Comptes entre Simon Vaillant et Julien Moreau, Le Louroux-Béconnais, Angers, 1595

Je vous ai déjà souvent dit que je trouvais des actes dans les notaires d’Angers, qui concernaient bien des Angevins ne demeurant pas à Angers. Aujourd’hui, il s’agit de Simon Vaillant, époux de Louise Moreau, qui vient à Angers faire les comptes avec Julien Moreau, manifestement son beau-frère, car l’un des 2 témoins mentionnés à la fin de l’acte est un certain Mathurin Girard demeurant à La Pouèze.
Donc, au risque de me répéter, cet acte n’est pas dans un notaire local, mais à Angers, en 1595, date à laquelle les archives des notaires locaux ne nous sont pas parvenues.

    Voir mon étude de la famille Vaillant (en cours sur Le Louroux-Béconnais)
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais
Le Louroux-Béconnais, collection personnelle, reproduction interdite
Le Louroux-Béconnais, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 -Voici la retranscription intégrale : Le 12 août 1595 après midy, Jullien Moreau, tailleur d’habits demeurant en ceste ville faubourg St Jacques d’Angers
et Symon Vaillant mary de Loyse Moreau marchand demeurant en la paroisse du Louroux Besconnais comme ils ont dit
par devant nous François Provost notaire royal Angers duement soumis eulx etc confessent etc avoir compté ensemblement de toutes et chacunes les choses qu’ils ont eu affaire ensemble et de ce qu’ils se peuvent debvoir l’un à l’aultre par l’évenement duquel compte s’est trouvé que ledit Vaillant soy faisant fort dudit Moreau se seroit faire rendre par Charles Meline leur curateur ledit Vaillant s’est trouvé redevable audit Moreau de la somme d’un escu deux tiers et de toutes autres choses, qu’elles ne soient cy spécifiées ou déclaré en avoir compté ensemble et s’est trouvé quitte l’un vers l’autre et partant ledit Villant duement sumis et establi comme dessus etc a promis, est, et demeure tenu et obligé payer audit Julien Moreau dedans quinze jours prochain venant la somme de 22 livres
tout ce que dessus voulu consenty stipullé et accepté renonçant lesdites parties elles sont demeurées d’accord etc oblige etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers
Mathurin Girard demeurant à la Pouèze soy disant oncle desdits establis et François Allard praticien demeurant à St Denis de Candé tesmoins,
lesdits Moreau, Vaillant, Girard et Dutertre ont dit ne scavoir signer

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Antoine Coiscault de Cossé-le-Vivien, 1648, héritier en partie de Marie Beruyer veuve de Lezin Grosbois

Nous partons dans le Maine, car Cossé-le-Vivien n’était plus le Haut-Anjou, mais au-delà du Haut-Anjou, dans le Maine.
Pourtant, encore une fois, je vous montre qu’on venait traiter à Angers ses affaires devant notaire, enfin pas toutes, car pour être honnête, il existe des actes notariés de Cossé-le-Vivien à Laval, mais ils ne disent pas tout, puisqu’on allait aussi à Angers.

Hier je vous parlais des plus vieux Coiscault de Combrée, et j’ai bien l’impression que cet Antoine Coiscault pourrait leur être lié, car il est héritier de la veuve de Lézin Grosbois, qui hantait Challain et Combrée.
Par contre cet acte confirme que Lézin Grosbois n’eut aucun enfant.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 17 mars 1648 après midy en présence de nous Jacques Caternault notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés, Anthoine Coiscault marchand demeurant à Cossé Le Vivien pays du Mayne de présent en ceste ville, héritier pour une tierce partie en un quart de deffunte Marye Beruyer sa tante vivante veuve de deffunt Lezin Grosboys,
lequel s’est adressé vers et à la personne de noble homme Me Jacques Bernard Sr du Breil greffier général au siège présidial de ceste ville et y demeurant paroisse St Maurille, ayant les droits de Me René Belot Sr de la Raimbourgère, advocat audit siège présidial, par acte passé par devant Leconte notaire de ceste court le 28 décembre dernier, qui les avait de Me René Lejeune sieur des Pastiz conseiller du roy lieutenant criminel en l’élection de ceste fille, et Mathurine Aveline sa femme auparavant veuve de deffunt Me René Guybert par acte passé par devant Berruyer aussi notaire de ceste court le 25may 1638,
auquel parlant luy a présentement offert payer en quarts d’écuz et autre monnaie courante suivant l’ordonnance, la somme de 46 livres 5 sols tz scavoir 29 livres 3 sols 4 deniers de principal faisant la tierce partie de 67 livres 10 sols pour un quart de la somme de 350 livres faisant moitié de 700 livres qui font partie de 1 700 livres pour laquelle ledit deffunt Lezin Grosboys et Me Catherin Grosboys son frère, vivant prêtre Sr du Tremblais, et Me Jean Chevrollier aurait créée et constituée audit deffunt Guybert pour 103 livres 5 sols de rente hypothécaire par contrat de constitution passé par devant Serezin notaire de ceste court le 3 janvier 1617 et 17 livres 1 sol pour 9 années d’arrérages de ladite rente etc…

