Jean Herault acquiert des vignes, Soulaire-et-Bourg 1502

en fait la paroisse était écrite BOURGE très clairement, mais les bornages donnés pour ces vignes donnent la proximité du château du Plessis Bourré, dont il s’agit bien de Bourg, devenu Soulaire et Bourg.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1502 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) etably Mathurin Reban paroissien de Bourge soubmectant etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc vend etc à Jehan Herrault marchand et à Pheline sa femme paroissiens de St Maurille d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc une portion de jardrin contenant une hommée de jardrin ou environ sise au lieu appellé la Rogerie en ladite paroisse de Bourge joignant d’un cousté au chemin tendant du Plessis Bourré à Charancé et d’autre cousté à la maison des cohéritiers dudit achacteur aboutant d’un bout au jardrin dudit Mathurin Reban vendeur et Briende sa seur et d’autre bout au jardrin dudit Jehan Herrault achacteur, d’autre ledit jardrin vendu depuis ledit chemin tendant du Plessis à Charancé, jusques à ung pré oultre ung perier (c’est à dire « poirier ») estant en iceluy jardrin auquel a ung vollière de l’autre cousté dudit jardrin vendu, ou fié de l’oppitau à ung denier pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour demourer quite ledit Reban vendeur de la somme de 15 sols par une part par luy deue pour le louaige d’une chambre de maison et jardrin auxdits acquéreurs par ledit Herault de Jehan Reban, des louaiges fruits cousts mises et levées de ladite maison et jardrin depuis le jour de St Jehan Baptiste dernier passé … applege signifié audit Mathurin Reban à la requeste dudit Herault

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf
APLEIGE, subst. masc. « Celui qui se porte garant »

et par vertu de quoy a esté signifié ledit applege et auxdits cousts et mises et aussi moyennant la somme de 25 livres dont ledit Herault a paié content en notre présence audit Reban vendeur la somme de 15 livres et le surplus dedans Nouel prochainement venant, dedans lequel temps iceluy Reban a promis faire avoir agréable et ratiffier ces présentes à Thomine sa femme et à ladite Briende sa seur à la peine de 40 sols de peine commise à appliquer etc ces présentes demeurant en leur forme et vertu, et moiennant ces présentes … de retrait baillé à la requeste dudit Mathurin Reban pour avoir par retrait les choses acquises par ledit Herault de Jehan Reban son frère demeure nul et assoupi et s’en est désisté départy et délaissé iceluy Mathurin Reban vendeur au prouffit d’iceluy Herault ses hoirs etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Jehan Du Plessis et Micheau Lesgaigneux et autres

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Marie Gallon avait fait faire des travaux à la Haute Folie, Montreuil sur Maine 1660

Les archives départementales du Maine et Loire subissaient souvent des pannes du monte-charge (ascenceur) qui monte au fonds des notaires. Cette fois, une réparation en profondeur entreprise durera un temps assez long : plusieurs semaines voir plusieurs mois.

Pour ma part, habitante en haut d’une tour, j’ai connu il y a 3 ans une telle réparation, avec changement total du moteur, des cables et de l’électronique entière… Je suis donc en mesure de vous préciser qu’un tel travail, à partir de la signature du devis et du choix du prestataire (obligatoire et que l’on peut supposer en bonne voie sinon déjà fait depuis le temps que les pannes sévissaient, j’en ai subi les effets personnellement, venant de Nantes c’était jouissif !) il faut au minimum 6 semaines pour déposer un moteur et en remettre un neuf, et changer les cables et l’électronique.

Ce blog continuera à tourner grâce à une petite réserve de photos, et je vous tiendrai au courant si je suis en état de manque

Hier, nous avions vu l’acte de vente de la Haute Folie sur les mineurs Piquantin. Il va de soi que cette vente était autorisée par jugement pour cause de dettes importantes, mais que en droit il était alors normalement interdit de vendre un bien d’un mineur.
Donc, les mineurs, lorsqu’ils devinrent majeurs, se sont tous inquiétés d’avoir été spoliés, et notamment qu’on ait vendu leur bien alors qu’ils étaient mineurs. Ce qui fait qu’à la suite de l’acte de vente on voit plusieurs actes par lesquels chaque mineur après l’autre vient réclamer contre cette vente.
Ces compléments d’information nous apprennent que Marie Gallon avait faire des travaux à la Haute Folie, et si le prix de 900 livres est jugé trop bas par chacun des mineurs, c’est bien que la Haute Follie était en ruine. D’ailleurs, j’ai été très frappée par l’acte d’hier, qui donne une seule chambre basse attenante aux bestiaux, sous le même toît ! J’avoue que je connaissais l’existence de ce type de logements avec les bêtes, mais que je ne m’imagine mal mes Lemesle dans une telle situation. Je suppose donc que dans les travaux elle a aussi fait un agrandissement quelconque.

