Vente de la Belle Hommaie au Lion-d’Angers par Marie Picard, 1604

Voici encore, l’un de mes innombrables compléments à Célestin Port.
Cette vente est en fait pour payer une dette suite à une saisie, mais elle est curieuse, car Marie Picard vend un bien propre pour solder une dette de la communauté d’avec son défunt mari, et cela me semble curieux par rapport aux contrats de mariage de l’époque !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le samedi 13 mars 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente honneste femme Marye Picard veufve de feu Mathieu de La Croix demeurant à Angers paroisse de Saint Maurice laquelle soubzmise soubz ladite court a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à honneste homme Jacques Levoyer demeurant à Brain-sur-Longuenée à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Michelle Oudin sa femme absente leurs hoirs etc le lieu domaine closerie appartenances et dépendances d la Haulte Belle Hommaie situé en la paroisse du Lyon d’Angers

Bellomée, village commune du Lion-d’Angers – La Belle-Hommaye 1643, la Belhomaye 1680 (Etat-Civil) – Marie Fremont fin 16ème siècle – sa fille Marie Picard, veuve de Mathieu de La Croix, la vend en 1604 à Jacques Levoyer (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

composée de maisons appentis servant d’estable rues et issues deux vergers jardins terres labourables et non labourables, prés, partures et autres choses qui en sont dependantes, et tout ainsi qu’iceluy lieu se poursuit et comporte et qu’il est écheu et advenu à ladite venderesse de la succession de Marie Fremont sa mère et que depuis elle et ses closiers en ont joui sans rien en excepter retenir ne réserver
donc, elle vend un bien qui lui appartient en propre, pour payer une dette de la communauté de biens d’avec son défunt mari. Ceci me paraît curieux.
en outre a ladite Picard vendu et vend comme dessus audit Levoyer ce acceptant la somme de 40 sols tz de rente foncière qu’elle a droit d’avoir et prendre chacun an sur le lieu et appartenances de la Basse Belhommaye situé en ladite paroisse du Lion d’Angers duquel sont à présent détenteurs René Allard, Guillaume Brevet et autres pour d’icelle somme de 40 sols de rente s’en faire à l’advenir par ledit Levoyer payer servir et continuer audit jour ainsi que ladite venderesse eust fait ou peu faire et à ceste fin il demeure subrogé en ses droits
tenu ledit lieu cy dessus vendu partie du fief et seigneurie d’Andigné en fresche de 5 sols avec ledit lieu de la Basse Belhommaye dont en paye d’icelle fresche chacun an 20 denires de cens rente ou debvoir et partie d’autres fiefs et seigneurie aux debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés que ladite venderesse advertie de l’ordonnance a vériffié ne pouvoir déclarer, quite des arreraiges du passé
transportant etc et est faire la présente vendition moyennant la somme de 700 livres sur laquelle somme ledit achapteur à présentement payé à ladite venderesse la somme de 11 livres tournois qu’icelle somme a esté prise et receue en présence et à veue de nous en pièces de 16 sols et autre monnaie dont elle se contente et en a quité ledit achapteur
et le surplus montant 689 livres ledit achapteur pour cest effect estably et soubzmis soubz ladite court a promis, promet la payer et bailler en l’acquit de ladite venderesse à vénérables et discrets les chanoines et chapitre de l’église d’Angers savoir 600 livres pour l’extinction et admortissement de la somme de 48 livres tz de rente hypothéquaire par cy devant et dès le 28 mai 1693 vendue créée et constituée par ledit défunt de La Croix et ladite Picard sa femme, et défunte Marguerite Choppin veufve de défunt René de La Croix, par contrat passé par Bauldry notaire soubz notre court, et la somme de 86 livres pour les arréraiges de ladite rente depuis le 28 mai 1602 à huy et 60 sols pour le coust de la grosse du contrat et frais de l’admortissement d’icelle rente
de laquelle rente ledit défunt Mathieu de La Croix et ladite Picard auroient baillé contre-lettre d’indemnité à ladite Choppin ledit jour passée par devant Bauldry, outre laquelle Picard est tenue admortir ladite rente par jugement du 10 octobre dernier procédé du bénéfice d’inventaire obtenu par ladite Picard de la communauté de biens d’elle et d’iceluy défunt Mathieu de La Croix donné au siège de la prévosté de ceste ville le 9 avril 1598 pour les causes raportées par ledit jugement,
et au moyen des demandes baillées par lesdits de l’église d’Angers le 18 avril audit an 1593 d’amortissement de laquelle rente René et François de La Croix, Me Françoys Pinczon mary de Charlotte de La Croix, et autres enfants et héritiers de ladite défunte Marguerite Choppin auroient fait saisie sur ladite Picard des choses cy dessus vendues et la terre et mestairie de la Crataudaye par exploit de Manceau sergent laquelle saisie iceux de La Croix et Pinczon et autres héritiers d’icelle Choppin auroient consenti délivrance à ladite Picard desdites choses comme apert par jugement donné en la sénéchaussée d’Anjou le 9 décembre dernier
et desdits sommes cy dessus en fournir et bailler par ledit Levoyer à ladite Picard de iceux de l’église d’Angers l’acquit et quittance bonne et vallable dedans 8 jours prochains à peine de toutes pertes despens et dommages, faisant esquels ladite Picard a consenty et consent que iceluy Levoyer pour plus grande assurance et garantie des présentes demeure subrogé ès droits et actions d’hypothèque en compétaient et appartenaient auxdits héritiers de Marguerite Choppin tant par le moyen de ladite contre-lettre que sentences cy-dessus dabtées
ce qui a esté stipiulé et accepté par lesdites parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir et garantir aux dommages etc oblige lesdites parties respectivement etc renonçant foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richou et Jehan Gelineau praticiens demeurant à Angers tesmoins
Suit en note de bas de page, la quittance du paiement