    auquel parlant : ceci signifie qu’Antoine Coiscault doit avoir un acte authentique, c’est à dire, devant notaire, lequel assiste à cette offre de remboursement

que ladite somme de 247 livres 18 sols 4 deniers aui nous a esté consignée entre mains par noble homme René Beruyer Sr de la Melinière, Estienne Levenyer, noble homme François Renou Sr de la Riveraye, Jean Pillegault Sr de Louvrinière et Jean Thomas Sr de la Baronnye ès qualitez qu’ils procèddent cohéritiers dudit Coiscault par actes par nous passez le 28 février dernier …
ledit Coiscault a présentement offert comme dessus audit Sr du Breil 15 solz pour sa part des frais par luy faits au recouvrement des arrérages, sauf à augmenter ou diminuer protestant ledit Coiscault audit nom à faulte que fera ledit Sr du Breil de prendre et recepvoir lesdits sommes consignées entre nos mais et n’estre cy après tenu d’aulcuns frais despens dommages ne intérestz …

    j’ai souvent rencontré ce type d’acte, qui est en fait un refus d’encaissement, et la somme va être consignée chez le notaire, qui rédige alors un acte authentique, servant de preuve du paiement. Mais je n’ai jamais compris pourquoi il existait ces types de refus. En tous cas, ceci signifie que parfois, il y avait des sommes qui pouvaient être importantes, déposées liquides chez le notaire.

ledit Coiscault nous a requis le présent acte que luy avons octroyé pour luy servir et valoir en temps et sans préjudice par luy de ses autres droits contre ses cohéritiers et héritiers dudit defunt Grosboys
fait à Angers présent Me Jean Gastineau Pierre Boullay et Marc Athaud praticiens demeurant audit lieu tesmoins
ledit Coiscault a dit ne scavoir signer

    En fait, une dette, tout comme le bail à ferme, se paient toujours au lieu de résidence du prêteur et du bailleur, ce qui explique qu’Antoine Coiscault, vivant à Cossé-le-Vivien, vienne à Angers.

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Refus de transaction, dans le couloir du palais royal, Angers, 1593

Lorsqu’il y avait un différent suivi de poursuites, souvent d’ailleurs entre proches, nous avons vu beaucoup de transactions pour éviter les frais de justice autrefois entièrement à la charge des perdants.
Mais avant de parvenir à la transaction elle-même, il y avait parfois des refus.
Ici, le refus de transaction se passe dans les couloirs du palais royal, comme quoi on fait beaucoup de choses dans les couloirs… Enfin, ici le terme couloir n’est pas explicité, mais on entrevoit la rencontre comme telle… car l’acte est passé au Palais royal et non en la maison de l’un ou de l’autre voire du notaire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juillet 1593 par davant nous Sanson Legauffre notaire royal Angers et en présence des tesmoings cy-après nommés
Me Françoys Letort mary de Perrine Ragaru fille et héritière pour une huitieme du deffunt Me Jehan Ragareu vivant advocat

s’est adressé vers et à la personne de Me François Ragareu frère de ladite Perrine

