Vente de vigne à Saint-Brice (Maine) en 1593

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1593 avant midy en la cour du roy notre syre Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Gasteau Me chirurgien demeurant Angers soubzmettant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé et transporté et encores etc prepétuellement par héritage
à honneste homme Loys Goddron marchand demeurant à Bellebranche paroisse Saint Brice pays du Mayne lequel a ce présent et acceptant a achapté pour luy ses hoirs et ayant cause
scavoir est ung quartier de pré ou environ sis en la pré de Bran la paroisse de Chemiré sur Sarthe joignant d’ung costé le rpé des hoirs la veuve Carré abouttant d’un bout le pré dudit achapteur d’autre bout le pré (blanc) comme ledit quartier ou environ se poursuit et comporte avecq leurs circonstances et dépendances et comme ledit vendeur l’a acquis de René Jahier par contrat passé par François Gasteau notaire, sans aucune réservation en faire par ledit vendeur et lesquelles choses ledit achapteur a dit bien cognoistre
au fief et seigneurie de Morannes à ung denier tz de cens rente ou debvoir deu chacuns ans au terme d’Angevyne ou autre accoustumé, que ledit achapteur demeure tenu payer à l’advenir franches et quites de tout le passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 9 escuz sol et 10 sols tz poyée et baillée manuellement content par ledit achapteur audit vendeur qui ladite somme a eue et receue présentement et à veue de nous en francs demis francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale
dont etc à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers présents Me Loys Allain Michel Lory praticiens demeurants audit Angers tesmoings à ce requis
en vin de marché poyé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur demy escu sol

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Gilles d’Andigné sieur de la Gresleraie gérait-il bien ses terres, Saint Laurent des Mortiers 1668

Il est alors âgé de 56 ans, et Anne Tillon, son épouse, a obtenu la séparation de biens. J’ai noté dans l’acte qui suit que la métairie vendue était en mauvais état, et qu’il avait donc laissé aller ses affaires.

L’abbé Angot dans son « Dictionnaire la Mayenne, 1900 », donne :

la Gresleraie, commune de Saint-Michel-de-Feins : … Gilles d’Andigné seigneur de la Salle et de Chevalerie (Soeurdres) mari d’Anne Tillon, 1640, 1663 – François Déan, sieur de la Pouletterie, et Jeanne Déan, veuve de Daniel Pélisson – Hyacynthe Besnard, médecin, époux d’Anne Pélisson, 1681 …

