Mathurine Leroyer ratiffie l’accord passé par son feu mari Maurice Crannier et son frère Jean Leroyer, avec Phalamèdes de La Grandière, Chambellay 1626

l’acte est passé au Lion d’Angers mais concerne la Grande Roche, qui est une métairie située à Chambellay.
Cet acte apporte encore un petit élément, à savoir que Mathurine est soeur de Jean Leroyer, ce que j’avais déjà trouvé par ailleurs, mais s’est toujours bon de voir une preuve de plus.
En fait, Monsieur de la Grandière avait engagé la Grand Roche et n’a jamais pu en faire le réméré, et ici, il avait réclamé des cens chaque année.
C’est la raison pour laquelle je classe cet acte dans les devoirs féodaux.

    Voir mes travaux sur les CRANNIER
    Voir mes travaux sur les LEROYER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 août 1626 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers fut présente en sa personne establye et deuement soubzmise soubz ladite cour honneste femme Mathurine Leroyer veuve feu honneste homme Maurice Crannier demeurant en la ville dudit Lyon à laquelle avons donné lecture de sa transaction et accord fait entre Me Phalamandes de la Grandière chevalier de l’ordre du roy seigneur dudit lieu de la Grandière et de la terre fief et seigneurie de Laillier en Chambellé, et honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche passée par Nicolas Lecompte notaire royal Angers le 4 juillet 1624, contenant que lesdits sieur de la Grandière et Leroyer tant en son nom que soy faisant fort de de ladite establye auroient transigé et accordé des procès intentés entre eux pour raison de certaines obéissances féodalles et de 15 soulz de cens et debvoir que ledit sieur de la Grandière demandoit auxdits les Royers à cause de quelque portion de terre dépendant de leur lieu et mestairye de la Grand Roche de Chambellé auxdits les Royers appartenant et que pour raison desdites prétentions de debvoir en auroient accordé en paier chacuns ans audit sieur de la Grandière en sa seigneurie de Laillée la somme de 18 deniers tz par une part et 6 deniers tz par autre
laquelle Leroyer a dit avoir iceluy accord bien entendu et entend qu’il sorte son plein et entier effet et a iceluy loué ratiffié confirmé et approuvé de point en point et d’article en article comme si présente avoir eté à la célébration de ladite transaction
et s’est constituée et obligée constitue et oblige avec ledit Leroyer son frère s’en constitue en ladite transaction un seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens avex les soubzmissions et renonciations à ce requises
ce qui a esté stipullé et accepté par nous notaire pour ledit sieur de la Grandière absent,
dont etc ladite ratiffication et obligation tenir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison de ladite Leroyer présents Me François Vaillant chirurgien et René Vienne marchands demeurant audit Lyon tesmoings
ladite establye a dit ne savoir signer

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Crue d’impôts : collecteurs emprisonnés, Andigné 1593

