Guillaume, Laurent et Pierre Voisin étaient frères, Murs-Erigné et Paris 1521

et avaient manifestement un autre frère ou soeur, puisqu’ils possèdent le clos Voisin à Murs divisé en 4. Guillaume Voisin a un office très important à Paris, comme procureur de la chambre des Comptes, qui était celle du royaume, alors que d’autres existaient dans quelques provinces comme la Bretagne qui avait sa chambre des Comptes à Nantes.
Le clos de vigne ne vaut pas grand chose, et probablement le coût du voyage, en tout cas, on peut supposer que Laurent Voisin, marchand à Paris, voyage par voie d’eau, en l’occurence la Loire, puisqu’il a pour témoin un marchand d’Orléans, qui a sans doute été rencontré au cours du voyage. Et on apprend qu’il repart à Paris avec de la marchandise de linge, toujours certainement par voie d’eau. Il est clair que son frère Pierre vend à Angers la même chose.
Le linge consistait en draps, serviettes, torchons, et probablement mouchoirs et chemises. Et je me permets de rappeler encore ici, que les marchands de draps de laine vendaient de l’étoffe de laine, mesurée à l’aulne, et les marchands de draps de soie de l’étoffe de soie. Ces étoffes étaient ensuite utilisées par les très nombreux couturiers pour faire des vêtements.

LINGE. s. m. Toile coupée selon les differents usages à quoy on la veut employer, soit pour sa propre personne, soit pour les diverses necessitez du mesnage, &c. Beau linge. gros linge. menu linge. linge fin. linge plein. linge ouvré. linge damassé. linge de table. linge de cuisine. linge de nuit. linge neuf. vieux linge. linge sale. blanchir, empeser, savonner du linge. mettre du linge à la lessive. du linge blanc de lessive. accoupler le linge. changer de linge. prendre du linge. mettre du linge. mettre des chemises, des servietes au linge sale. Blanchisseuse de gros linge. Blanchisseuse de menu linge. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 février 1520 (avant Pâques, donc le 14 février 1521) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne Laurens Voisin marchand demourant à Paris, tant en son nom propre et privé nom que comme aiant le droit et action part et portion ainsi qu’il dit de honorable homme et saige maistre Guillaume Voysin procureur de la chambre des Comptes à Paris son frère germain quant à faire et passer ces présentes
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à sier Pierre Voysin marchand demourant à Angers son frère, qui a achacté pour luy et Phelippes sa femme absente leurs hoirs etc
la quarte partie par indivis d’un clox de vigne nommé le Clox Voisin contenant 4 quartiers de vigne ou environ assis en la paroisse de Murs avecques les hayes et cloisons d’iceluy joignant d’un cousté à la terre des héritiers feu Esgtienne Dupé et d’autre cousté à la plante de Estienne Desmazières aboutant d’un bout au chemin tendant de Guegné à Lymesle et d’autre bout (blanc)
ou fye du seigneur dont il est tenu et subject et aux debvoirs anciens et accoustumés
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres 10 sols dont et de laquelle somme ledit vendeur en a eu et prins en paiement dudit achacteur de la marchandise de linge jusques au prix et valeur de 7 livres 2 sols tournois dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à content et en a quicté et quicte ledit achaceur
et le surplus de ladite somme qui est 100 sols tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu les paier et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme et ledit maistre Guillaume Voisin à ce présent contrat et iceluy leur faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication adit achacteur dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant à leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Benoist Guerchet ? marchand demourant à Orléans, Thomas Quineboche barbier demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Mathurin de Crespy et Gervais Helliant échangent un journeau de terre, Corné 1520

