Pierre Bodard, meunier à Montreuil sur Maine, acquiert des droits de succession, La Jaille Yvon 1626

et manifestement il a des intérêts sur cette paroisse et n’est arrivé à Montreuil sur Maine que parce qu’un moulin y était à faire tourner.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1626 après midy en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz chacuns de Jeahn Rigault sarger et Jehanne Cocu sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce et Noel Cocu marchand pescheur demeurant en la ville dudit Lyon lesquels confessent avoir présentement vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à présent et à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Pierre Bodard meusnier demeurant à Monstreul sur Maisne à ce présent stipulant etc
savoir est ung clotteau de terre labourable clos à part contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et bout la terre de René Tessier et d’autre costé (blanc)
Item 4 autres boisselées de terre en une pièce de terre appellée (blanc) l’autre portion appartenant à (blanc) joignant d’un costé (blanc) d’autre costé la terre de (blanc) aboutté d’un bout à l’aireau du lieu de la Meuraille et d’autre bout le chemin tendant (blanc)
Item tout droit part et portion de pré comme qui auxdits vendeurs compète et appartient en la pièce Garrane proche l’oucherye le tous sis et situé proche et aux envirions desdits lieux de l’Oucherie et de la Muraille en la paroisse de La Jaille Yvon sans aulcune réservation en faire et que lesdites choses sont escheues et advenues auxdits vendeur par la succession de son deffunt père
tenu du fief et seigneurie dont les choses sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance, aux charges des cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés quitte du pasé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 112 livres tz sur laquelle somme est desduite audit acquéreur par lesdits vendeurs la somme de 4 livres 16 soulz tz et le surplus montant la somme de 107 livres 4 soulz tz ledit Bodard deument estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige icelle somme paier et bailler auxdits vendeurs etc dedans vendredi prochainement venant à peine etc néantmoings etc
et pour le regard du bled noir ensepmancé par Christofle Rigault en partie ledit acquéreur partagera par moitié en l’année présente avec luy
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et de biens leurs hoirs etc et ledit acquéreur au paiement de ladite somme ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait audit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et en sa présence et de Me Jacques Thibault marchand demeurant audit Monstreul tesmoings
lesdits partyes ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 4 livres 10 soulz tz

    suit le paiement le 14 suivant

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Mathurine Bordier acquiert des anciennes vignes, Le Lion d’Angers 1642

elle est dite vivre à Angers, et curieusement elle vient chez le notaire au Lion d’Angers dont elle est issue et possède des biens.
Le vendeur demeure à l’hôtel de Guise à Paris. Dommage que Me RenéBillard, le notaire qui passe cette vente, est omis l’origine de propriété !

collection particulière, reproduction interdire
collection particulière, reproduction interdire

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 septembre 1642 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Claude Harpin escuier sieur de la Maffreurie segretaire de feu monseigneur de Guise demeurant à l’ostel de Guise à Paris paroisse st Jean de Grève esetant de présent en le bourg du Lyon lequel confesse avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable femme Mathurine Bordier veuve feu honorable homme Claude Verdon demeurante Angers paroisse de St Maurille à ce présente stipulante pour elle etc
scavoir est 5 portions de terre qui autrefoys furent en vigne situées au cloux de sur Chauvon les ungs joignant la terre de Me Aubin Bienvenu des héritiers feu Me Macé Berton, des héritiers feu Jehan Boyvin petite Isle et de ladite acquéreure et autres et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune chose desdites portions de vigne qui appartiennent audit vendeur audit cloux en rien excepter retenir ny réserver
à tenir du fief et seigneurie dudit Chauvon aux charges des cens rentes et debvoirs tant du passé que de l’advenir que ladite acquéreure paiera pour le tout
transportant etc et est ce fait pour et moiennant le prix et somme de 35 livres tz laquelle somme ladite acquéreure a présentement baillée et solvée paiée content audit vendeur qui a icelle somme prise et receue s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ladite acquéreure
dont et audit contrat tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de ladite acquéreure présents Me Serene Boucault chanoine et Charles Lemercier panacheur

PASNAGEUR, subst. masc.
A. – « Personne qui jouit du droit de panage »
B. – « Personne chargée de percevoir le droit de panage »
selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/dmf

