Jean Rousseau, notaire à Juigné des Moutiers, vend sa part de succession : Pommerieux 1688

c’est le même qu’hier, et je n’en sais toujours pas plus sur lui, et si vous avez une piste, merci de faire signe.

Cet acte est aux Archives Départementales de Mayenne, 3E1/444 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1688 après midy, devant nous Guillaume Leseurre et André Planchenault notaires de Craon y demeurant fut présent en personne établi et soumis Me Jean Rousseau notaire demeurant au bourg de Juigné des Moutiers province de Bretagne, étant à présent audit Craon, lequel a accepté nostre juridiction et renoncé etc, héritiers pour une quatrième partie de Renée Paillard fille de deffunt André Paillard et de Marie Planchard, lequel a aujourd’hui vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte promet et s’oblige garantir de tous troubles éviction interruptions et autres empeschements généralement quelconques et en faire cesser les causes à peine etc à honorable homme Jean Viel marchand tanneur demeurant au lieu de la Rue paroisse de St Quentin qui a a pareillement prorogé et accepté notre juridiction et renoncé etc à ce présent stipulant et acceptant qui a achepté et achèpte pour luy et honneste femme Marguerite Jaslot sa femme leurs hoirs et ayant cause savoir est la quatrième partie par indivis de la closerie de la Derouettrye paroisse de Pommerieux, et la quatrième partie d’un herbergement situé au bourg de Denazé comme ladite quatrième partie dudit lieu de la Derouettrye et celle dudit herbergement se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances, comme elles sont echeues et advenues audit Rousseau de la succession de ladite Renée Paillard sans aucune réserve, à tenir et relever à foy et hommage ou censivement du fief et seigneurie du Breil Bart aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés que l’acquéreur payera à l’advenir quite du passé, et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 350 livres que ledit sieur Viel s’oblige payer et bailler audit vendeur ou à ses créanciers dans 5 ans prochains venant et jusqu’au dit temps de 5 ans en payer l’intérest au denier vingt à luy ou a sesdits créanciers, et au moyen des présentes ledit acquéreur pourra jouir et disposer de ladite quatrième partie cy dessus vendue dès à présent et se faire payer de la quatrième partie des fermes dudit lieu de la Drouettrye et dudit herbergement en ce qui en appartenoit audit Rousseau au jour de Toussaint prochaine tout ainsi qu’il auroit peu faire avant ces présentes le subrogeant en tous et chacuns ses droits mesme pour prendre le droit d’hommage sur ledit lieu de la Derouettrye et sur ledit herbergement en cas qu’il se trouvat quelque partie d’hommagé, au payement de laquelle somme de 350 livres dans ledit temps de 5 ans que ledit acquéreur payera comme dit est audit Rousseau au cas que ledit acquéreur puisse en jouir sans interruption de la part des créanciers dudit Rousseau, et au cas d’interruption de la part desdits créanciers à jouir mesme des rentes de ladite somme s’oblige avec tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs et par especial lesdites choses cy dessus vendues, tout ce que dessus les parties ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté, et ce tenir faire et accomplir elles s’obligent avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs renonçant etc dont etc fait et passé audit Craon en nostre estude présents Jean Rocher et Jean Thibault arquebusiers demeurant audit Craon témoins requis et appelés

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Santon Joubert vend 15 cordes pour un écu seulement !!! La Cornuaille 1582

Santon aliès Sainton, ici orthographié par le notaire « Santhon » est une des formes du prénom Toussaint.

