Robert Bellanger vend à Yves Pelion une pièce de terre, Villemoisan 1552

Les Bellangers sont partout, en voici encore d’autres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 décembre 1552 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys Robert Bellangier demeurant en la paroisse de st Pierre de Villemoisant soubzmectant luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir vendu et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir vers et contre tous dès maintenant etc à honorable homme messire Yves Pelion docteur en médecine lequel à ce présent et stipulant à achapté et achapte pour luy et pour ses hoirs
une pièce de terre labourable avecques ses hayes clouaisons et foussés contenant en terre labourable 6 boisselées sans les dites hayes le tout joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux terres des héritiers feuz René et Symon les Pelions d’aultre cousté à aultre terre appartenant audit vendeur d’aultre bout aux terres des héritiers feu Jehan Papegault le tout sis en ladite paroisse de Villemoisant et tout ainsi que lesdites terres et hayes et clouaisons se poursuivent et comportent et que ledit vendeur avoit accoustumé en jouir tenir posséder et exploiter sans rien en réserver
tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie de Villemoysant à deux deniers tournois de cens rente ou debvoir deubz à l’abbaye de Ponltron à une mesure de bled le tout payable aux termes accoustumés
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 38 livres tournois et laquelle somme ledit acquéreur a promis paier et bailler audit vendeur dedans d’huy en 8 jours prochainement venant la somme de 10 livres et le reste et parfait paiement de ladite somme poyable par ledit acquéreur audit vendeur dedans d’huy en 5 sepmaines prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffaut ces présentes demeurant etc
et a promis et demeure tenu ledit vendeur faire ratifier et avoir ces présentes agréables à Jehanne Papegault sa femme et la faire obliger au garantage des choses héritaulx dessus vendues dedans d’huy en 15 jours prochainement venant et en bailler et fournir lettres de ratification vallables audit vendeur ou à ses hoirs etc dedans ledit temps à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et les choses héritaulx vendues etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur luy et ses hoirs etc renonçant disant générale renonciation non valoir etc et à toutes aultres choses etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Jehan Girault demeurant audit Angers et Jehan Legendre demeurant audit Villemoisant tesmoings
et en vin de marché 10 sols du consentement dudit vendeur

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Jean Vignelais et Claude Gohory vendent une closerie, Champigné 1605

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 31 mai 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à angers fut présent honneste homme Jehan Vignelay marchand demeurant au bourg de Champigné tant en son nom que pour et au nom et comme procureuret soy faisant fort de Claude Gohory sa femme en verty de procuration spéciale à l’effet cy après, passée soubz la cour de la baronnie de Chateauneuf sur Sarthe par devant Bernabé Serezin notaire le jour d’hier, demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera et à laquelle Gohoray ledit Vignelay a dabondant promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger au garantage des choses cy après vendues et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable avec les renonçiations requises dedans 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé de son bon gré et bonne volonté avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à vénérable et discret Me Pierre Jouanne prêtre Corbelier en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause,
lelieu closerye domaine et appartenances et dépendances de Meurais aliès les Astres situé en la paroisse de Champigné et es environs composé de maisons cave estables estrage verger rues et yssues cours jardins de terres labourables, d’une pièce de terre appellée le Druillet contenant 12 boissellées ou environ, une pièce appellée les Cloteaulx contenant 10 boisselées ou environ, de 4 boisselées ou environ en la pièce de Mynée, une pièce appellée Vauboys en la pièce de Mynée contenant 24 boisselées environ, unepièce appellée Bois de Veu contenant 8 boisselées ou environ et 6 boisselées en une pièce appellée le Halay, de hommées et demye de pré ou environ en 4 endroits, 3 quartiers de vigne ou envison au cloux des Puidz et du Perroy et du Bas Marais en divers endroits dont celles audit cloux du Bon Marais est en gast, et d’une portion de bois taillis au bois taillis appellé (blanc),
la moitié par indivis du pressouer dudit lieu lequel seroit demeuré commun et indivise entre les précédents seigneurs dudit lieu cy dessus vendu et les seigneurs de l’autre lieu appelé le Marais aliàs les Astres appartenant à présent aux enfants et héritiers de deffunt (blanc) Lemaczon pour leur usage et pressourer leurs vendanges et tout ainsi que ledit lieu cy dessus vendu rue et yssues d’iceluy et choses qui sont et dépendent se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ledit vendeur esdits noms l’a acuit de Michel Theard et Marguerite Hamon sa femme et Rachelle Theard et que depuis luy et ses closiers en ont joui sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
tenu des fiefs et seigneuries dont il est tenu aulx charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer non excédant toutefois 20 sols par chacun an si tant en est deu et sans approuver que tant en soit deu, franc et quite des arrérages du passé
transporté etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 800 livres tz payée baillée manuellement comptant par ledit achapteur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit achapteur
et par ces mesmes présentes ledit vendeur esdits noms a vendu et vend audit achapteur la moitié par indivis de tous et chacuns les bestiaulx qui sont sur ledit lieu qu’il a dit consister en 3 mères vaches une truie de 2 ans 4 porcs dont 2 grands et 2 petits, pour et moyennant la somme de 30 livres tz payable par ledit achapteur audit vendeur dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesme ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores pour ladite Gohory sa femme au droit velleien à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme mariée ne peult intercéder ne s’obliger pour aultruy mesme pour son mary sinon qu’elle ayt expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Alexandre Deffay marchand demeurant à Doué et Alexandre Benault praticien demeurant à Angers tesmoins
ledit achapteur du consentement dudit vendeur a payé en vin de marché et proxénettes et modérateurs de cette présente vendition la somme de 40 livres tz

