Olivier Coquereau et Claude Dachon vendent 2 logis à Brain, 1608

Olivier Coquereau est celui que va devenir propriétaire du Bois-Bernier saisi sur mes ancêtres Pelaud.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi avant midy 20 mai 1608, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble homme Ollivier Coquereau sieur de la Beraudière provost de nos seigneurs les maréchaulx de France au comté de Nantes demeurant en sa maison de Lestunière paroisse de Sainct Donatien de Nantes en Bretagne tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce de damoyselle Claude Dachon son espouse par luy authorisée comme apert par procuration passée par Mes Jehan Bonnet et Pierre Guillet notaires royaulx audit Nantes le 26 janvier dernier, la mynutte de laquelle portant en substance pouvoir de faire et passer ce qui s’ensuit, signée Coquereau, Dachon, Guillet et Bonnet, et scellée est demeurée cy attachée pour y avoir recours et à laquelle dabondant il promet faire ratiffier ces présenes et obliger seule et pour le tout à l’effet et entretenement d’icelles et garantage des choses cy après mentionnées en fournissant aulx acquéreurs lettres de ratiffication et obligation vallables o les renonçiations requises dedans 8 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu,
lequel duement estably et soubzmis soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promet esdits noms garantir de tous troubles descharge d’hypothèques evictions et empeschements quelconques
à honnestes personnes Pierre Hubon marchand et Perrine Dureau son espouse demeurant Angers paroisse de St Maurice ce stipulant et acceptant et lesquels ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc scavoir est le lieu domaine et appartenancs de la Cherpanterye situé en la paroisse de Brain et Andart composé de 2 grands corps de logis pressouer, rues et issues, jardins, ayreaulx, terres labourables vignes bois taillis et généralement tout ce qui en despend et qu’il appartient audit vendeur esdits noms tant à tiltre de propre successif de deffuncte dame Marie Febvrier sa mère que acquest et eschange ainsi que Mathurin Casotz closier en jouist et l’exploite à présenete seulement sans aucune chose en exceptenir retenir ne réserver par ledit sieur vendeur esdits noms
ès fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx charges cens rentes et debvoirs tant par avoine deniers que autres espèces natures qu’elles soient seigneuriales féodales anciennes et accoustumées que les parties adverties de l’ordonnance ont dit et vériffié ne pouvoir exprimer que les acquéreurs néanmoins paieront et acquiteront pour l’advenir quites du passé jusques à huy
transporté etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 3 000 livres tournois que les acquéreurs, ladite Cureau pour l’effet des présentes authorisée de sondit mary aussy establye et soubzmise soubz ladite cour, ont promis et se sont obligés chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens paier scavoir dans la huitaine en la maison dudit sieur vendeur esdits noms audit Nantes ès mains de ladite Dachon la somme de 2 100 livres tournois laquelle recevra et en baillera acquit à la descharge dudit Coquereau,
lequel a constitué et constitué ladite Dachon son espouse sa procuratrice qu’il a authoirisée et authorise par ces présentes à l’effet de la ratiffication des présentes et acquit desdits deniers sans que autrement la personne dudit Coquereau y soit requise, consentant que lesdites ratiffication et acquit qui s’en feront et consentiront en son absence comme dict est et vaillent comme s’il y estoit présent
et le reste montant la somme de 900 livres lesdits acquéreurs la paieront en l’acquit dudit sieur vendeur esditsnms à honorable femme Suzanne Febvrier veuve feuMe Guillaume Pelé vivant sieur de la Morinière pour l’amortissement de 56 livres 5 sols de rente à elle constituée par lesdits Coquereau et sa femme par contrat sur ce fait et en fournir audit sieur de la Beraudière en ceste ville maison de nour notaire lettres de rachapt et amortissement vallable dedans la Toussaints prochaine et cependant paier par les acquéreurs ladite rente à commencer de ce jour jusques à entier paiement ès droits d’hypothèques duquel contrat de constitution de ladite Febvrier les acquéreurs entreront et demeureront comme dès à présent demeurent subrogés du consentement dudit vendeur esdits nms pour l’assurance du garantage desdites choses vendues
et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances d’icelles ledit vendeur esdits noms a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre luy et sadite femme conjointement ou séparés traités et poursuivis en première instance comme par davant leurs juges naturels et ordinaies renonczant et ledit vendeur esdits noms renonce à toutes exceptions et fins déclinatoires
eleu et estlit domicile en la maison de Me Hardouyn Fevrier sieur des Roches advocat audit siège pour y recevoir tous exploits de justice qui vauldront comme faits à la personne ou domicile dudit vendeur
auquel transport obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit et biens et choses desdits acquéreurs à prendre vendre etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre et encores ledit Coquereau pour ladite Dachon en vertu de ladite procuration aulx droits velleyen à lespitre divy adriany à l’authentique si qua mulier, et à tous autres droits faicts et introduits en faveur des femmes que luy avons fait entendre que femme ne se peult obliger fusse pour le fait de son propre mary sans y avoir expressement renoncé autrement elle en seroit relevée et n’en seroit tenue quels bénéfices et droits ledit sieur de la Beraudière audit nom a dit bien entendre foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison des acquéreurs présents à ce honorable homme Me Claude Guerin sieur de la Fontaine advocat audit siège demeurant audit Angers paroisse de St Michel de la Pallu, René Restault demeurant en la paroisse de St Maurice dudit Angers et Jehan Feliot sieur de la Faverye archer dudit sieur provost demeurant audit Nantes tesmoings

