Pierre Chesneau acquiert la moitié des biens de defunts Jacques Allard et Marie Crochet, Montreuil sur Maine 1636

car ce petit acte donne l’origine de propriété des biens vendus, ce qui est parfois indiqué en clair, et non « de ses défunts père et mère », qui ne nous apprend pas grand chose.
Et en plus il est le petit-fils !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1636 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour Jean Collet laboureur demeurant en la ville dudit Lyon d’Angers lequel confesse avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles évictions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous
à Pierre Chesneau sarger demeurant au lieu de la Roussière paroisse de Monstreuil sur Maisne à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy un ou plusieurs ses amis qu’il nommera dans un an prochain venant ses hoirs etc
scavoir est la moitié par indivis d’une portion de terre située en une pièce de terre appellée la Grand Pièce des Giraudières joignant ds 2 costés la terre de Me Ollivier Bellanger curé dudit Monstreul
Item la moitié par indivis de 2 planches de vigne en un tenant situées au cloux des Plantes près la Mothe de Chambellay
Item la moitié aussy par indivis d’une portion de chesnaye située en la chesnaye des Giraudières paroisse dudit Monstreul
ainsi que ladite moitié par indivis de toutes lesdites choses se poursuit et comporte et qu’elle est escheue et advenue audit vendeur à cause de la succession de deffunts Jacques Allard et Marye Crochet ses ayeulx et qu’il est mentionné par les partages faits de ladite succession par devant Nepveu notaire le 14 novembre 1619 et lesquelles choses ledit acquéreur a dit bien cognoistre sans aucune réservation en faire
à tenir des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses à l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 40 livres tz laquelle somme ledit acquéreur deument estably et soubzmis et obligé soubz ladite cour a promis est et demeure tenu et obligé icelle somme payer et bailler audit Collet dedans un an prochain venant
dont et audit contrat et obligation tenir etc garantit par ledit vendeur audit acquéreur lesdites choses cy dessus vendues luy etc obligent respectivement lesdites parties eux etc et ledit acquéreur au payement de ladite somme ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents François Justeau et Nicolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoins
ledit vendeur a dit ne savoir signer
et en vin de marché payé contant par ledit acquéreur en dépense du consentement dudit vendeur la somme de 40 sols tz dont ledit vendeur s’est tenu et tient à content et en a quité et quite ledit acquéreur luy etc
et pour le regard de ce qu’il a ensepmancé èsdites choses ledit acquéreur en aura la moitié des sepmances qui appartiennent à Jean Fourmy mestayer de Peuvignon

PS : la quittance en date du 22 janvier 1637

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Mathurin Chesneau est décédé après avoir bu le vin de marché, et avant de signer le contrat de vente, Montreuil sur Maine 1640

oui, oui, vous avez bien lu le titre et munissez vous d’éthylotest en état de marche avant de lire ce qui suit, car on buvait le vin de marché !!!
et je peux même vous préciser qu’on l’a bu chez Allard hôte au bourg de Montreuil sur Maine en 1639, juste avant l’épidémie qui commence en août 1639 ou tout au début de l’épidémie. Mathurin Chesneau va mourir le 13 octobre de l’épidémie (voir mon blog d’hier) !!!

Jusqu’à ce jour, je pensais que l’expression « vin de marché » était une image et que le vin n’était pas réellement bu !!!
Il n’en est rien, et l’admirable vente qui suit va vous analyser par le menu comment on procédait à une vente, d’abord par une promesse de vente autour d’une (ou plusieurs) gobelets (je ne pense pas que le verre soit alors le récipient pour boire) de vin !!!
Ensuite, et ensuite seulement on passait chez le notaire.
Hélas, croyant bien faire, l’acquéreur a payé avant, comme cela se produisait souvent dans les actes que je vous mets, signe que la parole était d’or !
Mais, entre-temps le vendeur, Mathurin Chesneau est décédé !
Nous voici donc face à tous ses héritiers, et l’acte nous indique que Mathurin était le frère de Pierre, Michelle et Jeanne Chesneau. Pierre étant mon ancêtre, comme je vous l’indiquais entre autres hier sur ce blog.