Quoiqu’il en soit, les compléments qui suivent attestent aussi que Marie Gallon n’avait pas encore payé les 240 livres restant à payer, et ce 14 ans après la vente. Elle doit donc cette somme avec les intérests, et les mineurs obtiennent chacun l’un après l’autre un petit dédommagement d’environ 30 livres chacun, preuve tout de même qu’ils avaient de quoi se plaindre.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Et le vendredi 15 janvier 1656 après midi par devant nous notaire royal susdit furent présents establiz et deuement soubmis ledit François Piquantin laboureur à boeufs demeurant au lieu de la Bodinière paroisse du Lion d’angers d’une part, et ladite Marie Gallon acqueresse au contrat cy devant d’autre part, lesquels soub ce que ledit Piquantin prétendoit entrer en la possession et jouissance d’une quatriesme partie des choses vendues à ladite Gallon par ledit contrat tant à cause de sa minorité qui estoit lors d’iceluy que sur ce qu’il prétendoit aussy lesdites choses n’avoir esté vendues leur juste valeur, sur ce ladite Gallon luy a fait voir comme il a recognu que si lesdites choses sont présentement en bon estat ce n’est que par l’aménagement et la despence qu’elle a faite afin de les améliorer attendu que lors de son acquisition elles estoient en très mauvais estat, ont icelles parties fait entre elles le supplément et ratiffication qui suit, c’est à savoir que ledit Piquantin a renoncé et renonce pour son regard à se pourvoir contre ledit contrat d’acquest soubs prétexte de minorité de lezion ny autrement, après que iceluy contrat luy avons présentement fait lecture qu’il a dit bien entendre de mot à mot, ains consent qu’il sorte son plein et entier effet et que ladite Gallon demeure dame possesseresse et propriétaire incommutable des choses de luy déclarant qu’il l’agréé et ratiffie et par ces présentes ratiffie et a promis n’y veut en aulcune façon contrevenir recognoissant qu’il n’a esté fait que pour son bien et adavantage comme de ses frères et soeurs au moyen de quoi ladite Gallon a donné audit Piquantin par forme de suplément audit contrat outre le prix y porté la somme de 20 livres qu’il a d’elle receue en monnaye courante dont il se contente et l’en quitte,
et à l’esgard de la part dudit Piquantin en 236 livres 15 sols prix dudit contrat montant sadite part 69 livres un sol tant à raison de la succession de ladite Fautraye ladite Marie Gallon s’oblige luy payer et bailler dans un an prochainement venant et cependant luy en payer et continuer ladite rente ou intérests …

