Jacques, François et Suzanne Chevalier, enfants de feu Pierre, cèdent une part à leur frère aîné Jean, Soeurdres 1592

Je descends d’un René Chevalier Valet de chambre de monsieur frère du roi x 1626 Esther Pancelot vivant à Cherré, que je ne peux à ce jour remonter.
Ces Chevalier sont voisins, mais je ne peux dire s’ils sont proches parents.
Pourtant j’observe le prénom Suzanne dans ces Chevalier, et ce prénom Suzanne est aussi dans les miens, sans que je puisse savoir si dans ces paroisses le prénom était assez fréquent, ou si une unique famille l’aurait transmis.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 sesptembre 1592 après midy, en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevallier notaire d’icelle ont esté présent personnellement establys chacuns de Jacques Chevalier marchand demeurant à la Jaunays paroisse de Soeurdres, fils et héritier en partie de deffunt honneste homme Pierre Chevalier vivant marchand demeurant audit lieu de la Jarrelye tant en son nom privé que comme au nom et soy faisant fort et stipulant pour et au nom de honneste personne François Chevalier son frère et cohéritier marchand tanneur demeurant audit Angers et Suzanne Chevalier soeur germaine et cohéritière desdits Chevalier procuratrice de honneste homme Estienne Peard son mary, à présent demeurant audit Angers fondée de procuration spéciale à ce, icelle procuration passée soubz la cour royale d’Angers par Lepelletier en date du 27 des présent mois et an dernier passé, soubzmettant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir en finissant par Jehan Chevalier aussi marchand demeurant audit lieu de la Jariaye fils aisné dudit deffunt Chevalier les lots partages et divisions des héritages et biens meubles demeurés de la succesison dudit deffunt Chevalier et par égales portions tant des choses tenues à foy et hommaige que aultrement et que aultrement n’eust esté fait chacun ont promis et par ces présentes promettent audit Jehan Chevalier leur aisné de luy donner bailler et délaisser et par ces présentes luy donnent etc
la quarte partie par indivis du moulin à tan sis audit lieu de la Jariaye et ung pressouer pour servir vendange et vin sis en ung appentys audit lieu de la Jariaye laquelle quarte partye dudit moullin à tan et pressouer ledit Jehan Chevalier pourra prendre et enlever desdits lieux incontinent après les choisies et options et en disposer à sa volonté … cy dessus la somme de 3 escuz sol que lesdits establys ont promis payer et bailler dedans la Toussaint prochainement venant à iceluy Jehan Chevalier à ce présent stipulant et acheptant
et à ce faire tenir … lesdits establys esdits noms et ne chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant mesme au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores ladite Suzanne Chevalier esdits noms à expressement renoncé au droit velleyen à l’épitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits introduits en faveur des femmes qus luy avons donné à entendre estre tels que sans expresse renonciation à iceux femme ne peut s’obliger ne pour aultruy intervenir ne interceder fusse mesme pour son propre mary … foy jugement condemnation etc fait et passé audit Marigné en la maison de nous notaire en présence de Pierre Boucault marchand demeurant audit Marigné et Jehan Pichard marchand demeurant à Grez sur Maine tesmoings
ladite Suzanne Chevalier et Pichard ont déclaré ne savoir signer

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Jean Boivin acquiert des pièces de terre de Mathurin Bourdais, Andigné 1643

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1643 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent personnellement estably et deument soubzmis soubz ladite cour chacune de honorable femme Mathurin Bourdais laboureur demeurant au lieu de Griheulle paroisse de Neufville lequel de son consentement confesse avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc promet garantir etc perpétuellement par héritage
à honneste homme Jean Boyvin marchand … demeurant au petit Beuston paroisse d’Andigné à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs et ayant cause

    Toujours cliquer mes vues pour agrandir. Ici, je n’ai pas déchiffré le métier de de Jean Boivin.