J’ai relu attentivement la somme versée pour les 15 cordes et je n’ai pu que confirmer mes premières lectures, il s’agit bien de 15 cordes pour ung écu !!! Je suis désolée, car ce montant est tout à fait en dessous du cours normal !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 septembre 1582 à la matinée dudit jour, en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Mathurin Grudé notaire personnellement estably Santhon Joubert mestayer demeurant au lieu et mestairie de la Bellangeraye en la paroisse de la Cornuaille tant en son nom et comme se faisant le fort de Mauricette Rivière sa femme, prometant luy faire avoir agréables ces présentes et les luy faire obliger valablement, soubzmectant en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir à noble homme Me Pierre de la Marqueraye advocat au siège présidial d’Angers présent qui a achapté et achapte ung lopin de terre sis et situé près des Jornages près le lieu et mestairie de l’Espinay paroisse de Frenay (qui est « Freigné ») audit achapteur appartenant contenant ledit lopin vendu 15 cordes ou environ joignant les prés dudit achapteur et dépendant de ladite mestairie de l’Espinay ou fief et seigneurie et aulx debvoirs anciens accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont peu déclarer, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme d’ung escu et 20 soulz payés contant par ledit achapteur audit vendeur esdits noms qui l’a eue prise et receue en présence et à veu de nous, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceuls seul etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation etc fait Angers en la maison de nous notaire en présence de Denis Hamelin praticien et Jehan Adellee demeurant Angers tesmoings

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Simon Nigueau et Guillemine Fournier vendent un pré, Juvardeil 1583

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 21 décembre 1583 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Symon Nigueau marchand demeurant à Juvardeil tant en son nom que pour et au nom de Guillemine Fournier sa femme à laquelle il a promis doit et demeure tenu faire ratifier et avoir pour agréable la vendition cy après en la faire valablement lyer et obliger au garantage des choses cy après vendues et en bailler et fournir à l’achapteur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables dedans ung mois prochainement venant à peine de tous despens dommage et intérests ces présentes néanmoings demeurant en leur force et vertu sounzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité vend quite cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honorable homme Me Jacques Dufay sieur de la Berbronnyère greffier civil de ceste ville d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte par ces dites présentes tant pour luy que pour honorable femme Jehanne Harangot sa femme leurs hoirs etc deux quartiers de pré en ung tenant à prendre en l’Isleorroux située en la dite paroisse de Juvardeil joignant d’un cousté aulx prés dudit vendeur d’autre cousté aulx prés de Me Pierre Ogereau advocat de ceste ville d’Angers, aboutant d’un bout à la prée de la Ragotière d’autre bout aulx prés des héritiers de deffunt Mathurin Champail et tout ainsi que lesdits deux quartiers de pré se comportent avecques leurs appartenances et dépendances et lesquels deux quartiers de pré cy dessus vendus seront divisés avecques autres prés dudit vendeur y joignant et y seront mises et assises bournes par lesdits vendeurs et achapteur, lesdits deux quartiers de pré tenuz du fief et seigneurie de Juvardeil à 4 deniers de cens ou debvoir pour toutes charges et debvoirs franc et quite des arrérages du passé, transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 66 escuz évalués à la somme de 200 francs poyée baillée et comptée manuellement contant par ledit achapteur audit vendeur, quelle somme ledit vendeur esdits noms a eue prinse et receue en présence et au veu de nous en 200 francs de 20 sols pièce le tout au poids et prix et cours de l’ordonnance royale dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu à contant et bien poyé et en a quité et quite ledit achapteur leurs hoirs etc et avons adverty les parties faire enregistrer controler notifier ces présentes suivant les édits, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir par ledit vendeur esdits noms ses hoirs etc audit achapteur leurs hoirs etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial aulx bénédices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores pour sadite femme au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre et lesquels sont et veulent que sans expresse renoncziation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour autrui mesmes pour son mary et de tout etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison desdits achapteurs en présence de honneste homme Jehan Gasteau Me chirurgien et Gilles Desnoes demeurant Angers tesmoins

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René Hiret de Malpère vend la closerie de la Cave, Soulaire 1608