le terme « crue » désignait autrefois toute augmentation, y compris celle des impôts. Ce type de crue a toujours existé, et ici, manifestement les collecteurs n’ont pas pu payer à temps, et ce sont eux qui ont été emprisonnés ! Cela montre l’immense responsabilité de ces collecteurs, à leurs risques et périls !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mai 1593 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz André Delaistre demeurant au lieu de la Baudouyaye paroisse du Lion d’Angers d’une part et Gatien Bourdays demeurant au lieu de la Champaizerye paroisse d’Andigné soubzmectant eulx etc confessent avoir ce jourd’huy fait et accordé entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Bourdays pour demeurer quicte des deniers payés et desboursés par ledit Delaistre tant pour les frais de la capture de Jacques Bouvet, Thibault Crochet et Jehan Denouz particuliers paroissiens de ladite paroisse d’Andigné que pour les frais de leur élargissement, a promis est et demeure tenu payer audit Delaistre la somme de 9 escuz deux tiers dedans ung moys prochainement venant
et au moyen de ce demeure ledit Bourdays quite de tous lesdits frais vers ledit Delaistre sans préjurice du recours des partyes à l’encontre desdits paroissiens d’Andigné pour avoir remboursement du tout ou partye desdits frais ainsi qu’ils voyront estre à faire
et outre est accordé entre lesdites partyes que au cas que lesdits Bouvet Crochet et Denouz prétendissent aulcun dommaige et intérests à raison de leurdit emprisonnement que ledit Bourdays les payera pour le tout depuys le jour de leur emprisonnement jusques au 2 mars dernier et ledit Delaistre aussy pour le tout depuys ledit 2 mars jusques au jour de leur élargissement sans préjudice de leur recours contre lesdits paroissiens d’Andigné
et n’est comprise au présent accord la somme de 11 escuz 11 sols payée par ledit Delaistre à Me Sanson Legauffre pour la crue des 15 escuz par Clochet par quictance dudit Legauffre dudit 8 mars dernier, de laquelle crue ledit Bourdays a esté depuys nommé collecteur, laquelle somme de 11 escuz 11 sols ledit Bourdays se payra audit Delaistre dedans 3 sepmaines prochainement venant
et au moyen de ce que dessus demeurent les partyes généralement quictes l’ung vers l’autre en ce regard, et dont etc

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Remise sur les ventes et issues, faite par Conseil, Gautier et Valtère à Nicolas Du Tronchay, La Flèche 1612

l’affaire est assez compliquée et j’ai du mal à suivre. Je pense qu’Ambrois Conseil, Pierre Gautier et Sébastien Valtère ont acquis ensembre un seigneurie adjugée par décret, et après j’ai eu du mal à comprendre qui remettait à qui le tiers des ventes et issues.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 janvier 1612 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis Nycolas Du Tronchay escuyer sieur de Ballade Me des eaux et forests du Mayne demeurant à La Flèche d’une part,
et nobles hommes Pierre Gaucher sieur de la Teraudière demeurant Angers paroisse de st Michel du Tertre, Ambroys Conseil sieur de la Cottinière et de Gausfouilloux demeurant à la Mothe Glen, et Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille ayans les droits de damoiselle Louyse de Scépeaux dame propriétaire de la Bodinière par escript datté et mentionné en la minute des présentes et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leur hoirs etc d’autre part,
confessent combien que lesdits Gaucher, Conseil et Valtère aient ce jourd’huy baillé et consenty audit sieur de Ballade acquit des ventes et yssues de la terre et seigneurie de la Bieradière à eux adjugée par decret en tant qu’il y en a de mouvent et tenus de ladite terre fief et seigneurie de la Bodinière
toutefois la verité est que desdites ventes et yssues ils ont remis et remettent audit sieur de Ballade et en sa faveur le tiers et des autres deux parts ledit sieur de Ballade leur a paié la somme de 2 000 livres
o condition expresse que si par le nantillement ??? qui se fera cy après du surplus de ladite terre et seigneurie de la Bibrardière avecq les autres seigneurs de fief se trouvat qu’il n’y eust audit fief de la Bodinière de choses tenues à concurrence de la somme de 3 000 livres de ventes, audit cas lesdits Gautier, Conseil et Valtère solidairement comme dit est promettent restituer audit sieur de Ballade ce qui en deffauldra à raison du tiers de ladite remise
et aussi s’il y avoit davantaige et que ladite somme de 2 000 livres ne fust suffisante pour lesdits deux tiers des ventes et yssues desdites choses tenues et mouvantes dudit fief et seigneurie de la Bodinière ledit sieur de Ballade sera tenu parpaier ledit tiers et remise déduit comme entier sur ledit surplus
et à l’effet que dessus ledit sieur de Ballade ne pourra arrester ledit denantillement ??? sans au préalable en avoir donné advis aulx dessus dits ou l’un d’eulx pour les impugner ou consentir
comme aussi est accordé au cas que lesdits Gaultier Conseil et Valtère fussent évincés dudit decret et ventes et ne le puissent garantir audit sieur de Ballade en ce cas il ne pourra reputer ??? contre eulx de ce qu’il leur aura paié sans despens dommages ne intérests
car ainsi les parties ont le tout voulu et consenty et à ce tenir dommages obligent etc renonçant etc par especial lesdits sieurs Gautier Valtère et Conseil au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Noël Beruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

