Aveu de Marie Dugrais veuve Perraut à la seigneurie de Bouzeille : 1773

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Cet acte est une archive privée

:
Extrait de la remembrance et tenue des Assises du fief et Seigneurie de Bouzeille
Du dix huit novembre mil sept cent soixante treize
Par devant nous Pierre Le Cercler, avocat au siège présidial de Chateaugontier, sénéchal de ladite Seigneurie,
A volontairement comparu en personne Marie Dugrez veuve Pierre Perraut demeurante au bourg et paroisse de Nioizeau, acquéreur Georges Thoueil, fils de François,
Laquelle après avoir eu communication des déclarations de ses autheurs et s’y conformant, s’est avouée sujet de cette Seigneurie pour raison des héritages ci après confrontés, situés paroisse de Combrée.
1. Premièrement une chambre de maison à cheminée sise au village de Bouzeille, un toît à porcs avec les rues et issues, joignant vers le midi et aboutissant vers orient aux rues et issues, vers le nord au chemin tendant dudit Bouzeille au Pâtis de la Hamonnière.
2. Item, une autre chambre de maison avec un grenier au dessus, située au même endroit, joignant vers orient et aboutissant vers midi les rues et issues au dit lieu, vers occident et nord à la maison et appentis du sieur Christophe Equy.
3. Item dix cordes de terre au jardin d’en bas joignant vers orient le jardin au nommé Serbet, vers occident celui du sieur Pierre Bobot, aboutissant vers midi au pré de la Sorinière à Maurice Besnier et vers le nord aux jardins des sieurs Equy et Bobot.
4. Item huit cordes de verger au dit lieu joignant vers orient un sentier qui sert à exploiter les pièces des petites Sorinières, vers occident le jardin du sieur Equy, aboutissant vers midi aux jardins du sieur Poilièvre et dudit Serbet et vers le nord aux issues de la maison ci-dessus.
5. Item huit cordes de terre en la pièce de la Chesnaye joignant vers midi celle de Gabriel Poilièvre, vers le nord le cloteau de la nouette au sieur Bobot et audit Besnier, aboutissant vers orient aux terres du lieu de Bouzeille et vers occident au cloteau du Clerge à Michel Blanchard.
6. Item deux boissellées de terre en la grande pièce joignant vers orient celle de Jacques Gabillard, vers occident celle de ladite Perrault, aboutissant vers midi au cloteau de Maurice Besnier et vers le nord à la terre de la métairie de Bouzeille des domaines du céans.
7. Item dix cordes de terre en la pièce de Sorinière, joignant vers orient la terre des sieurs Bobot, Poilièvre et Gabillard, vers occident celle dudit Gabillard, aboutissant vers midi celle du sieur Equy, et vers le nord au chemin tendant de Bouzeille au Pâtis de la Hamonnière.
8. Item trois cordes de terre au jardin du four, joignant vers orient celui de Michel Blanchard, vers occident autre jardin dudit Blanchard, aboutissant vers midi au jardin de Pierre Suard et vers le nord au sentier qui sert à exploiter la pièce de la grande Croix audit Poilièvre.
9. Item dix cordes de pré nommé Gazon, joignant vers midi la terre du sieur Bobot, vers le nord le pré de Jacques Gabillard, aboutissant vers orient au pré ci-après et vers occident au cloteau de la Reyneraye au sieur Dugrez.
10. Item un autre pré du même nom contenant une boissellée formant un triangle, joignant vers orient le pâtis du Gazon, vers midi le pré dudit sieur Dugrez, et vers occident le pré du sieur Gabillard, des héritiers Raoul et l’article précédent. Pour raison de quoi la dite comparante a reconnu devoir chaque an à cette Seigneurie au terme d’Angevine huit sols cinq deniers de cens en freche Pierre Suard et autres.
11. Item, la dite veuve Perrault comme étant au lieu de Mathurin Letoil qui était fils de Lezin, une pièce de terre nommée petite Lande, contenant une boissellée et demie, joignant vers orient la pièce du moulin audit Bobot, vers occident la pièce de la Lande à Pierre Suard, aboutissant vers midi au cloteau de la Hamonnière audit Suard, et vers le nord aux Landes de Bouzeille.
12. Item, une châtaigneraie au bas de la pièce des grandes Sorinières contenant trois cordes joignant vers orient le chemin tendant de Combrée à Segré, vers occident la terre du sieur Equy, aboutissant vers midi à la châtaigneraie du sieur Bobot et vers le nord à celle des dits Gabillard et Blanchard.
13. Item, deux boissellées et demie de terre en la pièce des petites Sables joignant vers midi le chemin qui sert à exploiter les pièces de Bouzeille et y aboutit vers occident, vers le nord la terre dudit Gabillard et vers orient à celle de Maurice Besnier.
14. Item droit et usage au pasty Fontaine, lande de Bouzeille et de la Hamonnière, pour raison de quoi la dite comparante a reconnu devoir chaque an à cette dite Seigneurie audit terme quatre sols deux deniers de cens, en freche avec le sieur Peju, la veuve Michel Suard et le sieur Jacques Gabillard.
15. Item un pré nommé Petites Sorinières contenant dix cordes, joignant vers orient celui de Jacques Gabillard, vers occident le jardin de Gabriel Poillièvre en partie, et au surplus le pré de Jacques Gabillard, aboutissant vers midi au pré dudit Serbet, et vers le nord au jardin de Maurice Besnier.
16. Item demie boissellée de terre en la pièce de la grande Croix, joignant vers orient la terre du sieur Dugrez, vers occident celle de Pierre Raoul, aboutissant vers midi à celle dudit sieur Equy, et vers le nord au chemin tendant de Segré à Pouancé.
17. Item deux boissellées de terre en la grande pièce joignant vers orient l’article ci-devant, confronté vers occident la terre dudit Blanchard, aboutissant vers midi au cloteau des Melaines à Pierre Suard et vers le nord la pièce du grand Chemin audit Besnier.
18. Item deux pièces se tenantes nommées Carulets contenant un journal joignant vers orient les terres des sieurs Besnier et Gabillard, vers occident les Landes de Bouzeille et y aboutit vers midi, et vers le nord aux landes de Misangrain. Pour raison de quoi elle a reconnu devoir chaque an à cette dite Seigneurie audit terme angevine un denier de cens hors freche.
Et est tout ce que ladite comparante a dit tenir en la mouvance de cette dite Seigneurie, à laquelle sa présente déclaration et aux devoirs y contenus elle a persisté et fait arrêt, s’est désavoué d’autres héritages, dont nous l’avons jugée, et de son consentement, condamnée de payer, servir et continuer chaque an à l’avenir les dits devoirs ci-dessus reconnus solidairement avec ses cofrecheurs, et aux dépends, qu’avons liquidé à sept livres y compris ces présentes.
Donné aux Assises de la dite Seigneurie tenues par nous sénéchal susdit en la maison de la Tête noire située au bourg et paroisse de Nyoiseau, et à la dite comparante déclaré ne savoir signer de ce enquise, la remembrance est signée Le Cercler, Babin et de nous, greffier soussigné.

