Pierre Du Bellay acquiert la seigneurie de Champiré-Auvé, Chazé-sur-Argos 1612

Pierre Du Bellay vit à Raguin à Chazé-sur-Argos. C’est lui qui a intenté un procès à René Pelaud, et le poursuit au Parlement de Paris en 1610, avec saisies des biens de René Pelaud.
Pierre Du Bellay acquiert en 1612 la seigneurie de Champiré Auvé en Chazé-sur-Argos, pour la coquette somme de 15 000 livres payée comptant. Selon C. Port, article le Haut-Champiré, la seigneurie appartenait jusqu’au milieu du 16e siècle à la famille Auvé. Les titres disent souvent la terre de Champiré-Auvé. Mais vous trouverez une étude plus complète de cette terre dans l’ouvrage de Mr de l’Esperonnière, la Baronnie de Candé, chapitre de Chazé-sur-Argos, que j’ai numérisé sur mon site. En particulier les pages 22 et 23 de ce document concernant le Haut-Champiré sur 5 siècles. Puis, à l’article de Raguin, vous avez Pierre Du Bellay.

    Voir l’étude de Mr de l’Esperonnière sur Chazé-sur-Argos
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    Vous pouvez voir aussi tout cet ouvrage
DU BELLAY : D’argent à la bande fuselée de gueules accompagnée de six fleurs de lis d’azur, trois à dextre et trois à senestre.
DU BELLAY : D’argent à la bande fuselée de gueules accompagnée de six fleurs de lis d’azur, trois à dextre et trois à senestre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 octobre 1612 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents Claude Prezeau escuyer sieur de l’Oiselinière de la Ginetière et de Champiré Auvé demeurant en la maison seigneuriale de l’Oiselinière paroisse de Gorges évesché de Nantes,

    J’ai aussi numérisé sur mon site l’ouvrage de Mr de Berthou Clisson et ses monuments, qui traite de l’Oiselinière en page 40 du document lié à ces lignes.

Me Michel Gerfault se de Beauveau demeurant à Angers paroisse de la Trinité au nom et comme procureur spécial de damoiselle Françoise Dhummet espouse dudit Prezeau et par luy authorisée par acte par nous passé le 7 de ce mois comme il a apparu par procuration en conséquence dudit acte d’autorisation par devant Froger et Leroulx notaires de la court de Nantes et de la Coignardière le 8 de ce mois le tout demeuré attaché … à laquelle Dhummet ledit Prezeau promet et s’oblige d’abondant faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet entretenement et garantaige et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation valable dans la Toussaint prochaiement venant à peine etc ces présentes néanmoings demeurant en leur forme etc lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent et transportent dès maintenant à présent à toujourmais et perpétuellement par héritage et promettent esdits noms garantir de tous troubles descharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à messire Pierre Du Bellay chevalier de l(ordre ru roy seigneur de la Courbe Raguin Sougé et capitaine de l’une des compagnies des Gardes de sa Majesté demeurant en sa maison de Raguin paroisse de Chazé-sur-Argos, ce stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy ses hoirs etc scavoir est la terre et seigneurie de Champiré Auvé dicte paroisse de Chazé-sur-Argos composée de maison seigneuriale escurie grange pressouer ayreaulx rues yssues jardins vergers prez vignes garennes bois de haulte futaie et taillables fiefs hommes subjets cens rentes et debvoirs droit honorifiques mestairie et closerie de la Maison, des mestairies de la Gerandaye La Berardaie et Le pin Garnier et semblablement tout ce qui despend de ladite terre tant en fief que en domaine et appartient audit Prezeau tant de son chef que par acquets et en ont lesdits vendeurs et leurs prédecesseurs et leurs fermiers pour eux joui et sont lesdites choses à présent tenues par Renée Levenyer sieur du Haut Marchais demeurant en ladite terre à titre de ferme laquelle demeure résolue à la feste de Toussaint prochaine jusques auquel jour ledit Levenyer jouira desdites choses sans au surplus d’icelles faire aucune réservation en ce comprins la prisée des bestiaux que doibt ledit Levenyer jusques à la somme de 840 livres tz au désir de l’acte dudit prisage passé par Guymier notaire de la cour de Vern le 20 mars 1595 à tenir par ledit sieur acquéreur lesdites choses vendues des fiefs d’Ingrande à luy appartenant et de la chatellenie de Roche d’Iré à foy et hommage censivement aux obéissances cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaulx anciens et acoustumés qui en sont deubz que les vendeurs advertis de l’ordonnance ont dit et vérifié ne pouvoir exprimer que ledit sieur acquéreur néanlmoings paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 15 000 livres tz à scavoir pour le fonds desdites choses vendues 14 160 livres et pour les bestiaux 840 livres le tout revenant à ladite somme de 15 000 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’on en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit et dont ils l’en quitent et ont lesdits vendeurs esdits noms promis bailler et délivrer audit sieur acquéreur tous et chacuns les tiltres et papiers qu’ils ont concernant lesdites choses vendues dedans le jour et feste de Noël prochainement venant outre qu’ils consentent que ledit sieur acquéreur retire ceulx qui sont entre les mains dudit Levenier lequel Levenier pourra lever le poisson dudit estang qui luy appartient dans Pasques procheines y relaissera néanmoins le peuple si aucun est et pour l’entière exécution des présentes et ce qui en despend et pourra en despendre lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction par devant messieurs le lieutenant général et gens tenant le siège présidial audit Angers pour y estre traités et poursuivis comme par leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions et ont esleu domicile en la maison de noble homme Me Estienne Dumesnil advocat au siège présidial pour recepvoir tous actes et exploits de justice qui viendront comme faits à leurs personnes ou domicile naturel et ordinaire, à laquelle vendition cession et transport promesse de garantage et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent et mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dict est renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison et présence de noble homme Estienne Dumesnil advocat Angers ledit Levenyer Me Ollivier Guybert advocat audit Angers et Pierre Desmazières praticien audit Angers tesmoins