Alors, soyez sympa et aller l’origine de ce vin de marché pour nous en faire des commentaires historiques, car pour ma part, c’est la première fois que je réalise qu’on buvait du vin de marché !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 février 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire royal soubz la cour de saint Laurent des Mortiers résidant et demeurant en la ville du Lyon d’Angers a compary en sa personne Pierre Erquays mestayer demeurant au lieu et mestairye de la Grand Gerbaudière paroisse de Monstreul sur Maisne lequel s’est adressé vers et aux personnes de chascuns de Jacques Bonnenfant mestayer et Michelle Chesneau sa femme, Jean Delaistre aussy mestayer cy devant mary de deffunte Jeanne Chesneau vivante sa femme, au nom et comme père et tuteur naturel de Renée Delaistre fille de luy et de ladite deffunte Jeanne Chesneau demeurant scavoir lesdits Bonnenfant et Chesneau sa femme au lieu et mestairye de la Mensetterye et ledit Delaistre au lieu et mestairye de la Hamonnière le tout paroisse dudit Lyon d’Angers, et Pierre Chesneau sarger demeurant au lieu et village de la Roussière en ladite paroisse de Monstreul sur Maisne, tous héritiers dudit deffunt Mathurin Chesneau vivant leur frère et encores Perrine Bellanger veufve dudit deffunt Mathurin Chesneau à présent demeurante avec et en la maison de Julienne Savary veufve de Pierre Bellanger sa mère, au lieu et village des Bénestières en ladite paroisse dudit Monstreul sur Maisne
sont trouvés audit lieu et village des Bénestière en la maison de deffunt Mathurin Chesneau et ladite Bellanger sa veufve estoient demeurant et auxquels parlant il a dit que ledit deffunt Mathurin Chesneau luy avoir de son vivant vallablement vendu une petite portion de jardin contenant une corde de jardin ou environ size et située en un jardin au lieu et village des Giraudières qui joingt d’un costé le jardin appartenant à ladite Savary une haye entre deux d’autre costé le jardin appartenant audit Erquais et celuy appartenant aux hoirs de deffunt Mathurin Bellanger, laquelle vendition ledit deffunt Mathurin Chesneau et iceluy Erquais auroient faire le jour et feste de Saint Maurille 11 septembre dernier et en auroyent beu le vin de marché ledit jour en la maison de Pierre Allard oste et demeurant au bourg dudit Monstreul en présence de Mathurin Corbin sarger et Françoys Lebouvyer cordonnyer demeurants audit bourg de Monstreul et auroyent en leurs présence pris jour et assignation au jour et feste de saint Luc 18 octobre pour en passer contrat par devant notaire et tesmoings moyennant le nombre de 8 boisseaux de bled seigle que iceluy Esquais debvoit bailler audit deffunt Chesneau
pendant lequel temps ledit deffunt Chesneau seroit demeuré malade de la maladie dont il estoit décédé au moyen de quoy ledit contrat n’auroit esté fait ny passé et que néantmoings il a depuis le décés d’iceluy deffunt Chesneau baillé et fourny lesdits 8 boisseaux de bled audit de Sassy à la demande qu’il luy en a faite nonobstant que ledit contrat ne fust fait ny passé
lesdits Bonnenfant et Michelle Chesneau sa femme, Pierre Chesneau et Delaistre audit nom et ladite Perrine Bellanger ont dit que véritablement ils ont receu lesdits 8 boisseaux de bled dudit Erquays et qu’ils sont … sur les terre dudit deffunt Mathurin Chesneau qu’ils croyoient que ledit contrat fust fait et passé pour avoir entendu dire dudit deffunt Mathurin Chesneau de son vivant qu’il avoit vendu ladite portion de jardin audit Erquais moyennant lesdits 8 boisseaux de bled qu’ils ne croyoient pas que ladite vendition ne fust que verballe d’autant que ledit deffunt Chesneau ne leur disoit pas que ledit contrat ne fust fait et passé
