La closerie de Beauville à Marans en 1619, aliàs Bonneville de nos jours

Cette closerie est manifestement gérée en indivis, car Julien Masseot sergent à Marans fait les comptes avec Pierre Blouin marchand à Angers, qui a été son caution dans une obligation passée en 1586 soit 33 ans plus tôt. Ils font leurs comptes, dont les fruits de la closerie, qui sont si peu élevés que j’en conclue qu’elle est alors indivise et qu’il existe un quelconque lien de parenté entre eux.

    Voir mes relevés des BMS de Marans
    Voir ma page sur Marans
    Voir mon étude des MASSEOT de Marans

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 novembre 1619 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous René Chesneau notaire d’icelle personnellement estably Jullien Masseot sergent royal demeurant en la paroisse de Marans d’une part
et sire Pierre Blouin marchand demeurant en la paroisse de St Morice de ceste ville d’autre part
soubzmittants respectivement etc confesent avoir fait ce jourd’huy compté et advisé ensemble des sommes de deniers que ledit Blouin a payées au chapitre de la Trinité de ceste ville pour les arréraiges de 7 années de la rente de 7 escuz 6 sols 8 deniers tz créée et constituée par ledit Masseot et autres ses coobligés avec ledit Blouin auxdits de la Trinité et en laquelle création ledit Blouin était intervenu pour faire plaisir seulement audit Masseot comme il l’a recogneu par contre lettre passée par Lepeletier notaire de ceste cour en date du 15 mars 1586 et pour les frais et despens payés auxdits de la Trinité par ledit Blouin, et autres par luy faits contre ledit Masseot pour le recouvrement desdites sommes, et outre pour ce que ledit Masseot peult debvoir de reste du remboursement
et outre ce que ledit Masseot a tenu dudit Blouin du lieu et closerie de Beauville en ladite paroisse de Marans

    attention, Beauville est devenu Bonneville dans C. Port et l’IGN, et comme beaucoup de noms de lieux ils étaient déjà altérés par Cassini, ce qui est dû à sa méthode de recueil des noms de lieux

du passé sur ce que dessus est dû audit Blouin par l’issue duquel compte ledit Masseot s’est trouvé redevable audit Blouin de la somme de 10 escuz et à laquelle ils ont composé par devant nous compte tenu de ce que dessus
quelle somme de 10 escuz ledit Masseot a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Blouin dans le jour de Pasques prochainement venant
dont ils se quitent l’un vers l’autre de tous les comptes qu’ils ont cy devant eu ensemble respectivement combien qu’ils ne fussent expressement spécifiés par ces présentes et demeure tout procès nuls et assoupis … payant par ledit Masseot ladite somme de 10 escuz audit terme de Pasques
et ledit Blouin luy a présentement rendu la quittance qu’il a desdits de la Trinité desdites 7 années de ladite rente
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc dommages obligent etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Loys Courballay archer en la maréchaussée de France et Claude Guiteau

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Simon Mesnil acquiert une rente foncière à Champteussé-sur-Baconne, 1612

Simon Mesnil est parti installer un commerce de gros à Angers. Il fait des économies et ici il acquiert une rente foncière du seigneur de Tessecourt.

    Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne
    Voir ma page sur les MANCEAU de Champteussé, dont Simon Mesnil est issu
église de Champteussé-sur-Baconne, photo personnelle
église de Champteussé-sur-Baconne, photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 8 octobre 1612 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys messire Charles de Chahanay chevalier de l’ordre du roy seigneur de Cheronnes et dame Jacqueline de Bueil son espouse de luy deument et suffisament par devant nous autorisée quant à ce, demeurant au château de Vernée paroisse de Champteussé, lesquels soubzmis soubz ladite cour euls et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc on recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honneste homme Symon Mesnil marchand demeurant à Angers paroisse saint Maurice à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le nombre de 6 septiers de bled seigle de rente foncière mesure rentière de Château-Gontier à 16 demeaulx rentiers pour septier revenant lesdits 6 septiers mesure rentière à 4 septiers de la grand mesure marchande et ordinaire dudut Château-Gontier faisant 8 boisseaulx au septier, deue chacuns ans auxdits seigneur et dame au terme de Notre Dame Angevine rendue au grenier de leur maison seigneuriale de Tessecourt,

le demeau en une ancienne memsure de capacité pour les grains en Anjou et au Maine. Elle est l’équivalent du boisseau, valant de 10 à 14 litres environ : 10,923 litres à Château-Gontier ; 30,782 litres à Mayenne. Au XIXème siècle, le demeau a été assimilé au double-décalitre, ou même au quart d’hectolitre, comme à Ernée. Dans le Haut-Maine, le demiau (sic) et le demi-boisseau. –M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