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Vente de parts sur Tissue à Craon par les enfants de feu Nicole Alaneau, 1608

Je connais ces familles, sur lesquelles j’ai déjà une infinité d’actes notariés trouvés aux Archives du Maine-et-Loire, mais je me réjouis toujours d’un acte supplémentaire qui tisse la toile de leurs possessions, nombreuses, puis réduites pour ceux qui suivent, qui sont du nombre de ces petits gentilshommes qui s’appauvrissent, et vendent du bien pour survivre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juin 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Nycollas Legouz escuyer Sr du Boisougard demeurant en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé et Jehan de Ballodes aussi écuyer Sr du Tertre demeurant en la paroisse de Nouellet tant en leurs noms que eulx faisant fort de damoiselle Renée Hiret espouse dudit Legouz, Hélye Hiret espouse dudit de Ballodes et de nobles personnes Charles et Pierre Hiret Sr de la Grée et de la Bissachère frères desdites damoiselles, promettant leur faire valablement ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec eux à l’effect entretenement et garantaige en fournir et bailler auxdits cy après nommés lettres de ratiffication et obligation en forme toutefois et quantes à peine de toutes pertes et despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vert lesdits deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eux esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité cedé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais et perpétuellement par héritaige et promettent esdits noms garantir de tous troubles de charges d’hypothèques et empeschements quelconques à noble homme André Eveillard Sr de Seillons conseiller du roy et juge magistrat en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille ce stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est la tierce partie divisée du lieu closerie et appartenances de Tissue paroisse de St Clément de Craon et la neufviesme partie aussi divisée du lieu et mestairie du Grand Tissue dite paroisse de Saint Clément de Craon ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et sont escheues auxdits les Hirets par représentation de defunte damoiselle Nicole Alaneau leur mère qui estoit héritière par une huitième partie de defunts Jehan et Jehanne les Alaneaulx leur frère et sœur comme plus à plein lesdites choses sont spécifiées et déclarées par les partages de ce faits et choisie entre eulx et leurs cohéritiers par monsieur le lieutenant général en ceste ville le (blanc) sans desdits droits parts et portions acune réservation en faire tenues savoir ladite tierce partie dudit lieu et closerie de Tissue des fiefs dont elle relève aulx cens rentes et debvoirs acoustumés et ladite neuvième partie de ladite mestairie et appartenances du Grand Tissue des deulx parts du mesme lieu au désir et charges desdits partages franches et quites lesdites choses des arréraiges du passé jusques à huy transportant quitant cédant etc
et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 750 lives tz payées contant par ledit sieur achepteur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court selon l’édit et jusques à concurrence de ladite somme dont ils se sont tenu et tiennent à contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit achepteur ses hoirs à laquelle vendition cy dessus et transport promesse garantaige et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties respectivement et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonczant par espécial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit achepteur ès présence de Me Bouel Berruyer et René Portrain praticiens demeurant audit Angers témoins

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Vente d’un lopin à Mozé par Philippe Bernier, 1679

Voici un impôt seigneurial payé en fresche, mais on ne donne pas la part du lopin vendu dans cet impôt. Pourtant la totalité de cet impôt semble élevée, donc je les suppose nombreux.

