Vente de la métairie de la Hamelaie, Aviré, 1602

Voici encore une vente, par deux vendeurs qui étaient partie prenante 2/3 et 1/3 par indivis, et ce par leurs épouses respectives. Cet acte, comme beaucoup de mes trouvailles vient compléter C. Port.

Voici selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876, avec mes compléments donnés par l’acte ci-dessous, mis entre () :

la Hamelaie, commune d’Aviré – En est sieur h. h. René Letessier, 1648, 1654 (la Hamelaye aux Grolles, 1602, date à laquelle elle est vendue en 1602 par René Du Bouschet veuve de Renée Liboreau et Guy Le Picard époux de Catherine d’Andigné à Thomas Briant et Charles Joret))
le Rossignol, commune d’Aviré – (le Rossignol de Beauchesne, 1602, selon vente de la Hamelaie) Ancien fief et seigneurie avec maison seigneuriale, formant en ces derniers temps deux fermes, récemment réunies. – elle appartenant jusqu’au 15e siècle à une famille de ce nom, alliées aux Quatrebarbes et qui portait d’argent à trois rossignols de sable becqués et pattés d’or – En est sieur Pierre Bachelard, mari de Marguerite d’Andigné, 1624 : Antoine Legras, mari de Charlotte de Bachelard, 1539 (sic, mais les dates sont curieuses !) – Guillaume Louet, qui y réside, 1661, 1682, avc sa femme, Marie Grimaudet, et y meurt le 21 février 1721 à l’âge de 68 ans – Guy Lebel de la Jaillère, par son mariage le 2 février 1712 avec leur fille Marie Louiet, qui y était née le 3 mai 1693 ; sa soeur Gabrielle y épouse le 6 juillet 1717 dans la chapelle Hercules Leshénault de Bouillé – etc…

Méral, collections personnelles, reproduction interdite
Méral, collections personnelles, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 janvier 1603 avant midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous François Prevost notaire personnellement estably messire René Du Bouschet chevalier sieur de la Haye de Torcé, Méral, Pingenon, et Landes de Cegnussay, tant en son privé nom que au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de lui et de défunte dame Renée Liboreau vivant sa femme, demeurant au lieu seigneurial de la Garenne paroisse de Soudan en Bretagne et Guy Le Picard écuyer sieur de la Grand Maison et du Chastelier aussi tant en son privé nom qu’au nom et comme mari de damoiselle Catherine d’Andigné sa femme, à laquelle il a promis et est demeuré tenu faire ratifier ces présentes et la faire obliger solidairement à l’entretenement et garantage du contenu en icelles et d’elle en fournit ratification et obligation valable contenant toute renonciation, à l’acquéreur cy-après nommé, dedant d’huy en 15 jours prochainement venant à peine de toutes peines etc néanmoings etc demeurant ledit Picard en sa maison seigneuriale du Chastelier paroisse de Méral,
soubmettant lesdits Du Bouschet et Le Picard, eux et chacun d’eux et esdits noms, et en chacun d’iceux pour le tout et eulx pour le tout sans division de personne ni de biens leurs hoirs etc confessent etc avoir vendu quitté délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent délaissent et transportent dès maintenant et des à présent à toujours et promettent garantir de toutes évictions interuptions troubles etc perpétuellement par héritage à Thomas Briant demeurant en la paroisse de Louvaynes présent stipulant accpetant achaptant et lequel a achapté et achapte pour lui Charles Joret son beau-père leurs hoirs le lieu mestairie appartenances et dépendances de la Hamelaye aux Grolles sise et située en la paroisse d’Aviré, ainsi que ladite métairie de poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances, amélioraitons et augmentations qui y ont esté faites, sans réservation quelconque et comme Pierre Megret mestayer de ladite mestayrie en a jouy et jouist tant en maisons estables rues issues terres labourables et non labourables prez pastures avecques la moitié auxdits vendeurs appartenant des sepmances et fruits, sans en faire plus ample déclaration description ne confrontation, par ce que ledit Briant acquéreur a dit bien cognoistre ladite mestairie appartenances et dépendances d’icelle, lesdites choses tenues des fiefs du Rossignol de Beauchesne et de Louvaynes, aux charges cens rentes et debvoirs anciens féodaux et seigneuriaux dus et accoustumés, lesquels debvoirs cens charges et rentes lesdites parties esdits noms enquises et adverties de l’ordonnance, ont dit ne scavoir ne pouvoir déclarer, lesdites choses franches et quittes du passé jusqu’à huy desdites charges cens rentes et debvoirs, que ledit Briant acquéreur ses hoirs et ayant cause payera doresnavant par chacuns ans aux jours seigneurs lieux et adveu ils sont deubz, à quelque prix et somme qu’ils se puissent monter, transportant etc et sont faits lesdites vendition délais transport pour le prix et somme de 1 830 livres tz que ledit Briant a présentement contant au veu de nous et des tesmoings cy après nommez payée et baillée manuellement en pièces de 16 solz et de 8 solz cy devant appellés quantz et demis quartz d’escu, testons, francz et demis francs, le tout bon et de mise suivant les édits et ordonnances,

