Toussaint Bault vend la tierce partie de Launay, Précigné 1569

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juin 1569 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement establys nobles hommes Me Toussaint Bault procureur du roy en Anjou sieur de Charruau, René Bault sieur de Bermond et Renée Cathelinays veufve de feu René Langloys tant en son nom privé que au nom et comme tutrice naturelle des enfants myneurs dudit deffunt et d’elle tous demeurans audit Angers, Pierre Berard apothicaire demeurant à La Flèche tant en son nom privé que au nom et comme procureur spécial de Marye Langloys s mère veufve de feu Mathurin Berard comme est aparu par procuration spéciale passée soubz ladite cour de La Flèche par devant Jacques Bidault notaire d’icelle le 3 mai dernier passé à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournyr lettres de ratiffication et obligation au garantaige des choses cy après nommées à l’achapteur cy après nommé dedans ung mois prochainement venant à peine et tous despens dommages et intérests ces présentes néantmoings etc
soubzmectant etc confessent avoir vendu quicté cedé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritaige
à Pierre Martin marchand demeurant en la paroisse de Précigné à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la tierce partye par indivis d’une maison pressouer et jardins le tout en ung tenant sis au bourg de Précigné et le tout ensemble joignant d’un cousté et abouté d’un bout en partie aux maisons et jardins dudit achapteur et des héritiers de deffunt Denys Fouyn d’autre costé à la cour maison et jardins de Samson Collet qui fut à feu Jehan Maurice d’autre bout à la grand rue dudit Précigné et au jardin de René Hallet
et ladite tierce partye comme elle se poursuit et comporte sans aucune chose en retenir ne réserver
tenues lesdites choses du sieur du Boys Dauphin aux debvoirs anciens et accoustumés que les partyes ont dit ne pouvoir déclarer
transporté etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 45 livres tz quelle somme ledit achapteur a payée content audit vendeur qui les a eu et receu en présence et au vue de nous et s’en contentent
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc et par especial ladite Cathelinays au droit velleyen etc advertie etc qui sont etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Jacques de La Perrière sieur de la Barrière et Me Pierre Massé licencié ès loix demeurant en la dite paroisse de Précigné tesmoings
et en vin de marché et proxenettes à esté payé content par ledit achapteur la somme et nombre de 3 escuz fols du consentement desdits vendeurs

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Françoise Delestang vend une pièce de terre, Daumeray 1563

elle est veuve Préaubert et avec enfants.
Or, ce n’est pas elle qui est allée à Angers passer cet acte, mais le notaire d’Angers qui est venu passer l’acte chez elle à Daumeray. Ce notaire est Michel Hardy et on peut se poser la questin d’un lien éventuel entre ce notaire et Françoise Delestang, car c’est tout de même une grande distance pour venir à cheval voir sa cliente, et normalement cela ne se produit que pour les grands de ce monde.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1563 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement establye Françoise Delestang veufve de deffunt Jehan Preaubert demeurant à la Cave paroisse de Daumeré tant en son nom privé que au nom et comme tutrice naturelle de Michel Préaubert enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle soubzmectant elle et esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout etc confesse avoyr vendu et transporté et par ces présentes vend et transporte perpétuellement par héritage
à honneste homme Jehan Houssaye sieur de la Granldière en Daumeré à ce présent et acceptant qui achapte pour luy ses hoirs etc
une pièce de terre contenant 3 journaux ou environ sise audit lieu de la Cave et les arbres estant en icelle pièce avecques les hayes fossés et clostures qui en déppendent comme elle se poursuyt et comporte sans aulcune réservation joignant d’un cousté à la haye du jardrin de la dite venderesse d’aultre cousté à la terre de la veufve et héritiers de feu Gervaise Deroge abouté d’un bout au chemyn tendant de Chateauneuf à Durestal d’aultre bout aux terres et estang du sieur de Dousse
ou fief dudit sieut de Dousse et tenu de là à 7 sols 6 deniers tz de cens ou debvoir si tant en est deu en la fraresche de 12 sols au terme de Noel ou aultre terme en l’an
transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 240livres tournois payés présentement content par ledit achacteur à ladite venderesse esdits noms qui l’a eue prinse et receue en espèces d’or et monnoye à présent ayant cours en présence et à veue de nous dont elle se tient à content et en quite ledit achapteur ses hoirs etc
à laquelle vendition etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc et par especial au droit velleyen elle sur ce par nous acertaine etc foy jugement condemnatin etc
fait et passé audit lieu de la Granldière en présence de Denys Préaubert de Lorière en Morennes et Macé Bellesaut de Lauldellerie en Daumeré tous parents de ladite venderesse tesmoings
et en vin de marché du consentement des parties payé par ledit achapteur la somme de 100 solz tz pour les proxenettes et médiateurs du présent marché