    Je ne suis pas certaine de cette lecture, car elle me surprend beaucoup. Si vous savez ce que faisait ce Lemercier, merci de nous le faire savoir.

demeurant audit Lyon tesmoings
ladite Bordier a dit ne savoir signer

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Mathurin Bordier et Françoise Gardais vendent une terre, Le Lion d’Angers 1643

et c’est encore Mathurine Bordier qui achète, et elle est sans doute proche parente car il est fait une vague allusion en fin d’acte à une succession.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 décembre 1643 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour Mathurin Bordier et Françoyse Gardais sa femme de luy deument et suffisamment autorise par devant nous quant à ce demeurant audit Lyon lesquels confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc vendent et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à honorable femme Mathurine Bordier veuve feu honorable homme Charles Verdon à ce présente stipulante et laquelle a achapté et achapte pour elle etc
scavoir une portion de terre close à part contenant 5 boisseaux de terre ou environ avec les hayes qui en dépendent appellée le Pouiz Fendu joignant d’un costé et bout la terre du sieur de Leviquoeur d’autre costé la terre de Symon Gousse aboutté d’un bout la terre de Margueritte Delahaye et de Mr Bellanger prêtre et tout ainsi que ladite terre se poursuit et comporte sans aulcune résevation en faire
à tenir du fief et seigneurie que les parties n’ont peu déclarer advertis de l’ordonnance et à la charge de paier chacun an 5 quarts de bled froment de rente pour aider à faire le gros de rente deu à Hautebize pour le prieur de Ponteron franc et quite du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 80 livres tz laquelle somme ladite acquéreure a présentement baillé et solve paiée content auxdits vendeurs en présence et au veue de nous en pistolles et autre monnoye aiant cours suivant l’édit de laquelle somme lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ladite acquéreure elle etc
dont et audit contrat et ce que dessus tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurshoirs etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison desdits vendeurs présents Me Mathurin Fourmond prêtre Pierre Lemée marchand mégissier demeurant audit Lyon tesmoings
ce fait sans préjudice de ce que lesdits Bordier et Gardais doibvent de la succession de deffunt Me Mathurin Bertran prêtre
et en vin de marché paié content par ladite acquéreure du consentement desdits vendeurs 60 soulz

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Sébastien de la Renardière rachète la part de défunte Françoise de la Renardière, Brain sur Longuenée 1632

nous poursuivons les petites ventes après successions dans la région du Lion d’Angers, qui permettent chaque fois de trouver un lien, car ce notaire était très efficace sur ce point, et dans tous les cas plus efficaces que losqu’il écrivait un contrat de mariage, la plupart du temps sans la filiation.

Ici, la part de cette demoiselle décédée est si minime qu’elle nous donne une image de la dépendance dans laquelle les filles cadettes non mariées étaient vis à vis du frère ayant hérité du droit des deux tiers en partage noble ! La pauvre a donc vécu chez lui, probablement à la limite de la domesticité, c’est du moins ce que j’imagine !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de René de Vigré escuier seigneur de Vigré et damoiselle Renée de la Renardière son espouse demeurant au lieu seigneurial de Vigré paroisse de Saint Martin du Boys lesques confessent avoir présentement vendu et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent et à tousjours mais perpétuellement par héritage
à Sébastien de la Renardière escuier sieur du Mortier demeurant à la Machevinière paroisse de Brain sur Longuenée à ce présent stipulant pour luy etc
tous et chacuns les droits qui peuvent compéter et appartenir auxdits vendeurs audit lieu de la Machevinière tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire et comme ledit droit appartient auxdits vendeurs à cause de la succession à eux escheue et advenue à cause de la mort de deffunte damoyselle Françoyse de la Renardière vivante tante desdits vendeurs
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie des Breils aux charges des cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses tant aulx seigneurs de fiefs que autrement pour l’advenir mesmes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 59 livres tz quelle somme lesdits seigneur et damoiselle de Vigré ont eue prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnoye aiant cours suivant l’édit dont lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent à content et en ont quitté et quittent ledit seigneur acquéreur luy etc
et au moyen des présentes lesdits sieur et damoiselle de Vigré demeurent quittes vers ledit seigneur acquéreur de leurs parts et portions dans la somme de 400 livres tz paiée par ledit seigneur à Estienne de Maumegard sieur de la Perousse pour les causes portées par l’accord fait entre eux passé par Nepveu notaire le 15 décembre dernier
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon présents Jullien Guedier clerc et André Beaumont demeurant audit Lyon tesmoings
et en vin de marché paié content par ledit sieur acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 50 soulz tz

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.