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René et Laurent Hiret vendent une moitié de pré à Challain, héritée de leur frère Jean Hiret l’historien, 1632

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1632 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers furent personnellement establiz René Hiret marchand et Laurent Hiret aussy marchant ciergier et ouvrier en la monnoye de ceste ville demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville se disant frères et héritiers pour le tout par bénéfice d’inventaire de deffunt Messire Jean Hiret prêtre vivant docteur en ceste ville et curé de Challain souzbmetant chacun d’eux seul etc sans division etc confessent avoir vendu vendent et quitent cèdent délaissent et transporte promis et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empreschements quelconques
à Me François Coiscault sieur de Launay clerc juré au greffe civil de ceste ville y demeurant paroisse saint Maurille présent et lequel pour luy ses hoirs etc a achapté et achapté
une moitié d’une pré appellé le pré du Pont en la paroisse de Challain dont l’autre moitié appartient audit acquéreur joignant d’un costé le jardin de Me Louis Verdier sieur de la Milletière d’autre costé l’autre moitié dudit pré qui appartient audit acquéreur, abutant d’un bout le chemin des Haultes et Basses Placces à la Martinaye et d’autre bout le pré du sieur du Perrin Rousseau le ruisseau entre reux, tout ainsi que ladite moitié de pré avec ses appartenances et dépendances se poursuit et comporte et comme ledit deffunt Hiret l’avoit acquis de René Pelletier et Helysabet Chevalier sa femme par contrat passé par Chauveau notaire de ceste cour le 17 juin 1628 sans aucune réservation en faire, ou fief et seigneurie dudit Challain à franc debvoir ainsi que les parties l’ont apris par contrat de vendition dudit pré cy dessus cy devant vendu par Estienne Clemont et Renée Davy sa femme audit Pelletier passé par Hubé notaire dudit Challain le 16 juin 1626 fors obéissance féodale seulement,
transporté etc ceste présente vendition cession delays et transport faite poru et moyennant la somme de 150 livres tz payée et fournie présentement contant au veue de nous notaire par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui ont eue ladite somme en pièces de 16 sols et autre bon payment ayant cours suivant l’ordonnance du roy dont ils se contentent et en quitent ledit acquéreur auquel ils ont mis en main la grosse dudit contrat passé par ledit Hubé le 7 juin 1626 avecq coppie d’une ratiffication passée par ledit Hubé le 20 janvier 1629 par laquelle ladite Chevalier auroit ratiffié ledit contrat fait par ledit Pelletier son mary, tellement que audit contrat de vendition cession delays transport et tout ce que dit est tenu etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul etc sans division etc renonçant etc et spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à nostre tabler en présence de Me Jehan Nepveu et de Jehan Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoings et en vin de marché don proxénettes et médiateurs payé la somme de 7 livres 10 sols