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Il me semble que Marie Picard signe, et même deux fois.

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Contre-lettre de Guillaume de Quatrebarbes mettant hors de cause François Denouault, Saint-Sulpice-du-Houssay 1559

Il y a peu sur ce blog, je vous avais proposé la vente faite par Guillaume de Quatrebarnes et François Denouault du lieu de Courbeveille à Angers en 1559.
Or, je retrouve une contre-lettre qui vient compléter cette vente, mettant François Denouault hors de cause, c’est à dire caution de l’acte de vente. Ceci est pour le moins curieux, car généralement si on a besoin d’un caution c’est pour emprunter et non pour vendre un bien qu’on possède. J’avoue que cette contre-lettre m’intrigue faute de comprendre ce qui se passe !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 23 mai 1559 en la court royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement estably noble homme Guillaume Quatrebarbes seigneur de la Rongère demeuraut audie lieu paroisse de Saint Sulpice du Houssay en Anjou tant en son nom privé que pour et au nom stipulant et se faisant fort de damoiselle Jeanne de la Roussardière son espouse et en chacun desdits noms seul et pour le tout promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes agréables l’authoriser pour ce faire et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à sire François Denouault seigneur du Jarry demeurant audit Angers à ce présent et stipulant et acceptant dedans d’huy en ung mois prochain venant à peine de tous despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins demeurant etc
soubzmettant esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité luy ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy paravant ces présentes à sa prière requeste et pour luy faire plaisir ledit Denouault s’est en sa compagnie constitué et porté vendeur seul et pour le tout sans division envers maistre Jean Bonnier prêtre des choses héritaulx cy après déclarées c’est à savoir du lieu domaine closerie et appartenances de Courbevielle sis paroisse de Saint Pierre d’Angers, Item de 4 quartiers de vigne ou environ en deux planches sis et situé au cloux de vigne appelée Gillettre paroisse de Saint Germain en Saint Lau, Item un arpent de pré sis en la paroisse de monsieur saint Nycollas les Angers pour la somme de 1 200 livres tournois comme plus amplement appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé par devant nous et après que ledit estably a aussi recogneu et confessé que quelque chose que soit dit et porté par ledit contrat toute ladite somme de 1 200 livres tournois estoit du tout tournée à son profit et l’avoir entièrement eue et receue tellement qu’il s’en est tenu et tient à contant et non ledit Denouault qui n’a eu ne retenue aucune chose, iceluy estably a promis et promet et demeure tenu acquiter libérer et décharger ledit Denouault ses hoirs de ladite vendition et de tout le contenu audit contrat et ce qui en dépend et pourrait dépendre toutefois et quantes qu’il sera requis par ledit Denouault ses hoirs et luy en bailler décharges bonnes et vallables toutesfois et quantes que mestier sera à peine de tous intérests despens ces présenes néanmoins demeurent etc et s’est ledit estably constitué et constitue principal vendeur desdites choses contenues par ledit contrat et au nom dudit Denouault envers ledit Bonnier ses hoirs et le tout à la personne dudit Denouault à ce présent stipulant et acceptant tout ce que dessus pour luy ses hoirs
et tellement que du tout ce que dessus est dit tenir etc et garantir ledit Denouault ses hoirs par ledit estably ses hoirs et sur ce de toutes pertes et intérests oblige ledit estably esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité luy ses hoirs ses biens à prendre vendre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Bonnier présents à ce sire Mathias Rousseau demeurant en ladite paroisse du Houssay, et honorable homme Me René Hanier et Jehan Apvril licenciés ès loix et Me Estienne Defleurville aussi licencié ès loix tesmoins

