Jean Gouyn, le cordonnier, avait une splendide signature : il devait fabriquer de bien belles chaussures : Angers 1526

Les Gouyn ont fait l’objet d’un ouvrage de Gilles d’Ambrières « Les cinq premières générations de la famille Gouyn d’Angers », dans lequel il étudie à travers actes notariés et chartriers la position sociale de cette famille. Je dois beaucoup à cet ouvrage, paru en 1993, qui m’a conforté dans ma méthode de recherches sur les familles.
Des années plus tard, je devais découvrir, à travers mon ascendance CADY que je descendais des mêmes GOUYN que M. Gilles d’Ambrières.
Dans son ouvrage, il avait, comme je le fais aussi, laissé une place en fin d’ouvrage, aux familles non rattachées. Et, parmi ces Gouyn non rattachés Gilles d’Ambrières cite bien Jean Gouyn, fils de Jean et Gillette Remembras, et maître cordonnier à Angers. Et bien sûr, il s’agit d’un fabriquant de chaussures et je dois dire que sa signature est vraiement splendide, et aussi tout à fait originale par 2 points :

    par le fait que le floriture, habituellement placée en fin de signature, occupe ici une place centrale entre le prénom et le nom,
    par le fait qu’il écrive en toutes lettres son prénom, car habituellement le fait d’écrire en toutes lettres son prénom est le fait des nobles et des femmes, ces deux derniers cas sans floriture.

Ici, il vend des vignes situées aux Ardillers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 janvier 1523 (avant Pâques, donc 9 janvier 1524 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne Jehan Gouyn marchand cordonnier demourant en la paroisse de sainct Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers soubzmectant confesse avoir ajourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à honorable homme et saige Me Jehan Bressouyn licencié ès loix sieur de la Templetey qui a achacté pour luy et Nicolle sa femme absente leurs hoirs etc le nombre de 2 quartiers et demy de vigne ou environ sis et situés aux Ardeilliers en la paroisse de St Samxon les Angers lesquels il a naguères retirez de Pierre Doysseau marchand apothicaire demourant à Angers, joignant d’un cousté aux vignes dudit Doysseau et d’autre cousté à ung champ qui fut feu Me Françoys Binel abouctant d’un bout au chemyn tendant d’Angers au boys l’abbé et d’autre bout aux vignes dudit Doysseau, ou fyé de l’abbé de St Cierge et St Bach lez Angers, et tenuz de là à 13 sols tz de cens rente ou debvoir paiables par chacun an au jour de l’Angevine pour toutes charges quelconques, réservé la dixme ; transportant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 60 livres tz que ledit vendeur confesse avoir euz et receuz dudit acheteur de paravant ce jour en escuz d’or au merc du solleil bons et de poids valant la somme de 60 livres tz ainsi que ledit vendeur a confessé par devant nous estre vray, et dont ledit vendeur s’en est tenu par devant nous à bien payé et content et en a quicté et quicte ledit achacteur ses hoirs et tous autres ; à laquelle vendition et tout ve que dessus est dict tenir etc et à garentir etc et aux dommaiges etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc présents à ce Jehan Huot lesné clerc et Jehan de Montortier demourans à Angers temsoins, fait et donné à Angers les jours et an susdits

Charles Champs acquiert une caille de jardin contenant 8,5 cordes : Chambellay 1610

Revoici le terme « caille de jardin » que nous n’avions pas réussi à comprendre, et je vous mets donc ici le lien vers nos discussions passées.