une plasse de terre dans laquelle y avoir autrefois une maison basse avec les yssyes qui en dépendent située audit village du Petit Beuston comme il se poursuit et comporte
Item vend comme dessus audit achapteur un petit jardin clos à part contenant à l’estimation de 4 à 5 cordes entre autres appellée le jardin d’ahault situé audit village de Beuston joignant des 2 costés et aboutté d’une bout le les jardins et ayreaux de Guillaume Bouevin père dudit acquéreur
Item vend comme dessus une portion de jartin en un grand jardin appellé le jardin à Coué situé audit village contenant 3 à 4 cordes environ joignant d’un costé et aboutté des deux bouts les jardins le jardin dudit Guillaume Boyvin et d’autre costé le jardin du sieur Cherpentier
Item vend ledit vendeur audit achapteur une planche de vigne contenant demie hommée environ située dans le close de vigne appellé la Bas Bignon en ladite paroisse d’Andigné joignant d’un costé et abouté d’un bout la vigne dudit Guillaume Boyvin et d’autre costé la vigne de Mathurin Bodard aboutté d’autre bout le chemin à venir du bourg d’Andigné au port de la Jaillette
et tout ainsi que toutes lesdites choses cy dessus spécifiées se poursuivent et comportent et comme lesdites choses sont advenues audit vendeur de la succession de deffunte Mathurine Rouault sa mère
à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries des Vaux et Faveriz et tenus desdits fiefs aux debvoirs féodaux et seigneuriaux anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont peu déclarer, dont l’acquéreur en paira à l’advenir la part et quotité que lesdites choses peuvent debvoir mesmes les arrérages du passé si aucuns sont deubz d’autant que ledit acquéreur a dit en estre tenu pour avoir jouy à titre de ferme desdites choses cy dessus vendues
transporté etc et est faite ladite vendition pour le prix et somme de 34 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a confessé avoir receue dudit vendeur auparavant ce jour

    le notaire est dans la lune !!! car c’est le vendeur qui reçoit l’argent et non l’inverse !!!

dont il s’en est tenu et tient par devant nous contant et bien payé et en a quité ledit acquéreur luy ses hoirs etc ce que dessus a esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté par les parties respectivement à quoy tenir etc dommages etc oblige ledit vendeur au garantaige desdites choses cy dessus vendues luy ses hoirs etc renonczant etc dont etc adverty l’acquéreur de faire notifier sa présence dans le temps de l’édit
fait et passé audit Lion d’Angers maison de Pierre Marin marchand en présence de Estienne Sigoigne recepveur des traites au bureau estably audit Lion y demeurant, et Me Jean Bonneau prêtre demeurant audit Lion tesmoings
lesdits vendeur et acquéreur ont dit ne savoir signer
et en vin de marché du consentement des parties 34 sols tz

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Jean Travers, gendre de Guillaume Delestang, vend sa part de la succession, angers 1504

Ce jour je mets 2 actes qui concernent les mêmes personnes.

    Voir mes travaux sur les familles DELESTANG

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1504 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) etabliz Pierre Delestang (le notaire a barré « et Jehanne sa femme ») paroissien de St Michel de la Paluz soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encores vend à Jehan Travers et Marie sa femme paroissiens de saint Maurille d’Angers, qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
tout et tel droit part et portion tant d’héritaige que de meubles à luy advenuz et escheuz à cause des successions de feuz Guillaume Delestang et Denise sa femme père et mère dudit Pierre Delestang soient maisons jardins vignes prés pastures boys hayes rentes ayraulx saulays cours et toutes autres choses héritaulx et espèces de meubles debtes deues audit vendeur à cause des successions que autres choses quelconques sans rien en excepter ne réserver quelque par que les biens et debtes d’icelles successions soient situées et assises
lesdits héritages ès fié et aux dues anciens et accoustumés
et et faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 37 livres tz et une paire d’armoueres de la maison du deffunt, dont a esté paié en notre présence la somme de 10 livres tz et le surplus montant la somme de 27 livres tz sont tenuz paier scavoir 10 livres dedans Nouel autres 10livres à Karesme prenant et 7 livres dedans la My Karesme prochainement venant
et aussi faite ladite vendition pour paier et acquiter par lesdits achacteurs toutes et chacunes les debtes en quoi ledit vendeur pourroit estre tenu à cause de ladite succession vers quelconques personnes que ce soient et aussi ledit vendeur quite ledit achacteur des sommes qu’il avoit esté faites par cy davant par lesdits achacteurs audit feu sieur Delestang et autre argent en quoy ledit feu pourroit estre tenu vers lesdits achacteurs
aussi à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dont etc obligent lesdies parties etc
présents à ce Guillaume Giggart marchand André Guionneau et autres
Suivent les quittances des paiements