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Rente foncière sur le moulin à papier de Bré, Seiches-sur-le-Loire 1630

La commune de Seiches-sur-le-Loire avait autrefois un moulin à papier. Je n’ai pas trouvé sur la belle collection de cartes postales des Archives Départementales du Maine-et-Loire en ligne. Il a sans doute disparu.
Ici, j’apporte quelques compléments au dictionnaire de C. Port, comme je le fais ici souvent.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 19 juin 1630 avant midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubzmis Jean Gallouin marchand papetier demeurant au moulin à papier de Brez paroisse de Seiches

Bré, village et usine à papier sur le Loir, commune de Seiches. – Terra de Braccia 1017 circa (1er Cart. St Serge, p. 1081). – Molendinus de Breiz 1253 Chaloché, t.1 f°13) – Le moulin à papier de Bré, chaussées, boires et appartenances d’iceluy, 1615, Titres du Verer). – Le village de Brest 1711 –Etat-Civil) – vendue à rente foncière par François de Chérité sieur de Voisin à Gilles Gallouin, dont le fils Jean paye la rente en 1630Le maître de la manufacture étaie en 1708 Olivier Thérault, qui y meurt le 8 janvier 1711 ; – en 1787 Jean Bessognard de la Bigotière ; – aujourd’hui M. Bilbille-Fayard, qui l’a reconstruite en 1848 et qui y occupe une vingtaine de ménages. Les landes avoisinantes ont été pour partie plantées en sapinières, coupées de chemins soigneusement entretenus qui servent de champ d’entraînement aux chevaux de course. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, mes compléments)

lequel a volontairement accepté et accepte par ces présenes la cession faite à honnorable homme Estienne Turpin sieur de la Minotière marchand drappier demeurant audit Angers paroisse de la Trinité par François de Chérité escuyer sieur de Voisin et damoiselle Magdelaine des Durains ? son espouse recu par Davy notaire résident à Corsé pour raison de 40 livres de rente fontière que ledit sieur et damoiselle de Voisin avoient droit de prendre et s’en faire payer dudit Gallouin et de défunt Gilles Gallouin son père dont medot Jean Gallouin dit avoir les droits cédés depuis sur et pour raison dudit moulin à papier de Brey ses ustenciles et meraines par contrat de baillée à rente passé par Alain notaire royal à Baugé le 25 mai 1612
promet iceluy Jean Gallouin, s’oblige et demeure tenu payer continuer audit Turpin à l’advenir en sa maison en ceste ville ladite somme de 40 livres de rente foncière aux mesmes termes premier paiement de la quarte partie de ladite rente à commencer le 25 août prochain et à continuer sans préjudice de la somme de 710 livres tz que ledit Jean Gallouin doibt audit Turpin et en quoi il est condamné par jugement rendu aujourd’hui au siège présidial de cette ville

    encore 5 pages de comptes, que je nous épargne

fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de honnorable homme Jean Aveline recepveur et Me Clément Braud praticien demeurants audit Angers temoins

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Pascal Joubert de la Mothe acquiert des lopins de terre, Morannes 1657

Cette famille Joubert n’a rien à voir avec mes Joubert, mais je la connais par son alliance Lemonnier, dans mon étude des familles Lemonnier.

