Vente de la seigneurie du Breil, Freigné

car Jean Conseil, père de Marie et Marguerite Conseil, avait vu trop grand, et a laissé beaucoup de dettes sous forme d’obligations de rente d’un montant élevé, et il s’avère à la fin de ce long acte, que la vente de la seigneurie du Breil ne suffira pas à payer toutes les dettes, car une autre rente importante est signalée impayée et réclamée par Chevrier.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 –

Le mercredi avant midy 12 juin 1619, devant nous Julien Deillé et Jehan Duvau notaires royaulx à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Jehan Dailleboust escuyer sieur de Vaumor demeurant en la ville de Château-Gontier tant en son nom que comme procureur spécial de damoiselle Marie Conseil son espouse, et de noble homme Gilles de Gennes sieur de Heullet et damoiselle Marguerite Conseil son espouse lesdites femmes authorisées par leurs dits marys comme appert par procuration passée par Me Nicolas Girard notaire royal audit Chasteaugontier le 10 de ce moys la minute de laquelle signée Dailleboust, Marie Conseil, Degennes, Marguerite Conseil, Degennes, Gigon et Girard, portant en substance pouvoir de faire et passer ce que s’ensuit, est demeurée cy attachée pour y avoir recours
et auxquelles les Conseils et Degennes il promet dabondant faire ratiffier ces présentes et obliger avecques luy solidairement à l’entretennement et garantaige en fournir et bailleur audit sieur acquéreur cy après nommé ou entre nos mains lettres de ratiffication et obligation vallable dans quinzaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmmoings,
lequel lesdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse avoir vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellementpar héritaige et promet esdits noms garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques
à messire François de l’Esperonnière chevalier seigneur de la Roche Bardoul et dame Renée Simon son espouse demeurant en leur maison seigneuriale de la Saullaye paroisse de Freigné près Candé, ledit sieur de la Roche Bardoul ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et ladicte dame son espouze, leurs hoirs et ayans cause,
sçavoir est la terre, fief et seigneurie du Breil, parroisse dudict Freigné, hommes, subjects, cens, rentes, debvoirs, droictz honnorificques et profitables, mestairie du Breil, mestairie de la Bernardière, rente foncière de six escus vallant dix-huict livres, et quatre chappons sur le moullin à eau qui antiennement despendoit de ladicte terre, et générallement tout ce qui en despend, mesme les droits rescindans, rescissoires et de recousses, ainsy que ledict vendeur, èsdicts noms, en a droict et y est fondé en conséquence du contrat d’acquest que deffunct noble homme Jehan Conseil, sieur de la Pasquerie, père desdittes les Conseils, en auroit faict de deffunct messire René du Breil, chevallier, sieur de Liré, par nous Duvau, passé le vingt troisiesme septembre mil cinq cens quatre vingt quinze et que ledit vendeur esdits noms et ses fermiers en jouissent sans aucune chose en excepter ne réserver, en ce comprins la rente de 7 livres que doibt la veufce deffunt (blanc) Gaudin telle et de la qualité qu’elle est deue et les choses de l’acquisition faite par ledit Dailleboust de Michel Chevalier et Jehanne Salmon sa femme par contrat passé par devant Menet notaire de la cour de Bourmond le 29 avril 1616 assurant et a ledit vendeur asseuré que depuis ledit contrat d’acquisition dudit feu Conseil n’a esté vendu distrait ne engaigé aucune chose du domaine de ladite terre fief et rentes en despendant fors et seulement la coupe de boys de haulte fustaye dont sera cy après fait mention
