Acquêt de la Riveraie par René de La Marche, La Cornuaille 1619

En fait, il s’agit du paiement, qui est encore un paiement différéré, comme nous avons maintenant l’habitude d’en voir sur ces ventes, pourtant importantes par le montant. Je suis toujours cependant aussi étonnée, car si le vendeur vend un tel bien foncier, je suppose que c’est parce qu’il a besoin d’argent, alors pourquoi accepter des paiements différés si on a besoin ?

La Riveraie, commune de La Cornuaille : Le feu la détruisit le 10 février 1632. – en est sieur Jean Bonvoisin 1567 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Voir ma page sur La Cornuaille
La Cornuaille - Collection particulière - reproduction interdite
La Cornuaille - Collection particulière - reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 27 juillet 1619 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument subzmis René Rouxeau écuyer sieur de la Ramée, la Houssaye et le Plessis y demeurant paroisse de Varades, lequel confesse que sur la somme de 4 500 livres tz que Me René de La Marche sieur de la Riveraye luy debvoit de restes de la somme de 5 000 livres prix du contrat de cession qu’il luy auroit faite de ladite terre de la somme de 7 500 livres tz deniers dotaulx de déffunte damoiselle Catherine Rouxeau à quoy il auroit accordé par le décès de défunte damoiselle Anne d’Andigné fille de ladite Rouseau décédée sans hoirs et qu’il estoit fondé prendre comme exigible sur la terre et seigneurie de la Picoullaye qui estoit à défunt Anthoine d’Andigné escuyer père de ladite Anne, suivant et en conséquence de leur contrat de mariage du 14 novembre 1573, et suivant ledit contrat de cession rapporté par Boullay notaire de la cour de la Roche Joullain le 16 janvier 1616, ledit de La Marche luy auroit payé la somme de 1 000 livres tz pour les causes de sa quittance passée par Baudriller notaire de cette court le 25 février dernier par une part, 60 livres 12 sols par autre part selon quittance des 6 et 30 mai aussi dernier, 72 livres par autre part et 14 livres 9 sols par autre à luy envoyées suivant ses missives présentement par luy recoigneues lesdites sommes revenant à la somme de 1 170 livres, tellement qu’il ne reste dudit principal que la somme de 3 330 livres tz, que ledit de La Marche a présentement payée audit Rouxeau qui l’a receue enpièces de 16 sols et autre monnoye ayant court suivant l’édit s’en tient contant et en quite ledit de La Marche ce acceptant, ensemble des arréraiges en ce qui en restait du passé jusques à huy suivant ladite cession et au moyen de ce toutes quittances demeurent nulles comme compensées en la présente quittance, consentant ledit sieur de la Ramée la minute dudit contrat de cession estre déchargée et endossée en vertu des présentes conformément à icelles sans que autres assurances y soit requises, promettant outre ledit sieur de la Ramée conformément iceluy faire ratiffier avecques ces présentes à damoiselle Marguerite de la Pouèze son espouse et obliger avecques luy solidairement à l’effet et entretenement dedant 3 jours à peine de toutes pertes despens et dommages et intérests, ces présentes néanmoins,
et a ledit de La Marche présentement rendu audit sieur de la Ramée la minute de ladite quittance passée par ledit Baudriller avecques les autres quittances et lettres missives cy dessus mentionnées dont il s’est contenté, le tout sans préjudice audit sieur de La Marche de ses droits et recours afin de son remboursement suivant ledit contrat de cession conformément auquel ledit Rouxeau d’abondant luy promet garantaige et de fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges et ladite somme principale exigible
et à ce tenir etc dommages etc oblige etc renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me André Desmazières Jacques Baudin et René Martin praticiens audit lieu tesmoins requis

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Rétrocession de rente foncière à Anceau de Chazé, Noëllet 1567

Nous retrouvons encore Anceau de Chazé, ici, il rachète une rente qu’il devait à un tiers. La somme est minime, car le principal se montait à 12 livres seulement, et ce pour un tiers de chambre de maison qu’il avait vendue à rente foncière, et qu’il rachète donc.