Le mardi 20 juillet 1660 après midy par devant nous Jacques Bommyer notaire royal Angers susdit furent présents establis et deuement soubzmis André Ballière laboureur et ladite Anne Piquantin sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demourant au lieu et closerie de la Leu sise en la paroisse de Thorigné sur Mayne ladite anne majeure de plus de 25 ans d’une part, et ladite Marie Gallon achapteresse au contrat de vendition cy dessus demeurante au Lyon d’Angers d’autre part, lesquels sur la demande que lesdits Balliere et Anne Piquantin sa femme estoient prests faire à adite Gallon à ce qu’elle eust à partir la possession et jouissance de la part et portion qui est un tiers en une moitié du prix des choses dudit contrat d’acquest en quoy ils sont fondés comme estant ladite Anne avec lesdits François et Anthoine les Piquantin héritiers de ladite deffunte Perrine Fautraye leur mère vivante femme dudit René Piquantin leur père attendu que lesdites choses avoient esté acquises pendant la communauté de ladite Fautraye avec ledit Piquantin, et pour une quatriesme partie en l’autre moitié comme héritiers dudit feu Piquantin son père qui en secondes nopces auroit convolé avec ladite Françoise Mouchet duquel mariage seroit issu ledit Jacques Picquantin, raporter les fruits et revenus depuis le jour et datte dudit contrat qui fut le 3 juillet 1646 jusques à présent joint la valeur desdites choses en plus avant que le prix dudit contrat dommages intérests frais et despens, et par ladite Gallon estoit deffendu justement comme elle offroit le justifier avoir acquis lesdits choses autant et plus qu’elles pouvaient valoir lors de son acquisition, lesquelles estoient dans ledit temps à l’esgard des logements presque ruisnés qu’à présent par le moyen de ses soings et améliorations qu’elle y a fait faire mises et desboursés, elles peuvent valoir davantage, que ayant bien et deuement acquis lesdites choses elles luy appartiennent, d’ailleurs avoir payé la plus grande part du prix dudit contrat en l’acquit et libération desdits les Piquantin qui véritablement lors de la possession d’iceluy estoient mineurs et ne debvoir de reste de tout le prix principal dudit contrat que la somme de 236 livres 15 sols avec les intérests partie desquels elle avoir payés audit François Picquantin comme le dernier acte, outre avoit payé plusieurs arrérages moins partie de la rente hypothécaire qui estoit deub à la boiste des Trépassés dudit Lion d’Angers pour raison d’une somme de 100 livres sort principal de la constitution de 6 livres 5 sols de rente dont ledit feu René Picquantin lesdits Pierre Picquantin, Mathurin Letessier et Marie Picquantin sa femme, dont elle a payé 100 sols au nommé Chapelle pour estoffe fournie au feu René Piquantin suivant son acquit du 22 janvier 1652 dont elle demande déduction sur ce qu’elle doibt, par ces raisons et autres qu’elle eust peu alléguer demande l’entrenement dudit contrat offrant payer ce qu’elle doibt de surplus dans le terme qui sera convenu avec lesdits intérests, par forme de supplément offre payer présentement auxdit Bellier et femme sa femme 20 livres dont les parties sur tout ce que dessus ont accordé ce que s’ensuit c’est à savoir que iceulx Bellier et Anne Piquantin chacun d’eux seul et pour le tout sans division et avec les renonciations au bénéfice de division discussion et d’ordre etc ont pour leur regard renoncé et renoncent à se pourvoir contre ledit contrat soit pour cause de minorité lezion ou aultrement ny en quelque faczon que ce soit consenty et consentent que ladite Gallon demeure vraye dame incommutable pour les choses d’iceluy luy appartenant par le moyen dudit contrat d’achapt, lequel ils ont approuvé et approuvent pour sortir son plein et entier effet prometant n’y contrevenir, au moyen de la somme de 33 livres tz que ladite Gallon a payée contant auxdits Bellier et Piquantin sa femme …

Et le samedi 13 novembre 1660, devant nous Jacques Bommier notaire royal furent présents establis et deuement soubzmis ledit Anthoine Picquantin laboureur à boeufs demeurant au lieu de la Sapanière sis en la paroisse du Lyon d’Angers d’une part et ladite Marie Gallon etc….

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Nicolas Fonteneau acquiert des vignes de Pierre Blais, Gorges 1753