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PJ : procuration de Claude Dachon passée à Nantes

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Nicole Allaneau acquiert la métairie de Livet, La Chapelle Hulin 1636

Elle est l’une des innombrables Allaneau que j’ai étudiés, et vous la trouverez en page 42 des 79 pages de mon étude, comme auparavant veuve de Georges Menant, remariée à Eustache de La Fontaine.
On voit ici que Livet fut donc un patrimoine maternel de Georges Menant son fils du premier lit.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1636 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et deuement soubzmis Alexandre Mestreau marchand demeurant en la paroisse de Chérancé et Me Nicolas Déan demeurant à La Chapelle sur Oudon,
lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporte et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent et promettent perpétuelement garantir de tous trubles évictions et empeschements quelconques
à damoiselle Nicole Alaneau espouse de Ustache de La Fontaine sieur de la Roussière non commune de biens avecq luy et autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores autorisée par ledit sieur de la Roussière à ce présent pour l’effet des présentes, demeurant en la paroisse de La Chapelle Heullin aussi à ce présente et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs
scavoir est le lieu et mestairie domaine appartenances et dépendances de Lyvet dite paroisse de La Chapelle Heullin en Craonnais ainsi qu’il se poursuit et comporte et que lesdits vendeurs l’ont acquit de Messire Anthoine de Montenay chevalier seigneur baron des Garenières et de Vaudevant et dame Marguerite Dugué son espouse par contrat passé par devant Serezin notaire de cette cour le 3 mai 1625, et que Me Pierre Bertran en jouist à présent comme fermier, lequel lieu l’achapteresse dit bien cognoistre, y compris les sepmances que ledit Bertran est tenu relaissé à la fin de son bail, sans rien en réserver, n’entendent néamoins comprendre un lopin de terre qui dépend de la cure ou fabrice de La Chapelle Heullin dont jouist ledit Bertran,
ès fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenus et mouvantes aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux et fonciers anciens et accoustumés qui en son deubz, que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir exprimet, que ladite achapteresse payera à l’advenir quites des arrérages du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour la somme de 1 748 livres sur quoy ladite damoiselle achapteresse à présentement payé auxdits vendeurs 548 livres tz ainsi qu’ils ont recogneu et confessé devant nous et s’en tiennent contant et l’en quitent
et les 1 200 livres restant icelle damoiselle aussi soubzmise soubz ladite cour par hypothèque générale de tous ses bien et sépciale des choses vendues promet et s’oblige leur payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs aux seigneur et dame des Garneucières en la ville de Paris maison de Me Louys Richer procureur au parlement ou autres qu’il leur plaira cy après choisir en ladite ville pour demeurer quites de pareille somme qu’ils leur doibvent par ledit contrat cy dessus passé par ledit Serezin

    je reste sans voix, car je me demande bien comment on pouvait autrefois aller payer une telle somme à Paris, d’autant qu’il s’agit d’une femme.
    J’ignore comment elle a pu procéder.