auquel parlant ledit Letort a offert au veu de nous et au descouvert la somme de 8 escuz ung tiers en quartz d’escu et une piecze de vingt solz de présent ayant cours, et en valeur à la somme de 25 livres tz quelle somme ledit Ragareu avoir cy-davant fait bailler et délivrer audit Letort audit nom par deffunt Michel Ouvrard que ledit Ragareu disoit appartenir à ladite Perrine sa sœur pour sa part des 200 livres qui avait esté léguée et donnée audit deffunt ledit deffunt sieur Destiau et de laquelle somme de 25 livres ledit Ragareu fist bailler quittance par ledit Letort audit deffunt Ouvrard laquelle ledit Ragareu retira dudit Ouvrart lui en bailla une en son nom
et laquelle somme ledit Letort a offert comme dict est rendre audit Ragareu pour éviter à fraiz et procès que ledit Ragareu luy auroit fait insinuer en la court de parlement en vertu de commission et exploit de Pineau sergent du 28 apvril dernier touchant la demande que luy faisoit Symon Doutte curateur des enfants dudit Ouvrard ou autre et que ledit Letort ne veult et n’entend avoir procès pour raison de ladite somme de 25 livres et outre a offert audit Ragareu tels despens que de raison pour l’instance d’évocation faite par ledit Ragareu audit Letort
lequel Ragareu a dit et fait response que l’insinuation qu’il avoit fait insinuer Simon Doutte curateur des enfants de deffunt Michel Ouvrard par messieurs de la court de parlement et … avait pareillement insinué ladite insignation audit Letort tant en principal que despens

et lequel Letort a protesté en son offre … recepvoir … à ceste fin a icelle somme de 8 escus sols ung tiers minse entre nos mains … que ledit Ragareau la prendre et retirer sy bon luy semble et a protesté comme dessus, dont … ce requérant avons décerné ce présent acte pour luy valloir ce que de raison
fait au pallais royal d’Angers présents Me Simon Hubert et François Bluyneau advocat au siège présidial d’Angers et Me Laurens Boullay le Jeune tesmoings

Les héritiers de feu Georges Mesnil, en procès en 1591, Angers

Voici un différent qui me permet de rectifier mon étude de la famille Manceau aliàs Lemanceau, de Champteussé-sur-Baconne. J’avais en effet mis en hypothèse, accompagnée d’une mention d’hypothèse en rouge, Jacques Mesnil dans les enfants de Georges Mesnil et Perrine Lemanceau. Or, il n’est pas mentionné dans l’acte qui suit, et j’exclue donc mon hypothèse.

    Voir la famille Manceau de Champteussé-sur-Baconne 1530-1750
    Voir ma page sur l’histoire de Champteussé-sur-Baconne, et mes relevés de BMS et des inhumations dans l’église
    Voir ma page de Champteussé-sur-Baconne, avec le rôle de taille de 1595, rarissime, que j’ai entièrement retranscrit et analysé

Champteussé-sur-Baconne, collection personnelle, reproduction interdite
Champteussé-sur-Baconne, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 novembre 1591, devant Lepelletier notaire royal à Angers.
Sur les demandes et différents respectivement faictes et proposées par Jehanne Delhommeau veuve Jullien Michau ayant accepté soubz bénéfice d’inventaire la communauté d’entre eulx et comme mère et tutrice de Jehanne Michau leur fille de présent décédée, que avons appréhendée audit nom la succession dudit deffunt soubz ledit bénéfice et encores Jehan Michau et Me François Michau soubz l’authorité de Me François Bienvenu son curateur aux causes tous héritiers esdits noms de deffunt Jehan Michau leur père d’une part
et Me Pierre, Simon et Gabriel les Mesnils, Nicollas Foussier mary de Marguerite Mesnil et curateur à la personne et biens de Gabriel et Barbe les Mesnilz, Jehan Froger mary de Barbe Mesnil, tous enfants et héritiers soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Georges Mesnil
et encores Perrine Lemanceau veuve de dudit deffunt Mesnil
se disant et prétendant avoir répudié la communauté d’entre elle et ledit deffunt et soubz la curatelle en cause de Me Mathurin Grudé advocat en ceste ville d’autre part
et ce tant au siège présidial que de la prévosté de ceste ville d’Angers, en ce que lesdits héritiers Jehan Michel faisoient procès et demande auxdits héritiers et veuve Georges Mesnil à ce qu’ils payassent à Me Michel Pichard 200 escuz pour la recousse du lieu d’Angevine et que ladite Delhommeau fust remboursée des intérests de ladite somme par elle payée audit Pichard pour 4 années et demie escheues dès le moys de juillet dernier qui seroient depuis escheuz et qui escheroient par cy après,
et encores remboursement audit Me François Michau la somm ede 146 escuz ung tiers et à ladite Delhommeau douze escus qu’ils auroient payez à la veuve de deffunt Me Jehan Deboigne en l’acquit dudit deffunt Mesnil qui debvoir payer seulement ceste partye par sa contrelettre baillée audit deffunt Michau
et encore la somme de 100 escuz plus ou environ, tant pour principal que intérestz payés aussi en l’acquit dudit deffunt Mesnil à la damoiselle de Miré que lesdits Menils estoient tenu payés par sentence donnée au présidial le 19 août 1584
et oultre la somme de mil livres que ledit deffunt Jehan Michau avoir baillée audit deffunt pour contribuer au paiement de l’achapt des boys du sieur de Chambellay et de laquelle somme et boys mention est faicte par l’obligation passée par Montgodin notaire le 9 mai 1580 comme n’ayant aussi
suit une immense liste de ce genre… qui fait plus de 10 pages de la même eau…, c’est à dire sans réel intérêt…
Comme quoi, par contre les différents sont toujours source de renseignements filiatifs.

