Les Myré héritiers Manceau, se partagent des petites parts de leur succession, Angers La Rochelle, Segré 1530

en fait ils sont très nombreux, et surtout géographiquement très éclatés, pour l’époque, ou plutôt, on voir ici encore une fois que notre époque n’a rien inventé en matière de distances familiales, ou à peine, compte-tenu de nos moyens modernes de déplacement.

Les biens sont modestes et ils vendent en fait en indivis le tout, mais à la fin de l’acte le notaire écrit que le tout est vendu 112 livres receuez par chacun, et je pense en fait comte-tenu de la date, de 1530, avant la déflation, et compte-tenu du peu de biens, que cette somme est la totalité, et qu’elle a été divisée en monnaie entre tous sous les yeux du notaire, ce qui ne faisait pas grand chose à chacun, et certainement pas le dédomagement des frais de voyage de ceux qui venaient de La Rochelle.

Dans tous les cas, la longue énumération des héritiers, et leur éclatement géographique, me laisse admirative sur le travail du notaire, car il a réussi un tour de force en retrouvant et convoquant autant de monde, aussi éloignés. Pour mémoire, le téléphone portable et internet n’existaient pas !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1530 (après Pâques qui était le 17 avril), en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz chacun de Jehan Moreau drappier demeurant à Segré en Anjou tant pour luy et en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort et stipullant de François Rigault cousturier et de Mauricette sa femme et à cause de ladite Mauricette, Jehan Gardays cordonnier demourant à La Chapelle sur Oudon, Jehan Myre mareschal bourgeoys de La Rochelle, Jehan Jarry charrestier demourant à La Rochelle et Pierre Raboucer aussi marreschal demourant audit lieu de La Rochelle, tant en leurs propres et privés noms que es noms et comme eulx faisant fort stipulant et procureurs de Jehanne Mure femme dudit Jarry et de Yvonne Myre femme dudit Raboucer ainsi qu’ils nous ont présentement fait aparoir par lettres de procuration passées soubz la cour du roy notre sire à La Rochelle par Nicollas Henry notaire de ladite cour le 21 avril 1530 l’original de laquelle procuration est demeurée ès mains des achacteurs cy après nommés, Jehan Bouguereau vigneron paroisse de Saint Samson tant en son nom que comme soy faisant fort et stipulant de Renée Myrée sa femme Jamet Ragot aussi vigneron paroisse dudit st Samson au nom et comme soy faisant semblablement fort de Jacquine Myrée sa femme et à cause d’elle, lesdit Bouguereau et Ragot aussi eulx faisans fors et stipulant en ceste partie de Phorien Dibon laboueux et de Perrine Myrée sa femme paroisse d’Escoufflant, Renée Myrée et Jehanne Myrée myneures d’ans filles de feu Macé Myré et de Katherine Davy et Pierre Myré laboureux demourant en la paroisse de Trélazé fils de feu Benoist Myré, Guillaume Hayreau laboureux demourant en la paroisse de La Poize, et Katherine Hayreau demourante en la paroisse de Vern âgée de 20 ans ainsi qu’elle nous a dit et affirmé par serment, tous lesdits establys et ceulx dont ils se sont faitz forts héritiers ensemblement pour trois quartes parties de feuz Mathurin Manceau et Jehan Manceau son fils demourans en leurs vivant en la paroisse de st Michel de la Paluz d’Angers ès faulxbourgs de Brécigné lez Angers, soubzmectant iceulx establiz esdits noms et qualités qu’ils procèdent et chacun d’eulx pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc et de touts autres si mestier est quanté à ce qui s’ensuyt confessent esdits noms et qualités susdites et en chacun d’iceulx avoir aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honnestes personnes Guillaume Peloquin mareschal et à Marye sa femme demourans en ladite paroisse de St Martin esdits faulx bourg de Brécigné lez Angers à ce présents acceptans et ce stipulant et lesquels ont pris accepté et achacté prennent acceptent et achactent pour eulx leurs hoirs etc
les trois quartes parties par indivis d’un moitié d’une maison appentilz et jardrin en dépendant et les trois quartes parties aussi par indivis ès une moitié d’une autre maison en appentilz et jardrin derrière lesdites maisons appentilz sises et situées audit Brecigné près et joignant les maisons de ma Thiberge et Guillaume Monier
Item les trois quartes parties par indivis en une moitié de 4 planches de vigne sises au grand cloux de Frene
Item les trois quartes parties aussi par indivis en une moitié de planche de vigne assise au cloux de Trellail près le moulin Cacée en la paroisse de Sainte James sur Loire
Item les trois quartes parties par indivis en une moitié de trois planches de vigne sises au cloux de la Gouallardière en la paroisse de St Aoustin lez Angers,
Item les trois tierces parties par indivis en une moitié d’un journau de terer labourable sis près le bois de Lespau en ladite paroisse saincte Jame près les terres de madame du Pineau
de toutes lesquelles choses dessus déclarées Pierre Paigné compagnon libraire filsd e Jehan Paigne a et possède l’autre moitié
et généralement vendeunt lesdits vendeurs esdits noms auxdits achacteurs comme dessus tous et tel droit nom raison action part et portion qui leur peult compéter et appartenir esdites choses héritaulx dessus déclarées et spéciffiées et autres choses héritaulx à eulx appartenant et qui leur peuvent compéter et appartenir à cause et par raison des successions desdits feuz Mathuein et Jehan les Manceaux quelques choses héritaulx que ce soient et en quelques lieux qu’elles soient situées et assises tant en ce pays d’Anjou que ailleurs
tenues lesdites choses des seigneurs des fyefs dont elles sont subjectes et redevables aux charges et debvoirs anciens et accoustumés quel esdits achacteurs seront tenus paier et acquiter au temps avenir pour lesdites trois tierces parties en une moitié

