Françoise Picot, épouse de René Planté, baille à rente une partie de la Ermanaudière, La Rouaudière 1561

je descends des Planté, mais à cette date je ne peux joindre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1561 en la cour du roy notre sire Angers endroit (Hardy notaire royal Angers) personnellement establye honneste femme Françoyse Piccot femme séparée de biens d’avecques René Planté son mary demeurant au bourg de Senonnes soubzmectant etc confesse avoir baillé et par ces présentes baille à rente annuelle et perpétuelle à missire François Ganchot prêtre demeurant au lieu de la Regnardière paroisse de La Rouauldière ad ce présent qui a prins d’elle audit tiltre la tierce partye par indivis du lieu et closerie appartenances et dépendances de la Haulte Ermenauldière sise en ladite paroisse de la Rouauldière ensemble la tierce partye aussi par indivis d’une pièce partye en terre labourable et partye en pré appellée le pré de Laluette joignant tout ladite pièce de terre et pré d’un cousté à la terre de Jamet Duvacher d’aultre cousté au chemyn tendant dudit lieu de l’Ermenauldière à la la Hinneryaue aboutant d’un bout au grand chemyn tendant dudit lieu de la Rouauldière au Paean d’aultre bout à la ruette par laquelle on va aux piècs des Luettes appartenant aux enfants dudit Duvacher
ledit lieu composé des choses qui s’ensuivent scavoir est une maison couverte d’ardoite en laquelle y a une chambre et apentiz au derrière avecques rues yssues vignes et pastiz et estraiges
Item un jardin sis au davant dudit lieu appellé la Cloteau, d’un aultre jardin sis au derrière de ladite maison, d’un petit verger sis au Grand Verger de la Basse Ermenauldière, Item d’un pré appellé le Pré derrière comme il est cloux à part près ledit lieu de l’Ermenauldière, Item une pièce de terre appellée le Cloux Foucquet comme elle est close à part près ledit lieu de l’Ermenauldière, Item une aultre pièce de terre appellée la Lande de Davant, Item une aultre petite pièce de terre nommé la Lande Guillemette, Item une aultre pièce de terre close à part appellée le Roty, Item l’aplacement d’un vieil apentiz près la grange de la Basser Ermenauldière, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation et tout ainsi que lesdites choses estoient escheues et advenues à deffunt Jehan Gaschot à cause de la succession de deffunt Jehan Gaschoe son père, et comme Guillaume Gaschot fils dudit Jehan Gaschot le jeune les avoyt par cy davant vendues et transportées à deffunt Michel Piccot duquel ladite Piccot bailleresse est héritière pour une tierce partye comme dit est
tenu ledit lieu et closerie susdite du fief et seigneurie de la Rouauldière aux debvoirs anciens et accoustumés que les partyes ont affirmé par devant nous ne pouvoir déclarer franches et quittes etc
transportant etc et est faite la présente baillée et prinse à rente pour en poyer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse ses hoirs etc par chacun an au jour et feste de Notre Dame Angevine la somme de 4 livres tz de rente annuelle et perpétuelle pour ladite tierce partye par indivis desdites choses cy dessus baillées commenczant au jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant et à continuer erc
à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et à poyer etc aux dommages etc obligent etc renonçant etc et par especial ladite bailleresse au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au pallais royal dudit Angers en présence de Me Hemart Gaillard et René Oudin praticiens audit Angers et Jaspard Beu demeurant en ladite paroisse de La Rouauldière tesmoings

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Les Lebaillif étaient marchands à Villevêque en 1531

