Mathurin Bordier et Françoise Gardais vendent une terre, Le Lion d’Angers 1643

et c’est encore Mathurine Bordier qui achète, et elle est sans doute proche parente car il est fait une vague allusion en fin d’acte à une succession.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 décembre 1643 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour Mathurin Bordier et Françoyse Gardais sa femme de luy deument et suffisamment autorise par devant nous quant à ce demeurant audit Lyon lesquels confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc vendent et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à honorable femme Mathurine Bordier veuve feu honorable homme Charles Verdon à ce présente stipulante et laquelle a achapté et achapte pour elle etc
scavoir une portion de terre close à part contenant 5 boisseaux de terre ou environ avec les hayes qui en dépendent appellée le Pouiz Fendu joignant d’un costé et bout la terre du sieur de Leviquoeur d’autre costé la terre de Symon Gousse aboutté d’un bout la terre de Margueritte Delahaye et de Mr Bellanger prêtre et tout ainsi que ladite terre se poursuit et comporte sans aulcune résevation en faire
à tenir du fief et seigneurie que les parties n’ont peu déclarer advertis de l’ordonnance et à la charge de paier chacun an 5 quarts de bled froment de rente pour aider à faire le gros de rente deu à Hautebize pour le prieur de Ponteron franc et quite du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 80 livres tz laquelle somme ladite acquéreure a présentement baillé et solve paiée content auxdits vendeurs en présence et au veue de nous en pistolles et autre monnoye aiant cours suivant l’édit de laquelle somme lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ladite acquéreure elle etc
dont et audit contrat et ce que dessus tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurshoirs etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison desdits vendeurs présents Me Mathurin Fourmond prêtre Pierre Lemée marchand mégissier demeurant audit Lyon tesmoings
ce fait sans préjudice de ce que lesdits Bordier et Gardais doibvent de la succession de deffunt Me Mathurin Bertran prêtre
et en vin de marché paié content par ladite acquéreure du consentement desdits vendeurs 60 soulz

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Sébastien de la Renardière rachète la part de défunte Françoise de la Renardière, Brain sur Longuenée 1632

nous poursuivons les petites ventes après successions dans la région du Lion d’Angers, qui permettent chaque fois de trouver un lien, car ce notaire était très efficace sur ce point, et dans tous les cas plus efficaces que losqu’il écrivait un contrat de mariage, la plupart du temps sans la filiation.

Ici, la part de cette demoiselle décédée est si minime qu’elle nous donne une image de la dépendance dans laquelle les filles cadettes non mariées étaient vis à vis du frère ayant hérité du droit des deux tiers en partage noble ! La pauvre a donc vécu chez lui, probablement à la limite de la domesticité, c’est du moins ce que j’imagine !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de René de Vigré escuier seigneur de Vigré et damoiselle Renée de la Renardière son espouse demeurant au lieu seigneurial de Vigré paroisse de Saint Martin du Boys lesques confessent avoir présentement vendu et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent et à tousjours mais perpétuellement par héritage
à Sébastien de la Renardière escuier sieur du Mortier demeurant à la Machevinière paroisse de Brain sur Longuenée à ce présent stipulant pour luy etc
tous et chacuns les droits qui peuvent compéter et appartenir auxdits vendeurs audit lieu de la Machevinière tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire et comme ledit droit appartient auxdits vendeurs à cause de la succession à eux escheue et advenue à cause de la mort de deffunte damoyselle Françoyse de la Renardière vivante tante desdits vendeurs
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie des Breils aux charges des cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses tant aulx seigneurs de fiefs que autrement pour l’advenir mesmes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 59 livres tz quelle somme lesdits seigneur et damoiselle de Vigré ont eue prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnoye aiant cours suivant l’édit dont lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent à content et en ont quitté et quittent ledit seigneur acquéreur luy etc
et au moyen des présentes lesdits sieur et damoiselle de Vigré demeurent quittes vers ledit seigneur acquéreur de leurs parts et portions dans la somme de 400 livres tz paiée par ledit seigneur à Estienne de Maumegard sieur de la Perousse pour les causes portées par l’accord fait entre eux passé par Nepveu notaire le 15 décembre dernier
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon présents Jullien Guedier clerc et André Beaumont demeurant audit Lyon tesmoings
et en vin de marché paié content par ledit sieur acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 50 soulz tz