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Françoise Picot, épouse de René Planté, baille à rente une partie de la Ermanaudière, La Rouaudière 1561

je descends des Planté, mais à cette date je ne peux joindre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1561 en la cour du roy notre sire Angers endroit (Hardy notaire royal Angers) personnellement establye honneste femme Françoyse Piccot femme séparée de biens d’avecques René Planté son mary demeurant au bourg de Senonnes soubzmectant etc confesse avoir baillé et par ces présentes baille à rente annuelle et perpétuelle à missire François Ganchot prêtre demeurant au lieu de la Regnardière paroisse de La Rouauldière ad ce présent qui a prins d’elle audit tiltre la tierce partye par indivis du lieu et closerie appartenances et dépendances de la Haulte Ermenauldière sise en ladite paroisse de la Rouauldière ensemble la tierce partye aussi par indivis d’une pièce partye en terre labourable et partye en pré appellée le pré de Laluette joignant tout ladite pièce de terre et pré d’un cousté à la terre de Jamet Duvacher d’aultre cousté au chemyn tendant dudit lieu de l’Ermenauldière à la la Hinneryaue aboutant d’un bout au grand chemyn tendant dudit lieu de la Rouauldière au Paean d’aultre bout à la ruette par laquelle on va aux piècs des Luettes appartenant aux enfants dudit Duvacher
ledit lieu composé des choses qui s’ensuivent scavoir est une maison couverte d’ardoite en laquelle y a une chambre et apentiz au derrière avecques rues yssues vignes et pastiz et estraiges
Item un jardin sis au davant dudit lieu appellé la Cloteau, d’un aultre jardin sis au derrière de ladite maison, d’un petit verger sis au Grand Verger de la Basse Ermenauldière, Item d’un pré appellé le Pré derrière comme il est cloux à part près ledit lieu de l’Ermenauldière, Item une pièce de terre appellée le Cloux Foucquet comme elle est close à part près ledit lieu de l’Ermenauldière, Item une aultre pièce de terre appellée la Lande de Davant, Item une aultre petite pièce de terre nommé la Lande Guillemette, Item une aultre pièce de terre close à part appellée le Roty, Item l’aplacement d’un vieil apentiz près la grange de la Basser Ermenauldière, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation et tout ainsi que lesdites choses estoient escheues et advenues à deffunt Jehan Gaschot à cause de la succession de deffunt Jehan Gaschoe son père, et comme Guillaume Gaschot fils dudit Jehan Gaschot le jeune les avoyt par cy davant vendues et transportées à deffunt Michel Piccot duquel ladite Piccot bailleresse est héritière pour une tierce partye comme dit est
tenu ledit lieu et closerie susdite du fief et seigneurie de la Rouauldière aux debvoirs anciens et accoustumés que les partyes ont affirmé par devant nous ne pouvoir déclarer franches et quittes etc
transportant etc et est faite la présente baillée et prinse à rente pour en poyer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse ses hoirs etc par chacun an au jour et feste de Notre Dame Angevine la somme de 4 livres tz de rente annuelle et perpétuelle pour ladite tierce partye par indivis desdites choses cy dessus baillées commenczant au jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant et à continuer erc
à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et à poyer etc aux dommages etc obligent etc renonçant etc et par especial ladite bailleresse au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au pallais royal dudit Angers en présence de Me Hemart Gaillard et René Oudin praticiens audit Angers et Jaspard Beu demeurant en ladite paroisse de La Rouauldière tesmoings