auxdits Du Bouschet et Le Picard lesquels ont eu et receue ladite somme ensemblement et subdivisé icelle entre eux et en ce faisant ledit Le Picard en a retenu les deux tiers revenant à 1 220 livres, de tant qu’il luy appartenait de son chef à cause de sadite femme les deux tiers par indivis de ladite mestayrie vendue, et audit Du Bouschet est demeuré le reste desdites 1 830 livres soit 610 livres tz comme estant fondé esdits noms cy dessus déclarés au tiers du total de ladite mestayrie,
et de laquelle somme de 1 830 livres lesdits Du Bouschet et Le Picard se sont tenuz et tiennent contant et bien payés et ont quitté et quittent ledit Briant et tous autres sans que la subdivision cy dessus faite entre lesdits vendeurs puisse viter les présentes altérer changer ne diminuer les promesses et obligations solidaires et garantage et entrenenement d’icelles
lesquelles nonobstant ce demeurent en leur forme et vertu et lequel Du Bouschet a déclaré présentement que veult et entend et luy est besoin employer ladite somme de 610 livres par luy obtenue du prix desdites choses du présent contrat en tant qu’elle pourra suffire à payer et acquiter ce qui est du de reste de la somme de 3 300 livres par sesdits enfants à Me Joseph de Villenaudin ou autre ayant ses droits et actions
et à ladite vendition quittance délais transport tenir etc garantir etc dommages eux et chacun d’eux et es noms cy dessus déclarés et chacun d’iceulx le tout seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc au bénéfice de division de discussion discution et d’ordre de priorité et postériorité par le moyen desquels droits si expressement ils ne pouraient s’obliger etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier ès présence de Me François Touraille advocat audit Angers et Jacques Goussault et Julien Bontry praticiens tesmoings

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Quitance de paiement de la Touche-Bottereau par Jean Pouriatz, Combrée, 1623

Jean Pouriatz sieur de la Hanochais a acquis la métairie de la Touche Bottereau le 17.6.1623 devant Louis Coueffe notaire à Angers. Voir ce blog avant hier, qui donnait cette vente.
Le montage du paiement était compliqué, car les demoiselles d’Andigné, avaient des dettes à éponger. Ici, elles vont recevoir sur place, à Combrée, où elles demeurent, l’argent liquide de Jean Pouriatz, cette fois il y a des pièces d’or, et si j’ai bien compris les calculs savants faits avant hier par mes lecteurs, les pièces d’or allégeaient le poids de la bourse.
Mais cette fois, ce n’est pas Jean Pouriatz en personne qui verse cette somme mais Jacques Gousdé, marchand, demeurant au bourg de Noëllet, qui est mon ancêtre et l’ancêtre de bon nombre d’entre vous, mais qui est fils de Perrine Pouriatz. Or, je suppose que cette Perrine Pouriatz avait une origine commune avec les Pouriatz de la Hanochaie.
Cet acte montre qu’en tout cas, une nouvelle fois, il existe une relation de confiance mutuelle entre Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, et Jacques Gousdé, marchand, demeurant à Noëllet, et il convient de le souligner ici.
Quoiqu’il en soit, je constate le plus souvent lors des paiements qu’il règne une grande confiance entre interlocuteurs, car la somme entière d’une vente est rarement payée comptant devant le notaire le jour de la vente. Bien souvent il s’agit de payer les dettes du vendeur.

L’acte est extrait des mêmes archives privées. Ici, il ne s’agit pas d’une copie mais bien d’une quitance qui restera dans les archives de la famille ayant payé, et qui est donc signée du notaire, de Gousdé, qui a payé pour Pouriatz, et des deux demoiselles d’Andigné.