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18/1 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 janvier 1743 avant midy, devant nous notaires de la cour royale de Nantes et de celle de Clisson résidants audit Clisson avec soumission et prorogation de juridiction, a comparu en sa personne h. h. Pierre Blais cy devant marchand boulanger au bourg et paroisse de Gorges lequel par ces présentes tant pour luy que les siens hoirs, héritiers et ayant cause vendu, ceddé, quitté et transporté à jamais avec promesse de garantie de tous troubles debats et évictions de personnes généralement quelconques
à h. h. Nicolas Fonteneau laboureur de sa terre demeurant audit bourg et paroisse de Gorges aussi présent et acceptant tant pour luy que les siens hoirs héritiers et ayant cause
scavoir est dans le fief du Grouais situé dite paroisse de Gorges environ 9 journaux de vigne blanche tenues à devoir de quart des seigneurs de la maison noble de la Roche située dite paroisse de Gorges joignante d’un costé le chemin qui conduit de Gorges à Monnières, d’autre costé Pierre Giraud d’un bout la route quartiers et d’autre bout l’acquéreur ainsi que le tout se poursuit et contient, que ledit acquéreur a déclaré bien scavoir le connoistre sans en demander plus ample confrontation ny débournement à la charge à luy de payer à l’avenir et rendre au pressois de ladite maison de la Roche le quart de la vendange qui croitera auxdites vignes et deux deniers par somme de vendange pour droit de fruitage, comme aussy de payer la dixme à l’église à la manière accoutumée, et a été la présente vente et transport faite au gré et volonté des parteis pour le moyen et la somme de 200 livres laquelle somme ledit acquéreur a présentement et au vue de nous payée audit vendeur en espèces au cours de ce jour, scavoir en 33 écus de 6 livres chacun, une pièce de 24 sols, une de 12 sols, et 4 sols et menue monnoye lesquelles espèces ledit vendeur a prisées comptées et numérées s’en est saisi et contenté et a quité et quite ledit acquéreur généralement et sans aucune réserve, ô quittent etc partant et à ce moyen s’est démis, désaisi, départy et dévestu de la propriété et jouissances des dites vignes quartiers pour et au profit, utilité et intention dudit acquéreur et des siens, qu’il en a vestu et saisi et pour le mettre et induire en la réelle et actuelle possession d’icelles si besoin est, ledit vendeur est convenu des notaires soussignés ou autres premiers requis avec tout pouvoir pertinent quant à ce, tout quoy a été ainsy voulu et consenty entre les parties sur l’obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour être exécutés saisis et vendus suivant l’ordonnance, promis, juré et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nos dite cours, sur la lecture leur faite, fait et passé audit Clisson étude de Dubouüeix notaire royal soussigné sous le seing desdites parties et les notres et outre donné ledit Fontenau audit Blais en notre présence la somme de 12 livres de denier de faveur dont il se contente, et a déclaré que ledit Fonteneau traitant des conditions du présent a dépensé la somme de 6 livres gré comme devant

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Marie Gallon acquiert la Haute Folie, Montreuil sur Maine 1646

sur les mineurs de défunts René Piquantin et Perrine Faultraye, décédés laissant des dettes importantes, et un jugement autorise la vente de la Haute Folie pour payer les dettes. Ainsi, elle est acquise pour 900 livres dont 660 pour régler les dettes. C’est dire l’importance des dettes.

