Les soeurs Blouin vendent une vigne, Le Lion d’Angers 1631

j’ai le sentiment que toutes les ventes passes par René Billard concernaient des cessions de parts d’héritages, et qu’il donnait gentiement les liens filiatifs. En effet ici, nous avons le nom de 3 soeurs, et cela est déjà un lien en soi.

Je descends d’une famille LAILLER mais je ne parviens pas à faire de liens et à remonter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 août 1631 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne René Thibault mestayer mari de Jehanne Blouin et à laquelle il promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes toutetois et quantes et icelle faire obliger et constituer venderesse avec luy ung seul et pour le tout sans division avec les submissions et renonciations à ce requises dedans 15 jours prochainement venant à peine etc néantmoings etc demeurant à la Feuvye Boyleau paroisse de Brain sur Longuenée
lequel tant en son nom que audit nom confesse avoir présentement quitté ceddé delessé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à noble homme François Lailler marchand courayeur et eschevin en la ville d’Angers et y de meurant paroisse de la Trinité à ce présent stipulant etc
savoir est 8 cordes de vigne en gast situées au cloux de la Voye paroisse dudit Lyon joignant d’un costé la vigne dudit sieur acquéreur et d’autre costé et bout la vigne dudit sieur acquéreur à cause des acquests qu’il a fait de la Bouete des Trépassés dudit Lyon de deffunt Me Mathieu Bertrand et des Tourneux et d’autre bout la vigne de Marye Augeul le tout contenant environ 8 cordes de vigne en gast comme elles se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire
tenues du fief et seigneurie de Grez sur Maisne aux charges des debvoirs anciens et accoustumés quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 70 livres tz quelle somme ledit acquéreur deument soubzmis estably et obligé demeure tenu paier et bailler audit vendeur dedans l’espace de 15 jours prochainement venant fournissant par ledit vendeur des ratiffication de Mathurine Blouin veuve feu Pierre Noguet demeurant à Bourg et de Jehanne Blouin demeurant en la paroisse de Neufville qui sont fondées chacun en ung tiers desdites choses
dont et audit contrat tenir etc garantir par ledit tant en son nom que esdits noms etc oblige ledit vendeur tant son nom que esdits noms luy (sic pour la répétition) etc et ledit sieur Lailler au paiement etc ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Jullien Gaudin clerc et Mathurin Rousseau fourgeur demeurant audit Lyon tesmoings
ledit vendeur a dit ne savoir signer
et en vin de marché paié contant par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur 10 soulz tz

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire.

    Et bien entendu cet acte comporte au pied du premier contrat, la quitance passée le 15 août suivant.

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Vente de vigne en gast, mais il faut faire enlever les souches, Montreuil sur Maine 1640

et les 2 veuves qui vendent sont héritières de défunt Mathieu Bertran prêtre. Ce qui me fait dire que si ce sont les femmes qui vendent, c’est qu’elles ont héritières dans leur propre lignée, et que ce sont bien elles et non leur défunt mari, qui sont apparentées à ce prêtre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deuement soubzmis et obligés soubz ladite cour honorables femmes Marye Bertran veufve de deffunt honorable homme Georges Levanyer demeurante en la ville dudit Lyon d’Angers et Mathurine Bordier veufve de deffunt honorable homme Charles Verdon demeurante en la ville d’Angers paroisse de saint Maurille de présent estant en ladite ville dudit Lyon d’Angers, héritières en partye de deffunt vénérable et discret Me Mathieu Bertran prêtre vivant chapelain habitué en l’église dudit Lyon d’Angers et demeurant en ladite ville dudit lieu et ayant les droits des autres héritiers dudit deffunt Bertran prêtre, lesquelles audit nom confessent de leur bon gré sans aucune séduction avoir ce jour d’huy et présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vendent etc dès maintenant et à présent et à tousjoursmais perpétuellement par héritage et prommettent solidairement l’une pour l’autre et chacun d’elles seule et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
à honneste homme François Lebouvyer marchand corroyer demeurant au bourg de Monstreul sur Maisne à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy etc les choses héritaux qui s’ensuivent,
savoir est 3 petits loppins ou mareaux de vigne en gast sis et situés en trois lieux et endroits en un clos de vigne appellé le clos du Haut Chastellyer en la paroisse dudit Monstreuil contenant tous trois ensemble 2 hommées de vigne ou envirion tous joignant et tenant et abouttant de toutes parts la terre en pastiz dudit acquéreur qui autrefois fut en vigne fors et réservé seulement un jardin qui joint d’un costé à une garanne dépendant de la baronnie et prieuré dudit Monstreul et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartenoient audit deffunt Bertran et sont escheues et advenues auxdites venderesses de la succession d’iceluy et comme ayant les droits des autres héritiers et ainsi que dit est cy dessus, sans aucune chose en excepter retenir ny réserver par lesdites venderesses
à les tenir par ledit acquéreur du fief et seigneurie de ladite baronnie et prieuré dudit Monstreul et aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux qu’elles doibvent et peuvent debvoir qu’il paira et acquittera à l’advenir et lesquelles choses lesdites venderesses ont néantmoings vendues et vendent audit acquéreur franches et quittes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 30 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présenetment sollvée payée et baillée manuellement contant en or et monnoye ayant cours suivant l’édit et au poids et prix de l’ordonnance royale auxdites venderesses qui ont icelle somme eue prinse et reveue audit cours et dont elles s’en sont tenues et tiennent à contantes et bien payées et l’en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
et d’autant que lesdits trois mareaux de vigne susdits cy dessus spécifiés et vendus par lesdites venderesses audit acquéreur comme dit est cy dessus sont de présent en ruisne a esté convenu et accordé entre iceles venderesses et ledit acquéreur qu’iceluy acquéreur pourra faire défricher les souches et ceps qui sont en iceux et les faire mettre en terre labourable si bon luy semble et qu’elles paient et desboursent ce qu’il conviendra faire et desbourser pour ce faire
luy viendront en abondance et luy seront alloués comme le prix et sort principal du présent contrat avec ses autres loyaux comptes frais mises et loyales habondances dudit présent contrat en cas que retrait soit fait sur lesdites choses soit lignaiger soit féodale car autrement ces présentes n’eussent faites ny accordées
dont et auquel contrat quittance accord et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdites venderesses lesdites choses cy dessus vendues audit acquéreur comme dit est cy dessus elles leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc et lesdites venderesses elles et chacune d’elles seulle et pour le tout sans division de personne ne de biens comme dit est cy dessus leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdites venderesses au bénéfice de division discusion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé en ladite ville dudit Lyon d’Angers maison et tabler de nous notaire présents Me René Dupont sergent royal Ambroys Charlot et Nycolas Blouyn clerc demeurant en ladite ville dudit Lyon d’Angers tesmoings
lesdites venderesses et ledit acquéreur ont dit ne savoir signer