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Le 12.7.1623 avant midy, par devant nous Briand Guybelays Nre sous la court de Combrée, furent personnellement établis et duement soumis Delles Louise et Renée les d’Andigné sœurs germaines, demeurant au bourg de Combrée, lesquelles ont reçu comptant en notre présence de honorable homme Me Jehan Pouriats Sieur de la Hanochaye avocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre par les mains de Jacques Gousdé marchand demeurant en la paroisse de Noëllet et des deniers dudit Pouriaz comme il a dit, la somme de 876 livres tournois en pièces de 16 sols et autre monnaie bonne et courante suivant l’édit, faisant le reste et parfait paye-ment de 2 000 livres par une part et 100 livres par autre part pour le prix du contrat de vendition fait par ladite Damoiselle Louise d’Andigné en son nom et se faisant fort de ladite Renée d’Andigné sa sœur audit Pouriatz du lieu et métairie domaine appartenances et dépendances de la Touche Bottereau paroisse de Challain, bestiaux et semances étant sur icelle, passée devant Coueffe notaire royal à Angers le 17.6. dernier au moyen de ce que ledit Pouriaz aurait payé comptant par ledit contrat la somme de 400 livres et payé ou dû payer savoir au sieur Dufresne 540 livres, au sieur Pierre Botereau 260 livres et au sieur Philippe Doublard 24 livres pour les causes portées audit contrait en l’acquit et décharge desdits Delles qui en étaient tenues pour Monsieur Bertrand d’Andigné chevalier Sr de Monjeaulgé leur frère aîné par autre contrat par elles fait avec lui le même jour 17.6. par ledit Coueffé, de laquelle somme de 867 L lesdites Delles se contentent et en quittent ledit Pouriaz, et par ce moyen ladite Delle Renée d’Andigné après que nous lui avons fait lecture de mot à mot dudit contrat de vendition dudit lieu de la Touche qu’elle a dit bien entendre a déclaré et déclare l’avoir agréable l’a ratiffié confirmé et approuvé voulu et consenti qu’il soit son plein et entier effet … fait et passé au lieu de la Mellotais près le bourg de Combrée

    ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.


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Vente de vigne à Saint-Clément-de-la-Place, 1614

Je viens de rencontrer un mot nouveau pour moi, et je m’aperçois qu’il est synonyme de chaintre :

tournière : espace ménagé au bout des champs pour permettre aux chevaux et aux attelages de tourner, et qu’on peut difficilement labourer, sinon en travers. Appelée aussi chaintre, fourrière, tournaille, talvère (M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)

Jacques Faucillon dont est question, est natif ou issu de Saint-Clément-de-la-Place, où il a hérité de loppins de vigne et terre qu’il cède n’ayant pas l’intention de les faire valoir en direct. J’ai déjà rencontré ce Jacques Faucillon, qui ne m’est rient, et qui vit toujours à Sainte-Gemmes-d’Andigné en 1635. Cet acte m’apprend qu’il était frère de Guy.
Moi, je descends d’un Joachim Faucillon, mais je note tous les porteurs du patronyme, dont le nid est manifestement à Saint-Clément-de-la-Place.

Vous admirerez au passage que le mode de paiement est encore une fois différé. Je pense que de nos jours le paiement est comptant chez un notaire, même si ce sont des prêts, le notaire a la somme comptant le jour de la transaction, à travers les banques prêteuses, enfin, quand elles prêtent…
Mais de vous à mois, la crise actuelle illustre aussi un défaut de confiance dans le système financier qui me passe totalement par dessus le bonnet… mais par contre la confiance était autrefois indispensable en affaires, ne serait-ce que pour accepter un paiement échelonné en différé…
Je trouve qu’on devrait faire une thèse sur la confiance…


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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 février 1614 après midy, par devant nous Jehan Chevrollier notaire royal à Angers furent présents Jacques Faucillon sieur de la Plaice demeurant en la paroisse de Ste Jamme près Segré lequel demeure estably et soubzmis soubz ladite court a volontairement confessé avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite perpétuellement par héritage et promet garantir

à Louys Duchastelet écuyer sieur d’Ardanne demeurant en la paroisse de Saint Clément de la Place, à ce présent stipulant et acceptant, qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs

scavoir est un loppin de vigne en gast et délaissé de faczons situé au cloux de Croulet en la tournière des Buretières en la paroisse dudit St Clément, contenant un quartier et demy ou environ joignant d’un costé et aboutant d’un bout à la terre du lieu de la Payrnière d’autre bout la pièce de terre du Mignier appartant à Daniel Leboumier et d’aultre coste la vigne aussi en gast appartenant audit achepteur par acquêt qu’il en a fait de Jacques Devailles
Item les quartes parties d’un verger situé près la Mitonnyère ainsi qu’il est divisé par les partaiges faits entre ledit vendeur et ses cohéritiers, héritiers de leurs défunts père et mère, joignant d’un costé le chemin tendant de Russon à la Mitonnerie d’autre costé et d’un bout ledit cloux de Croulet et d’autre bout les jardins dudit lieu de la Mitonnière et tout et tel droit qui peuvent compéter et appartenir audit vendeur et qui appartenaient à defunt Guy Faucillon son frère tant audit lopin et vigne en gast cy-dessus, que d’autres choses qui pouvoient appartenir audit défunt audit clos Croullet quelque part qu’ils soient situez et assis, le tout suivant les partaiges faits entre ledit vendeur et ses cohéritiers passés par davant Garnier (pas de chance, pas de date indiquée) notaire fors et réservé un loppin de vigne situé audit cloux de Croullet en la tourniere des Plantes que ledit vendeur avait cy davant vendue à Michel Crannyer et non compris aussi ce qui en est demeuré à défunts René Girard et Guillaume Girard ses cohéritiers par lesdits partaiges passés par ledit Garnier
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien desdites choses en retenir ni réserver, tenues lesdites choses des fiefs et seigneuries et aux cens rentes et debvoirs anciens accoustumez que lesdites parties n’ont pu déclarer advertis de ce, lesquels debvoirs cens et renes ledit acquéreur payera et acquittera tant pour le passé que pour l’advenir
transportant et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 55 livres tz sur laquelle somme a esté desduit par ledit vendeur audit achepteur la somme de 12 livres pour la composition des arrérages de 5 livres qui échéront au jour et feste de notre dame Angevine prochaine, du nombre de 2 grands boisseaux d’avoine grosse mesure de Bescon et 5 sols en argent de cens rente ou debvoir deuz par chacun à la seigneurie de Bescon sur le lieu vulgairement appelé la Mestayrie situé en ladite paroisse de Bescon dont ledit vendeur est seigneur et desquels arrérages ledit acquéreur a promis acquiter ledit vendeur près le recepveur dudit Bescon à peine de toutes pertes et le surplus montant 40 livres ledit acquéreur deuement estably et soubmis devant ladite court a promis et demeure tenu le payer et bailler dedans Pasques la moitié montant 20 livres et l’autre moitié dedant le jour et feste de Pentecoste le tout prochainement venant, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc…

fait et passé audit Angers en notre tabler ès présence de Michel Boulleau clerc et Gervais Gigault pasticier

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Vente de la Touche-Bottereau à Jean Pouriatz, Challain, 1623

Aujourd’hui, je vous emmêne encore dans un nom de lieu que les siècles ont apprauvris. Je veux parler de la Touche-Bottereau, acquise le 17 juin 1623 par Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, de Louise et Renée d’Andigné pour 2 000 L plus les bestiaux et semances pour 100 L à l’exception de la cavale.
Certes, il existe un très grand nombre de noms de lieux « la Touche », qui désignait un bois de peu d’étendue. Une partie de ces lieux a eu le bonheur de conserver le double nom, le plus souvent lié à un propriétaire ancien.
Ainsi, il existe même une autre Touche-Bottereau, à Chanzeaux.
Celle qui nous occupe aujourd’hui, située au Tremblay (ex paroisse de Challain à la date de 1623 qui nous ocucpe aujourd’hui) est citée par C. Port uniquement par :

la Touche commune du Tremblay, vieux logis modernisé

Cette maison de maître, que C. Port désigne comme un vieux logis, existe toujours, a depuis longtemps oublié les Bottereau, les demoiselles d’Andigné, puis les Pouriatz qui construisirent le logis. Le but de cet article est de vous restituer ces anciens propriétaires, et cet ancien nom.


Cliquez l’image pour voir le site de la ferme auberge de La Touche

Et dans la foulée, nous voyons encore 2 demoiselles nobles, mais cadettes, ce qui signifiait partage noble dans lequel l’aîné a les 2/3 et le tiers restant est partagé entre tous les cadets. Bonjour l’appauvrissement des cadets !
Le montage du paiement montre que les Delles d’Andigné ont procédé à divers échanges avec leur frère aîné d’où des dettes et elle ne peuvent garder la Touche. Elles ne verront que 876 livres des 2 000 de la vente. Le reste part pour éponger les dettes, mais elles gardent la cavale (le cheval), ce qui m’a beaucoup touché.
Elles demeurent en 1623 au bourg de Combrée et je les verrais bien dans la maison qui sera Bazin au 18e siècle, aujourd’hui restaurée, dont l’escalier extérieur est plus un élément de prestige que défensif.

Combrée, maison Pechot
Combrée, maison Pechot

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La Touche a une fiche technique sur la base en ligne de l’inventaire du patrimoine de la France, réalisée par Clavreul M. ; Desmoulins Marie-Emmanuelle, en 1999. Selon cette fiche, « la maison de maître aurait probablement été construite au cours du 17e siècle ; il semble qu’ elle ait été modernisée vers le milieu du 18e siècle. Les dépendances ont été reconstruites au cours du 19e siècle. ».
J’émets donc l’hypothèse suivante :