Voici la définition de la corde :
Dans quelques régions la corde, normalement mesure de longueur, est aussi mesure de superficie. En Bretagne, la corde carrée de 24 pieds de côté fait 576 pieds carrés, soit 60,78 m2, et il en faut 80 pour faire un journal. En Anjou elle fait 25 pieds de côté et 65,95 m2 (Marcel Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

Donc la caille acquise par Charles Champs 8,5 x 65,95 = 560 m2 soit 7 fois mon appartement, c’est donc bien trop grand pour être un abri de jardin.
En outre, elle jouxte des pièces de jardin, et selon ma meilleure hypothèse la caille de jardin est une expression voisine de « pièce de jardin »

A propos de Charles Champs, il s’agit d’un mien collatéral de mes MIZAUBIN.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1610 en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire royal Angers a esté présent François Restyf marchand au bourg de Chambellay soubzmectant confesse avoir par ces présentes vendu quité cédé délaissé et transporté, vend quite cèdde délaisse et transporte à Charles Champs marchand demeurant audit Chambellay présent et acceptant lequel a achapté pour luy ses hoirs etc une caille de jardrin contenant 8 cordes et demye située près le grand cymetière de Chambellay joignant d’ung costé ledit cymetière d’autre costé et abouttant d’ung bout le jardrin de l’acquéreur d’autre bout le chemin tendant de Chambellay au boys de Montbourcher, ainsi que ladite caille de jardrin se poursuit et comporte, appartenant dudit vendeur à tiltre successif (f°2) de ses deffunts père et mère sans aucune réservation, au fief et seigneurie de Beauregard en fresche avec l’acquéreur et autres en l’article de 5 deniers par an, lequel debvoir quite du passé ; transportant etc et est fait la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 45 livres que ledit acquéreur a payée en pièces de 16 sols et autre monnaye et double pistolets le tout bon et ayant cours suivant l’édit royal ; à laquelle vendition tenir etc garantir oblige ledit vendeur etc fait Angers en présence de Jacques Guyet et René Bachelot témoins, et en vin de marché 45 sols »

Sainte Harangot vend d’anciennes vignes : Châtelais 1610

L’acquereur est René de Cevillé, famille que j’ai beaucoup étudiée.
Les vignes sont abandonnées déjà en 1610, mais il doit en rester une partie au clos du Creux qui sont encore cultivées.
J’ai ouï dire qu’avec le réchauffement climatique les vignes vont géographiquement remonter, et si cela se trouve d’ici quelques décennies ces vignes abandonnées au profit d’autres cultures, redeviendront des vignes, car dans le cas présent il s’agit bien d’une pente ensoleillée.

Le plus surprenant dans l’acte qui suit, est le peu de valeur de cette vigne en gast vendue pour une bouchée de pain !!! Sainte Harangot devait avoir de bonnes raisons de laisser filer ces anciennes vignes à un prix aussi ridiculement bas. Par contre, il est certain que René Cevillé ne fait pas une mauvaise affaire. Il demeure tout près de ces vignes et sans doute saura-t-il les remettre en l’état ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1610 en la cour du roy notre sire endroit par devant nous Sanson Legauffre notaire juré d’icelle fut présente et personnellement establye damoiselle Saincte Harangot veuve de deffunt noble François de la Coussais sieur de Longueville demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de st Maurille soubzmetant etc


Je vous ai souligné en rouge « François de la Coussais sieur de Longueville » afin que vous puissiez vous rendre compte des fantaisies graphiques du notaire (ou son clerc), car c’était illisible.

confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par hérittaige à Me René de Cevillé sieur de la Guertière demeurant audit lieu de Cevillé en la paroisse de Chastellays absent, nous notaire susdit soubzsigné stipullant et acceptant pour luy ses hoirs etc, 6 portions de terre qui aultrefoys furent en vigne et à présent en gast et du tout en friche et buyssons, sittuées au cloux du Creux près le lieu de la Ribaudière en ladite paroisse de Chastellays, lesquelles portions (f°2) soulloyent estre et dépendre du lieu et closerye de la Viventerye sittué en la paroisse de Pommerieux,
C’est totalement incroyable car Pommerieux ne touche pas Châtelais, et il y a Saint Quentin et Chérancé entre deux. Les  fiefs me surprendront toujours, car leur étendue est parfois déroutante, et je n’ai pas d’autre terme. En avez-vous rencontré aussi déroutante ?