l’acte est passez chez lui, aussi sa femme assite à l’acte, et elle y est nommée vendeuse avec lui, mais plus loin on apprend que le bien venu était le propre de René Hiret et les deniers qui en proviennent resteront son propre patrimoine.
Donc, je me suis demandée pourquoi sa femme est vendeuse avec lui, puis j’ai pensé qu’elle assiste à l’acte parce qu’il est passé chez eux. Sinon, compte-tenu du droit de l’époque il aurait été surprenant que Madame assiste à une vente d’un bien propre de monsieur.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 27 décembre 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme René Hiret sieur de Malpère et damoiselle Marie Lejeune son espouse de luy deument et suffisament par devant nous authorisée quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant Angers paroisse st Jehan Baptiste, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourdhuy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à noble homme Me Alexandre Bachelot contrôleur au grenier à sel d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Clément et Nouel les Bachelotz ses frères et Estienne Nourisson, André Martin et Natz Trigot absents leurs cousins le lieu et closerie de la Cave situé à Noyant paroisse de Soulaire composé de maison pour le closier couverte d’ardoise d’une cave presque du tout crevée et ruinée tetz estables jardins aireaulx rues et issues, de 18 boisselées de terre en 7 divers endroits en ladite paroisse de Soulaire dont l’un au devant de la maison contient 10 boisselées, un au dessus appellé Breteau contenant 2 boisselées, un autre sis à la Soringuère contenant 2 boisselées, un autre en 3 seillons tendant aux chaintres, un autre clos à part contenant 2 boisselées et 2 autres contenant chacun une boisselée sis près les Chaintres, d’un lopin de vigne contenant trois quarts de quartier ou environ ou cloux des Mothes dite paroisse joignant ladite terre du Breteau ; Item de 6 boisselées de pré sises situées en la grand Baillye de Cantenay abutant d’un bout à la rivière de Vieille Sarte d’autre bout la barre tendant de Noyant à Cantenay avecques un fossé appellé la Pescherie au devant dudit Noyant et généralement tout ce qui est et deppend dudit lieu et tout ainsi qu’il et ses appartenances et dépendances se consistent et comportent et comme lesdits vendeurs leurs prédecesseurs et autres leurs fermiers et closiers ont accoustumé d’en jouir et user et mesme comme l’a tenu et exploité (blanc) Prinault fermier sans rien en excepter retenir ne réserver, lequel lieu et ses appartenances iceluy acquéreur a dit bien congnoistre sans qu’il soit besoign faire plus particulière désignation et confrontation, tenu des fiefs et seigneurie dont il est tenu aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaulx et fonciers que lesdits vendeurs advertis de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, que ledit acquéreur paira et acquitera à l’advenir de quelque nature et qualité qu’ils soient soit par argent ou autrement quoiqu’ils se puissent monter outre et par dessus la somme de 7 livres 18 sols deue pour lesdites 6 boisselées de pré à la seigneurie de Cantenay que ledit acquéreur paira et acquitera pareillement à l’advenir le tout franc et quite des arrérages du passé, transporté etc la présente vendition et transport fait moyennant la somme de 1 400 livres tz que ledit Me Alexandre Bachelot esdits noms a promis payer et bailler auxdits sieur et damoiselle venderesse dedans le jour et feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant, laquelle somme de 1 400 livres lesdits vendeurs ont déclaré estre pour employer en acquest d’autres héritages à leur commodité pour autres acquests par eulx faits pour tenir lieu de propre patrimoine dudit sieur Hiret sans que lesdits deniers ou acquest puissent entrer en leur communauté ains demeureront de pareille nature que estoient lesdites choses cy dessus vendues, car ainsi a esté accordé stipulé et accepté entre ledit sieur et damoielle vendeurs, à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc et à payer etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison desdits vendeurs en présence de Me Fleury Richeu et Pierre Larsonneau demeurant audit Angers tesmoings et en vin de marché prosenettes et médiateurs de la présente vendition la somme de 36 livres tz

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René de la Jaille et Madeleine de Montgommery vendent la seigneurie de Sourches à René de Cossé Brissac, Précigné 1533