    manifestement, il y a quelque part une embrouille, car plus haut il est écrit « trois quartes parties en une moitié », et ce à plusieurs reprises.

transportans quitans ceddans etc et est faite ceste présente vendition deleys quitance cession et transport pour le prix et somme de 112 livres 10 solz tz payés baillés comptés et nombrés manuellement content en présence et à veue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeurs et à chacun d’eulx esdits noms et qualités susdites qui les ont euz pris et receuz en monnoye de douzains bons et de présent aians cours jusques au parfait mayement et valleur desdits 112 livres 10 sols tz dont etc
et ont promis doibvent et par ces présentes sont demeurés tenus lesdits Moreau dappier, Bouguereau et Ragot faire ratiffier et avoir agréables le contenu en ces présentes à ceulx donts ils se sont faits fors et en bailler à leurs despens auxdits achacteurs lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue dedans le jour et feste de Noël prochainement venant réserve desdits mineures dont lesdits Bouguereau et Ragot fourniront de ratiffication et obligation lesdites mineures venues à âge suffisant pour vallider ces présentes
à laquelle vendition deleys quitance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs hoirs etc amandes etc obligent lesdits establiz et chacun d’eulx esdits noms et qualités qu’ils procèddent et en chacun d’iceulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens et choses et ceulx dont ils se sont faits fors meubles et immeubles etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrete personne missire Ollivier Godereau prêtre fermier et vicaire de la cure de st Aulbin de Luygné, Robert Carré cordonnier demourant Angers, René Haran mareschal demourant audit Brécigné, Macé Samson et autres tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison desdits achacteurs audit Brécigné les jour et an susdits
et a esté mis en vin de marché à faire et passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 4 livres tournois

    le notaire HUOT a pour habitude de ne pas faire signer, et de se contenter de sa signature.

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René d’Armaillé et Mathurine d’Andigné avaient vendu la Trebillardière, Ballots 1565

