Guy Du Bellay donne procuration pour s’opposer à la vente du Bois-Bernier, La Flèche 1616

Voici encore un acte très surprenant que je trouve sur les Pelault, et qu’elle ne fut pas ma surprise en tappant ce texte de découvrir d’abord le nom du Bois Bernier, puis celui des Pelault.
Car, la procuration est pour La Flèche, qui avait alors un présidial où on apprend qu’un procès était en cours, auquel Pierre Du Bellay s’opposait et ici il vient de décéder et son fils aîné, Guy, prend sa place dans la poursuite du procès.
Je suis étonnée que tout ceci se passe à La Flèche, et je ne comprends pas à quel titre.
Enfin, une demoiselle Pelault, soeur du sieur du Bois Bernier est mentionnée, et je ne vois que Marie Pelault qui décédera en 1618, soit 2 ans plus tard, mais je doute qu’il s’agisse d’elle, car elle n’avait pas les moyens d’assumer le Bois-Bernier.

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1616 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis messire Guy Du Bellay chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Courbe Soulgé et Ragyun fils aisné et principal héritier de deffunt messire Pierre Du Bellay vivant seigneur de la Courbe estant de présent en ceste ville d’une part,
lequel a fait et constitué Me (blanc) advocat au siège présidial de La Flèche son procureur général et spécial pour occuper plaider opposer appeller substituer eslire domicile et par especial de comparoir par devant messieurs les lieutenant sénéchal et gens tenant le siège présidial audit Le Flèche et là en prendre l’instance et procès que ledit deffunt sieur de la Courbe père dudit seigneur constituant poursuivoit pour raison de la vente de la terre et seigneurie du Boisbernier selon la denière évolution et procédures et sy besoing est en prendre convocation insister aulx enchères ou s’en faire descharger attendre le laps de temps et les troubles qui ont passé et se joindre avec le porteur de ce et autre opposants pour deffendre à la demande de distraction prétendue par damoiselle (blanc) Pelault sieur (sic) dudit sieur du Boisbernier et y alléguer et soustenir tous moyens, et y faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement etc promettant obligeant dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Baudin et Pierre Desmazières demeurant audit Angers tesmoings

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Clément Garande acquiert des terres, Challain la Potherie 1622

Célement Garande, le Parisien, est sieur de la Bourdinière située à Challain-la-Potherie, et ici, sans se déplacer, mais en utilisant celui qui pourrait être son beau-frère, il acquiert des pièces de terres situées à Challain la Potherie.
Cela indique une origine locale de ce Clément Garande.
Le vendeur, pour sa part, est fils de François Coiscault et Françoise Gault, qui sont étudiés dans mon ficher COISCAULT en page 8
Quant à Laurent Hiret, que j’ai longuement étudié dans mon ouvrage l’Allée de la Hée, il est le frère de l’Historien de l’Anjou, Jean Hiret, curé de Challain. Il a épousé Louise Garande vers 1596 et je on peut supposer que cette Louise serait soeur de Clément. Ceci reste une supposition et je n’en sais pas plus sur leur lien.

