Julien Guesdon, sieur de la Martinière, est parti tailleur d’habits de la garderobe du roi à Paris : Château-Gontier 1660

il est revenu à Château-Gontier pour ses biens fonciers en Anjou. Mais chose curieuse, s’il porte un titre de « sieur de » et un métier très pointu, il ne sait pas signer !!!

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/792 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1660 après midy devant nous Jean Barais notaire au comté de Laval et y demeurant ont esté présents et deuement establys Julien Guesdon sieur de la Martinière Me tailleur d’habits de la garderobe du roy, demeurant en la ville de Paris, estant de présent en cette ville logé en l’hostellerie ou pend pour enseigne la Cloche auquel lieu il a fait eslection de domicile pour l’exécution des présentes d’une part, et honorable François Dubois sieur du Boullay demeurant audit Laval paroisse de St Vénérand d’autre part, entre lesquelles parties après submissions à ce requises a esté fait ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Guesdon s’estant fait seigneur et propriétaire de certains héritages situés aux lieux et environs des lieux de Mée et de la Roullière et des Cradais ?? paroise de st Jean sur Maine, scavoir de la part et portion d’iceulx héritages appartenant à Claude Poitevin et Marie Lot [? impossible de déchiffrer la première lettre] sa femme, tant en maisons jardins prés et terres hayes et fossés estrages et foullages en despendant qui leur competoient et appartenoient audit village suivant les partages faits avec leurs cohéritiers devant Jean Ricoul notaire le 17 juillet 1659, par acte devant ledit Ricoul notaire le 19 septembre audit an 1659, d’une pièce de terre nommée la Fontaine qui est au devant de la maison du lieu des Madiets avec la moitié de la Noe au dessoubz du petit pré où est le douet et fontaine, le etout aussi au désir desdits partges, suivant l’acte de (f°2) cession de la propriété desdites choses à luy faite par Michel Beuschault et Michelle Feot sa femme devant ledit Ricoul notaire le 19 septembre de ladite année 1659, et de la moitié du grand clos de la Fontaine le costé proche le petit clos de la Fontaine, fendu du long comme il est divisé au hault et bas par bornes, contenant ladite moitié 24 seillons et une portion de pré à prendre dans le pré du bas divisé au long par 2 bornes de pierre le costé proche les pièces de terre appellées les Petites Fermes despendantes dudit lieu de Funere ? et du lieu de la Roullerie par contrat de cession à luy faite par Julien Raiglin et Jeanne Feot sa femme devant Me Jean Croissant notaire le 20 septembre 1659, et toutes lesquelles choses font partie des héritages autrefois baillés à tiltre de rente annuelle et perpétuelle et foncière à deffunt Jean Feot et Marie Richard sa femme père et mère desdits les Feots par deffunt Robert Leclerc escuyer sieur de Cranne que chacune desdites portions cy dessus sont advenues et escheues auxdits Poitetin et femme, et audit Beufhault et femme, et audit Raiglin et femme par lesdits partages cy dessus, à la charge de 100 sols de rente foncière chacun partage pour le contrebien de (illisible) de rente qui estoit deue par lesdits deffunts Feot et femme leurs autheurs moitié de 40 livres deue audit sieur de Cranne et les ayant cause, ledit sieur Guesdon (f°3) recognoissant que le fond desdits héritages ne vault pas mieux que la rente dont ils sont chargés et que ledit Dubois estant subrogé aux droits dudit sieur de Crannes et pour le descharger de la prestation et continuaiton des rentes pour lesquelles les héritages sont chargés et des charges des autres biens et hypothèques de ladite rente dont ils pourroient estre affectés et hypothéqués et hypothéqués a iceluy Guesdon volontairement cédé quitté et transporté comme par ces présentes cèdde quitte et transporte avec garantie le propriété et seigneurie des héritages cy dessus, audit sieur Dubois stipulant et acceptant pour en jouir et disposer par ledit Dubois comme de ses autres propres héritages tout ainsi qu’avoit droit et pouvoit faire ledit Guesdon avant ces présentes, à laquelle fin il