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Jean Bellier et Jacquine Paigis évitent des poursuites mais doivent cèder un bien, Le Lion d’Angers 1639

ils ont perdu et n’ayant pas de quoi payer ne serait ce que les frais de justice, ils doivent vendre une chambre de maison qu’ils possédaient au Lion.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 septembre 1639 avant midy par devant nous Louis Coueffe Angers notaire royal Angers furent présents estably et deument soubmis Jehan Belier laboureur et Jacquine Pagis sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse du Lion d’Angers lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présenets vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques
à Me Jacques Boumier notaire de ceste cour et Louys Seard commis au greffe et élection de ceste ville y demeurant savoir ledit Boumyer paroisse St Pierre et ledit Seard paroisse st Michel du Tertre, à ce présents et acceptant et lesquels ont achapté et achaptent pour eux leurs hoirs etc et autres qu’ils déclareront dans un an prochainement venant,
scavoir est une petite maison couverte d’ardoise composée de chambre basse à four et cheminée et superficie avecq une petite issue en laquelle y a une petite grange couverte de genets proche ladite maison et une portion d’aplacement de maison au bout de celle cy dessus joignant d’ung costé la terre du lieu du Chastellier dépendant de la seigneurie du Lion d’Angers d’autre costé et aboutant d’un bout les ayreaux de ladite maison et d’autre bout ung applacement de maison appartenant aux héritiers deffunt Pierre Dersoir
Item ung petit lopin de jardin contenant 6 cordes ou envirion situé au droit du coing de ladite maison deux ayreaux entre deux joignant des deux costés et abouttant des deux bouts la terre et jardin dudit lieu du Chastelier
Item ung lopin de pré contenant 4 oudains entre deux bornes situé au pré dudit lieu du Chastelier joignant d’un costé le pré d’iceluy lieu et d’autre costé le pré desdits héritiers Dersoir, abouttant d’un bout la terre de la mestairie de la Couraire et d’autre bout la rivière d’Oudon,
le tout situé audit lieu du Chastelier dite paroisse du Lion d’Angers comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances qu’elles appartiennent audit vendeur et que Jacques Pyneau en jouist à présent à tiltre de ferme
lesquelles choses lesdits acquéreurs disent bien cognoistre sans rien en réserver
du fief et seigneurie de la chastelenye du Lion d’Angers aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés qui en sont deubz que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir à présent exprimer que lesdits acquéreurs payeront à l’advenir mesmes 5 sols de rente duz en legs fait par la deffunte dame de Monbourcher pour la célébration d’une messe à voix basse en l’église du Lion d’Angers le jour et feste ste Anne assigné que sur lesdites choses vendues, quittes du passé jusqu’à ce jour