mais quelques années plus tard ils estiment qu’ils l’ont vendu à vil prix, et intentent un procès à l’acquéreur pour obtenir un surplus ou l’annulation de la vente. Pour ce faire, ils prétextent avoir été mineurs au moment de la vente.
Or, je lis que la vente aurait eu lieu en 1552.
Selon la généalogie de la famille d’Andigné, réédition 2103, page 18 :
Mathurine d’Andigné, issue du premier lit de Jean d’Andigné avec Jeanne-Louise de Montalais, serait née vers 1505 et décédée en 1552. Et René d’Armaillé aurait été baptisé en 1497.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1565 (Hardy notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant entre nobles personnes René d’Armaillé seigneur de la Bassecourt et damoiselle Mathurine d’Andigné son espouse demandeurs et requérans l’entherignement de lettre royaux donnés à Paris le 19 septembre 1562 d’une part, et Yves Goibault déffendeur d’autre,
sur ce que les demandeurs disoyent que au moins d’octobre 1552 ils avoyent fait vendition audit deffendeur du lieu mestairye et appartenances de la Trebillardière en la paroisse de Ballotz et ès envisons pour la somme 1 400 livres tz seulement et que au temps de ladite vendition ledit d’Armaillé estoyt myneur de 20 ans et ladite d’Andigné de 25 ans que par ce moyen ladite vendition estoyt nulle comme faite avecques myneurs n’ayant pouvoir de contracter et davantage que lesdites choses valloyent plus deux fois qu’elles n’avoyent esté vendues et demandoyent que ledit contrat de ladite vendition fust cassé et adnullé si mieulx ledit deffendeur n’aymoit à deffault du juste prix et valleur desdites choses,
à quoy par ledit deffendeur estoyt dit que lors de ladite vendition audit d’Armaillé estoyt âgé de plus de 25 ans et ladite d’Andigné de plus de 30 ans que par ce moyen habiles à contracter et qu’ils ne viennent à temps pour impétrer lesdites lettres et en poursuyvre l’entherignement joint qu’il n’y avoyt lieu de restitution par ce que lesdites choses avoyent esté vendues au juste prix et qu’il n’y avoyt exeption d’estre moings de juste prix ne aultre, et néantmoings pour éviter procès offroit ledit deffendeur auxdits demandeurs la somme de 20 escuz pistoles ce qui avoit esté accepté par lesdits demandeurs
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit personnellement establiz ledit d’Armaillé tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de ladite d’Andigné son espouse à laquelle il a promys et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes et en fournyr lettres de ratiffication de ladite d’Andigné audit deffendeur dedans ung moys prochain à peine de tous intérests ces présentes néantmoins etc demeurant à la Poucquenaye paroisse d’Armaillé d’une part
et Me François Lefebvre licencié ès loix au nom et comme procureur dudit Goibault d’autre part
soubzmectant lesdites parties mesmes ledit d’Armaillé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir transigé pacifié et accordé et encores etc sur lesdits procès et différends en la forme et manière qui cy après s’ensuit c’est à savoir que ledit d’Armaillé esdits noms s’est désisté délaissé et départy et par ces présentes se delaisse désiste et départ de l’entherignement desdites lettres royaulx demandes fins et circonstances à l’encontre dudit Goibalt et y ont renoncé et renoncent par ces présentes moyennant ladite somme de 20 escuz pistoles accordée par ledit Goisbault pour éviter procès seulement laquelle somme a esté présentement payée par ledit Lefebvre audit nom audit d’Armaillé esdits noms dont etc et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit d’Armaillé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial iceluy d’Armaillé esdits noms au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Pierre Delespinière advocat Angers et Pierre De Clermont sieur de la Roche demeurant Angers tesmoings

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Etienne Chaillou vend une maison à rente, Angers et Rablay 1564