  • Voici la généalogie de Laurent Hiret :
  • Mathurin HIRET Frère de Laurent chanoine de la Trinité d’Angers x /1562 Jeanne DROUAULT
    1-Jehan HIRET [°Chazé-sur-Argos 8.4.1562] †/1632 « 1er historien de l’Anjou » Curé de Challain. Chanoine.
    2-René HIRET †1632/ Frère de Laurent Hiret, et héritier avec lui de †Jehan Hiret curé de Chalain. Demeure en 1632 à Angers la Trinité
    21-Jehan 2e HIRET Curé de Challain après son oncle. Vicaire à StGermain-près-Daumeray en 1631, il est neveu de Laurent Hiret dans plusieurs actes.
    3-Laurent HIRET †/1639 Md ciergier. Il est dit fils de Mathurin et Jeanne Drouault, qui lui ont légué le Petit Chantelou autrement Mauvy à Chazé-sur-Argos x ca 1596 Louise GARANDE †/1639
    31-Jehan HIRET °Angers StMaurille 23.7.1597 Filleul de Jehan Hiret prêtre (s) et de Pierre Garande prêtre (s) tous deux docteurs en théologie, et de Charlotte de La Croix (s) femme de Me François Pinczon
    32-Clément HIRET °AngersLaTrinité 8.11.1599 Filleul de Clément-Pierre Garande régent en l’université d’Angers et de Marie Coycault
    33-Anne HIRET °AngersLaTrinité 17.4.1601 Filleule de Pierre De L’houmeau Sr de la Brétaudière et de Anne Gault (s)
    34-Louyse HIRET °AngersLaTrinité 5.7.1602 Filleule de Mathurine Forest x Angers Trinité 26.1.1638 René VASLIN Sr des Nouelles
    35-Laurent HIRET °AngersLaTrinité 7.10.1603 Filleul de h.h. François Pinson greffier et de Claude Jebu épouse de Pierre Dugrais. Curé des Rosiers 1629-1642, après avoir fait des études à La Flêche
    36-Jean HYRET °AngersLaTrinité 1.3.1605 Filleul de Jean Jouaneau et Elisabel Sureau (s)
    37-Pierre HIRET °Angers Trinité 17.6.1606 Filleul de Pierre Gault Sr du Tertre d’Armaillé, et de Jehanne Garende
    38-Jeanne HIRET °AngersLaTrinité 3.6.1610 Filleule de René Leconte (s) et de Jeanne Jary (s)
    39-François HIRET °AngersLaTrinité 27.4.1614 Filleul de François Michau advocat à Angers et de Marguerite Lamoureux

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 septembre 1622 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, fut présent estably et soubzmis Me François Coiscault sieur de l’Aulnay clerc juré au greffe civil de la sénéchaussée et siège présidial d’Angers, y demeurant paroisse saint Maurille, lequel a volontairement recognu et confessé avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde et transporte et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques
    à noble homme Clément Garande sieur de la Bourdinière advocat au privé conseil du roy demeurant en la ville de Paris absent, Laurent Hiret marchand ciergier demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présent son procureur spécial par missive du 3 de ce mois, promettant qu’il en contreviendra à ces présentes ains qu’il les agréra toutefois et quantes duquel ledit Hiret fournira ratiffication et obligation solidaire dedans 4 semaines prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoins etc
    un loppin de terre labourable sis en la pièce nommée la Planche Menard paroisse de Challain, iceluy loppin de terre contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé le chemin tendant de Candé à Nouellet d’autre costé la terre des Pinsons qui fut à Philippe Davy aboutant d’un bout au chemin tendant de challain à Saint Jullien de Vouvantes et d’autre bout à la terre dudit acquéreur iceluy loppin derre appellé le Poupin tenu du fief de Challain à ferme debvoir ainsy qu’il est rapporté par autre contrat reçu par devant Demariant notaire dudit Challain du 13 janvier 1590 la grosse duquel quitance de ventes ledit vendeur a présentement mise ès mains dudit sieur
    Item vend comme dessus audit Garande un clotteau de terre clos à part nommé le Sancie situé en ladite paroisse de Challain joignant d’un cost la terre des Beaufaits d’autre costé la terre dudit Garande qui fut deffunt Clement Legendre d’un bout le chemin de Candé audit Nouellet d’autre bout le pré de la Sancie audit Garande appartenant contenant ledit cloteau 3 boisselées de terre ou environ
    Item vend comme dessus 7 mesures un tiers de mesure de bled seigle mesure ancienne dudit Challain de rente audit vendeur deue et faisant partie de plus grande rente deue et à prendre sur le village dudit lieu de la Bourdinière aux termes et ainsy qu’elle est deue pour s’en faire ledit Garande paier et à courir à son profit dès le jour et feste de Notre Dame Angevine dernière, ainsy que toutes lesdites choses cy dessus vendues avecq leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et que ledit vendeur en a esté fait seigneur par partages faits des biens de la succession de ses défunts père et mère optés et choisis par devant Me Julien Deillé notaire de cette cour, sans aucune réservation en faire ledit cloteau nommé la Sancie et ladite rente tenu du fief ou des fiefs et seigneuries dont ils relèvent aux cens rentes charges et debvoirs seigneurieux et féodaux anciens et accoustumés si aucuns sont deubz que ledit vendeur n’a peu déclarer de ce faire interpellé suivant l’ordonnance, lesquels debvoirs ledit Garande paira pour l’advenir franches et quittes lesdites choses du passé
    transporté etc la présente vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 200 livres laquelle ledit Hiret audit nom aussy estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et demeure tenu paier audit vendeur en ceste ville dedans ledit temps de 4 sepmaines à peine etc sans préjudice des fermes et arrérages de ladite rente du passé dont ledit vendeur se pourra faire paier scavoir de ladite rente jusques audit jour et feste de Notre Dame Angevine dernière et des fermes desdites terres du passé mesmes de l’année présente, aussy à la charge dudit acquéreur demeure tenir les baux desdites terres faits à Nicolas Biet et Maurice Thomas en ce qui en reste à eschoir qui sont, scavoir dudit Biet pour la somme de 100 sols par an par bail passé par Hubé notaire audit Challain et l’autre pour la somme de 70 sols aussi par chacun an par marché verbal fait audit Thomas,
    car ainsy le tout a esté voulu consenti et accepté par lesdites partyes lesquelles à ce que dit est tenir faire et accomplir etc dommages etc obligent scavoir ledit vendeur luy etc et ledit Hiret audit nom etc renonçant etc dont etc
    fait audit Angers maison de nous notaire présents honorable homme Me Olivier Hiret sieur du Drul advocat audit Angers René Boutin et Pierre Sourdrille praticiens demeurant audit Angers tesmoins
    en vin de marché don et prozenettes et médiateurs des présentes la somme de 7 livres 6 sols paiés content par ledit Hiret du consentement dudit vendeur

