Yolande Breslay cède à François Babin ses droits, Rochefort-sur-Loire 1621

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 29 janvier 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement soubzmis François Babin marchand demeurant à Rochefort,
lequel a recogneu debvoir à honorable femme Yollande Breslay veufve feu François Crespelier demeurant en la paroisse de St Laurent de la Plaine, honorable homme Jehan Gazou sieur de Lorchère son beau-frère ce stipulant pour elle,
la somme de 480 livres à laquelle ils sont demeurés d’accord pour le prix de la cession que ledit Gazou pour ladite Breslay promet faire audit Babin ou autre que bon luy semblera toutefois et quante qu’il luy requerera de la somme de 450 livres tz en principal due audit défunt Crespelier fait tant en son nom que comme ayant les droits de cuvée ?

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    Cliquez pour agrandir. Et voyez si vous identifiez ces droits ? car je ne suis pas certaine que ce soient cuvée, mais j’ai cette hypothèse pour le moment, dans l’esprit d’un droit de pressoir, et à Rochefort nous sommes en pays de vigne.

baillé par le défunt sieur de Mirepoix par transaction faite à Blois et ceste ville en les intérests qui en sont deubz du passé jusques à ce jour, sans garantie ne restitution de deniers de la part de ladite Breslay
mais seulement pour tout garantage fors du fait de ladite Breslay et dudit défunt, ledit Gazou baillera audit Babin les grosses et copies de ses transacitons pièces et procédures qu’elle avait concernant ladite debte
pour s’en faire payer à ses despens périls et fortunes comme il vera bon estre,
quelle somme de 450 livres ledit Babin a promis payer à ladite Breslay en ceste ville maison dudit Gazou savoir 30 livres tz dedans un mois et le reste montant 450 livres (sic) dedans la Saint Jean Baptiste prochaine sans intérests jusques audit jour et iceluy passé ledit Babin en paiera intérests à la raison du denier seize sans toutefois que ladite stipulation des intérests puisse empescher ni retarder ladite action du principal ledit temps passé,
o renonciation faite par ledit Gazou audit nom des hypothèqies contre ledit sieur de Mirepoix jusques au parfait paiement de ladite somme de 480 livres et intérests
et au moyen de ladite sentence pendante au parlement de Paris entre ladite Breslay et ledit Babin pour raison de la rémission du compte dudit Babin et compte à rendre d’une année de ses fermes de la terre de Rochefort demeure nulle et assoupie sans despens
promettant ledit Gazou que ladite Breslay ne contreviendra à ces présentes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Baptiste Paulmyer praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Louis Fayau emprunte 400 livres à Charles Trochon, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1616

Voici la contre-lettre, car elle définit toujours qui est caution de qui.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 13 juillet 1616 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Louys Fayau sénéchal de Segré sieur de la Guibretaye demeurant à Sainte Jame près Segré,
lequel soubzmis a recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Gilles Girard fermier de Courtpiverd demeurant en la paroisse de St Aubin du Pavoil et Laurent Hiret marchand demeurant Angers se sont avec luy solidairement mis et constitué vendeurs de la somme de 25 livres tz de rente hypothéquaire vers honorable homme Me Charles Trochon sieur de la Menardière demeurant à Angers pour la somme de 400 livres comme appart par contrat de ce faut passé par devant nous
et combien que par iceluy apparoisse que lesdits Hiret et Girard ait eu et receu ladite somme comme ledit estably, néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par ledit estably sans que d’icelle il en soit rien demeuré aux mains desdits Hiret et Girard ne aucune partie d’icelle tournée à leur profit
partant a ledit estably promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser vers et contre tous lesdits Hiret et Girard et leur en fournir et bailler en leur décharge dudit Trochon lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que arréraiges dedans ung an prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et accepés par lesdits Hiret et Girard en cas de défaut
et à ce tenir etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron depeurant Angers tesmoins

en marge du contrat de constitution lui-même : « notta que le présent contrat a esté admorti tant en principal que arrérages par le sieur Dubiez en l’acquit des enfants mineurs du défunt sieur de Plessis son frère audit sieur Trochon comme appert par acquit estant au pied de la cession et accord fait entre Perrine Revers veufve René Fayau et le défunt sieur du Plessis aussi par nous passé le 17 novembre 1625

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Droit de vendre vin, cidre et autres breuvages dans la Vallée, Sainte Gemmes sur Loire 1618