et cependant et jusques au réel et actuel payement les intérests d’icelle à raison de 75 livres par an à commencer à courrir contre elle du jour et feste de st Martin dernière
aussy qu’elle prendra la ferme desdites choses de l’année courante dont le terme eschera à Pasques prochain
et leur en fournir acquits et descharges vallables toutefois et quantes qu’ils en pourraient estre inquiétés poursuivis et recherchés à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
faisant lesquels paiement elle demeurera subrogée ès droits actions et hypothèques desdits sieur et dame des Gareucières pour assurance du présent contrat
demeure tenue entretenir ledit bail dudit Bertran passé par Crosnier notaire soubz la cour de St Laurent des Mortiers le 16 novembre 1633 pendant le temps qui reste à expirer, à ses despens périls et fortunes en sorte que les vendeurs ne soient tenus d’aucuns despens dommages et intérests
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc obligent scavoir lesdits vendeurs au garentage perpétuel desdites choses vendues solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens etc et ladite damoiselle achapteresse à payer elle ses hoirs etc biens choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait à notre tablier présents Mes René Allain et Jehan Raveneau clercs à Angers tesmoins

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PJ (vente des bestiaux le même jour sur autre acte joint au précédent, pour la somme de 252 livres)

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Guy Lemaire vend un bois taillis, mais doit le faire défricher et même enlever les souches, Villevêque 1548

mais cependant il ne doit pas enlever tous les arbres car les layes et corniers doivent rester. J’avais d’abord lu « cormier » puis en cherchant « laye, laie » dans le dictionnaire du monde rural de M. Lachiver, j’ai eu la chance de tomber sur une définition très convenable dans le cas présent :

laie : arbre de bordure qui délimite une parcelle boisée, une vente, les arbres des angles étant les arbres corniers. (M. Lachiver, Opus cité)

Guy Lemaire est l’époux d’Anne Bouvery que nous avons rencontrés hier et avant hier ici. Vous allez voir que le bois taillis jouxte une terre de Pierre Cupif, sans doute à cause des Bouvery, mais ceci n’est pas précisé ici.

Cet acte a été trouvé aux Archives Départementales du Maine-et-Loire par Jérôme, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 octobre 1548, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Oudin notaire) personnellement estably discrete personne Me Mathurin Joullain prêtre epistolier de l’église collégiale de monsieur sainct Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers et y demourant
soubmettant etc confesse avoir vendu quicté cédé etc et encores etc vend quicte etc perpétuellement par héritage
à honorable homme maistre Guy Lemaire licencié ès loix sieur du Boullay, demourant aussi en ceste dite ville, lequel a ce présent et acceptant a achapté et achapte pour luy et honneste femme Anne Bouvery son espouse leurs hoirs etc
une petite pièce de boys taillys contenant les deux tiers d’un quartier ou environ, sise ès boys de Blere au lieu appellé Charnacé en la paroisse de Villevesque joignant des deux coustés aux terres dudit achatteur abouté d’un bout au boys de Pierre Allart et d’autre bout à la terre des héritiers feu Pierre Cupif et tout ainsi que ladite pièce de boys taillys avecques ses appartenances et dépendancs se poursuyt et comporte et qu’elle compète et appartient audit vendeur et qu’il et ses prédecesseurs l’ont par cy devant tenue et exploictée et possédée sans aucune chose en excepter ne réserver
tenue ou fief de Blere en la fraresche des Joullains et des Gaultiers à ung denier tournois de cens ou debvoir pour toutes lesdites fraresches pour toutes charges et debvoirs quelconques
transporant etc et a esté et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 16 livres 10 sols tournois payée baillée comptée et nombrée content et présentement par ledit achatteur audit vendeur qui ladite somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye le tout bon et faisant ensemble ladite somme de 16 livres 10 sols, et tellement que d’icelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quicté etc
à la charge dudit vendeur de faire déffoncer et déffricher ladite pièce de boys taillys cy dessus par luy vendue comme dit est et oster et mettre hors ladite pièce les soches d’icelle dedans nouel prochainement venant et laissera ledit vendeur en ladite pièce en la déffonçant et défrichant les lays et corniers et autres arbres estant en ladite pièce de boys taillys, sans en les déffricher déffoncer coupper,
ce que ledit vendeur a promis doibt et demeure tenu faire autrement n’eust ledit achatteur fait et accordé ces présentes ni achatté ladite pièce de boys
lesquels lays et cornier ledit vendeur a réservés et réserve à luy
et du tout se sont lesdites parties demourées à ung et d’accord,
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir et accomplir sans jamais etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
faict et passé à Angers ès présences de Olivier Aubry careleur et Jehan Joulain frère dudit vendeur demeurant en ladite paroisse de Villevesque tesmoings à ce appellés et requis