par les detenteurs du lieu mestairie et appartenances des Grandes Landes paroisse de Chanteussé comme mesme il appert par transaction faite entre lesdits seigneurs et Michel Allaire seigneur et détenteur en partie dudit lieu des Grandes Landes passé par devant Girard notaire royal à Château-Gontier le 2 août dernier, pour ladite rente dite mesure s’en faire par ledit acquéreur payer servir et continuer par les détenteurs dudit lieu et appartenances des Grandes Landes chacuns ans à l’advenir audit terme d’Angevine ainsi que lesdits seigneur et dame eussent fait ou peu faire et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu et place droits noms raisons et actions, sans toutefois que lesdits seigneur et dame soient tenus permettre et souffrir la recepte de ladite rente en leur dit grenier de Tessecourt sauf audit acquéreur à faire contraindre à ses despens lesdits détenteurs à la luy rendre en autre lieu que bon luy semblera de pareille distance dudit lieu des Grandes Landes ainsi qu’il verra estre à faire
à tenir ladite rente à un denier de cens du fief et seigneurie de Tessecourt relevant du roy à cause de sa baronnie de Château-Gontier, rendable chacun an à la recepte de ladite seigneurie au terme de Notre Dame Angevine sur les peines de la coustume pour toutes charges et debvoirs, quite des arrérages du passé,
sans préjudice auxdits seigneur et dame des autres redevances et droits de féodalité à eulx deus sur ledit lieu et appartenance des Grandes Landes qu’ils se sont réservés et réservent
la présente vendition pour le prix et somme de 750 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits seigneur et dame, laquelle somme ils ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Mesnil
et d’autant que ladite dame de Cheronnes est dame usufruitière dudit fief de Tessecourt relevant du roy ledit acquéreur demeure quite des ventes et issues du présent contrat et en tant que besoing est ou seroit en ont lesdits seigneur et dame quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdits seigneur et dame eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit chasteau de Vernée en présence de Loys Rangot escuyer sieur de la Chetardière demeurant avecq ledit seigneur et Catherin Bonsergent domestique dudit seigneur tesmoins
et en vin de marché proxenettes et médiateurs de la présente vendition a esté payé par ledit acquéreur du consentement desdits seigneur et dame la somme de 30 livres tz dont ils se sont tenus contants

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Aveu de François Allaneau pour la Haute Bouvais devenue le Grand Beauvais en 2010, Challain-la-Potherie 1640

Mes travaux portant sur une période assez ancienne, je suis souvent confrontée à l’altération des noms de lieux, voire tout simplement leur disparition.
Voici un nom de lieu qui s’est modifié dans le temps, et même s’il est légèrement ressemblant, il est difficile de le reconnaître, en tout cas voici la véritable origine, et mes compléments à Célestin Port.

la Bouvaie (la Haute, et la Basse), commune du Tremblay (Cassini) – A François Allaneau sieur de la Passardière, 1614, 1640 qui l’a hérité de son père Nicolas Allaneau (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – et en rouge, compléments d’O. Halbert) – Le Grand et le Petit Beauvais (IGN, environ 1 km au nord du bourg de Challain à aller au Tremblay à droite)


Carte de Cassini : La Bouvaie est un peu au dessus du nom de La Potherie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 77J – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 avril 1640 – Aujourd’huy en jugement la juririciton de la chastelenye de Chalain tetant a comparu honorable homme Françoys Alasneau sieur de la Passardière lequel s’est advoué subjet de ceste chastelenye par le moyen du seigneur de la Rochenormant homme de foy de céans pour raison de son lieu et clozerie de la Haulte Bouvays situé en la paroisse dudit Challain composé de maisons granges estables four rues issues jardins vergers prés pastures terres labourables landes chesnais tailis chastaigneraies et fronts contenant le tout par fonds 82 boisselées ou environ
ou advoue droit d’usaige et commun ès communs et pastiz dudit village de la Bouvays
pour raison duquel lieu il confesse debvoir chacuns ans à la recepte de la Rochenormant au terme d’Angevine le nombre de 7 boisseaux d’avoine menue et 17 sols 6 deniers par argent
oultre s’est advoué subjet de ceset chastelenie pour raison d’une portion de terre labourable e la pièce des Vergers en un endroit appellé le Boys Guillaume contenant 2 boisselées ou environ joignant vers midy la terre de Françoise Guérif d’autre costé la terre de Me Pierre Poillièvre abuté vers soleil couchant la grand chemin du Pont à Challain pour raison de laquelle portion de terre confesse aucun debvoir fors obéissance
et advoue tenir de ladite chastelenie tant en nuepce que par moyen à laquelle déclaration et aux debvoir y contenus ledit Allaneau a fait arest dont l’avons jugé, partant etc sauf etc
donné à Challain par devant nous Pierre Ernault sergent du roy lieutenant et juge ordinaire de la dite chastelenye le mardi 24 avril 1640