mais que puisque ainsy est offrent pour éviter à procès luy en passer présentement contrat
ce que faisant iceux Bonnenfant et Michelle Chesneau sa femme de luy deuement et suffisamment auctorizée par devant nous quant à ce, Pierre Chesneau, et Delaistre audit nom et ladite Bellanger veufve dudit deffunt Mathurin Chesneau en présence et par l’advis auctorisation et consentement de ladite Julienne Savary sa mère et de vénérable et discret Me Nycolas Bellanger prêtre chanoine en l’église de saint Maurille de la ville d’Angers demeurant en ladite cité de ladite ville dudit Angers paroisse de Saint Evroul son oncle,
ont vendu quitté céddé et transporté et encores par ces présentes et pour le regard d’icelles vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais et promettent solidairement les ungs pour les autres et chacuns d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens et pour ce deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour par devant nous notaires d’ielle garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
audit Erquais présent stipulant et acceptant et lequel à achepté et achèpte pour luy etc ladite petite portion de jardin cy dessus mentionnée spécifiée et confrontée par ledit deffunt Mathurin Chesneau acquise de Pierre Legros à présent demeurant audit village des Giraudières avec autres héritages contenus au contrat d’acquest que ledit deffunt Chesneau avoit fait avec ledit Legros qui ne sont compris à ce présent contrat nyen la présente vendition et tout ainsy que icelle portion de jardin cy dessus spéficiée se poursuit et comporte et qu’elle appartenoit audit deffunt Chesneau par ledit acquest qu’il en avoir fait comme dit est dudit Legros sans aucune réservation en faire et tenue icelle portion de jardin susdite par ledit acquéreur
du fief et seigneurie de la baronnie et prieuré dudit Monstreul aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pou raison d’icelle que ledit acquéreur paiera et acquittera à l’advenir franc et quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant ledit nombre de 8 boisseaux de bled seigle que lesdits vendeurs ont comme dit est cy dessus recogneu et confessé avoir cy davant euz et receuz dudit Erquais dont ils se sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit Erquais etc
et auquel contrant quittance recognoissance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs lesdites choses par cy dessus vendues audit acquéreur comme dit est cy dessus eux et chacun d’eux ec obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et par especial lesdits vendeurs au nénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu et village des Besnestières maison ou demeurait ledit deffunt Mathurin Chesneau présents ledit Mathurin Corbin sarger Hubert Seureau Jacques Trottier mestayer et demeurant savoir ledit Seurau au lieu et mestairye de Saint Masleu et ledit Trottier au lieu et mestairye de la Chicottière tous paroisse dudit Monstreul, Nicolas Blouyn Ambroys Charlot clercs demeurant en ladite ville du Lyon tesmoings
lesdites partyes et tesmoings fors lesdits Pierre Chesneau Corbin Blouyn et Charlot ont dit ne scavoir signer