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Aveu de Jean Pouriatz à la seigneurie de Challain : 1635

Vous avez fait votre déclaration d’impôts ?
En voici une en 1635, au seigneur, pas à l’état !

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Cet acte est une archive privée
Résumé : Jean Pouriaz a acquis la Hanochais en 1605 et en rend aveu au seigneur de Challain.
L’écriture atteste les formes de 1635 et non d’une copie plus tardive. C’est une grosse faite en 1635.
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Je Jean Pourias avocat au siège présidial d’Angers soussigné, confesse être et m’avoue sujet de la châtellenie, terre, fief et seigneurie de Challain pour raison des choses héritaux dont la déclaration s’en suit.
Premier mes maisons, étables et tetteries (écrit « taiterie ») de la Hanochaie rue et issue jardins estrages tout en un tenant contenant un journal de terre

tetteries (féminin, pluriel) : en Anjou, l’ensemble des toits à porcs, étables, écuries et hangars d’un corps de ferme (Lachiver, Dictionnaire du monde rural)
estrage (féminin) : grange
ondain (masculin) : de l’Anjou à la Picardie, rangée d’herbe abattue par la faux et qu’on laisse en ligne sur le champ après le fanage (idem)
es (article contracté) : dans les, aux

Item le « Grand Pré » étant entre lesdites maisons, jardins et la rivière de Verzée, contenant six hommées d’homme faucheur ou environ.
Plus un autre pré près du lieu de la Riverie, contenant deux hommées de pré, joignant ladite rivière et aboute des deux bouts les prés dudit lieu de la Riverie.
Item une grande pièce de terre à présent séparée en deux avec un autre pré étant au bas d’icelle, appelé « le Préau », contenant une hommée de pré, et lesdites pièce huit journaux de terre, le tout joignant d’un côté et abouttant d’un bout au chemin tendant de la Riverie à la Hanochais et dudit lieu de la Hanochais à la Beausserie, et d’autre côté la terre du lieu de la Touche et d’autre bout, la terre du lieu de la Riverie.
Item trois cloteaux de terre et un pâtis appelé « le Vignau », tout en un tenant contenant quatre boisselées, aboutant le chemin ci-dessus et d’un bout et d’un côté la terre de la Touche.
Plus trois boisselées de terre ci-devant en vigne étant au devant dudit lieu de la Hanochais joignant lesdits cloteaux et Vignau ci-dessus et d’un bout les rues dudit lieu et d’autre bout la terre de Missire Caterain Grobois prêtre sieur du Tremblay.
Item quatre pièces de terre toutes en un tenant, l’une appelée « les Chaloppinères » contenant huit journaux, l’autre appelée « la Tournée », contenant cinq journaux et l’autre appelée « les Landes » contenant quatre journaux ; le tout joignant d’un côté les champs de la Chapellière aboutant le chemin tendant de la Chapellière à la Deniollais et d’autre bout aux terres de la Touche.
Plus une pièce de terre appelée « le Champ Long », au bas de laquelle il y a un jardin, le tout contenant six boisselées de terre, joignant d’un côté la terre des enfants de défunt René Desmas, d’autre, d’autre la terre de la Touche, abouté le chemin tendant de Combrée à Challain, d’autre le chemin de la Hanochais à la Beausserie.
Item une autre pièce de terre et un petit pré au bas d’icelle appelée « la Grande Pâture », le tout contenant cinq journaux et trois boisselées de terre, joignant le petit chemin par lequel l’on va en ladite pâture, aboutant des deux bouts lesdits deux chemins ci-dessus, joignant d’un côté la terre du lieu de la Touche et d’autre, la terre du lieu du Mesnil Poiroux.
Pour raison desquelles choses confesse qu’il est dû chacuns ans à la recette de la châtellenie et seigneurie de Challain au terme de nôtre dame Angevine le nombre de six boisseaux d’avoine menue rendue aux greniers du château d’icelle, et quatre sous neuf deniers de cens ou devoir féodal, laquelle se paie par mes métayers
Item je m’avoue sujet par le moyen du sieur de la Roche Normand pour raison d’un espace de pré situé au milieu des grands prés de la métairie de la Roche, joignant la rivière de Verzée, à prendre neuf ondains d’homme faucheur
et par le moyen du seigneur du fief de la Chapellière pour raison d’un journal de terre situé es champs dudit lieu de la Chapellière, pour raison desquels pré et terre je me confesse devoir (blanc)
Item je m’avoue comme dessus de la terre seigneurie de Challain, pour raison des pâtis des terres et prés dudit lieu de la Touche par moi ci-devant acquis de Demoiselles Louise et Renée les d’Andigné, Dames de Montjeaugé dont la déclaration s’en suit :
Et premier pour raison d’une pièce de terre et d’un pré appelé « la Douettée », contenant ladite pièce de terre quatre journaux de terre, et ledit pré trois hommées, ladite terre aboutant la grande pièce de la Hanochais, ci-devant confrontée, et ledit pré est à l’autre bout, joignant la terre de pré du Mesnil Poiroux et d’autre côté le chemin tendant de la Hanochais à la Beausserie.
Item un autre pré appelé « le Pré de Douette », contenant une hommée et demi de pré, joignant le grand pré de la Hanochais et aboutant d’un bout ladite rivière de Verzée et d’autre bout, le chemin tendant dudit lieu de la Hanochais à la Riverie.
Item une autre pièce de terre pré et jardin sise près le Moulin Colin, le tout contenant deux journaux de terre, joignant la rivière de Verzée et d’autre côté le chemin tendant de la Blanchardière à la Hanochais, aboutant les terres de défunt sieur de la Fontaine Joubert pour raison desquelles choses je confesse devoir et ai acoustumé payer au receveur de la chatelenie et seigneurie de Challain à notre dame Angevine un boisseau d’avoine menue aux greniers du château et dix deniers de cens féodal.
Item m’avoue sujet par le moyen du sieur de la Roche Normand pour raison des maisons, jardins, rues, et issues, vergers et châtaigneraies et du pré appelé « le Pré de L’Hôtel », le tout contenant six journaux.
Item pour raison d’une pièce de terre et pré au bout, appelée « le Fouteuil », contenant un journal et demi.
Item pour raison d’une pièce de terre appelée « les Challopinères », contenant cinq journaux, joignant d’un côté le chemin tendant de la Hanochais à la Beausserie et d’un bout la pièce appelée « le Champ de la Fontaine » et d’autre à la terre dudit lieu de la Hanochais.
Item une autre pièce nommée « les Cinq Boisselées »
Item une autre pièce de terre appelée « la Sensis », contenant six boisselées de terre.
Item une petite portion de terre située es champs de sur la Touche.
Pour raison desquelles choses je n’ai été chargé d’aucun devoir et n’en ai rien payé depuis mon acquisition.
Item je m’avoue aussi de ladite seigneurie par moyen du sieur de Pruillé pour raison de deux pièces de terre en un tenant appelées « les Grandes Pâtures », contenant dix journaux de terre.
Item pour une autre pièce de terre appelée « la Grande Lande », contenant six journaux
Pour raison desquelles choses je de reconnais aucun devoir audit sieur de Pruillé ains obéissance de fief seulement
A laquelle déclaration ci-dessus, et aux devoirs y contenus j’ai fait arrêt dont nous l’avons jugé contant en la demande de Brillet et l’avons envoyé sauf à le faire revenir au cas qu’elle se trouve déffectueuse, ou moins que suffisante, donné à Chalain par moi Pierre Duault sieur du Duron juge ordinaire en la juridiction dudit lieu sous le seing du greffier le mardy 3.7.1635
signé Poillievre, pour grosse