Nous avons vu hier qu’une Leroyer héritière collétérale de Georges Leroyer était l’épouse d’un Lebaillif de Villevêque. Voici manifestement les origines de la famille Lebaillif.
Il s’agirait donc pour cette demoiselle Leroyer, d’origine noble, d’une de ces nombreuses alliances de ce type, car les filles n’ayant pas hérité de la fortune par partage inégalitaire, étaient alors bien heureuses d’échaper au couvent leur porte d’issue fatidique, en épousant un marchand ou autre métier. Elles avaient alors l’assurance d’un revenu, d’avoir domestique(s), et donc pas si malheureuses que cela.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1531 (avant Pâques qui est le 31 mars 1532, donc le 23 mars 1532) en notre cour royale à Angers par devant nous (Guyon notaire royal) personnellement estably Jodiot Lebaillif marchand huilier demourant en la paroisse de Villevêque soubzmectant soy ses hoirs confesse avoir vendu octroyé et transporté et encores etc vend octroye et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuelement par héritage à Pierre (le prénom est barré mais non remplacé) Allard marchand demourant au lieu de Bouchet en ladite paroisse de Villevesque lequel a achacté pour luy et Martine sa femme absente leurs hoirs etc les choses qui s’ensuivent c’est à savoir
deux chambres de maison estant par bas et ung plancher dessus avecques une eschalle de boys estant au dehors et servant à monter audit plancher, et certaine portion de jardrin joignant ladite maison le tout sis et situé au lieu du Bouchet en ladite paroisse de Villevesque
avecques laquelle partie tous tels autres drois pars et porcions que ledit vendeur a et peult avoir ès estraige et jardin dudit lieu du Bouchet, ainsi que lesdites choses se poursuyvent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et déppendances et qu’elles sont entre autres choses escheues et demourées par partaige audit vendeur et Annette Allard sa femme à cause d’elle de la succession de ses feuz père et mère sans aucune choses en excepter, joignant et aboutant lesdites chambres à l’etraige dudit lieu du Bouchet et le dit jardrin joint d’un cousté à la maison desdits venveurs et achacteur d’autre cousté à la terre d’iceulx vendeurs et achapteur, abouté d’un bout audit estraige d’autre bout au jardrin dudit achapteur,
et demeure pour le tout par ces présentes audit achacteur le foussé estant entre ledit jardrin et la terre dudit vendeur et ne pourra ledit vendeur ses hoirs etc empescher à l’advenir audit achateur ses hoirs qu’ils ne puissent aller et amassier les fruitz des arbres et vollière appartenant audit jardrin et sur et au dedans la terre dudit vendeur aucuns denammageable que faire se pourra,
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Villevesque aux debvoirs et charges accoustumés sans plus en faire leurs poyes ?
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 38 livres tz dont ledit achapteur a poyé baillé et nombré ce jourd’huy content en présence et veue de nous audit vendeur lequel a eu et receu la somme de 30 livres tz en monnaie de … et le reste soit 8 livres tz iceluy achapteur a promis et demeure tenu … dedans la feste de Toussaint prochainement venant

    je suis en panne et j’ai mis des … pour ceux qui voudront bien aider ici. L’acte, compte-tenu de son grand âge, n’est pas fameux en bas de page, car l’eau a eu raison de l’encre. Encore heureux qu’il nous reste le papier et le reste de l’acte.

dedans lequel temps ledit vendeur a promis et demeure tenu faire lier et obliger à ce présent contrat et vendition ladite Anette Allard sa femme et iceluy luy faire avoir agréable en tous points et articles à la peine de 12 livres 10 sols de peine commise aplicable audit achapteur en cas de deffault ces présentes néangmoins etc
à laquelle vendition et choses susdites tenir et garantir lesdites choses vendues de tous dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
donné à Angers en présence de Macé Allard marchand frère dudit achacteur et Colas Lepaige demourans audit lieu d’Angers tesmoings à ce requis et appelés
et en vin de marché du consentement dudit vendeur 10 sols

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Les Esnault vendent Hautebize à Mathurine Bordier veuve Verdon, Le Lion d’Angers 1637