à tenir par ledit acquéreur lesdittes choses vendues, de la chastelenie terre fief et seigneurie dudit Bourmond à foy et hommaige telle quelle est deue, et censivement sy aucune chose y en a, aux recognoissances de fief obéissancse cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaulx fonciers antiens et accoustumés qui sont et peuvent estre deubz, tant vers ladite seigneurie que ailleurs par deniers grains que autres naturelles quelles quelles soient mesmes la rente de 10 livres due à la dite seigneurie de Bourmond, et deulx septiers de bled à l’anniversaire de Candé lesquelles charges et ernets les parties adverties de l’ordonnance n’ont autrement peu déclarer ne exprimer que lesdits acquéreurs néanlmoings paieront et acquiteront pour l’advenir quites du passé
transporté etc et est faicte ladicte vendition, cession et transport pour et moyennant la somme de sept mil quatre cens livres tournois de laquelle demeure ès mains de l’acquéreur esdits noms la somme de 200 livres avecques 100 livres qui luy sera desduite sur la prisée de bestiaulx dont sera cy après fait mention pour parfaire la somme de 300 lvires que l’acquéreur rendra sy bon luy semble à Vincent Bertau fermier de ladite terre pour l’advance qu’il auroit faite auxdits vendeurs esdits noms de la derme de ladite terre de la présente année affin d’en entrer par l’acquéreur en jouissance et possession en date des présentes, demeurant néanlmoings en l’obtion de l’acquéreur de poursuivre l’arrestation du bail dudit Bertault pour ce qui en reste sans que toutefois ledit vendeur esdits noms puisse en encourir ne porter aucuns dommages ne intérets après qu’il a asseuré n’avoir pris autre advance que ladite somme de 300 livres pour l’année courante eschéant à la Toussaint prochaine
ledit sieur acquéreur a payé contant à Me Georges Du Breil aussi chevalier sieur de Liré et de la Mauvoisinière aussi à ce présent en l’acquit dudit vendeur esdits noms la somme de 1 400 livres tz que ledit sieur de Liré a en notre présence eue et receue en pièces de 16 solz et autre monnaie ayant cours suivant l’édit pour paiement de pareille somme à luy deue par ledit Dailleboust esdits noms pour les causes de la transaction faite entre eulx le jour d’hier par nous passée, s’en est tenu et tient contant et en a quicté et quicte ledit sieur acquéreur qu’il subroge en ses droits et hypothèques tels qu’ils peuvent procéder sans toutefois aucun garantaige ne restitution de deniers de la part dudit sieur fors de son fait
et le surplus montant la somme de 5 800 livres ledit sieur acquéreur aussi estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis la payer en cette ville aux premiers et antiens créanciers dudit feu Conseil que ledit vendeur esdits noms a asseuré estre le sieur de la Faultrière Davy conseiller du roy en son grand conseil qu’il nomme dès à présent audit sieur acquéreur pour luy en faire payement à savoir 4 800 lives pour le rachapt de 400 livres de rente à luy créée par ledit feu Conseil au lieu de pareille renet qu’il avoir céddée avecques garantaige et promesse de la fournir et faire valoir au feu sieur de la Faultrière son père et que ledit sieur et dame Jehanne de Scépeaux dame de Breon suivant le contrat et transport par nous Deillé passé le 30 octobre 1602 et deffunt sieur de la Faultrière n’y ledit sieur son fils n’auroient peu payer par la dite dame de Bron, et 1 000 