transportent etc et est faite ladite vendition cession delais et transport pour la somme de 160 livres tz sur quoy demeure desduits 17 livres 15 sols à quoy lesdits vendeurs ont présentement accordé et composé avecq lesdits acquéreurs pour les frais qu’ils leurs cohéritiers auroient contre eux fait à la poursuite du paiement du principal et arrérages de 7 livres 10 sols de rente hypothéquaire en laquelle deffunt Me Mathurin Bouvet prêtre et ledit Belier seroient intervenus pour eux et comme ayant les droits de deffunt François Daudier vivant sieur de la Morinière par contrat passé par deffunt Leroyer vivant notaire au Lion d’Angers le 5 décembre 1623, et en conséquence de leur contre-lettre et contrat qui ensuite a esté fait
de sorte que desdites 160 livres ne reste plus que celle de 120 livres 5 sols que lesdits acquéreurs aussi soubzmis soubz ladite cour chacn d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de division discussion et odre par hypohtèque général de tous leurs biens et particulièrement les choses vendues promettent et s’obligent payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs à Catherine Corsin veufve dudit deffunt Daudier savoir 120 livres pour l’extinction et admortissement de ladite rente de 7 livres 10 sols cy dessus mentionnée, et 22 livres 5 sols à elle deue sur les arrérages de ladite rente escheus et revenant à 48 livres 5 sols mesmes luy payer les 26 livres restant desdits 48 livres 5 sols, et du tout en fournir à iceux vendeurs acquits et décharges vallables touteffois et quantes etc
et ce pour faire cesser toutes poursuites et au moyen de ce lesdits vendeurs promettent et s’obligent rendre et payer auxdits acquéreurs lesdites 26 livres savoir un tiers dans un an ung autre tiers ans deux ans et un autre tiers dans trois ans le tout prochainement venant lesquels termes ils leur volontairement accordé sans aucuns intérests, et néanmoins iceux passés leur en paieront intérests à raison du deniers sept jusqes au payement réel sans qu’icelle stipulation des intérests puisse empescher l’exécution dudit principal le tout sans desroger par lesdits acquéreurs à leurs hypothèques qu’ils se réservent pour eux en cas de troubles du présent contrat et pour raison de ladite somme de 26 livres
demeurent lesdits acquéreurs tenus entretenir le bail à ferme dudit Pyneau pour le temps qui en restera à eschoir à la feste de Toussaint prochaine et ce faison en prendront le prix et charge sinon en poursuivre l’exécution à leurs despens périls et fortunes
et a ceste fin lesdits vendeurs promettent leur mettre ès mains la copie dudit bail ensemble tous les tiltres et contrats d’acquets qu’ils ont concernant lesdites choses vendues dedans le jour et feste de Toussaint prochaine
et au regard de la ferme de l’année courante qui eschera à ladite feste de Toussaint prochaine lesdits vendeurs la retiennent et réservent et n’en pourront lesdits acquéreurs prétendre
ce fait sans préjudice du recours d’iceux acquéreurs contre leurs cohéritiers ainsi qu’ils verront estre à faire
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites partyes etc obligent etc respectivement l’un pour l’autre solidairement et leurs biens et choses etc et le corps dudit Belier à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait à notre tablier présents Me Jehan Raveneau et Ollivier Guibert clercs audit Angers tesmoings
lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer
et en vin de marché dons et proxénetttes 6 livres tz payées contant par lesdits acquéreurs dont lesdits vendeurs les quittent