la première desquelles portions est sittuée au bas dudit cloux et abuttant la haye contenant ceste portion 9 cordes de terre ou environ, joignant des 2 costés et abuttant d’ung bout les vignes en gast dudit lieu de la Ribaudière, la seconde desdites portions estant environ le mellieu dudit cloux contenant 24 cordes de terre ou environ joignant d’ung costé la terre de maistr René Lamerye en partye et partye la terre de Franscoys Cadoz et de la chapelle de (blanc) d’aultre costé et abuttant des deux bouts la terre dudit lieu de la Ribauldière fors par ung petit endroict où l’une des portions cy après y abutte en partye, la troisiesme desdites portions estant aussy environ (f°3) le mellieu dudit cloux contenant ceste portion 5 cordes trois quarts de terre ou environ, joignant d’ung costé la terre dudit Lamerye, d’aultre costé et abuttant d’ung bout la terre dudit lieu de la Ribauldière et abuttant d’aultre bout la seconde desdites portions cy dessus et dernièrement confrontée, la quatriesme desdites portions estant au recoing dudit cloux vers soullail levant contenant une corde de terre ou environ joignant d’ung costé la terre de la veufve Louys Jegu d’aultre cousté et abuttant des deux bouts la terre dudit Lamerye, les cinq et sixiesme desdites portions estant au hault dudit cloux et abuttant d’ung bout le chemyn tendant du lieu de la Savaryaie à la Mollière contenant ensemblemant 8 cordes de terre ou environ l’une (f°4) desquelles joinct d’ung costé et abutté d’aultre bout la terre de ladicte chapelle de (blanc) d’aultre costé la terre dudit Lamerye, l’aultre et dernière desquelles deux portions joinct des 2 costés la terre dudit Lamerye et d’aultre bout la terre de ladicte chapelle de (blanc), comme lesdites 6 portions de terre cy dessus confrontées se poursuivent et comportent o touttes leurs appartenances et despendances sans aulcunne réservation ; tenues du fief et seigneurie du Challonge, et chargées des charges rentes et debvoyrs féodaulx et seigneuraulx s’il se trouve qu’elles en doibvent, que ledit achapteur payera et acquictera pour l’advenyr quitte du passé ; transportant etc et est faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 11 livres 18 soubz 9 deniers (f°5) topurnoys à raison de 5 coubz tournoys chascune corde, quelle somme ladite venderesse l’a eue prinse et receue comptant par nos mains et des deniers dudit Cevillé en 12 quarts d’escu et monnoye revenant à ladite somme et dont etc et à ce tenir etc garantir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ; fait Angers maison de ladite venderesse présents René Erraud praticien demeurant Angers, Me René Lefebvre advocat »

ELie de la Coussaye, fils de Sainte Harangot, n’est pas cité dans l’acte et pourtant il est bien présent et sa magnifique signature tranche avec la manière pitoyable utilisée par le notaire pour écrire le nom de son père. Par contre vous constater que Saint Harangot sait certes signer, mais que son nom est moins facile à déchiffrer sur sa signature !

Jacquine Riverais a quitté La Membrolle pour Saint Etienne de Montluc : 1698

Parfois on se demande comment certains couples se sont connus, ainsi en va-t-il de ce Chedeville qui a épousé une fille de La Membrolle.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1698 avant midy, par devant nous Gilles Bertrie notaire de la chatellenye de Grez sur Maine, y demeurant, a esté présent estably et soubzmis honneste homme Estienne Chedeville marchand cloutier demeurant au bourg et paroisse de St Etienne de Mauleu province de Bretaigne,

Je pense qu’il s’agit de Saint Etienne de Montluc, mais voyez comment le notaire de Grez-Neuville l’a écrit. Il est vrai qu’alors on notait de qu’on entendait, et autrefois tout le monde avait un accent local que la télé et la radion nous ont quasiement gommé.

tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de Jacquine Riverais sa femme à laquelle il a promis faire ratifier et avoir agréable ces présentes, et d’elle en fournir acte de ratification et obligation vallable es mains de nous notaire dans d’huy en 2 mois prochains venant à peine etc ces présentes néanlmoings etc, lequel audit nom a ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garentir de tous troubles descharge d’hypothèque évictions interruptions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous à peine etc à honneste homme Pierre Riverais marchand couvreur d’ardoise demeurant et paroisse de La Membrolle à ce présent stipulant et acceptant, qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause, scavoir est la cinquiesme partie par indivis d’une maison couverte d’ardoise, cour jardin, rues et issues, sise et située au bourg et paroisse de Pruillé comme le tout se poursuit et comporte sans les spécifier ni confronter, comme ils sont confrontés par les partages faits (f°2) entre les héritiers de defunt Me Christophle Hiret vivant prêtre demeurant paroisse dudit Pruillé, que ledit acquéreur a dit bien scavoir et cognoistre, sans en faire réservations, et qu’elle soit escheue et advenue audit vendeur et à ladite Riveraye audit nom de la succession dudit deffunt sieur Hiret, à la charge par l’acquéreur de tenir et relever lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront mouvantes et de payer à l’advenir les charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés en fresche et hors fresche, que les parties n’ont peu déclarer, de ce adverties suivant l’ordonnance, quitte du passé jusques à ce jour ; transportant etc la présente vendition cession delais et transport faite pour et moyennant le prix et somme de 58 livres tz, laquelle dite somme ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit acquéreur [oup ! la notaire fait un lapsus pour « vendeur »] audit nom dans d’huy en un an prochain venant sans aucun intérest jusques audit jour, au payement de laquelle dite somme ledit acquéreur s’est obligé dans ledit temps, et au moyen des présentes lesdites parties sont demeuré généralement quites les unes vers les autres pour toutes demandes qu’ils se pourroient faire les uns vers les autres, fors et à réserve de ladite somme de 58 livres ; auquel contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc s’obligent ledit acquéreur au payement de ladite somme de 58 livres etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Grez maison de nous notaire en présence de Simon Ortobe Me chirurgien demeurant à la Pointe paroisse de Bouchemaine, et Jacques Guesné marchand demeurant audit Neufville tesmoings à ce requis et appelés ; ledit acquéreur a déclaré ne savoir signer ; et en vin de marché dont et proxenettes en faveur des présetnes la somme de 100 sols trounois payée et baillée content par ledit acquéreur audit vendeur dont il se contente et l’en quitte

Nicolas Vallin, receveur à Château-Gontier, acquiert des biens à Savennières : 1557

Il y avait beaucoup de Fourmont au Lion d’Angers, mais aussi ailleurs, et en voici un avocat à Angers, qui traite avec Nicolas Vallin de Château-Gontier.
Mais il est intéressant ici de constater que ce Nicolas Vallin, de Château-Gontier, acquiert à Savennières, de qui signifierait qu’il y aurait des liens ? Et mes VALLIN qui sont à Saint Quentin des Angers, sont en fait sur la route entre les 2 villes.

Voir ma famille FOURMONT
Voir ma famille VALLIN

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 octobre 1557 En la cour royale d’Angers par devant nous (Marc Toublanc) personnellement estably Me Jehan Fourmond licencié ès droits advocat à Angers soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy céddé et transporté et par ces présentes cèdde etc à honorable homme Nicolas Vallin recepveur des tailles à Château-Gontier et y demeurant, les droits et actions qu’il a et qui peuvent lui appartenir au lieu et appartenances de Vaution sis en la paroisse de Savenières selon et ainsi qu’il lui a été vendu par deffuncte honorable femme Pheline Pinczoneau vivante veufve de deffunct Jehan Vallin et par ledit Nicolas Vallin comme apert par contrat passé par deffunct Mathurin Roger vivant notaire royal à Angers le 6 juin 1550, pour en jouir par ledit Vallin tout ainsi que ledit Formond eust peu ou pourroyt faire sans autre garentage, fors en ce qui seroyt du fait dudit Fromont, transportant etc et est faite la présente cession et transport pour le prix et somme de 300 livres tournois que ledit Vallin a présentement solvée et payée qu’il a eue et receue et dont ledit Formond s’est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Vallin ses hoirs …