livres pour reste des intérests de ladite rente escheuz jusques au 1er juillet prochain venant la licquidation desquels ledit vendeur a asseuré avoir faite avecques le procureur dudit sieur de la Faultrière, consentant que ledit sieur acquéreur soit et demeure subrogé aux droits dudit sieur de la Faultrière sans aucun garantaige ne restitution de deniers de la part dudit sieur de la Faultrière fors de son fait seulement et courra sur l’acquéreur la rente dudit sieur de la Faultrière dudit 1er juillet prochain jusques à paiement, à l’effet duquel demeureront obligés généralement tous les biens dudit sieur acquéreur et spécialement lesdites choses vendues
lequel sieur acquéreur permettra à ceulx qui ont achapté la couppe de ce qui a esté vendu des bois de haulte fustaye de ladite terre selon les marchés que ledit vendeur esdits noms sans aucunement les y troubler ne empescher, pourra aussi l’acquéreur prendre suivant lesdits marchés la charpente d’une grange réservée par iceulx pour en disposer comme il verra
et mettra ledit vendeur esdits noms ès mains de l’acquéreur dans 3 mois tous les tiltres et papiers qu’il peult concernant ladite terre du Breil et par ces mesmes présentes ledit vendeur esdits noms a céddé et délaissé audit sieur acquéreur la prisée ou prisées de bestiaulx que ledit Bertault fermier doibnt qu’il asseure estre jusques à la somme de 403 livres et l’a subrogé en son lieu et place pour l’avoir et prendre dudit Bertault mesmes à l’effet du fournissement le y contraindre avecques promesse de la luy garantir jusques à concurrence de ladite somme sur laquelle demeure deduite ladite somme de 100 livres faisant partie desdits 300 livres dont ledit sieur acquéreur est chargé cy dessus faire paiement et remboursement audit Bretault pour l’advance que ledit vendeur avoit prise de luy de la ferme de ladite année courante et le surplus montant la somme de 300 livres l’acquéreur l’a présentement payée audit vendeur esdits noms qui l’a receue en monnaye courante s’en tient contant et en quite ledit acquéreur
et pour l’entière exécution des présentes et ce qui en despens lesdites parties nous ont prorogé et accepté prorogent et acceptent cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre respectivement traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant à tous ercours privilèges et fins déclinatoires, esleu et eslisent leur domicile irrévocable scavoir ledit Dailleboust esdits noms en la maison de Me François Touraille et ledit sieur de la Roche en la maison de Me Adam Eslie sieur de la Regnardière advocats audit siège pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vaudront comme faits à leurs personnes ou domiciles naturels et ordinaires
ce fait en présence dudit Chevrier lequel a volontairement consenti et consent ces présentes sans préjudice toutefois aux droits qu’il a contre ledit vendeur son espouse et coobligés au contrat de constitution de 500 livres de rente passé par Sallay notaire de cette cour qu’il porte sur eulx qui demeure en sa force et vertu et encores ses autres droits et prétentions et à s’en pourvoir ainsi qu’il verra …
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige conventions obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dit est et biens dudit sieur acquéreur à prendre vendre etc renonczant et par especial ledit Dailleboust esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits maison de Deillé l’un d’iceulx en présence de Me Pierre Desmazières Jacques Baudin et René Martin praticiens audit lieu tesmoings

