Marin Du Cerizay emprunte 2 400 livres pour quelques mois, Le Lion-d’Angers 1609

Il va amortir quelques mois plus tard ces 2 400 livres et avait donc manifestement besoin d’une sorte de prêt relais ! Par contre, il doit être assez solvable car il n’a été exigé de lui qu’un caution pour une telle somme ! Je me pose donc la question de l’existence ou non de cautions, et parfois de plusieurs cautions. J’ai le sentiment que les notaires d’Angers connaissaient la solvabilité de certains, et que même sans le téléphone, portable ou fixe, ils arrivaient à se communiquer rapidement l’info. Il faut dire que René Serezin est un grand notaire, enfin traitant d’affaires plus complexes que d’autres, et qu’il avait manifestement un réseau de connaissances sur les Angevins qu’il traitait.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 5 août 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Marin Du Cerizay escuyer sieur du Mas tant en son nom que pour et au nom et comme soi faisant fort de damoiselle Magdeleine Duboys son espouse demeurant au lieu seigneurial du Mas paroisse du Lyon d’Angers et honorable homme Me Pierre Bourdais sieur du Bignon advocat à Angers y demeurant paroisse de la Trinité
lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement
à noble homme Jehan Allain marchand bourgeois d’Angers y demeurant paroisse saint Pierre à ce présent et stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté tand pour luy que pour Catherine Cupif son espouse à ce présente la somme de 150 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis et promettent payer servir et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite à 2 termes par moitié savoir aux 5 février et 5 août le premier paiement commenczant le 5 février prochainement venant et à continuer
et laquelle rente de 150 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire en préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit ou puisse estre avecque puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière es spéciale assiette sur tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera selon la coustume et promettent lesdits vendeurs solidairement garantir les choses que lesquelles ladite assiette sera faite et les déchargées de toute autre hypothèque et empeschement en une et partie
la présente vendition et création de ladite rente faite pour et moyennant la somme de 2 400 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit acquéreur,
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc et à payer et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant et par especial aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur en présence de Me Fleury Richeu praticien et François Vousselin compagnon apprentif du marchand de draps de laine demeurant Angers

PS (amortissement) : Le 4 février 1610 après midy par devant nous notaire susdit fut présent ledit Allain lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu contant dudit sieur du Mas à ce présent la somme de 2 400 livres tournois …

PJ (contre-lettre mettant Bourdais hors de cause) : Le mercredi 5 août 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent Marin Du Cerizay escuyer sieur du Mast demeurant en sa maison seigneuriale du Mast paroisse du Lyon d’Angers lequel a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme Me Pierre Bourdais sieur du Bignon advocat Angers s’est avecq luy solidairment mis et constitué vendeur en la somme de 150 livres de rente vers honorable homme sire Jean Allain marchand bourgeois d’Angers pour la somme de 2 400 livres tz payée contant comme appert par le contrat qui en a esté fait et passé par devant nous, et combien que par iceluy apparaisse que ledit Bourdais ait eu et receu ladite comme comme ledit Du Cerizay néanmoins la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prinse et retenue par ledit Du Cerizay sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Bourdais ne partie d’icelle tourné à son profit partant a ledit Du Cerizay promis payer servir et continuer ladite rente aux termes portés par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indemniser et rendre quite et indemne ledit Bourdais …

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Michel Desnos, acquéreur de la terre du Grand Maillé, doit emprunter, Soeurdres 1619

Voici un petit complément à l’achat de la terre du Grand Maillé par Michel Desnos.

    Vous trouverez sur ce blog un autre acte concernant le paiement de cette terre.
    Et vous avez aussi mon étude des Gilles, car Michel Desnos est le beau-frère de René Gilles ici co-obligé dans cette constitution de rente.