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Le harnais de l’archer n’est pas encore prêt, La Varenne 1522

et le procureur de la fabrique qui l’a commandé, doit se rendre à Angers et protester devant notaire et témoins.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mars 1521 (avant Pasques, donc le 27 mars 1522 n.s.) en la présence de Nicolas Huot notaire juré des contrats d’Anjou et des tesmoings cy après nommés (classé chez Huot notaire royal Angers) Colin Mariau procureur de la fabrice de Saint Rémy de la Varenne ainsi qu’il dit s’est transporté en la maison de Jean Le Douvre armeurier demourant en la rue sainct Aulbin de ceste ville d’Angers auquel Ledonner ledit Mariau a dit et déclaré telles parolles ou semblables
Jehan Ledonner je vous somme de me rendre et bailler ung harnays que vous ay bailler pour abiller et mettre empoint des choses nécessaires qu’ily convient pour le franc archer de notre paroisse selon et en ensuivant l’ordonnance du roy notre sire et comme mandé il est par sa commission et selon le marché que avez fait avecques moi et autres des paroissiens de ladite paroisse que des deniers à quoy nous avons marchandé, j’offre les vous bailler lesquels je vous monstre à descouvert, et en cas de deffault de ce faire et ladite paroisse y eust perte et dommaige je proteste à l’encontre de vous de tous dommages et intérests
lequel Ledouvre a respondu
voyla votre harnays pest ainsi que ay marchandé emportez le et me paiez
et par ledit Colin Marieu a esté dit et respondu
il n’est pas ainsi que vous avez promis faire
et par ledit Ledonner respondu derechef
je n’y peu faire autre chose
dont et desquelles choses ainsi dites et déclarées de chacune desdites parties ledit Colin Mariau a demandé et requis instrument audit notaire, ce qui luy a esté octroyé pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison
présent Nicolas Turpin chaussetier et Jehan Huot lesné demourans à Angers tesmoings à ce requis et appellés
et nous la garde desdits sceaux à la requeste desdits notaire et tesmoings auxquels en ce et plus grandes choses ajoutans pleine foy avons mis et appousé à cesdites présentes le scel estably auxdits contrats les jour et an susdits

    Je ne vois ni le scel ni la signature de Huot, ni aucune signature !!!

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Aveu rendu par Jean, René et François Letort pour leurs biens à Lergonnais et la Briantais, Armaillé 1666