Pierre Dupillé vend à Jean Brossier une maison : Saint Lambert de la Potherine 1523

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 28 décembre 1523 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Oudin Notaire royal Angers) personnellement estably honneste personne Pierre Dupillé sergent royal et fermier de la terre et seigneurye de Sainct Lambert de la Potherye, soubzmectant etc confesse avoir vendu quicté etc et encores vend quicte etc à honneste personne maistre Jehan Brossier à ce présent demourant en le conté (sic) de Nantes comme il dit, qui a achapté pour luy ses hoirs etc une maison appentis rues et yssues nommée et appellée la Bartayserie sise au bourg dudit Sainct Lambert de la Poterye qui autrefois fut Guillaume Juliette et Thyenete sa femme et tout ainsi que ladite maison rues et yssues appartenances et dépendances d’icelle se poursuyvent et comportent et que lesdits Juliete et sa femme tenoient lesdites choses, avecq ce les trois quarts du jardrin dudit lieu de la Bartayserie estant au derrière de ladite maison et au cousté d’icelle ; Item une pièce de vigne nommée Gravière ainsi qu’elle se poursuite et comporte, joignant d’ung cousté aux vignes de messire Jehan Rube prêtre et de Jehan Munier et d’autre cousté la vigne de Jehan (f°2) Souvestre aboutant d’ung bout à la terre de messire Pierre Souchet prêtre et René Crannier et d’autre Bout à la voyette appellée la voyette des Tertres – Item une planche de vigne appellée Peligault sise audit Gravière dudit St Lambert sur le précédant de la Haye Notre Dame, joignant d’ung cousté aux vignes les héritiers feu Denys Juteau et d’autre cousté aux vignes des héritiers feu Guillaume Depotes abouté d’ung bout aux vignes appellées les Pineaulx appartenantes à Jehan Genetay et d’autre bout à la vigne qui fut à René Suart ; Item 3 planches de taillys joignant l’une l’autre sises sur la Haye Madame joignans d’ung cousté à une petite pièce de terre labourable qui est à Jehan Boulledé et d’autre cousté aux boys tailleyx dudit feu Guillaume Depotes abouté d’ung bout aux boys tailleys de la Haye Madame et d’autre bout aux (f°3) vignes dudit grand cloux dudit Sainct Lambert, et généralement tout ce que ledit Dupillé a acquis des héritiers dudit feu Juliotte et Thyenete sa femme ou ayans cause d’eulx, et tout ainsi que lesdits Juliotte et Thyenote sa femme tenoient et appartenoient lesdites choses cy dessus vendues et que ledit Dupillé vendeur les tient et possède lesdites choses vendues, sises ès fiefs dont elles sont tenues et aux charges et debvoirs anciens et acoustumés et pour les porcions qu’elles sont tenues pour toutes charges et devoirs et outre à la charge de retrait ou retraits si aucuns y sourvenouent ; transportans etc et est faicte ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 80 livres tz que ledit Brossier a promis rendre et payer audit Dupillé ses hoirs etc en ceste ville d’Angers aux propres (f°4) cousts et depens dudit achacpteur dedans d’huy en 3 sepmaines prochainement venant, et est dit convenu et accordé entre lesdites parties que au cas que ledit Brossier achacteur faisoit deffault de faire ledit poyement ainsi que dessus est dit, en celuy cas ces présentes demeurent nulles et de nul effect et valleur, et demeurent audit Dupillé ung escu seulement que ledit achapteur luy a baillé lequel est en faisant ledit poyement sera desduict et rabatu et non autrement ; aussi est dit et convenu comme dessus que en ce faisant ledit achapteur est et demeure quicte des ventes en quoy il pourroit estre tenu au moyen de l’acquest desdites choses cy dessus à luy vendues par ledit Dupillé comme dit est ; à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues comme dit est garentir etc et ladite somme rendre et poyer etc obligent lesdites parties d’une part et d’autre etc mesmes les biens et choses dudit achapteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc (f°5) présents à ce Guillaume Birat et maistre René Mygon tesmoings