PS : Et le 4 janvier 1640 avant midy par devant nous Louys Coueffe notaire royal fut présente establie et deuement soubzmise damoiselle Catherine Cochin veufve dudit deffunt Daudier vivant sieur de la Morinière, demeurant en ceste ville paroisse ste Croix, laquelle a eu et receu contant desdits Bommier et Seard …


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Nicolas Guilleu, héritier de défunt Michel Guilleu, vend une pièce de terre, La Chapelle sur Oudon 1632

en fait il demeure à La Jaillette

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mai 1632 après midy par devant nous René Billard notaire du roy par Saint Laurent des Mortiers fut présent en sa personnes estably et soubzmis soubz ladite cour Nicollas Guilleu tailleur d’abitz demeurent à La Jaillette paroisse de Loupvaines lequel confesse avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honneste personne Mathurin Allard marchand penacheur demeurant en la ville du Lion d’Angers à ce présent stipulant etc
une bouesselée de terre ou environ sise et située en une pièce nommée la Saulle proche la Haulte Billonnière joignant d’un costé la terre dudit acquéreur d’aultre costé la terre de Jean Jallot et d’un bout la terre de Jean Durand et d’aultre bout le chemin tendant dudit Lion au bourg de La Chapelle sur Oudon et comme ladite bouesselée de terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire ledit vendeur et comme lesdites choses luy sont escheues et advenues de la succession de deffunt Michel Guilleu
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elles sont tenues que les parties n’ont pu déclarer à la charge que ledit acquéreur paira les cens rentes charges et debvoirs à l’advenir quitté du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 8 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement sollé et paié contant audit vendeur en présence et veu de nous notaire et tesmoings soubz scripts qui a icelle somme de 8 livres eue prinse et receue et s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc
dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir par ledit vendeur luy etc obligent etc renoncent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit La Jaillette maison dudit Guilleu présent Pierre Lejeune marchand demeurant audit La Jaillette et Jullien Godelier demeurant audit Lyon et René Patry demeurant à La Jaillette tesmoings
lesdits Guilleu et Patry ont dit ne savoir signer

Les soeurs Blouin vendent une vigne, Le Lion d’Angers 1631

j’ai le sentiment que toutes les ventes passes par René Billard concernaient des cessions de parts d’héritages, et qu’il donnait gentiement les liens filiatifs. En effet ici, nous avons le nom de 3 soeurs, et cela est déjà un lien en soi.

Je descends d’une famille LAILLER mais je ne parviens pas à faire de liens et à remonter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 août 1631 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne René Thibault mestayer mari de Jehanne Blouin et à laquelle il promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes toutetois et quantes et icelle faire obliger et constituer venderesse avec luy ung seul et pour le tout sans division avec les submissions et renonciations à ce requises dedans 15 jours prochainement venant à peine etc néantmoings etc demeurant à la Feuvye Boyleau paroisse de Brain sur Longuenée
lequel tant en son nom que audit nom confesse avoir présentement quitté ceddé delessé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à noble homme François Lailler marchand courayeur et eschevin en la ville d’Angers et y de meurant paroisse de la Trinité à ce présent stipulant etc
savoir est 8 cordes de vigne en gast situées au cloux de la Voye paroisse dudit Lyon joignant d’un costé la vigne dudit sieur acquéreur et d’autre costé et bout la vigne dudit sieur acquéreur à cause des acquests qu’il a fait de la Bouete des Trépassés dudit Lyon de deffunt Me Mathieu Bertrand et des Tourneux et d’autre bout la vigne de Marye Augeul le tout contenant environ 8 cordes de vigne en gast comme elles se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire
tenues du fief et seigneurie de Grez sur Maisne aux charges des debvoirs anciens et accoustumés quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 70 livres tz quelle somme ledit acquéreur deument soubzmis estably et obligé demeure tenu paier et bailler audit vendeur dedans l’espace de 15 jours prochainement venant fournissant par ledit vendeur des ratiffication de Mathurine Blouin veuve feu Pierre Noguet demeurant à Bourg et de Jehanne Blouin demeurant en la paroisse de Neufville qui sont fondées chacun en ung tiers desdites choses
dont et audit contrat tenir etc garantir par ledit tant en son nom que esdits noms etc oblige ledit vendeur tant son nom que esdits noms luy (sic pour la répétition) etc et ledit sieur Lailler au paiement etc ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Jullien Gaudin clerc et Mathurin Rousseau fourgeur demeurant audit Lyon tesmoings
ledit vendeur a dit ne savoir signer
et en vin de marché paié contant par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur 10 soulz tz

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire.