mais ni les vendeurs ni l’acheteur ne sont présents, chacuns étant représentés par un procureur, les De La Jaille par René Furet et René de Cossé par Jean Cadu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1533 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably honneste personne sire René Furet sieur de la Bataillère soubzmetant tant en son propre et privé nom que au nom et comme procureur o pouvoir spécial de nobles personnes missire René de La Jaille chevalier sieur dudit lieu et dame Magdeleine de Montgommery son espouse et en chacune desdites deux qualités pour le tout soy ses hoirs etc confessent avoir vendu cédé et transporté et encores etc vend etc à noble homme maistre Jehan Cadu sieur de la Touche Cadu conseiller du roy notre sire et lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou, qui a achapté et achapte pour noble et puissant missire René de Cossé chevalier sieur de Brissac de la Varenne et des Denés premier pannetier et grand faulconnier de France etc ses hoirs etc le lieu terre fief et seigneurie de Sourches sis et situé en la paroisse de saint Martin de Précigné Courtillères et Vyon composé de maison seigneuriale chapelle cour fye et seigneurie granges jardins deux mestairies l’une desquelles est appellée l’Arctillière et l’autre la Parepye avecque deux clouseryes ou bordaiges l’une appellée la Prière et l’autre estant sur le bout du ruisseau auquel anciennement estoit le moulin, ensemble les vignes dudit lieu droits de fief garenne et juridiction ysaiges de forest de mesures et tous autres droits seigneuriaulx dépendans d’icelle seigneurie de Sourches sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver par ledit vendeurs pour luy ne pour lesdits de La Jaille et de Montgommery, leurs hoirs etc pour estre icelle terre et seigneurie avecques ses appartenances et dépendances tenir et exploiter à l’advenir par ledit de Cossé ses hoirs etc à tousjours mais perpétuellement par héritages tout ainsi et par la forme et manière que feu noble homme Gatault de la Chesnaye en son vivant seigneur dudit lieu et ses prédecesseurs seigneurs d’icelle terre et seigneurie de Sourches la tendrent possédoient et exploitoient, aussi a vendu et vend comme dessus audit Cadu stipulant pour ledit de Cossé ses hoirs etc les rentes et debvoirs deuz audit lieu et seigneurie desdites choses par le seigneur de Vaulx tant sur ledit lieu et seigneurie de Baulx que sur les lieux et choses de Laille et autres biens et choses subjectes à ladite rente par chacun an aux termes cy après déclarés, c’est à savoir 5 septiers 4 boisseaux fourment, 5 septiers 4 boisseaux seigle, 4 septiers 2 boisseaux orge, 32 boisseaux d’avoine et 18 boisseaux de noix le tout à la mesure de Sablé poyables par chacun an audit lieu et maison de Sourches au jour et terme de la Notre Dame Angevine ; Item au dumanche d’après la saint Jehan Baptiste la somme de 60 sols tz, au dimanche d’après l’Angevine 50 sols tz, au dimanche d’après la saint Aulbin la somme de 60 sols, faisant ensemble lesdites sommes la somme de 8 livres 10 sols tz ; Item aux jours et termes de Noel et Karesme prenant par moitié le nombre de 8 soulz le tout de rente rendable et poyable par chacun an par ledit de Vaulx ses hoirs etc audit lieu et maison de Sourches aux charges et amendes anciennes et accoustumés, icelles rentes tenues d’iceluy seigneur de Vaulx et de Laillé à foy et hommage et à 6 deniers de debvoir ou service au jour et feste de saint Denys par chacun an et lesdits domaines de ladite seigneurie de Sourches tenuz à foy et hommage du seigneur de Sablé et autres seigneurs aux charges et debvoirs anciens et accoustumés sans plus en faire, transportant quitant etc par ledit vendeur en chacune de ses dites deux qualités pour le tout etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 2 000 escuz d’or au merc du solleil vallant la somme de 4 500 livres tz poyée baillée comptée et nombrée par ledit achapteur audit vendeur en notre présence et au veu de nous en espèces de 2 000 escuz d’or soleil bone et de poids audit vendeur qui icelle somme a prise eue et receue, de laquelle somme de 2 000 escuz d’or soleil ledit vendeur esdits noms et chacun d’iceulx s’est tenu à bien poyé et content tellement qu’il en a quicté et quicte et a promis et promet en acquiter ledit achapteur et tous autres et a promis et promet ledit Furet vendeur tant en son nom privé que dessus rendre et bailler ès mains dudit de Cossé toutes et chacunes les titres papiers rentiers et censifs … et faire ratiffier le contenu en ces présentes par lesdits de La Jaille et de Montgommery et à icelles les faire lyer et obliger chacun d’eulx seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de discussion etc et en bailler et fournir audit achapteur lettres vallables et autenticques aux despens et cousts dudit vendeur en ceste ville d’Angers dedans le premier septembre prochainement venant, à la peine de 100 escuz d’or de peine commise du jourd’huy déclarée commise et applicaple audit de Cossé en cas de deffault, ces présentes néantmoins demeurant en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et lesdites choses vendues garantir etc a obligé et oblige ledit Furet vendeur soy esdits noms et qualités et en chacun d’icelles pour le tout ses hoirs etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division etc généralement etc foy jugement condemnation etc présents à ce maistre Jehan Menard bachelier es loix et Tobert Mauloré marchand orfevre demeurans en ceste ville d’Angers et Pierre Robin procureur de la Roche paroisse de Saint Loup près Sablé tesmoings ad ce requis et appeléles, fait et donné audit Angers en la maison dudit Cadu les jour et an susdits

