Remise sur les ventes et issues, faite par Conseil, Gautier et Valtère à Nicolas Du Tronchay, La Flèche 1612

l’affaire est assez compliquée et j’ai du mal à suivre. Je pense qu’Ambrois Conseil, Pierre Gautier et Sébastien Valtère ont acquis ensembre un seigneurie adjugée par décret, et après j’ai eu du mal à comprendre qui remettait à qui le tiers des ventes et issues.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 janvier 1612 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis Nycolas Du Tronchay escuyer sieur de Ballade Me des eaux et forests du Mayne demeurant à La Flèche d’une part,
et nobles hommes Pierre Gaucher sieur de la Teraudière demeurant Angers paroisse de st Michel du Tertre, Ambroys Conseil sieur de la Cottinière et de Gausfouilloux demeurant à la Mothe Glen, et Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille ayans les droits de damoiselle Louyse de Scépeaux dame propriétaire de la Bodinière par escript datté et mentionné en la minute des présentes et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leur hoirs etc d’autre part,
confessent combien que lesdits Gaucher, Conseil et Valtère aient ce jourd’huy baillé et consenty audit sieur de Ballade acquit des ventes et yssues de la terre et seigneurie de la Bieradière à eux adjugée par decret en tant qu’il y en a de mouvent et tenus de ladite terre fief et seigneurie de la Bodinière
toutefois la verité est que desdites ventes et yssues ils ont remis et remettent audit sieur de Ballade et en sa faveur le tiers et des autres deux parts ledit sieur de Ballade leur a paié la somme de 2 000 livres
o condition expresse que si par le nantillement ??? qui se fera cy après du surplus de ladite terre et seigneurie de la Bibrardière avecq les autres seigneurs de fief se trouvat qu’il n’y eust audit fief de la Bodinière de choses tenues à concurrence de la somme de 3 000 livres de ventes, audit cas lesdits Gautier, Conseil et Valtère solidairement comme dit est promettent restituer audit sieur de Ballade ce qui en deffauldra à raison du tiers de ladite remise
et aussi s’il y avoit davantaige et que ladite somme de 2 000 livres ne fust suffisante pour lesdits deux tiers des ventes et yssues desdites choses tenues et mouvantes dudit fief et seigneurie de la Bodinière ledit sieur de Ballade sera tenu parpaier ledit tiers et remise déduit comme entier sur ledit surplus
et à l’effet que dessus ledit sieur de Ballade ne pourra arrester ledit denantillement ??? sans au préalable en avoir donné advis aulx dessus dits ou l’un d’eulx pour les impugner ou consentir
comme aussi est accordé au cas que lesdits Gaultier Conseil et Valtère fussent évincés dudit decret et ventes et ne le puissent garantir audit sieur de Ballade en ce cas il ne pourra reputer ??? contre eulx de ce qu’il leur aura paié sans despens dommages ne intérests
car ainsi les parties ont le tout voulu et consenty et à ce tenir dommages obligent etc renonçant etc par especial lesdits sieurs Gautier Valtère et Conseil au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Noël Beruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

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Le harnais de l’archer n’est pas encore prêt, La Varenne 1522

et le procureur de la fabrique qui l’a commandé, doit se rendre à Angers et protester devant notaire et témoins.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mars 1521 (avant Pasques, donc le 27 mars 1522 n.s.) en la présence de Nicolas Huot notaire juré des contrats d’Anjou et des tesmoings cy après nommés (classé chez Huot notaire royal Angers) Colin Mariau procureur de la fabrice de Saint Rémy de la Varenne ainsi qu’il dit s’est transporté en la maison de Jean Le Douvre armeurier demourant en la rue sainct Aulbin de ceste ville d’Angers auquel Ledonner ledit Mariau a dit et déclaré telles parolles ou semblables
Jehan Ledonner je vous somme de me rendre et bailler ung harnays que vous ay bailler pour abiller et mettre empoint des choses nécessaires qu’ily convient pour le franc archer de notre paroisse selon et en ensuivant l’ordonnance du roy notre sire et comme mandé il est par sa commission et selon le marché que avez fait avecques moi et autres des paroissiens de ladite paroisse que des deniers à quoy nous avons marchandé, j’offre les vous bailler lesquels je vous monstre à descouvert, et en cas de deffault de ce faire et ladite paroisse y eust perte et dommaige je proteste à l’encontre de vous de tous dommages et intérests
lequel Ledouvre a respondu
voyla votre harnays pest ainsi que ay marchandé emportez le et me paiez
et par ledit Colin Marieu a esté dit et respondu
il n’est pas ainsi que vous avez promis faire
et par ledit Ledonner respondu derechef
je n’y peu faire autre chose
dont et desquelles choses ainsi dites et déclarées de chacune desdites parties ledit Colin Mariau a demandé et requis instrument audit notaire, ce qui luy a esté octroyé pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison
présent Nicolas Turpin chaussetier et Jehan Huot lesné demourans à Angers tesmoings à ce requis et appellés
et nous la garde desdits sceaux à la requeste desdits notaire et tesmoings auxquels en ce et plus grandes choses ajoutans pleine foy avons mis et appousé à cesdites présentes le scel estably auxdits contrats les jour et an susdits