De son côté, Simon Mesnil est natif de Champteussé-sur-Baconne, tout près de Soeurdres et Daon donc bien connu sur le plan local de Michel Desnos et de René Gilles, auquel je pense qu’il sert de caution ici.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 8 janvier 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honnestes personnes Michel Desnoes marchand demeurant en la paroisse de Seurdres, René Gilles sieur de la Rue aussi marchand demeurant en la paroisse de Daon, et honorable homme Simon Mesnil aussi marchand demeurant an ceste ville d’Angers paroisse Saint Maurice
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à honneste fille Marie Lepelletier demeurante Angers paroisse saint Maurice à ce présente et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 50 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer et continuer à ladite achapteresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 8 janvier le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
laquelle rente de 50 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralite et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit
avec puissance à ladite achapteresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques empreschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 800 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite acquéresse
et ont lesdits vendeurs déclaré ladite somme estre pour employer à faire partie de la somme de 1 000 livres tz que ledit Desnos est condamné de payer à Me Esaye Bellot par le contrat qu’il a fait des sieur et dame de Cheronnes de la terre du Grand Maillé situé en la paroisse de Querré consentant pour plus grande sureté de ladite renet que ladite terre soit et demeure spécialement affectée et obligée
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Nicolas Jabob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Nicolas et Jean Legouz empruntent difficilement 200 livres, Pouancé 1618

Je pense qu’ils n’ont pas trouvé facilement cette somme, pourtant limitée, car Jean était passé en vain 4 jours auparavant à Angers, laissant procuration à Nicolas pour continuer les recherches d’argent liquide. C’est Nicolas qui fera intervenir Olivier Hiret, originaire lui-même de Pouancé, et lié avec toutes les familles du Pouancéen, mais il a aussi fait intervenir Jean de Ballodes, de Noëllet.
L’acte ne comportait pas de contre-lettre mettant hors de cause Jean de Ballodes d’une part, et Olivier Hiret d’autre part, mais il me semble évident qu’ils ne sont que cautions.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 2 mai 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Nicolas Legouz escuyer sieur de Boysougard demeurant en la paroisse de St Aubin de Pouancé tant en son nom privé que comme procureur de Jehan Legouz escuyer sieur de la Salle par procuration passée par devant nous le 28 avril dernier, Jehan de Ballodes escuyer sieur de la Rachère demeurant en la paroisse de Nouellet et Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Saint Maurille,
lesquels esdits noms et qualités et en chacun d’eulx soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourdh’uy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement à noble homme Pierre Chotard sieur de la Vazouière demeurant à Angers paroisse St Denis, à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 12 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable, laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en cette ville en sa maison franche et quite par chacun an au 2 mai, le premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer,
laquelle somme de 12 livres 10 sols tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques,
la présente vendition et création de rente faite pour le prix et somme de 200 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus à contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur, qui a déclaré faire partie de la somme par luy receue de son frère René Chotard de retour de partage
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx sul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait Angers à notre tabler en présence de Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins

PJ (procuration) : Le samedi 28 avril 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement establi Jehan Legouz escuyer sieur de la Salle, demeurant paroisse de Carbail, lequel a fait nommé créé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Nicolas Legouz escuyer sieur du Boysougard demeurant en la maison seigneuriale des Mortiers paroisse de St Aubin de Pouancé, son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de prendre par prest constitution de rente ou contrat pignoratif (je n’ai pas compris ce que cela signifie) pour et au nom dudit constituant de telle personne qu’il verra bon estre jusques à la somme de 300 livres tournois et pour icelle somme vendre créer et constituer la somme de 18 livres 15 sols de rente et icelle assigner sur tous et chacuns ses biens et spécialement si besoin est sur la somme de garantir ladite rente à luy constituée par Pierre Chotard chirurgien et Marie Delagasne sa tante, demeurant à Pouancé, sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’un à l’autre o pouvoir d’en faire particulière assiette par l’acquéreur toutefois et quantes qu’il luy plaira et outre a ledit constituant donné pouvoir à sondit procureur de prier et requérir Me Ollivier Hiret sieur du Dru advocat en ceste ville d’intervenir pour luy audit contrat …

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La closerie de Beauville à Marans en 1619, aliàs Bonneville de nos jours

Cette closerie est manifestement gérée en indivis, car Julien Masseot sergent à Marans fait les comptes avec Pierre Blouin marchand à Angers, qui a été son caution dans une obligation passée en 1586 soit 33 ans plus tôt. Ils font leurs comptes, dont les fruits de la closerie, qui sont si peu élevés que j’en conclue qu’elle est alors indivise et qu’il existe un quelconque lien de parenté entre eux.