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 – Voici ma retranscription : (le 23 août 1567 passé par Valleterre notaire de Candé – grosse en parchemin) Sachent tout présents et advenir que en notre court de Candé endroit par davant nous personnellement estably missire Jehan Gohier prêtre demeurant au lieu de la Pannetière paroisse de Nouellet soubzmettant luy ses hoirs ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient (écrit « queuls quils ») confesse de son bon gré sans nul pourforcement avoyr aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quicte cède délaisse et transporte à tous jourmais perpétuellement à nobles personnes Anceau de Chazé et Louyse Reverdy son espouse sieur de la Bataille demeurant au bourg de Nouellet ad ce présents et acceptans qui achaptent pour eulx leurs hoyrs ayant cause la somme de 12 deniers tz de rente annuelle et perpétuelle quelle somme ledit vendeur a par cy davant acquise de Margueritte Marcouault (ou Marconault ?) femme séparée de biens de Marin Lepelletier comme nous a aparu iceluy vendeur par contrat passé entre eulx par Jehan Chevalier notaire dabté le 11 des présents mois et an et laquelle somme de 12 derniers ladite Marcouault avoit droit d’avoyr et prendre par chacuns ans au terme d’Angevine sur lesdits Anceau de Chazé et Louyse Reverdy son espouze à cause et par raison de la tierce partye d’une chambre de maison sise au bourg de Nouellet baillée à tiltre de rente par ladite Marcouault audit de Chazé comme en apert par le contrat de baillée à rente passé par ledit Chevallier notaire pour en jouyr et user doresnavant par lesdits acquéreurs eulx leurs hoirs ayant cause de ladite somme de 12 deniers tz de rente et son espouse à leur plaisyr et vollompté transporte quicte cède et délaisse ledit vendeur auxdits acquéreurs ladite somme de 12 deniers ts de rente avecques tous les droictz et actions d’icelle rente pour en faire par lesdits acquéreurs comme de leur propre chose à eulx bien et deument acquise par tiltre de loyal acquest
et est faicte ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 10 livres tz quelle somme à esté ce jourd’huy poyée et baillée contant par lesdits acquéreurs audit vendeur en notre présence et à veu de nous tellement que ledit vendeur s’en est tenu à contant et bien poyé et en a quicté et quicte lesdits acquéreurs leurs hoyrs et ayant cause
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir et accomplyr sans en faillyr ne jamays aller ne venir envers et défendre de tous quelconques empeschements envers touz et contre touz touttefoys que mestier sera oblige ledit vendeur ses hoys ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soyent renonczant par devant nous quant à ce et à toute chose qui pouroyent estre à cest fait contraire et y est tenu ledit vendeur par la foy et serment de son corps pris de luy donné en notre main jugé et condampné par le jugement et condamnation de notre dite cour à sa requeste
fait et passé au bourg de Nouellet maison desdits acquéreurs présent noble homme Louys de Chazé et Jullienne Ferré tesmoing ad ce requis et appelés le 23 août 1567
en vin de marché poyé par lesdits acquéreurs du consentement dudit vendeur la somme de 30 solz ta ainsy signez en la minute originale des présentes J. Gohier, L. de Chazé et M. Valleterre notaire soubz signé
Signé Valletere
Note au pied du parchemin – qui est quittance des ventes : Je Katherin Letort naguères fermier de la terre fief et seigneurie de la Roche Norman confesse avoyr eu et receu les ventes du contrat contenu dont je m’en suis contenté fait soubz mon seing le 15 août 1572. Signé Letort

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir – Le texte entre les signatures est partie de la note au bas du parchemin portant quittence des ventes

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Quittances de Julienne Valletere consenties à Ambrois Reverdy, Challain-la-Potherie 1576

Ambrois Reverdy n’aurait-il pas un lien avec Ambrois Conseil ?

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E992 – Voici ma retranscription : Le 27 mai 1576 en notre court de Pouencé en droict etc personnellement establye Jullienne Valletere tant en son nom que comme elle soy faisant fort de René Gannes et Mathurin Pinteau ses gendres demeurant au lieu du Boysieumel paroisse de la Chapelle Glain pays de Bretagne,