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La succession de Renée Fouin, La Chapelle-Craonnaise, 1733

    Vous trouverez sur mon site ma longue étude des familles FOUIN du Haut-Anjou, puisque je descends de l’une de ces familles, autrefois étudiée par moi, et largement pillée sur les bases de données.

Aujourd’hui, je vous offre une partie de la descendance des Fouin des Fuzeaux, qui ne me sont rien à ce jour, mais dont la succession collatérale donne de nombreux liens.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14-71 – Voici le début de l’acte : l Le 25 février 1733 vente des meubles de la succession de †Renée Fouin en la maison où elle est décédée située au bourg de La Chapelle Craonnaise, fille de †h.h. Christophe et Delle Renée de Mondière,
à la requête et présence de h.h. René Baraize Md veuf de Renée Fouin au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs issus de son mariage avec ladite Fouin, Dt au lieu de la Maisonneuve à La Chapelle-Craonnaise,
h.h. René Fouin Md Dt au bourg de Cosmes,
h.h. Louis Thoreau Md veuf de Perrine Brossier père et tuteur naturel des enfants mineurs issus de son mariage avec ladite Brossier qui était fille d’André Brossier et de Perrine Fouin Dt au lieu de Laminée à La Chapelle Craonnaise,
Gabriel Hoisnard maréchal mari de Louise Brossier fille desdits André Brossier et Perrine Fouin, tant audit nom de mari de ladite Brossier que comme curateur aux personnes et biens des enfants mineurs dudit Thoreau et de ladite Brossier, ledit Hoisnard Dt au bourg et paroisse de Cossé le Vivien,
André Brossier Md fils de André et de Perrine Fouin, Dt au lieu du Jaunay paroisse de Livré,
h.h. Paul Poupard Md Dt à la Butte en la paroisse de Denazé,
h.h. René Poupard Md Dt au bourg de Denazé, Pierre Logeais Md veuf de Louyse Poupard au nom et comme père et tuteur naturel de l’enfant mineur issu su mariage avec ladite Poupart, Dt au bourg de Cossé le Vivien,
h.h. René Tireau Md et Françoise Poupard sa femme, de lui duement authorisée dvt nous, Dt au lieu de la Gigonnière à La Chapelle,
René Gendry Md meunier mari de Jeanne Poupard Dt au moulin d’Athée à Athée,
h.f. Françoise Ragareu veuve de Jean Louveau Dt à la Courféré à La Chapelle,
Delle Marie Gabrielle de Baumont veuve de Jullien Fournier Sr de la Réauté Dt en la ville de Craon à St Clément au nom et comme mère et tutrice naturelle des enfants issus de son mariage avec ledit †Sr de la Réauté,