    Et bien entendu cet acte comporte au pied du premier contrat, la quitance passée le 15 août suivant.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Vente de vigne en gast, mais il faut faire enlever les souches, Montreuil sur Maine 1640

et les 2 veuves qui vendent sont héritières de défunt Mathieu Bertran prêtre. Ce qui me fait dire que si ce sont les femmes qui vendent, c’est qu’elles ont héritières dans leur propre lignée, et que ce sont bien elles et non leur défunt mari, qui sont apparentées à ce prêtre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deuement soubzmis et obligés soubz ladite cour honorables femmes Marye Bertran veufve de deffunt honorable homme Georges Levanyer demeurante en la ville dudit Lyon d’Angers et Mathurine Bordier veufve de deffunt honorable homme Charles Verdon demeurante en la ville d’Angers paroisse de saint Maurille de présent estant en ladite ville dudit Lyon d’Angers, héritières en partye de deffunt vénérable et discret Me Mathieu Bertran prêtre vivant chapelain habitué en l’église dudit Lyon d’Angers et demeurant en ladite ville dudit lieu et ayant les droits des autres héritiers dudit deffunt Bertran prêtre, lesquelles audit nom confessent de leur bon gré sans aucune séduction avoir ce jour d’huy et présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vendent etc dès maintenant et à présent et à tousjoursmais perpétuellement par héritage et prommettent solidairement l’une pour l’autre et chacun d’elles seule et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
à honneste homme François Lebouvyer marchand corroyer demeurant au bourg de Monstreul sur Maisne à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy etc les choses héritaux qui s’ensuivent,
savoir est 3 petits loppins ou mareaux de vigne en gast sis et situés en trois lieux et endroits en un clos de vigne appellé le clos du Haut Chastellyer en la paroisse dudit Monstreuil contenant tous trois ensemble 2 hommées de vigne ou envirion tous joignant et tenant et abouttant de toutes parts la terre en pastiz dudit acquéreur qui autrefois fut en vigne fors et réservé seulement un jardin qui joint d’un costé à une garanne dépendant de la baronnie et prieuré dudit Monstreul et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartenoient audit deffunt Bertran et sont escheues et advenues auxdites venderesses de la succession d’iceluy et comme ayant les droits des autres héritiers et ainsi que dit est cy dessus, sans aucune chose en excepter retenir ny réserver par lesdites venderesses
à les tenir par ledit acquéreur du fief et seigneurie de ladite baronnie et prieuré dudit Monstreul et aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux qu’elles doibvent et peuvent debvoir qu’il paira et acquittera à l’advenir et lesquelles choses lesdites venderesses ont néantmoings vendues et vendent audit acquéreur franches et quittes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 30 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présenetment sollvée payée et baillée manuellement contant en or et monnoye ayant cours suivant l’édit et au poids et prix de l’ordonnance royale auxdites venderesses qui ont icelle somme eue prinse et reveue audit cours et dont elles s’en sont tenues et tiennent à contantes et bien payées et l’en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
et d’autant que lesdits trois mareaux de vigne susdits cy dessus spécifiés et vendus par lesdites venderesses audit acquéreur comme dit est cy dessus sont de présent en ruisne a esté convenu et accordé entre iceles venderesses et ledit acquéreur qu’iceluy acquéreur pourra faire défricher les souches et ceps qui sont en iceux et les faire mettre en terre labourable si bon luy semble et qu’elles paient et desboursent ce qu’il conviendra faire et desbourser pour ce faire
luy viendront en abondance et luy seront alloués comme le prix et sort principal du présent contrat avec ses autres loyaux comptes frais mises et loyales habondances dudit présent contrat en cas que retrait soit fait sur lesdites choses soit lignaiger soit féodale car autrement ces présentes n’eussent faites ny accordées
dont et auquel contrat quittance accord et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdites venderesses lesdites choses cy dessus vendues audit acquéreur comme dit est cy dessus elles leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc et lesdites venderesses elles et chacune d’elles seulle et pour le tout sans division de personne ne de biens comme dit est cy dessus leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdites venderesses au bénéfice de division discusion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé en ladite ville dudit Lyon d’Angers maison et tabler de nous notaire présents Me René Dupont sergent royal Ambroys Charlot et Nycolas Blouyn clerc demeurant en ladite ville dudit Lyon d’Angers tesmoings
lesdites venderesses et ledit acquéreur ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.