ils ont probablement quelques dettes, qui sont mentionnées.
Mais, on peut lire une clause curieuse en fin d’acte, qui prévoit que l’acquéreure pourra faire rebâtir la maison car elle est ruine, et qu’en cas de retrait le prix de la reconstruction sera pris en compte. Mais par contre l’acte ne stipule aucune clause de grâce comme nous en voyons ici souvent, lorsque le bien est engagé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 novembre 1637 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes chacuns de René Esnault et Jullien Esnault laboureurs et Perrine Rochepeau veuve de deffunt Mathurin Esnault tous demeurant au lieu et mestairye de la Jarillaye paroisse dudit Lyon, et Loyse Esnault veuve feu Mathurin Martin demeurant au lieu et mestairye de Villiers paroisse de Pruillé, soubzmettans eux et chacuns d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé delaissé et transporte et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable femme Mathurine Bordier veuve feu honorable homme Charles Verdon demeurant paroisse de Neuville à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
scavoir est le lieu et closerye de Hautebize près la Couetière en ceste paroisse composé de maisons couvertes d’ardoise et genets rues issues jardins prés et pastures terres labourables et non labourables vignes boys hayes et clostures et tout ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte et comme il est escheu auxdits vendeurs de la succession de leus deffunts père et mère et que les closiers fermiers et Pierre Guillaumet en ont jouy et jouissent sans aulcune réservation en faire,
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie du Boys de la Cour à 5 soulz de cens et debvoirs par chacun an que ladite acquéreure paira à l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 1 200 livres tz sur laquelle somme a esté desduit par lesdits vendeurs à ladite acquéreur la somme de 160 livres pour le reste des jouissances et fermes que lesdits vendeurs auroient cy davant receues par advance dudit deffunt Verdon fermier dudit lieu
et le surplus montant la somme de 1 040 livres tz ladite acquereure deument soubzmise establye et obligée soubz ladite cour a promis et s’oblige paier en l’acquit desdits vendeurs scavoir à (blanc) Brasdane la somme de 240 livres tz que ladita Esnault estoit obligée paier par compte et accord fait entre eux passé par Verger notaire royal pourle raplassement de biens de Perrine Martin fille dudit deffunt Martin et de ladite Esnault et pour les causes portées par ledit compte, à Symon Huneau sieur de la Maison Neufve la somme de 100 livres tz que ledit deffunt Martin et ledit deffunt Mathurin Esnault et René Esnault luy debvoient par obligation et sentence à son profit, à honorable homme Ysrael Boury sieur de (illisible) la somme de 22 livres tz pour vendition et livraison de bled vendu et livré auxdits deffunts Mathurin et René les Esnaults de laquelle somme il n’y a aulcune obligation et desdits paiements en retirer acquit et quitance dedans 8 jours prochainement venant en l’hypothèque des sentences et oblgations lesdits vendeurs ont consenty et consentent que ladite acquéreure soit et demeure subrogée au lieu et place desdits Brasdane Hureau et Boury sans nomination d’autre baillée par ledit Brasdane bonne et suffisante caution de la réception de ladite somme de 240 livres ou descharge vallable attendu que ladite Martin sa femme est mineure de 17 ans
lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 362 livres tz et le surplus montant la somme de 678 livres tz ladite Bordier a présentement baillée solvée et paiée content auxdits vendeurs la somme de 300 livres qu’ils ont eue prise et receue s’en sont tenuz et tiennent à contents et bien paiés et en ont quité et quittent ladite acquéreure ses hoyrs etc laquelle somme est demeurée entre les mains dudit Julien Esnault du consentement des autres vendeurs sauf à compter ensemblement par entre eux
et le reste de ladite somme de 1 040 livres montant la somme de 378 livres tz ladite Bordier est et demeure tenus icelle somme paier et bailler auxdits vendeurs toutefoys et quantes qu’ils la demanderont à peine etc néantmoings etc
et d’autant que la maison et herbergement dudit lieu est du tout en ruisne et preste à tomber ladite Bordier la fera rebastir et recosntruire sy bon luy semble tout à neuf le coust et frais desquels lesdits vendeurs ont consenty et consentent qi’ls viennent en abondance au prix du présent contrat en cas de retrait et desquelles sommes lesdits vendeurs se sont tenus et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ladite acquéreure
dont et audit contrat tenir etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc et ladite acquéreure à deffault de paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me François Plassais prêtre et Me François Vaillant chirurgien demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer
et en vin de marché dons et présents faits en faveur des présentes la somme de 20 livres tz paiée content dont lesdits vendeurs s’en sont tenus à contens et bien payés

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Ratification de Jeanne Legras épouse de Désiré Pelaut, 1436

Même exercice de paléographie, cette fois car je suis dans la dernière partie de cette ratification, et d’ailleurs j’ai eu du mal à comprendre cette affaire de douaire et de droits qu’auraient pu avoir Jeanne Legras sur Mongazon.