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1668 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establiz et duement soubzmis Messire Charles François d’Andigné chevalier seigneur de Vezins, La Tour Landry, Pordrich, Angriz, Rouetz et autres lieux demeurant en cette ville paroisse de Saint Jean Baptiste au nom et comme procureur de Messire Gilles d’Andigné chevalier seigneur de la Grelleraye, comme apert par sa procuration passée au Chastelet de Paris par Lebeq Delaunay et Langloys y notaires le 31 mars dernier, la minute de laquelle est demeurée cy attachée à celle du contrat de vendition par nous passé en vertu d’icelle le 9 de ce mois entre les susdites parties et Me Jean Cheuraye procureur de damoiselle Françoise Saincton veuve de Me Mathurin de Tremisson pour y avoir recours sy besoing est, dame Anne Tillon espouse dudit sieur de la Grelleraye et sa créancière, séparée de biens d’avecq luy authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores dudit sieur son mary authorisée pour l’effet et validité des présentes comme appert par la susdite procuration, demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurice, nonobstant laquelle procuration lesdits establis esdits noms et qualités solidairement promettent et s’obligent de faire ratiffier ces présentes audit sieur de la Grelleraye et ladite dame Tillon d’habondant solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et garantage des choses cy après mentionnées et de luy en fournir à l’acquéreur cy après nommé pour luy entre nos mains lettres de ratiffication et obligation vallables oles renonciations requises dans 6 semanes prochaines à peine de nullité des présentes sans despens dommages ne intérests au cas que ledit seigneur de Vezins (cela doit être un lapsus pour Grelleraye ?) ladite damoiselle Tillon n’y eussent consenty,
lequel seigneur de Vezins seulement audit nom dudit sieur de la Grelleraye et ladite Tillon en leurs propres et privés noms chacun d’eux esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division confessent avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à tousjours perpétuellement par héritage et promettent esdits noms et qualités solidairement garantir de tous troubles charges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes
à honorable homme Vincent Desnos sieur de Maillé marchand fermier de la terre et seigneurie de Beaumont y demeurant paroisse de St Laurent des Mortiers à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy et honorable femme Barbe Ligier sa femme leurs hoirs et ayant cause ou pour autres qu’ils nommeront dans l’an ou partye,
scavoir est le lieu et mestayrie de la Grange composé de maison pour le mestayer granges estables jardin verger ayreaux et issues terres labourables et non labourables prés pastures marays vignes et plesses avec les sepmancdes dudit lieu en ce qui en appartient audit vendeur esdits noms, ledit lieu situé en ladite paroisse de St Laurent des Mortiers ainsy qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans en rien réserver fors une nouette de pré et le bas d’une pièce de terre qui est en pré y joignant lesquelles réserves ont esté vendues audit acquéreur par autre contrat de vendition fait entre partyes esdits noms le jour d’hier, lequel lieu vendu ledit acquéreur a dit bien savoir et cognoistre et de mesmes qu’il appartient audit sieur de la Grelleraye promettant et s’obligeant lesdits vendeurs esdits noms et qualités solidairement de faire homologuer le présent contrat partout ou besoing sera avec lesdits sieur et dame de la Grellerays et de fournir audit acquéreur esdits noms sentence ou arrest de la personne loyale en bonne et deue forme quitte de tous frais mesme de ce qui a esté fait par damoiselle Anne Bienvenue veuve du feu sieur Filloche dans ledit temps de 3 moys prochain aussy à peine de nullité du présent contrat
et par ce que lesdites choses vendues sont en très mauvais estat et qu’il est nécessaire d’y faire plusieurs réfections et réparations, il a esté convenu que ledit acquéreur esdits noms les pourra faire faire en l’an et jour du présent contrat sy bon luy semble et le prix d’icelles en cas de retrait luy sera remboursé sur les marchés et quittances qu’il en aura retirés, ainsi que le prix principal du présent contrat et autre loyaux cousts frais et mises raisonnables sans diminution du prix principal dudit présent contrat, aux fins duquel et pour ce qui en dépend lesdits sieurs vendeurs esdits noms ont respectivement eslu leur domicile perpétuel et irrévocable en ceste ville maison de nous notaire paroisse de st Pierre pour y estre en vertu de ces présentes faits tous actes et exploits de justice legaux nécessaires qui vaudront comme si faits et baillés estoient à leur personne et domicile naturel et ordinaire esdits noms sans que ledit domicile esleu puisse estre changé ny révoqué soit par mort mutation de personne ne autrement, plus ont lesdits vendeurs esdits noms respectivement prorogé et accepté aussy esdits noms cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général et messieurs tenant la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial dudit Angers pour y estre respectivement esdits noms traités respectivement comme par leurs propres juges naturels renonçant à tous renvoys et déclinatoires pour quelque privilète que ce soit,
promettant lesdits vendeurs esdits noms bailler et deslivrer dans ledit temps de 6 mois prochains audit acquéreur esdits noms tous les titres papiers et enseignements qu’ils peuvent avoir concernant lesdits choses vendues et se sont lesdits vendeurs esdits noms désistés et par ces présentes se désistent de toutes poursuites et appellations mesmes ledit sieur de la Grelleraye de la requeste par luy faite contre ses créanciers sans préjudice à ladite damoiselle de son action contre sondit mary,
car ainsy les partyes l’ont ainsi consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages s’obligent lesdites parties respectivement scavoir ledit seigneur de Vezins seulement au dit nom dudit sieur de la Grelleraye et l’autre venderesse en son privé nom, chacun d’eux esdits noms et qualités comme dit est à la garantye et à l’entretennement ce que dessus et ledit acquéreur esdits noms solidairement au payement du prix dudit contrat en principal et intérests dans ledit terme et à faute biens à prendre vendre etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Vincent Sesbouet et Gabriel Rogeron praticiens audit Angers tesmoings

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Perrine Du Moulinet a acquis le lieu du Tuneau, Cherré 1557

Le notaire Legauffre n’a pas une écriture facile, surtout quand il écrit vite et que l’encre manque désormais un peu de lisibilité, aussi je ne suis pas sur du lieu et même du nom de Charles de Courtanel.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1557 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (François Legauffre notaire royal Angers) a esté a présent en sa personne Guyon Bellot demeurant au Puyz Grenon paroisse de Cherré tant en son nom privé que comme procureur de noble homme Charles de Courtarvel sieur de Mont Gomtan et de la Voirie ainsi qu’il a fait aparoir par lettres de procuration en date du 1er du présent mois et an soubzmetant confesse avoir eu et receu de honneste dame Perrine Du Moullinet dame de Saulay qui lui a baillé comptant la somme de 400 livres tz pour le reste et parfait payement de la somme de 1 500 livres en quoy ladite Du Moullinet estoit tenue et obligée vers ledit sieur de Courtunel pour la vendition du lieu fief et seigneurie du Tuneau par elle acquis le 4 juillet 1555 par acte passé par Adrien Leconte notaire de laquelle de 400 livres tz ledit estably a promis acquiter ladite Du Moullinet vers ledit sieur et tous autres qu’il appartiendra
à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en présence de sire Vallantin Bouju conseiller en l’élection de Baulgé et Jehan Cormalles

