Jean Gandon, collecteur de l’impôt du sel de la paroisse de Challain la Potherie, saisi de ses meubles et bestiaux, 1598

mais il vient à Angers entamé une procédure, car il aurait été saisi par suite d’une sentence fautive, puisqu’il y a eu défaut de procédure : en effet, il n’a pas été entendu auparavant, ce qui est bien sûr obligatoire en justice !
Nous voici donc encore sur un cas de collecteur malmené, et ce cas illustre encore une fois, les risques liés à la charge de collecteur de l’impôt du sel.
Je profite de la présente pour vous signaler que cet impôt, que vous connaissez sous le nom de « gabelle » n’est pas connu sous ce nom dans les actes de l’époque, c’est pourquoi mon titre ne le reprend pas car je m’efforce dans mes titres de ne faire qu’un mini résumé mais selon les termes de l’époque, ainsi vous lisez aussi « paroisse » et non « commune ». Si j’ai pris le parti de titres explicites, c’est que je vise une meilleure efficacité des moteurs de recherche à travers le titre, les catégories (ci-contre dans la petite fenête déroulante) et les mots-clefs (tags ci dessous). Vous pouvez d’ailleurs chercher aussi avec mes propres outils ci-dessus, sur mon blog, et j’ai le sentiment que si certains ne savent pas le faire, il y en a parmi vous qui savent et le font bien. Je ne sais comment expliquer clairement aux autres le mode d’emploi du blog pour chercher un thème ou un nom, car mes fenêtres à droite sont pourtant des outils de recherche efficaces. Je les engage vivement à les essayer.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
    J’ai également des pages sur les collecteurs de l’impôt sur le sel

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 février 1598 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Jehan Gandon l’un des collecteurs en l’année 1596 du sallaige de la paroisse de Challain et y demeurant
soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et encores nomme constitue establit et ordonne Me Philippe Bouslet advocat Angers son procureur et par especial de comparoir pour et au nom dudit constituant par devant messieurs les grenetier et controlleur du grenier à sel de Candé, et partout ailleurs qu’il appartiendra pour et au nom dudit constituant remontrer qu’ils ont donné sentence contre luy au proffit de Me Guillaume Mesnaiger recepveur du grenier à sel sans que ledit constituant eust esté ouy ne appellé et où aulcun auroyt comparu pour luy que ce a esté sans charge tellement qu’il l’a desadvoué et desadvoue
au moyen de quoy demande estre receu à deffendre comme comparant à ladite sentence et les dommaiges et intérests provenant de l’exécution faicte sur les meubles et bestiaulx dudit constituant et que ladite exécution soyt déclarée fortivenant ( ?, j’ai compris « fautive »)
et pour l’effet que dessus circonstances et dépendancs plaider appeler substituer et eslire domicile au nom dudit constituant
et généralement etc foy jugement etc
fait et passé à Angers en notre tabler présents Charles Brisset et François Belhomme praticiens demeurant audit Angers tesmoins
AD49-5E70/001 – 1598.02.20 – NUM Challain_1598-AD49-5E70 Gandon collecteur – Le 20 février 1598 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Jehan Gandon l’un des collecteurs en l’année 1596 du sallaige de la paroisse de Challain et y demeurant
soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et encores nomme constitue establit et ordonne Me Philippe Bouslet advocat Angers son procureur et par especial de comparoir pour et au nom dudit constituant par devant messieurs les grenetier et controlleur du grenier à sel de Candé, et partout ailleurs qu’il appartiendra pour et au nom dudit constituant remontrer qu’ils ont donné sentence contre luy au proffit de Me Guillaume Mesnaiger recepveur du grenier à sel sans que ledit constituant eust esté ouy ne appellé et où aulcun auroyt comparu pour luy que ce a esté sans charge tellement qu’il l’a desadvoué et desadvoue
au moyen de quoy demande estre receu à deffendre comme comparant à ladite sentence et les dommaiges et intérests provenant de l’exécution faicte sur les meubles et bestiaulx dudit constituant et que ladite exécution soyt déclarée fortivenant ( ?, j’ai compris « fautive »)
et pour l’effet que dessus circonstances et dépendancs plaider appeler substituer et eslire domicile au nom dudit constituant
et généralement etc foy jugement etc
fait et passé à Angers en notre tabler présents Charles Brisset et François Belhomme praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et voyez que Gandon, le collecteur, sait signer. En effet, cette charge était attribuée après consultation des paroissiens assemblés à 5 paroissiens, mais renouvelables chaque année, mais il n’était pas indispensable de savoir signer pour cette charge, il fallait surtout savoir compter la monnaie et aller chez tous récupérer l’argent impayé, ce qui n’a sans doute pas été toujours une tâche aisée. Mais, bien sûr, ceux qui savaient signer pouvaient aussi être élus à cette charge, et lorsqu’aucun collecteur ne savait signer ou lire, rassurez vous, le notaire ou le sergent royal du coin tenait le rôle sur papier et servait ainsi de secrétaire à l’équipe des collecteurs, qui eux par contre devaient avoir aussi une excellente mémoire, pour se souvenir de la somme exigible à chacun.