1. Sachent tous que en notre cour de Champtocé furent présents et personnellement establiz nobles personnes messire Désiré Pelaut chevalier
2. et dame Jehanne Legras sa compagne espouse, ycelle dame bien et suffisamment autorisée de sondit seigneur et mary a toutes les choses
3. qui ensuivent, laquelle dame bien à plein et suffisamment acertainée de la teneur et du tout le contenu ès lettres et contrat
4. fait entre ledit chevalier son mari d’une part et noble homme Pierre Ivete seigneur du Boishamon d’autre part daté du
5. douzième jour d’aoust dernier passé auquel ces présentes sont atachées soubz la contremarche de notre dite cour, yceluy
6. contrat o ladite auctorité de sa certaine science et franc vouloir a loué ratifié et approuvé et par ces présentes loue et ratifie
7. ledit contrat avec tout son contenu et teneur en rendant et de fait rendra ladite dame o ladite auctorité avout droit
8. de douaire qui sy peult ou pourroit eschoir et appartenir en ladite pièce et terre de Mongazon si le décès et trespassement
9. de sondit seigneur et mary prévenoit celuy d’icelle dame et à tous aultres droits aurons et demande dexcongner en veulent
10. et veult promist et octroye audit Juete ycelle dame moy notaire comme publique personne stipulant pour yceluy Juete qu’il et
11. ses hoirs jouissent d’icelle terre et pièce de Mongazon et ses appartenances en fons pleine possession et saisine … et …
12. sans ce que jamais elle y puisse querir demander aucune chose par cause dudit douaire ne aulcunement, et en quite
13. ledit Juete et ses hoirs par ces présentes, en rendant et de fait rendra à icelle dame … oultre
14. moitié de juste prix et autres demandes et … jour jugé terme de plier … mander aplegement opposition quelconques
15. renoncement de plusieurs dispenses et la relaxation deffences et … rendre à la loy et droit … aliénation du droit
16. des femmes et à toutes autres exceptions deffenses et allégations quelconques qui contre l’effet et teneur de ces présentes
17. pourroient estre dictes ou oppousées, et ainsi le tenir et accomplir le promet et jure ladite dame sur saintes évangilles
18. et y fut par notre dite cour condempnée, ce fut donné et passé par le jugement de notre dite cour à sa requeste
19. le 11 septembre 1436. Signé Leloup, Gaultier

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Transaction suite à la vente de la terre de Mongazon par Désiré Pelaut, 1436

Si vous souhaitez compléter la retranscription de ce parchemin (AM Aix, MS 1410), et si vous le pouvez, je vous mets en ligne les passages que je n’ai pu lire car le parchemin fait un pli.