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Guy Lemaire vend une closerie à son beau-frère Pierre Cupif, Villevêque 1528

cet acte donne Anne Bouvery, épouse de Guy Lemaire, et Antoinette Bouvery, épouse de Pierre Cupif, toutes deux filles d’Olivier Cupif.
Donc, exit Colas Bouvery comme père de ces demoiselles, ainsi que le donnait Bernard Mayaud.
Il semble bien qu’il y ait eu plusieurs Bouvery monnayeurs à Angers, dont au moins Olivier, et Colas, et c’est sans doute Colas qui donne Jean, apothicaire à Angers et prévôt des monnayeurs puis échevin, époux de Guillemine Poyet, elle-même soeur du chancelier, et parents de Gabriel Bouvery l’évêque d’Angers.
Et Olivier Bouvery serait un proche parent de Colas, mais comment ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 février 1527 (avant Pâques, donc le 8 février 1528 n.s.) en notre cour royale à Angers (Couturier notaire) endroit personnellement establiz honorables personnes maistre Guy Lemaire licencié en loix et Anne Bouvery son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant paroisse de St Pierre d’Angers
confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent à Pierre Cuppif marchand demeurant (mangé) qui a achacté pour luy et pour Anthoinett Bouvery sa femme leurs hoirs
la quarte partie par indivis du lieu closerye et appartenancs de la Portre ? sis et situé en la paroisse de Villevesque comme ledit lieu et ses appartenances et dépendances se poursuyt et comporte tant maison vignes terres jardrins ayreaulx prez pastures que autres choses quelconques et comme par cy davant ledit lieu a esté acquis par les dits vendeurs et leurs cohéritiers de sire Olivier Bouvery eschevin d’Angers leur beau-père et qu’il est contenu par contract dudit acquest passé par Me Jehan Davoynes
notaire royal de (blanc)


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous ai graissé le passage.

transporté etc est est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois payés comptés et nombrés par ledit achacteur audit vendeur qui ladite somme a eue prise et reveue en présence et à veue de nous et dont il l’en a quicté etc
aussi est faicte ladite vendition à la charge dudit achacteur de payer et acquicter les rentes cens et debvoirs deuz à cause de ladite closerye et auxquelles elle a esté vendue et baillée par ledit Bouvery auxdits vendeurs et leurs cohéritiers et d’en acquiter lesdits vendeurs de ce qu’ils y estoient tenus par ledit contract d’acquest et les en rendre quictes et indempnes par ledit achacteur estdits noms
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce honorable homme et saige Me Franczois Beguyer licencié ès loix et Franczois Blenaye demeurant en la maison desdits vendeurs

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je ne suis pas affolée de ne pas voir la signature CUPIF car à cette époque les notaires avaient une curieuse manière de faire signer, le plus souvent les témoins et celui qui garantit l’autre, donc ici c’est Lemaire le vendeur qui garantit à Cupif les choses vendues, donc qui signe.

