cet acte est écrit GALICHON en marge sur l’original, sans que l’on puisse dire si cette mention en marge est contemporaine de l’acte. En effet, je me suis aperçue que beaucoup de mentions en marge, aussi bien chez les notaires que dans les registres paroissiaux, sont ultérieures.
L’acte lui-même, ainsi que la signature, attestent GALLICZON qui est GALLISSON
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 27 janvier 1528 (avant Pâques, donc le 27 janvier 1529 n.s.) en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably honneste homme Me Jehan Galiczon bachelier ès loix sieur d’Azé et de la Lande soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encores vend
à honneste homme et saige Me Jacques Boyvin licencié ès loix qui a achacté pour luy et Françoise Amelin son espouse telle part et portion noms raisons et actions qu’il a et peult avoir au nombre de sepmances boisseaux de blé de rente sur les détenteurs et teneurs ou biens tenans de feu Jehan Debonnaire par raison de certaines choses héritaulx situés en la paroisse d’Asbonne près Saumur que aussi deux hommées de pré situées en la prée de Vievy sur l’Authion
des successions de deffuncte Ollive Duchasteau sa mère par partaige fait avecques ses cohéritiers que aussi comme héritier par répudiation de ladite Duchasteau de feu messire Anceau Raigneau en son vivant docteur ès droits régent en l’université d’Angers que autrement soit en principal que arrérages sans riens en retenir ne réserver
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 35 livres que ledit achacteur promet payer audit vendeur dedans la Pentecouste prochainement venant
et promet ledit vendeur faire ratiffier ces présenes à Jehanne de Blavou son espouse dedans ledit terme de la Pentecouste à la peine de 10 livres tz de peine commise à appliquer
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc sans aucun garantaige par ledit vendeur fors de son fait seulement etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Carré licencié ès loix et Jehan Bertran seigneur de Bennesière ?? tesmoings Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
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et même si le montant de cette transaction est peu élevé, et payé comptant, la fin de l’acte présente la clause d’emprisonnement s’agissant de la garantie du bien vendu. C’est donc sévère et j’ignore pourquoi car cette clause est très exceptionnelle dans une vente de bien immobilier.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 6 mai 1514 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) establyz Bertran Foucqueron paroissien de Villevesque et Renée sa femme et Jehan Challoppin lesné de ladite paroisse de Villevesque, ladite femme auctorisée dudit Challoppin son mary quant à ce ainsi qu’elle dit, tant en leurs noms que eulx faisans fors dudit Challoppin mari de ladite Renée, et auquel lesdits establys et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes et en bailler lettres vallables et autenticques de ratiffication à l’achacteur cy après nommé dedans 8 jours prochainement venant à la peine de 100 sols tz de peine commise à applicquer ces présentes demourans néanmoins en leur vertu
suite au commenaire de M. Delavigne ci-dessous, j’ai rectifié FOUCQUERON au lieu de FOUQUEROY, et je vous ai surgraissé le passage en iconographie ci-dessus
soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout etc confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent etc
à Michellet de Paincoing marchand chaussetier paroissien de st Pierre d’Angers qui a achacté pour luy et Marie sa femme leurs hoirs etc
16 seillons de terre sis en ladite paroisse de Villevesque au lieu appellé le Pas Besnier joignant d’un cousté à la terre dudit achacteur et d’autre cousté à la terre des héritiers feu Jehan Allart menuisier abouté d’un bout à la terre dudit achacteur et d’autre bout au chemin tendant de Villevesque à Francmoullin
suite au commenaire de M. Delavigne ci-dessous, j’ai rectifié FANCMOULLIN au lieu de FRANCMORELLY, et je vous ai surgraissé le passage en iconographie ci-dessus
ou fié de l’abbaie Saint Maurice, et tenu dudit lieu aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 6 livres tz payées contens en notre présence et à veue de nous en 2 escuz d’or solleil bons et de poids et le surplus en monnaie de dozains et carolins dont etc et en quicte etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc chacun seul mesmes leurs propres corps à tenir prinson etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Jehan Sabardin armeurier et Macé Legay de Sapvonnières et Jehan Peluau tesmoings
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et j’ai le sentiment que l’acquéreur est proche parent des vendeurs, ne serait-ce que par le bornage où il apparaît comme voisin.