Morannes - Collection particulière, reproduction interdite
Morannes - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le samedi 15 octobre 1657 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Pierre Roger marchand tant en son privé nom que comme se faisant fort de Jacquine Jallot sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ce présenes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier acomplissement et icelles garantir et en fournir en nos mains ratiffication vallable à les renonciations requises dans 15 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc, demeurant au lieu de l’Eglerye paroisse de Saint Léonard les Angers,
lequel esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte des maintenant la jouissance perpetuellement par héritage et promet garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes,
à Me Pascal Joubert sieur de la Mothe notaire de la cour de Saint Laurent des Mortiers demeurant en la paroisse de Morannes à ce présent stipulant et acceptant, qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs
scavoir est deux planches et un bregeon de gast qui autrefois fut en vigne contenant une boisellée ou environ joignant d’un costé la terre dudit acquéreur d’autre costé celle du ban, d’un bout la vigne de honneste homme Adam Coursier,
Item un lopin de terre aussi autrefois en vigne contenant 3 boisselées ou environ joignant et aboutant celuy cy dessus
Item un autre lopin en hache contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé le cloux du sieur Aubry à cause de sa femme, d’autre costé la terre du ban
Item un autre lopin aussi en hache contenant deux boisselées et demy joignant d’un costé la terre du sieur Mynée et dudit Aubry, d’autre costé la terre d’Estienne Rahier d’un bout le chemin tendant de Morannes Angers
Item 5 seillons de terre contenant 3 quartonnées joignant et aboutant la terre dudit Rahier d’autre costé le taillis cy après d’autre bout le chemin d’Angers
Item ledit lopin de taillis contenant une boisselée ou environ joignant d’un costé lesdits 5 seillons d’autre costé la terre du sieur du Brossay
Item un lopin de terre contenant 2 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre dudit sieur du Brossay et d’autre costé la terre des Haudanne
et trois petits seillons de terre contenant aussi trois quarteonnées joignant d’un costé la terre dudit sieur du Brossay d’autre costé celle de Hoislier et d’un bout ledit chemin d’Angers
tous lesdits lopins cy dessus sis et situés au clos de l’Escoublère paroisse de Morannes ainsi que le tout se poursuit et comporte avec leurs appartenances et dépendances sans en rien retenir, que ledit acquéreur a dit bien scavoir et cognoiste et qui appartient audit vendeur esdits noms tant à tiltre successif de ses défunts père et mère que par acquests qu’il en a fit
à tenir lesdites choses vvendues du fief et seigneurie dont elles relèvent aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés qui en sont deubs que les parties n’ont peu exprimer de ce enquis suivant l’ordonnance, que ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite ladite présente vendition délais et transport pour et moyennant le prix et somme de neuf vingt livres (180 livres) laquelle somme ledit acquéreur pour ce aussi duement estably et soubzmis par hypothèque général de tous et chacuns ses biens présents et futurs, spécial et privilégié desdites choses vendues, promet payer et bailler audit vendeur esdits noms en ceste ville maison de nous notaire dedans 3 ans prochains sans intérests d’autant qu’il a ainsi esté convenu entre les parties
et ledit temps passé iceluy acquéreur en payera l’intérêt au denier vingt chacun an sans que ladite stipulation d’intérêt puisse empescher le payement dudit principal lesdits trois ans eschus,
etc…
fait et passé audit Angers en notre estude en présence de Me René Moreau et Jean Fillastre praticiens demeurant audit Angers

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L’abbé de Maillezais vend les moulins du May-sur-Èvre à rente foncière, 1621

En fait, l’abbaye de Maillezais avait fait auparavant un contat de vicairie. Mais l’abbé ayant changé, le contrat est soudain remis en cause, prétextant que le revenu est bien supérieur !
C’est la première fois que je rencontre le terme de vicairie, qui manifestement est identique à celui de vicariat, et qui a aussi une signification de bénéfice ecclésiastique, pouvant même être acquis par des laïcs !

vicairie : 1. Fonction de vicaire d’une paroisse (moins usité que vicariat). – 2. Église établie dans une grande paroisse, pour la commodité des paroissiens, qui ne pourraient se rendre ou tenir tous dans l’église principale ; dite aussi annexe ou succursale. – 3. Nom donné à des bénéfices dans certaines églises cathédrales. (Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, 1872-77)