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Gilberte Delestang et René d’Anthenaise son époux engagent une closerie, Angers 1630

ils n’ont sans doute pas laissé postérité car je trouve rien dans les généalogies d’Anthenaise connues.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 24 septembre 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René d’Anthenaise escuyer sieur d’Avrillé et damoiselle Gilberde Delestang son espouse de luy deuement et suffisamment par devant nous authorisée quant à ce, demeurant au lieu de la Meltière paroisse de la Jaille Yvon, lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cedé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à honorable homme Me Marin Rigault prêtre chapelain de l’église d’Angers y demeurant à ce présent et accepant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le lieu et closerie de Nepente paroisse saint Germain en saint Laud en … composée de maison pressouer jardin et de 14 quartiers de vigne en divers endroits au grand … et de 12 boisselées de terre … et généralement comme ledit lieu se poursuit et comporté ses appartenances et dépendances sans réservation à tenir des fiefs et seigneuries dont il est tenu aux cens rentes et debvoirs féodaulx et anciens et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer quite des arrérages du passé etc
transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 200 livres tz payée et baillée manuellement par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids de l’ordonnaire dont ils se sont tenus contents et en ont quité et quitent ledit acquéreur
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur auxdits vendeurs de pouvoir rescouser et rémérer lesdites choses dedans d’huy en 3 ans prochainement venant en payant et refondant par lesdits vendeurs audit acquéreur en ceste ville en sa maison pareille somme de 200 livres tz avec les cousts frais et mises raisonnables sans préjudice audit acquéreur dudit contrat de vendition qui demeure en sa forme et vertu …
à ladite vendition tenir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation
fait et passé en la maison de nous notaire en présence ce Me Jehan Granger … tesmoings

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François Chevalier et Jeanne Ragaru vendent un clos de vigne dont elle a hérité à Châteauneuf sur Sarthe, 1651

Il s’agit des Chevalier de Craon, dont un fils est déjà en poste à Angers, et fait les Chevalier de Lorière.

Je descends d’un René Chevalier Valet de chambre de monsieur frère du roi x 1626 Esther Pancelot vivant à Cherré, que je ne peux à ce jour remonter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 3 avril 1661 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers fut présent estably et duement soubzmis René Chevalier sieur de Laurière advocat au siège présidial de ceste ville demeurant paroisse st Maurille au nom et soy faisant fort de noble homme François Chevalier sieur des Moriers son frère conseiller du roy président au grenier à sel de Craon, et damoiselle Jehanne Ragaru son espouse lesquels il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler à l’acheteur cy après nommé ratiffication et obligation vallable dans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, lequel audit nom a confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte et promet perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques
à Jehan Nepveu marchand hoste de l’hostellerye ou est pour enseigne l’image Notre Dame forsbourgs et paroisse St Michel du Tertre de ceste ville à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
scavoir est ung clos de vigne contenant 4 quartiers ou environ appellé le clos Mallabrye situé en la paroisse Notre Dame de Seronnes de Chateauneuf joignant d’un costé le chemin tendant de la mestairie de la Grange au carefour de la Fontayne d’autre costé la vigne des enfants et héritiers de deffunt (blanc) Maillard aboutant d’un bout une pièce de terre appellée la F… (grosse tache) dépendant de la mestairie de Bouaiseau et d’autre bout la vigne de l’acquereur et du deffunt Arnoul chacun en son endroit, comme ledit clos de vigne se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et qu’il est escheu et advenu à ladite Ragaru à tiltre successif de deffunt Pierre Ragaru son père, lequel clos ledit acquéreur a dit bien cognoistre sans rien en réserver, ou fief et seigneurie dont il est tenu aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux anciens et accoustumés qui en sont deubs en fresche ou hors fresche, que les parties par nous adverties de l’ordonnance royalt ont vériffié ne pouvoir à présent exprimer, que ledit acquéreur payera à l’advenir et à quelque somme qu’ils puissent monter, quite du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite ladite vendition cession delais et transport pour la somme de 290 livres tz sur quoy l’acquéreur a présentement paié audit sieur de Laurière audit nom 145 livres qu’il a receu en notre présence en monnaye bonne et aiant cours suivant l’édit et s’en tient contant et l’en quite, et au regard des 145 livres restant ledit acquereur aussi soubémis soubz ladite cour par hypothèque générale de tous ses biens et par especial desdites choses vendues promet et s’oblige les payer et bailler audit sieur et damoiselle des Moriers ou en leur absence audit sieur de Laurière pour eux en la maison … dans 6 mois prochainement venant sans intérests jusques audit terme et iceluy passé en payera l’intérest à raison du denier dix huit suivant l’édit jusques au payement réel sans que icelle stipulation d’intérests puisse empescher l’exaction dudit principal toutefois et quantes, et en cas qu’il ait esté fait quelques faczons à ladite vigne en la présente année ledit acquéreur les payera à celui qui les a faites et en acquitera ledit vendeur audit nom
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc ledit vendeur audit nom au garantage luy ses hoirs etc biens et choses etc iceluy acquéreur aussy luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Jacques Montigné commis à la recepte des tailles de l’élection de ceste ville, Anthoine Charlot