    Je ne vois ni le scel ni la signature de Huot, ni aucune signature !!!

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Aveu rendu par Jean, René et François Letort pour leurs biens à Lergonnais et la Briantais, Armaillé 1666

il doit s’agir de la branche de la Briantaie puisqu’en 1666 les 3 frères y possèdent la closerie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-E1132-f°60 aveu Armaillé baronnie de Pouancé – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1666, Jean Letort demeurant au village de Lergonnais en la paroisse d’Armaillé tant pour luy que pour Me René Letort prêtre et François Letort ses frères s’est aujourd’huy advoué nostre subject pour raison des choses héritaux qu’il tient meument de cette seigneurie dont la déclaration s’ensuit
et premier la moitié d’un corps de logis situé audit Lergonnais composé de 2 chambres basses doublée de plancher rues issues qui en dépendent
Item une autre chambre de maison en apentif sittuée audit lieu de Lergonnais avec un petit jardin clos à part appellé le Courtil joignant d’un costé ledit apentif cy dessus
Item la moitié d’un petit jardin clos à part appellé l’Encloistre joignant ladite moitié vers midy la terre du sieur de La Jaille et abutté vers orient un pré appellé les Petits Prés
Item un aplassement de vielles masures et maisons vulgairement apellées les maisons de la Forge ensemble 3 planches de jardin dans un jardin apellé le jardin de la Forge abuttant d’un bout la terre des Gallissons
Item la tierce partie d’une pièce de terre apellée la Philiperie à prendre au milieu de ladite pièce contenant ladite portion une boisselée ou environ joignant d’un costé la terre de Jullien Fauvel
Item la moitié d’une autre pièce appellée le Courtil Louizeul à prendre au hault d’icelle joignant d’un costé la terre des héritiers feu Guillaume Melin
Item la tierce partie d’une planche de terre sise dans un jardin apellé les Chastaigners joignant ladite tierce partie vers nul heure la terre d’André Bruneau
Item la moitié d’une pièce de terre apellée l’Ouche joignant vers nul heure la terre desdits héritiers Melin
Itemune autre pièce de terre close à part aussi appellée l’Ouche joignant vers nul heure la terre des Jounnault
Item un petit clotteau clos à part apellé la Petite Chastaigneraie près la Gasnerie joignant vers nul heure la terre de Jean Guillet
Item la tierce partie d’un autre clotteau apellé la Grande Chastaigneraie près ledit lieu de la Gasnerie
Item 2 planches de terre au verger de Lergonnais joignant vers occident le chemin tendant des Bas Vergers audit verger
Item 2 autres planches sises audit Grand verger joignant d’un costé la terre desdits Gallissons
Item 3 portions dans le Bas Verger dudit lieu joignant d’un costé la terre des héritiers feu René Cadotz
Item une portion de pré sise au bout vers occident dudit pré joignant d’un costé la terre de Jean (pli)
Item la moitié d’un clotteau de lande apellé le (pli) joignant d’un bout la terre dudit Favrye
Item la cinquiesme partie d’un pré apellé le Grand pré joignant d’un costé et aboutant d’un bout la terre de madame de la Forest
Item 8 cordes 3/4 ou environ de terre dans une pièce apellée la vigne des landes abuttant d’un bout aux landes du Chesne Moreau d’autre bout la terre de la veuve et héritiers feu Jacques (pli)
Item une quantité de pré dans un pré apellé le pré Laistre abuttant d’un bout le chemin tendant dudit lieu de Lergonnais à Armaillé
Item une petite portion de terre deans un clotteau apellé l’Ouche abuttant vers orient le chemin cy dessus
Item 2 boisselées de lande apellé les Essards joignant (blanc)
Item une boisselée de terre aussi en lande dans les landes du Chesne moreau joignant vers orient la lande de Jean Letessier abutté d’un bout le chemin tendant de la Gasnerie à la (pli) dudit lieu de l’Ergonnaie
pour raison dequelles choses et autres que tiennent André Bruneau ledit Favrye et autres leurs cofrescheurs qu’il est deub chascuns ans au terme d’Angevine le nombre de 6 boisseaux d’avoine grosse à la seigneurie de céans de devoir requérable dont ledit Letort en paie pour un boisseau et le surplus par ses autres cofrescheurs
outre s’est ledit Letort advoué nostre subject par le moyen du seigneur de la Pommeraie pour raison de 2 lieux et closeries situés au lieu de la Briantaie et des Chaintres paroisse d’Armaillé composés de maisons manables tests rues issues jardins prés pastures terre labourable et non labourable droit de communs le tout contenant à l’estimation de 20 journaux de terre ou environ pour raison desquelles choses et autres que tiennent Me Jacques Basille et autres leurs cofrarescheurs est deub chascuns ans à ladite seigneurie au terme d’Angevine le nombre de 3 boisseaux d’avoine et 15 sols dont il en paie pour sa part 2 mestives à ladite ansienne et 2 sols et le surpls par sesdits cofrarescheurs
et est ce qu’il a déclaré tenir de cette dite seigneurie tant censivement que par moyen et s’est esadvoué d’acquest dont à laquelle déclaration et eux devoirs y contenus il a fait arrest dont l’avons jugé par tant etc sauf etc donné aux assises de la baronnie de Pouancé tenues par nous Claude Michel Abeslard licencié ès loix advocat en Parlement juge civil et criminel audit lieu le mercredi 12 mai 1666