    Les quittances suivantes la donnent veuve de Pierre Pelletier.
    Bois Jumel, lieu disparu, sinon changé de nom

soubzmettant elle etc confesse etc avoir aujourd’huy eu et receu de Ambroys Reverdy escuyer sieur de Marcé et y demeurant paroisse de Challain la somme de 40 livres tz a esté poyée nombrée et baillée content par ledit sieur à ladite Valletere en présence et à veu de nous en or et monnoye à présent ayant cours et en laquelle somme ledit sieur luy estoit tenu pour et à cause de la vendition de certaines choses héritaulx sises au lieu de la Grandvière paroisse de Noellet vendues par ladite Valletere et lesdits Gannes et Pinteau audit sieur par contrat passé par Mathurin Valletere notaire de la court de Candé, de laquelle somme de 40 livres tz, pout les causes susdites ladite Valleterre s’en est tenu à contente et bien poyée et en a quicté ledit sieur luy etc
à laquelle quictance tenir etc obligent etc reconçant à tel sign et mesmes au droict vélléyen etc etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu et maison seigneurial de Marcé en présence de Jehan Lemaczon et Katherine Ferré sa femme, et Jehan Desgrées serviteur du sieur de la Blanchaye tesmoings ad ce requis et appellez, et a ladite establye et tesmoings déclaré ne scavoir signer
Signé Poillievre

Le 24 octobre 1576 Julienne Valleterre veufve de défunt Pierre Pelletier à eu et receu de noble homme Ambroys Reverdy sieur de Marcé la somme de 32 livres tz quelle somme est à valoir acquit et déduction sur la somme de 210 livres tz en laquelle somme ledit sieur estoit redevable envers ladite Valletere ensemble la somme de 18 livres pour la vendition de 4 boisseaux de bled seigle mesure ancienne de Candé quel bled ledit sieur de Marcé promet bailler à ladite Lepelletier dedans samedy prochain de laquelle somme ladite Lepelletier s’est tenu à contente et en a quitté ledit sieur et ce sans préjudice des frais faits
fait en présence de Michel Main et René Gannes et a ladite Valletere requis missire René Gaudin prêtre signer à sa requeste
Signé A. Reverdy, Gaudin

Le 1er déceùnre 1576 Julienne Balleterre veufve de défunt Pierre Pelletier demeurant au village du Boys Jumel paroisse de La Chapelle Glen pays de Bretagne a eu et receu de noble homme Ambrois Reverdy seigneur du Petit Marcé et y demeurant paroisse de Challain la somme de 9 livres tz oultre le contenu cy davant, qui est à valoit et déduire sur la somme de 210 en quoi ledit Reverdy estoit tenu vers ladite Valletere par contrat passé par défunt Valletere notaire de la baronnie de Candé, de laquelle somme de 9 livres tz ladite Valleterre s’en est tenue à contente et en a quité et quitte ledit sieur
et a ladite Valletere donné terme du suplus qui reste à poyer jusques à Nouel prochain venant
fait es présence de Guillaume Bbertault et Adrien Dupont
et a déclaré ladite Valletere et tesmoins ne savoir signer
Signé Bouesseau

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Vente du Petit Moiré, Soeurdres 1595

Plus je retranscris de ventes foncières, plus j’ai la conviction qu’il n’existe que 2 raisons de vendre :

    un éloignement
    des dettes

Voici un couple noble, mais couvert de dettes. La métairie qu’ils doivent céder pour les éponger est acquise par un proche parent, d’une branche plus aisée.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 6 avril 1595 après midi, en la court royale d’Angers endroit par devant nous (Jehan Chuppé notaire) personnellement establys Robert de Ralley escuyer sieur de Minetz et damoiselle Jehanne de Vrigny son espouse de luy suffisamment autorisée par devant nous demeurant en la paroisse de Chambellay
soubzmettants confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent et transportent à Jean de Champaigne escuyer sieur de la Pommeraye y demeurant paroisse de Marans qui a achapté et achapte tant pour luy que pour damoiselle Gabrielle de Vrigny son épouse sœur de ladite Jehanne de Vrigny et principale héritière soubz bénéfice d’inventaire de défunt Christophle de Vrigny vivant escuyer sieur de la Moere pour eulx

Moiré : château et ferme, commune de Soeurdres. – La terre, fief et seigneurie de M. 1540 (C105, f°243) – Ancien fief et seigneurie comprenant au 16e siècle pour domaine, avec la maison seigneuriale, deux métairies et deux closeries et relevant de la Bodinière en Contigné. – En est sieur noble homme Vespasien de Vrigné qui y fonde le 11 février 1490 au château, la chapelle sous l’invocation de la Trinité ; – Mathurin de Vrigné 1517, Gabrielle de Vrigné, veuve den 1600 de Jean de Champagné, René de Champagné 1615, son fils, dons la descendance possède la terre jusqu’à la Révolution. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
le Petit-Moiré, ferme, commune de Soeurdres, acquise le 13 aoput de Nicolas de Savonnières par les Carmélites d’Angers, sur qui elle est vendue nationalement le 21 avril 1791 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