et on apprend que cet Etienne Chaillou est fils de Jean, décédé, qui vivait à Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 décembre 1564 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement establys honneste homme sire Estienne Chaillou marchand demeurant en la paroisse de Rablay tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Françoise Guyomart sa femme d’une part,
et honorable homme Me Jacques Gaultier licencié ès droictz sieur de Laulnay et honorable femme Perrine Pescherat son espouse de luy suffisamment auctorisée quant à ce demeurant audit Angers d’autre part
soubzmectans lesdites parties respectivement en tant et pout tant que chacune d’elles touche mesmes ledit Chaillou esdits noms et chacun d’eulx seul etc sans division etc leurs hoirs etc confessent savoir ledit Chaillou avoir esdits noms et chacun d’eulx seul etc baillé et baille auxdits Gaultier et son espouse qui ont prins et prennent de luy à rente annuelle et perpétuelle pour eulx leurs hoyrs etc
ung corps de logys cave cour et jardin le tout en ung tenant comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit logys appartenances et dependances d’iceluy est demeuré audit bailleur par partaige faite entre luy et ses cohéritiers héritiers de deffunt Jehan Chaillou en son vivant demeurant en ceste ville d’Angers et père dudit bailleur et la succession duquel il a dit ledit logys entre autres choses luy ester entièrement demeuré sans aulcune chose en réserver sis et situé sur la rue de l’hospital anxien en la rue nos antain près le collège neuf d’Anjou joignant d’un cousté au jardin et appartenances dudit hospital anxien dudit Angers d’aultre à la rue tendant des Cordeliers dudit Angers audit collège neuf aboutant d’un bout à la maison du sieur de Bille ou de présent demeure Me Jehan Yvon d’aultre bout aux appartenances de la maison de Me Guillaume Chauvynière ou fief dudit hospital et tenu dudit fief au 4 livres de cens rente ou debvoir pour toutes charges cens rentes et debvoirs quels conques en la fraresche et 11 livres de rente cens ou debvoir au terme de saint Jehan Baptiste et Noel par moitié dont sont frarescheurs lesdits sieur de Billé Chauvinoure ou autres
transportant etc ledit bailleur esdits noms et chacun d’iceulx seul etc et est faite ceste présente bailée et prinse à renet pour en poyer servir et continuer désormays par chacuns ans par lesdits preneurs leurs hoyrs etc audit bailleur ses hoyrs en ceste ville d’Angers la somme de 35 livres tz de rente annuelle et perpétuelle aux termes de saint Jehan Baptiste et Noel par moitié le premier poyement commenczant à la st Jehan Baptiste prochainement venant et ainsi consécutivement aux autres termes au temps advenir
o grâce et faculté simple donnée et accordée par ledit bailleur esdits noms et chacun d’iceulx seul audits preneurs et par eulx retenue et acceptée de pouvoir rescourcer et admortyr ladite renet toutes et quantes fois qu’ils playra auxdits preneurs leurs hoyrs etc en poyant et baillant par lesdits preneurs leursdits hoyrs etc audit bailleur ou à ses hoyrs etc la somme de 850 livres tz avec les arrérages d’icelle renet si aulcuns sont lors deuz frays et mises raisonnables
et est dit et convenu entre lesdites parties par exprès que à deffault que feroient lesdits preneurs leurs hoyrs de poyer servir et continyer ladite rente trois ans consécutifs ainsi et en la forme que dessus en celuy cas ledit bailleur esdits noms se poura récompenser si bon luy semble desdites choses baillées et d’icelles en disposer comme de sa propre chose et comme il eust fait auparavant ces présentes sans autres mistère de justice (ici, une mention en marge non déchiffrée) et néantmoins lesdits preneurs contraignables à poyer les arrérages qui seront lors deuz et escheuz
et a promys ledit bailleur faire ratiffier et avoir agréable à ladite Guyomart sa femme le contenu en ces présentes la y faire obliger avec luy seulle et pour le tout sans division o les clauses de renonciations à ce requises tant au garantaige desdites choses baillées que à tout l’effet et contenu forme et teneur de cesdites présentes leurs circonstances et dépendances et en bailler à ses despens auxdits preneurs lettres de ratiffication vallables et autenticques dedans 3 moys prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes neantmoings demeurant en leur force et vertu auxquelles choses susdites tenir etc garantir etc et à poyer servir et continuer aux dommages etc obligent lesdites prties respectivement et mesmes ledit bailleur esdits noms et chacun d’iceulx seul et sans division aulx leurs hoirs etc renonczant etc et par especial ledit bailleur esdits noms au bénéfice de division etc et ladite Pesherat à l’autorité que dessus au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de maistre Macé Martin praticien en cour laye et Nicolas Goulay clercs et praticiens en cour laye demeurant audit Angers tesmoings

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Jean de Gabory sieur du Pineau vend des terres pour payer le réméré d’autres terres, Saint Laurent de la Plaine 1567