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Les 3 frères Cupif vendent les Hommeaux, Villevêque 1559

Voici les 3 fils du premier lit de Pierre Cupif avec Antoinette Bouvery. On remarque qu’il y a 2 religieux et surtout on remarque que Jean, celui qui n’est pas entré dans les ordres, est dit « demeurant à présent à Candé », et cette précision me semble importante, car elle atteste une installation récente des Cupif à Candé.
Le bien vendu, est une closerie dite en 1559 « les Hommeaux », qui est devenue de nos jours « les Ormeaux », située à Villevêque, ce qui atteste aussi des origines des Cupif dans cette région de l’Anjou, à moins que ce bien ne leur soit échu par les Bouvery, du côté maternel.
Bernard Mayaud donne Pierre, l’un des 3 fils du premier lit, comme « prêtre, sans doute es-ce lui qui décède à Mazé en 1581), et ici, nous savons qu’il est prieur de Restz demeurant à Angers. Il serait donc aussi probable qu’il soit décédé à Angers.

La vente est faite pour un prix élevé, car 2 000 livres en 1559 est une somme importante pour une closerie, et je ne me l’explique pas, mais une chose est certaine, si les 3 frères sont propriétaires des Hommeaux aliàs les Ormeaux, et vendeurs en 1559 dans l’acte ci dessous daté du 1er septembre, il est certain que la somme tourne dans l’immédiat au profit de Jean, celui qui n’est pas prêtre, car vous avez sur ce blog, un autre acte, daté du 8 septembre, qui précise que Jean devra la somme aux autres. En fait, il a convaincu ses frères religieux, de l’aider ainsi à faire une quelconque affaire sur Candé, et en général lorsqu’on pouvait (et même aujourd’hui) investir dans une quelconque affaire, on avait tendance à s’enrichir.
Ajoutez à cela, que 2 frères religieux, sont 2 héritages en perspective pour les descendants de Jean Cupif, et qu’à ma connaissance, ce type d’héritage est un enrichissement certain des descendants, et ici coup double !
Ceci pour expliquer que parfois dans les familles, certaines aient pu monter en s’enrichissant, tandis que d’autes végétaient ou descendaient même socialement. L’histoire de ces montées et descentes se répète encore de nos jours !
Ce que je veux dire ainsi, c’est qu’il peut très bien exister des Cupif issus d’un tronc commun, mais n’ayant pas eu la chance de l’ascendance sociale;

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1559 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement estably Me Pierre Cupif prieur de Restz demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de st Pierre

    Célestin Port, dans son dictionnaire, donne : « Rest, ancienne villa gallo-romaine, plus tard prieuré bénédictin, dont la chapelle sert aujourd’hui d’église paroissialle à la ville de Monsoreau »

et Jehan Cupif demeurant à présent en la ville de Candé tant en leurs noms que pour et au nom et eulx faisant forts de Me Ollivier Cupif curé de la Cornouaille leur frère germain, et en chacun desdits noms seul et pour le tout prometant luy faire ratiffier et avoir le contenu en ces présentes agréable et le faire obliger au garantage et entretenement du contenu en ces présentes et en bailler et fournir à leurs despens lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à honneste homme Me Jehan Haran licencié ès loix advocat audit Angers ses hoirs dedans d’huy en 15 jours prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demeureront etc
soubzmectant lesdits establys et chacun d’eulx esdits noms et qualités cy dessus en en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité leurs hoirs avec chacuns leurs biens etc au pouvoir etc confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent et promectent garantir en chacun desdits noms et qualités envers et contre tous
audit maistre Jehan Haran lequel présent stipullant et acceptant comme dessus a achapté et achapte pur luy ses hoirs etc
le lieu domaine closerie et appartenances des Hommeaulx sis en la paroisse de Villevesque au ressort d’Angers

    Célestin Port, dans son dictionnaire, le classe à « Ormeaux », sans plus de détails.

composé de maison pressouer estables soutrières, rues yssues, jardrins, de 26 à 27 quartiers de vigne en 3 cloux, de 12 journeaulx de terre labourable et de 4 quartiers de pré et généralement tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances et que lesdits vendeurs ou l’un d’eulx et leurs prédecesseurs leurs clousiers fermiers députez auroient et ont accoustumé en jouir tenir et posséder et exploiter sans rien en retenir ne réserver
tenu des fiefs et seigneuries de la Rallière et la Brertière et de Plume-Ouayson