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    Marie Champaing veuve Godebille vend un lopin de terre, Juvardeil 1596

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 octobre 1596 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire Angers) personnellement establye honneste femme Marie Champaing veufve de deffunt Me Jehan Godebille demeurant en la paroisse de Juvardeil et sire René Commeau marchand Me tanneur demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjousmais perpétuellement par héritage
    à honneste homme René Leridon ??? marchand Me fourbisseur demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour honneset femme Renée Tarin son épouse leurs hoirs
    scavoir est ung lopin de terre labourable contenant 6 boisselées en une pièce de terre proche le lieu des Estres paroisse de Juvardeil ledit lopin de terre joignant d’ung cousté la terre des Souvestres d’autre cousté la terre de Jullien Souvestre abuté d’un bout le chemin dudit lieu des Estres à Juvardeil et à Jehan Tarin et d’autre bout le chemin tendant de Juvardeil à la Fellière et tout ainsy que ledit lopin de terre cy dessus se comporte avec ses appartenances et dépendances et qu’il est escheu et advenu à ladite venderesse à cause de la succession de ses deffunts père et mère sans rien en retenir ne réserver
    ou fief et seigneurie de la Ferrière à deux deniers tz de cens rente ou debvoir par chacun an au terme accoustumé pour toutes charges et debvoirs quelconques lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
    transportant etc et a esté faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 37 escuz sol 10 sols quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement content paiée et baillée auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous notaire en espèces de quarts d’escu et francs ensemble vallant ladite somme et dont ils en ont quité etc
    auquel contrat de vendition tenir etc et à garantir etc obligent eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et lesdites femmes au droit velleyen à l’espitre du divi adriani si qua mulier et à tous autres droits faits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peut s’obliger ne pour aultruy intercéder feust pou rson mary sy elles le faisoient elles en seroient relevées sinon qu’elles y aient renoncé foy jugement condempnation
    fait et assé audit Angers avant midy en présence de Me Jehan Goullay prêtre chapelain de sainte Catherine et Gatien Besnard demerant audit Angers tesmoins
    et a ledit Leridon ??? paié et baillé à ladite Champaing la somme de ung escu sol pour son droit des sepmances estantes à présent ensepmancées audit lopin de terre dont elle l’en quite
    et en vin de marché paié et desboursé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 3 escuz sol