il fait un très long et délicat montage financier, mais je ne pense pas qu’il s’agisse de dettes très élevées, je comprends seulement qu’il fait un réajustement de ses biens immeubles après avoir opéré le réméré de deux terres qu’il doit payer, donc il se sépare d’autres terres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 novembre 1567 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys noble homme Jehan de Gabory sieur du Pineau et y demeurant paroisse de Sainct Laurens de la Pleine se disant et affirmant majeur et d’âge de 25 ans et plus soubzmectant etc confesse avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à honneste homme Michel Roger marchand demeurant à Saint Fleurant le Vieil absent en la personne de René Fouscher aussi marchand son gendre demeurant en la paroisse de Saint Laurens du Motay présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour ledit Roger ses hoirs etc
le lieu mestairye domaine et appartenances de la Papinière paroisse de Saint Laurens du Motay composé de maisons granges tetz jardins ayreaulx terres labourables prés pastures boys marmentaulx et taillables rentes et debvoirs et tout ainsi que ledit lieu et mestairye se poursuit et comporte et qu’il a esté tenu possédé et exploité tant par ledit vendeur ses prédecesseurs leurs fermiers mestayers et autres de par eux et depuys trente ans encza sans aulcune chose en retenir
avecques une myne de bled seigle de rente mesure dudit st Laurens du Motay et rentes par deniers sur aulcunes maisons du bourg de st Laurens du Motay
item vend comme dessus audit Roger en ladite personne que dessus le lieu bordaige et appartenances de la Grusche paroisse du Menil composée de maisons jardins ayreaulx terres labourables prés appellées la Nouvelle Prinse des boys de Vallée avecques droit de pescherye ès boyères de la seigneurie de st Laurens du Motay en les gtant Moutoult aussi avecques ung aultre quartier de pré situé ès Rouzay en deux loppins dite paroisse du Menil
item vend comme essus 8 à 9 quartiers de vigne ou environ sis en plusieurs lieux scavoir ung quartier de vigne en ladite paroisse de Ménil au clox du Ménil qui fust complant ou viagé les héritiers de deffunt Guyon Coycault et à moitié de fruits et deux chappons par chacun an, trois quartiers de vigne ou environ au clox Poizet dite paroisse de st Laurens du Motay près et joignant les vignes de Hardouyn Fouscher, 3 autres quartiers et demy de vigne sis au cloux appellé les Boullaiczières paroisse dudit saint Laurens du Motay et un autre quartier de vigne en deux loppins près la Logerye dite paroisse de st Laurens du Motay et tout ainsi que ledit bordage prés et vignes ont esté possédées et exploitées par deffunt noble homme Jehan de Gabory pèer dudit vendeur ses fermiers et entregens bordiers vignerons et depuys par ledit vendeur sans aulcune chose en réserver toutes les choses susdites tant la mestairye bordage prés et vignes tenus du fief et seigneurie de Saint Laurens du Motay aux charges cens rentes et debvoirs anxiens et accoustumés que les partyes ont dit et affirmé ne pouvoir déclarer
item vend en oultre une grande pièce de pré appellé les prés du paroisse d’Usse Ménil contenant 12 quartiers de pré ou environ cloux de foussé en partye près les marays Ragueneau autrement dictz les marays de Beause tenu du fief d’Usse aux debvoirs anxiens et accoustumé que lesdites partyes ont affirmé comme dessus ne pouvoir déclarer
transporté etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 5 300 livres tournois sur laquelle somme a esté payé auparavant ce jour par ledit Roger achapteur les sommes de 500 livres tz par une part, 200 livres tz par aultre, 440 livres tz par aultre pour vendition de la mestairye cy dessus par ledit deffunt noble homme Jehan de Gabory, pareillement que par ledit deffunt et René de Gabory son frère escuyer ensemblement et encores la somme de 100 livres tz par cédule dudit deffunt René … et dont y a jugement contre ledit vendeur son frère et héritier, et encores la somme de 500 livres tz de laquelle ledit vendeur et damoiselle Anne Chesnu son espouse sont redevables et obligés envers ledit Roger à cause de prest et la somme de 660 livres tz poyée en présence et à veue de nous audit vendeur qui l’a eue et receue dudit Foussier audit nom et des deniers dudit Roger comme il nous a dit, le tout revenant à la somme de 2 400 livres tz de laquelle ledit achapteur au moyen de ces présentes et du contenu d’icelles a quicté et quicté ledit vendeur ses hoirs etc et les contrats et obligations et sentence sur ce faits nuls et resolluz lesdites présentes sortant leur effet et non autrement