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Pierre Simonneau et Jacques Clemot, collecteurs du sel, emprisonnés à Angers, 1632

paient leur pension au concierge de la prison, et celle d’Ignace Delaporte. Il s’avère qu’ils étaient détenus depuis plus longtemps que ce dernier.

Vous pouvez sans doute m’aider, en calculant le prix de la pension de chacun par jour, car vous avez le nombre de jour et le prix pour chacun. Le total est une fortune pour ces laboureurs, mais comme l’acte le précise, ils se retourneront contre les autres collecteurs et les paroissiens de Gonnord.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1632 après midy, par devant nous Louis Couëffé notaire royal Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Jacques Julliot concierge et garde des prisons royaux de ceste ville d’une part,
et Pierre Simoneau et Jacques Clemot laboureurs demeurant en la paroisse de Gonnord, collecteurs du sel de ladite paroisse de Gonnord en l’année dernière, d’autre part
lesquels ont présentement compté de la despense de table et extraordinaire fournie et administrée par ledit Juliot auxdits Simoneau et Clemot depuis le 20 novembre dernier qu’ils furent et constitués esdites prisons jusques au jour qu’ils en ont esté eslargis et mis hors et de leur geollage avec coucher en lit et chambre pendant ledit temps
et encores de la despense giste et geollage de Ignace Delaporte depuis le premier mars qu’il auroit pareillement esté emprisonné esdites prisons jusques audit jour qu’il en a aussi esté eslargy
à la somme de sept vingt dix livres 10 sols (soit 150 livres 10 sols) qui est pour lesdits Simonneau 69 livres 10 sols et pour ledit Delaporte 13 livres 10 sols
sur quoy iceux Symonneau et Clemont de leurs deniers par moictié ont ce jour payé audit Julien six vingt ung livres (121 livres) 19 sols 6 deniers ainsi qu’il a recogneu et confessé devant nous et s’en tient contant et les en quite
et les 18 livres 10 sols 6 deniers restant, lesdits Symonneau et Clemot chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc promettent et s’obligent les payer et bailler audit Julliot d’huy en un mois prochain venant
sans préjudice de leur recours et remboursement despens dommages et intérests contre les paroissiens de ladite paroisse de Gonnord, leurs cocollecteurs et autres ainsi qu’ils verront estre à faire fors néanmoins contre ledit Delaporte d’aultant qu’ils déclarent estre tenus l’en acquitter
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesmes lesdits Symonneau et Clemot solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc font etc
fait et passé en la chappelle desdites prisons en présence de Me Pierre Alaneau sergent royal et Loys Briffault demeurant audit Angers

PS : Et le 19 desdits mois et an … (quittance du paiement du solde)

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Ignace Delaporte emprisonné comme caution pour défaut de paiement de l’impôt du sel de la paroisse de Gonnord, 1632

Il y a peu de temps Luc nous signalait un emprisonnement et cherchait à en connaître la cause.
Voici un cas d’emprisonnement pour non paiement à temps des impôts du sel de la paroisse de Gonnord. Vous allez découvrir que l’emprisonné n’est même pas l’un des collecteurs mais manifestement un personnage important de la paroisse, voire assez aisé. En quelque sorte on ne prenait pas n’importe quel paroissien mais quelqu’un capable de payer en cas de défaut du paiement.
Je dois dire que c’est surprenant à nos yeux habitués aux impôts et dettes de 2011 !