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Les héritiers de Françoise Bruslé vendent leur part à René Savary, La Chapelle sur Oudon 1641

et il s’agit de 3 soeurs Brulé

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 septembre 1641 avant midy par devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Jean Jallemain laboureur et Mathurine Bruslé sa femme, Noël Challopin et Georgine Bruslé sa femme lesdites femmes de leursdits maris deument et suffisamment autorisées par devant nous quant à ce, demeurant savoir lesdit Jallemain et Bruslé sa femme au lieu du Chastellyer en cette paroisse dudit Lyon, lesdits Challoppin et Bruslé sa femme au village des Giraudières paroisse de Monstreuil sur Maisne, héritières chacuns pour une quarte partie de deffunte Françoise Bruslé leur soeur vivante femme de René Letessier lesquels tant en leurs noms que au nom et ce faisant fort de Guillaume Viel et Jacquine Bruslé sa femme aussi héritiers pour une autre quarte partye de ladite deffunte Françoise Bruslé auxquels ils promettent faire ratiffier et avoir agréable le contenu cy après et les faire avec eux constituer vendeur au présent contrat et au garantage et en fournir au pied des présentes lettres de ratiffication vallable à l’acquéreur cy après avec les submisisons et renonciations à ce requises dedans la Toussaintz prochainement venant à peine etc néantmoings etc ont ce jourd’huy et présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc vendent etc dès maintenant etc promettent solidairement les uns pour les autres tant en leurs noms qu’esdits noms garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous,
à René Savary tailleur d’habitz demeurant au lieu et closerie des Planches paroisse de Marans à ce présent stipulant et acceptant et lequel à achepté et achète pour luy etc
les trois quarts parties par indivis d’une portion de terre labourable sise et située à un des coings d’un clotteau de terre appellé le clotteau decré près le lieu de la Collessière paroisse de La Chapelle sur Oudon laquelle portion de terre est à l’entrée dudit clotteau et fait un des coings d’iceluy clotteau qui arrive sur un petit venet dépendant de ladite portion de terre contenant icelle portion 6 cordes de terre ou envirion joignant d’un costé la terre dudit acquéreur aussi sise audit clotteau d’autre costé le chemin tendant dudit village de la Collessière au bourg dudit La Chapelle aboutté d’un bout la terre exploitée par la veuve feue Mathurin Jolly aussi sise audit clotteau et d’autre bout une ruette tendant dudit village de la Collessière au village de l’Estre d’Hommaux tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent lesdites trois quarts partyes par indivis de toute ladite portion de terre appartenoit à ladite deffunte Françoise Bruslé et luy estoit escheue et advenue de la succession de deffunts René Bruslé et Perrine Jolly père et mère desdits les Bruslés par partages faits et iceux passés par nous ainsi qu’ils ont dit recours à iceux sans desdits trois quarts partyes par indivis desdites choses en rien réserver
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elles sont et se trouveront estre tenues et mouvantes que les parties nous ont dit ne pouvoir exprimer ny déclarer adverties de l’ordonnance royale aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés si aucuns sont deuz pour raison d’icelles que les parties nous ont pareillement dit ne pouvoir déclarer, que ledit acquéreur demeure tenu payer et acquiter tels qu’ils se trouveront estre deuz à l’advenir franc et quitte du passé
transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 15 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée paiée baillée manuellement contant auxdits vendeurs tant en leus noms qu’auditnom en argent ayant cours suivant l’édit et au au poids et prix de l’ordonnance royale de laquelle somme ils se sont tenuz et tiennent à contant et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
de laquelle somme en a esté par lesdits Challoppin et femme touché et receu tant pour luy que ledit Vieil et femme la somme de 10 livres tz dont ils se sont chargés et contentés et promis en délivrer la somme de 100 sols audit Viel et sa femme ratiffiant par eux le présent contrat et par lesdits Jallemain et femme en a esté receu la somme de 100 sols pour leur part dudit présent contrat dont ils se sont respectivement quittés les uns les autres leurs hoirs etc
dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir par lesdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms ainsi que dit eset cy dessus obligent respectivement etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant en leurs noms qu’esdits noms au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler audit Lion présents Mathurin Deslandes sarger demeurant à La Membrolle Nycolas Blouin et Ambrois Charlot praticiens audit Lion et y demeurant tesmoings
lesdites parties vendeurs et acquéreur ont dit ne savoir signer