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Mathurin Coiscault achète une grande quantité de sel : pour le revendre où ? : Angers 1525

manifestement il acquiert ce sel pour le revendre, mais où ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Pierre (illisible, mais sera lisible plus bas) marchand demeurant à Saumur ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourdhuy vendu et octroyé et ancores etc vend et octroye à honorable homme et saige Me Mathurin Coyscault licencié en loix sieur de la Mothe qui a achacté dudit Jacob le nombre de 11 muytz 9 septiers de sel mesure de Paris que ledit Jacob prétend en desperdre le jour de hyer au grenier à sel d’Angers lequel sel ledit Me Mathurin Coyscault a veu et eu pour agréable et dont il s’est tenu à content, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 19 livres chacun muy dudit sel, dont et de tout le parfait paiement dudit sel ledit Jacob s’est tenu par devant nous à content et en a quicté et quicte ledit achacteur, réserve de la somme de 32 livres 6 sols 3 deniers tz en quoy ledit Jacob est redevant vers le receveur de la crue ? à Angers, de laquelle somme de 32 livres 6 sols 3 deniers ledit Me Mathurin Coyscault a promis acquiter ledit Jacob vers ledit receveur, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir et a garentir etc et aux dommaiges etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc, présents à ce Jehan Huot lesné notaire des pallais d’Angers et Florentin Doyen (« Pierre Rousseau » est barré) tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Renée de La Faucille a beaucoup de mal à faire la foi et hommage au seigneur de Louvaines, 1607