    J’ai une étude sur les CLEMOT, car j’en ai un dans mes ascendants, mais ils sont nombreux et difficile de les suivre.
    J’ai également des pages sur les collecteurs de l’impôt sur le sel

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1632 après midy, par devant nous Louis Couëffé notaire royal Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Ignace Delaporte courayeur demeurant en la paroisse de Joué d’une part,
et Pierre Symonneau et Jacques Clemot laboureur demeurant en la paroisse de Gonnord, collecteurs du sel de ladite paroisse en l’année dernière d’autre,
lesquels confessent avoir accordé et composé des despens dommages et intérests que ledit Delaporte prétendoir contre lesdits Simonneau et Clémot et leurs cocollecteurs pour raison de l’emprisonnement fait de sa personne ès prisons royales de ceste ville ou il auroit esté détenu comme particulier paroissien de ladite paroisse de Gonnord où il estoit par cy devant, faulte de payement du taux et rolles du seil d’icelle paroisse, à la somme de 18 livres tz sur quoy lesdits Simonneau et Clemot luy ont présentement payé 4 livres ainsy qu’il a recogneu et les 14 livres restant iceulx Clémot et Simoneau promettent les luy payer et bailler d’huy en 2 mois prochains,
et outre promettent payer et safisfaire ses giste geollage et despenses qu’il a eu esdites prisons pendant le temps qu’il y a esté détenu et l’en acquiter et indemniser
sans préjudice de leur recours et remboursement despens dommages et intérests contre les paroissiens de ladite paroisse de Gonnord, leurs cocollecteurs ou autres ainsi qu’ils verront estre à faire
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promectant etc obligent etc mesmes lesdits Symoneau et Clémot chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait audit Angers présents Me Pierre Alaneau sergent royal et Loys Briffault demeurant audit Angers
lesdits Symoneau et Clémot ont dit ne scavoir signer

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Julien Legouz sieur de la Salle, rceveur des traites et impositions foraines à Pouancé, révoque sa résignation en faveur des Allaneau, 1559

il est manifestement en âge de cesser son activité, et de résigner son office. Il l’avait promis aux Allaneau, père et fils, mais revient sur sa promesse, et même fait tout pour les empêcher d’obtenir cet office.
Que s’est-il passé entre temps entre eux ?
J’ai songé à une brouille religieuse, qui expliquerait mieux une telle haine soudaine.