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Et, cette fois le notaire a écrit que Pierre Chesneau signait, mais j’ai beaucoup de mal à voir sa signature, que je présume en haut à gauche de cette vue !!!

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Pierre Chesneau acquiert des parts de la succession Aubry x Savary, Montreuil sur Maine 1640

et René Billard, le notaire qui passe cet acte, peu enclin à nous mettre les filiations dans les contrats de mariage qu’il a passés, nous met ici 2 filiations puisqu’il nous donne aussi bien celle des vendeurs que celle de l’acquéreur, lorsqu’il donne l’origine de propriété.
Donc, concernant mon Pierre Chesneau, je ne manque pas de preuves qu’il est fils de Marin Chesneau et Jeanne Bouvet.
Pour les héritiers Savary Aubry, le passage était raturté, mais réapparaît à la fin de l’acte réécrit en GLOZE qui était le mode de correction ou rectificatif de l’époque et je vous ai mis ces 2 passages afin que vous puissiez les aprécier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Pierre Legros grelleur et Renée Aubry sa femme, Mathurin Deslandes sarger et Georgine Aubry sa femme lesdites femmes de leursdits maris deument et suffisamment autorisées par devant nous quant à ce demeurant savoir lesdits Legros et Renée Aubry sa femme au village des Giraudières paroisse de Monstreul sur Maisne, lesdits Deslandes et Georgine Aubry sa femme au bourg de la Membrolle et encores Jean Allaire sarger paroisse susdite de Monstreul fils et héritier de deffunts Jean Allaire et Catherine Aubry ses père et mère, lesquels de leur bon gré franche et libre volonté sans aucune contrainte ny séduction confessent avoir ce jourd’huy et présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vendent dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritage et promettent solidairement les uns pour les autres et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
à honneste homme Pierre Chesneau sarger demeurant au lieu et village de la Roussière en ladite paroisse dudit Monstreul à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy etc
scavoir est desdits Legros et Renée Aubry sa femme, Deslandes et Georgine Aubry sa femme les deux cinquiesmes parties par indivis en une moitié aussi par indivis d’un clotteau de terre labourable situé près le lieu et village de la Bénestière dite paroisse dudit Monstreul appellé le clotteau du Puiz contenant tout ledit clotteau 4 boisselées de terre ou environ et dudit Allaire la dixième partye aussy par indivis dans ladite moitié aussi par indivis dudit clotteau de terre cy dessus mentionné, iceluy clotteau joignant d’un costé la terre des hoirs de deffunt Pierre Bellanger d’autre costé la terre dudit acquéreur et ses cohéritiers héritiers de deffunts Marin Chesneau et Jeanne Bouvet ses père et mère, aboutté d’un bout la terre dépendant du lieu et mestairye du Bois Hinebault et d’autre bout le chemin tendant des maisons dudit village de la Benestière au puiz dudit lieu
Item vendent comme dessus lesdits vendeurs audit acquéreur pareils droits parts et portions en quoi ils sont fondés en un petit pastiz qui soulloit estre en jardin clos à part sis es aireaux dudit lieu de la Bénestière et y joignant d’un costé et aboutté d’un bout, d’autre costé la terre desdits hoirs Bellanger et aboutté d’autre bout la terre des (blanc) et tout ainsi que lesdits deux cinquiesmes parties par indivis en une moitié par indivis auxdits Legros Deslandes et auxdites femmes appartenant desdites choses et dixième partie par indivis aussi en une moitié et par indivis audit Allaire aussy appartenant en icelles se poursuivent et comportent et leur sont escheues et advenues de la succession et par la mort et trespas de deffunte Catherine Savary mère desdites Georgine et Renée les Aubry et de ladite deffunte Catherine Aubry mère dudit Allayre, et lesquelles choses ledit Chesneau a dit bien cognoistre pour en avoir cy devant acquis quelques parts et portions que Marie Patrin veuve de deffunt Catherin Lepissier aussi héritière en partie de ladite deffunte Savary avoit esdites choses par contrat passé par nous sans aucune réservation en faire

    voici le passage raturé, et je vous ai surgraissé dans ma retranscription tout ce qui concerne cette vue.

    et voici la GLOZE qui est le passage rectifié par le notaire car peu lisible dans ses ratures. Les glozes sont toujours portées en fin de l’acte. Celle-ci est lisible. Cela m’a permis de lire LEPISSIER et non LETESSIER comme j’avais cru lire lors du passage raturé

tenues du fief et seigneurye de la Benestière aux charges des cens rentes et debvoirs seigneurieux et féodaux deuz pour raison desdites choses que ledit acquéreur paiera et acquitera ce qu’ils se trouveront estre deuz à l’advenir franc et quitte du passé
transportent etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 20 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement sollvée payée et baillée manuellement contant auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue en espèces de pièces de 20 sols et autre bonne monnoye ayant cours suivant l’édit et à leur contentement et de laquelle ils se sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
et laquelle somme ils ont patagée entre eux et ont pris et receue leurs part et portions au prorata et à proportion de ce qu’ils sont fondés esdites choses par eux cy dessus vendues dont ils s’en sont respectivement quittés les uns les autres leurs hoirs etc
dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir comme dit est cy dessus par lesdits vendeurs audit acquéreur obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison et demeure de honneste homme Pierre Marion Me tanneur audit lieu et en sa présence et de Ambroys Charlot et Nycolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits vendeurs fors ledit Deslandes ont dit ne savoir signer
et ne vin de marché payé contant en dépense par ledit acquéreur auxdits vendeurs et de leur consentement la somme de 40 sols dont lesdits vendeurs se sont tenus à contant