collection particulière, reproduction interdite
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 8 février 1519 (avant Pâques, donc le 8 février 1520) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz honorables hommes et saiges maistres François Courau licencié ès loix et Guyonne Gaultier son espouse de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce demeurant paroisse de St Maurille de ceste ville d’Angers et Jacques Guillemin bachelier ès loix demourant à La Flèche
soubzmactant etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à Jehan Gaultier marchand demourant à Azé près Château-Gontier qui a achacté pour luy et Laurence Guineheu sa femme absente et leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir deux pièces de terre labourables contenant 4 journaux ou environ avecques les hayes et clouaisons et tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent assis près les faulxbourgs d’Azé dudit Château-Gontier, l’une d’icelles pièces joignant d’un cousté aux prés de longs et d’autre cousté aux terres de Jehan Lasnier Guyon Garnier et Jacques de Charnires abouté d’un bout à la terre dudit achacteur et d’autre bout à une ruette par laquelle l’on tire les fanges desdis prés de long, l’autre pièce joignant d’un cousté aux prés de longs, et d’autre cousté à la prée de Nurouault aboutant d’un bout à ung cloux de vigne appartenant à Collas Couon et d’autre bout aux terres dudit achacteur
Item 5 quartiers de vigne ou environ assis en ladite paroisse d’Azé dont il en y a ung quartier au cloux des Petites Aillières joignant d’un cousté à la vigne dudit achacteur et d’autre cousté à une ruette tendant du grand chemin de Fromentières à la mestairei des Allièrs aboutant d’un bout à la vigne des héritiers feu Guillaume Ligier et d’autre bout (blanc) et les 4 quartiers assis au cloux de la Noe en ladite paroisse d’Azé joignant d’un cousté à la terre Robin Charetier et d’autre cousté (blanc)
ès fiez des seigneurs dont lesdites choses dépendent et aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques,
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de six vingt cinq livres tournois paiez baillez et nombés contant en notre présence et a vue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 27 escuz au merc du soulleil, 5 ducatz, ung noble à la Royne, et ung noble de Henry, ung angelot, ung franc à cheval, et vingt philipins, le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie de douzains jusques au parfait paiement desdits six vingt cinq livres tz dont lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent par davant nous à bien payé et contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus esdit dit tenir et accomplir etc et à garantir etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx leurs hoirs etc renonçant etc par especial ladite Guyonne Guillemin au droit velleyen à l’espitre de divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertene etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Foussier marchand demourant à Château-Gontier Meline Buon demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit maistre François Courau les jour et an susdits
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Les échanges de biens immobiliers n’étaient pas rares autrefois, la plupart du temps pour un remembrement des biens, et ici c’est bien le cas.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 22 février 1519 (avant Pasques donc le 22 février 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Loriot licencié ès loix sieur de la Gallonnière et lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou d’une part,
et maistre François Hubert licencié ès loix sieur de Bruslay d’autre part
soubzmectant eulx et chacun d’eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et encores font par entre eulx les eschanges et permutations des choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir qu eledit Loriot a baillé et baillé audit Hubert pour luy ses hoirs etc deux quartiers de vigne ou environ en ung tenant sis au cloux des Noyers joignant d’un cousté aux vignes de la confrairie de Toussains et d’autre cousté aux vignes de Blanche de Villebrenne dame de Bellay abuté d’un bout aux vignes du prieur de St Eloy et d’autre bout aux chemyn tendant d’Angers à Bouchemaine et tout ainsi que ledit sieur de la Gallonnière les a acquises des héritiers feu maistre Jehan Lechat en son vivant sieur d’iceulx deux quartiers de vigne, iceulx deux quartiers de vigne ès fiefs et aux devoir anciens et accoustumés
et en contreschange a ledit Hubert baillé et baille par ces présetnes audit sieur de la Gallonnière pour luy ses hoirs etc deux autres quartiers de vigne sis en deux pieczes l’une et la première joignant d’un cousté la ugne planche de vigne appartenant à la femme et enfants de Benoist Salliot d’autre cousté la terer que tient la veufve feu (blanc) abuctant d’un bout la terre dudit Loriot d’autre à la vigne maistre Ollivier Jourdan, l’autre quartier de vigne joignant d’un cousté la vigne de l’un des maistes chappelains de l’église d’Angers une haye et foussé entre deulx d’autre cousté et d’un bout la terre de ladite veufve dudit feu (blanc) et d’autre bout audit chemin tendant d’Angers à Bouchemaine, tenus lesdits deux quartiers de vigne des seigneurs des fiefs aux devoirs et charges anciens et accoustumés
transportent etc auquelles choses dessus dites tenir obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Thibault Lemaczon procureur d’Anjou, Thinault Coulleau advocat René Legras clerc demeurant Angers, le sieur des Orchayres du Plantys René Allain et autres
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et en prime on a le nombre de parts, soit 8, le nom d’un frère, Simon prêtre à Angers, et les noms des 2 parents.