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Les Lebaillif étaient marchands à Villevêque en 1531

Nous avons vu hier qu’une Leroyer héritière collétérale de Georges Leroyer était l’épouse d’un Lebaillif de Villevêque. Voici manifestement les origines de la famille Lebaillif.
Il s’agirait donc pour cette demoiselle Leroyer, d’origine noble, d’une de ces nombreuses alliances de ce type, car les filles n’ayant pas hérité de la fortune par partage inégalitaire, étaient alors bien heureuses d’échaper au couvent leur porte d’issue fatidique, en épousant un marchand ou autre métier. Elles avaient alors l’assurance d’un revenu, d’avoir domestique(s), et donc pas si malheureuses que cela.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1531 (avant Pâques qui est le 31 mars 1532, donc le 23 mars 1532) en notre cour royale à Angers par devant nous (Guyon notaire royal) personnellement estably Jodiot Lebaillif marchand huilier demourant en la paroisse de Villevêque soubzmectant soy ses hoirs confesse avoir vendu octroyé et transporté et encores etc vend octroye et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuelement par héritage à Pierre (le prénom est barré mais non remplacé) Allard marchand demourant au lieu de Bouchet en ladite paroisse de Villevesque lequel a achacté pour luy et Martine sa femme absente leurs hoirs etc les choses qui s’ensuivent c’est à savoir
deux chambres de maison estant par bas et ung plancher dessus avecques une eschalle de boys estant au dehors et servant à monter audit plancher, et certaine portion de jardrin joignant ladite maison le tout sis et situé au lieu du Bouchet en ladite paroisse de Villevesque
avecques laquelle partie tous tels autres drois pars et porcions que ledit vendeur a et peult avoir ès estraige et jardin dudit lieu du Bouchet, ainsi que lesdites choses se poursuyvent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et déppendances et qu’elles sont entre autres choses escheues et demourées par partaige audit vendeur et Annette Allard sa femme à cause d’elle de la succession de ses feuz père et mère sans aucune choses en excepter, joignant et aboutant lesdites chambres à l’etraige dudit lieu du Bouchet et le dit jardrin joint d’un cousté à la maison desdits venveurs et achacteur d’autre cousté à la terre d’iceulx vendeurs et achapteur, abouté d’un bout audit estraige d’autre bout au jardrin dudit achapteur,
et demeure pour le tout par ces présentes audit achacteur le foussé estant entre ledit jardrin et la terre dudit vendeur et ne pourra ledit vendeur ses hoirs etc empescher à l’advenir audit achateur ses hoirs qu’ils ne puissent aller et amassier les fruitz des arbres et vollière appartenant audit jardrin et sur et au dedans la terre dudit vendeur aucuns denammageable que faire se pourra,
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Villevesque aux debvoirs et charges accoustumés sans plus en faire leurs poyes ?
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 38 livres tz dont ledit achapteur a poyé baillé et nombré ce jourd’huy content en présence et veue de nous audit vendeur lequel a eu et receu la somme de 30 livres tz en monnaie de … et le reste soit 8 livres tz iceluy achapteur a promis et demeure tenu … dedans la feste de Toussaint prochainement venant

    je suis en panne et j’ai mis des … pour ceux qui voudront bien aider ici. L’acte, compte-tenu de son grand âge, n’est pas fameux en bas de page, car l’eau a eu raison de l’encre. Encore heureux qu’il nous reste le papier et le reste de l’acte.