Le 6 janvier 1652, par devant nous Pierre Morand notaire à Craon et y demeurant furent présents esetabliz et soubzmis noble François Chevalier sieur des Moniers conseiller du roy président au grenier à sel de Craon et damoiselle Jeanne Ragareu son espouse de luy suffisamment authorisée par devant nous quant à ce demeurants en cette ville de Craon, lesquels après que nous notaire leur avons fait lecture de mot à autre du contrat de vendition fait Me René Chevalier sieur de Laurière leur frère advocat au siège présidial d’Angers y demeurant au nom et soy faisant fort d’eux à Jean Nepveu marchand hoste de l’hostellerie ou est pour enseigne l’image Notre Dame forsbourgs et paroisse saint Michel du Tertre dudit Angers, d’ung clos de vigne contenant 4 quartiers ou environ appellé le Clos Malabry situé en la paroisse Notre Dame de Chasteauneuf pour la somme de 290 livres de principal sur quoy ledit Nepveu auroit lors paié contant 145 livres outre 14 livres 10 sols de vin de marché aussi payés contant et de la quittance consentie par ledit sieur de Laurière audit Nepveu de pareille somme de 145 livres restant desdits 290 livres estant ensuite dudit contrat, le tout receu par Coueffé notaire royal en dabte des 3 avril et 12 novembre derniers, qu’ils ont bien entendu, les ont volontairement ratiffiés confirmés et approuvés voulu et consenty qu’ils sortent leur plein et entier effet comme s’ils avoient esté présents à la confection d’iceulx et promettent n’y contrevenir ains à l’entretien du contrat et garantage dudit clos de vigne vendu ils s’obligent solidairement chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et ont renoncé au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité comme aussy quittent et deschargent ledit Nepveu desdits deniers et ensemble ledit sieur de Laurière recognoissant qu’il leur a tenu compte et fait ce que nous notaire pour iceux Nepveu et Me René Chevalier absent avons stipulé et accepté dont avons jugé lesdits estaliz de leur consentement, fait et arresté audit Craon à notre tablier présents Guy Manceau Me tailleur d’habits et Me François Eschallier sergent sieur l’Arturerie demeurant audit Craon tesmoings à ce requis et appelés.

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Suzanne Chevalier vend à son frère Jean sa part de succession, Soeurdres 1593

Je descends d’un René Chevalier Valet de chambre de monsieur frère du roi x 1626 Esther Pancelot vivant à Cherré, que je ne peux à ce jour remonter.
Ces Chevalier sont voisins, mais je ne peux dire s’ils sont proches parents, même si j’observe le prénom Suzanne dans ces Chevalier, et ce prénom Suzanne est aussi dans les miens, sans que je puisse savoir si dans ces paroisses le prénom était assez fréquent, ou si une unique famille l’aurait transmis.