Marie Gallon, qui acquiert ici la Haute Folie est la soeur de mon ancêtre Jacques Gallon, dont la fille épousera Jacques Lemesle dont je descends, et ces Lemesle seront à la Haute Folie.
Ainsi, je vais vous mettre encore demain, ce qui s’est passé après la majorité des mineurs, qui comme vous vous en doutez, n’étaient pas très heureux de cette vente.
Marie Gallon n’a pas eu d’hoirs et d’alliance, et laissera la Haute Folie à son frère Jacques et sa soeur Jeanne, et ceci a déjà été étudié et vous pouvez trouvez le tout sur mon fichier LEMESLE comme sur mon blog.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 3 juillet 1646 avant midy, par devant nous Jacques Bommyer notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubmis Pierre Picquantin marchand couvreur d’ardoise, Mathurin Letessier mari de Marie Picquantin marchand cordonier et Mathurin Lebouvier mary de Mathurine Boullay mareschal, lesdits Pierre Picquantin et Tessier oncles paternels et ledit Lebouvier oncle maternel de François Anthoine Jacques et Anne les Picquantins enfants mineurs scavoir lesdits François Anthoine et Anne de deffunts René Picquantin et Perrine Faultraye sa première femme, et ledit Jacques dudit feu René Picquantin et de Françoise Muschet sa seconde femme demeurants scavoir ledit Pierre Picquantin au bourg de Monstreuil sur Maine, ledit Letessier au Lion d’Angers et ledit Lebouvier au bourg de La Membrolle paroisse de Pruillé, lesquels en conséquence du jugement rendu entre lesdits Pierre Picquantin Tessier Lebouvier esdits noms et François Bonneau aussy parent desdits mineurs par messieurs les gens tenant le siège présidial d’Anjou audit Angers en date du 7 juillet 1643 portant qu’il est permis de vendre les choses cy après mentionnées pour acquiter les debtes desdits mineurs, copie duquel jugement signé de nous notaire par collation est demeuré cy attaché pour y avoir recours toutefois et quantes, ont iceux Picquantin Tessier et Lebouvier chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à tousjours perpétuellement par héritage et promettent garantir solidairement mesmes en leurs propres et privés noms garantir de tous troubles et charges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes
à Marye Gallon demeurante en ceste ville paroisse de Saint Michel du Tertre à ce présente stipulante et acceptante laquelle a achapté et achepète pout elle ses hoirs et ayant cause
scavoir est le lieu et closerie appellé Haute Folie composé d’une chambre basse à cheminée, four, une petite estable au bout de ladite chambre séparée d’un pan de terrasse et où l’on met les bestiaux soubz mesme couverture le tout couvert d’ardoise, ayreaux rues et issues qui en dépendent, le tout joignant d’un costé laterre de Me François Villiers et qui estoit cy devant en vigne d’autre costé la terre dépendant dudit lieu de Haulte Folye cy après mentionnée d’un bout la vigne des hoirs feu Me Mathurin Pasquier prêtre et d’autre bout la terre dudit Letessier
Item un jardin avec un petit monceau de terre qui est au bout le tout contenant 4 boisselées ou environ, joignant d’un costé la terre de nous notaire d’autre costé la terre dudit Letessier d’un bout la terre dudit Villiers et d’autre bout la terre du lieu de la Barillerye
Item un petit cloteau de terre labourable clos à part contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé la ruette dépendant dudit lieu d’autre costé le petit lopin de terre ou vigne de Me Pierre Allard, d’un bout la terre dudit sieur Villiers et d’autre bout un petit lopin de pré dépendant dudit lieu cy après confronté
Item une pièce de terre labourable close à part contenant 10 boisselées ou environ en laquelle place de terre est toutefois un monceau de terre qui appartient à nous notaire et y tenant ladite pièce d’un costé d’autre costé une planche de vigne à présent en terre dépendant du lieu de la Cremallière d’un bout la terre dudit lieu de la Barillerye et d’autre bout ladite ruette Item 4 boisselées de terre ou environ estant en un lopin joignant d’un costé la terre de René Delahaye d’autre costé la terre de Estienne Verdon d’un bout la terre de ladite Barillerye et d’autre bout la terre dépendant de la boueste des Trépassés dudit Lion d’Angers
Item une pièce de terre contenant 2 journaux ou environ joignant d’un costé la terre dudit Verdon d’aure costé la planche de terre de la Cremallière et dudit Delahaye chacun pour son endroit et d’un bout le clos de vigne du sieur Chauvon et à présent en terre labourable
Item 3 boisselées de terre en un lopin joignant d’un costé la terre desdits Trépassés d’aure costé la voyette qui va par Chauvon d’un bout ladite pièce de 2 journaux cy dessus et d’autre bout le lopin de pré dépendant dudit lieu
Item un autre lopin de terre de 4 boisselées ou environ joignant d’un costé le chemin pour aller audit lieu de Haulte Folie d’autre costé la vigne des héritiers Pasquier d’un bout la terre dudit Letissier et d’autre bout l’ayreau dudit lieu, et ledit petit lopin de pré contenant demie hommée ou environ joignant d’un costé la voyette pour aller à la Fontaine d’autre costé la ruette de pré dudit lieu et d’un bout la terre de ladite boueste des Trépassés, le tout sis et situé en la paroisse dudit Monstreuil sur Mayne et tout ainsy que toutes lesdites choses cy dessus vendues exprimées et confrontées se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucunes choses en excepter retenir ne réserver que ladiet achapteresse a dit bien savoir et cognoistre pour en avoir cy devant jouy et jouist encores à présent et luy appartenant à tiltre de grâce, et qu’elles appartenoient auparavant auxdits mineurs et escheus de la succession de leurs père et mère et acquests par eux faits, à tenir lesdites choses vendues du fief et seigneurie du prieuré de Monstreuil sur Mayne et autres si aulcuns sont aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés qui en sont deuz de quelque nature et qualité qu’elles soient en fresche ou hors fresche par deniers grains ou autrement et sans iceux approuver mesmes aux charges de la rente foncière de 64 sols qui est due chacuns ans au curé et chapelains dudit Lion d’Angers pour le legs fait par deffunte Jeanne Douard veuve Planté et au terme qui est deu, lesquels debvoirs charges et rente foncière ladite achapteresse paiera et acquitera tant du passé que de l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 900 livres tournois sur laquelle est et demeure déduit la somme de 660 livres scavoir 467 livres pour le prix du contrat que ledit deffunt René Piquantin et ledit Pierre Piquantin son frère, ledit Pierre comme son covendeur, auroient fait à icelle achapteresse dudit lieu de Haulte Follie à grâce de 9 ans