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Création d’obligation sur Pierre Lenfantin au profit d’André Guyet, La Selle-Craonnaise 1619

Pierre Lenfantin est cautionné par Abel Avril, mais la contre-lettre est sur un acte séparé. Ceci n’est pas toujours le cas, et souvent la contre-lettre est au pied même de l’acte.
En tous cas, j’observé que le premier nommé est toujours le véritable emprunteur.
Mais 13 ans plus tard, l’amortissement est effectué par Abel Avril de ses deniers et là, je me demande bien pourquoi.
J’ignore quel lien existent entre ces 2 hommes. Mais, la somme de 1 200 livres est importante.
Je descends personnellement d’une Lenfantin, mais bien auparavant, et je ne suis pas encore parvenue à la lier à qui que ce soit.
Voir ma famille LENFANTIN

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 27 juin 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honorable homme Pierre Lenfantin sieur de la Touche-Baron, demeurant en la paroisse de La Selle-Craonnaise près Craon, et honorable homme Abel Avril sieur du Coudray demeurant Angers paroisse Saint Maurice
lesquels soubzmis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué à noble homme André Guyet sieur de Boismorin advocat en parlement demeurant Angers paroisse Saint Pierre à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc la somme de 75 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payet et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 27 juin premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer etc
laquelle rente de 75 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidaitement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne présudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite par ledit achepteur de tous autres hypothèques empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 200 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’aulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

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PS (amortissement) : Le 4 août 1632 avant midy, par devant nous notaire susdit furent présents ledit Guyet acquéreur lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu contant dudit Avril à ce présent qui luy a payé et baillé de ses deniers la somme de 1 200 livres tz en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance, pour le rachapt de la rente de 75 livres portée et contenu par le contrat cy dessus, et la somme de 13 livres tz pour les arrérages d’icelle …

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Dur, dur, de payer ses dettes autrefois, quand le créancier n’était pas chez lui, Soeurdres 1619

Michel Desnos s’est rendu à Angers avec une somme très élevée (plus de 8 000 livres), et le créancier étant absent il ne peut payer. J’ai déjà rencontré d’autres actes de ce type, mais à la fin, on lisait clairement que la somme était déposée chez le notaire pris comme témoin de l’offre de paiement, ce qui n’est pas ici spécifié.
Gageons tout de même qu’il n’est pas reparti à Soeurdres avec la somme, d’autant que son intérêt est de faire cesser les intérêts de la rente.
Entre parenthèses, je remarque que le marchand fermier gagnait bien sa vie ! Il est vrai qu’il faisait aussi beaucoup d’enfants à caser !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 18 janvier 1619 avant midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoins soubzcripts honneste homme Michel Desnoes marchant demeurant en la maison seigneuriale de Coullonge paroisse de Seurdres s’est transporté par devant la maison de Me Esaye Bellot ou estant il a déclaré que par le contrat d’acquest qu’il a fait de Me Charles de Chahanay chevalier de l’ordre du roy seigneur de Cheronnes et dame Jacqueline Du Bueil son espouse de la terre du Grand Maillé passé par devant nous le 1617 il est chargé de payer en l’acquit desdits seigneur et dame audit Bellot comme ayant les droits de François de Cherité escuyer sieur de Soubs le Puyz, la somme de 8 000 livres tz pour l’extinction et admortissement de la somme de 500 livres tz de rente hypothécaire créée et constituée par lesdits seigneur et dame laquelle somme de 8 000 livres avec la somme de 115 livres tournois pour les arréraiges de ladite rente depuis le 26 octobre dernier jusques à huy il a réellement et offre payer audit Bellot en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance,
protestant qu’à faulte que fera ledit Bellot de les prendre et recepvoir de les consigner à ses despens périls et fortunes
et que ladite rente demeurera bien et duement esteinte et admortie et ledit Desnoes subrogé aux droits d’hypothèqie dudit Bellot suivant son contrat
et parlant à Jehanne Martin servante domestique dudit Bellot lui a fait response qu’iceluy Bellot estoit de présent à Paris et que Me Jehan Goussault notaire soubz cette cour fait ses affaires en son absence
au moyen de quoi ledit Desnoes se seroit avec nous transporté par devant ledit Goussault trouvé en sa maison auquel après que lecture luy a esté faite de ce que dessus et que ledit Desnoes luy a offert receuillir ladite somme en espèces susdites de 8 000 livres par une part et 115 livres par autres pour ledit Bellot luy faisant apparoir de procuration vallable pour la réception desdits deniers
ledit Goussault a dit qu’il n’a aucune charge au moyen de quoi ledit Desnoes a protesté que la rente ne courra désormais sur luy et de l’acquiter ladite somme aux despens périls et fortunes dudit Bellot et dont et de tout ce que dessus avons à iceluy Desnos décerné le présent acte pour luy servir et valoir ce que de raison
fait en présence de Pierre Blouin et Nicolas Jacob praticiens demeurant à Angers