Voici un impôt bien connu, et fort ancien, que nous connaissons toujours sous un autre nom et autre calcul.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 20 janvier 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René Beziau sous fermier de l’huitième de la paroisse de Sainte Jame sur Loire, et y demeurant d’une part,
et Jehan Godin et Pierre Million cabaretiers demeurant en ladite paroisse du costé vers la vallée d’autre part
lesquels ont fait entre eulx le marché à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Beziau a assuré lesdits Godin et Million pour le temps et espace de deux années qui ont commencé le 1er octobre dernier passé et finiront le 31 septembre 1619 pour vendre en détail en leurs maisons et ailleurs en ladite paroisse du costé de ladite Vallée seulement, du vin, cidre et autres brevages
et est ce fait pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement audit bailleurs par chacune desdites années la somme de 90 livres tz par les quartes, revenant à 22 livres 10 sols pour chacune, la première quarte escheue le 31 décembre dernier, ledit bailleur a confessé l’avoir eue et receue des dits preneurs dont il s’est tenu contant et la seconde quarte commençant le 31 mars prochain, et à continuer de quarte en quarte
sans espérance de rabais ne diminution pour quelque cause et occasion que ce soit de vendre ou non vendre, stérilité de fruits contagion et autres causes que ce soit prévu ou non prévu, auquel rabais et diminution lesdits preneurs ont renoncé et renoncent et au moyen de ce ne pourra ledit bailleur assurer ne bailler pouvoir à aulcunes personnes de vendre vin en ladite Vallée ains en pourront lesdits preneurs disposer comme bon leur semblera
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et leur corps à tenir prison comme pour deniers royaulx renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jacques Rogeron et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Jean de Bellanger emprunte 1 600 livres, Saint-Rémy 1609

Il circulait de grosses sommes chez René Serezin, en voici ce jour quelques unes. On venait de loin emprunter.
Et je suis en admiration devant le paiement en pièces de 16 sols, qui sont ici explicitées au nombre de 2 000 pièces, le tout compté manuellement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 6 novembre 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Jean de Bellanger escuyer sieur du Juoye (?) et y demeurant paroisse St Remy pays du Maine, Briz de Bellanger escuyer son fils et damoiselle Anne Lecornu son espouze et de luy autorisée quant à ce, demeurant en la paroisse de Longué, René Girault escuyer sieur du Plessis demeurant à Angers paroisse St Denis et Me Claude Foussier notaire royal à Angers y demeurant paroisse Sainte Croix
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement à noble homme Me Guy Arthaud demeurant Angers paroisse Saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant et a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 100 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer servir et continuer audit sieur Artault en ceste ville en sa maison aux 6 mai et 6 novembre par moitié le premier paiement commençant le 6 mai prochain et à continuer etc
laquelle rente de 100 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assisent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse déroger ne préjudivier l’une l’autre en aucune manère que ce soit avec puissance audit sieur acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il lui plaira toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
et est faire la présente vendition création et constitution de rente pour le prix et somme de 1 600 livres tournois payée et baillée manuellement par ledit sieur acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en 2 000 pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus content et en ont quité et quitent ledit sieur acquéreur
et pour l’effet des présentes lesdits sieurs de Bellanger et ladite Lecornu ont prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par leur juge ordinaire et naturel renonçant à tout déclamatoire pour quelque cause et prétexte que ce soit et esleu domicile en la maison de Loys Dechevrue l’aîné pour y recevoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et de tel effet force et vertu que si faits et baillés à leur propre personne et domicile naturel,
à ce tenir, et ladite rente garantir … etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents Me Fleury Richeu et Me Nicolas Tissart huissier tesmoins et Marie de Bellanger paroisse Saint Pierre

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Frais impayés pendant les guerres de religion, toujours impayés 27 ans après l’obligation, Angers 1617

Cet acte est une cession de cette longue histoire de poursuites pour recouvrer les 5 000 livres avancées (imprudemment ?) par Jean Fouin en 1590.
Nous sommes 27 ans plus tard. Entre-temps le malheureux Jean Fouin est décédé sans être rentré dans ses fonds. Son fils et sa veuve remariée, cèdent les droits de poursuite à l’avocat qui s’occupe depuis un moment de l’affaire, dépensant des voyages couteux en Bretagne… mais probablement assuré d’aboutir enfin.