il doit s’agir de la branche de la Briantaie puisqu’en 1666 les 3 frères y possèdent la closerie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-E1132-f°60 aveu Armaillé baronnie de Pouancé – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1666, Jean Letort demeurant au village de Lergonnais en la paroisse d’Armaillé tant pour luy que pour Me René Letort prêtre et François Letort ses frères s’est aujourd’huy advoué nostre subject pour raison des choses héritaux qu’il tient meument de cette seigneurie dont la déclaration s’ensuit
et premier la moitié d’un corps de logis situé audit Lergonnais composé de 2 chambres basses doublée de plancher rues issues qui en dépendent
Item une autre chambre de maison en apentif sittuée audit lieu de Lergonnais avec un petit jardin clos à part appellé le Courtil joignant d’un costé ledit apentif cy dessus
Item la moitié d’un petit jardin clos à part appellé l’Encloistre joignant ladite moitié vers midy la terre du sieur de La Jaille et abutté vers orient un pré appellé les Petits Prés
Item un aplassement de vielles masures et maisons vulgairement apellées les maisons de la Forge ensemble 3 planches de jardin dans un jardin apellé le jardin de la Forge abuttant d’un bout la terre des Gallissons
Item la tierce partie d’une pièce de terre apellée la Philiperie à prendre au milieu de ladite pièce contenant ladite portion une boisselée ou environ joignant d’un costé la terre de Jullien Fauvel
Item la moitié d’une autre pièce appellée le Courtil Louizeul à prendre au hault d’icelle joignant d’un costé la terre des héritiers feu Guillaume Melin
Item la tierce partie d’une planche de terre sise dans un jardin apellé les Chastaigners joignant ladite tierce partie vers nul heure la terre d’André Bruneau
Item la moitié d’une pièce de terre apellée l’Ouche joignant vers nul heure la terre desdits héritiers Melin
Itemune autre pièce de terre close à part aussi appellée l’Ouche joignant vers nul heure la terre des Jounnault
Item un petit clotteau clos à part apellé la Petite Chastaigneraie près la Gasnerie joignant vers nul heure la terre de Jean Guillet
Item la tierce partie d’un autre clotteau apellé la Grande Chastaigneraie près ledit lieu de la Gasnerie
Item 2 planches de terre au verger de Lergonnais joignant vers occident le chemin tendant des Bas Vergers audit verger
Item 2 autres planches sises audit Grand verger joignant d’un costé la terre desdits Gallissons
Item 3 portions dans le Bas Verger dudit lieu joignant d’un costé la terre des héritiers feu René Cadotz
Item une portion de pré sise au bout vers occident dudit pré joignant d’un costé la terre de Jean (pli)
Item la moitié d’un clotteau de lande apellé le (pli) joignant d’un bout la terre dudit Favrye
Item la cinquiesme partie d’un pré apellé le Grand pré joignant d’un costé et aboutant d’un bout la terre de madame de la Forest
Item 8 cordes 3/4 ou environ de terre dans une pièce apellée la vigne des landes abuttant d’un bout aux landes du Chesne Moreau d’autre bout la terre de la veuve et héritiers feu Jacques (pli)
Item une quantité de pré dans un pré apellé le pré Laistre abuttant d’un bout le chemin tendant dudit lieu de Lergonnais à Armaillé
Item une petite portion de terre deans un clotteau apellé l’Ouche abuttant vers orient le chemin cy dessus
Item 2 boisselées de lande apellé les Essards joignant (blanc)
Item une boisselée de terre aussi en lande dans les landes du Chesne moreau joignant vers orient la lande de Jean Letessier abutté d’un bout le chemin tendant de la Gasnerie à la (pli) dudit lieu de l’Ergonnaie
pour raison dequelles choses et autres que tiennent André Bruneau ledit Favrye et autres leurs cofrescheurs qu’il est deub chascuns ans au terme d’Angevine le nombre de 6 boisseaux d’avoine grosse à la seigneurie de céans de devoir requérable dont ledit Letort en paie pour un boisseau et le surplus par ses autres cofrescheurs
outre s’est ledit Letort advoué nostre subject par le moyen du seigneur de la Pommeraie pour raison de 2 lieux et closeries situés au lieu de la Briantaie et des Chaintres paroisse d’Armaillé composés de maisons manables tests rues issues jardins prés pastures terre labourable et non labourable droit de communs le tout contenant à l’estimation de 20 journaux de terre ou environ pour raison desquelles choses et autres que tiennent Me Jacques Basille et autres leurs cofrarescheurs est deub chascuns ans à ladite seigneurie au terme d’Angevine le nombre de 3 boisseaux d’avoine et 15 sols dont il en paie pour sa part 2 mestives à ladite ansienne et 2 sols et le surpls par sesdits cofrarescheurs
et est ce qu’il a déclaré tenir de cette dite seigneurie tant censivement que par moyen et s’est esadvoué d’acquest dont à laquelle déclaration et eux devoirs y contenus il a fait arrest dont l’avons jugé par tant etc sauf etc donné aux assises de la baronnie de Pouancé tenues par nous Claude Michel Abeslard licencié ès loix advocat en Parlement juge civil et criminel audit lieu le mercredi 12 mai 1666