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Foy et hommage rendus par Jean d’Acigné, baron de Montjean, au roi, au château d’Angers, 1540

où bien entendu le roi est absent, et personne n’est là pour le représenter dans cette fonction. D’où cette forme de procès verbal dressé par notaire, attestant que foy et hommage voulaient être rendus au roi.
Je vous signale que cela fait plusieurs cas que je vous ai mis de ce type d’acte, et il vous suffit d’aller dans la catégorie ci-dessous, ou de trouver ci-contre la catégorie dans la fenêtre qui ouvre le menu déroulant des catégories de ce blog.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1539 (avant Pasques donc le 14 janvier 1540 n.s.) : A tous ceulx qui ces présentes lettres verront la garde du scel estably pour le roy notre sire aux contratz royaulx d’Angers salut (Huot notaire Angers) scavoir faisons que aujourd’huy 14 janvier 1539 par davant et en la compaignye de Jehan Huot notaire juré desdits contractz et en présence des tesmoings cy après nommés honorable homme et saige maistre Guillaume Leconte licencié ès loix advocat à Angers au nom et comme procureur spécial quant au contenu cy après de hault et puissant Jehan sire d’Assigné chevalier de l’ordre, gentilhomme de la chambre du roy, baron de Montejehan, Combourg et Couetiven, viconte de la Bellière, de Loyac de Tonquedec et de Dignan, et haulte et puissante dame Anne de Montejehan sa compaigne et espouze, ainsi que ledit Leconte a fait apparoir auxdits notaire et tesmoings par lettres de procuration passées en la cour de Montejehan le 10 du présent mois de janvier signées Perrigault et Bretault et scellées sur simple queue de cyre verte,
s’est transporté au chastel d’Angers espérant y trouver le roy notre sire ou autre personne capable pour recepvoir les foy et hommage lige à luy deus au regard du chastel d’Angers et duché d’Anjou par lesdis d’Assigné et son espouze pour raison de ladite baronnie terre et seigneurie de Montejehan ses appartenances et dépendances, en tant et pour tant qu’il y en a tenu dudit chastel d’Angers et duché d’Anjou,
ouquel chastel ledit Leconte a trouvé ung nomme René Marans serviteur de noble et puissant messire René de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu, lieutenant du capitaine dudit chastel, et demourant en iceluy, auquel Marans présents lesdits notaire et tesmoings ledit Leconte audit nom a demandé si le roy notre sire estoit en iceluy chastel ou autre personne capable pour recepvoir lesdits foy et hommage
a quoy ledit Marans a respondu qu’il n’y avoit en iceluy chastel personne capable pour recepvoir lesdits foy et hommage lesquels ledit Leconte audit nom a offert faire et prester les serments de fidélité deuz et accoustumés et déclarer les sertes debvoirs et obéissancs féodales anciens et accoustumés par devant personne capable pour icelles recepvoir et davantage a ledit Leconte vériffié et affirmé par serment en l’âme dudit seigneur d’Assigné qu’il estoit à présent détenu de maladye et tellement qu’il ne pouvoit soy transporter audit chastel pour faire et offrir lesdits foy et hommage sans danger et inconvénient de sa personne,
et estoient à ce présents discrete personne maistre Pierre de La Faucille prêtre et honorable homem maistre Pierre Gaillard bachelier ès loix demourant à Angers tesmoings
dont et desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles ledit Leconte audit nom a demander et requis audit Huot présents lesdits tesmoings ce présent acte et instrument ung ou plusieurs qu’il luy a octroyé pour servir et valoir audit seigneur d’Assigné et sadite espouse en temps et lieu ce que de raison et nous garde dudit scel