Méfiez-vous, il y a souvent 2 actes par jour

elle est héritière noble, ce qui était possible en Anjou, où les filles nobles étaient un peu mieux considérées que dans d’autres provinces.
Elle est déjà allée sur place, à Louvaines, en vain, et ici elle trouve seulement l’épouse du seigneur qui ne reçoit pas l’hommage, et j’ajoute malicieusement que cette épouse est pourtant celle qui a apporté en mariage cette seigneurie donc cette seigneurie est son bien propre.
Avouez que c’est tout de même plus facile de nos jours de faire sa déclaration d’impôts grâce à Internet !!! Ils sont obligés de la recevoir !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings cy après damoiselle Renée de La Faucille fille aisnée et principale héritière soubz bénéfice d’inventaire de defunt Serené de La Faucille vivant escuier sieur de Beauchesne demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité s’est transportée en la maison de Me Guillaume Bautru sieur de Cherelles grand rapporteur de France conseiller du roy en son grand conseil et de damoiselle Gabrielle Louet son espouse dame de la terre fief et chastellenye de Loupvaines, où estant parlant à ladite damoiselle ladite de La Faucille a déclaré que ci devant elle se soit transportée à ladite chastellennye de Loupvaines pour faire foy et hommage telle qu’elle doibt à cause et pour raison de ladite terre de Bauchesne paroisse d’Aviré en tant et pour tant que d’icelle y en concerne de ladite chastellenie de Loupvaines, que pour l’absence desdits sieur et damoiselle elle s’estoit adressée vers les officiers de ladite seigneurie lesquels luy auroient déclaré n’avoir charge de recepvoir aulcunes factions ne offres de hommages, occasion qu’elle a prié et requis ladite damoiselle de la recepvoir à faire ladite foy et hommage, offrant la faire présentement, à quoy par ladite damoiselle n’a esté fait autre responce sinon qu’elle n’empechoit qu’acte luy feust décerné de ses dilligennations ce que aurions fait pour servir et valloir ce que raison, fait en la maison de ladite damoiselle de Cherelles présents Jehan Dumortier escuyer sieur de Chastelles et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmoings

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Louis Gault de Beauchêne et Jean Leroyer de la Roche prennent le bail à ferme des traites et impositions foraines de Pouancé, Candé, Segré et Craon, 1619

Il s’agit des droits de douane avec la Bretagne et autres provinces, et ils ont un territoire très étendu comme vous pouvez le constater.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 octobre 1619 après midy, devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers furent establis deuement soubzmis noble homme Me Pierre Longuet conseiller et secrétaire du roi maison et couronne de France demeurant à Paris paroisse st Germain de l’Auxeroie procureur général de Mr Guillaume Baretre fermier des traites et impositions foraines d’Anjou nouveau de biens et droits de réapréciation tant desdites traies que du trespas de Loyre et encore au nom et soy faisant fort de René Liberge fermier de l’ancienne traite par terre et trespas de Loyre dudit pays d’Anjou prometant que les susnommés ne contreviendront à ces présentes à peine etc ces présentes etc d’une part, et honorables hommes Louis Gault sieur de Beauchêne marchand demeurant à Pouancé et JehanLeroyer sieur de la Roche aussi marchand demeurant au Lion d’Angers d’autre part, lesquels mesmes lesdits Gault et Leroyer eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise à sous ferme conventions et obligaitons suivantes c’est à savoir que ledit sieur Longuet esdits noms a baillé et baille à sous ferme par ces présentes auxdits Gault et Leroyer qui ont accepté pour 5 années entières et consécutives qui ont commencé dès le 1er de ce mois les droits de l’ancienne traite et impositions foraine par terre droit et réapréciatins d’icelle et de nouvelle imposition autrement nouveau delivré appartenant auxdits Bareche et Liberge suivant leurs baux généraux sur toutes et chacunes les marchandises subjectes à iceux qui ont passé et passeront entreront et sortiront pendant ledit temps par les tabliers de Segré Pouancé Craon et Candé pour aller en Bretagne et de Bretagne en Anjour par lesdits 4 tabliers