Très curieusement l’acte est ratiffié à Nantes, au pied de l’original, ce qui signifie que l’original a quitté l’étude de François Revers notaire royal à Angers pour celle d’Olivier Leroy notaire royal à Nantes, et j’ignore si ce fut par la voie de la messagerie Nantes-Angers, mais c’est plus que probable.
Je croyais que les originaux des actes de ventes ne quittaient pas l’étude qui les avait émis !!! Je suis donc bouche bée !!!
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 7 décembre 1593 après midy par davant nout François Revers notaire royal Angers personnellement estably vénérable et discret Me Simon Loussier prêtre demeurant Angers au nom et comme procureur spécial de François Loussier son frère marchand demeurant à Nantes, comme il a fait apparoir par procuration passée par davant nous le 6 novembre dernier soubzmetant ledit estably esdits noms soy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy quitté cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à Jehan Davy mestayer demeurant au lieu et mestairie de Villenefve paroisse de Vers (sic, mais cela doit être Vern) lequel à ce présent et acceptant a achapté et achapte pourluy et Marguerite Houdin sa femme et pour leurs hoirs et ayant cause
la huitième par indivis du lieu et closerie de la Peletaye Nallin sis et situé en la paroisse de Chazé sur Argos comme ladite dudit lieu par indivis se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation en faire et comme icelle huitiesme partie dudit lieu est escheu succédée et advenue audit François Loussier à cause de la succession de deffunts Simon Loussier et Jehanne Davi ses père et mère
tenue ou fief et seigneurie dudit Vers aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royal n’ont pour le présent peu déclarer et néanlmoings sera tenu ledit achapteur poyer ce qui sera trouvé en estre deu tant pour le passé que pour l’advenir par ce que icelluy achapteur à cy davant tenu lesdites choses vendues à tiltre de ferme
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 13 escuz sol et ung tiers vallant 40 livres tz quelle somme ledit achapteur a promis et demeure tenu poyer et bailler audit vendeur audit nom dedans d’huy en ung an prochainement venant en sa maison audit Angers
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement, à l’accomplissement du contenu en ces présentes, scavoir ledit vendeur audit nom au garantaige desdites choses vendues et biens de sadite procuration présents et advenir et ledit achapteur au payement de ladite somme de 13 scuz sol ung tiers soy ses hoirs et spécialement sont et demeurent lesdites choses vendues particulièrement affectées au poyement de ladite somme etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers ès présence de Loys Allain et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit achapteur a dit ne scavoir signer
PS la ratiffication de François Loussier passée à Nantes signée Letourneux, Bobot ? notaire royal, Leroy notaire royal, mais par de signature de Loussier
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et ce, parce que le chapitre Saint Pierre, seigneur de Gené, et acquéreur en 1672 (acte vu hier) de la closerie de Beauvais sur les héritiers Esnault, doit leur apyer au titre de cet acquêt une dette sous forme de rente, pour le principal de 200 livres. Donc, au lieu de payer les 200 livres au chapelain de Saint Nicolas et aux confraires de Saint Nicolas, le chapitre de saint Pierre préfère leur laisser la propriété de 2 cloteaux qui faisaient partie de Beauvais dans l’acte de vente dde 1675 vu hier ici.