l’a subrogé et supplanté en son lieu et place droits noms raisons et actions sans aucune garantie de la part dudit Gueston toutefois à la charge par ledit Dubois d’acquiter ledit Guesdon de la prestation et continuation de ladite rente à l’advenir qui estoit deue audit sieur de Ceauces et luy en porter acquit à peine de tous intérests ; pour entrer en jouissance desdites choses cy dessus par ledit Dubois dès ce jour ; et pour le payement de la somme de 7 livres 10 sols deue audit Dubois comme ayant les droits dudit sieur de Ceauces pour une demie année de la rente deue sur les héritages cy dessus (f°4) ledit Guesdon a céddé quitté et transporté avec promesse de garantie et de faire procéder et valoir audit Dubois pareille somme de 7 livres 10 sols qui luy est deue par Julien Raigelin du jour de Toussaint dernier pour ferme desdits héritages pour s’en faire payer par ledit Dubois tout ainsy que ledit Guesdon auroit peu faire, auquel effet il l’a subrogé en son lieu et place pour recevoir ladite somme et bailler acquits et descharges telles qu’il sera nécessaire sans que ledit Dubois ait besoin d’autre mandement et pouvoir plus spécial ; en faveur des présentes lesdits parties ont fait le contrat d’eschange et contreschange tel que ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Dubois a baillé cédé quitté et transporté par forme d’eschange et promet garantir audit Guesdon qui a accepté audit tiltre un champs appelé le clos de la Porte situé proche la Martinière contenant un journau ou environ joignant d’un costé et bout les terres de la Martinière et joignant d’autre costé 2 petits clos l’un appartenant à Pierre Geslot et l’autre à (pli) Gellot et tout ainsi qu’il appartient audit Dubois à tiltre de rente pouir la somme de 7 livres 15 sols de rente quitte et deschargé de ladite (pli) que ledit Dubois payera en l’acquit et descharge dudit Guesdon, et payera ledit Guesdon les (f°5) rentes charges et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés non excédans toutefois 2 sol si tant sont deubz quitte des arrérages du passé ; comme aussi cède et baille ledit Dubois comme dessus audit tiltre d’eschange audit Guesdon le quart d’un cloteau appelé le cloteau du Carrefour situé audit lieu et environs ainsi que ledit Dubois l’a acquit de Geslot et consorts ; ledit Guesdon a baillé en contreeschange audit Dubois avec promesse de garantie comme dessus le cloteau de la Chesnaye appellé la Chesnaye avec les droits de servitudes tant actives que passives et actions dudit cloteau de la Chesnaye contenant demy journau de terre ou environ avec les hayes en despendantes quitte et deschargé ledit cloteau de toutes rentes seigneuriales et féodales fors l’obéissance féodale à la seigneurie du Plessis Saulvez et tout ainsi que ledit cloteau se poursuit et comporte sans aucune réservation pour jouir et disposer par lesdites parties chacune d’elles respectivement des choses eschangées cy dessus comme de leurs autres héritages et icelles tenir et relever censivement du fief et seigneurie du Plessis Saulvez et entrer en jouissance d’icelles de ce jour ; s’est réservé ledit Guesdon et non compris on au présent contrat une (f°6) portion de vallée appellée l’Oisillière comprise dans son contrat devant ledit Ricoul notaire le 19 septembre 1659, dudit Beufchault et une porion de vallée à prendre dans la vallée de Bourgveau proche les portions de Pierre Sarllier d’un costé et d’autre costé et d’autre au long du fossé contenant ladite portion 6 cordes ou environ, comme aussy s’est réservé ledit Guesdon une portion de cloteau appellée le cloteau du Carrefour estant proche le village des Mées ainsy qu’elle est divisée par bornes de pierre et rapportées au lot desdits Poitevin et femme faisant lesdits partages ; et à l’exécution des présentes se sont lesdites paties respectivement submises et obligées soubz l’hypothèque générale de tous leurs biens dont à leur requeste les avons jugé ; fait et passé audit Laval en présence de Me Jean Croissant notaire royal à Laval et Estienne Broisard sieur de la Rose demeurant audit st Jean tesmoings ; a ledit Gueston dit ne signer.