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Jeanne et Renée de Blavou sa soeur vendent des biens au Pin en Mauges, 1558

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mai 1558 en la cour du roy notre sire Angers par devant nous (Herault notaire royal Angers) personnellement estably damoiselle Jehan de Blavou veufve de feu honorable homme maistre Jehan Galichon en son vivant sieur de l’Oriaye demeurant en la paroisse de Saint Michel du Tertre de ceste ville d’Angers au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Renée de Blavou sa soeur soubzmetant etc confesse avoir ce jourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et encores etc quite cèsse délaisse et transporte
à Damoyselle Nycolle Boysart veufve de feu noble homme Jacques Legras à présent demeurant en la paroisse de Broc près le Lude à ce présente et acceptante pour elle ses hoirs tout tel droit nom raison et action que ladite Renée de Blavou a et qui luy peult compéter et appartenir au lieu terre fief et seigneurie de la Lande sis et situé en la paroisse du Pin en Mauges par le moyen et à cause de la vendition que luy en auroit faite ledit deffunt Legras et sire Robert Goude marchand demeurant en ceste dite ville dès le 21 janvier 1552, au fye et aux charges contenues portées par le contrat de ladite vendition
transportant etc et est ce fait pour et moyennant la somme de 200 livres tournois que ladite Jehanne de Blavou a déclaré congneu et confessé par devant nous avoir eue et receue de ladite Boysart paravant ce jour et dont icelle Jehanne de Blavou s’est tenue et tient par devant nous à content et bien poyée et en a quité et quite ladite Boysart ses hoirs etc et a ladite Jehanne de Blavou baillé et m is entre les mains de ladite Boysart le contrat de ladite vendition passé soubz ladite cour royale d’Angers par nous notaire soubzsigné le 21 janvier 1552 avec ung acte de prinse de possession desdites choses du 16 mars dernier pour tout garantage desdites choses cédées et contenu en ces présentes sans ce que lesdites Jehanne et Renée de Blavou soient tenues en aucun garantage desdites choses cédées fors de leur fait seulement
et a ladite Jehanne de Blavou promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à ladite Renée de Blavou sa soeur et en bailler à ladite Boysart lettres de ratiffication vallables dedans 3 mois prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
à laquelle quitance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant nous Michel Herault et René Rabeau notaires royaux audit Angers

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Les Lefaucheux et Simoneau vendent la closerie de la Joubarderie, La Pouëze 1559