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1. Comme débat fust meu ou gougnoit peust ensuivre entre noble homme Pierre Juete (aliàs Ivete ) d’une part et noble homme messire Désiré Pelaut chevalier d’autre sur ce que ledit Juete disoit et povoit dire vers ledit chevalier que autreffois entre icelui chevalier de sa part et par
2. son pouvoir et au nom dudit Juete d’autre avoit esté fait contrat par lequel ledit chevalier lui avoit vendu hentièrement le lieu manoir domaine seigneurie et appartenances de Maugason avecques les rentes par deniers avoines gelines corvées juridictions seigneuries
3. boys garannes estangs et autres seigneuries et obéissances quelconques appartenances et dépendances dudit lieu alors avoit consenti ledit Juete lui estre livré en la forme et manière que tenoit et possédoit lesdits héritaux messire Jehan Pelaut frère dudit chevalier en son vivant, et avoit esté
4. fait ledit contrat pour le prix et somme de 2 050 escuz d’or de 94 au marc, dont dès lors avoir esté rabatu 100 escuz pour vins et despens en faisant ledit contrat, duquel contrat ledit Juete avoit eu fait faire deument
5. et solempnellement troys bannies contre lesquelles ledit chevalier avoit fait aucune opposition laquelle disoit ledit Juete par plusieurs raisons que ne la povoit sustenir et le debvoit desdomager aussi disoit ledit Juete que desdits héritages de Maugazon
6. un nommé Guillaume Priné tient et possède une pièce de pré près St Thomas, mesmes la femme enfants et hoirs Guillaume Dechanne en tiennent et possèdent une quantité (pli du parchemin …)< /em> contenant sept journaux de terre ou environ, quels héritages
7. sont de grant valeur, que sondit frère souloit tenir en son vivant mesmes que plusieurs des rentes avoines gélines corvées et juridictions de ladite terre que sondit frère souloit tenir par négligence (pli …) estoient diminuées et en trouble pourquoy
8. disoit que ladite terre estoit grandement diminuée, aussi disoit ledit Juete que Jehan Lebouent et sa femme seur dudit chevalier demourans ès pais de Cliczon avoient et leur appartenoit sur la dite terre 10 journaux (pli … … … … )> blé de rente que ledit chevalier
9. avoit baillé et assigné pour héritaige audit Lebouent et sadite seur pour partie de son droit ou autrement en avoit monstré et apparu lettres audit Juete, desquelles choses et chacune demandoit ledit Juete vers ledit chevalier que les (pli … … …)
10. et lui eusse garantaige, et au deffault de ce que de la somme de la vendition davant dicte fust deffalqué rabatu pour autant que lesdits héritages et diminutions dessus dites seront trouvés valoir, en ayant esgart au tout du contrat dessus dit
11. oultre disoit ledit Juete que à cause du contrat dessus dit les seigneurs de qui lesdits héritages sont tenus font … et demande audit Juete du tout des ventes dudit contrat pour ce que tient leur fié et ypothèque par cause de quoy lesdites ventes
12. sont deues et demandoit que ledit chevalier l’en acquitast, et aussi disoit ledit Juete que ledit chevalier avoir autreffois affermée ladite terre à certaines personnes auxquels estoit tenu en faire garantage, savoir est à Guillaume Priné et Partri Cheurel
13. et que d’iceulx ledit Juete en avoit eu le droit et ne lui en avoit pas fait garantage, ainczois les seigneurs dont lesdites choses sont tenues les avoient prinses en leur main par deffault de hommage et autrement par quoy celui Juete
14. n’en avoit peu jouir et en avoir esté endomagé au montement de 100 livres et plus dont demandoit que ledit chevalier le desdommageast, et ledit chevalier cognoissoit bien que entre il et ledit … procureur et au nom dudit Juete avoit esté fait
15. contrat et vendition de ladite terre o ses appartenances pour ladite somme de 2 050 escuz d’or et non saularge que dudit Juete est suppousé et davant dit et que au temps dudit contrat ledit chevalier avoit baillé et transporté
16. ledit pré audit Priné mesmes que ledit de Channe avoir eu et advenante un pré et autres héritages que sadite femme et enffans tiennent mesmes que partie desdites rentes et devoirs par deffault …… sont retardés d’estre poiés
17. et en trouble disant ledit chevalier que par ledit contrat ladite somme lui devoit estre poiée à sa main quitement sans contribution de ventes aussi que n’estoit tenu mettre … lesdits héritages que tenoit ledit Priné et hoirs dudit Dehanne ne aussi
18. lesdites rentes eschues pour ce que disoit que par ledit contrat n’avoit entendu vendre ne transporter ladite terre si non que en l’estat que la tenoit et le droit que lors y avoit, et pour eschiver audit débat et autres … de pledoiers qui pour cause
19. desdites choses entre lesdites parties pourroient entrevenir se sont en cest jour par notre cour de Rennes comparus et représentés en personnes ledit Juette de sa part, et ledit chevalier d’autre, se submettant par leurs sermens à la juridiction …
20. et obéissance devant ladite cour, lesquelles parties sur les débats et choses dessus dites ont transigé passifié et accordé ensemble en la manière qui ensuyt c’est à savoir que ledit chevalier confessant le contrat autreffois fait entre il et ledit procureur dudit Juete
21. en effet et substance comme dudit Juette est suppousé tendra et aura effet avecques les … … que en a eu et fait faire ledit Juete et en sera et demourera ledit Juete seigneur hentier … de ladite terre de Maugason o ses appartenances
22. qu’il a soutenu et dist et asseuré ledit chevalier audit Juete non avoir baillé alliéné ne transporté à aucunes personnes ne sur ladite terre, ne aucune charge héritelle ne autre et pour la demande et … desdits pièces desdits Privé et femme et
23. hoirs dudit Dehamme à ceste valeur de la somme de ladite vente de 2 050 escuz savoir 150 escuz et 100 escuz pour une et mise en faisant ledit contrat dont ledit Juete demeure quicte, et aussi ledit chevalier quicte desdites