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Etienne de Montmeiat sieur de la Pérouse agrandit son domaine, Le Lion d’Angers 1624

il acquiert en effet des portions de terre qui touchent celles de la Gosnière où il demeure.
Selon le dictionnaire de Célestin Port, la Gonnière aurait appartenu en 1596 à Guy de la Renardière mari de Renée de scépeaux, puis à Elye de la Renardière qui y réside en 1623. Elle passera à Nicolas Legras en 1641.
Je ne vois pas de trace de celui dont est question ici, pourtant s’il acquiert des terres qui agrandissent le Gosnière c’est bien qu’il doit en être propriétaire ! Sinon, s’il est simple invité du propriétaire, je ne vois pas l’intérêt de cet acquet.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 février 1624 avant midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Me Jehan Vaillant prêtre chapelain de la chapelle laiz ou prestimonie fondée par deffunt Jehan Bourgeys demeurant au Lyon d’Angers d’une part, et Estienne de Montmeja escuyer sieur de la Perousse demeurant en la maison seigneuriale de la Gosnière dite paroisse du Lyon
soubzmectant eux leurs hoirs etc confessent etc avoir aujourd’huy fait et font entre eux la baillée et prinse à rente foncière annuelle et perpétuelle telle que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Vaillant a baillé et baille audit tiltre de baillée et prinse à rente foncière annuelle et perpétuelle audit sieur de Maumejar présent stipulant et acceptant pour luy etc
savoir est deux portions de terre en gast qui autrefois furent en vigne contenant ung cartier ou environ, l’une joignant d’un costé et d’un bout le hault de la Grand Grée de la closerie de la Gosnière d’autre costé et bout la terre qui autrefoys fut en vigne dudit preneur, l’autre portion joingt d’un costé la petite Grée de la closerie de la Guillaumaye d’autre costé et bout la terre qui autrefoys fut en vigne appartenant audit preneur et d’autre bout la prée de ladite terre de la Gosnière et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec les boys et hayes qui en dépendent sis et situé au cloux de la Guillaumaye dite paroisse du Lyon sans rien en excepter ny réserver
tenu du fief et seigneurie de la Gosnière aux charges … de vin et deux deniers en argent paiable chacun an au jour et feste de Toussaint

    je n’ai pas compris quelle est la quantité de vin qui est due, et merci de voir si vous comprenez mieux que moi

et quant au regard des arréraiges ledit preneur est et demeure tenu en acquiter et libérer ledit bailleur
et est faite la présente baillée et prise à rente pour en paier et bailler chacun an par ledit preneur ses hoirs audit bailleur ou chapelains qui jouiront dudit lais la somme de 15 soulz tz le premier terme et paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer etc
et au paiement de ladite rente demeurent lesdites choses baillées spécialement hypothéquées sans que ledit preneur puisse cy après hypothéquer aulcune chose sur icelles qui préjudirait à ces présentes
dont et à ladite baillée et prise à rente tenir etc garantir etc obligent lesdites parties eulx leurs hoirs etc et ledit preneur au paiement de ladite rente luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé en ladite ville du Lyon présents Pierre Guyot marchand et Georges Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings

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Antoine Belin acquiert un pré à Sceaux d’Anjou, 1625

de Jean Thibault notaire au Lion en même temps que Billard, mais dont le fonds n’est pas déposé ou perdu. Le pré vendu vient manifestement de sa femme née Ynon, et native de Sceaux.