      Je vous mets les passages avant le patronyme LERIDON ??? et sa signature car je ne suis pas certaine que ce soit Leridon

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    Georges Bréon, Guillaume Gasnier et Mathurine Breon, vendeur une terre, Thorigné d’anjou 1596

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er octobre 1596 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire Angers) personnellement estably Georges Breon demeurant en la paroisse de Thorigné tant en son nom que procureur deument fondé de lettres de procuration signées de Guillaume Gasnier demeurant en la paroisse de Thorigné et encore Mathurine Breon femme dudit Gasnier tant en son nom que comme sa procuratrice spéciale comme ils ont présentement fait apparoir par lesdites lettres de procurations passées soubz la cour de Thorigné par Rogier notaire d’icelle et datée du jour d’hier portant pouvoir et puissance de faire passer consentir et accorder ce que s’ensuit, soubzmectans seul et pourle tout sans division etc confessent avoir vendu et par ces présentes vendent perpétuellement par héritage
    à honneste homme Jacques Lemore marchand demeurant en ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qi a achapté et achapte pour luy ses hoirs,
    scavoir est deux boisselées de terre labourable mesure du Lion d’Angers sises en une pièce de terre près la Besnerie paroisse de Thorigné joignant des deux costés la terre de la Besnerie abutté d’un bout le cloux du lieu de la Besnerie et d’autre bout le chemin tendant à la Nyvelière et tout ainsy que lesdites deux boisselées de terre se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits vendeurs sans rien en retenir ne réserver
    ou fief et seigneurie de Thorigné à 12 deniers de cens rente ou debvoir par chacun an si tant en est deu au terme accoustumé pour toutes charges et debvoir quelconques et lesdites choses vendues quites
    transportant et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et oyennant la somme de 4e scuz sol quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement content payée et baillée auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous et dont ils l’en quite
    auquel contrat de vendition etc et à garantir etc obligent lesdits establis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleyen à l’espitre du divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder mesme pour son mary elles en seroient relevées sinon qu’elles etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers après midy présents Eutrope Leroyer et Michel Tomasseau demeurant à Angers tesmoings
    et en vin de marché payé par ledit achapteur au consentement desdits vendeurs 15 sols

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    René Buscher acquiert une métairie à Loiré, 1654

    l’acte est classé chez lui, dans son fonds aux Archives Départementales, mais c’est en fait Gouyn qui est le notaire.
    Le montant est très élevé, et donc plus de la moitié de la somme à crédit à payer à beaucoup de personnes auquel le vendeur devait de l’argent. L’acte est donc surchargé et barré partout et je vous en mets l’essentiel car il est de fait très long.