c’est à savoir le lieu domaine métairie appartenances et dépendances du Petit Moere situé en la paroisse de Seurdres tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans rien en réserver comme il est demeuré en partage auxdits vendeurs de la succession dudit défunt de Vrigné par davant Chuppé notaire royal Angers, avecques droits successifs de la succession dudit défunt tant en la lignée paternelle que maternelle meubles choses censées et réputées maubles noms raisons et actions qui leur peuvent compéter et apartenir compètent et appartiennent sans aulcune chose en retenir ny réserver et sans touteffoys déroger ny préjudicier par lesdites parties audit bénéfice d’inventaire qui a esté au siège présidial de ceste ville d’Angers
tenues à foy et hommage simple et et à 5 soubz dus à ladite terre fief et seigneurie de Moere
transportant etc et est faire la présente vendition cession délais et transport pour en poyer et bailler par ledit sieur de la Pommeraye ses hoirs etc auxdits vendeurs la somem de 886 escuz deux tiers laquelle somme ledit sieur de la Pommeraye est et demeure tenu payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs comme s’ensuit
savoir à damoiselle Jacquine de Vigré dame de la Denaussaie la somme de 333 livres 6 soubz 8 deniers tz de rente hypothécaire créée et constituée par lesdits vendeurs à ladite damoiselle de Vigré par contrat passé par Estienne Lherbette notaire de la Roche-Joulain le 17 octobre 1592, et la somme d’ung escu pour les frais de ladite recousse, et outre la somme de 41 livres 13 soubz 4 deniers pour demye année de ladite rente qui echera le 17 du présent mois
et outre payer en l’acquit desdits vendeurs à noble homme Louys de Champaigné sieur de Sainte Barbe la somme de 100 escuz sol pour l’extinction et admortissement de la somme de 8 escuz ung tiers de rente hypothécaire vendue créée et constituée par lesdits vendeurs audit Louys de Champaigné par contrat passé par Nepveu notaire de Saint Laurent des Mortiers le 21 décembre 1591 et 2e scuz deux tiers pour les arréraiges de ladite rente escheuz depuis le 21 décembre dernier que pour les frais dudit admortissement
et envores de payer à Me Jacques Voyer demeurant en ceste ville la somme de 66 escuz deux tiers qu’ils luy doibvent à cause de prest par obligation
et encore de payer à Ester Menard veufve de défunt Me Germain Mynard vivant sieur de la Gilberderie la somme de 133 escuz ung tiers pour les arréraiges de 2 années finies au terme de Pasques dernières de 200 livres par an d’intérests de la somme de 800 escuz pour laquelle somme de 800 escuz Pierre de Rallay escuyer sieur de Beauregard père dudit vendeur et autres ses obligés auroient obligé les métairies de la Fouscheraye et de la Levet que lesdits vendeurs seroient demeurés tenuz retirer et relever et en acquiter ledit sieur de Beauregard leur père par contrat de mariage passé par Nepveu et Dean notaires de la court de Saint Laurent des Mortiers le 4 juin 1590 dont ledit achapteur a dit en avoir ja payé 66 escuz deux tiers à ladite Menard et le reste montant pareille somme de 66 escuz deux tiers il payera à ladite Menard et en acquitera lesdits vendeurs
lesquelles sommes reviennent à la somme de 650 escuz et le surplus de ladite somme de 886 escuz deux tiers prix de ladite vendition lequel surplus montant la somme de 236 escuz ung tiers ledit sieur de la Pommeraye achapteur l’a présentement baillée et payée auxdits vendeurs en notre présence et à veu de nous dont ils se sont tenuz à contant et en ont quicté et quitent ledit sieur de la Pommeraye ses hoirs et ce en espèces de 600 frands d’argent de vingt soubz pièce et le reste en quartz d’escus et autre monnaie au prix et poix de l’ordonnance royale
et est ce fait dans préjudicier ny déroger par lesdits vendeur à l’effet de leurdit contrat de mariage par lequel ledit défunt Christophle de Vrigny auroit promis la somme de 1 600 escuz pour leur droit successif de leur père t mère et autres porté par ledit contrat sur laquelle somme lesdits vendeurs ont dit leur rester à payer que ledit défunt Christophle de Brigny estoit obligé payer en leur acquit par accord passé par ledit Ledean le 10 décembre audit an 1590 savoir la somme de 800 escuz par une part que ledit défunt Christophle de Vrigny estoit tenu payer en leur acquit à ladite dame de la Gilberderie
etc…
que ledit sieur de la Pommeraye achapteur est et demeure tenu acquiter lesdits vendeurs de toutes dettes qu’ils pourroient debvoir à cause de ladite succession dudit défunt Christophle de Vrigny
et moyennant ce que dessus lesdits de Rallay et sadite espouse ont renoncé et renonczent à tous droits et actions qu’ils eussent peu prétendre dudit partaige et à tous autres droits qu’ils pourroient prétendre à cause de ladite succession pour et au profit dudit de Champaigné et sadite femme leurs hoirs etc sans que ledit achapteur puisse estre contraint au payement desdites debtes vers lesdits créantiers en autre qualité que comme héritier bénéficiaire dudit défunt sans laquelle réservation ces présentes n’eussent esté faites accordées ne consenties par les parties qui ont déclaré et déclarent ny vouloyr en rien préjudicier
à laquelle vendition accord et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits vendeurs chascun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ny de biens et encores renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité et postériorité en encores ladite de Vrigny au droit vellian à l’espitre du divi adriani à lotentique sy qua mullier et à tous droictz faictz et introduictz en faveur des femmes que luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy mesmes pour son mary qu’elle n’ayt expréssement renonczé auxdits droits autrement elle pourroit estre relevée et auxquels elle a renonczé et renoncze foy jugemenr condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Pierre Lemarié en présence de Ysaac Jacob praticien et de Gatian Babin notaire à Challain et Sébastien Leveau demeurant Angers tesmoins
et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 20 escuz sol