    Jean Pouriatz, avocat à Angers, natif de Combrée ou environs proches, avait besoin d’une résidence secondaire proche des lieux de ses origines. C’est ainsi que fonctionnaient la plupart des notables de ville, bien contents entre eux de dénigrer « la campagne » (cf. Toisonnier dans son expression « fermier de campagne »), mais encore plus contents d’échapper quelques temps, surtout aux beaux jours, à l’air malsain des villes d’autrefois.
    Lorsqu’il acquiert la Touche-Bottereau en 1623, elle vient complérer la métairie contigüe de la Hanochaie, et il fusionne l’ensemble, contribuant à la disparition du nom de lieu de la Hanochaie, qu’il portait pourtant si glorieusement accrochée à son nom, il construit une maison de maître aux fins de résidence secondaire, laquelle sera encore occupée comme telle par Marie-Angélique Faussecave, sa descendante fortunée, en 1779.
    Avec l’acquisition de 1623, et jusqu’en 1779, la famille Pouriatz jouiera donc d’un domaine assez vaste, avec maison de maître pour leurs loisirs.

ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.

Le 17 juin 1623 après midy par devant nous Pierre Desmazières et Louys Coueffé notaires royaux Angers fut présente établie et duement soumise damoiselle Louise d’Andigné demeurante au bourg de Combrée, tant en son privé nom qu’au nom et soy faisant fort de damoiselle Renée d’Andigné sa sœur à laquelle elle promet faire ratiffier ces présentes et obligée solidairement avec elle à l’effet et entretien d’icelles en fournir et bailler à l’acquéreur ci-après nommé ratiffication et obligation valable d’huy en 15 jours prochains venant à peine de toutes pertes dépends dommages et intérêts, laquelle esdits noms et un chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens ses hoirs et ayant cause confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et pro-met perpétuellement garantir de tous troubles d’hypothecques évictions et empêchements quelconques,
à honorable homme Me Jehan Pouriaz Sr de la Hanochaie avocat au siège présidial de cette ville

f°2 – demeurant paroisse Saint Michel du Tertre à ce présent et acceptant et lequel a acheté et achète pour lui ses hoirs et ayant cause savoir est le lieu et métairie domaine appartenances et dépendances de la Touche Bottereau sis en la paroisse de Challain, consistant en maisons, granges étables et autres logements, jardins, vergers, terres labourables, prés, pâtures, chesnaye et généralement tout ce qui en dépend, comme elle se pourduit et comporte, et qu’elle appartient auxdites demoiselles venderesses et leur est échue et adve-nue de la succession de leurs deffunts père et mère et leur a été baillée en partage par le sieur de Montjaugé leur frère aîné et que leurs colons en ont ci-devant joui et jouissent à présent sans autrement les montrer, spécifier ni confronter ni rien en réserver, ces fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aux cens rentes charges et devoirs anciens et accoutumés qui en sont dus, que les parties par nous averties selon l’ordonnance royale, ont vérifié ne

f°3 – exprimé, que l’acquéreur payera et acquittera pour l’advenir quitte des arrérages du passé jusques à ce jour, desquelles choses vendues, ladite venderesse esdits noms et comme dit est vendu quitté céddé délaissé et transporté à l’acquéreur, le fonds domaine propriété et seigneurie, s’en est dès à présent désistée et désaisie à son profit pour par lui ses hoirs et ayant cause en jouir faire et disposer à l’avenir comme de chose à lui propre et appartenant audit titre d’acquêt,
est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 2 000 livres tournois sur quoi l’acquéreur a payé comptant en notre présence à ladite damoiselle venderesse la somme 400 livres tournois, qu’elle a reçue en pièces de 16 s et autre monnaie bonne et cou-rante suivant l’édit, s’en tient contante et le quitte, et sur les 1 600 livres de surplus iceluy acquéreur aussi duement sousmis sous ladite cour par hypothèque de tous ses biens et spécial desdites choses vendues, a promis et s’est obligé en payer et bailler en l’acquit desdites demoiselles, savoir au sieur du Fresne Minée docteur régent en droit en

f°4 – l’Université de cette ville 540 livres, au sieur Pierre Breteau marchand en cette dite ville 260 livres, et au sieur Philippe Doublard aussi marchand 24 livres, quelles sommes obligées leur payer pour les causes du contrat d’acquêt qu’elles ont ce jour d’huy fait dudit sieur de Mongeaulgé par devant nous notaire et desdits paiements leur en fournir acquits valables d’huy en 15 jours prochains à peine de toute pertes dépends dommages et intérêts, faisant lesquels paiements ledit acquéreur demeurera subrogé es droits et actions d’hypothèque des dessusdits pour plus grande assurance du présent contrat, et le reste montant 776 livres le payera pareillement auxdites demoisselles dans le même terme de 15 jours prochains aussi à peine de toutes pertes dépends dommages et