et ledit vendeur demeure quicte de tous fruits et intérests que ledit Roger pouroyt prétendre contre ledit vendeur pour la non jouissance de la dite mestairye lesquels sont comprins en la somme cy dessus
et l’oultre plus de ladite somme de 5 300 livres tz montant la somme de 2 900 livres tz que ledit Fouscher audit nom a promis et demeure tenu tant en son nom privé que audit nom et comme soy faisant fort dudit Roger sondit beau-père payer et bailler en l’acquit dudit vendeur à noble homme Me René Chemynard sieur de Challonges la somme de 1 350 livres tz si tant en est deu de laquelle ledit vendeur est redevable vers ledit sieur du Challonges par accord et transaction pour la recousse et réméré dudit lieu de la Guyberdaire et autres causes cy davant vendu par deffunt Me René Chamynard ou à Marguerite Poyet sa mère par une part, et à sire Vincent Blouyn marchand demeurant à Challone la somme de 1 050 livres tz en laquelle ledit vendeur est semblablement tenu et redevable vers ledit Blouyn pour la recousse dudit lieu de la Guyberdière à laquelle ledit vendeur avoit convenu avecques ledit Blouyn, et à sire Pierre Gohier marchand demeurant sur les Ponts de ceste ville d’Angers la somme de 200 livres tz sur ce qu’il peult estre deu audit Gohier pour marchandye vendue audit deffunt René Gabory, et la somme de 300 livres tz que ledit Fouscher esdits nos a promis est et demeure tenu payer et bailler audit vendeur dedans ung moys prochainement venant et ledit Fouscher esdits noms demeure tenu faire tous les payement susdits aux personnes dessus nommées dedans deux mois prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néantmoins etc et ledit Fouscher en son privé nom deument soubzmis soubz ladite cour a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit Roger son beau père dedans ledit temps de deux moys prochainement venant et le faire obliger à l’entretenement d’ielles en ce qui concerne les payements cy dessus à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes etc
et a esté présent noble homme Claude Chesnu sieur du Boys Plessis et y demeurant paroisse de Chauldron lequel deument soubzmis estably soubz ladite cour ses hoirs etc a promis est et demeure tenu que au cas que ledit Roger fust et soit troublé en sa jouissance desdites choses vendues … ledit Chesnu a promis et demeure tenu le faire jouisser et faire cesser lesdits troubles ou rendre et payer audit Roger ses hoirs etc ledit Fouscher ce stipulant comme dessus ladite somme de 5 300 livres ensemble les fruits de la non jouissance pour le temps de 5 ans, ventes du présent contrat frais et mises et loyalles habondances sans autres dommages et intérests et sans ce que ledit temps de 5 ans passé iceluy Chesnu soyt tenu en aulcun garantage éviction ne restitution du prix et encores ledit vendeur et ledit Chesnu ont promis sont et demeurent tenuz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc faire ratiffier et avoir agréable le présent contrat à ladite Anne Chesnu espouse dudit vendeur et la faire obliger seule et pour le tout avecques ledit vendeur sondit mary au garantage de ces présentes et en bailler lettres de ratiffication et obligation audit garantage audit Roger dedans ung moys prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néantmoings etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir de la part dudit vendeur etc dommages etc obligent lesdites partyes etc et mesme ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion foy jugement et condemnation etc
fait et donné Angers par devant nous Michel Hardy notaire en présence d’honorables hommes Mes Gilles Heard et François Bitault advocats audit Angers et y demeurant tesmoings