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Foy et hommage rendus par Jean d’Acigné, baron de Montjean, au roi, au château d’Angers, 1540

où bien entendu le roi est absent, et personne n’est là pour le représenter dans cette fonction. D’où cette forme de procès verbal dressé par notaire, attestant que foy et hommage voulaient être rendus au roi.
Je vous signale que cela fait plusieurs cas que je vous ai mis de ce type d’acte, et il vous suffit d’aller dans la catégorie ci-dessous, ou de trouver ci-contre la catégorie dans la fenêtre qui ouvre le menu déroulant des catégories de ce blog.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1539 (avant Pasques donc le 14 janvier 1540 n.s.) : A tous ceulx qui ces présentes lettres verront la garde du scel estably pour le roy notre sire aux contratz royaulx d’Angers salut (Huot notaire Angers) scavoir faisons que aujourd’huy 14 janvier 1539 par davant et en la compaignye de Jehan Huot notaire juré desdits contractz et en présence des tesmoings cy après nommés honorable homme et saige maistre Guillaume Leconte licencié ès loix advocat à Angers au nom et comme procureur spécial quant au contenu cy après de hault et puissant Jehan sire d’Assigné chevalier de l’ordre, gentilhomme de la chambre du roy, baron de Montejehan, Combourg et Couetiven, viconte de la Bellière, de Loyac de Tonquedec et de Dignan, et haulte et puissante dame Anne de Montejehan sa compaigne et espouze, ainsi que ledit Leconte a fait apparoir auxdits notaire et tesmoings par lettres de procuration passées en la cour de Montejehan le 10 du présent mois de janvier signées Perrigault et Bretault et scellées sur simple queue de cyre verte,
s’est transporté au chastel d’Angers espérant y trouver le roy notre sire ou autre personne capable pour recepvoir les foy et hommage lige à luy deus au regard du chastel d’Angers et duché d’Anjou par lesdis d’Assigné et son espouze pour raison de ladite baronnie terre et seigneurie de Montejehan ses appartenances et dépendances, en tant et pour tant qu’il y en a tenu dudit chastel d’Angers et duché d’Anjou,
ouquel chastel ledit Leconte a trouvé ung nomme René Marans serviteur de noble et puissant messire René de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu, lieutenant du capitaine dudit chastel, et demourant en iceluy, auquel Marans présents lesdits notaire et tesmoings ledit Leconte audit nom a demandé si le roy notre sire estoit en iceluy chastel ou autre personne capable pour recepvoir lesdits foy et hommage
a quoy ledit Marans a respondu qu’il n’y avoit en iceluy chastel personne capable pour recepvoir lesdits foy et hommage lesquels ledit Leconte audit nom a offert faire et prester les serments de fidélité deuz et accoustumés et déclarer les sertes debvoirs et obéissancs féodales anciens et accoustumés par devant personne capable pour icelles recepvoir et davantage a ledit Leconte vériffié et affirmé par serment en l’âme dudit seigneur d’Assigné qu’il estoit à présent détenu de maladye et tellement qu’il ne pouvoit soy transporter audit chastel pour faire et offrir lesdits foy et hommage sans danger et inconvénient de sa personne,
et estoient à ce présents discrete personne maistre Pierre de La Faucille prêtre et honorable homem maistre Pierre Gaillard bachelier ès loix demourant à Angers tesmoings
dont et desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles ledit Leconte audit nom a demander et requis audit Huot présents lesdits tesmoings ce présent acte et instrument ung ou plusieurs qu’il luy a octroyé pour servir et valoir audit seigneur d’Assigné et sadite espouse en temps et lieu ce que de raison et nous garde dudit scel

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