Acquêt d’Anne Bonhommet à Changé (53) : la closerie de la Métairie, 1733

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E25/233 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1733 après midy, par devant nous René Trois notaire et tabellion royal résidant à Laval furent présents en leurs personnes Louis Loiron marchand et Marie Moride sa femme, de luy authorisée pour l’effet des présentes demeurant rue de Botz paroisse de Changé, lesquels ont vendu cédé et transporté et promis et se sont obligés solidairement l’un pour l’autre un seul et pour le tout sous les renonciations requises garantir de tous troubles hypothèques évictions et autres empechements quelconques à peine de tous dommages intérests et dépends à Anne Bonhommet veuve Jean Lebreton marchand boulanger demeurante audit Laval paroisse de la Trinité, à ce présente stipulante et acceptante, scavoir est une closerie nommée la Métairie et une petite maison et jardin où est actuellement un pressoir, joignant ledit lieu de la Métairie, le tout situé paroisse de Changé ainsi qu’il se poursuit et comporte et qu’il est venu et echeu à ladite Moride (f°2, il me manque une vue) fille étant aux droits de Michel Moride marchand tissier, ensemble une rente de 10 livres que les vendeurs doivent de leur chef à ladite Cheurier, quoy faisant par l’acquéreure ils consentent qu’elle demeure subrogée aux droits hypothèques et privilèges desdits sieurs Moride prêtre et desdites Nouri et Cheuvrier sans qu’elle puisse estre contrainte au payement desdits retours et de principaux desdites rentes de 15 livres et 10 livres, en payant les intérests à raison du denier vingt ; sera aux frais de l’aquéreure faire montrée de l’état desdites choses vendues par expert dont les parties conviendront devant le premier notaire requis, qui prendra et recevra leurs serments pour, en cas d’éviction, estre remboursée par privilège des réfections et réparations qu’elle y aura fait faire ; ces présentes encore faites moyennant la somme de 960 livres, laquelle les vendeurs ont reconnu avoir reçue présentement à veue de nous (f°3) notaire et des témoins cy après en bonnes espèces ayant cours dont ils la quittent, laquelle, jointe avec celle de 1 860 livres principale des délégations ci-dessus, fait celle de 2 820 livres, à laquelle les parties auroient convenu pour le prix desdites choses vendues, dont lesdits Loiron et femme à ce moyen se sont désaisis en faveur de ladite Bonhommé sous la réservation qu’ils font de 3 chesnes dont ils disposeront, si fait n’ont encessament, scavoir 2 situés au hault du taillis

proche l’échalier, et l’autre sur la haye du grand champ du côté du champ de la Dagonière, et profitera l’acquéreure en faveur des présentes de 2 chenecons, 800 d’essences ou environ, et d’une teste d’emousse, qui sont sur ledit lieu ; ce que les parties ont ainsi voulu dont les avons jugés à leur requeste et de leur consentement, fait et passé audit Laval en présence de Me René Turcan procureur, et Charles Louvrier huissier (f°4) demeurant audit Laval témoins à ce requis et appelés – expédition desdits partages et 7 pièces de nous paraphées concernant la propriété desdites choses dont elle les a déchargés »

Yves Gisteau acquiert encore une pièce de terre : La Rouaudière 1635

Toujours dans le chartrier de La Rouaudière, je tente toujours de trouver s’il existe un lien entre Yves Gisteau et Jean Gisteau, car ils sont de la même paroisse, La Rouaudière, contemporains, et même milieu social, mais hélas les BMS font défaut y compris à Congrier

Ici, on voit encore qu’Yves Gisteau se fait payer d’une dette en acquérant un bien de son débiteur. Le raisonnement semble s’appliquer à la plupart des acquêts que je viens de trouver et vous mettre sur mon blog. C’est terrible, quand on avait pas les moyens de payer ses dettes en temps voulu on était contraint de vendre à son créancier.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J18 – f°087 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 30 novembre 1635, par devant nous Pierre Goesbault notaire de la baronnie de Pouancé ont esté présents en leurs personnes deument soubzmis establys Pierre Segretain et Françoise Gastebois sa femme, de luy suffisamment authoirisée par davant nous quant à ce, demeurant au village de l’Effeuière en la paroisse de Chelun, lesquels ont accepté de juridiction sous notre dite cour etc, confessent de leur bon gré sans nulle contrainte avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté vendent et par ces présentes venrent quittent cèddent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à toujours mays perpétuellement par héritaige à Yves Gisteau marchand demeurant à l’Esnardière en la paroisse de La Rouaudière présent et acceptant qui achapté pour luy etc 2 boisselées de terre en une pièce de terre appellée le Grand Clos à prendre au costé vers sollail levant joignant des 2 côtés à la terre de Julien Jaril et d’un bout à la terre de Renée Begouyn et d’aultre bout à la terre de Guy Hellot – avecques une aultre quantitté de terre en pré contenant 15 cordes ou environ à prendre en un pré appellé la Grande (f°2) Pré de Louesseau en la Cormuère vers vieux ciel joignant du costé vers midy à la terre dudit Julien Jaril et d’aultre costé aux pastis, tout ce qui peult compéter et appartenir auxdits vendeurs dudit pré sans aucune réservation en faire par lesdits vendeurs et tout ainsy qu’il est escheu de la succession des deffunts père et mère dudit Segretain, recours aux partaiges sy besoin est fait par Me Jehan Denys, lesdites choses sises près le villaige de la Chesré tenu du fief et seigneurie de la Rouaudière, à la charge dudit acquéreur de payer 6 deniers de rente chacuns ans entre les mains dudit vendeur requérable par eux pour tout debvoirs pourraison desdites choses quitte du passé ; et est faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 26 livres tz que ledit acquéreur a payé content au moyen que lesdits vendeurs demeurent quittes vers ledit acquéreur de la somme de 18 livres tz qu’ils estoient obligés vers ledit acquéreur dont l’obligation demeure pour ypotesque, et le surplus montant la somme de 8 livres tz ledit acquéreur l’a solvée et payée contant auxdits vendeurs en (f°3) testons cars d’escuz et aultres monnoyes ayant cours suivant l’ordonnance royale dont lesdits vendeurs s’en sont tenus à content et en oont quitté ledit acquéreur luy etc ; à laquelle vendition cession transport ent cèddent et délaissent lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs la possession et saysine desdites choses vendues et tous et chacuns les droits noms raisons et actions qu’iceluy vendeur pourroit avoir sans rien retenir ny réserver mays pour en faire comme de ses aultres héritagaes et dont tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc renonçant etc obligent lesdits vendeurs sans division etc par foy jugement et condemnation etc fait et passé au villaige de la Primaudaye maison d’honneste homme René Delahaue luy présent et Jehan Davu demeurant au Frische, Jehan Suhard demeurant audit lieu de la Primaudaye, François Camerelle demeurant à la Biraudière tesmoings »