    Voir mes relevés des BMS de Marans
    Voir ma page sur Marans
    Voir mon étude des MASSEOT de Marans

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 novembre 1619 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous René Chesneau notaire d’icelle personnellement estably Jullien Masseot sergent royal demeurant en la paroisse de Marans d’une part
et sire Pierre Blouin marchand demeurant en la paroisse de St Morice de ceste ville d’autre part
soubzmittants respectivement etc confesent avoir fait ce jourd’huy compté et advisé ensemble des sommes de deniers que ledit Blouin a payées au chapitre de la Trinité de ceste ville pour les arréraiges de 7 années de la rente de 7 escuz 6 sols 8 deniers tz créée et constituée par ledit Masseot et autres ses coobligés avec ledit Blouin auxdits de la Trinité et en laquelle création ledit Blouin était intervenu pour faire plaisir seulement audit Masseot comme il l’a recogneu par contre lettre passée par Lepeletier notaire de ceste cour en date du 15 mars 1586 et pour les frais et despens payés auxdits de la Trinité par ledit Blouin, et autres par luy faits contre ledit Masseot pour le recouvrement desdites sommes, et outre pour ce que ledit Masseot peult debvoir de reste du remboursement
et outre ce que ledit Masseot a tenu dudit Blouin du lieu et closerie de Beauville en ladite paroisse de Marans

    attention, Beauville est devenu Bonneville dans C. Port et l’IGN, et comme beaucoup de noms de lieux ils étaient déjà altérés par Cassini, ce qui est dû à sa méthode de recueil des noms de lieux

du passé sur ce que dessus est dû audit Blouin par l’issue duquel compte ledit Masseot s’est trouvé redevable audit Blouin de la somme de 10 escuz et à laquelle ils ont composé par devant nous compte tenu de ce que dessus
quelle somme de 10 escuz ledit Masseot a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Blouin dans le jour de Pasques prochainement venant
dont ils se quitent l’un vers l’autre de tous les comptes qu’ils ont cy devant eu ensemble respectivement combien qu’ils ne fussent expressement spécifiés par ces présentes et demeure tout procès nuls et assoupis … payant par ledit Masseot ladite somme de 10 escuz audit terme de Pasques
et ledit Blouin luy a présentement rendu la quittance qu’il a desdits de la Trinité desdites 7 années de ladite rente
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc dommages obligent etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Loys Courballay archer en la maréchaussée de France et Claude Guiteau

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Simon Mesnil acquiert une rente foncière à Champteussé-sur-Baconne, 1612

Simon Mesnil est parti installer un commerce de gros à Angers. Il fait des économies et ici il acquiert une rente foncière du seigneur de Tessecourt.

    Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne
    Voir ma page sur les MANCEAU de Champteussé, dont Simon Mesnil est issu
église de Champteussé-sur-Baconne, photo personnelle
église de Champteussé-sur-Baconne, photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 8 octobre 1612 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys messire Charles de Chahanay chevalier de l’ordre du roy seigneur de Cheronnes et dame Jacqueline de Bueil son espouse de luy deument et suffisament par devant nous autorisée quant à ce, demeurant au château de Vernée paroisse de Champteussé, lesquels soubzmis soubz ladite cour euls et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc on recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honneste homme Symon Mesnil marchand demeurant à Angers paroisse saint Maurice à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le nombre de 6 septiers de bled seigle de rente foncière mesure rentière de Château-Gontier à 16 demeaulx rentiers pour septier revenant lesdits 6 septiers mesure rentière à 4 septiers de la grand mesure marchande et ordinaire dudut Château-Gontier faisant 8 boisseaulx au septier, deue chacuns ans auxdits seigneur et dame au terme de Notre Dame Angevine rendue au grenier de leur maison seigneuriale de Tessecourt,

le demeau en une ancienne memsure de capacité pour les grains en Anjou et au Maine. Elle est l’équivalent du boisseau, valant de 10 à 14 litres environ : 10,923 litres à Château-Gontier ; 30,782 litres à Mayenne. Au XIXème siècle, le demeau a été assimilé au double-décalitre, ou même au quart d’hectolitre, comme à Ernée. Dans le Haut-Maine, le demiau (sic) et le demi-boisseau. –M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