f°5 – intérêts, et par ces mêmes présentes ladite damoiselle venderesse esdits noms a pareillement vendu céddé et transporté audit acquéreur la moitié des bestiaux et semances qui sont à présent sur ledit lieu sans rien en réserver fors la cavale (écrit « quevalle », c’est un cheval) moyennant la somme de 100 livres tournois qu’il promet pareillement lui payer à pareil terme, ce qui a été stipulé et accepté par lesdites parties prometant n’y contrevenir ains à l’entretenir, dommages intérêts et dépends amendes en défaut s’obligent respectivement, savoir ladite damoiselle esdits noms et en chacun d’iceux seule et pour le tout sans division de personne ni de biens ses hoirs et ayant cause au garantage perpetutl desdits choses vendues et ledit acquéreur aussi lui ses hoirs et ayant cause biens et choses à prendre vendre distraire et mettre à due et entière exécution à faute de paiement desdites sommes audit terme, renonçant

f°6 – par devant nous à joutes choses à ce contraires par spécial ladite demoiselle esdits noms au bénéfice de division discours et ordre de priorité et postériorité dont à leur requête et consentement nous les avons jugez,
fait audit Angers présent vénérable et discret Me Louys Aubry prêtre demeurant audit Combrée, Me Jehan Mynée et Louys Doucher clercs audit Angers témoins à ce requis, avons averti les parties de faire scel-lées ces présentes dans un mois suivant l’édit,
en vin de marché dons et proxénettes 60 livres tournois aussi payées comptant par l’acquéreur dont ladite demoiselle le quitte pareillement, signés en la minute des présentes ledit Coueffé, Louise d’Andigné, Pourias, Aubry, Mynée, Courtet et nous Desmasières

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Quitance de paiement de la Hanochaie, 1605

Hier nous avions vu que pour acheter la Hanochaie, Jean Pouriatz avait dû se rendre au Mans, où demeuraient les demoiselles qui vendaient leur métairie.

Je reste toujours pleine d’admiration pour cette circulation de l’offre et la demande, sans Internet, sans téléphone ! Il faut dire que les messageries fonctionnaient bien ! Donc le notaire des demoiselles, demeurant au Mans, avait dû envoyer un message par messagerie à cheval entre Le Mans et Angers, à un de ses confrères à Angers, lequel avait aussitôt envoyé un gagne-denier de confrère en confrère les avertir de l’offre et ils avaient rapidement mis la demande en face de l’offre.

Il n’en reste pas moins que Jean Pouriatz a dû aller d’abord au Mans le 7 juillet. Je pense que le montage financier compliqué avait été monté auparavant par autre échange de messagerie. En effet, il faut aller à Laval verser 1 500 livres au nom des demoiselles qui vendent la Hanochaie, et un tel montage financier se prévoit.
Puis, il est parti au Mans avec les 125 livres payées comptant, ce qui est déjà une belle somme sur soi par les chemins. Je peux la comparer à 10 000 euros de nos jours. Franchement, je me vois mal transportant une telle somme sur moi ! Et pour tout dire, je ne m’imagine même pas quelle place cela prend dans un sac !

Mais le plus dur restait à faire, et le voici donc le 5 août suivant à Laval pour payer les 1 500 livres.
J’ai beau regarder les témoins, je ne vois aucun angevin qui serait venu avec lui, histoire de ne pas transporter seul une telle somme.
Je ne me vois pas de nos jours transportant le prix d’achat d’une maison en liquide chez le notaire. Quoiqu’en 1970, j’ai eu connaissance d’un cas semblable sur Nantes. Pour ne pas attirer l’attention ils avaient (un couple) enveloppé le tout dans du papier journal, et posé ce paquet sur des vélos assez miteux, eux-mêmes costumés de même. Depuis, un tel mode de paiement est interdit pour cette somme de nos jours.

Bref, je suis restée toute la journée songeuse, à Jean Pouriatz, sur son cheval, ses pistolets d’arçon, et la grosse bourse. Je ne peux pas me résoudre à l’imaginer seul, car cela aurait été folie de sa part ! Dans tous les cas, il valait mieux que ce soit lui que les 2 demoiselles du Mans, et il leur a rendu ainsi un fier service, car elles devaient ces 1 500 livres à Laval.
C’est tout de même bien pratique d’avoir la banque !

Mais au fait, quelqu’un peut-il nous indiquer le poids de la bourse qu’il lui a fallu. Il a payé en pièces de quart d’écu à 16 sols.