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Jean Bellier et Jacquine Paigis évitent des poursuites mais doivent cèder un bien, Le Lion d’Angers 1639

ils ont perdu et n’ayant pas de quoi payer ne serait ce que les frais de justice, ils doivent vendre une chambre de maison qu’ils possédaient au Lion.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 septembre 1639 avant midy par devant nous Louis Coueffe Angers notaire royal Angers furent présents estably et deument soubmis Jehan Belier laboureur et Jacquine Pagis sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse du Lion d’Angers lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présenets vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques
à Me Jacques Boumier notaire de ceste cour et Louys Seard commis au greffe et élection de ceste ville y demeurant savoir ledit Boumyer paroisse St Pierre et ledit Seard paroisse st Michel du Tertre, à ce présents et acceptant et lesquels ont achapté et achaptent pour eux leurs hoirs etc et autres qu’ils déclareront dans un an prochainement venant,
scavoir est une petite maison couverte d’ardoise composée de chambre basse à four et cheminée et superficie avecq une petite issue en laquelle y a une petite grange couverte de genets proche ladite maison et une portion d’aplacement de maison au bout de celle cy dessus joignant d’ung costé la terre du lieu du Chastellier dépendant de la seigneurie du Lion d’Angers d’autre costé et aboutant d’un bout les ayreaux de ladite maison et d’autre bout ung applacement de maison appartenant aux héritiers deffunt Pierre Dersoir
Item ung petit lopin de jardin contenant 6 cordes ou envirion situé au droit du coing de ladite maison deux ayreaux entre deux joignant des deux costés et abouttant des deux bouts la terre et jardin dudit lieu du Chastelier
Item ung lopin de pré contenant 4 oudains entre deux bornes situé au pré dudit lieu du Chastelier joignant d’un costé le pré d’iceluy lieu et d’autre costé le pré desdits héritiers Dersoir, abouttant d’un bout la terre de la mestairie de la Couraire et d’autre bout la rivière d’Oudon,
le tout situé audit lieu du Chastelier dite paroisse du Lion d’Angers comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances qu’elles appartiennent audit vendeur et que Jacques Pyneau en jouist à présent à tiltre de ferme
lesquelles choses lesdits acquéreurs disent bien cognoistre sans rien en réserver
du fief et seigneurie de la chastelenye du Lion d’Angers aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés qui en sont deubz que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir à présent exprimer que lesdits acquéreurs payeront à l’advenir mesmes 5 sols de rente duz en legs fait par la deffunte dame de Monbourcher pour la célébration d’une messe à voix basse en l’église du Lion d’Angers le jour et feste ste Anne assigné que sur lesdites choses vendues, quittes du passé jusqu’à ce jour
transportent etc et est faite ladite vendition cession delais et transport pour la somme de 160 livres tz sur quoy demeure desduits 17 livres 15 sols à quoy lesdits vendeurs ont présentement accordé et composé avecq lesdits acquéreurs pour les frais qu’ils leurs cohéritiers auroient contre eux fait à la poursuite du paiement du principal et arrérages de 7 livres 10 sols de rente hypothéquaire en laquelle deffunt Me Mathurin Bouvet prêtre et ledit Belier seroient intervenus pour eux et comme ayant les droits de deffunt François Daudier vivant sieur de la Morinière par contrat passé par deffunt Leroyer vivant notaire au Lion d’Angers le 5 décembre 1623, et en conséquence de leur contre-lettre et contrat qui ensuite a esté fait
de sorte que desdites 160 livres ne reste plus que celle de 120 livres 5 sols que lesdits acquéreurs aussi soubzmis soubz ladite cour chacn d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de division discussion et odre par hypohtèque général de tous leurs biens et particulièrement les choses vendues promettent et s’obligent payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs à Catherine Corsin veufve dudit deffunt Daudier savoir 120 livres pour l’extinction et admortissement de ladite rente de 7 livres 10 sols cy dessus mentionnée, et 22 livres 5 sols à elle deue sur les arrérages de ladite rente escheus et revenant à 48 livres 5 sols mesmes luy payer les 26 livres restant desdits 48 livres 5 sols, et du tout en fournir à iceux vendeurs acquits et décharges vallables touteffois et quantes etc
et ce pour faire cesser toutes poursuites et au moyen de ce lesdits vendeurs promettent et s’obligent rendre et payer auxdits acquéreurs lesdites 26 livres savoir un tiers dans un an ung autre tiers ans deux ans et un autre tiers dans trois ans le tout prochainement venant lesquels termes ils leur volontairement accordé sans aucuns intérests, et néanmoins iceux passés leur en paieront intérests à raison du deniers sept jusqes au payement réel sans qu’icelle stipulation des intérests puisse empescher l’exécution dudit principal le tout sans desroger par lesdits acquéreurs à leurs hypothèques qu’ils se réservent pour eux en cas de troubles du présent contrat et pour raison de ladite somme de 26 livres
demeurent lesdits acquéreurs tenus entretenir le bail à ferme dudit Pyneau pour le temps qui en restera à eschoir à la feste de Toussaint prochaine et ce faison en prendront le prix et charge sinon en poursuivre l’exécution à leurs despens périls et fortunes
et a ceste fin lesdits vendeurs promettent leur mettre ès mains la copie dudit bail ensemble tous les tiltres et contrats d’acquets qu’ils ont concernant lesdites choses vendues dedans le jour et feste de Toussaint prochaine
et au regard de la ferme de l’année courante qui eschera à ladite feste de Toussaint prochaine lesdits vendeurs la retiennent et réservent et n’en pourront lesdits acquéreurs prétendre
ce fait sans préjudice du recours d’iceux acquéreurs contre leurs cohéritiers ainsi qu’ils verront estre à faire
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites partyes etc obligent etc respectivement l’un pour l’autre solidairement et leurs biens et choses etc et le corps dudit Belier à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait à notre tablier présents Me Jehan Raveneau et Ollivier Guibert clercs audit Angers tesmoings
lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer
et en vin de marché dons et proxénetttes 6 livres tz payées contant par lesdits acquéreurs dont lesdits vendeurs les quittent