ou l’un d’iceux de quelque qualité et conditin qu’elles soient sans rien en excepter retenir ne réserver, fors seulement les droits des thoiles de Laval Châteaugontier et Craon qui pourront passer par lesdits tabliers ou l’un d’iceux pour aller en quele part que ce soit, les droits de fer et merrain venant aussi de quelque part que ce soit en ceste ville d’Angers Châteaugontier et autres tabliers, et de toutes autres marchandises qui auront acquité aux autres tabliers auxquels droits les preneurs ne pourront prétendre ne demander aucune chose, comme estant expressement restenus, et néanmoins où il se trouveroit qu’il eust passé quelque marchandise par lesdits autres tabliers pour entrer esdits 4 tabliers qui n’eussent acquité et feussent trouver en faulte les preneurs les feront payer et acquiter par les voies de justice et en prendront le droit le profit et pour le regard du vin qui passera par lesdits 4 tabliers quelque part que ce soit pour aller en Bretagne le droit en appartiendra pour le tout auxdits preneurs, et ou les marchands l’auroient acquité à autre tablier, les receveurs qui en auront fait la recette leur en tiendront compte leur payant le droit de 6 deniers pour livre à eux attribué, pourront lesdits preneurs si bon leur semble faire la recette desdits debvoirs par leurs mains ou establir telles personnes que bon leur semblera pour les recepvoir en cas que les receveurs en titre d’office ne leur soient agréables, payeront toutefois lesdits droits de leurs deniers auxdits receveurs pourveus auxquels ils sont attribués durant le cours de ladite ferme et sans préjudice à leurs droits de brevets et signatures qui leur peuvent appartenir, jouiront pareillement lesdits preneurs de toutes confiscations et amendes provenant à cause des marchandises qui auroient passé entré et sorti par lesdits 4 tabliers en fraulde et feront faire si bon leur semble à leurs frais les visitations tant ordinaires que extraordinaires et en poursuivront les débats aussi à leurs frais, baille encore ledit sieur Longuet esdits noms auxdits preneurs les droits desdites traites réapréciations d’icelles et nouvelle imposition deubz à cause des menues marchandises subjectes à ieux qui ont passé et passeront et sortiront du tablier de Cossé aussi sans rien en réserver fors les droits de fer et merrain et autres choses que dessus, et de tout le vin qui pourra entrer sortir et passer par ledit tablier de Cossé et des droits d’iceluy à quoi lesdits preneurs ne pourront pareillement rien prétendre, et au surplus iceux preneurs se feront payer desdits droits à eux baillés les prendront et percepvront à leurs despens périls et fortunes ainsi que lesdits Baretel et Liberge feroient ou faire pourroient cessant ces présentes en vertu de leurs dits baux et suivant et conformément aux ordonnances du roy et pancartes faites et dressées sur icelles copies imprimées desquelles pancartes et bail dudit Baretel ledit sieur Longuet leur a présentement mis ès mains pour leur servir sans autre garantie de la part desdits Baretel et Liberge fors de leur fait ainsi qu’il leur sera garanti en conséquence de leurs dit baux généraux, et est fait le présent bail outre les conditions et réservations susdites pour en payer et bailler par lesdits preneurs et solidairement comme dit est auxdits bailleurs ou autre qui aura charge desdits Baretel et Liberge en ceste ville chacune desdites années la somme de 3 000 livres tz qui est pour lesdites traites et impositions par terre 800 livres et pour la réapréciation et nouvelle impositions 2 200 livres, par les quatre quartiers de l’an et esgaulx pauements après chacun quartier escheu premier payement commençant au 1er février prochain et à continuer, et à quoi faire demeurent luy bailler et fournir caution solvable demeurante en ceste ville qui s’obligera avec eux d’huy en un mois prochaine à peine etc ces présentes néanmoins etc ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc et leur corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire, et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison du sieur de la Grée Cupif chanoine en laquelle ledit sieur Longuet est logé en présence de Me Hierosme Blagneau et François Marais sergent royal demeurant audit Angers tesmoins