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1520 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably maistre Gervaise Helliant praticien en cour laye à Angers d’une part,
et honneste personne Mathurin de Crespy marchand demourant à présent à Corné d’autre part,
soubzmectans confessent avoir aujourd’huy fait les marchés eschanges et contreschanges de leurs choses héritaulx tels et en le manière qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit maistre Gervaise Helliant a baillé et baille audit de Crespy pour luy ses hoirs etc ung journeau de terre labourable ou environ contenant 22 seillons assis soubz la ville de Corné joignant d’un cousté et abouté d’un bout aux terres dudit de Crespy et d’autre cousté à la terre de Pierre Roger à cause de sa femme et d’autre bout aux terres de Jamet Orczeau et Michelin Gaultier
ou fye du chapitre de Loches et tenu d’illec à franc debvoir pour toutes charges quelconques
et pour rescompense et contreschange dudit journeau de terre ledit de Crespy a baillé et baille audit maistre Gervaise Helliant pour luy ses hoirs etc ung journeau de terre labourable ou environ assis au lieu appellé Grossevau en ladite paroisse de Corné joignant d’un cousté et abouté d’un bout à la terre de missire Macé Leroyer et d’autre cousté à la erre de Mathelin Gaultier et au chemin tendant dudit bourg de Corné au frou dudit lieu et abouté de l’autre bout à la terre de la cure de Corné
ou fyé dudit chapitre de Loches et tenu de là à 3 sols tournois de cens rente ou debvoir paiables par chacun an aux jours accoustumés et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
lesquels 3 sols tz de debvoir ledit de Crespy sera tenu paiet et acquiter et en faire quicte par chacun an l’avenir ledit Hellyant ses hoirs etc envers lesdits du chapitre et aians leur cause
transporté etc et est fait ce présent eschange et contreschange l’un d’eulx à l’autre pour ce que très bien leur a pleu et plaist
auxquels eschanges et contreschanges et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses ainsi baillées et eschangées l’un d’eulx à l’autre comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce discrete personne missire Michel Lebreton prêtre, Guillaume Breton et Mathelin de Rege tous paroissiens de Corné tesmoings
fait à Angers en la rue saint Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Robert de Montalais et son père donnent quittance à Georges Chevalerie pour 14 000 livres, Fromentières 1548