Maintenant que je sais que ma Perrine Leroyer était fille de Jacques Leroyer et Roberde Belin, j’aimerais savoir si elle était de Sceaux. Sinon il y a des Belin à Craon, mais on ne peut pas remonter hélas assez haut.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1625 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents Me Jehan Thibault notaire et Anne Yron (ou « Ynon » plus bas) sa femme dudit Thibault sondit mary autorisée demeurant en la ville dudit Lion d’Angers lesquels deument establiz et soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu etc et par ces présentes vendent et promettent garantir de tous troubles charges hypothèques évictions etc
à Me Anthoyne Belin aussi notaire demeurant au bourg de Sceaux à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
savoir est la quarte partye par indivis d’une place de pré appellé les petits prés sis en la dite paroisse de Seaux contenant ladite quarte partye une hommée ou environ le reste duquel pré appartient à Me Rocq Barbin et à May Yron frères et soeurs desdits vendeurs joignant tout ledit pré des deux costés la terre desdits vendeurs et dudit May Yron aboutté d’ung bout le chemin tendant dudit Sceaux à Montnoir d’autre bout les prés de la cour dépendant de la cure dudit Seaux comme ladite quarte partye de pré susdit se poursuit et comporte et qu’elle appartient auxdits vendeurs dans d’icelle rien réserver
tenue du fief et seigneurie du prieur dudit Seaux aux charges cens rentes et debvoirs que lesdites choses peuvent debvoir et qu’elles se trouveront estre subjectes que ledit acquéreur paira et acquittera à l’advenir et pour le temps qu’il en a cy davant joui à tiltre de ferme seulement néantmoings vendent lesdites vendeurs lesdites choses quittes du passé jusques au jour du bail dudit acquéreur
transportant etc et est faite ladite vendition pour et moyennant le prix et somme de 80 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement et manuellement payée contant auxdits vendeurs et laquelle ils ont prise et receue en présence et veue de nous en espèces de 16 sols et autre monnoye de marc et poids de l’ordonnance royale ayant de présent cours et dont ils se sont tenus à contant quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
à laquelle vendition cession transport quittance promesse de garantaige et ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre priorité et postériorité foy jugement condemnation
à ce présents honneste homme Nicollas Foussier marchand tanneur et Georges Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings
ladite Ynon a dit ne savoir signer

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Etienne Crannier vend la moitié de trois quarts par indivis d’un quartier de pré, Le Lion d’Angers 1635

Etienne Crannier est mon « grand’père », et je me demande bien comment on obtient une telle fraction dans une succession.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1635 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour honneste homme Estienne Crannier marchand demeurant en la ville dudit Lyon lequel confesse avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles évictions hypothèques et empeschements quelconques
à honorable homme Jean Leroyer marchand sieur de la Roche demeurant en la ville dudit Lyon à ce présent stipullant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy ou autrement nommera dans l’an leurs hoirs etc
scavoir est à l’estimation de la moitié de trois quarts par indivis d’un quartier de pré sis au appellé le pré des Quartiers joignant d’un costé un quartier de pré de la closerye des Noiers et d’autre costé le pré de (blanc) abouté d’un bout la rivière Du Don et d’autre bout la prée de Villedavy et tout ainsi que ladite moité de trois quarts par indivis d’un quartier de pré se poursuit et comporte et qu’elle appartient audit vendeur à cause de la succession de ses deffunts père et mère sans aucune réservation en faire
à tenir lesdites choses des fief et seigneurie dont elles sont tenues que les parties n’on peu déclarer advertis de l’ordonnance royale à la charge de payer par l’acquéreur les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses à l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faire la présente vendition vession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 60 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée paiée et baillée manuellement audit vendeur en pistoles d’Espagne escuz d’or pièces de 16 sols 8 sols et autre monnoye dont il s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc
ce fait sans préjudice des autres affaires entre les parties à quoy ces présentes ne pourront préjudicier
dont et audit contrat quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit vendeur audit acquéreur lesdites choses cy dessus vendues etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents maistre Nicolas Levannier hoste et François Justeau et Nicolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoings
et en vin de marché payé content par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 50 sols tz dont il s’est tenu et tient à content et en a quitté et quitté ledit acquéreur

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
  • PS : la cession à Julienne Savary, qui était l’acheteuse réelle
  • aujourd’huy 9 juillet 1635 avant midy, par devant nous René Billard notaire susdit fut présent en sa personne honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche dénommé audit contrat lequel a recogneu et confessé avoir fait le contrat cy dessus avec Estienne Crannier le 15 juin dernier à la prière et requeste de Julienne Savary veuve feu Pierre Bellanger d’une portion de pré mentionnée audit contrat et pour luy faire plaisir auquel il a renoncé et renonce au profit de ladite Savary, au moyen de pareille somme de 60 livres tz que ladite Savary a présentement paiée et remboursée audit sieur de la Roche qui a icelle somme eue prise et receue et s’en est tenu et tient à content et en a quité et quitte ladite Savary et promis l’acquitter de tous les droits de l’enterinnement dudit contrat … à peine etc
    dont et à ladite renonciation et ce que dessus tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyonm aison de nous notaire présents Nicollas Blouin et François Justeau clercs tesmoings
    ladite Savary a dit ne savoir signer

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