A la fin de cet acte nous découvrons 2 points à souligner :
1-lors des paiements d’un acquêt comme celui que nous avons vu hier, il semble bien que ce ne soit pas l’acquéreur qui règle une par une les dettes du vendeur, stipulées dans l’acte de vente, mais que l’acquéreur dépose le prix de son acquêt chez le notaire, ou comme on disait à l’époque, entre les mains du notaire, et que le notaire s’occupe des paiements. Remarquez, cela fait des clients au notaire.
2-l’acte ci-dessous est fait en présence d’un Mathurin Esnault bourgeois de Paris, qui apparaît à la fin, dans les témoins, mais même si aucun lien de parenté n’est précisé, on peut penser que c’est un proche parent des Esnault de Gené, sans doute un cousin, car cela ne peut pas être un fils de Mathurin Esnault décédé puisque les enfants de ce dernier sont énumérés dans l’acte de vente. Quoiqu’il en soit ceci classe cette famille parmi les notables, car sortir de Gené un bourgeois de Paris est remarquable.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 5 mai 1673 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et duement soubzmis nobles et discrets Me Guy Gazeau et Thomas Rigauld prêtres chanoines en l’église collégiale de st Pierre de cette ville, députés de messieurs du chapitre de ladite église par conclusion dudit jour comme ils ont assuré, lesquels sieurs députés faisant tant pour eux que pour lesdits sieurs du chapitre et leurs successeurs ont déclaré que des choses à eux vendues par Mathurin Esnault et Gabriel Lebouvier marchands tant en leurs propres et privés noms que se faisant forts de Marie Esnault femme dudit Lebouvier et Renée Esnault fille émancipée et procédant soubz l’autorité de Me Claude Boumyer notaier son curateur aux causes, et de Renée Mirleau veufve de deffunt François Esnault mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et dr’elle, et encores ledit Lebouvier comme curateur aux personnes et biens de René Esnault enfant mineur de deffunts René Esnault et Anne Babelé, tous lesdits Esnault enfants et héritiers de deffunt Mathurin Esnault, avec promesse de leur faire ratiffier suivant le contrat passé par devant nous le 3 octobre 1672 pour la somme de 3 700 livres tz payables aux créanciers dudit deffunt Esnault pour la plupart desquels par ledit contrat, et entre autres la somme de 200 livres de principal au sieur chapelain de la chapelle de saint Nicolas de Gené desservie en l’église dudit lieu et aux confrères de la confrairie de st Nicolas establie en ladite église pour l’admortisement de 12 livres de rente hypothécaire à eux constituée par contrat passé par Chardon notaire de la chastelenie de Segré le 14 juillet 1574 par Jacques Mireau et Gaudays sa femme, dont lesdits Esnaults auroit esté chargés par le sieur de Beauvays Seguin sur et des deniers du prix des mesmes choses suivant le compte fait entre eux devant Me Claude Garnier notaire de cette cour le 14 mars 1671, il y a desdites choses acquises par lesdits sieurs du chapitre par le susdit contrat, un cloteau de terre appellé les Ruaux contenant 5 boisselées ou environ joignant d’un costé la prée de la mestairie du Bois Billé d’autre costé la terr dudit Roland, d’un bout le chemin traversant de la Chounnière audit grand chemin tendant dudit Gené à venir audit Angers, d’autre bout les Chandoiseaux de la mestairie de la Basse Roche, plus un autre cloteau de terre appellé le Petit Besnier contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de Barbetorte, d’autre costé ledit chemin tendant dudit Gené à Vern d’un bout la terre dépendant de la mestairie du Grand Bois et d’autre bout le petit chemin qui seet à exploiter la terre voisine, le tout situé en la paroisse dudit Gené, ainsi que lesdits 2 cloteaux se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans en rien réserver et de mesme qu’ils ont esté acquis par lesdits sieurs du chapitre soubz la faculté, qui sont pour et au profit dudit chapelain de st Nicolas et confraires de ladite confrairie establie audit Gené, lequel chapelain et ses successeurs lesdits députés ont nommé par ces présentes pour par ledit chapelain de saint Nicolas