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 janvier 1654 avant midy, par devant nous René Buscher (il a barré « René Buscher » et au sessus écrit « Jean Gouyn ») notaire royal à Angers fut présent en personne estably soubzmis messire René Leclerc abbé de Sauteray demeurant en cette ville paroisse saint Morice, lequel a confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend et transporte et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques descharger d’hypothèques et en faire cesser les causes vers et contre tous
    à Me René Buscher notaire de cette cour demeurant en cette ville paroisse st Maurille à ce présent lequel a achapté pour luy ses hoirs ou personne autre qu’il voudra nommer en tout ou partie dans un an sans que ledit nommant puisse préjudicier à l’obligation dudit Buscher
    scavoir est le lieu et métairie de Loiré situé dans le bourg et paroisse de Loiré composté de maisons estables granges jardins vergers rues et issues terres labourables prés pastures vignes et autres appartenances et dépendances ainsi qu’elles se poursuivent et comportent et qu’en jouist à présent à titre de ferme Davy sans autrement spécifier par le menu ladite métairie ne y réserver
    pour par ledit Buscher en jouir et disposer ainsi que de son propre luy céddant ledit sieur vendeur tous droits noms raisons et actions de sondit propre et jouissance
    à la charge de le tenir par le dit preneur des fiefs et seigneurie dont elle est mouvante soit à foy et hommage ou censivement aux cens rentes charges et debvoirs seigneurieux et féodaux anciens et accoustumés soit en grains ou argent, que les parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir estimer quitte du passé
    comprins en la présente les bestiaux sepmances qui sont sur ledit lieu appartenant audit vendeur dont le prix se monte ainsi qu’il a estimé à 260 livres et promet le faire valoir ladite somme sauf néantmoings que s’il la trouvait pour plus grand prix ledit preneur fera raison audit vendeur
    ladite vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 5 260 livres tz tant pour pour fonds que pour les bestiaux sepmances sur laquelle somme ledit acquéreur a payé contant en notre présence audit sieur vendeur 2 260 livres dont il s’est contenté et en quitté ledit acquéreur lequel estably soubzmis avecq tous ses biens sur l’hypothèque spécial desdites choses s’oblige payer le surplus scavoir 800 livres à damoiselle Marguerite Delamarche, 275 livres à Laurent Beu, 35 livres à Tendron, 150 livres aux enfants de Lepage, 250 livres 17 sols 6 deniers etc…

      l’acte contient plusieurs actes d’acquits des sommes, soit au pied de l’acte soit en marge, et je vous mets ici à titre d’exemple ce lui qui concerne Delamarche !

    Le 30 novembre 1662 avant midy devant nous notaire royal Angers (classé chez Bucher Angers 5E36) furent présents establys et deuement soubzmis ladite damoiselle Barbe Delamarche desnomée en l’acquit cy dessus et honneste fille Renée Levanier fille majeure tant en son nom que comme ayant charge de Charles Levanier son frère suivant sa lettre missive en date de ce jour demeurée cy attachée, aussi héritiers pour les deux troisièmes parties en une testée de ladite deffunte damoiselle Marguerite Delamarche demeurant à Poitiers de présent en cette ville lesquelles chacun d’elles et un chacun esdits noms ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy présentement receu contant en nostre présence dudit Buscher aussi esdits noms audit achapt la somme de 75 livres qui estoit deue pour leur testée auxdits Levanier comme héritiers de ladite deffunte Delamarche en la susdite raison dont lesdits establys se contentent et en quittent ledit Buscher …

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    Anceau Garnier et Madeleine Mousteau sa femme vendent une closerie, Angrie 1596