par les detenteurs du lieu mestairie et appartenances des Grandes Landes paroisse de Chanteussé comme mesme il appert par transaction faite entre lesdits seigneurs et Michel Allaire seigneur et détenteur en partie dudit lieu des Grandes Landes passé par devant Girard notaire royal à Château-Gontier le 2 août dernier, pour ladite rente dite mesure s’en faire par ledit acquéreur payer servir et continuer par les détenteurs dudit lieu et appartenances des Grandes Landes chacuns ans à l’advenir audit terme d’Angevine ainsi que lesdits seigneur et dame eussent fait ou peu faire et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu et place droits noms raisons et actions, sans toutefois que lesdits seigneur et dame soient tenus permettre et souffrir la recepte de ladite rente en leur dit grenier de Tessecourt sauf audit acquéreur à faire contraindre à ses despens lesdits détenteurs à la luy rendre en autre lieu que bon luy semblera de pareille distance dudit lieu des Grandes Landes ainsi qu’il verra estre à faire
à tenir ladite rente à un denier de cens du fief et seigneurie de Tessecourt relevant du roy à cause de sa baronnie de Château-Gontier, rendable chacun an à la recepte de ladite seigneurie au terme de Notre Dame Angevine sur les peines de la coustume pour toutes charges et debvoirs, quite des arrérages du passé,
sans préjudice auxdits seigneur et dame des autres redevances et droits de féodalité à eulx deus sur ledit lieu et appartenance des Grandes Landes qu’ils se sont réservés et réservent
la présente vendition pour le prix et somme de 750 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits seigneur et dame, laquelle somme ils ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Mesnil
et d’autant que ladite dame de Cheronnes est dame usufruitière dudit fief de Tessecourt relevant du roy ledit acquéreur demeure quite des ventes et issues du présent contrat et en tant que besoing est ou seroit en ont lesdits seigneur et dame quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdits seigneur et dame eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit chasteau de Vernée en présence de Loys Rangot escuyer sieur de la Chetardière demeurant avecq ledit seigneur et Catherin Bonsergent domestique dudit seigneur tesmoins
et en vin de marché proxenettes et médiateurs de la présente vendition a esté payé par ledit acquéreur du consentement desdits seigneur et dame la somme de 30 livres tz dont ils se sont tenus contants

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Aveu de François Allaneau pour la Haute Bouvais devenue le Grand Beauvais en 2010, Challain-la-Potherie 1640

Mes travaux portant sur une période assez ancienne, je suis souvent confrontée à l’altération des noms de lieux, voire tout simplement leur disparition.
Voici un nom de lieu qui s’est modifié dans le temps, et même s’il est légèrement ressemblant, il est difficile de le reconnaître, en tout cas voici la véritable origine, et mes compléments à Célestin Port.

la Bouvaie (la Haute, et la Basse), commune du Tremblay (Cassini) – A François Allaneau sieur de la Passardière, 1614, 1640 qui l’a hérité de son père Nicolas Allaneau (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – et en rouge, compléments d’O. Halbert) – Le Grand et le Petit Beauvais (IGN, environ 1 km au nord du bourg de Challain à aller au Tremblay à droite)


Carte de Cassini : La Bouvaie est un peu au dessus du nom de La Potherie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 77J – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 avril 1640 – Aujourd’huy en jugement la juririciton de la chastelenye de Chalain tetant a comparu honorable homme Françoys Alasneau sieur de la Passardière lequel s’est advoué subjet de ceste chastelenye par le moyen du seigneur de la Rochenormant homme de foy de céans pour raison de son lieu et clozerie de la Haulte Bouvays situé en la paroisse dudit Challain composé de maisons granges estables four rues issues jardins vergers prés pastures terres labourables landes chesnais tailis chastaigneraies et fronts contenant le tout par fonds 82 boisselées ou environ
ou advoue droit d’usaige et commun ès communs et pastiz dudit village de la Bouvays
pour raison duquel lieu il confesse debvoir chacuns ans à la recepte de la Rochenormant au terme d’Angevine le nombre de 7 boisseaux d’avoine menue et 17 sols 6 deniers par argent
oultre s’est advoué subjet de ceset chastelenie pour raison d’une portion de terre labourable e la pièce des Vergers en un endroit appellé le Boys Guillaume contenant 2 boisselées ou environ joignant vers midy la terre de Françoise Guérif d’autre costé la terre de Me Pierre Poillièvre abuté vers soleil couchant la grand chemin du Pont à Challain pour raison de laquelle portion de terre confesse aucun debvoir fors obéissance
et advoue tenir de ladite chastelenie tant en nuepce que par moyen à laquelle déclaration et aux debvoir y contenus ledit Allaneau a fait arest dont l’avons jugé, partant etc sauf etc
donné à Challain par devant nous Pierre Ernault sergent du roy lieutenant et juge ordinaire de la dite chastelenye le mardi 24 avril 1640

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