ladite Renée Fouin femme dudit Baraize et ledit René Fouin enfants et héritiers de †René Fouin qui était frère du †Christophe Fouin père de ladite †René Fouin, lesdits Brossier enfants et héritiers de †Perrine Fouin qui était fille et héritiere dudit René Fouin qui était frère dudit †Christophe Fouin, et en cette qualité héritiers pour une testée de ladite †Renée Fouin, lesdits Poupard enfants et héritiers de †Paul Poupard qui était fils de Jacques Poupard et de Renée Fouin, laquelle était soeur dudit Christophe Fouin, ladite Ragareu fille de †Pierre Ragareu qui était fils et héritiers de †Renée Fouin sœur dudit †Christophe Fouin, et en cette qualité héritiers au côté paternel de ladite †Renée Fouin, et ladite veuve Louveau fille de †Pierre Ragareu et de Renée de Mondière qui était sœur de ladite Delle de Mondière mère d eladite †Renée Fouin, et ledit †Sr de la Réauté fils et héritier de †Jullien Fournier et de Delle Marie de Mondière qui était aussi sœur de ladite Delle de Mondière mère de ladite †Renée Fouin, lesdits Delles veuve Louveau et Réauté en ladite qualité seules et uniques héritieres au côté maternel de ladite †Renée Fouin
Suit la vente proprement dite des meubles

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Partages Lemasson, Angers, 1536 : maison touchant les thermes des Cordeliers et subissant les nuisances d’humidité

Il existe de nombreuses familles Lemasson en Anjou, dont l’une, notable, a été publiée par Bernard Mayaud, qui n’avait pu la remonter très haut. Pour ma part, j’ai des Lemasson, mais plus modestes, qui font mon Orfraize Lemaczon au prénom si longtemps écorché par ne nombreux généalogistes, qui ont tout de même fini, enfin, par se ranger à ma lecture !
J’ignore si les Lemasson qui suivent ont des descendants, mais une chose est certaine il s’agit là encore d’une famille notable, et les liens que donne cette succession seront peut-être un jour utiles à quelqu’un.

L’acte est intéressant pour la mention de thermes à Angers début 16e siècle, tenus par les Cordeliers. Manifestement il s’agit bien d’un lieu de douches, car il provoque des nuisances humides dans le voisinage. Nous avons donc la description de la restauration d’une maison pour y aménager un drainage des eaux provenant des thermes des Cordeliers.
Décidément, les Cordeliers tenaient des établissements biens spécifiques, car la semaine dernière nous avions rencontré la maison de force des Anges, et ici les thermes d’Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : (1536, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers) Sachent tous présents et advenir que comme eussent esté faictz partaiges et divisions entre noble et discret maistre Jacques Lemaczon chanoine prébendé en l’église collégiale monsieur saint Jehan Baptiste d’Angers d’une part et noble homme et saige maistre Michel Lemaczon procureur d’Anjou des biens immeubles et choses héritaulx à eulx demeurés de la succession de feux noble homme et saige maistre Thybault Lemaczon et Katherine Delaunay sa femme en leurs vivants sieur et dame de Beauchesne leurs père et mère lesdites choses à eulx délaissées et baillées tant par le testament et partaiges faictz par ledit feu maistre Thybault que par certain appointement faict entre ledit maistre Jacques et Michel Lemaczon et damoiselle Jehanne Lemaczon leur nièpce fille et unicque héritière de feu noble maistre René Lemaczon en son vivant frère aisné desdits maistres Jacques et Michel Lemaczon et depuis ladite Jehanne Lemaczon auroit cependant par mariage avecques noble homme missire René de La Faucille sieur dudit lieu et du Bois-Savary lesquels de La Faucille et sa dite femme se seroient déliez et plaints desdits appointements disant y avoir esté deceuz sur (mangé) Michel Lemaczon voulant bien montrer n’y avoir aulcune céception auroient offert audit de La Faucille et sadite femme voulu et accepté que lesdits appointements faits entre eux depuis le décès dudit feu maistre Thybault Lemaczon fussent cassez et annulez et que fust un différend par leurs parents amys et conseils pour veoir si lesdits partaiges faicts par ledit feu maistre Thubault Lemaczon estoient bons équitables et soustenables suyvant lequel offre auroient lesdits appointements esté cassez et se seroient lesdites parties avecques aulcuns de leurs parents amys et conseilz assemblez en la maison de noble homme monsieur maistre Thierry Cade Sr de la Tousche Cade et de la Turpinière lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou en laquelle maison lesdites parties auroient accordé et vuydé lesdits différents et par temps accordé et appointementé entre eulx et auroit esté convenu que lesdits maistre Jacques et Michel Lemaczon auroient et prendroient pour leurs droictz et partaiges desdites successions les choses à eulx ordonnées par partaige par ledit feu maistre Thybault Lemacszon sauf icelles choses à eulx délaissées divisées et partaigées entre eulx comme ils verroient estre à faire selon (mangé) que par lesdits partaiges entre maistre Jacques et Michel Lemaczon et depuis convenu que les maisons esquelles ledit feu maistre Thybault Lemaczon décéda sises en ceste ville d’Angers estoient du lot et partaige dudit maistre Michel Lemaczon et que esdites maisons ledit maistre Michel auroit fait présentement grandes réparations utiles et nécessaires et plusieurs améliorations revenant à la somme de 750 livres tournois et plus
c’est à savoir pour avoir fait redresser la salle qui estoit presque inhabitable pour lumidité (l’humidité) et l’occasion des termes du couvent des Cordeliers ce ceste ville lesquels … et icelle salle pavée de boys garnis dessoubz de charbon et solyveaux, avoir fait faire en ladite salle près la muraille un grand trou et canal par lequel les eaux descendant desdits Cordeliers seroient évacuées dehors la cave, et icelle cave pavée ensemble pour avoir continué le canal de ladite cave jusques au dessoubz desquelles est les prinsons royaulx de ceste ville