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  • PJ :
  • 1-la ratiffication des soeurs Conseil passée à Château-Gontier
    2-la quittance de paiement de Mr de l’Esperonnière

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    Procuration de Marguerite et Marie Conseil pour transiger avec les héritiers Du Breil, puis vendre la terre du Breil en Freigné, 1619

    Nous sommes ici à la génération des petits-enfants de Christophe Du Breil et Catherine Du Bellay, qui avaient engagé en décembre 1577 le Breil à Jaen Lecerf sieur de la Touche, alors fermier de cette terre, mais en avait ensuite fait le réméré.
    René Du Breil, leur fils aîné, vendit le Breil en 1595 à Jean Conseil.

    Les 2 soeurs en ont hérité de leur père, Jean Conseil.

    Les Du Breil ont tenté une procédure, qui doit se terminer par une transaction.
    Mais il semble bien que les 2 soeurs aient un réel besoin de vendre cette terre pour régler les dettes de leur père.
    Vous aurez la transaction avec les Du Breil demain, puis la vente de la terre du Breil à suivre. Mais le tout était énorme, plus de 35 pages aussi j’ai dissocié les actes de ce volumineux dossier.

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    Le 10 juin 1619 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier (classé à Angers chez Julien Deille notaire royal Anges) furent présents establis et deuement soubzmis damoiselle Marie Conseil femme et espouse de Jehan Dallebout escuyer sieur de Vaumon demeurant en cestedite ville, ladite Conseil deuement autorisée dudit Dallebous quant à ce, noble homme Gilles de Gennes sieur de Heullet et damoiselle Marguerite Conseil son épouse aussi de luy suffisamment autorisée à l’effet cy après demeurant en la ville de Vitré pais de Bretaigne, estant de présent en ceste dite ville, lesquels ont au jourd’huy créé et constitué et par ces présentes créent et constituent ledit Dallebous leur procureur auquel ils ont donné pouvoir express spécial de vendre cedder transporter et aliéner au nom desdits constituants et dudit Dalliboust à telles personnes qu’il verra bon estre et pour tel prix qu’il avisera la terre fief et seigneurie du Breil paroisse de Freigné hommes subjectz cens rentes debvoirs droits honorifiques et profitables de ladite seigneurie et mestairie du Breil, mestairie de la Bernardière aussi assise en ladite paroisse de Freigné rente four cens de 6 escuz 4 chappons sur le monlin à eau qui entiennent (sic, pour « anciennement ») dépendoit de ladite terre et généralement tout ce qui en dépend ainsi que lesdites choses appartiennent auxdits constituants par la succession de deffunt Me Jehan Conseil père desdites Marie et Marguerite les Conseilz mesmes les choses acquises par ledit Dalliboust de Michel Chevalier et femme par contrat passé par devant Menet notaire de la cour de Bourmont le 29 avril 1616 pour la somme de 29 livres et de ladite vente alinéation cession et transport en passer tels contrats et entelle forme que ledit Dallibous verra bon estre, recepvoir le prix de ladite vente en tout ou partie mesmes disposer du prix de ladite aliénation par destination du paiement au sieur de la Faultrire et autres et consentir subrogation au profit de l’acquéreur en l’hypothèque dudit sieur de la Faultrière ou autres pour la garantie de ladite terre, oultre l’obligation solidaire desdits constituants et de ladite réception dudit prix en baille telle quittance que au cas est requis ou consentir que l’acquéreur le paie en l’acquit et déscharge desdits constituants tant audit sieur de la Faultrière et autres créanciers dudit deffunt Conseil avecques subrogation en l’hypothèque desdits créanciers et générallement faire en ce que dessus ce que les constituants pourroient faire si présents en personne y estoient jassoit que le cas requist mandement plus spécial, lequel contrat paction convention paiement réception de deniers en tout ou partie destination subrogation et atournement lesdits constituants ont dès à présent ratiffié et approuvé comme si ils avoient esté présents à la sellebration (sic, pour « célébration ») desdits contrats actes et quittances sans y vouloir résilier ne contrevenir en quelque fasson (sic) que ce soit ains pour la seuretté et garantaige dudit acquéreur ou acquéreurs desdits lieux circonstances et dépendances qinsi qu’ils sont cy dessus plus amplement exprimés donnent lesdits constituants pouvoir à leur dit procureur de subroger l’ung pour l’aultre et chacun d’eulx seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division discussion et ordre comme ils y ont dès à présent expressement renoncé et renonczent devant nous soubz l’obligation et hypothèque solidaire de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents futurs
    oultre donnent lesdits constituants pouvoir audit Daillebous de composer transiger accorder avec ceulx qui prétendent aulcun droit sur lesdits lieux du Breil et de la Bernadière pour raison des interruptions formées ou à former ou autrement et pour l’effet et exécution de ce que dessus concèdent pouvoir de substituer ung ou plusieurs procédures proroger cour et juridiction renoncer à tous recours et déclinatoires et eslire domicile suivant l’ordonnance royale promettant respectivement avoir le tout pour agréable dont les avons de leur consentement jugés et condemnés par le jugement et condemnation de ladite cour
    et décerné acte des protestations faites par ledit de Gennes de ne faire préjudice au contrat de mariage d’entre luy et ladite Marguerite Conseil sa femme en ce qui regarde les debtes par elle deues desquelles ils ne sera tenu, demeurera néanlmoings ledit de Gennes solidairement obligé à l’effet et entretement et garantaige de ladite terre et seigneurie du Breil ses appartenances et dépendances et ce nonobstant ladite protestation
    fait audit Château-Gontier en présence de noble homme Jehan Degennes sieur de la Barre demeurant audit Vitré et de Jehan Gigon praticien demeurant audit Château-Gontier tesmoings