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Jacques Eveillard, interdit, vend des biens mais avec son curateur, Pouancé 1615

J’ai beaucoup de choses sur les EVEILLARD mais je n’en descends pas.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 3 août 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Jacques Eveillard sieur de la Gasnerie interdit demeurant en la paroisse de st Aubin des Essards, lequel en vertu de la permisson à luy donnée de monsieur le lieutenant particulier de ceste ville du 11 février dernier, et en présence et du consentement de Me Laurent Gault sieur de la Saunerie advocat son curateur et de Me René Hamelin sieur de Richebourg son beau frère aussi advocat à Angers,

a vendu quité cécé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et hypothéques et évictions et empeschements quelconques à honneste homme Louys Gault marchand demeurant à Pouancé à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc les choses cy après savoir deux maisons situées en la ville de Pouancé l’une appellée la maison de Bouchetz l’autre la maison des ducs joignant l’une l’autre comme elles se poursuivent et comportent et appartenances qui en dépendent aulx charges et conditions portées par les partages d’entre ledit vendeur et ses cohéritiers et deffunt noble homme Clément Alasneau en dabte du (blanc) 1599 ou 1600 ; Item vend ledit vendeur comme dessus audit acquéreur 3 pièces de terre labourable appellées l’une la Garenne l’autre la Musse et l’autre la Mazays autrement le Pont Aubin avecq les petites pièces de terre appellées les Crochetières la Cinaudière et le Mortier à présent en pré et le pré de Lusse Jambe près le bois au Morier, la moitié du jardin estant au dessoubz de la pièce de la ville dudit Pouancé sur le chemin de st Aubin dudit Pouancé, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheuez et advenues audit vendeur de la succession de sa deffunte mère, et pareillement vend ledit vendeur ce qui lui est eschu par partages faits entre luy et ses cohéritiers par monsieur le juge de la prévosté de ceste ville le 12 avril 1601 sans rien en réserver fors la closerie de la Bertaudaye le clos de vigne de la Fauchinière et le jardin du Forsbourg de Pouancé par luy cy devant vendus, lesdites choses cy dessus tenues des fiefs et seigneuries de Pouancé et Carbeil et autres aulx cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit achapteur payera pour l’advenir quites du passé, transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 050 livres tz poyées et baillées contant es mains dudit Hamelin laquelle somme ledit Hamelin a eue prise et receue en présence et veue de nous en espèces de pièces de 16 sols francs et autres au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu à contant, pour employer au retrait de partie … de rente … au profit d’iceluy vendeur suivant et au désir dudit jugement, comprins en la présente vendition les bestiaulx qui audit vendeur compètent sur lesdites choses …, à la charge dudit d’achapteur d’acquiter ledit vendeur des despens et intérests prétendus par la veufve et héritiers feu Me Pierre Gareau … de leur bail, et a ledit vendeur promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Renée Lesourt sa femme … ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages obligent lesdites parties etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Hamelin en présence de Me Pierre Ragot et Geoffroy Chevallier praticiens demeurant audit Angers tesmoings, et en vin de marché a esté payé 2 pistoles

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