24. déclarations et oultre demeure quicte ledit chevalier de la somme de 15 escuz d’or que debvoit ledit chevalier audit Juete par contrat et obligation et pour les causes y contenues et généralement du sourplus desdites demandes, aussi demeure … de ladite somme
25. de 2 050 escuz le nombre de 1 800 escuz d’or, dudit poye pour lequel ledit Juete du consantement et à la requeste dudit chevalier disoit qu’il avoir plus cher meû son poiement en réaux que en escuz, à promis et s’est obligé ledit
26. Juete sur l’obligation de tous et chacuns ses biens et héritages rendre poier et fournir audit chevalier dedans le quinzièsme jour du moys de septembre prochain venant en la ville de Nantes en la maison Gilet Barbe le nombre de 1 800 réaux
27. d’or de poys de francs quittes … à la paine de 200 réaux de bon or, que Jehan Maubron promist et s’obligea poier audit chevalier en cas de deffault de ce faire, et cest jour de nouvel en tant que mestier est en louant
28. ratiffiant et approuvant ledit contrat a vendu et vent par ces présentes cède et transporte ledit chevalier audit Juete ladite terre à ses appartenances pour ladite somme de 1 800 réaux d’or et quinze escus d’or en oultre, et 60
29. escuz d’or pour vins et mises en faisant cest présent appointement et contrat que ledit Juete poira comme lesdites parties furent confessantes, et par partant poiant ladite somme de 1 800 réaux d’or a voulu et veult ledit chevalier pour luy
30. et ses hoirs que ledit Juette pour luy et les siens joisse héritelement de ladite terre de Maugazon o toutes et chacunes ses appartenances et de tout le droit qu’il y a et peut avoir, et qu’il en face la foy et homage aux seigneurs de qui lesdits héritages sont tenus
31. en présence ou absence dudit chevalier et lui transporta et ceda droitture possession et saesine et tous les droits et actions que ledit chevalier y avoir et pouvoit avoir en quelconque manière que ce soit sans jamais au temps avenir aucune chose y retenir ne demander
32. et voulut et octroia ledit chevalier audit Juete qu’il en prenne et appréhende la possession et saesine réelle et corporelle de sa propre autorité sans y appeler ledit chevalier, et par ces présentes en quitte ledit chevalier les hommes et subjets de ladite terre et voulu
33. et veult qu’ils poient … audit Juete entièrement et plainement des rentes fruits revenus d’icelle et des choses et chacune dessus dites promist et se obligea ledit chevalier en faire garantage audit Juete et ses hoirs envers tous et contre tous et en
34. especial desdits 10 livres de rente et blez de rente que disoient lesdits Benoin et sa femme avoir sur ladite terre et … dudit procureur les fera comparoir et consantir les choses dessus dites ou en apportera assantement et quittance valable à ses despens
35. et pareillement ledit chevalier apportera quittance et assentement valable de sa femme et … du droit de dame si le cas y avenoit et à tous autres droits que pourroit demander esdits choses sadite femme, aussi est tenu bailler et baillera
36. audit Juete les lettres rolles papiers … et enseignements de ladite terre, tout ce que en a ou pouroit avoir, … avoir ne recevoir ledit poiement dont sera purgation si mestier est, et pour ledit garantage en faire
37. et les choses dessus dites accomplir comme dit est baillera ledit chevalier ledit Lebouem ou autre homme deument solvable dont ledit Juete soit content, plege et oblige principal comme de son fait et dont fera la debte et obligation … aussi par
38. ledit procureur, et au regart des levées de ladite terre de cest aoust et au présent et de tout le temps passé … en est deu tant des fermiers métaiers receveurs sergens et autres personnes quelconques tant par blez rentes gélines … ventes et autre chose, a voulu ledit chevalier que ledit Juete en joisse et luy en a cédé et transporté tout les droits et actions quelconques qu’il y avoit et pourroit avoir en quelconque manière que ce soit et ce pour le prix et somme
39. de 45 escuz d’or, quels ledit Juete luy poia en notre présence et s’en tint content ledit chevalier et l’en quitta, et en oultre céda et transporté ledit chevalier audit Juete et ses hoirs tout le droit et action qu’il a et peut
40. avoir contre lesdit Privé femme et hoirs dudit Dechanne touchant ledit pré et pièces de terre réservées comme dit est lesquelles ledit chevalier n’est tenu garantir, et partant faisant fournissant et accomplissant lesdites choses
41. respectivement sont et demeurent quittes lesdites parties l’une vers de tout ce que peuent quérir et demander à cause desdites demandes et choses dessus dites, et autrement, de tout le temps passé en quelque manière et forme
42. que ce soit renonçant lesdites parties et de fait renoncent à fraude erreur decepte oultre moitié de juste prix et autres à … restitutions de prix à relaxation et dispence desment à demander ne avoir pour juge
43. comme de parler soy exomer exome mander soy appleger et contrepeger et à toutes déclinations contraires et deffenses quelconques qui contre la teneur de ces présenes pouront estre dites ou oppousées disant …
44. renonciation non valoir si lespeciale ne procede et a ainsi de point en point le voulurent prometant tenir et non encontre … sur l’obligation et ypothèque de tous et chacuns leurs biens meubles et héritages présents et futurs
45. lesquels expressement ypothequèrent et obligèrent quant à ce tenir et accomplir lesdites parties et par leurs sermens le jurèrent lesdites parties et chacune sur saintes évangilles et y furent par notre dite cour condempnés et condempnons et de leurs assentement voulurent lesdites parties que des choses et chacunes dessus dites soient faictes et fermées lettres et contrats valables ung ou plusieurs substance non … tesmoingn les seaulx establiz aux
46. contrats de notre dite cour avecques les passements cy après appousés fait l’onziesme jour d’aoust l’an mil CCCC trante seix
47. signé : Pellaud, Deguet passé, Giguet passé, Leroux passé