Mozé - collection particulière, reproduction interdite
Mozé - collection particulière, reproduction interdite
    Voir ma page sur Mozé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici la retranscription par P. Grelier : Le 7 décembre 1679 avant midy, par devant nous Pierre Rontard notaire de la baronnie de Brissac et de la chatellenie du Vau de Denée résidant en Mozé fut présent en sa personne estably et soumis Philippe Bernier vigneron demeurant au village de la Marzelle paroisse de Soulaine lequel tant en son nom qu’au nom et soy faisant fort d’Emerance Robin sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier et avoir le contenu en ces présentes pour agréable et la faire obliger solidairement avec luy au garantage des choses cy après à peine etc néanmoins et ce dans et lors du paiement du prix du présent contrat cy après mentionné, a reconnu et confessé avoir ce jourd’huy de son bon gré et sans contrainte vendu quitté cédé et délaissé et transporté et par ces présentes etc promet garantir à jamais de tous troubles hypothèques évictions interruptions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers tous, à René Trouillet vigneron demeurant au village de Souvigné paroisse de Denée lequel a acheté et achète pour luy ses hoirs etc scavoir est un quart de boisselée de terre ou environ situé au Haut Village de Chauvigné paroisse dudit Mozé joignant d’un costé et aboutté d’un bout le jardin d’André Trouillet, d’autre costé les aireaux de la métairie de Chauvigné despendant de la Crossonnière d’autre bout le chemin tendant de Chauvigné à Cahier,
tout ainsy que ledit lopin de terre se poursuit et comporte et sans réserve en faire par ledit vendeur et comme l’acquéreur a dit bien connaître,
tenu et relevé du fief et seigneurie de Chauvigné la Coudre à sa part et quotité d’une fresche de 12 boisseaux de bled seigle censif et vinage à proportion laquelle part et quotité l’acquéreur paiera et acquitera à l’avenir quitte du passé, transportant etc,

    on peut supposer qu’ils sont nombreux dans cette fresche à partager cet impôt assez élevé, mais on ne sait pas quelle est la part du lopin ici vendu

cette vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 10 sols tz laquelle somme ledit acquéreur pour ce duement estably et soumis a promis et s’est obligé la payer et bailler dans d’huy en 2 ans pendant lequel temps ledit acquéreur en paiera la rente et intérests à raison du sol la livre, à laquelle vendition obligation et tout ce que dessus voulu stipulé et accepté par les parties respectivement et à ce tenir etc obligent etc renonczant etc font etc fait et passé au village de Chauvigné en notre demeure en présente de Jean Bernier maréchal et de Guillaume Gaignard vigneron demeurant paroisse de Mozé témoins, les parties ont dit ne scavoir signer. En vin de marché payé comptant par l’acquéreur du consentement dudit vendeur 5 sols

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Jeanne Hiret échange 6 sillons à Angers, 1605

L’échange de parcelles de terre, généralement en vue d’un regroupement, était relativement fréquent autrefois.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5-215 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 janvier 1615 après midy en la court du roy notre sire Angers endroit personnellement establis noble homme Pierre Leloyer conseiller du roi au siège présidial de ceste ville mary de Jehanne Alronldeau demeurant en la paroisse saint Pierre demandeur d’une part,
et damoiselle Jehanne Hiret espouze de noble homme Zacharye Baron, autorisée par justice à la poursuite de ses droits comme elle a dit demeurant en la ville de Morannes d’autre part,
soubzmetant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eux le contrat d’échange et contréchange qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Leloyer audit nom a baillé quité ceddé et transporté et par ces présentes baille quite cèdde et transporte par eschange à ladite Hiret ce stipulante et acceptant 6 seillons de terre par ung bout et 7 par l’autre, sittuez en la pièce de terre nommée la Maulenier paroisse de Saint Augustin les Angers joignant d’ung costé la terre de la dite Hiret aboutant d’un bout aux jardins de Loys Huet d’autre bout aux terres dudit Leloyer, et ainsy que lesdits 6 seillons de terre par un bout et sept par l’autre se poursuivent et comportent et que ledit Leloyer et sadite femme en ont cy davant jouy sans aulcune réservation au fief et seigneurie de l’église de saint Laud aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et acoustumez que lesdites parties n’ont pu déclarer de ce faire interpellés suivant l’ordonnance royale franches et quittes des debvoirs du passé jusques à ce jour,
et en contreschange ladite Hiret a baillé ceddé et transporte et par ces présenes baille cèdde et transporte audit Leloyer acceptant 5 seillons de terre en une pièce appellée le Grand Champ joignant et abouttant d’un bout et costé aux terres dudit lieu de Rhedon et aboutant d’autre bout au chemin allant dudit Rhedon à la Mauleverye et tout ainsi que lesdites 6 seillons se poursuivent et comportent tenus au fief et seigneurie de l’église d’Angers …
fait et passé audit Angers présents Me Jacques Baudin et Jehan Mourineau demeurant audit Angers tesmoings