  • PS : la ratificaition le 10 octobre 1641 par Guillaume Viel et Jacquine Bruslé sa femme
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    Pierre Lehayer acquiert une pièce de terre des propres de Jeanne Allard sa femme, Brain sur Longuenée 1623

    de Mathurin Paillard et Perrine Allard sa femme.
    Or, les biens vendus voisinent des biens d’un Guillaume Allard, donc ces 3 allard sont manifestement proches parents.
    Je recherche désormais un Guillaume Allard époux de Julienne Remoué (voir autre acte de ce jour)

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 juin 1623 en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Mathurin Paillard laboureur demeurant à la mestairye de Laillenaye dite paroisse du Lyon tant en son nom que se faisant fort de Perrine Allard sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes toutefoys et quantes à peine etc lequel confesse avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
    à Pierre Lehayer demeurant au lieu du Suret paroisse de Neufville à ce présent stipulant qui a achapté et achapte pour luy et Jehanne Allard sa femme leurs hoirs etc
    savoir est ung clotteau de terre clos à part situé au lieu de la Demenchère paroisse de Brain

      la Demanchère est située au Nord-Ouest du bourg de Brain, à la limite de la commune de Vern

    contenant 4 boisselées de terre ou environ avec les boys et haies qui en dépendent joignant d’un costé et d’un bout la terre de Jehan Maurissault d’autre costé la terre de la veuve Jehan Patrin aboutté d’un bout la terre des héritiers de Guillaume Allard et tout ainsi que ledit clotteau de terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire
    au fief et seigneurye dont lesdites choses sont tenues que les partyes n’ont peu déclarer advertiz de l’ordonnance royale aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses quitte du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 40 livres tz que ledit acquéreur a présentement sollvée et paiée content en espèces de 16 soulz et autre monnoye ayant cours suivant l’édit laquelle somme ledit Paillard a eue prinse et receue et s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit acquéreur etc
    et a ledit Lehayer dit et déclaré que les deniers du prix du présent contrat ont esté apportés par ladite Allard sa femme lorsqu’il l’auroit espousée et partant consent que les choses du présent contrat demeurent le propre de ladite Allard sa femme ce qui a esté stipulé par ladite Allard cy présente et de sondit mary auctorisée par devant nous quant à ce
    dont et audit contrat quittance et déclaration tenir etc garantir etc obligent etc rennonçant etc foy jugemet et condemnation etc
    fait et passé en ladite ville du Lyon présents honneste homme Jehan Leroyer sieur de la Roche, et Pierre Marcoul cordonnier demeurant en ladite ville du Lyon tesmoings
    et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 40 soulz tz

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    Mathurine et Gratien Thibault, frères, vendent une vigne, Le Lion d’Angers 1631

    c’set l’acte qui suit qui les donne « frères ».