Voici un autre élément complétant l’acte mis ici hier, par lequel on apprend que les de Montalais, père et fils, sont endettés à un niveau moins important depuis des années, et ont déjà engagées des métairies. Ici, ils ont donc bien engagé la taille au dessus, à savoir 2 importantes seigneuries, pour 14 000 livres, et Georges Chevalerie est en l’occurence une sorte de banquier qui leur avance l’argent sans prendre de risques puisque les terres sont engagées.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1547 (avant Pâques, donc le 11 mars 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble et puissant Robert de Montallais sieur de Dan de Louvaines et Luygne tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur spécial quant au contenu de ces présentes de noble et puissant messire Mathurin de Montallays chevalier seigneur de Chambellé de Vernée et de Tassecourt
soubzmectant ledit seigneur de Dan estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tous sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout eu et receu
de noble homme Georges Chevallerye sieur de l’Espine demourant en la ville de Vitré à ce présent et lequel luy a baillé et poyé compté et nombré content en présence et au veu de nous la somme de 7 500 livres tournois sur et en desduction de la somme de 10 000 livres tournois restant et faisant le parfait maiement de la somme de 14 000 livres tournois pour laquelle maistre Jehan de Nouereux licencié ès loix demourant à Angers a par cy davant au nom et comme stipulant et soy faisant fort desdits de Montalais père et fils vendu et transporté audit Chevallerye la chastellenye terre et seigneurie de Fourmentières avecques la terre et seigneurie de la Canterye laquelle somme ledit Chevallerye a baillée et poyée en escuz sol et doubles ducatz bond et de laquelle somme de 7 550 livres tz pour les causes dessusdites ledit seigneur de Dan esdits noms et qualits s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quite ledit Chevallerye ses hoirs
et du reset et parfait poyement de ladite somme de 14 000 livres pour ladite vendition desdites chastellenye terre et seigneurie de Froumentières et de la dite terre et seigneurie de la Canterye montant iceluy reste la somme de 2 850 livres ledit seigneur de Dan estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens s’est pareillement tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quite ledit Chevallerye ses hoirs et a promis acquiter et faire tenir quite vers ledit seigneur de Chambellé et ce moyennant que ledit Chevallerye estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler pour et en l’acquit desdits de Montallais et du consentement dudit seigneur de Dan esdits noms ladite somme de 2 850 livres tz en escuz sol aux personnes cy après déclarées et ainsi que s’ensuit
scavoir est à sire Jehan Gauvain prêtre curé de Cre et à Jehan Gauvain son nepveu naguères fermiers desdites terres de Fourmenetières et de la Canterie la somme de 1 050 livres tz en laquelle somme lesdits de Montallais estoient tenus vers eulx par accord et convention faite entre eulx tant pour le désistement par eulx fait de ladite ferme que pour le bestial estant esdites terres et autres causes contenues par ledit accord et convention
à Loys Guilloteau marchand demourant à Château-Gontier la somme de 1 000 livres tz pour la rescousse rachapt et réméré du lieu et mestairye du Buharay par cy davant vendu et transporté par lesdits de Montallais audit Guilloteau avecques condition de grâce qui encores dure au moyen des prorogations d’icelles jusques à sabmedy prochainement venant et lequel sera tenu ledit Chevallerye faire ladite rescousse
et à Guillaume Cousin aussi marchant demourant audit Château-Gontier la somme de 800 livres tz pour la rescousse rachat et réméré du lieu mestairye et appartenances de la Bréteuchère en la paroisse d’Azé pareillement vendu et transporté par lesdits de Montallays audit Cousin avecques condition de grâce qui encores dure et laquelle ledit seigneur de Daon a promis et asseuré durer jusques à la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant
lesdites sommes fr 1 050 livres, 1 000 livres et 800 livres tz montans et revenans à ladite somme de 2 850 livres tz
et oultre a promys et demeure tenu ledit Chevallerye bailler audit seigneur de Chambellé dedans la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant les quitancs rescousse et acquits desdis paiements à la peine de 1 000 escuz sol de peine du jour déclaré commise applicable et poyable par ledit Chevallerye auxdits de Montallais et par iceluy seigneur de Dan stipulées et acceptées en cas de deffault ces présentes néanmoins demourent en leur force et vertu
aussi a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit seigneur de Dan esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens bailler et fournir audit Chevalleryr dedans ladite feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant tous et chacuns les acquits rescousses rémérés quictances libérations et descharges desdites terres et seigneuries de Fourmentières et la Canterye domaines mestairyes appartenances et dépendances d’icelles en tant et pour tant que desdites choses y en a ou peult avoir de vendu ou ailleurs et faire jouyr ledit Chevallerye pleinement de paisible pacifique jouyssance desdites terse et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye leurs appartenances et dépendances ainsi qu’elles sont esté vendues et transportées audit Chevallerye tellement que en la jouissance d’icelle ledit Chevallerye ne soyt ou puisse esgtre inquiété mollesté ne empesché en quelques manières que ce soyt à ladite peine de 2 000 escuz sol de peine du jour déclaré commise applicable et poyable par lesdits de Montallais et chacun d’eulx pour le tout audit Chevallerye à deffault que feroyt ledit seigneur de Dan de faire et accomplir tout ce que dessus et ainsi que dit est faite par iceluy Chevallerye stipulant et acceptant audit cas de deffault cesdites présentes néanmoins etc
et par ces mesmes présentes a esé dit convenu et accordé entre lesdites parties que au cas que lesdites terres et seigneuries de Fourmentières et la Cantrye sont rescoussés ou retirées sur ledit Chevallerye soit en vertu de grâce ou autrement que les deniers desdites rescousses ou retrait luy seront poyés et baillés en pareilles espèces qu’il a et aura fait les poyements de ladite vendition desdites terres et seigneuries ou en escuz sol à 45 sols pièce ducats à 4 livres pièce
et davantaige a promys et demeure tenu ledit seigneur de Dan de faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit seigneur de Chambellé et le faire obliger à l’entretenement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Chevallerye dedans 15 jours prochainement venant à la peine de 1 000 escus sol de peine du jour pareillement déclaré ainsi applicable et poyable par ledit seigneur de Dan audit Chevallerye en cas de deffault cesdites présentes néanmoins demourant etc
et davantaige a esté convenu et accordé entre les parties que à la célébracion du contrat de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterie fut poyé par ledit Chevallerye pour despence faite en ladite ville de Craon la somme de 22 livres 10 sols
auxquelles choses dessus dite tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit seigneur de Dan esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et ledit Chevallerye soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial ledit seigneur de Dan aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme Bertran de Montbourcher sieur dudit lieu et du Boys de Chambellé, et honorable homme Me Jehan de Nouereux licencié ès loix demourant à Angters, et honorables hommes Jehan de Gennes et Guillaume Lemoyne marchands demourants à Vitré et Me Pierre Blanchet aussi marchand demourant à Pommerieux tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Les Gouraud vendent la Pilletière et la Fuquelière, Saint-Michel-de-la-Roë 1520

au curé du lieu, qui vit à Angers, comme tant d’autres en ces temps là ! Mais la vente précise bien que c’est la cure qui achète pour ses successeurs curés.