et ses successeurs chapelains de ladite chapelle jouir et disposer desdits 2 cloteaux de terre des Ruaux et du Petit Besnier tout ainsi que du surplus du temporel fruits et revenuz de ladite chapelle et qu’eussent fait ou peu faire lesdits sieurs du chapitre cessant la présente, aux fins de quoi lesdits sieurs députés esdits noms et qualités ont mis et subrogé mettent et subrogent ledit chapelein et ses successeurs, mesme lesdits confraires en tant et pourtant que la présente le regarde, et tous et chacuns leurs droits noms raisons actions privilèges et hypothèques sans néanmoins aucune garantie éviction ny restitution de la part dudit chapitre et pour toute garantie en promettent lesdits sieurs députs d’aider audit chapelain de leurs acquits qu’ils sont eus desdits Esnault auxquels ils ont payé le prix dudit contrat en cas que ledit chapelain ait besoin et leur en baillat son récépissé à peine etc
ce fait à la charge dudit chapelain et sesdits successeurs de tenir et relever lesdits deux cloteaux de terre du fief et seigneurie dont ils sont mouvants à foy et hommage ou censivement ainsi qu’ils se trouveront, et d’en faire à l’advenir les aveux et obéissances en payer ls cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux fonciers anciens et accoustumés en fresche ou hors fresche à quoi que le tout se puisse monter et revenir suivant et au désir dudit contrat d’acquest mesme de payer par ledit chapelain audit Mirleau les ventes et issues pour raison dudit contrat ensemble le droit d’indemnité, le tout de manière que lesdits sieurs du chapitre n’en soient inquiétés ny recherchés à peine etc
ce fait par lesdits sieurs députés pour estre et demeurer par lesdits sieurs du chapitre et leurs successeurs quites et déchargés vers ledit sieur chapelain et ses successeurs de ladite somme de 200 livres pour l’admortissement de ladite rente de 10 livres
fut aussi à ce présent establi et deument soubzmis vénérable et discret Me Jean Valluche prêtre chapelain de ladite chapelle de saint Nicolas demeurant audit Gené, lequel en ladit qualité de chapelain a accdepté et par ces présentes accepte ladite présente nomination aux susdites charges et conditions et obligations lesquelles il a promis et s’est obligé d’accomplir, mesme s’oblige en privé nom de faire ratiffier et agréer ces présentes auxdits confraires de ladite confrairie de saint Nicolas et en fournir acte vallable entre nos mains dans 9 mois prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc
et lesdits sieurs du chapitre ont payé contant en notre présence dudit sieur Valluche audit nom la somme de 16 livres qu’il a eue et receue en monnaie courante et s’en est contenté, ladite somme faisant le reste et parfait paiement de tous les arréraiges de ladite rente de tout le passé jusqu’au 20 octobre dernier, que lesdits sieurs du chapitre auroient déposé ledit principal et arrérages entre nos mains suivant l’acte par nous raporté au pied dudit contrat d’acquet
au moyen de quoi ladite rente de 12 livres demeure deument esteinte, racheptée et admortie en principal et arrérages et ledit contrat d’arrentement d’icelle nul fors pour l’hypothèque et privilège d’iceluy que ledit sieur Valluche s’est réservé pour s’en servir et prévaloir en cas de troubles audit contrat d’acquest et présente déclaration, et néanmoins a consenty que sur la minute dudit contrat de rente et tous autres actes concernant il soit par nous ou autres notaires fait mention des présentes sans que sa présence en soit davantage requise et promet baillet et mettre en mains desdits sieurs du chapitre toutefois et quantes aultant le contrat de ladite rente
et au moyen des ces présentes ledit sieur Valluche a consenty et consent que lesdits sieurs du chapitre retiennent ès mains de nous notaire la somme de 216 livres par eux déposée suivant ledit acte raporté au pied dudit contrat d’acquet …
fait audit Angers en notre étude en présence de Me Mathurin Esnault bourgeois de Paris de présent en ceste ville, Me Gabriel Rogeron et Estienne Yvrier praticiens demeurant audit Angers tesmoins
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