    Voir mon étude des ALLANEAU
    Voir mon étude des LEGOUZ

Les traites sont des droits levés sur les marchandises à l’entrée ou à la sortie du royaume, ou au passage de certaines provinces à d’autres. Et le terme « impositions foraines » signifie la même chose, en oubliant les marchands forains actuels, pour ne garder que le sens de ce qui est « hors de », donc qui passe la frontière.
Entre Carbay et Pouancé, les marchandises passaient près de la Hée des Hiret et comme toutes frontières, le trafic allait bon train, surtout sur l’autre marchandise, encore plus recherchée des contrebandiers, le sel, mais qui ne relevait pas pour sa part de l’office de Julien Legouz, qui concernait toutes les autres marchandises.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 septembre 1559 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably maistre Jullien Legouz seigneur de la Salle demeurant en la ville de Pouancé paroisse de St Aulbin nomme par ces présentes ses procureurs, chacun d’eux seul et pour le tout, Nicollas Allasneau et Jullian Alasneau son fils, pour résigner son office de receveur des traites et impositions foraines d’Anjou au baillage de Pouancé
soubzmectant luy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establist et ordonne (blanc) ses procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout o pouvoir spécial de dire et déclarer en son nom à Nycollas Allasneau et à Jullian Alasneau son fils et à tous autres qu’il appartiendra et qu’il appartient, et mesmes au chancelier du roy notre sire, qu’il avoir constitué procuration pour résigner son office de recepveur anxien particulier des traites et impositions foraines d’Anjou au baillage de Pouancé entre les mains du roy notre sire ou monseigneur son chancelier ou garde des sceaulx en faveur desdits Alasneaulx et de chacun d’eulx et y avoir quelques pactions entre eulx faites sur ladite résignation
et depuis après y avoir pancer ( ?) dire et déclarer comme dit est qu’il a révocqué et révocque et pour et au nom de luy révocquer ladite procuration pour ce fait donnée et constituée sur touchant et pour raison dudit office et résignation d’iceluy et tout ce que fait a esté sur et touchant ladite résignation et depossession dudit office dit et déclaré et pour et au nom de luy dire et déclarer qu’il veult et entend jouir tenir et exercer ledit office et qu’il ne veult et n’entend que lesdits les Alasneaulx en soient pourveuz à sa résignation ne autrement
ains l’empescher et pour et au nom de luy l’empescher
ce qui sera ou seroit désormais fait en vertu de ladite procuration ne vauldera ne aura lieu et ne luy pourra riens préjudicier et généralement etc renonczant etc promettant en sa foy et soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses biens présentes et advenir quels qu’ils soient avoir agréable tenir tout ce que par sesdits procureurs et chacun d’eulx sera fait et procuré à si mestier est dont et de tout ce que dessus l’avons de son consentement jugé et condemné par le jugement et condamnation de ladite cour
ce fut fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Guy Lavocat eschevyn d’Angers en présence d’iceluy Lavocat et aussi en présence de René Gault marchand demeurant en la paroisse d’Armaillé tesmoings

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Aveu rendu à Antoine François de Bruc pour le village de la Basse Rouaudière en Mouzillon, 1754

ils sont si nombreux qu’il a fallu 8 jours au notaire, s’étalant sur tout le mois de février, pour les convoquer. Et pourtant, il n’est parvenu qu’à en convoquer les trois quarts tant ils sont nombreux !
Voici donc ici listés, les trois quarts des propriétaires d’une parcelle à la Basse Rouaudière. Comme dans le cas de la fresche en Anjou, ils sont en en ténement.

ténement : dans le centre de la France, groupement de parceilles dont les divers tenanciers étaient,vis-à-vis du seigneur, solidairement responsables de la rente. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