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Le 24 octobre 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably messire Jehan Gouraud prêtre de présent demourant en la paroisse de St Michel du Boys en Craonnois comme il dit

    ancien nom de Saint-Michel-de-la-Roë

soubzmectant soy ss hoirs etc confesse avoir vendu et encors vend dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige tant en son nom que au nom et soy faisant fort de Pierre Gouraud son père, Robert Bourdileau et Bertranne sa femme, René Gouraud fils de feu Jehan Gouraud et de Renée de Cahuyt auxquels ledit messire Jehan Gouraud a promis faire avoir agréable ces présentes et fournir de ratiffication en forme authentique dedans 6 moys prochainement venant à lap eine de 100 livres de peine commise ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
à vénérable et discret maistre Loys de La Barre curé dudit lieu de St Michel du Boys lequel a achapté pour luy et ses successeurs curés dudit lieu de St Michel dudit Jehan Gouraud esdits noms
les lieux appartenances et dépendancse de la Pilletière et la Fuquelière sis et situés tant en ladite paroisse de st Michel que de St Aignen aux debvoirs et charges anciens pour tous debvoirs et charges
transportant quitant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur a poyé et nombté en notre présence et au vue de nous la somme de 100 livres tz en 20 escuz soleil 7 escuz … 4 doubles ducats 9 ducas ung angelot 2 roses d’or … et monnoye de douzains de laquelle somme de 100 livres tz

    Dur, dur ! je me suis perdue dans ces monnaies : à l’aide !
    Je reste toujours admirative de nos ancêtres qui savaient utiliser une grande variété de pièces et les additionner sans valeur décimale !

ledit vendeur esdits noms s’est tenu à content et bien poyé et en a quité et par ces présentes quite ledit achapteur ses hoirs etc et le surplus et parfait payement de ladiet somem de 200livres qui est 100 livres ledit achapteur est et demerue tenu icelle bailler et poyer en l’acquit et décharge dudit vendeur esdits noms à honorable homme sire Jehan Lasnier sieur de Mondelière ? dedans la feste de la Penthecoste prochainement venant et d’icelle apporter quittance dudit sieur de Mondalière ? dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de tous intérests
à laquelle vendition tenir etc garantir etc oblige etc et ledit vendeur esdits noms au garantage et autres choses dessus dites et ledit achapteur aunt à poyer ladite somme de 100 livres tz dedans ledit terme de Penthecoste prochainement venant etc aux biens dudit achapteur à prendre vendre etc dont etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé en ceste ville en présence de honorables hommes maistre René Durand licencié ès loix Jean ? Harangot Collas Dallier et autres en la maison de Loys de La Barre curé dudit St Michel

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Amortissement de la baillée à rente de vignes, Saint Martin du Bois 1546

Il y avait pourtant des notaires dans la région de Saint Martin du Bois mais voyez comme ici c’est à Angers qu’on trouve l’acte car ils s’étaient tous deux déplacés ! Mon blog vous trouve tous les jours des actes du Haut-Anjou, passés à Angers autrefois, et que vous ne trouverez pas dans les archives des notaires locaux.