Yves Gisteau acquiert une pièce de terre : La Rouaudière 1626

Toujours dans le chartrier de La Rouaudière, je tente de trouver s’il existe un lien entre Yves Gisteau et Jean Gisteau, dont vous voyez mon étude sur mon site, car ils sont de la même paroisse, La Rouaudière, contemporains, et même milieu social, mais hélas les BMS font défaut y compris à Congrier etc… et j’en suis toujours avec la notion d’un lien probable mais rien de démontré.

Le prix de cette vente est peu élevé, mais le montant n’est pas versé directement au vendeur, comme on le voit souvent dans les actes de vente d’autrefois, mais uniquement à ses créanciers, même pour une somme peu élevée, le vendeur doit rembourser ses créanciers, car souvenez-vous, les dettes envoient directement à la case prison.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J12 – f°087 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 9 septembre 1626 devant nous François Boyard notaire de la baronnie de Craon résidant à Saint Aignan, fut présent estably et soubzmis Jacques Ricou demeurant à La Bouesnière paroisse de La Rouaudière, lequel a prorogé et accepté de juridiction soubz ladite cour, tant en son nom que comme mary de Thoinette Leroy sa femme, à laquelle il a promis et s’est obligé faire ratiffier ces présentes dans un moys prochaindement venant à payne etc lequel par ces présentes de son bon gré a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encore vend quitte cèdde et transporte et promet garantir perpétuellement par héritage à honneste personne Yves Gisteau marchand demeurant à l’Esnardière paroisse de La Rouaudière à ce présent et acceptant et qui a achepté pour luy etc (f°2) scavoir est une pièce de terre close et séparée à part nommée les Brullons contenant 3 boisselées de terre ou environ compris les hayes qui sont tout autour joignant d’un costé et d’un bout la terre de Renée Rousseau et d’aultre costé la terre de Pierre Planté, abutté d’aultre bout aulx grandes landes près les moullins au Gebcre comme ladite pièce ainsy close à part se poursuit et comporte avecq ses appartenantes et dépendances sans aulcune réservation y faire par ledit vendeur ; tenue du fief et seigneurie de la Rouauldière franche et quitte de leurs rentes et debvoirs qui soye venue à la conoissance dudit vendeur néanlmoins où il seroyt trouvé en estre deu aulcuns ledit achepteur seroyt tenu les acquitter à l’advenir et quitte du passé ; transportant etc tous les droits etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme (f°3) de 20 livres tz sur laquelle somme ledit achepteur a promis et demeure tenu payer en l’acquit dudit vendeur à Me Michel Cohon prêtre la somme de 15 livres scavoir 10 livres en quoy il luy est tenu et obligé par obligation passée par devant Me René Sollier et 100 sols à desduire sur la somme de 15 livres en quoy il luy est tenu et obligé par obligation passée par nous notaire, laquelle obligation montant 10 livres il retirera dudit Cohon et la retiendra pour hipotecque en quoy il se fera subroger sy bon luy semble et le reste de ladite somme de 20 livres montant ledit reste 100 sols a esté présentement desduict par ledit achpeteur audit vendeur sur ce qu’il luy peult debvoir tant à cause de prest que vendition de marchandise de bled dont lesdites (f°4) parties en compteront par entre eulx dans le temps de ladite ratiffication, et au moyen de ce que dessus ledit vendeur a quitté et quitte ledit achepteur de ladite somme de 20 livres et s’en est tenu et tient à contemp par davant nous et dont etc ; à laquelle vendition promesse quittance et tout le contenu cy dessus tenir etc sur ce s’entre garantir etc obligent etc renonciaiton etc foy serment jugement et condemnation etc faict et passé en notre maison présents Me Jean Lecordier sieur de la Maisonneufve demeurant Angers, ledit Michel Cohon prêtre, Pierre Vallays tailleur d’habits et Marin Camerelle laboureur paroissients dudit st Aignan tesmoings à ce requis et appellés, lesdites parties (f°5) et lesdits Vallays et Camerelle ont dit ne scavoir signer, en vin de marché la somme de 32 sols payée contant par ledit achepteur du consentement dudit vendeur dont il l’en aquitte fors de 20 sols y compris que ledit achepteur demeure tenu payer à ladite Leroy faisant ladite ratiffication ; sont signés en la minute de la présente M. Cohon, J. Lecordier et nous notaire soubzsigné »