    Nous apprenons ici que les Cordeliers tenaient des Termes, et que les eaux qui s’en écoulaient nuisaient au voisinage. Mais, les prisons royales étaient aussi les pieds dans l’eau ! Je suis terrifiée, même si j’ai déjà lu beaucoup de récits apocalyptiques sur de tels lieux !

la somme de 150 livres pour les grands bancs esquelz y a costrées fermant à clef lequelz bancs coustent pareillement la relanteur de la terre 50 livres comprinses quelsques fenestres et huisseries aussi pour avoir fait mettre latrines lesquelles tomboient en la despendance, et avoir fait aultres latrines fort parfaites au jardin, lequelles respondent tant en la court que pour les chambres da haut,
76 livres pour avoir fait paver la court et refaire ma chemynée de la cuysine laquelle chemynée estoit basse et fumoit de sorte que l’on n’y ouvait dormir quant y avoir feu, et pour réparer ladite cuysine
45 livres tournois aussi pour avoir fait mettre au jardrin des paulx et lymandes et rebnir ledit jardin en plusieurs endroits duquel jardin estoient plusieurs buttes, et pour avoir fait une gallerie audit jardine
120 livres tz pour avoir fait planchers et careler la vieille maison de feue Yvonne Chabot et icelle fait couvrir presque tout à neuf
aussi fait au bas murailles tant es entour ou il n’y avait vieilles terrasses pourries et y avoir fait mettre des poulteaux et pilliers pour suporter lesdits poultreaux et fait curer mectre et confer les chambres basses pour y faire ung celier
76 livres tournois pour avoir fait faire et redresser les fenestres tans de ladite salle que des aultres chambres et y avoir mis des vitres mesmes (mangé) les menuisiers vitriers que serruriers pour les maczons charpentiers couvreurs qui ont fait le parpeing de tuffeau de ladite salle et dépendances et fait l’autre dessus la cave, aussi pour avoir rabiller le pignon en plusieurs endroitz lequel pignon estoit prest à verser
150 livres tournois pour l’achapt de la servitude que auroient les voisins à passer àlentour des estables où de présent y a esté fait acroissement du logis où l’on met le boys ensemble le foing
tant pour ledit achapt que pour les maczons charpentiers et couvreurs 95 livres tournois
a ceste cause requerat ledit maistre Michel Lemaczon audit maistre Jacques son frère avoir apart et advis sadite portion desdites choses d’eulx délaissées pour leurs partaiges et que préalablement il fut recompensé desdits indemnités et mises par luy employés à titre de bonne foy esdits réparations et améliorations faires esdites maisons,
à quoy par ledit maistre Jacques Lemaczon avoit esté répondu après avoir esté informé desdits réparations et améliorations susdites tant par l’inspection oculaire d’icelles que aussi par le rapport judiciel des maczons charpentiers et couvreurs et menuisiers comme appert en date du 18 dernier que il n’avoit que empestcyer ains consentoit que esdits partaiges faisant ledit maistre Michel fut récompenser préalablement desdites sommes revenant à 750 livres tournois par luy employées esdites réparations et améliorations,
et partant en la court du roy notre sire à Angers en droit par devant nous personnellement establiz lesdits Me Jacques et Michel Lemaczon soubmettant respectivement eulx leurs hoirs etc confessent etc les choses dessusdite estoient vraies et du jourd’huy avoir fait et font entre eux les partaiges et divisions des biens immeubles et choses héritaulx demeurés de la succession desdits feuz maistre Thybault Lemaczon et Katherine Delaunay leurs père et mère selon et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que audit maistre Jacques Lemaczon est demeuré et demeure pour son partaige la mestairie de Beuzanvaux sis en la paroisse de Saint Silvin les Angers