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Julien Gousdé époux de Jeanne Gohier, et Jean Raoul transigent pour 29 années d’impôt féodal à la fresche de la Fauchinière en Combrée, 1619

et on apprend la parentèle de ladite Jeanne Gohier, car c’est son père qui avait un impayé.
Ce couple n’est pas dans mon ascendance, même si les Gousdé étant peu nombreux et proches voisins, il y a probablement un ancêtre commun auparavant.
Mais, il est toujours intéressant d’en apprendre un peu plus sur chacun, et ici on dit bien que ce Julien Gousdé ne sait pas signer alors que Jen Raoul signe.

    Voir mon étude Gousdé
Combrée, photo personnelle
Combrée, photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1619 après midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et obligé Jean Raoul marchand demeurant en la paroisse de Combrée, tant en son nom que se faisant fort de Mathurine Testard sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et obliger avec luy solidairement o les renonciations requises et en fournir ratiffication vallable dedans 4 sepmaines prochaines à peine etc ces présentes néanlmoins etc d’une part,
et Jullien Gousdé marchand demeurant en la paroisse de Noueslet tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Jeanne Gohier, et Pierre Jean Gohier et Jacques Pinczon mary de Perrine Charpentier fille de deffunts Mathurin Cherpentier et Guillemine Gohier, lesdits les Gohiers enfants et héritiers de defunt Luc Gohier d’autre part
lesquels ont transigé et accordé comme s’ensuit des différends et procès pendant et intenté entre eulx en la sénéchaussée d’Anjou Angers touchant la demande que faisait ledit Raoul tant esdits noms que comme ayant les droits et actions du sieur du Bois-Joulain afin de contribuer aux arrérages de 29 années escheues au jour et terme de Notre Dame dite Angevine dernière du nombre de 8 boisseaux d’avoine à main terre mesure de Pouancé une oiaye une poule et 9 sols 9 deniers par argent le tout deub de rente féodale à ladite seigneurie dudit Bois-Joulain audit terme par lesdites parties et leurs cofrarescheurs détempteurs du lieu de la Fauchinière paroisse de Combrée en lequel ledit déffunct Luc Gohier en possédoit d’héritages en ladite fresche par une part, et 3 sols tz aussi par deniers pour arréraige suivant et en conséquence d’un contrat d’acquest fait par ledit deffunt Gohier de (blanc) qui l’auroit auparavant acquise de Perrot Gohier prédecesseur dudit Gohier par autre, et la continuation pour l’advenir outre et par dessus ce qu’il paie en ladite fraresche pour raison des acquests faits par ledit Gohier
et sur ce que ledit deffunt Gohier avoir fait appeller ledit Raoul et sa femme affin de dommaiges et intérests pour lhabut (sic) et démolition d’une haie et fossé de leur terre de la pièce de Longueraie et de la redification d’icelle
c’est à savoir que ledit Gousdé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division a promis et demeure tenu payer servir et continuer chacuns ans à l’advenir pour sa part et portion de ce qu’il peult debvoir en ladite piecze tant par grains ouaies poules que deniers savoir ung boisseau de ladite avoine mesure susdite 15 deniers par argent et la huitième partie de ladite ouaye et poule et encore 3 sols à cause de chose de l’acquest fait par ledit deffunt Gohier dudit Cormier au terme d’Angevine rendable audit lieu de la Fauchinière le premier terme et paiement commençant au jour d’Angevine prochain et à continuer jaczoit que par le cordelaige précédant et autre qui se pourroit faire des héritaiges de ladite fresche se trouve que ledit Gousdé esdits noms feut subject et contribuable à plus grande ou moindre portion en ladite fresche que la portion cy dessus et par ce moyen sera et demeure ledit Raoul esdits noms tenu et chargé acquiter et décharger ledit Gousdé esdits noms de sadite part et contribution de rente en ladite fresche tant vers le seigneur de ladite seigneurie du Bois Joulain que cofrarescheurs de ladite fresche et tous autres qu’il appartiendra
sans préjudice toutefois et en ce non compris ce que ledit Gousdé esdits noms peult debvoir et que ledit deffunt Gohier son beau père avoit accoustumé de payer en ladite fresche dela Fauchinière pour raison d’une pièce de terre appelle la Poittiolaie et portion du pré de l’Auln et d’une pièce de terre labourable située au dessoubz dudit lieu de la Fauchinière appartenant audit Gousdé esdits noms et acquit par ledit deffunt Luc Gohier dudit deffune Jehan Gohier, que Julien Gousdé esdits noms payera et continuera à l’advenir en ladite fresche outre et par dessus la contribution cy dessus
et pour le regard dudit remboursement d’arréraige demandé par ledit Raoul et frais faits à la poursuite en ont composé et accordé à la somme de 72 livres tz que ledit Gousdé esdits noms et en chacun d’iceulx solidairement comme dit est a promis et demeure tenu payer et bailler audit Raoul la ratiffication préallablement fournis dedans d’huy en 6 sepmaines prochaines
et quant aux dommages et intérests prétendus par ledit Gousdé contre ledit Roul à raison de ladite démolition de haie s’en est ledit Gousdé désisté et départi et en a quicté et quicte ledit Roul ensemble des despends et frais faits de ladite instance à condision que ladite haie sera mise en l’estat qu’elle doibt estre et ainsi qu’il sera advisé par deux experts dont ils en choisiront chacun ung seul …
et au surplus moyennant ce que dessus sont et demeurent les parties hors de cours et de procès en chacune desdites instances lesdits différends et procès nuls et terminés sans autres despens dommages ne intérests de part et d’autre sans préjudice du recours dudit Gousdé tant pour lesdits arréraiges de rentes continuation et dommaiges et intérests contre ses autheurs ainsi qu’il verra à ses périls et fortunes sans aulcun garantaige éviction ou restitution de la part dudit Roul esdits noms ny que audit recours il soit ne puisse estre aulcunement appellé evocqué ne insinué soit par ledit Gohier esdits nos ou autres qu’il voudra pousuivre …
à tout ce que dessus respectivement obligent esdits noms et qualités solidairement etc renonçant par especial au bénéfice de division etc
fait et passé Angers présents Me Nicollas Bonvoisin et François Martin clercs audit lieu tesmoins
ledit Gousdé a dit ne savoir signer