    Voir Le May-sur-Evre
    Voir l’abbaye de Maillezais

Maillezais fut dont autrefois siège d’une évêché, et possédait à ce titre une cathédrale. Allez voir les images de ces ruines sur le Web, elles sont impressionnantes, tout comme m’a toujours impressionnée l’abbaye de Clermont en Mayenne.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 23 janvier 1621 avant midy, (Julien Deille notaire royal Angers) Comme ainsy soict que dès le 16 décembre 1597 défunt Louys Gourdon sieur de Langelier et Margueritte Rivière son espouse eussent pris à tiltre de vicairie pour eulx leurs enfants et survivants d’eulx, de défunt révérend père en Dieu messire Nicolle de son vivant evesque de Chartres et abbé de l’abbaye nostre dame de Bellefontayne diocèse de Maillezaye 4 pièces de terre labourables situées en la paroisse de May estant du domaine de ladite abbaye l’une appelée Chaillou, l’autre la Mouttonerye autrement Remay et l’autre Queruenoue amplement mentionnées au contract de ce fait par devant nous pour en payer chacun an de rente ou vicairye durant le temps d’icelle au terme nostre dame My Aoust audit sieur révérend abbé et ses successeurs la somme de 70 sols
et d’aultant que le révérend père en Dieu messire Michel Sublet conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé cardinal abbé de l’abbaye de la saincte Trinité de Vendosme à présent abbé de ladite abbaye auroict estimé ledit contrat de vicairye estre du tout au dommage et désadvantage de ladite abbaye et revenu d’icelle estant les choses portées par ledit contrat de plus valeur en revenu et consequamment y avoir lezion apparante auroit faict appeler devant nossieurs des requestes du Palais à Paris les mestayers qu’il auroict trouvé posséder et exploiter lesdites terres, ladite Rivière veufve dudit feu Gourdon en son nom et comme tutrice de ses enfants et encores Jehan Augereau mary de Jacquine Gourdon prétendant lesdites terres luy avoir esté baillées et laissées en partage par ledit défunt pour se voir condempnés eulx departir et délaisser de la détention et jouissance desdites choses et laisse libre et pleine disposition audit révérend abbé avecq restitution de fruits
à quoy ladite Rivière esdits noms prenant la cause tant desdits mestayers de dudit Ogereau deffendoit tant par fin de non recepvoir qu autrement soutenant que lors dudit contrat les choses en l’estat qu’elles estoient en ruyne et en frische valoyent de revenu ladite somme de 70 sols et partant ny avoir aulcune lezion et estoit ledit contrat vallable joinct qu’il avoit esté ratiffié et approuvé au chapitre de ladite abbaye
alléguoyent de part et d’autre plusieurs autres faits raisons et moyens tendant à longs et infinis procès auxquels désirant mettre fin et pour le bien et augmentation du revenu de ladite abbaye ont par l’advis de leurs conseils faict la transaction accord et arrentement qui ensuivent
pour ce est il que par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble et discret Me Christofle Deladvocat chanoine en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu et grand vicaire dudit révérend abbé de ladite abbaye de Bellefontaine se faisant fort de luy promettant luy faire ratiffier et approuver ces présentes et par lequel abbé aulx religieulx de ladite abbaye et en fournir à ladite Rivière ou pour elle entre nos mains ratiffication vallable dans 3 mois d’une part
et ladite Rivière veufve dudit feu Gourdon sieur de Langelier demeurant au bourg de May tant en son nom que comme mèr et tutrice naturelle de sesdits enfants et faisant fort d’eulx promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins sortant effet d’autre part
lesquels comme dict est sont demeurés d’accord que ledit sieur de Ladvocaf audit nom a par ces présentes baillé délaissé et transporté à perpétuité à ladite Rivière esdits noms acceptante en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens pour elle et ses enfants leurs hoirs et ayant cause à tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle tant les 4 pièces de terre cy dessus mentionnées et spécifiées audit contrat de vicairye dudit 16 décembre 1597 que les maisons et moulins du Pont près le bourg de May cours d’eaulx moulin à vent assys en la terre appellée la Bosmellerye et toutes leurs appartenances et dépendances usages et droits en dépendant amplement mentionnés au contrat de vicairye qui en auroit esté fait par défunt Reévérend père en Dieu messire René Maquegnon précédent abbé de ladite abbaye à Jacques Blanchard meusnyer par devant Gaudin notaire de la Court dudit Bellefontaine le 16 septembre 1602, lequel Blanchard estant demeuré insolvable lesdits moulins et maisons seront comme ils sont demeurés en ruine et prests delabrer et entrer en plus grande ruyne sy promptement n’y estoit remedyé et sans desdites choses faire aulcune réservation
à la charge de ladite preneure esdits noms d’en jouir et user à l’advenir comme ung bon père de famille sans rien desmolir
tenir entretenir en bonne et suffisante réparation mesmes les faire mettre en bon estat dans ung an et en continuer l’entretien et à cest effet ledit sieur abbé et ses successeurs fourniront de bois sur pied dans les bois de ladite abbaye lors qu’ils en seront requis
et pourra ladite preneure esdits noms faire faire procès verbal de l’estat desdites maisons et moullins en présence de noble homme Jacques Gallays sieur de la Jaumynière ou du sieur prieur de ladite abbaye commis quant à ce
ce fait pour en payer par ladite preneure esdits noms ses hoirs et ayant cause audit sieur abbé et ses succeseurs abbés de ladite abbaye de Bellefontaine chacun an au terme de My Aoust ladite somme de 70 sols en deniers et 10 septiers seigle et 2 septiers froment mesure de ladite abbaye rendables en bon bled sec nouveau et marchand le tout de rente foncière annuelle et perpétuelle
et encore au couvent de ladite abbayé 10 sols au terme de Toussaint, 4 chappons à Noël, 2 poulles au mardi gras et davantage fournir aulx vendanges de ladite abbaye d’ung homme et d’ung cheval pendant le cours desdites vendanges pour icelle voiturer et conduire
plus au prieur de Cholet 10 sols au terme de Noël et tous autres debvoirs et charges sy aulcuns sont et se trouvent estre deus et en acquitter ledit abbé à commencer aulx premiers termes échéants et à continuer à perpétuité et à cest effet demeurent obligés généralement tous les biens de ladite preneure esdits noms et spécialement lesdites choses baillées sans qu’elle les puisse expouar ? à quoy elle renonce
et au moyen des présenes ledit de Ladvocad audit nom s’est désisté et départy se désiste et départ de ladite instance et procès qui demeurent nulz et assupis sans despens dommages ne intérests et lesdits contrats de vicairye à l’advenir sans effet comme compris au présent contrat de baillée sauf néanmoins à ladite Rivière esdits noms à faire avec ledit Augereau et femme mesmes recepvoir d’eulx le prix dudit contrat de vicairye desdites terres tant que le temps d’icelle durera ou autrement en faire avecq eulx ainsy qu’elle verra et les ratiffications fourni en la forme dessus dite ladite rente fournir audit abbé à ses frais d’une frosse d’icelle et des présenes
car ainsy les parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages obligent scavoir ledit sieur de Ladvocad audit nom dudit sieur abbé et ses successeurs et ladite Rivière esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre renonçant etc par especial ladite Rivière esdits noms au bénéfice de division discussion et odre dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jacques Gourdon, Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin clercs tesmoins, ladite Rivière dit ne savoir signer