Beuzanvaux : commune de Saint-Silvin, Bienzanvau 139 (C105) – Beauzenvau (Rect.) – Faisait partie du comaine d’Echarbot. – Messire Benoît Blanchard, écuyer, fils du seigneur d’Echarbot, prenait le nom de Beuzanvaux en 1789 (Dict. du Maine-et-Loire, C. Port, 1876)

comme l’a exploitée depuys le décès dudit deu maistre Thybault Lemaczon Lucas Poyet mestayer, ladite mestairie estant au fief d’Escharbot Nyart
oultre luy demeurent les vignes de Margueron ? et de Graindon
et les maisons qui ont acoustumé estre louées situées en la rue saint Michel du Tertre de ceste ville d’Angers, c’est à savoir la maison de dessous les porches et l’autre estant au davant de la maison de maistre Guy Lemarié

et audit maistre Michel Lemaczon sont et demeurent par ce présent partaige pour luy ses hoirs les maisons cours et jardrins avecques les corps de maison ou sont les estables esquelles maisons le feu maistre Thybault Lemaczon et Katherine de Launay leurs père et mère faisaient leur demeure au temps qu’ils vivaient ensemble la maison et jardrin prinse à rente de Yvonne Chabot avecques la closerie maisons de Lonchamp sise en ladite paroisse st Silvin les Angers ainsi que Aignan à présent closier y demeurant les a acoustumez exploiter avecques l’augment de la pièce des Perdrillières sorti dudit lieu de Beuzavau, aussi demeure audit maistre Michel le fief d’Escharbot et les boys taillys appelés les Boys Doruet et Morynières, et outre ledit maistre Michel seigneur dudit fief d’Escharbot a retenu et retient la somme de 2 sols 6 deniers tournois de cens ou devoir lequel luy a esté accordé par ledit maistre Jacques sondit frère sur ledit lieu de Beuzavau payable par chacun an à la recepte d’Escharbot les jour et feste sainct Michel Montombe qui est le jour acoustumé que ledit devoir estoit deu pour raison dudit lieu et mestairie de Beuzavau audit lieu et seigneurie d’Escharbot

    J’ai rarement rencontré Saint Michel comme terme dans les rentes et devoirs dus au seigneur en Anjou. Ici, il est spécifié Montombe, qui est Tombelaine, qui est le mont Saint Michel.

d’iceulx partaiges ledit maistre Michel Lemaczon est demeuré chargé payer par chacun la somme de 100 solz tournois de rente au Pray aux Nonnains et une buce de vin la vie durant de dame Jehanne Lemaczon religieuse dudit Pray, 14 livres tournois de rente aux héritiers de ladite Yvonne Chabot, 57 sols tournois de rente au chappelain de Portynau desservi à Saint Maurille de ceste ville d’Angers, 45 sols pour les matines de notre dame fondées en l’église dudit St Michel par feu Pierre Lepeltier sur lesdites maisons en oultre les debvoirs censifs deuz audit saint Maurille à cause de ladite maison, oultre ledit maistre Michel acquitera ledit maistre Jacques de 105 sols tournois de rente que prennent la veufve et héritiers de feu maistre Gilles de Por(acte mangé) y pouroit estre tenu, lezquels 105 sols ladite veuve à droit de prendre sur les choses parties dudit lieu d’Escharbot,
aussi ledit maistre Jacques demeure quicte envers ledit masitre Michel de sa part des améliorations faites esdites maisons, lesquelles il estoit tenu préalablement rembourser, et dont et desquelles partaiges et tout ce que dict est lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à tout ce tenir et accomplir d’une part et d’autre chacun en tant soit, et lesdites choses demeurées par partaiges à chacune desdites parties garantir l’une partie à l’autre, leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre leurs hoirs etc renonczant etc

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