Cet acte illustre les frais faits pendant les guerres de religion, car les familles Bretonnes se sont ainsi largement démunies. Il illustre indirectement les dépenses militaires faites par René Pelaud, toutes choses étant égales par ailleurs, puisque nous avions ici appris que René Pelaud et son gendre Claude Simon (le rompu vif le 19 septembre 1619 à Angers) s’étaient battus dans les rangs de la Ligue, à leurs frais.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 31 janvier 1617 avant midy, par devant nous René Garnier et René Serezin notaires royaulx à Angers furent présents et personnellement establys honneste personne Jacquine Lemaczon veufve en premières nopces de défunt Jehan Fouin vivant marchand et en secondes nopces de Pierre Girault tant en son nom que comme mère et tutrice de Pierre Girault son fils et dudit défunt Girault, demeurant à Saint Georges sur Loire,
et honneste homme René Fouin marchand Me teinturier demeurant à Château-Gontier fils et héritier dudit défunt Fouin et de ladite Lemaczon
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdent quitent délaissent et transportent à Me Guy Baudrayer sieur de la Becquantinière advocat à Angers y demeurant paroisse saint Jean Baptiste mari de Marie Gaultier fille et héritière de défunt Pierre Gaultier vivant sieur de la Crestiennaye présent et acceptant,
tout ce qui leur est deu de reste tant en principal que intérests frais et despens de la somme de 5 000 livres tournois en principal payée par ledit défunt Fouin pour les deux tiers et par ledit défunt Gaultier pour l’autre tiers à défunt messire Pierre de Donadieu vivant seigneur de Puicharic pour et en l’acquit de défunts messire Sébastien de Rocmadec (sic, mais s’écrit de nos jours « Rosmadec ») seigneur baron de Molac, Guy de Rieux sieur de Chasteauneuf, Toussaint de Beaumanoir et Thomas de Guemadeuc seigneur dudit lieu par contrat passé par devant Grudé notaire soubz ceste cour le 22 septembre 1590 avec les dommages et intérests euz et soufferts par ledit défunt Fouin faulte d’avoir esté acquité par lesdits seigneurs de ladite somme ainsi qu’ils y estoient tenuz par contre-lettre passée par devant Grudé le 3 août 1589
pour avoir remboursement de laquelle somme de 5 000 livres dommages et intérests et despens faits par ledit Fouin à la poursuite de ses droits contre lesdits seigneurs ou l’un d’eux en sorte qu’ils auroient fait vendre sur ledit de Rieux les lieu de la Coutière et de la Tremblaie dont avoir esté receu 693 livres 5 sols 4 deniers le 10 juillet 16OO par une part, 590 livres 15 sols par autre
la 24ème partie de la succession de défunte dame du Puicharic suivant la transaction passée par devant nous Serezin avec la dame de Montboucher le 20 janvier 1607,
et encores 1 066 ezcuz 7 sols 7 deniers par une part et 533 escuz par autre des deniers procédant de la vente de la terre vendue et décrétée sur ledit seigneur de Guémadec par quittance passée par Revers en l’année 1602
le tout à déduire de ladite somme de 5 000 livres de principal intérests liquidés à la somme de 1 530 escuz par sentence donnée au siège présidial de cette ville le 10 septembre 1601 en consequence d’arrest obtenu contre défunte dame Magdeleine de l’Espinaye vivante femme dudit défunt de Rieux
et toutes lesquelles sommes auroient esté receues par ledit défunt Girault et Lemaczon les deux tiers et l’autre tiers par Marie Fouin veufve dudit défunt Gautier et Pierre Gautier son fils
pour par ledit Bauldrayer se faire payer à ses despens périls et fortunes du reste des deux tiers de ladite somme principale frais et despens dommages et intérests liquidés et à liquider taxés ou à taxer, ainsi que lesdits céddants eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leurs pleins droits noms raisons et actions mesme pour en faire poursuite en leur nom à son choix … le tout sans aucun garantage ne restitution du prix cy après fors de leurs faits et promesses entendus et limités en ce qu’ils ont dit et assuré que ledit défunt Fouin estoit fondé aux deux parts du principal de ladite somme de 5 000 livres tz intérests frais et despens et qu’il ne seroit troublé ne empescher en ladite jouissance et reception desdits droits par leurs faits
la présente cession faite pour et moyennant la somme de 1 890 livres tz sur laquelle somme ledit Bauldrayer a présentement solvé payé et baillé contant audit Fouin et ladite Lemaczon esdits noms 390 livres dont il en demeure quite
et pour son remboursement des frais et voyages qu’il a faits à la poursuite de la présente affaire sur ce qui luy peut compéter et appartenir ladite somme de 1 890 livres … ledit Fouin s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quité ledit Bauldrayer
et le surplus montant 1 500 livres ledit Bauldrayer a promis et s’est obligé les payer et bailler auxdits Lemaczon et Fouin en ceste ville maison de Me Gault dedans 6 mois prochainement venant …