Yves Gisteau vend des pièces de terre : Congrier et La Rouaudière 1634

  • Je descends de ce Yves Gisteau et j’ai trouvé l’acte qui suit, non pas chez les notaires, mais dans un chartrier, en l’occurence celui de La Rouaudière.
    Les fonds de ces notaires n’ont pas été conservés, et c’est un bonheur de trouver la trace de son ancêtre indirectement dans le chartrier, où il était tenu de déclarer ses ventes donc ici l’acte est la copie qu’il a déposée lors de sa déclaration.
    L’acte m’apprend qu’il sait signer, même si c’est une copie donc elle ne comporte pas les signatures, mais le clerc copiste du notaire concerné écrivait toujours à la fin de la minute les noms des signataires.
    J’apprends aussi qu’il a quitté Congrier pour La Rouaudière, et qu’il vend ses biens sur Congrier.

    Enfin, les biens qu’il vend relèvent de la seigneurie de Bedain.

    Bedain, fief en Congrier, vassal de Pouancé, dont sont sieurs : Thibault de Laval, du chef de sa femme, 1453 ; François Cherbonnier, écuyer, 1621 (Abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne)

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J19 – f°087 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le mercredi 8 février 1634 devant Louis Gaultier notaire de la baronnie de Pouancé demeurant à Congrier fut présent estably et deument soubzmis honneste homme Yves Gisteau marchand demeurant au lieu de Lesnardière [l’Énardière à La Rouaudière – métairie à la succession de Pierre Boucault et Catherine Fronteau en 1619 (Angot) à 3 km ESE aujourd’hui la Tenardière] paroisse de la Rouaudière lequel a recogneu et confessé avoir aujourd’hui vendu céddé quitté et transporté et par ces présentes vend cèdde quitte et transporte perpétuellement par héritage et promis garantir de tous troubles évictions et empreschements quelconques à honneste homme Sébastien Goullier demeurant à la Coutissière (à côté de l’Esnardière) paroisse dudit Congrier à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause, scavoir est une quantité de terre labourable sise en l’ourée vers soleil couchant de la pièce de la Travoullère, contenant 3 boisselées de terre ou environ et quoique ce soit la quarte partie d eladite pièce, joignant vers soleil couchant la terre dépendant du lieu de la Mothe, d’autre costé la terre dudit acquéreur, abuté d’un bout vers midy le chemin qui conduit de Congrier à La Rouaudière, d’autre bout la terre de Jean Robineau le Jeune – Item une pièce de terre close à part appellée la Petite Haye contenant 4 boisselées de terre ou environ quoique soit comme elle est close à part, joignant d’un costé la terre dudit acquéreur abutté d’un bout le chemin qui conduit de la Renardière à Congrier d’aultre bout un aultre chemin qui conduit deu lieu des Matz aux Periers du Plassis comme toutes lesdites (f°2) choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans réservation ; tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Bedain dépendant de … à la charge dudit acquéreur de payer et acquitter par chacun an au terme d’Angevine entre les mains de Jacques P… au lieu de la Renardière la somme de 3 … d’avoine menue de debvoir pour l’advenir et quitte du passé. Cette présente vendition cession délais et transport fait pour et moyennant la somme de 220 livres tz, quelle somme ledit acquéreur a solvée et payée tant présentement contant audit vendeur que auparavant ce jour comme il a confessé, de laquelle il s’est tenu et tient à content et bien payé, quitte ledit acquéreur, auquel contrat de vendition quittance et tout ce que dessus est dit tenir et garantir de tous troubles et empeschements quelconques obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayant cause, biens et choses présents et futurs, renonczant à toutes choses à ce contraires, dont les avons jugés de leurs consentements et leurs requestes, condamnés par la foy et serment de leurs corps, jugement et condemnation de notre dite cour. Fait et passé au bourg dudit Congrier maison de Louis Pointeau présent vénérables et discrets Me René Daneau prêtre curé dudit Congrier, missire Marin Harault aussi prêtre vicaire dudit lieu et François Nupied notaire dudit Pouencé tesmoins. Ledit acquéreur a dit ne scavoir signer. En vin de marché payé content la somme de 4 livres dont ledit vendeur s’en est pareillement contenté. Signé en la minute Y. Gisteau, R. Daneau, M. Harault, F.Nupied, L. Gaultier notaire »
  • Nicolas Simon acquiert une pièce de terre : Saint Sauveur de Flée 1699