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Vente de droits successifs Busson à Loiré, 1608

Je descends de Louis Drouault, frère d’Aubin dont il va être question. Et vous avez déjà sur ce blog un acte concernant d’autres membres de cette famille Busson alliée. Il vous suffit de cliquer ci-dessous sur les tags (mots-clefs)

    Voir mon étude de la famille Drouault
    Voir ma page sur Loiré

Voir ma page sur Loiré

Loiré, collection particulière, reproduction interdite
Loiré, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 mai 1609 devant nous Guillaume Guillot notre royal à Angers furent présents en personne deument soubzmis et obligez honneste homme Me Pierre Busson lesné commis au greffe criminel de cette ville demeurant paroisse St Michel du Tertre d’une part et honneste homme Aubin Drouault marchand demeurant au bourg de Loyré mary de Charlotte Busson sœur dudit Busson d’autre part lesquels recoignaissent et confessent avoir fait et font entre eux le contrat de vendition et achapt accord et convention qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Busson a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte et transporte dès maintenant audit Drouault qui a achapté pour luy ses hoirs tous et chacuns les droits noms raisons et actions successifs mobilières immobilières et autres qui audit Busson compètent et peuvent compéter et appartenir et luy sont escheus et advenus de la succession de deffunt missire François Busson prêtre frère paternel dudit vendeur et frère paternel et maternel de ladite Catherine

    (sic !) et voici un notaire pris en flagrant délit d’étourderie, car elle est dite Charlotte ci-dessus, et mes études de cette famille l’ont toujours dénommée Charlotte, entre autres les baptêmes de ses enfants à Loiré.
    Enfin, une chose est certaine, le père Busson a eu 2 lits puisque François Busson, le prêtre n’a pas la même mère que Pierre Busson, le vendeur.

de quelque nature espèce qualité et condition que soient lesdits droitz successifs et en quelque lieu et place qu’ils soient situés et assis sans aulcune chose par ledit vendeur y excepter ne réserver sachant que plus ample déclaration n’est faire en ces présentes pour desdits doits successifs noms raisons et actions pour la part et portion dudit vendeur faire poursuite et recherche par l’acquéreur et outre prendre et recueillir en jouir et disposer ainsi que bon luy semblera comme feroit eust fait et pourroit faire ledit vendeur qui y a renoncé et renonce à son profit l’a subrogé et subroge en ses lieu et place aux périls et fortunes toutefois dudit acquéreur et sans aulcun garantage ne réserve du prix cy après de la part dudit vendeur sinon de son fait qui n’est héritier qu’en partie à la charge de payer et acquitter à l’avenir les cens rentes et debvoirs que peuvent devoir les dites choses tenues des fiefs dont elles sont subjecte et est ce fait pour et moyennant le prix et somme de 70 lires tz que ledit acquéreur a promis et demeure tenu payer et bailler audit vendeur en cette ville le jour et feste de Toussaint prochainement venant et outre à la charge dudit acquéreur d’acquitter garantir et décharger ledit vendeur de toute et chacun les debtes passives et autres quel qu’elles soient et peuvent estre pour raison de ladite succession et en quoy iceluy vendeur pourroit estre tenu … ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement fait audit Angers présents René Bradasne Sr de Cartery et Louis Michel et Michel Vollière demeurant audit Angers

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Acquêt par Louis Bourdais de la Souchetière en Thorigné, 1609