    Célestin Port, dans son dictionnaire, donne : « Plumoison, commune de Villevêque – l’hôpital de Plumoison 1690 – Ancien domaine de la commanderie du Temple d’Angers, comprenant autrefois deux corps de logis, avec jardins et futaies »

aux charges cens rentes et debvoirs anxiens et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance ont vériffié et asseuré par serment ne pouvoir à présent déclarés non excédant toutefois la somme de 15 sols tournois si tant en est deu pour toutes charges franc et quite des arréraiges desdits cens rentes et debvoirs de tout le temps passé jusques à huy
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 2 000 livres tournois payée et baillé compté et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous par ledit achapteur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue et receue en escuz d’or sol, angelots, testons de 11 sols, quarts d’escu et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’ordonnance royale jusques à la somme de 2 000 livres tournois

    je n’ai pas la fin de l’acte, désolée.

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Vente de vignes par Geoffroy Castille, Avrillé 1546

à un couturier de la ville d’Angers, parce qu’à l’époque, il est moins dangereux de boire du vin, ou du cidre, que de l’eau. Beaucoup possèdent donc quelques rangs de vigne, juste de quoi alimenter leur consommation personnelle.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 avril 1545 avant Pasques (7 avril 1546 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement estably Geoffroy Castille demeurant en la paroisse d’Apvrillé soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte
à honneste personne Jehan Hunauld marchand Me cousturier demeurant en ceste ville d’Angers qui a achapté tant pour luy que pour Magdelaine Dugrad à présent son espouse absente leurs hoirs etc
une planche de vigne sise ou cloux du Chaumyneau dicte paroisse d’Apvrillé joignant d’ung cousté aux vignes de Jehan Couyz lesné d’autre cousté aux vignes de Jehan Castille frère dudit vendeur aboutant d’un bout au chemun tendant des Trois Perrins à la petite Garde et d’autre bout aux jardins dudit lieu du Chaumyneau
Item une autre planche de vigne sise ou cloux de vigne antherieurement appellé la Plante Deslandiers joignant des deux coustés aux vignes dudit Jehan Castille d’un bout à une pièce de terre appartenant audit vendeur d’autre bout au grand chemyn tendant du dit lieu d’Apvrillé à La Membrolle
lesdites deux planches de vigne faisant ung quartier de vigne un tiers ainsi qu’elles se poursuyvent et comportent en long et en large sans aucune chose en excepter ne réserver et qu’elles sont accoustumé estre possédées et explaitées

    avec le « t » écrit en forme de « g », ce qui est aussi le cas parfois à cette époque et que je retrouve plus bas dans « quicté »

par cy davant par ledit vendeur et autres pour et de par luy et que lesdites choses sont escheues et advenues audit vendeur par le décès mort et trépas de Jamet Castille son père,

on peut remonter très haut les baptêmes à Avrillé, où j’ai pour ma part des DELAHAYE, dont d’ailleurs la première épouse était une Castille, dont je ne descends pas, puisque je descends du second lit. J’ignore si on pourra racorder ces Castille avec ce Jamet Castille.

des fiefs et seigneuries scavoir ladite première planche sise audit cloux du Chaumyneau de Querquen ? et tenu d’illecques à trois deniers si tant en est deu pour tous debvoirs et charges quelconques et l’autre planche sise audit cloux appelé le cloux de la Lande ou fief de Sainct Nycollas et tenu d’illecques à franc debvoir seulement
transporté etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 45 livres tournois ce jourd’huy payée et baillée comptée et nombrée en présence et vue de nous par ledit achapteur audit vendeur tant en escyz doubles deucats philipins que le reste en monnoye le tout d’or bons et de poids
de laquelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs etc
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit etc et lesdites choses ainsi vendues et transportées comme dict est garantir etc oblige ledit vendeur ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de Pierre Jollivet et Guillaume Briffault marchands demeurants en ceste ville tesmoings
et en vin de marché du consentement desdites parties payé et desboursé par ledit achapteur tant pour les proxenetes que ceulx qui ont traité ce présent marché la somme de 25 sols tz

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