en fait ils sont de nombreux héritiers, mais cependant le prix de la vente qui est de 245 livres semble faible et ils n’auront pas grand chose chacun.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mars 1558 (avant Pâques, donc le 21 mars 1559 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement establyz chacuns de Thomas Lebreton et Jehanne Lefaucheux sa femme, Ollivier Lefaucheux, René Faucheux, ledit René âgé comme il dit de 20 ans, tant en leurs noms que au noms et comme eulx faisant fort de Gillete Faucheux fille dudit Ollivier et soeur dudit René, Robert Simonneaulx tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Olivier son fils tous demeurant en la paroisse de Bouchemaine, et Perrine Nepveu à présent veufve de Jehan Prelle demourant en la paroisse de Baucousin, André Moinet vigneron et Jehanne Faucheux sa femme demourans en la paroisse de St Lau lez Angers héritiers de feu Jehan Lebreton et Jehanna Bryssay sa femme en leurs vivans demourans dite paroisse de Bouchemaine lesdites Jehanne Lefaucheulx de leursdits maris suffisamment autorisés par devant nous qanté à faire passer et consentir ce que s’ensuit soubzmectans tous les dessus dits auxdits noms et qualités que dessus eulx et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division de partie ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité ceddé et encores vendent quitent perpétuellement par héritage
à honneste homme Rafael Talourd marchand demeurant à Bescon ad ce présent qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc
le lieu closerie appartenances et dépendances appellée le Joubarderie assise en la paroisse de la Poueze tant maison taitz cour jardrins rues yssues terres labourables et non labourables prés pastures et tout ainsi que ledit lieu avecques ses appartenances et dépendances se poursuyt et comporte sans faire aucune réservation par lesdits vendeurs et ainsi que le dit lieu avecques ses dites appartenances sont escheues et advenues auxdits vendeurs esdits nos comme héritiers desdits feu Jehan Lebreton et Jehanne Bryssay qu’ils en ont jouy et que de présent en jouyst Michel Cribleau closier demeurant audit lieu de la Jouberdière soubz le nom et comme closier sesdits vendeurs, tout ledit lieu tenu de la seigneurie de Vern et chargé avecques autres héritages envers ladite seigneurie de 10 sols tz et de 16 boisseaux et mesures d’avoines mesure de ladite seigneurie de Vern de cens rente ou debvoir requérable paiable le tout au jour de la Notre Dame Angevine, dont tout ledit lieu en doyt pour sa quotité 6 boisseaux et demi et une mesure d’avoine et 4 sols tournois pour toutes charges quelconques franc et quite du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 245 livres tz ce jourd’huy paiée comptée et nombrée par ledit achapteur auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en présence et au veu de nous en 26 escuz sol 28 escuz pistolets 4 angelots et demy, 6 canalots, 7 philipins et en monnoye de douzains carolus et réalles le tout bons et de poids suivant l’ordonnance et revenant à ladite somme de 245 livres dont lesdits vendeurs et chacun d’eulx se sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont promis sont et demeurent tenuz lesdits Olivier et René Lefaucheux, Robert Symonneaulx faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables et autenticques audit achapteur scavoir est lesdits Olivier et René Lefaucheux à ladite Gillette et ledit Robert Symoneaulx audit Ollivier Symoneaulx son fils dedans ung an prochainement venant à la peine de tous despens dommages et intérests en cas de deffault ces présentes néanlmoings demourans en leurs forces et vertu
à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores lesdites femmes de leurs dits maris auctorisés comme dit est au droit velleyen à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes etc foy jugement et condempnation etc fait audit Angers en la maison de Yves Loustraige hoste du Papegault en présence dudit Loustraige sire Audouyn du Cymetière marchand demeurans audit Angers et Michel Cribleau demeurant audit lieu de la Jouberdière et Collas Faucheux demeurant à Bouchemaine tesmoings

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Mathurin Jallot acquiert le 5ème de la 26ème partie de la closerie du Châtelier, Le Lion d’Angers 1558

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1558 (avant Pâques, donc le 20 janvier 1559 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz Jullien Gervais et Jehanne Royer sa femme de luy suffisamment autorisée quand ad ce par davant nous demourans en la paroisse de Saint Augustin les Angers sounzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité ceddé et transporté et encore vendent quitent cèddent etc perpétuellement par héritage à Mathurin Jallot marchand demeurant au Lion d’Angers ad ce présent qui a achapté et achapte pour luy et Perrine Porcher sa femme leurs hoirs etc
une cinquiesme partie en unge sixième partie par indivis en une closerie nommée le Chastelier assise en la paroisse du Lion d’Angers tant maisons terres prés vergers ayraulx rues et yssues que autres appartenances dudit lieu

tout ainsi que ladite cinquiesme partie par indivis se poursuit et comporte et qu’elle est escheue et advenue auxdits vendeurs comme héritiers à cause de ladite Royer de deffunt Guillaume Leroyer quand il vivoyt laboureur oncle de ladite Jehanne Leroyer et demeurant au lieu de la Meullefarrme en la paroisse de la Trinité d’Angers
tenue toute ladite closerie du baron de Monstreul et seigneur de Quatrebarbes et du fief des Bignons et chargée scavoir est envers ledit baron de Monstreuil de 2 sols 6 deniers de cens paiable à l’Angevyne, envers le seigneur de Quatrebarbes de 6 sols 8 deniers de debvoir paiable à Nouel et chargée envers le fief des Bignons de 40 deniers et un deniers et noille ? pour tous debvoir et charges franc et quite du passé
transportans etc et est faite la présente vendition pour la somme de 9 livres 15 sols sur laquelle somme ledit achapteur a payé auxdits vendeurs qui ont prins et receu en présence et au veue de nous 60 sols et dont etc et le reste montant 6 livres 15 sols tz paiable en ceste ville d’Angers dedans ung mois prochainement venant
à laquelle vendition tenir etc garantir etc et ledit reste paier etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sns division de partie ne de biens leurs hoirs etc et ledit achapteur ses biens à prendre vendre etc renonczant etc mesmes iceulx vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre et encores ladite femme au droit velleyen à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits en faveur des femmes foy etc jugement condemnation etc fait audit Angers en présence de Phelipes Roger marchand demeurant au Lion d’Angers et Me Mathurin Augeul escollier demeurant audit Lion d’Angers et autres tesmoins

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