qui encores dure passé par Berruyer cy devant notaire soubs cette cour le 26 octobre 1637, et laquelle somme de 467 livres ladite achapteresse auroit payée tant lors dudit contrat que depuis et par le moyen de la compensation faite lors d’iceluy jugement qu’il luy estoit deu et comme est raporté par ledit contrat à grâce, et la somme de 193 livres tz qu’icelle achapteresse auroit aussy depuis ledit contrat à grâce payée et baillée de ses deniers en l’acquit desdites debtes desdits les Piquantin mineurs, et pour faire cesser les poursuites et contraintes que les créanciers leur vouloient faire et lesquels payements lesdits Pierre Piquantin Letessier et Lebouvier luy auroient donné charge de faire attendu qu’ils estoient legitimement deus, qui sont savoir audit François Bonneau 16 livres pour la ferme du pré du Pont par acquit du 27 mars 1639, à Pierre Lemée comme boursier de la boueste des Trépassés dudit Lion d’Angers par acquit du 15 mai 1641 la somme de 21 livres 15 sols, à Me Jehan Godeau prêtre 60 sols pour la célébration et service d’un anniversaire dit en l’église dudit Lion fondé par ladiet Douaud pour l’année 1640 daté du 15 décembre 40, à Jeanne Seureau veuve Pierre Piton la somme de 20 livres par acquit estant au bas de la minute de l’obligation montant pareille somme que ledit René Picquantin en avoir consentie audit feu Piton passée par Bienvenu notaire de la chastelennie dudit Lion le 30 mai 1639, à noble homme Charles Bernard sieur de la Rivière pour et en l’acquit dudit Letissier la somme de 56 livres par acquit du 26 décembre 1643, et 4 livres aussi par elle payées à iceluy Letessier faisant ensemble 60 livres et que ledit ledit Letissier a dit estre à valoir sur la pension et nourriture de ladite Anne Picquantin mineure qu’il a en sa maison, au sieur Pierre Thoucault chirurgien audit Lion d’Angers la somme de 10 livres 15 sols par son acquit du 21 décembre de ladite année 1643 pour médicaments fournis audit feu René Piquantin, plus audit sieur Godeau 64 sols pour une année dudit anniversaire et faisant part du contenu en l’acquit dudit Godeau datté du 18 décembre 1643, et à honorable femme Mathurine Bordier veuve de feu Me Charles Verdon la somme de 62 livres faisant partie des sommes de 78 livres d’une part et 24 livres 6 sols d’autre qu’icelle Gallon avoit payées à ladite Bordier par acquits estant en un feuillet de papier signé Testard les 11 mars 41 et 9 novembre 1673, le surplus du contenu esdits deux acquits montant 50 livres demeurant confus et ladite Gallon achapteresse n’estoit tenue de les payer en conséquence de sondit contrat à grâce, et reviennent lesdits payement à la susdite somme de 193 livres les acquits desquels payements ladite Gallon a présentement représentés et qu’elle a retenus par derrière elle avec autres pièces et papiers concernant lesdites choses vendues et grosse dudit jugement et copie dudit contrat à grâce, pur plus grande sureté et garantie des choses dudit contrat à concurrence en cas de trouble fors celuy dudit sieru Bernard qui concerne ledit Letessier lequel iceluy Letessier a pris et receu et en contreschange ladite Gallon promet faire quite vers tous et proteste icelle Gallon demeurer subrogée ès droits et hypothèqjues des dessus dits et a qui elle a fait lesdits payement pour ladite garantie mesmes en ceux de la deffunte damoiselle de la Morinière Daudier pour les payement par elle faits et qui en estoit tenue par ledit contrat à grâce cy dessus datté comme aussy celuy a elle acquis par l’obligation des 200 livres que ledit feu René Piquantin et Jehan Blouin luy en auroient consentye le 18 février 1634 et laquelle somme estoit déduite et rabatue par ledit contrat à grâce, laquelle demeure nulle, ensemble tous lesdits acquits qu’elle pourroit avoir et retirés comme comprins en ces présentes fors pour les hypothèques et privilèges d’iceux qu’elle s’est par expres réservés et réserve, aussy pour ladite garantie, et au moyen desdits payement revenant à la susdite somme de 660 livres tz déduit comme dit est par lesdites 900 livres, reste d’iceux la somme de 240 livres tz pour laquelle somme de 240 livres tz ladite Gallon establye et soubzmise soubs ladite cour par hypothèque génétral et universel de tous et chacuns ses biens présents et futurs spécial et privilégié desdites choses vendues promet et s’oblige la payer et bailler auxdits vendeurs dedans 2 ans prochains venant et cependant à compter de ce jour payer et continuer la rente ou intérests pour les fruits stipulé entre eux à la raison du denier dix huit suivant l’ordonnance, sans que la stipulation desdits intérests puisse empescher l’exaction dudit principal et exécution des présentes ledit terme de deux ans passé,
et par expres convenu où il se trouverait cy après autres debtes aussi légitimement deux par lesdits mineurs elles seront payées et acquitées par ladite Gallon ce réquérant iceux vendeurs et suivant l’ordre qu’ils luy en bailleront laquelle en ce cas en feroit le payement à valoir sur ladite somme de 240 livres restant dudit présent contrat quoy que ledit terme cy dessus ne fut escheu, et moyennance ce que dessus demeure ledit contrat à grâce nul et résilié comme cy comprins, sur lesquelles 240 livres demeure toutefois déduit 65 sols qu’elle avoir payées et advancées ce requérant lesdits vendeurs pour les frais de l’obtention dudit jugement non compris néantmoins la gosse d’iceluy
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté tellement que à ladite vendition promesses de garantage recognaissance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent les parties respectivement les ungs vers les autres chacun endroit soy elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Pierre Piquantin Letissier et Lebouvier chacun d’eux solidairemet comme dit est leurs hoirs etc à ladite promesse de garantage et exécution des présentes et ladite Gallon au payement de ladite somme restant et entier accomplissement de ce que dessus etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Jacques Gallon marchand chapelier Me Pierre Bon François Corsnier et Jehan Lemaistre praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesdits Letissier Lebouvier et les Gallons ont dit ne savoir signer
et en vin de marché dons et proxénettes aux médiateurs des présentes la somme de 20 livres tournois payée contant par ladite achapteresse dont les vendeur la quite en par icelle achapteresse préjudicier à ses droits et prétentions contre ledit Pierre Picquantin en privé nom ny faire novation d’hypothèques pour ce qu’il doibt, comme aussi sans préjudice audit Pierre Piquantin et Letissier à leurs droits et affaires par entre eux, ny déroger à leurs hypothèques