dedans lequel temps ledit vendeur a promis et demeure tenu faire lier et obliger à ce présent contrat et vendition ladite Anette Allard sa femme et iceluy luy faire avoir agréable en tous points et articles à la peine de 12 livres 10 sols de peine commise aplicable audit achapteur en cas de deffault ces présentes néangmoins etc
à laquelle vendition et choses susdites tenir et garantir lesdites choses vendues de tous dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
donné à Angers en présence de Macé Allard marchand frère dudit achacteur et Colas Lepaige demourans audit lieu d’Angers tesmoings à ce requis et appelés
et en vin de marché du consentement dudit vendeur 10 sols

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Les Esnault vendent Hautebize à Mathurine Bordier veuve Verdon, Le Lion d’Angers 1637

ils ont probablement quelques dettes, qui sont mentionnées.
Mais, on peut lire une clause curieuse en fin d’acte, qui prévoit que l’acquéreure pourra faire rebâtir la maison car elle est ruine, et qu’en cas de retrait le prix de la reconstruction sera pris en compte. Mais par contre l’acte ne stipule aucune clause de grâce comme nous en voyons ici souvent, lorsque le bien est engagé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 novembre 1637 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes chacuns de René Esnault et Jullien Esnault laboureurs et Perrine Rochepeau veuve de deffunt Mathurin Esnault tous demeurant au lieu et mestairye de la Jarillaye paroisse dudit Lyon, et Loyse Esnault veuve feu Mathurin Martin demeurant au lieu et mestairye de Villiers paroisse de Pruillé, soubzmettans eux et chacuns d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé delaissé et transporte et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable femme Mathurine Bordier veuve feu honorable homme Charles Verdon demeurant paroisse de Neuville à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
scavoir est le lieu et closerye de Hautebize près la Couetière en ceste paroisse composé de maisons couvertes d’ardoise et genets rues issues jardins prés et pastures terres labourables et non labourables vignes boys hayes et clostures et tout ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte et comme il est escheu auxdits vendeurs de la succession de leus deffunts père et mère et que les closiers fermiers et Pierre Guillaumet en ont jouy et jouissent sans aulcune réservation en faire,
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie du Boys de la Cour à 5 soulz de cens et debvoirs par chacun an que ladite acquéreure paira à l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 1 200 livres tz sur laquelle somme a esté desduit par lesdits vendeurs à ladite acquéreur la somme de 160 livres pour le reste des jouissances et fermes que lesdits vendeurs auroient cy davant receues par advance dudit deffunt Verdon fermier dudit lieu
et le surplus montant la somme de 1 040 livres tz ladite acquereure deument soubzmise establye et obligée soubz ladite cour a promis et s’oblige paier en l’acquit desdits vendeurs scavoir à (blanc) Brasdane la somme de 240 livres tz que ladita Esnault estoit obligée paier par compte et accord fait entre eux passé par Verger notaire royal pourle raplassement de biens de Perrine Martin fille dudit deffunt Martin et de ladite Esnault et pour les causes portées par ledit compte, à Symon Huneau sieur de la Maison Neufve la somme de 100 livres tz que ledit deffunt Martin et ledit deffunt Mathurin Esnault et René Esnault luy debvoient par obligation et sentence à son profit, à honorable homme Ysrael Boury sieur de (illisible) la somme de 22 livres tz pour vendition et livraison de bled vendu et livré auxdits deffunts Mathurin et René les Esnaults de laquelle somme il n’y a aulcune obligation et desdits paiements en retirer acquit et quitance dedans 8 jours prochainement venant en l’hypothèque des sentences et oblgations lesdits vendeurs ont consenty et consentent que ladite acquéreure soit et demeure subrogée au lieu et place desdits Brasdane Hureau et Boury sans nomination d’autre baillée par ledit Brasdane bonne et suffisante caution de la réception de ladite somme de 240 livres ou descharge vallable attendu que ladite Martin sa femme est mineure de 17 ans
lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 362 livres tz et le surplus montant la somme de 678 livres tz ladite Bordier a présentement baillée solvée et paiée content auxdits vendeurs la somme de 300 livres qu’ils ont eue prise et receue s’en sont tenuz et tiennent à contents et bien paiés et en ont quité et quittent ladite acquéreure ses hoyrs etc laquelle somme est demeurée entre les mains dudit Julien Esnault du consentement des autres vendeurs sauf à compter ensemblement par entre eux
et le reste de ladite somme de 1 040 livres montant la somme de 378 livres tz ladite Bordier est et demeure tenus icelle somme paier et bailler auxdits vendeurs toutefoys et quantes qu’ils la demanderont à peine etc néantmoings etc
et d’autant que la maison et herbergement dudit lieu est du tout en ruisne et preste à tomber ladite Bordier la fera rebastir et recosntruire sy bon luy semble tout à neuf le coust et frais desquels lesdits vendeurs ont consenty et consentent qi’ls viennent en abondance au prix du présent contrat en cas de retrait et desquelles sommes lesdits vendeurs se sont tenus et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ladite acquéreure
dont et audit contrat tenir etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc et ladite acquéreure à deffault de paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me François Plassais prêtre et Me François Vaillant chirurgien demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer
et en vin de marché dons et présents faits en faveur des présentes la somme de 20 livres tz paiée content dont lesdits vendeurs s’en sont tenus à contens et bien payés