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Etienne Crannier distribuait vin et autres breuvages au détail, Le Lion-d’Angers 1606

et le montant de l’impôt du huitième, impôt sur la vente au détail du vin et autres breuvages, s’élève à 32 livres par an.

    Etienne Crannier est mon ancêtre, et je le trouve aussi plus tard marchand tanneur.
    Voir ma page sur le droit de huitième

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Le 11 janvier 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents François Ravard sieur de la Chauvelière demeurant Angers paroisse de Saint Maurille fermier général de l’huistiesme du Lion d’Angers d’une part,
et Estienne Crannier marchand demeurant au Lion d’Angers d’autre part
lesquels duement establis soubzmectant soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché d’asseur conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Ravard a asseuré ledit Crannier à vendre et distribuer en détail vin et autres breuvaiges en sa maison dudit Lion d’Angers pour le temps de 2 années qui ont commencé au premier octobre et qui finiront le dernier jour de septembre que l’on contera 1607

asseurer : 1. Garantir la sûreté de quelqu’un, accorder une sauvegarde. – 2. S’engager par serment avec quelqu’un – 3. être certain, avoir confiance – 4. Abandonner un héritage aux mains des créanciers – 5. Fixer, taxer.
asseurance : arrangement (Greimas. A.J., Dict. de l’Ancien Français : Le Moyen-âge, 1994, Larousse)

pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 32 livres tz par les quartes de l’an comme elles escheront et chacune d’icelles à 8 livres
et pour le regard de la quarte eschue au premier janvier ledit preneur la paiera dedans huitaine (pli) espérant d’aulcune diminution rabais fors pour guerres mortalité (pli) ou autres cas fortuits comme (pli) en quoy il uze et en cas de prétention dudit raport le preneur se pourvoira vers le roy sans retardation toutefois de l’exécution des présentes qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir par le bailleur comme il luy livré et non autrement obligent et mesmes les biens et choses d’iceluy preneur à prendre vendre et son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Mes Pierre Portran et Nouel Berruier clercs tesmoins

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