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Claude du Boispéan échange 10 quartiers de vigne, Rablay 1565

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1565 (Hardy notaire Angers) comme ainsi sout que dès le 2 mai 1551 ait esté fait contrat d’échange et contreschange entre noble homme Claude du Boispéan vivant sieur de Myrebeau d’une part, et damoiselle renée de Blavou par devant Me Guillaume Fouré notaire royal Angers scavoir de 25 livres de rente avecques 10 quartiers de vigne appellées les Haultes vignes Myrbeau paroisse de Rablay lesquelles vignes ledit du Boispéan avoit baillées en conteschange à ladite Renée de Blavou pour ladite rente de 25 livres tz o grâce et faculté d’icelle rente pouvoir admortir et que pour icelle admortir se soyent trouvés par devant nous ladite damoiselle de Blavou et noble homme René Duvau sieur de Myrebeau mary de Florence du Boispéan fille et héritière principal dudit deffunt Claude de Boispéan, laquelle de Blavou désirant admortir ladite rente rembourse audit Duvau la somme de 300 livres pour laquelle elle avoit prié et requis ledit Duvau qu’il luy pleust rependre lesdits 10 quartiers baillées en contreschange et qu’elle en constreschange recousse dudit contrat d’eschange la saisine pareillement quite de ladite rente ce que ledit Duvau a bien voulu et accordé
pour ce est-il qu’en le cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establiz ladite de Blavou demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel du Tertre d’une part, et ledit Duvau esdits noms d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement etc confessent les choses susdites estre vrayes et avoir accordé et par ces présentes accordent ce que s’ensuit c’est à savoir que ladite de Blavou a remis et quité et par ces présentes cèdde remet et quitte audit Duvau esdits noms lesdits 10 quartiers de vigne cy dessus mentionnés à elle baillés en eschange par ledit Claude du Boispéan et y a renoncé et renonce pour et au profit dudit Duvau esdits noms ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc et a ledit Duvau esdits noms moyennant cesdites présentes remis et quité et par ces présentes remet et quite à ladite de Blavou ce acceptante ladite somme de 25 livres de rente par elle baillée en eschange audit deffunt de Boispéan et demeure par ces dites présentes ladite rente esteinte et admortie sans ce que pour l’advenir ledit Duvau esdits noms en puisse demander aucune chose et se sont quités l’un l’autre des fruits desdites vignes et arrérages de ladite rente de tout le passé jusques à ce jour sans ce qu’ils s’entre puissent faire question ne demande pour raison desdits fruits et arrérages
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Pierre Galliczon sieur de l’Oriaye et François Fortin demeurant en ceste ville d’Angers paroisse sant Michel du Tertre tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Jean et Marguerite Leconte vendent une vigne, Brissac 1604