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Perrine Ciquot et Guillaume Cady vendent une closerie pour payer des dettes, Baulieu 1585

le patronyme CADY est très localisé en Anjou. J’ai une Marie Cady dans mes ascendants, que je n’ai pu relier à qui que ce soit à ce jour. Si vous avez une piste merci de me faire signe. La voici :

  • Jacques BOUET †La Pouëze 18.4.1650 Me x /1608 Marie CADY †La Pouëze 27.3.1653
  • C’est une famille qui donne notaires et autres notables, et qui, malgré de nombreux enfants héritiers, possède des biens.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 mai 1585 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establis chacuns de honneste femme Perrine Ciquot femme en dernières nopces de Jehan Rboux demeurant au bourg et paroise de Baulieu et honneste homme Guillaume Cady marchand demeurant au bourg de Sapvenières tant en son nom que au nom et soy faisant fort de honneste femme Guillemyne Taubonneau sa femme à laquelle Taubonneau ledit Cady a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir à ses despens lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à l’acquéreur cy après nommé dedans la Penthecoste prochainement venant à la peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néantmoins demeurent en leur force et vertu d’une part
    et René Lebreton trompette du Roy et portemanteau de la Royne mère de sa Majesté estant de présent en ceste ville d’Angers d’autre part
    soubzmetant etc confessent avoir fait et font les venditions cessions et transports que s’ensuyvent, c’est à savoir que lesdits Ciquot et Cady esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à jamais perpétuellement par héritage audit Lebreton qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc
    le lieu closerie appartenances et déppendances des Varannes Hubert sis et situé près le bourg de Baulieu composé de maisons jardins ayreaulx granges 10 journaulx de terre labourable ou environ en plusieurs pièces, 7 quartiers de vigne ou envirion en plusieurs endroits, 2 quartiers de pré ou environ et autres choses qui sont et dépendent de ladite closerie sans rien en excepter retenir ne réserver et tout ainsi que ledit deffunt Reboux et ladite Ciquot l’ont par cy devant acquise et qu’elle a esté délaissée à ladite Ciquot par ledit deffunt Reboux par contrat passé soubz ceste dite cour par Hardy le 25 juillet 1581 avec tous et chacuns les bestiaux estant sur ledit lieu pour la part du mestayer
    tenue du fief de Vaulx ou autres qui en dépendent appartenant à noble homme Ollivier de la Roë sieur dudit fief de Vaulx aux charges et debvoirs anciens et accoustumés que les partyes adverties de l’ordonnance ont déclaré et vérifié ne pouvoir autrement déclarer franche et quite du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 861 escuz ung tiers d’escu sol évalués à la somme de 2 584 livres tournois de laquelle somme ledit Lebreton a promis est et demeure tenu payer et bailler à Me François Leboucher chanoine en l’église d’Angers la somme de 400 escuz sol vallant 1 200 livres tz en l’acquit de ladite Ciquot sur et en desduction de ce qu’elle a dit debvoir audit Leboucher et de ladite somme luy fournir et bailler l’acquit et quictance vallable et pour le surplus de ladite somme montant 1 384 livres tz ledit Lebreton a ceddé quicté délaissé et transporté et par ces présentes etc auxdits Ciquot et Cady esdits noms qui ont accepté pour eulx leurs hoirs etc la somme de 20 escuz d’or sol de rente hypothéquaire créée et constituée par ledit deffunt Jehan Reboux audit Lebreton pour la somme de 300 escuz par contrat passé par Urban Denyau vivant notaire des pallais d’Angers le 15 septembre 1581, plus la somme de 121 escuz ung tiers que ledit Reboux debvoit audit Lebreton par obligation passée en ladite cour des Pallais par Pierre Habert notaire d’icelle le 13 juin 1583, et outre la somme de 40 escuz qui sont deubz audit Lebreton pour les arréraiges de ladite rente de 2 années escheues à Pasques dernières, le contrat de laquelle rente et obligation cy dessus mentionnée ledit Lebreton a présentement baillée auxdits Ciquot et Cady esdits noms qui les ont eus pris et receus pour tout garantage sans éviction ne restitution de prix fors de son fait seulement comme à semblable lesdits Ciquot et Cady esdits noms ne seront tenus au garantage éviction ne restitution du prix des rentes de bled qui sont deues aux seigneurs de ladite closerye cy dessus vendue et qui en déppendent,
    tellement que au moyen de ce que dessus lesdits Ciquot et Cady esdits noms se sont tenus à contants et bien payés de ladite somme de 861 escuz ung tiers et en ont quicté et quictent ledit Lebreton ses hoirs etc, et ont lesdits Ciquot et Cady esdits noms promis et prometent bailler audit Lebreton ce qu’ils ont de tiltres concernant ladite closerye rentes et droits qui en dépendents dedans le jour de Penthecoste
    à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et et lesdites choses vendues par lesdits vendeurs esdits noms audit achapteur ses hoirs etc par la forme et manière susdite et ladite somme de 400 escuz payer par ledit Lebreton audit Leboucher comme dit etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Ciquot et Cady esdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant etc et par especial lesdits vendeurs esdits noms au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et encore ladite Ciquot au droit velleyen à l’espitre de divi Adriani à l’autentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre lesquels sont et veullent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder et s’obliger pour aultruy qu’elle n’en soit relevée foy jugement et condemnation
    fait et passé à Angers en la maison de noble homme Me Pierre de La Marqueraye advocat Angers en présence de honorables hommes Me Jeehan Habert sieur de la Boisardière Jacques Chotard sieur de Lansonnière François Bienvenu sieur de la Charonnière advocats et Jacques Ernault huissier poclamateur tous demeurant audit Angers tesmoings
    ladite Ciquot et ledit Lebreton ont dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    René Touchaleaume vend des pièces de terre, Marigné et Cherré 1574

    dommage que l’acte ne donne pas son métier, en tout cas, il dit ne savoir signer. En effet, je suis persuadée que tous les TOUCHALEAUME sont issus d’un tronc commun. Et j’en descends.