Par contre, je mêne actuellement une analyse de fonds, qui figure sur mon document CHEVALIER et qui tendrait à démontrer que l’office de valet de garde-robe de monsieur, qu’avait mon René Chevalier, ne même pas à un rattachement aux marchands tanneurs, mais plutôt à une famille ayant déjà l’habitude d’autres offices, comme notaire, avocat etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 janvier 1593 avant midy, en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevallier notaire d’icelle ont esté présent personnellement establys chacuns de Estienne Legeard et Suzanne Chevalier sa femme demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité et ladite Chevalier de son ditmary suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent etc dès maintenant à toujoursmais perpétuellement par héritaige
à Jehan Chevalier frère de ladite Chevalier marchand tanneur demeurant à la Jariaye paroisse de Soeurdres à ce présent stipulant et acceptant et qui a achapté pour luy et pour Jehanne Lecompte sa femme leurs hoirs etc
scavoir est une grange avecques une fevrye le tout en ung tenant sis et situé audit lieu de la Javreaye joignant d’ung costé et aboutant d’un bout le jardrin de la mestairye de la Jauriaye d’autre costé le chemin tendant de Moyré à Folleville aboutant d’autre bout à l’estang dudit lieu de la Jariaye
Item vendent comme dessus tout tel droit d’estang place de palaine

    palaine : an Anjou, terrain vide (Michel Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

et de rues et yssues qui auxdits vendeurs peut compéter et appartenir compète et appartient par indivis audit lieu de la Jariaye
Item vendent comme dessus une place de pré appellée le pré de Godebille près de Marigné, joignant d’ung costé et abutant d’un bout le pré du sieur de Moyré d’autre costé le pré de la mestairie de Voist et d’autre bout le pré dudit acquéreur
ainsi que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent et tout ainsi que auxdits vendeurs sont advenues et escheues par le trespas et succession dudit deffunt Pierre Chevalier père de ladite Chevalier et par le partaige fait avecques ses cohéritiers héritiers dudit deffunt, sans aucune réservation en faire, ès fiefs et seigneuries dont lesdites choses peuvent estre tenues à tels debvoirs cens et charges … et anciennes qu’elles peuvent debvoir que lesdits vendeurs et acquéreur enquis suivant l’ordonnance royale ont dit ne pouvoir déclarer ne exprimer franches et quites néantmoins du passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 66 escuz sol et deux tiers évalués à la somme de 200 livres tournois de laquelle somme ledit acquéreur en a ce jourd’huy en notre présence payé et baillé content auxdits vendeurs la somme de 40 escuz sol evalués à la somme de 120 livres tournois que iceulx vendeurs ont eue prise et receue deluy en tiers et quarts d’escu testons et réalles et douzains le tout à présent ayant cours et de prix et de poids de l’ordonnance royale et revenant à ladite somme de 40 escuz sol, dont iceux vendeurs se sont par devant nous tenus à contents et bien payés et en ont quité et quitent ledit acquéreur ses hoirs etc et le reste montant la somme de 26 escuz sol et deux tiers évalués à la somme de 80 livres tournois ledit acquéreur par devant nous deument soubmis et obligé a promis et par ces présentes promet payer et bailler en acquit de pareille somme pour et au nom et en l’acquit desdits vendeurs qui ont dit le debvoir à François Crurye demeurant à Daon sur Maine comme apert par obligation passée par Gervaise Daumer notaire et en acquiter lesdits vendeurs ce stipulant et acceptant
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages amendes etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et mesmes au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc et encores ladite Chevalier a expressement renoncé à l’autorité de son dit mary au droit velleien à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que sans expresse renonciation à iceux femme ne peut s’obliger ne pour aultruy intervenir ne interceder fust mesme pour son propre mary que facilement elle n’en soit renoncé, foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit lieu de la Jariaye maison dudit acquéreur en présence de Guyon Chesneau laboreur demeurant à la mestairie de Marigné paroisse de Daon Jehan Lebreton demeurant audit lieu de la Jariaye et Hanry Delaboyne demeurant en la ville d’Angers comme il a dite tesmoings
lesdits vendeurs et tesmoings sauf ledit Delaboye ont déclaré ne savoir signer
en vin de marché payé par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs ung escu sol

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