Le 25 novembre 1624 René Tremault sieur de Maurillon secrétaire au conseil du roy eu nom et comme soy faisant fort de Mr Du Richer baron de Tiersant de la Candelle et autres lieux, associé de Mr Medart et subrogé au lieu dudit Liberge d’une part, et ledit Gault de Beauchesne lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de Maurillon a prorogé et continué et par ces présentes proroge et continue audit Gault acceptant la ferme desdits droits de traite et imposition foraine des quatre tabliers de Segré, Pouancé, Craon et Candé mentionnés au bail cy dessus … au mesme prix

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Les asséeurs de La Cornuaille ont-il mal calculé l’assiette de l’impôt ?, 1583

car ils nomment des procureurs pour les défendre, sans qu’on sache le motif.


ATTENTION : CE JOUR VOUS AVEZ 2 ACTES EN LIGNE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le vendredi 4 février 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Mathurin Grudé notaire) establys Thibault Templier Guillaume Huau et Jehan Riveraye tous demeurant en la paroisse de La Cornuaille et assayeurs des taulx de la dite paroisse de l’année dernière passée et tant pour eulx que pour les aultres assayeurs de ladite paroisse de ladite année,

ASSEEUR, subst. masc. « Celui qui est chargé de fixer l’assiette des impôts » (Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf/ )

soubzmectant confessent avoir aujourd’huy fait nommé créé et constitué estably et ordonné et par ces présentes font (blanc) leurs procureurs o puissance d’eslire domicile et généralement etc promettant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Adellée et Laurent Boullay demeurant Angers tesmoings les jour et an susdits et nous ont dit lesdits constituants ne scavoir signer

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