      Voir mon étude TOUCHALEAUME

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 mars 1574 en la cour du roy notre sire et du roy de Poullongne duc d’Anjou à Angers endroir par davant nous (Michel Hardy notaire royal Angers) personnellement estably René Touchaleaume demeurant aux Brunetières paroisse de Champigné tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Guillemine Monoys sa femme à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation à garantage des choses cy après nommées à l’achapteur cy après nommé en bonne forme dedans septembre prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néantmoings
    soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
    à honneste homme Pierre Quentin sieur de la Tonencherie ??? demeurant en ceste ville en la paroisse Saint Michel du Tertre à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    5 boisselées de terre ou environ sis en une pièce de terre nommé la Fontaine paroisse de Cherré joignant des deux coustez aux terres dudit achapteur aboutant d’un bout aux vignes du seigneur Destival d’autre bout (blanc)
    Item vend comme dessus audit achacteur 8 boisselées de terre ou environ sis en deux pièces paroisse de Juvardeil à plein confrontées et renseignées par le contrat d’acquest qu’en a fait ledit vendeur de Jehan Goiet passé soubz la cour de Chambelley par devant Jehan Chauvin notaire d’icelle lequel contrat ledit vendeur a promis et demeure tenu baille audit achapteur dedans le dit jour de Pentocouste prochainement venant, sans aulcune chose retenir ne réserver desdites choses
    tenues scavoir lesdites 5 boisselées du Plessis aux Nonnains et l’autre du seigneur de la Roussière aux debvoirs anciens et accoustumés que les partyes ont afirmé par davant nous ne pouvoir déclarer que ledit achapteur acquictera pour l’advenir si aulcuns sont deubz
    Item vend comme dessus audit achapteur une boisselée de terre ou environ sis au boys de la Bonnyère paroisse de Cherré comme elle se poursuit et comporte et que ledit vendeur l’a acquise de Jehan Solibelle à plein confrontée par le contract d’acquest et vendition passé par Mathurin Theard notaire de Châteauneuf duquel contract ledit vendeur baillera coppie audit achapteur dedans ledit jour de Pentecouste prochaine venant, tenue du fief et seigneurie portée par ledit contrat
    transportant etc et est faite ceste vendition cession et transport pour le prix et somme de 123 livres tz payé content par ledit achapteur audit vendeur esdits noms qui les a eu et receu en présence et à veue de nous en pièces de mercs en or et … de présent ayant cours dont etc

      Merci de déchiffer les monnaies

    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers par devant nous Michel Hardy en présence ce Nycollas Guillet et Jehan Perrier notaire demeurant à st Lambert du Latay
    ledit vendeur a dit ne savoir signer
    et en vin de marché proxenettes et médiateurs des présentes deux escuz sol payés contans du consentement dudit vendeur

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    En ce jour de 14 juillet, je souhaite à tous mes nombreux lecteurs de bonnes vacances.
    Vous pouvez me lire en vacances car mon blog et site passent sur tablette, et même très bien : gentiement grossisable et tous les liens y fonctionnent ! Pure merveille ! Essayez si cela n’est déjà fait.

    Outre mon site ce blog contient plus de 3 500 actes dénichés par mes soins et retranscrits aussi par mes soins. Tous aussi anciens les uns que les autres.
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    et vous retrouvez alors la colonne de droite qui, outre les liens vers mon site, vous donne des fenêtres de recherche en particulier la fenêtre CATEGORIES (avec un menu déroulant)
    et bien entendu sous mes billets, vous avez les TAGS (mots-clef)

    Le tout 100 % franco-français !
    Mais lu dans le monde entier, alors salut amical et cordial à toute la planète !