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Mathurin Crespin et sa femme Marie Chapeau, vendent des parts d’héritage à Anceau de Chazé, Saint-Michel-du-Bois 1562

Mathurin Crespin pourrait être lié à mes Crespin, qui pour le moment se perdent dans le temps vers 1589 dans ce coin. Mais, rien ne permet de confirmer cette piste, qui reste une piste en attendant d’autres découvertes.. Qui sait ?

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.
    Voir mes travaux sur les Crespin

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E992 – Voici ma retranscription : Mathurin Crespin (Le 13 septembre 1562 – grosse en parchemin) Sachent tous présents et advenir que en notre court de Sainct Michel du Boys en droict par davant nous personnellement estably Mathurin Crespin demeurant en la paroisse de St Michel du Bois au lieu de la Paistrie lequel demeure tenu faire ratiffier et avoir agrébale le contenu cy-après à Marye Chappeau sa femme dedans la St Michel monti de Garganne prochain venant
Voir l’histoire du Monte Gargano, sur un site officiel des chemins du mont saint Michel
Voir l’histoire du mont tombe sur le même site qui est consellé par « Itinéraire culturel du Conseil de lEurope »
Voir plus modestement mes travaux sur les saints qui faisaient date du calendrier à Saint-Aubin-du-Pavoil

soubzmettant luy ses hoirs avecques tous chascuns ses biens présents et advenir queulx qu’ils qu’ilz soient confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaisse et transporte et encores par ces présentes vend et transporte perpétuellement par héritaige à noble homme Anceau de Chazé seigneur de la Rachère qui achapte pour luy ses hoirs ayans cause
scavoir est tout tel droict part et portion d’héritaige et choses qui furent feu Me Jehan Malnau dit Mouton sises et situées en la paroisse de Noellet ailleurs et environs soient tant maisons rues yssues jardrins vergers prés vignes que toutes aultres terres sans riens en retenir ne réserver jazoit que spécificaiton n’en soit par le menu
icelles choses à eulx escheues et advbenues de la succession dudit déffunt Malnau
est accordé entres les parties que si la femme dudit vendeur ne veult ratiffier ces présentes dedans le terme cy dessus ces présentes demeureront nulles entre eulx rendant par le vendeur à l’acquéreur le poiement et le vin de marché cy après déclaré la somme de 40 sols tz poyée par l’acquéreur du consentement du vendeur
lesdites choses tenues des fiefs de la Roche Normant aux charges debvoirs layes et debvoirs anxiens et acoustumés, et est ce fait après que les parties n’ont aultrement peu les déclarer après les avoir advertis du contenu en l’ordonnance royale
transporte quite cèdde et délaisse ledit vendeur audit achapteur le fons propriété et seigneurie desdites choses pour en jouir à l’advenir par l’acquéreur ses hoirs comme de sa propre chose
et faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 7 livres 13 sols tounrois poyés par l’acquéreur au vendeur en notre présence et à veu de nous dont il se tient à contant bien poyé et en a quité l’acquéreur
est faite la présente vendition desdites choses cy dessus faite par le vendeur à l’acquéreur sans aulcun garantaige fors du fait du vendeur et sadite femme
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir fermement et loyalement sans parlant aller ne venir encontre en aulcune manière et lesdites choses ainsi vendues garantir comme dict est oblige ledit vendeur luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens présents et advenir renonçant par davant nous le vendeur comme ad ce à toutes choses ad ce contraires et ainsi l’a voullu promis et juré tenir par les foy et serment de son corps dont nous avons jugé et condemné le vendeur à sa requeste
fait à Noellet par devant nous notaires soubz signés le 3 septembre 1562
sont signés en la minure Me Valletere et Me Royer notaires
Signé Ma. Rouyer