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Pierre Bodard acquiert de Jeanne Bouvet une pièce de terre, Montreuil sur Maine 1626

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mars 1626 après midy en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle fut présent en sa personne estably et souzmis soubz ladite cour Pierre Bodard meusnier demeurant au moulin de Montreuil sur Maine lequel confesse avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritaige
à honneste femme Jehanne Bouvet veuve feu Jehan Thibault demeurante au lieu des Roussières paroisse dudit Monstreuil à ce présente stipulante pour elle ses hoirs etc scavoir est le contrat d’acquest par luy fait de Me Jacques Thibault passé par Domin notaire de ceste cour le 5 mai dernier contenant que ledit Thibault auroit vendu audit Bodard 5 boissellées de terre ensepmancées en bled situées en une pièce de terre appellée la Pièce du Four près ledit lieu des Roussières joignant d’un costé et bout la terre de ladite Bouvet d’autre costé la terre dudit Bodard abouté d’un bout la terre de Pierre Bodere sans aulcune réservation en faire
à tenir du fief et seigneurie de la Chouainière aulx charges et debvoirs anciens et accoustumés
et est faite la présente cession delais et transport dudit contrat et choses y contenues pour et moiennant le prix et somme de 238 livres tant pour le principal dudit contrat que ventes loyaulx cousts frais et mises dudit contrat laquelle somme ladite Bouvet a présentement solvée et paiée contant audit Bodard en pièces de 16 souls 8 souls et autre monnaye aiant cours suivant l’édit, laquelle somme de 238 livres ledit Bodard a eue prinse et receue et s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en a quité et quite ladite Bouvet ses hoirs etc a consenty que ladite Bouvet tiendra le bail desdites choses audit Bodere en ce qui en reste
dont et audit contrat et quitance tenir etc et pour tout garantage ledit Bodard a baillé et mins entre les mains de ladite Bouvet ledit contrat par luy fait avec ledit Thibault et lequel ladite Bouvet a eu prins et receu et en a quité ledit Bodard etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison de nous notaire en présence de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et Adrien Coconier clerc demeurant audit Lyon tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer
et a esté à ce présent François Menard fermier de ladite terre de la Chouainière qui a présentement receu de ladite Bouvet les ventes et issues du présent contrat dont il s’est contenté et en quité ladite Bouvet sans préjudice des debvoirs seigneuriaux et féodaux

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René Jalmain héritier de Pierre Bellier, vend ses parts d’héritage à Louis Seard, Le Lion d’Angers 1630

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1630 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne René Jallemain laboureur demeurant au lieu de Peuvignon paroisse de Monstreul sur Maine héritier en partie de deffunt Pierre Bellier lequel confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte etc
à honneste homme Louis Seard marchand demeurant à Brain sur Longuenée à ce présent stipulant etc tous et chacuns les droits de la succession à luy escheue à cause de la mort et trespas dudit deffunt Bellier tant en meubles qu’immeubles patrimoines et matrimoines et généralement tout ce qui peut luy appartenir à cause de ladite succession mesmes tout et tel droit d’héritaiges fruits et revenus d’iceulx à luy appartenant des héritaiges qui appartenaient à deffunte Jeanne Leroyer desquels ledit deffunt Pierre Bellier jouissoit sans que ledit vendeur soit tenu expliquer ny garantir ledit droit de ladite Leroyer et lequel droit ledit Seard a dit bien cognoistre et tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elles sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance aulx charges de paier les cens rentes laix charges et debvoirs tant de l’advenir que du passé
transportant etc et est faite la présente cession vendition delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 20 livres tz sur laquelle somme ledit Seard a paié audit Jallemain la somme de 40 souls tz qu’il a eue prise et receue et en a quité et quité ledit Seard etc et le surplus montant la somme de 18 livres tz ledit Seard deuement soubzmis estably soubz ladite cour a promis et s’oblige paier icelle somme audit Jallemain ou etc dedans la saint Bernabé prochainement venant à peine etc néantmoings etc et oultre demeure tenu ledit Seard d’acquiter et indemniser ledit Jallemain de toutes et chacunes les debtes obsèqyes funérailles et toutes aultres questions et demandes que l’on pouroit faire audit Jallemain pour raison de ladite succession en telle façon qu’il n’en soit aulcunement recherché, dont et audit contrat tenir etc garantir etc obligent etc obligent etc mesmes ledit Seard a deffaut de paiement ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Me Jean Leroyer et Julien Guedes clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Pierre de Villiers et Jean Bonsergent vendent des biens d’origine Fournier et M, Marans 1624