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Le 23 avril 1545 avant Pasques (donc le 23 avril 1546 n.s.) En la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably Mathurin Garnier le jeune drappier demeurant au bourg de St Martin du Bois soubzmectant etc confesse avoir eu et receu de honneste personne Jehan Godez marchand demourant audit St Martin du Bois à ce présent qui luy a baillé et poyé compté et nombré content en présence et veue de nous la somme de 65 livres tz quelle somme ledit Garnier a eue prinse et receue pour l’admortissement et extinction de la somme de 65 sols de rente annuelle et perpétuelle laquelle rente ledit Garnier avoit droit d’avoir et prendre par chacun an sur les biens et choses dudit Godez à cause de la baillée à rente de 5 quartiers de vigne en ung tenant sis au cloux de la Plante en la paroisse de St Martin du Bois qui furent à feu messire Pierre Tessier par cy davant et dès ke 15 september 1543 baillés à ladite rente de 65 sols par ledit Garnier audit Godez le contrat de laquelle baillée à rente ledit Garnier a en tant que mestier et besoign seroit loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces mesmes présentes loue ratiffie confirme et approuve et iceluy a pour agréable selon sa forme et teneur
de laquelle somme de 65 livres tz pour ledit admortissement et extinction d’icelle dite rente de 65 sols tz ledit Garnier s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit Godez ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs ensemble des arréraiges deuz et escheuz d’icelle rente au moyen du paiement que ledit Garnier a confessé avoir eu et receu dudit Godez et demeure au moyen de ces présentes ladite rente exteinte et admortye tant en principal que arréraiges au profit dudit Godez ses hoirs etc et les choses subjectes à iceluy Garnier affranchies quitées libérées et deschargées par cesdites présentes
a aussi esté à ce présent Me Jehan Allaire clerc demourant audit St Martin du Bois lequel estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc après avoir ouy la lecture veu leu et entendu le contenu de ces présentes a vouly et consenty veult et consent ledit admortissement et tout le contenu cy dessus sortir son plein et entier effet selon sa forme et teneur
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdits Garnier et Allaire eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Charnier vigneron paroisse de St Lau les Angers et Jehan Gluays couvreux d’ardoise demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Jeanne, femme de Jean Sauvage marchand à Tours, ratiffie la vente de ses parts d’une métairie, Tours 1518

mais cette ratiffication est passée 11 ans et 10 ans après les deux contrats de vente ! J’ai relu, pour voir si je n’aurais pas fait une impasse de lecture, mais en vain, les dates des actes sont bien 1507 et 1508.
Il faut supposer que l’acheteur vient seulement de payer 10 ans après et qu’à cette occasion tout est remis dans l’ordre.
On peut aussi ajouter que la vente concernait manifestement un bien d’une succession Sauvage, donc du côté de son époux, et la ratiffication est donc purement formelle dans ce cas, puisqu’il ne s’agit pas d’un bien la concernant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1518 (avant Pasques donc le 18 février 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establye Jehanne femme de Jehan Sauvage marchand demourans à Tours suffisamment auctorisée de sondit mary par davant nous quant ad ce soubzmectant etc confesse après avoir ouy la lecture de mot à mot de deux contrats de vendition que sondit mary Jehan Sauvage a fait avecques Michel Desprez et Olive Sauvage sa femme demourans à Angers de la 5ème partie par indivis d’une mestairie sise en Vallée et autres choses contenues esdits contrats l’un d’iceulx contrats passé soubz la cour des contrats royaulx d’Angers et du Palais dudit lieu par J. de Solesmes et G. Poiet en dabte du 9 janvier 1507 et l’autre passé soubz la cour du roy notre sire à Angers par de Solesmes en dabte du 22 mai 1508, avoir loué ratiffié confirmé et approuvé et encores etc loue ratiffie confirme et approuve par tous points et d’articles en articles lesdits contrats cy dessus déclarés et iceulx a pour agréable selon leur forme et teneur et des deniers contenus esdits contrats baillés pour icelles venditions en tant et pour tant qu’il en pourroit compéter et appartenir à ladite establie elle s’en est tenue par davant nous à bien paiée et contente et en a quicté et quicté lesdits Desprez et femme leurs hoirs et aians cause
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et les choses héritaulx mentionnés ès dits contrats de vendition cy dessus déclarés en tant et pour tant que luy touche garantir sauver délivrer et deffendre etc et sur garder lesdits achacteurs leurs hoirs et aians cause de tous dommage oblige ladite establye à l’auctorité de sondit mary elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne au droit velleyen à l’espitre de divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine et de tout ce que dessus est fit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Thomas Touchays chaussetier demourant à Angers et Jehan Chevrollier de la paroisse de St Quentin en Anjou ainsi qu’il dit tesmoings à ce requis et appellés
ce fut fait et donné en la rue Baudrière de ceste ville d’Angers les jour et an susdits

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