PS : Et le 4 janvier 1640 avant midy par devant nous Louys Coueffe notaire royal fut présente establie et deuement soubzmise damoiselle Catherine Cochin veufve dudit deffunt Daudier vivant sieur de la Morinière, demeurant en ceste ville paroisse ste Croix, laquelle a eu et receu contant desdits Bommier et Seard …


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire.

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Nicolas Guilleu, héritier de défunt Michel Guilleu, vend une pièce de terre, La Chapelle sur Oudon 1632

en fait il demeure à La Jaillette

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mai 1632 après midy par devant nous René Billard notaire du roy par Saint Laurent des Mortiers fut présent en sa personnes estably et soubzmis soubz ladite cour Nicollas Guilleu tailleur d’abitz demeurent à La Jaillette paroisse de Loupvaines lequel confesse avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honneste personne Mathurin Allard marchand penacheur demeurant en la ville du Lion d’Angers à ce présent stipulant etc
une bouesselée de terre ou environ sise et située en une pièce nommée la Saulle proche la Haulte Billonnière joignant d’un costé la terre dudit acquéreur d’aultre costé la terre de Jean Jallot et d’un bout la terre de Jean Durand et d’aultre bout le chemin tendant dudit Lion au bourg de La Chapelle sur Oudon et comme ladite bouesselée de terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire ledit vendeur et comme lesdites choses luy sont escheues et advenues de la succession de deffunt Michel Guilleu
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elles sont tenues que les parties n’ont pu déclarer à la charge que ledit acquéreur paira les cens rentes charges et debvoirs à l’advenir quitté du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 8 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement sollé et paié contant audit vendeur en présence et veu de nous notaire et tesmoings soubz scripts qui a icelle somme de 8 livres eue prinse et receue et s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc
dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir par ledit vendeur luy etc obligent etc renoncent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit La Jaillette maison dudit Guilleu présent Pierre Lejeune marchand demeurant audit La Jaillette et Jullien Godelier demeurant audit Lyon et René Patry demeurant à La Jaillette tesmoings
lesdits Guilleu et Patry ont dit ne savoir signer