Il y a quelque temps je vous mettais un acte sur mon Pierre Devilliers ou Villiers car il n’a rien de noble, concernant le remariage de Marie Masseot.
Marie Masseot avait épouse en secondes noces Jaques Fournier, Le Lion d’Angers 1624

Ce jour, je vous mets un acte tout à fait similaire, car il concerne le même jour aussi la vente de partie des biens de la succession, mais d’autres biens et à un autre acquéreur Yves Brundeau.

    Voir mes VILLIERS
    Voir mes MASSEOT
    Voir ma page sur MARANS

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Devilliers marchand boucher et Jehan Bonsergent cordonnier tant en son nom que soy faisant fort de Jullienne Fournier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes toutefois et quantes à peine etc néantmoings etc demeurant en la ville dudit Lyon, tant en leurs noms que comme eux faisant fort de Marie Masseot veuve feu Jacques Fournier leur mère etc confessent avoir aujourd’huy quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerye demeurant en la maison seigneuriale de la Roche aux Felles dite paroisse du Lyon à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause,
scavoir est une pièce de terre appellée la Marre contenant 5 boisseaux de terre ou environ mesure de Candé joignant d’un costé la terre du lieu de la Chapellière et des Meuseaux d’autre costé la terre feu Mathurin Esnault d’un bout la terre de Jehan Gardays et d’autre bout le chemin tendant du Marans à Gené
Item ung cloteau de terre clos à part appellé la Glassière contenant 7 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit acquéreur d’autre costé la terre des héritiers dudit defunt Mathurin Esnault abouté d’un bout la terre de Mathurin Fontaine et d’autre bout la marre des alleux
Item tout tel droit part et portion de pré au pré des Dallinards en tant qu’il en appartient à ladite Fournier les autres portions appartenant audit acquéreur, ledit pré joignant et tenant d’un bout la pré de la Sorinière le tout sis et situé près les lieux de la Journelière et la Bigottière et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans en rien excepter ne réserver et comme ladite Fournier ont coustume d’exploiter lesdites choses cy dessus vendues
ou fief et seigneur de Sernont aulx charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses quite du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tz paiable par ledit acquéreur ses hoirs etc auxdits vendeurs leurs hoirs 13 mois après le décès de ladite Fournier, à peine de tous dommages intérests
et pendant lequel temps et jusques au parfait paiement de ladite somme est et demeure tenu ledit acquéreur paier bailler et délivrer à ladite Fournier ses hois etc la somme de 15 livres tz par chacun an le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer etc
à la charge audit acquéreur de tenir le bail à ferme desdites choses fait par ladite Fournier à Guillaume Huau si mieulx n’aime le dédommager à ses frais
et à ce tenir etc garantir par lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dit est et ledit acquéreur au paiement de ladite somme prix du présent contrat luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité postériorité foy jugement et condemnation
fait et passé en ladite ville du Lyon en présence de Me Sébastien Godier prêtre curé de Chambellé et y demeurant Me Pierre Lanyeller demeurant à Gené et Jacques Passedouet marchand demeurant à Aviré tesmoings
ledit Bonsergent a dit ne savoir signer

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