Merci de votre aide éventuelle.

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Etienne Menanteau a quitté l’Anjou pour l’Orléanais, 1503

ou bien il a épousé une Angevine, car s’il vend des vignes en Anjou, c’est qu’il y a une origine, et qu’il en a hérité.
Mais l’acte est bien plus riche en informations car il dit clairement que c’est sa femme qui est allée à Angers faire cette vente. Hélas on ne connaît pas le patronyme mais seulement le prénom.
Et à tout bien réfléchir, c’était sans doute elle qui était originaire d’Anjou et qui serait venu vendre ses héritages seule. Cela fait beaucoup de jours sur la Loire, et je constate donc que les femmes seules y voyaigaient. Cela devant certainement être plus sur pour elles que dans certains RER !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juillet 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) establys Guillaume Porcheron paroissien de Notre Dame de Nantillé près Saumur tant en son nom que comme soy faisant fort de Estienne Menanteau paroissien de Saint Laurent de Sorgeryz les Orléans et Gillette femme dudit Menanteau à ce présente et establissante et auctorisée de sondit mary ansi qu’elle dit quant à ce, auquel Menanteau ledit estably a promis faire avoir agréable et ratiffier ces présenets et en tant que mestier seroit fournir de lettres authentiques données par ledit Menanteau à ladite Gillette sa femme dedans demy an prochainement venant, à la peine de 4 escuz d’or de peine commise applicquable etc ces présentes néantmoings en leur vertu
soubzmectant etc confessent tant en leur nom que esdits noms vendent etc
à Jamet Mesmer (ou Mesnier ?) perrier paroissien de saint Bertheleme les Angers qui a achacté pour luy et Jehanne sa femme leurs hoirs etc
ung quartier de vigne ou environ en 3 planches en 2 pièces l’une au cloux de Vaugoneau en ladite paroisse de st Berhelemet l’une pièce joignant d’ung cousté à la vigne feu Trigory d’autre cousté à la vigne Gilles Lamy qui fut feu Macé Porcheron, abouté d’un bout au chemin tendant de Vaugoureau à la ruette de la Jacquetterie d’autre bout à la terre de la fille feu Yvonet Mesnier (ou Mesmer ?), et l’autre pièce joignant d’un cousté à la vigne feu Macé Porcheron et d’autre cousté à la vigne du curé de saint Berthelemé abouté d’un bout à la terre de Perrine fille feu Yvonet Menier et d’autre bout au jardin dudit achacteur
ou fyé de l’abbé de Challoche et tenu à 15 deniers tz de cens rente et debvoir pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le pdix et somme de 14 livres 10 sols tournois dont a esté paié content en notre présence la somme de 8 livres 10 sols tz dont etc
et le surplus qui est 6 livres tz ledit achacteur l’a promis paier auxdits vendeurs dedans Nouel prochainement venant
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc et ledit reste paier etc et les biens dudit achacteur à prendre etc renonçant etc foy jugement etc
présents Guillaume Ruau Jehan Poulleau et Me Hardouyn Piron et autres