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Voici le début de la retranscription de cette quitance : Le vendredy 5 août 1605 par davant nous Michel Pottier notaire de la court et juridiction de Laval et y demeurant a esté présent et personnellement estably maistre Jehan Pouriaz advocat à Angers et y demeurant paroisse de Sainct Michel du Tertre lequel en exécution du contrat d’acquisition par luy faict de damoiselles Renée et Anne les Brahiers du lieu et metairye de la Hanochais situé en la paroisse de Challain pays d’Anjou par davant Gilles Leroy notaire royal au Mans le 7 juillet dernier a présentement fourny à Jehan Lenain marchant de ceste ville à ce présent la somme de 1 500 livres tz en pièces de quarts d’écu à 16 sols pièce
de laquelle somme, après que ledit Lenain l’a eue receue et s’en tient à comptant et soubmis et obligé l’a prise pour et au profit desdites damoiselles et icelle employer pour et en leur profit etc…

On trouve ainsi dans les actes notariés de nombreuses quitances, et j’admire nos ancêtres de les avoir conservées, car elles nous aident à comprendre par le menu, comment ils fonctionnaient sans banque.

Demain, nous voyons l’aveu, qui donne toute la description, et je vous ai calculé la superficie comparée aux superficies actuelles. A votre avis, plus grande ou plus petite, vous avez 24 h pour réfléchir. A demain

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Vente de la Hanochaie à Jean Pouriatz, Challain, 1605

Selon le dictionnaire du Maine-et-Loire, de C. Port, 1876, et avec mon ajout entre () :

la Hanochaie : ferme, commune du Tremblay – (acquise le 7 juillet 1605 de Renée et Anne Brethier par Jean Pouriatz avocat à Angers au titre de son épouse Renée Panetier) – En est sieur Jean Pouriatz 1635, Jacques Pouriats 1646 avocat au présidial d’Angers. (le lieu a disparu depuis longtemps)

L’acquêt de la Hanochaie, fait en 1605 par Jean Hanochais avocat à Angers, pour son épouse Jeanne Panetier et avec les deniers dotaux de celle-ci, est sur la commune actuelle du Tremblay, mais à l’époque de la paroisse de Challain.
Or, s’ils placent cette dot assez coquette à Challain c’est que Challain a un lien fort avec l’un d’eux au moins. En effet, autrefois, on n’investissait pas dans l’immobilier n’importe où, et le plus souvent on groupait autour de ses racines.
Ceci pour dire qu’il est manifeste ainsi que Jean Pouriatz avocat en 1605 à Angers est issu de ceux de Combrée-Challain (les deux paroisses se touchaient)


Carte de Cassini, sur laquelle ne figure pas le lieu de la Hanochais, alors disparu, et Mr de l’Esperonnière, dans son chapitre sur Challain dans son ouvrage sur la baronnie de Candé, ne donne pas ce nom, maisil est vrai qu’il ne donne que le côté Challain et pas celui du Tremblay.
A suivre, ces jours-ci je vous explique où il était situé exactement.

    ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.


Archives privées, copie interdite sur Internet

Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le septiesme jour de juillet 1605 avant midy en la court royal du Mans devant nous Gilles Leroy notaire de ladite court demeurant audit Mans paroisse du Crucifix, (l’acte est le plus généralement passé au lieu de résidence du vendeur, ici 2 filles demeurant au Mans, qui ont donc prit un notaire royal du Mans)
personnellement establyes damoyselles Renée et Anne les Brahiers à présent demeurantes en ceste dite ville paroisse de Saint Benoist soubzmectant elles leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs bien meubles et immeubles présents et advenir au pouvoir ressort et juridiction de ladite court quant à l’effet des présentes, et chacune seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de deux ou plusieurs, promettant une mesme chose que nous leur avons donné à entendre disposer que deux ou plusieurs obligés ne pourroyent estre sollidairement commis à estre par de discussion, ains seulement chacuns pour sa porion des biens du premier estably sy elles n’aurayent reconczé auxdits droits, qu’elles ont dict bien entrendre et y ont renoncé, (ce sont des femmes, alors le notaire leur assène toutes les lois destinées à leur faire peur ou à les soi-disant protéger, dont le droit vélléin, que nous avons déjà vu ici, tappez le tag ci-dessous)
et encores renonczant lesdites damoiselles respectivement aux droits sy velléiani a l’authentique si qua mullier et autres droits introduictz en faveur des femmes comme aussi leur avons donnez à entendre estre telz que femmes ou filles ne peuvent s’obliger ne interceder pour le fait d’aultruy sy non qu’elles ayent renoncé auxdits droits, qu’elles ont pareillement dit bien entendre et y ont renoncé par expres

confessent avoir vendu ceddé et transporté et par ces présentes vendent cèddent et transportent à tousjoursmais par héritaige promectans garantir de tous troubles et empeschement