Ils doivent donc répartir entre eux la rente qui suit. Et vous noterez bien que cet acte ne stipule pas la part de chacun, aussi je me demande bien comment ils faisaient pour s’entendre. En Anjou, dans le cas d’une fresche, chacun savait sa part personnelle et pouvait la payer individuellement lors des assises seigneuriales.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Les 8, 10, 12, 14, 16, 17, 24 et 27 février 1754 devant nous notaire de la cour royale de Nantes et de la chatelennie de Clisson résidants audit Clisson soussignés avec soumission et prorogation de juridiction à chacune d’icelles cy dessus, endroit ont volontairement comparus en leurs personnes Julien et Julien Luneau père et fils demeurants au village de la Basse Rouaudière, Jullien Bahuaud, Jacques Luneau, Jullien Gregoire demeurants à celuy de l’Eguillette, Pierre Dugast demeurant au Daviaud, François Luneau demeurant au Bois Menard, Gabriel Luneau demeurant à Rousseau, Gabriel Defontaine, Louis Benoist demeurants au village de la Basse Rouaudière, Jean Gregoire, François Aubin demeurants audit village de l’Eguillette, les tous paroisse de Mouzillon, Jean Dugast demeurant à la Huise paroisse de Gorges, Jean Salmon demeurant aux Forges même paroisse, François Luneau faisant tant pour luy que ses consorts enfants et héritiers de feu François Luneau demeurant au Douaud, François et Jean Tinggy demeurants à la Haute Rouaudière, Jean Bahuaud demeurant audit lieu de l’Eguillette, François Esseau demeurant audit lieu du Douaud, Pierre Sauvion père et garde naturel de l’enfant de son mariage d’avec Françoise Tinguy demeurant à la Haute Rouaudière, les tous paroisse de Mouzillon, Jacques Esseau poislier demeurant en la ville de Clisson paroisse de Notre dame, Jean Denis, faisant tant pour luy que ses consorts enfants et héritiers de Marguerite Gregoire, demeurant au bourg et paroisse de Mouzillon, Jacques Benoist, Joseph Barré mari et procureur de droit de Marie Guiton demeurants audit lieu de la Basse Rouaudière, René Martin mary et procureur de droit de Catherine Esseau demeurant à la Blandinairie dite paroisse de Mouzillon, Jean Branger demeurant à Raingailleau paroisse de Vallet, Pierre Lair mary et procureur de droit de Marguerite Marion demeurant à la Harnière paroisse de Gorges, Louis Aubin faisant tant pour luy que pour Jullien Guiblais demeurant au village de la Grange dite paroisse de Mouzillon, Antoine Rabet mary et procureur de droit de Jacquette Laurans demeurant à la Dounie paroisse de Gorges, Nicolas Gregoire faisant pour Jacquette Luneau sa mère, demeurant audit bourg de Mouzillon, René Aubin demeurant à la Martinière, Louis Coueffard, Etienne Luneau faisant tant pour luy que pour René Luneau son frère, demeurants les deux domestiques au village de l’Eguillette, Jacques Salmon mary et procureur de droit de Julienne Brunelière demeurant audit lieu de la Basse Rouaudière, Pierre Aubin demeurant à la maison noble de la Barillière, François Fleurance demeurant à la Basse Rouaudière, Jean Lesimple mary et procureur de droit de Jacquette Balaud demeurant au Douaud les tous paroisse de Mouzilon, Jacques Gueniaud mary et procureur de droit de (blanc) Bonnaud demeurant au bourg de Mouzillon, Jacques Pasquereau mary et procureur de droit de Jeanne Aubin, demeurant à la métairie de Launay de st Martin paroisse de Vallet, René Lefort demeurant à la métairie du Pain paroisse de Mouzillon, et Jean Daurneau mary et procureur de droit de Françoise Aubin demeurant à la Braudière paroisse de Vallet,
les tous teneurs et detempteurs de la majeure partie des trois quarts du village et tenement appartenances et dépendances de la Basse Rouaudière en la paroisse de Mouzillon et faisant tant pour eux que pour les autres teneurs et propriétaires du surplus desdits trois quarts, lesquels et auxdits noms ont déclaré reconnu et confessé devoir par chacun an à messire Antoine François de Bruc de Clisson chevalier seigneur de Clisson la Morandière la Parantière et autres lieux demeurant à sa terre de la Morandière paroisse de Mouzillon présent et accepant pour luy et ses successeurs
scavoir est la rente ancienne perpétuelle et non franchissable, de 48 boisseaux de froment combles, 12 boisseaux de seigle et trois quarts de combles, 12 boisseaux d’avoine combles, le tout à la mesure de Clisson, 9 bians d’hommes, 15 chapons et 60 sols monnoye de Bretagne payable et rendable à la terre dudit lieu de la Morandière scavoir le froment, seigle et avoine au terme de mi-août, les chapons au terme de Toussaint et Nouel par moitié, les bians d’homme au premier avertissement verbal dudit seigneur ou de gens porteurs de ses ordres et l’argent audit terme de Nouel et de Toussaint aussi par moitié,
en ce non compris la rente aussy foncière et non franchissable de 8 sols monnoye luy due par les propriétaires des Courlis faisant partie du tenement de la Basse Rouaudière, les arrérages de laquelle rente, au payement service et continuation de laquelle rente cy devant spécifiée par les termes et années comme elles echoiront sy sont les cy devant desnomés aux dits noms attournés et obligés et par ces présentes, s’attournent et obligent joinetment et solidairement ernonçant pour cet effet au bénéfice de division et de discussion de personnes et biens et sur l’hypothèque de tous et chacuns leurs biens meubles et immeuble présents et futurs par l’exécution saisie criée et vente d’iceux fait suivant les ordonnances royaux mesme par hypothèque spéciale et privilégiée sur les héritages sujets à ladite rente qui y demeurent à cette fin spécialement affectés et hypothéqués sans cependant que la généralité et la spécialité puissent se préjudicier l’une à l’autre pour quoy de leur consentement et requeste nous notaires soussigné les avons ainsy jugés et condamnés du jugement et condamnation de nos dites cours quant à ce
fait et passé audit Clisson étude et au raport de Bureau notaire royal l’un des soussignés sous les seings dudit seigneur de Bruc, et desdits Jullien, Jullien, Jacques, François et Gabriel les Luneau, Jullien Bahuaud, Jullien Gregoire, Pierre et Jean Dugast, Jean Gregoire, autre François Luneau, Jacques Esseau, Pierre Sauvion, Jean Denis, Jean Branger, Pierre Lainée, ledit Nicolas Gregoire, René Aubin, Etienne Luneau, Germaud et Lefort, et pour ce que les autres parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Gabriel Defontaine à Me Joseph Hunalt, ledit Louis Benoist à Me François Penene, ledit François Aubin à Me Pierre Penene, ledit Jean Salmon à Me Jacques Pasquier ledit François Tinguy audit Augustin Bourigaud, ledit Jean Tinguy au sieur Michel Fouineau et ledit Jean Bahuaud à Me Joseph Leroux.