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Thomas Nepveu acquiert des parcelles à Soucelles, 1613

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi avant midy 13 juillet 1613 devant nous Jullien Deille et Jehan Duvau notaires royaulx Angers furent présents Jullien Drouyn laboureur et Claude Gouesneau sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la paroisse de Villevesque,
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujours et perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques à honorable homme sire Thomas Nepveu marchand et bourgeois d’Angers y demeurant paroisse de St Maurice ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est les héritaiges cy après situés en la paroisse de Soucelles
1er – 2 boisselées de terre ou environ sises au commencement de la ruette de Petiveau joignant d’un costé le grand chemin tendant de la Roche au bourg dudit Soucelles d’autre costé la terre de Mathurin Challumeau abutant d’un bout ladite sente de Petiveau et d’autre bout la terre de l’acquéreur
item 8 seillons de terre sis près ledit lieu au dessus de ladite sente contenant 2 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de Guillaume Marais d’autre costé la terre de (blanc) aboutant d’un bout ladite sente d’autre bout la terre de la veufve et héritiers de défunt Me Mathurin Lepelletier
Item un autre loppin de terre contenant 4 boisseaux de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit marais d’autre costé la terre d’icelle Gouesneau aboutté d’un bout la dite sente
Item une boisselée de terre sise audit lieu de Petiveau joignant d’un costé la terre de Me Jehan Cherdon prêtre d’autre costé la terre des enfants de défunt Claude Gouesneau vivante femme dudit Davy aboutté d’un bout la terre de ladite veufve Lepelletier d’autre bout la terre de Lanais compère ?
Item une boisselée de terre ou environ sise en Gatiser au lieu appelé les Noyrais en laquelle y a trois noyers joignant d’un costé et d’un bout la terre de Pierre Bellanger d’autre costé et d’autre bout la terre de la veufve et héritiers Mathurin Mestairie chacun en leur endroit
Item 7 boisselées de terre sises au lieu appelé la Brullette joignant d’un costé la terre de noble homme Jehan Gallichon sieur de la Roche et Jehan Marays le jeune à cause de sa femme chacun en leur endroit, d’autre costé la terre du seigneur de Souvelles une haie entre deux aboutté d’un bout la terre de Loyse Gouesneau veufve feu Pierre Davy le chemin de terre audit Soucelle entre deuxd’autre bout la terre dudit sieur de Soucelles
Item demi quartier de pré au lieu appelé Gadicher joignant d’un costé le pré de Guillemine Gouesneau veufve feu Jehan Cador
comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et appartenant audit vendeur de l’estoc de ladite Gouesneau à laquelle elles sont escheues et advenues de la succession de défunts Raoul Gouesneau et Roberde Coulleon ses père et mère sans aucune réservation en faire
du fief et seigneurie dudit Soucelles aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et acoustumés qui en sont deubz que ledit vendeur adverti de l’ordonnance a dit en pouvoir exprimer, que l’acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 380 livres tz payées contant par l’aquéreur auxdit vendeurs qui l’ont receu en notre présence en pièces de seize sols et autre monnaie courante suivant l’édit et dont ils l’en quitte
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige et ce qui dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’euls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens comme dit est renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à noste tabler en présence de maistre Jehan Courballay sergent royal demeurant audit lieu de la Roche Foucquet, Pierre Desmazières, et Noël Berruyer praticiens audit Angers tesmoins
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