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    François de Fondettes amortit une rente en cédant une closerie de ses feux parents René de Fondettes et Jacquette de Blavou, Angers 1528

    et Jacquette de Blavou est bien ortohgraphiée BLAVOU

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 avril 1528 en notre cour royale Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige Me François de Fondettes licencié ès loix sieur de la Verrerye d’une part, et honneste personne sire Jehan Mireleau marchand apothicaire demeurant à Angers d’autre part, soubzmectant lesdites l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les echanges contreschanges et permutations tels et en la manière qui s’ensuit,
    scavoir est que ledit Me François de Fondettes a baillé et baille par ces présentes en eschange audit Mireleau qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc une clouserye sise et située en la paroisse de St Michel du Tertre de ceste ville d’Angers vulgairement nommée Pigeon qui autrefois fut à honneste femme Jacquette de Blavou veufve de feu honorable homme et saige Me René de Fondettes, composée icelle clouserye d’une petite maison jardrin et d’un journau de terre labourable ou environ tout en ung tenant avecques les foussés hayes et cloustures et autres appartenances et dépendances quelconques tout ainsi qu’elle se poursuyt et comporte sans aucune chose y retenir ne réserver, joignant d’un cousté au grant chemin pavé tendant d’Angers aux Bauchetz et d’autre cousté aux terres de la clouserye de Jesauley aboutant d’un bout à une ruette tendant dudit grant chemyn à la clouserye de la Chesnaye appartenant aux religieux prieur et couvent de saint Jehan l’évangéliste d’Angers et d’autre bout tout ainsi que lesdits feu Me René de Fondettes et Jacquette de Blavou et autres de par eulx ont tenu et exploité ladite clouserye par cy davant
    tenue ladite clouserye des fyefs des seigneurs dont elle est subjecte aux debvoirs anciens et accoustumés non excédant la somme de 34 sols pour toutes charges et debvoirs quelconques
    et en récompense permutation et contreschange desdites choses ledit Mireleau a baillé et baille par ces présentes audit Me François de Fondettes qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc la somme de 8 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente que ledit Mireleau ses hoirs avoit droit d’avoir et prendre par chacun an par hypothècque universel o pouvoir d’en faire assiette sur tous et chacuns les biens meubles et héritages dudit Me François de Fondettes à 4 termes en l’an par esgalles porcions que ledit de Fondettes avoir vendus à Me François Chacebeuf, lequel en avoit fait transport audit Mireleau, comme appert par la vendition et transport d’icelle dite rente passée à Angers par moy notaire cy dessoubz signé,
    transportant etc et est fait ce présent eschange et contreschange par l’une des parties à l’autre pour ce que très bien leur a pleu et plaist
    auxquelles eschanges contreschanges permutation et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi eschangées et contreschangées comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honneste et saige Me François Chacebeuf, discrete personne Me Jehan Lechat prêtre et André Blanchet aussi prêtre tesmoings
    fait et donné au Portal St Michel d’Angers les jour et an susdits

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    Jean Quatrebarbes vend une closerie, Grugé l’Hôpital 1528

    j’ai mis Grugé-l’Hôpital car je pense que ce qui s’appellait en 1527 « la paroisse de saint Gilles en la baronnie de Pouancé », c’était l’Hôpital de saint Gilles, d’ailleurs certains d’entre vous ont surement remarqué que les Archives Départementales du Maine et Loire ont classé le registre de cette paroisse assez curieusement à l’ancien nom.

    La vente qui suit est curieuse car le montant que je lis fort bien de 1 200 livres est aussi élevé qu’il le serait un siècle plus tard après inflation d’un siècle, et en fait une closerie ne devrait se vendre que 200 livres environ à cette date, aussi je suis perplexe.

    Cet acte n’est pas facile à lire, mais je vous en donne l’essentiel, et comme aujoud’huy je n’ai pas le courage de faire une seconde lecture, je vous laisse la faire en vous mettant l’original.


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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 novembre 1528 en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably noble homme Jehan Quatrebarbes sieur de la Bisollière et du Serisier demeurant audit lieu du Serisier en la paroisse de sainct Gilles en la baronnie de Pouencé

      il doit s’agir de l’Hôpital de Saint Gilles, inclus maintenant dans Grugé-l’Hôpital

    soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend à maistre Glians ? Hourres licencié es loix qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
    le lieu et closerie de la Parcrye ? sis et situé en la paroisse d’Escuilé composé de vigne cinq à trente quartiers (sic) de vigne, cinq à trente (sic) journaulx de terre labourable, de maisons, cour et autres choses se tenant ainsi que ledit lieu o ses appartenances se poursuit comporte et que par cy davant il a esté tenu possédé et exploité par ledit vendeur ses prédecesseurs leurs closiers fermiers et autres sans rien en aucune chose en excepter réserver ne retenir
    es fiefs et aux devoirs féodaulx anciens et accoustumés et ung hommage simple deu au seigneur d’icelle et d’un cheval … pour toutes charges quelsconques
    transporté etc et est faicte cestes présente vendition pour le prix et somme de 1 200 livres tz de laquelle somme ledit achapteur a paié baillé compté et nombré audit vendeur qui a eu prins et receu en présence et à vue de nous la somme de 400 livres tz en 10 doubles ducatz 30 escuz solleil 4 … 14 … 204 douzains et testons de 10 sols d’escuz le tout d’or bons et de poids et tellement que de tout ladite somme de 400 livres ledit vendeur s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quité et quité ledit achapteur ses hoirs etc
    et en tant que touche le reste et sourplus de ladite somme de 1 200 livres tz montant 800 livres ledit achapteur a promis doibt et est tenu paier audit vendeur dedans la feste de Nouel prochainement venant en ceste ville d’Angers
    et a promis doibt et est tenu ledit vendeur faire ratiffier ceste présente vendition à damoiselle Mathurine Duboys son espouse et au garantage desdites choses la faire obliger et à ses despens en bailler audit achapteur lettres vallables et autenticques …

    … lesdites choses vendues dedans d’huy en deux ans prochainement venant à la peine de 50 livres tz de peine commise applicable dudit vendeur ses hoirs audit achapteur ses hoirs … ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit et lesdites choses ainsi vendues garantir par ledit vendeur ses hoirs audit achapteur ses hoirs etc et ladite somme de 800 livres tz restant à paier par ledit achapteur audit vendeur ses hoirs etc … comme dit est … obligent lesdites parties chacun en droit soy en tant et pour tans que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
    présents à ce honneste homme Me Jehan Gobe licencié en loix Jehan Jousseaume peletier et Michelle Laballant tesmoings

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    Jean Leroyer vend un journau de terre près Doulcé, Daumeray 1516

    les Leroyer sont assez nombreux, aussi impossible de faire le lien avec les miens, qui sont au Lion d’Angers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 février 1515 avant Pasques (donc le 15 février 1516 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) personnellement estably Jehan Leroyer lesné marchand paroisse de Morenne soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc à honneste personne Jacques Micheau paroissien de St Michel du Tertre d’Angers qui a achacté pour luy et Marie sa femme leurs hoirs etc
    ung journau de terre ou environ sis en la paroisse de Daumeré au lieu nommé la Rousairye joignant d’un cousté aux terres dudit achacteur d’autre cousté au chemin tendant de Pifaindon à Doulcé abouté d’un bout au chemin tendant de Daumeré à Angers et d’autre bout au boys dudit achacteur
    ou fié de Doulcé aux devoirs anciens pour toutes charges et devoirs quelconques
    transporté etc et est faite ceste présentes vendition pour le prix et somme de 8 livres tz payées contens en notre présence par ledit achacteur audit vendeur dont etc et en a quicté etc rendra ledit vendeur entre les mains dudit achacteur les lettres d’acquest par luy fait desdites choses de Geffroy Berault et autres ou la copie d’icelles deument collationnées et signées dedans la Penthecouste prochainement venant
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Guillaume Cameau barbier et Jehan Jouyn barillier

    BARILLIER, subst. masc. « Celui qui fabrique ou qui a la charge des barils ; Officier d’échansonnerie qui a la charge des barils d’eau et de vin nécessaires au service de la table » (P. Cromer in atlif.fr Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500))

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    Pierre Delaporte vend ses parts d’héritage, Corzé 1528