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Ratification de Jeanne Legras épouse de Désiré Pelaut, 1436

Même exercice de paléographie, cette fois car je suis dans la dernière partie de cette ratification, et d’ailleurs j’ai eu du mal à comprendre cette affaire de douaire et de droits qu’auraient pu avoir Jeanne Legras sur Mongazon.

1. Sachent tous que en notre cour de Champtocé furent présents et personnellement establiz nobles personnes messire Désiré Pelaut chevalier
2. et dame Jehanne Legras sa compagne espouse, ycelle dame bien et suffisamment autorisée de sondit seigneur et mary a toutes les choses
3. qui ensuivent, laquelle dame bien à plein et suffisamment acertainée de la teneur et du tout le contenu ès lettres et contrat
4. fait entre ledit chevalier son mari d’une part et noble homme Pierre Ivete seigneur du Boishamon d’autre part daté du
5. douzième jour d’aoust dernier passé auquel ces présentes sont atachées soubz la contremarche de notre dite cour, yceluy
6. contrat o ladite auctorité de sa certaine science et franc vouloir a loué ratifié et approuvé et par ces présentes loue et ratifie
7. ledit contrat avec tout son contenu et teneur en rendant et de fait rendra ladite dame o ladite auctorité avout droit
8. de douaire qui sy peult ou pourroit eschoir et appartenir en ladite pièce et terre de Mongazon si le décès et trespassement
9. de sondit seigneur et mary prévenoit celuy d’icelle dame et à tous aultres droits aurons et demande dexcongner en veulent
10. et veult promist et octroye audit Juete ycelle dame moy notaire comme publique personne stipulant pour yceluy Juete qu’il et
11. ses hoirs jouissent d’icelle terre et pièce de Mongazon et ses appartenances en fons pleine possession et saisine … et …
12. sans ce que jamais elle y puisse querir demander aucune chose par cause dudit douaire ne aulcunement, et en quite
13. ledit Juete et ses hoirs par ces présentes, en rendant et de fait rendra à icelle dame … oultre
14. moitié de juste prix et autres demandes et … jour jugé terme de plier … mander aplegement opposition quelconques
15. renoncement de plusieurs dispenses et la relaxation deffences et … rendre à la loy et droit … aliénation du droit
16. des femmes et à toutes autres exceptions deffenses et allégations quelconques qui contre l’effet et teneur de ces présentes
17. pourroient estre dictes ou oppousées, et ainsi le tenir et accomplir le promet et jure ladite dame sur saintes évangilles
18. et y fut par notre dite cour condempnée, ce fut donné et passé par le jugement de notre dite cour à sa requeste
19. le 11 septembre 1436. Signé Leloup, Gaultier

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