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Refus d’encaisser la rente annuelle car la somme est partielle, Vern-d’Anjou 1619

Voici un acte minuscule, qui nous apprend pourtant beaucoup.
1-le paiement de la rente annuelle n’était pas toujours effectué en totalité, et ici, le créancier refuse d’en recevoir une partie seulement
2-lorsqu’un bail à ferme était pris, la femme était toujours coobligée de son mari, et lorsque celui-ci décédait en cours de bail, elle devait le terminer
3-la femme ne sait pas toujours lire et écrire, et pourtant elle continue la gestion du bail, ce qui est assez étonnant, ce je me suis toujours demandée comment on pouvait gérer sans savoir lire, même si on sait compter ce qui est natuellement essentiel
4-la femme est venue payer de Vern à Angers, probablement avec les 70 livres sur elle. Il y a 29 km, ce que fait un cheval, mais au retour il sera fatigué.
5-mais une femme seule sur les chemin, même à cheval, avec une somme d’argent, dénote une forte personnalité de ces femmes de fermier. Enfin, c’est mon avis. Elles étaient formées à seconder en tout leur époux, pour le jour où il disparaîtrait. Je dis cela malicieusement, car je me souviens avoir eu de jeunes collègues, dans ma vie antérieure de salariée, qui ignoraient jusqu’au montant de l’impôt annuel de leur couple, car c’était monsieur qui gérait, et cela me parraissait totalement anachronique qu’à notre époque une épouse ne soit pas mieux informée du budget du couple ! Enfin, ceci est une réflexion personnelle !

J’ai donc classé cet acte dans les OBLIGATIONS, mais aussi dans les FEMMES, car je pense qu’aussi minuscule soit-il il illustre un peu la vie de ces femmes de fermiers.

Maintenant, les SIMON sont nombreux, et même si le prénom de Claude est omniprésent, soit dans la branche aînée, qui siège à Freigné, soit dans la branche cadette qui siège à la Lussière, ce n’est pas une raison pour imaginer sans preuves que mon Claude Simon s’y rattache. Ceci dit, dans cette famille, branche aînée comme branche cadette, il est clair que personne n’a jamais souhaité entendre parler d’un vilain petit canard, car autrefois, les vilains petits canards étaient ignorés de la famille, comme une GROSSE TACHE. Je me suis laissée dire, en lisant des ouvrages d’histoire, que dans certaines grandes familles, il y a eu des époques où on les envoyait gentiement au loin, par exemple au Canada, etc… bien sûr en les déshéritant… Enfin, si mon Claude Simon se rattache à une famille, j’ai encore beaucoup de recherches à faire pour le débusquer par preuves, car comme ceux qui sont habitués à mes travaux l’ont constaté, je ne travaille que par preuves, et là dessus je suis intraitable, que je passe pour avoir mauvais caractère. Moi, je suis certaine que c’est une qualité !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 mai 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings soubscripts Guyonne Poyslièvre veufve feu Guillaume Hamon, fermière de la terre de Précor et y demeurant paroisse de Vern a pour et en l’acquit de François Simon sieur de la Besnardaie réellement offert à honorable homme Jehan Poulain marchand demeurant en cette ville la somme de 62 livres 10 sols faisant partie de la somme de 100 livres d’une année échue et finie au 5 de ce mois de pareille somme que ledit sieur de la Besnardaye et autres ses coobligés luy doibvent
protestant faulte que fera ledit Poulain de la recepvoir de toutes pertes despens dommages et intérests
lequel Poullain a fait response qu’il est pres de recepvoir le total de ladite somme de 100 livres mais qu’il ne veult diviser sa rente partant proteste de nullité dudit offre et de se pourvoir pour le total de ladite rente contre et à qui il verra estre à faire
au moyen de quoi ladite Poislièvre a consigné entre les mains de Me Ambroys Gaudin demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre ladite somme en espèces de pièces de 16 sols francs pour icelle bailler et délivrer audit Poullain ainsi qu’il le requerera et en ce faisant en demeurera valablement déchargée
dont et de tout ce que dessus avons ladite Poislane décerné le présent acte pour luy servir et valoir et audit sieur de la Besnardaie ce que de raison
fait Angers à nostre tabler en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite Poislièvre a dit ne savoir signer
en marge : ledit Poullain a recogneu avoir retiré dudit Gaudin ladite somme de 70 livres 10 sols dont il s’est tenu contant et l’en quitte et déclare prétendre ladite somme de 70 livres 10 sols n’estre suffisante

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