    manifestement à un proche parent, puiqu’il s’appelle aussi Delaporte, mais l’acte ne donne pas de lien filiatif. Genéralement cependant, on vend de préférence d’abord à un proche parent, surtout dans le cas d’un laboureur.
    S’il n’y a pas de signature au bas de cet acte, cela ne signifie pas qu’ils ne savent pas signer, puisque l’acheteur étant sergent royal, il est bien évident qu’il sait signer, mais le notaire Cousturier fait rarement signer.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 juillet 1528 en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably Pierre Delaporte laboureur paroissien de Corzé soubzmectant soy ses hoirs confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc à honorable homme Jehan Delaporte sergent royal paroisse de Saint Maurille d’Angers qui a achacté pour luy et Katherine Delanoe son espouse leurs hoirs
    tout tel droit part et portion nom raison et action qui audit vendeur compete et appartient tant à tiltre successif de feu Pierre Delaporte et Perrine Goussault sa femme, ses père et mère, que à cause d’eschange ou acqueste par luy fait de Guillaume Guillet et Michelle Delaporte sa femme soeur dudit vendeur et héritiers desdits feus, en une maison ayreaulx et appartenances sis au lieu de Bousche en ladite paroisse de Corzé joignant des deux coustés aux maisons et pressouer des enfants mineurs dudit feu Pierre Delaporte et de Janyne Volluette sa femme en secondes nopces, abouté d’un bout à l’estraige dudit lieu par lequel ledit vendeur a droit d’aller venir sortir et passer, et d’autre bout au chemin tendant du karrefourt du Guyonnet au boys de Bouschet
    Item ung jardrin sis près ladite maison joignant d’un cousté auxdites maison et pressouer desdits mineurs et d’autre cousté et abouté d’un bout aux terres d’iceulx mineurs et d’autre bout audit chemin
    Item la moitié par indivis d’une pièce de terre labourable nommée la Moysinière contenant 2 journeaux de terre labourable ou environ joignant d’un cousté aux terres de la veufve feu Guillaume Delaporte d’autre cousté au chemin comme l’on va dudit karreffourt du Guyonnet aux moulins de Corzé abouté d’un bout aux terres de la veufve feu maistre Guillaume Leconte et d’autre bout aux terres desdits mineurs et de Marie Trillart
    Item a vendu comme dessus 6 rangs et pièces de vigne sises au cloux du Cleray joignant d’un cousté à la vigne dudit Guillaume Guillou d’autre cousté à la vigne de ladite veufve feu Guillaume Delaporte abouté d’un bout aux vignes dudit achacteur, et d’autre bout audit chemin tendant du karrefourt du Guyonnet au boys du Bouschet
    Item 4 bregeons de vigne contenant demy quartier ou environ sis audit cloux en 2 piècdes l’une joignant d’un cousté à la vigne René Gesnest et Jehan Descorce et d’autre cousté à la vigne dudit Guillou abouté d’un bout à la vigne Benois Duport d’autre pour aux vignes de feu Pierre Millon, l’autre pièce joignant des deux coustés aux vignes dudit Guillou abouté d’un bout aux vignes dudit achacteur et d’autre nout aux vignes dudit feu Millon
    Item a vendu comme dessus 4 planches de vigne conenant ung quartier ou environ sis au cloux du Corbeau en la paroisse de Villevesque joignant d’un cousté aux terres des héritiers feu messire Jullien Davy d’autre cousté aux vignes des Allars qui fut audit Guillaume Guillou abouté d’un bout aux vignes Jehan Gilbert et d’autre bout aux terres feu Remy Beslin
    et tout ainsi que lesdites choses vendues leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et qu’elles sont et appartiennent audit vendeur et sa femme à cause de ladiet succession et par eschange et acquest sans rien y retenir ne réserver en aucune manière
    ès fié ou fiés et aux debvoirs féodaulx anciens et accoustumés pour tous debvoirs et charges quelconques sans plus en faire ne payer
    transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 168 livres tz dont en a esté payé compté et nombbré en présence et à vue de nous la somme de 89 livres 2 sols par ledit achacteur audit vendeur qui icelle somme a eue prinse et receue en 43 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids et autre monnaie, et dont il en a quicté etc et le sourplus montant 78 livres 18 sols ledit achacteur les promet payer audit vendeur dedans Pasques prochainement venant
    promet ledit vendeur faire obliger à ces présentes Macée sa femme et les luy faire ratiffier et en bailler à ses despens lettres en forme vallables audit achacteur dedans Nouel prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à appliquer etc ces présentes néanmoins demourant en leur vertu
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce sire Jacques Tredehan marchand apohticaire et Laurens Guerin archer de ceste ville d’Angers tesmoings

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