à Me Jehan Pouriatz advocat à Angers y demeurant paroisse de Sainct Michel du Tertre présent stipullant et acceptant achaptant pour luy et pour Jehanne Panetier son espouze leurs hoirs et ayant cause (nous allons voir à la fin de l’acte qu’en fait il s’agit d’un acquêt uniquement sur les biens dotaux de Jeanne Pannetier, et l’acquêt constitue son propre, mais comme vous pouvez le constater, il faut monsieur pour faire l’acte)
scavoir est le lieu mestairye et apartenance appendantes et dépendances de la Hanochays sise en la paroisse de Challain pays d’Anjou (le territoire de Challain englobait autrefois aussi le Tremblay, qui en fut détaché, mais la Hanochais était sur le Tremblay)

et comme tout ledit lieu se poursuit et comporte sans rien y retenir ne réserver, composé des maisons, granges, loges, estables, estiages, jardins, prez, pastures, terres labourables et non labourables, et que ledit achapteur a dit bien congnoistre et que à présent ledit lieu est exploicté par Jehan Pouriaz mestayer dudit lieu
icelluy lieu tenu censivement des fiefs et seigneuries de Challain et autres, s’il s’en trouve tenu, auxquels ledit acquéreur fera les services hommages cens et rentes tant en avoynes que deniers, si aulcuns sont deubz aux seigneurs de fief et que lesdites venderesses n’ont peu déclarer
à tenir jouir user posséder et exploiter par ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause au moyen de ladite vendition, laquelle est faicte pour la somme de 1 445 livres tournois en laquelle présente vendition sont comprins les fruictz et levées de l’année présente et encores que partye en fust couppée et séparée du fonds avec les arréraiges de fruictz ou suffrages dudit lieu effoit et paroist de bestial si aulcuns sont deubz auxdites damoiselles venderesses par ledit colon

plus vendent comme dessus audit achapteur tous les bestiaux et sepmances qui leur peuvent appartenir sur lesdits lieux et qui ledit achapteur prendre ès mains dudit collon et ce pour la somme de neuf vingt livres (180 livres) tournois
lesdites deux sommes revenant ensemble à la somme de 1 625 livres tz

sur laquelle somme ledit acquéreur sera tenu mettre et fournir dedans la ville de Laval ès mains de sire Jehan Lenain sieur du Boullay demeurant en ladite ville de Laval dedans d’huy en 15 jours prochainement venant la somme de 1 500 livres tournois dont ledit achapteur prendra et tirera acquit dudit Lenain et que lesdites damoiselles venderesses ont voullu valloir comme si elles avoyent receu ladite somme (on découvre que les demoiselles ont une dette à Laval, très élevée, mais dans tous les cas elles ont une géographie bien compliquée pour elles sans doute, car les filles ne voyagent pas seules à cheval pour affaires, déjà que les notaires les autorisent rarement à passer affaires !)

et le surplus de ladite somme de 1 625 livres montant ledit surplus la somme de 125 livres a esté présentment et à veue de nous payée par ledit achepteur auxdites damoiselles en francz et monnoyes ayant cours et dont elles se sont tenues contente et en ont quicté ledit achepteur ses hors et ayant causes auquel lesdites venderesses ont transporté tous droictz et actions qu’elles avoyent auxdites choses vendues, desquelles elle se sont démises et desaysyes au profict dudit achepteur luy promectant d’en prendre possession quand bon luy semblera

a esté mis en vin de marché et ce qui a esté donné à proxénettes et médiateurs des présentes la somme de 25 livres tournoys présentement payée par ledit acquéreur dont il demeure quicte (les proxénètes étaient autrefois des intermédiaires dans un marché, le marché s’est restreint depuis… à un unique marché !)

et a ledit achepteur déclaré que la somme de 1 625 livres sera prinse sur les deniers dotaux de ladite Panetier et qu’il estoit tenu d’employer en acquest censé et réputté son propre, au moyen de quoy ledit achepteur a voullu que ledit lieu et choses du présent acquest doit et demeurent censez le propre de ladite Panetier (voici une précision importante, à savoir le bien est un propre de madame et n’a rien à voir avec monsieur. Précision bien utile dans l’acte.)

dont l’avons jugé et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord et à ce tenir garder et accomplir et anx coustz mises pertes dommages et interestz rendre et amender obligent respectivement lesdites partyes leurs hoirs et ayant cause, renonczant par devant nous à touttes choses à ce contraire par foy et serment de leurs corps sur ce d’elles baillé en notre main dont les avons jugées et condamnées par le jugement et condamnation de nostre dite court,

fait et passé audit Mans en la maison et demeure desdites damoiselles venderesses ès présence de Jehan Moussaint sergent de la seigneurie de Champaigne demeurant à Avessé et Marin Serizay praticien demeurant audit Mans tesmoings à ce requis et appellez et ont lesdites partyes et tesmoings signez avec nous en la minutte des présentes

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