Louis Bourdais figure ici sans titre le qualifiant. On y apprend qu’il était fermier de la Souchetière, dont le propriétaire Gilles Normand vit désormais à Paris. Ce dernier a sans doute proposé à son fermier la Souchetière, en lui proposant un paiement dans 4 ans et des intérêts entre-temps.
Pour les paiements, puisque le vendeur est à Paris, il n’est pas question bien sûr d’aller chaque année le payer à Paris et il a nommé un intermédiaire, qui n’est autre que Charles Héard, que Mr Gilles d’Ambrières donne marié vers 1580 à Michelle Bourdais, fille de Louis Bourdais sieur du Bignon et de Renée Bellet.
Ce n’est pas la première fois que je trouve les Bourdais du Bignon dans les mêmes actes que mes Bourdais, mais à ce jour je n’ai pu trouver le lien, qui reste probable.

    Voir mon étude des Bourdais de Thorigné

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 novembre 1609 par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents honnorable homme Charles Heart sieur de la Haielourde demeurant en cette ville paroisse saint Michel du Tertre et Me Gilles Normant Me clerc de Me Baudouin conseiller au parlement à Paris et y demeurant paroisse de St Nicolas des Champs, lesquelz deuement soubzmis et obligez soubz cette court chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant au bénéfice de division de discussion et ordre ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent et transportent promis et demeurent tenuz garantir sauver et garder à honneste homme Louys Bourdais marchand demeurant au bourg de Thorigné sur Maine présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs le lieu domaine clozerie appartenances et dépendances de la Souchetière sis en la paroisse de Thorigné composé de maisons estables jardrins rues et issues 14 à 15 journaux de terre labourable ou environ un clou de vigne du tout en gast et en ruine appellé le cloux de Villieu Item une partie aussy de vigne en gast sise dans un autre clou près celuy cy dessus aussi appelé Villieu avec les prés dépendant dudit lieu et généralement vendent délaissent audit acquéreur tout ledit lieu de la Souchetière ainsy qu’il se poursuit et comporte et qu’en jouissant cy devant Me Jehan Le Normand père dudit vendeur tant à cause des acquestz qu’il y avoit faictz qu’échanges etequ’il est escheu audit Normand vendeur à titre successif de sa deffuncte mère sans aulcune chose y retenir ne réserver tenu des fiefs et seigneuries du prieuré de Thorigné et de Tessecourt, aux debvoirs cens et rentes anciens et acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance royale ont dict ne pouvoir aulcunement déclarer quitte du passé transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour et moyennant le prix et somme de 900 livres tz que ledit acquéreur aussy pour ce soubzmis et obligé a promis promt et demeure tenu payer et bailler auxdits vendeurs en cette ville dedans 4 ans prochains et jusques là payer et continuer chacun an au jour de Toussaint auxdits vendeurs maison dudit Heard en cette ville la somme de 50 livres à laquelle ils ont stipulé et accepté les intérestz dudit prix du contrat au paiement duquel et intérestz demeure lesdites choses spécialement affectées hypothéquées et obligées et généralement tous les autres biens de l’acquereur sans que la généralité et spécialité se préjudicia ny que ladite stipulation d’intérestz puisse empescher l’action dudit fort principal lesdits 4 ans expirés et d’autant que sur les vignes il n’y a aucun cep et sont du tout incultes pourra ledit acquéreur faire sy bon luy semble toutefois et quantes déraciner le peu de ceps qui y sont et mettre icelles vignes en terre labourable sans que cas de retrait le retirant puisse prétendre aulcuns dommages et intérestz pour raison desdits déracinements qu’il aura faits en cette occasion par ce qu’autrement il n’eust consenti ces présentes, en faveur desquelles ledit acquéreur a quitté et quitté ledit Normand de la moitié de toutes les renes qu’il peult debvoir audit prieuré de Thorigné de tout le temps que ledit acquéreur a esté fermier sans préjudice du recours dudit Normand pour son remboursement contre qui il verra, afin duquel l’a ledit acquéreur subrogé en ses droits sans toutefois aulcun garantaige aussy entretiendra ledit Bourdais le marché cy devant fait par Françoise Normant sœur dudit vendeur avec Jehan Gendron touchant certaines réparations qu’il doibt faire sur ledit lieu de la Souchetière et en acquitera ledit Normand lequel Normant l’a subrogé en son lieu à cette fin à quoi tenir obligent dommages etc fait en notre tabler en présence de Martin Thomas et Guillaume Guybert clerc demeurant Angers tesmoings

Cette vue eset la propriété des Archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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