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Bail de l’impôt sur le vin de la foire de la Regrippière, vendu uniquement sous un brandon, 1714

le montant est élevé pour une durée de 3 mois seulement, ce qui atteste une quantité importante de vin vendu à la foire de La Regrippière.
Mais j’avoue ne pas avoir bien compris ce que font les brandons, d’autant que j’ai beaucoup d’actes de ce type à vous mettre ici.
En tous cas, j’ai classé ceci dans une catégorie d’impôts, car il s’agit de l’impôt sur le vin.
Enfin, bien que l’on trouve l’acte en Loire-Atlantique, il traite de paroisses de l’Anjou qui relevaient du baillage de Clisson, et Clisson était en Bretagne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 juin 1714 devant nous notaire de la cour et juridiction de Clisson soubsigné (Bureau notaire) avecq soubmission et prorogation de juridiction y jurée a comparu en sa personne Me Jan Jacques Bregos receveur des devoirs impôts et billots et autres droits au baillage de Clisson y demeurant au faubourg et paroisse de la Trinité lequel a par ces présentes baillé et affermé avec promesse de bon et vallable garantage et jouissance paisible
à François Gaborit demeurant à la Regripière paroisse de la Chaussaire
scavoir est le bourg de la Regripière et la foire pour y vendre vin et autres boissons sous un brandon seulement et non ailleurs

BRANDON. s. m. Espece de flambeau, de torche de paille. Allumer des brandons.
On appelle aussi Brandon, De la paille tortillée au bout d’un bâton qu’on enfonce dans quelques héritages, pour marquer qu’ils sont saisis. Et de-là vient le mot, Brandonner un champ
On appeloit autrefois le premier Dimanche de Carême, Le Dimanche des Brandons, parce que ce jour-là le peuple allumoit des feux, dansoit à l’entour, & en portoit dans les rues & dans les campagnes.
(Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694, et 4th edition1762)

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et ce pour le temps de trois ans seulement qui ont commencé le 1er janvier dernier pour finir à pareil jour lesdits trois ans finis et révolus,
ladite ferme faite au gré et volonté des parties pour et moyennant la somme de 100 livres par an payable par quartiers ainsy qu’ils échoiront
à quoy faire et accomplir ledit Gaborit s’est obligé sur tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs par exécution et vente de ses meubles saisies criées et vente de ses immeubles suivant les ordonnances royaux mesme par corps attendu qu’il s’agist de deniers royaux et ce sous le bon plaisir de messieurs les fermiers, promis juré renoncé obligé jugé et condemné du jugement et condemnation de nostre dite cour
faite et passée audit Clisson au tabler de Bureau l’un des notaires soubsignés, sous le seing dudit sieur Bregos et pour ce que ledit Gaborit a dit ne scavoir signer il a fait signer à sa requette à Augustin Bureau demeurant audit Clisson sur ce présent

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