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Marguerite Delestang emprunte 1 600 livres avec ses fils au profit d’André Guyet, Marigné 1619

Marguerite Delestang est la soeur mon ancêtre Rachel Delestang épouse de Louis Pancelot. La somme, assez importante qu’elle emprunte est pour un achat des moulins de Marigné, et l’amortissement de cet emprunt sera fait par les héritiers en 1667 seulement, soit 48 ans après la création de cette rente !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 20 septembre 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me René Durand advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Saint Pierre au nom et comme procureur d’honorables personnes Marguerite Delestang veufve de défunt honorable homme Maurice Tendron vivant sieur de la Belle Frodière, Daniel Tendron sieur de la Savynière et de René Tendron sieur des Tousches demeurant en la paroisse de Marigné près Daon, comme il a fait apparoir par procuration passée soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers par devant Pierre Heullin notaire le jour d’hier demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera lequel auditnom soubzmis soubz ladite cour les biens et choses desdits Delestang, Tendron et chacuns d’eux solidairement seul et pour le tout sans division a recogneu et confessé avoir de jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes créé et constitue
à noble homme André Guyet sieur de Boismorin demeurant Angers paroisse saint Pierre à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc
la somme de 100 livres d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur audit nom a promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 20 septembre le premier paiement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continuer etc
laquelle rente de 100 livres ledit vendeur audit nom a assise et assignée et par ces présentes assiet et assigne sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles desdits Delestang et Tendrons et de chacun d’eux solidairement et spécialement sur les moulins terers prés et appartenances de Gernigon situés an la paroisse de Marigné par le dit défunt Maurice Tendron et ladite Delestang sa femme acquits de Charles de Chahanay chevalier seigneur de Cheronnes et dame Jacqueline Du Bueil son espouze par contrat passé par devant nous le 24 mars 1608 sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire en préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant ledit vendeur audit nom garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 600 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur audit vendeur audit nom qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnaice dont il s’est tenu contant et en à quité et quite ledit acquéreur et assuré ladite somme estre pour l’employer au rachat et admortissement de la somme de 90 livres tz de rente que ledit défunt Tendron et ladite Delestang sont tenus et chargés faire pour ledit seigneur et dame de Cheronnes par ledit contrat d’acquest au curé et paroissiens dudit Denée consent pour plus grande sureté du paiement et continuation de ladite rente que ledit acquéreur soit et demeure subrogé ès droits d’hypothèques desdits seigneur et dame et à ceste fin promet faisant ledit admortissement déclarer que les deniers procédant du présent contrat et d’iceluy admortissement en fournir autant audit acquéreur dans quinzaine promettant outre ledit Durand audit nom faire ratiffier et avoir agréable ces présentes auxdits Delestang et Tendrons et en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dans ledit temps de quinzaine
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc et aulx dommages etc oblige lesdits Delestang, Daniel et René les Tendrons eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne debiens renonçant et par especial ledit Durant audit nom pour lesdits Delestang et les Tendrons aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Blouyn praticiens demeurant Angers tesmoings

PS : Le 2 janvier 1667 avant midy devant nous Jean Guyet notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis messire Philippe de Crespelay chevalier sieur dela Viollaye et dame Françoise Guyet son espouse demeurant en leur maison seigneuriale de la Viollaye paroisse de Fay en Belin pays de Bretagne, ladite dame fille et unique héritière dudit défunt sieur de Boismorin acquéreur nommé au contrat cy devant escript lesquels ont reçu comptant en notre présence de Pierre Chevrier escuyer sieur de Noyant conseiller du roy et recepveur des consignations de cette ville et des deniers de Jean Sourdrille sieur des Brunetières et de Charlotte Tendron sa femme, seule héritière dudit défunt Daniel Tendron l’un des vendeurs audit contrat, la somme de 1 600 livres pour le sort principal rachapt et admortissement de la rente de 100 livres constituée par ledit contrat et 170 livres pour les arréraiges …

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