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Vente de la closerie de la Haute Rochette, Marigné 1608

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 26 décembre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers personnellement estably Pierre Marchandye marchand demeurant en la paroisse de Méral en Craonnais soubzmetant etc confesse après avoir entendu et eu lecture du contrat de vendition fait et passé par devant nous le 13 novembre dernier par lequel Jehanne Froger sa femme séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores par luy authorisée à l’effet dudit contrat, Jehan Froger et René Bailif frère et nepveu de ladite Jehanne solidairement avecq garantage vendu et transporté à Pierre Justeau marchand à Marigné le lieu et closerie et appartenances de la Haulte Rochette paroisse de Marigné pour la somme de 1 500 livres ainsi qu’il est contenu par ledit contrat, il l’a approuvé et par ces présentes approuve veult qu’il sorte son plein et entier effet comme si présent était et par luy receus les deniers du prix dudit contrat
et à l’effet et récompense du contenu audit contrat et garantaige promis par iceluy s’est obligé et oblige avecq sadite femme et autres vendeurs esdits noms sans division de personnes ne de biens ses hoirs et ayant cause renonczant et renonce à toutes choses à cest effect contraires par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité
ce que dessus stipulé et accepté par ledit Justeau etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers à notre tablier présents Me Noel Berruyer et César Courureau clercs audit Angers tesmoigns

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