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 juin 1631 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personness estably et soubzmis soubz ladite cour Mathurin Thibault mestaier demeurant à la Charpenterye de Mas paroisse dudit Lyon tant en son nom que au non et soy faisant fort de Gratien Thibault son frère auquel il promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et iceluy faire obliger et constituer vendeur avec luy ung seul et pour le tout avec les submissions et renonciations à ce requises dedans 15 jours prochainement venant à peine etc néantmoings etc
    lequel confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporte et encores etc perpétuellement par héritage
    à Jacques Porcher laboureur demeurant à la Bellauderye paroisse dudit Lyon à ce présent stipullant etc
    savoir est une hommée de vigne ou environ sise et située au cloux de Prehouer paroisse dudit Lyon joignant d’un costé la vigne de la terre de l’Isle Briand d’autre costé la vigne de Claude Delahaye aboutté d’un bout la vigne de (blanc) Thibault et d’autre bout la terre du lieu de la Barillaye et tout ainsi que ladite hommée de vigne se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire
    tenue du fief et seigneurie de la baronnye de Monstreul sur Maisne aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux quitte du passé
    transportant etc et est faire la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 7 livres 10 soulz tz quelle somme ledit acquéreur a présentement sollvée et paiée content audit vendeur qui à icelle somme eue prinse et receue s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quité et quitte ledit acquéreur etc
    dont et auquel contrat et quittance tenir etc garantir par ledit vendeur tans en son nom que audit nom etc oblige ledit vendeur tant en son nom et que audit nom luy etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me Maurice Gaultier sieur du ? et Jullien Guedier clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdites parties ont dit ne savoir signer
    et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 10 soulz tz

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Jacques Thibault acquiert une pièce de terre, Montreuil sur Maine 1623

    il est l’époux de Françoise Rousseau, mais je suppose qu’ils sont sans hoirs et que c’est de ce Jacques Thibault que mes ascendants Jacquine Allard et Pierre Chesneau ont hérité pour une moitié.
    Je le trouve inhumé « le 13 avril 1631 dans l’église de Montreuil sur Maine »

    Bien sûr, je suis aux hypothèses quant à l’identité du Jacques Thibault dont mes ascendants héritent ! Une chose est certaine, grâce aux actes notariés, je sais que Perrine Thibault était fille de Me Jean Thibault par la succession de ce Jean Thibault en 1641 parue ici.
    Je trouve un Jean Thibault notaire au Lion d’Angers, serait-ce lui ???

      Voir ma famille ALLARD x THIBAULT

    Pierre ALLARD x /1606 Perrine THIBAULT †Montreuil-sur-Maine 15 décembre 1613 « a esté enterré au petit cimetière de Monstreul sur Mene le corps de deffuncte Perrine Thibault vivante femme de Pierre Allard de la Roussière »
    1-Jacquine ALLARD °Montreuil-sur-Maine 14 avril 1606 Filleule de Me Jacques Thibault et de Jacquine Allard x /1635 Pierre CHESNEAU
    2-Jean ALLARD °Montreuil-sur-Maine 4.5.1612 Filleul de Jehan Thibault et de Perrine Saillard femme de Marin Allard

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 mai 1623 avant midy, par devant nous René Billard notaire du roy à saint Laurent des Mortiers fut présent en sa personne estably et soubzmiz soubz ladite cour vénérable et discret Me Mathurin Boumier prêtre vicaire du Lyon d’Angers et y demeurant lequel confesse avoir auhourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
    à Jacques Thibault marchand demeurant à Monstreul sur Maisne à ce présent stipulant et qui a achapté et achapte pour luy et pour Françoise Rousseau sa femme leurs hoirs etc
    savoir est une portion de terre labourable sise et située en une pièce de terre appellée la Grand Piece du Mesnil dite paroisse de Monstreul, ladite portion de terre contenant 8 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de Me Pierre Boussard à vause de son lieu de la Peronnière d’autre costé la terre du lieu du Mesnil d’un bout une ruette comme l’on va du Lyon à la Perronnière et d’autre bout la terre dudit lieu du Mesnil et tout ainsi que ladite portion de terre se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire par ledit vendeur et laquelle portion ledit acquéreur a dit bien cognoistre
    tenue du fief et baronnye dudit Monstreul aux charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses franc et quite du passé
    et tenu ledit Thibault de garder le droit de cellier de ladite portion de terre bailléé à Jehan Favy mestaier de la Sablonnière sy mieux n’aime le desinteresser à peine etc ces présentes etc
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 200 livres tz laquelle somme ledit acquéreur est et demeure tenu paier et bailler audit Boumier ou etc savoir dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant la somme de 120 livres et le reste montant la somme de 80 livres tz dedans le jour et feste de Toussaint aussi prochainement venant à peine etc
    et audit contrat de vendition sera tenu garantir par ledit vendeur luy ses hoirs etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit acquéreur au paiement de ladite somme de 200 livres tz luy ses hoirs et aians cause et à deffault de paiement lesdits termes passés ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en ladite ville du Lyon présents honnestes hommes Jehan Leroyer sieur de la Roche et Me Jehan Thibault notaire demeurant en ladite ville du Lyon tesmoings etc
    en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 6 livres tz

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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