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 octobre 1699 avant midy, par devant nous Julien Hadbin notaire royal à Château-Gontier y résidant a esté présent en sa personne estbaly et soumis Mathurin Chevalier marchand demeurant au bourg de Ménil au nom et comme procureur et se faisant fort de Marie Deherée veuve de deffunt Marin Chalumeau demeurante audit bourg de Ménil, par laquelle il promet faire ratiffier ces présentes à peine etc néantmoings etc lequel en ladite qualité et en son propre et privé nom a ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté, promet et s’oblige esdits noms avec tous et chacuns ses biens meubles immeubles présents et futurs garantir de tous troubles évictions interrogations et autres empeschements généralement quelconques, en faire cesser les causes et jouir paisiblement au temps avenir, à Nicolas Simon lesné marchand demeurant au lieu de la Vieillière paroisse de Saint Sauveur présent et acceptant estably et soumis, lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs et ayant cause scavoir la moityé par indivis d’une pièce de terre située proche le Tilleul en ladite paroisse de Saint Sauveur, ladite pièce contenant un journau ou environ, joignant d’un costé la terre despendante du lieu de la Chesnaie, d’autre costé et abutté d’un bout la maison et terre de la Hardouillerie, et d’autre bout la terre de René Hiret, comme ladite moityé de pièce se poursuit (f°2) et comporte, qu’elle appartient à ladite Marie Dezerée par acquest qu’elle en a fait de Michel Guillet et Renée Guestron par contrat attesté par Me René Mortau notaire audit Ménil le 5 mars 1685, sans en faire aucune réservation, et que l’autre moityé appartient audit Simon par acquest qu’il en a fait des héritiers de Jean Guillet ; à la charge dudit Simon de tenir et relever ladite moityé de pièce de terre du fief dont elle relève et d’en payer les charges cens rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés, quitte des arrérages du passé, transportant quittant et délaissant ledit vendeur audit acquéreur la propriété fonds et seigneurie de ladite moityé pour en jouir faire et disposer comme bon luy semblera à commencer du jour et feste de Toussaints prochain, luy céddant et transportant tous droits rescindans et rescizoirs ; ladite vendition cession et transport ainsi faire pour et moyennant la somme de 50 livres, quelle somme ledit Simon a présentement au veu de nous notaire et des tesmoings cy après payée et délivrée audit Chevalier qui l’a prise et receue en bonne monnoye dont il s’est contenté et en a quitté et quitte ledit Simon, ensemble de la somme de 72 sols qu’il luy a aussy présentement délivrée pour le pot de vin du présent contrat, laquelle somme demeure du consentement du vendeur de pareille nature que le sort principal du présent contrat, et a ledit Chevalier présentement (f°3) délivrée audit Simon la copie du contrat sus datté et dont il s’est aussy contenté ; ce que les partyes ont ansi voulu et accepté, dont à leur requeste et de leur consentement etc, fait et passé audit Château-Gontier au tabler de nous notaire en présence de maistre Estienne Leroy et Charles Bigot praticiens tesmoings à ce requis ; et a ledit Simon déclaré ne signer