    enfin les 4/5èmes et en indivis

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 janvier 1596 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establys honorables personnes Me Anceau Garnier sieur de la Perrière et Magdalaine Mousteau sa femme de sondit mary deument et suffisamment octorisée par davant nous quant à ce demeurans en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmecttans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quit cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
    à honnestes personnes Dubiez marchand et Mathurine Garnier sa femme demeurans en ceste dite ville d’Angers paroisse de la Trinité à ce présents stipulants et acceptans qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc
    scavoir est les quatre cinquiesmes parties par indivis dont les cinq parts font le tout du lieu et closerie de Tallourd l’aultre cinquesme partie duquel lieu appartient aulx enfants de deffunt Thomas Gentot le tout situé en la paroisse d’Angrie, le tout composé de maisons jardins rues issues terres labourables et non labourables prés pastures frouz landes vergers bois taillis et aultres choses et chacunes et tout ainsy que lesdites quatre cinquiesmes parties par indivis se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits vendeurs scavoir une quarte partie à cause de la succession de ses deffunts père et mère, et les aultres trois quartes parties à cause des acquests qu’il en
    Item vendent lesdits vendeurs audit achapteur qui a achapté comme dessus tous et chacuns les héritages à présents annexés avec ledit lieu lesquels héritages ledit Garnier auroit acquis par plusieurs divers contrats tant de Yves Tierry deffunt René Turpin la veuve Gauld et aultres et tout ainsi que le tout se poursuit et comporte avec leurs appartenances et dépendances le tout situé en ladite paroisse d’Angrie comme en jouist à présent Charles Garnier fermier de par ledit Garnier, le tout sans rien en retenir ne réserver
    au fief et seigneurie d’Angrye et aux debvoirs cens rentes fais et charges ordinaires anxiens et accoustumés que lesdites parties deument adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer,
    et pour le regard d’une messe et lefs dont les choses par ledit Garnier achapteur dudit tiers estoient chargées par le testament de la deffunte femme dudit Tierry, ledit Garnier veudeur a promis la descharger de ladite messe et legs présentement baillé audit Dubiez vendeur pour tout garantage une sentence par luy obtenue contre ledit Tierry par laquelle il est condempné de descharger lesdites choses d’icelle messe et legs, et y affecter autres héritages à la fabrice d’Angrie pour l’assiette dudit lefs et continuation dudit service divin, ladite sentence donnée au siège présidial d’Angers en date du 17 septembre 1588, l’exécution de laquelle sentence pour la descharge desdites choses vendues de ladite messe et legs ledit Dubiez poursuivra contre ledit Tierry et autres qu’il veoyra estre à faire tant en vertu d’icelle sentence que contrat que ledit Garnier auroit fait audit Tierry le tout ainsi que ledit Garnier l’eust fait et peu faire auparavant ces présentes et pour ce faire l’a mis et subrogé en son lieu droits et actions et consent qu’il s’en fasse subroger par justice ou aultrement le tout aulx despens périls et fortunes dudit Dubiez achapteur et sans garantage éviction ne restitution de prix fors du fait et coulpe dudit Garnier vendeur et d’aultant que ledit lieu vendu n’a esté partaigé, et que ladite cinquiesme partie dudit d’iceluy appartient auxdits enfants dudit deffunt Thuellet ?

      Je vous mets ici les 2 passages donnant le nom du deffunt car je l’ai mal identifié et je suis certaine que vous le connaissez sans doute. J’ai surgraissé les passages.

    ledit Garnier vendeur a en vertu et conséquence du présent contrat cédé et par ces présentes cèddent ses droits et actions audit Dubiez achapteur pour iceulx partaiges faire et présenter et choisir lesdites quatre cinquiesmes parties le tout au rang dudit Garnier et de ceulx dont il auroit acquis comme dit est, et tout ainsy que ledit Garnier eust fait et peu faire auparavant ces présentes et pour ce faire l’a pareillement mis et subrogé en son lieu droits et actions et consent qu’il se fasse subroger par justice et autrement aussy aux despens dudit Dubiez
    toutes lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
    transportant etc et a esté faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 500 escuz sol quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement content payée et baillée auxdits vendeurs qui l’on eue prinse et receue en présence et à veue de nous notaire en 1 600 quarts d’escu de 15 sols pièce et 300 francs d’argent de 20 sols pièce, le tout revenant à ladite somme de 500 escuz sol et au poids et prix de l’ordonnance royale dont lesdits vendeurs se sont tenuz à content et en ont quité et quitent ledit achapteur,
    et tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquel contrat de vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc garantir etc et sur ce obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division etc et encores ladite Mousteau venderesse au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tel que femme ne peult s’obliger en pour aultruy interceder feust pour son mary sy elle le faisoit elles en seroient relever sinon qu’elles y renoncent, foy jugement et condemnaiton etc
    fait et passé audit Angers en présene de honorable homme sire Jehan Courant marchand Jacques Chesneau et Gatien Besnard demeurant audit Angers
    et en vin de marché dons et proxénettes pour ses médiateurs qui ont traité ces présentes a esté payé et desboursé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 10 escuz

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