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juillet 1604 avant midy par davant nous René Moloré notaire royal Angers personnellement estably honorable homme Jehan Leconte dit capitaine st Gregoire demeurant en la ville de Callin ?

    je n’ai pas indentifé cette ville, vous le pouvez sans doute ?

et estant de présent en ceste ville et Marguerite Lecompte sa soeur demeurant en ceste ville paroisse st Michel de la Paluz majeure de 25 ans et plus ainsy qu’elle a dit, héritiers en partie de deffunt Julien Amyot vivant demeurant en ceste ville d’une part
et Me Jehan Gary greffier du comté de Brissac et y demeurant d’autre part, soubzmectant respectivement mesmes lesdits les Comptes eux et chacun d’eux seul etc sans division etc confessent avoir fait et font entre eux le contrat de baillée et prise à rente foncière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Leconte ont baillé quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèddent quitent et transportent dès maintenant à toujours audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle
2 quartiers de vigne en ung tenant situés au cloux de la Butte Collyneau près Brissac joignant d’un cousté la terre du sieur de la Guynaudière une haye et fossé entre deux, d’autre cousté la vigne de (blanc) aboutant d’un bout les terres de (blanc) de l’autltre bout une place en friche et gast proche la vigne de Pierre Breau et tout ainsi que lesdits deux quartiers de vigne ou environ se poursuivent et comportent et qu’ils sont escheuz auxdits les Contes de la succession dudit deffunt Amyot sans aulcune chose en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie des Dandes Cocquessac ? aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties advertyes de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir déclarer, franches et quites du passé jusqu’à huy, lesquels debvoirs ledit Garry payera pour l’advenir
transporté etc et eset faite ledit contrat de baillée et prinse à rente pour et moyennant la somme de 4 livres tz de rente foncière que ledit Garry promet payer auxdits les Comptes ou l’un d’eulx par chacun an à l’advenyr au terme de Toussaints en ceste ville le premier payement commenczant à la feste de Toussaintz prochaine et à continuer, et laquelle rente ledit Garry a assignée et assigne tant sur lesdites vignes baillées que sur tous ses autres biens et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité ne la spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une à l’autre, admortissable ladite rente pour la somme de 90 livres tz laquelle somme de 90 livres tz ledit Garry promet payer auxdits les Comptes ou l’un d’eux en cest ville dedans le jour et feste de Toussaint prochaine en 4 ans lors ensuivant avec les arréraiges de ladite rente qui seront lors escheux et les loyaux frais et mises et a ledit Garry promis de faire ratiffier ces présentes Florence Marye sa femme la faire avec luy solidairement obliger à l’entretien d’icelles et en fournir auxdits les Contes lettres vallables e ratiffication o les renonciations requises dedans 8 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc et pour asseurance de ladite rente ledit Garry promet faire planter et augmenter lesdites vignes lesquelles il a dit bien cognoistre pour en avoir cy devant jouy et en jouist encores de présent à tiltre de ferme laquelle ferme demeure nulle
et à ce tenir et ce que dessus est dit lesdites parties sont demeurées d’accord etc ainsy stipulé auquel contrat de baillée et prinse à rente et ce que dit est tenir etc et à garantir etc dommages etc et à payer et continuer ladite rente obligent lesdites parties respectivement scavoir lesdits les achapteurs esdits noms et en chacun d’eux seul et sans division renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Marguerite Lecompte au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits fait en faveur de femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obiger ne interceder pour aultruy mesmes pour le fait de leurs maris sinon que expressement renoncé sinon elles en pourroient estre relevées qu’elle a dit bien entendre foy jugement et condemnation etc
fait et passé en notre tablier audit Angers en présence de Me Jacques Baudin et Jehan Mourineau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.