Création d’obligation par les héritiers Allaneau Rousseau au profit de Guillemine Chassebeuf, Angers 1605

Cet acte est le dernier d’une série sur ce sujet que je viens de trouver et vous retranscrire en ligne ces derniers temps.
Pour vous situer mieux socialement ces héritiers, voyez le contrat de mariage de Marguerite Allaneau et André Constantin en 1593, qui est sur mon étude de la famille Allaneau, car en 1593, elle a pas moins de 3 300 livres de dot plus trousseau, ce qui donne environ 3 800 livres. Pour Pouancé, cela constitue la bonne bourgeoisie !
Mais une chose reste curieuse, Marie Rousseau était dit dans un acte vus ces jours-ci ne pas savoir signer. Cela reste étrange, car Jacquine Rousseau, ci-dessous a une magnifique signature.
Si Jacquine et Marie étaient soeurs, elles auraient mariés ensemble Marguerite Rousseau et André Constantin leurs enfants respectifs, donc cousins germains ?
Car Jacquine Rousseau est la mère d’André Constantin. Comme elle demeure à Angers, elle a reçu chez elle pour 2 jours, enfin au moins selon les dates de ces actes, les 4 beaux-frères, dont son fils. En outre, elle accepte d’être leur caution ci-dessous, pour la somme très importante de 2 400 livres, destinée à solder les dettes passives de la succession de Marie Rousseau leur belle-mère et mère. Ce qui, au passage, semblerait indiquer que dans cette succession, il n’y aurait pas d’actif monétaire réalisale immédiatement.
Par contre, Marie Rousseau a marié richement ces 5 enfants, donc son effort financier de son vivant fut considérable. Si vous multipliez 3 800 par 5 vous atteignez des avancements de droits successifs de l’ordre de 19 000 livres. Et elle leur laisse surement aussi des biens immeubles, mais les actes ne sont pas connus à ce jour.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le jeudi 5 mai 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leur personne noble homme Jacques Godefroy sieur de la Tousche gouverneur de Châteaugiron en Bretagne et y demeurant, père honorable homme Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine docteur ès droits baillif de Pouancé et y demeurant, André Constantin sieur de la Picaudière marchand demeurant en la paroisse de Sainte Jame près Segré, Jehan Alaneau sieur de la Mothe demeurant à la Primaudière près Pouancé et dame Jacquine Rousseau veufve de défune noble homme Robert Constantin vivant sieur de la Ferandière conseiller du roy au siège présidial d’Angers demeurante audit Angers paroisse Saint Martin,
lesquels soubzmis soubz ladite court eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurs hoirs etc ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volonté avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement et promettent garantir fournir et faire valoir à damoiselle Guillemine Chacebeuf dams de la Malletaye demeurant audit Angers dite paroisse saint Martin à ce présente stipulante et acceptante, et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs et ayant cause la somme de 150 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis rendre payer servir et continuer à toujours perpétuellement à ladite damoiselle achapteresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an à deux termes par moitié aux 5 octobre et 5 mai, le premier paiement commençant le 5 octobre prochainement venant et à continuer
et de laquelle somme de 150 livres de rente iceux vendeurs ont assis et assigné et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biensmeubles et immeubles et de chacun vendeur seul et pour le tout sur chacun pièce spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne préjudiciier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit, avec puissance à ladite damoiselle achapteresse de demander et faire faire particulière et spéciale assiette sur tels des héritages desdits vendeurs et de chacun d’eux que bon luy semblera et toutefois et quantes qu’il luy plaira suivant et au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou
et est faite la présente vendition et création de ladite rentepour le prix et somme de 2 400 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ladite damoiselle achapteresse auxdits vendeurs, icelle somme de 2 400 livres tournois payée baillée manuellement comptant par ladite damoiselle achapteresse auxdits vendeurs, qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et à vue de nous en pièces de 16 sols cy devant appellées quarts d’escy au prix et poids de l’édit et ordonnance du roy, dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ladite achapteresse
et a esté convenu et accordé entre les parties que s’il plaist au roy révocquer l’édit fait par sa majesté pour la réduction des rentes au denier seize et les remettre au denier douze comme auparavant qu’en ce cas iceux vendeurs et chacun d’eulx solidairement comme dit est payeront rente d’icelle somme de 2 400 livres au prix dudit denier douze ou autre que ledit denier seize qui seront porté par l’édit et du jour d’iceluy
ce qui a esté stipulé et accepté par lsdites parties et pour l’effet et exécution des présentes lesdits Godefroy, Menoret, Constantin, et Alaneau ont proroé court et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenant siète présidial Angers, vouly et consenti veulent et consentent y estre traités et poursuivis comme par leurs juges ordinaires et renoncé à tous déclinations pour quelque cause et privilète que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de honorable homme Me Laurent Gault sieur de la Saulnerye advocat à Angers pour y recevoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoitent à leurs propres personnes ou domiciles naturels
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc garantir etc et aux dommages obligent lesdits Godefroy, Menoret Constantin Alaneau et Rousseau eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité, et encore ladite Rousseau au droit vélléian à l’epitre divi adriani a l’authentique si qua mulieu et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme mariée ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mari sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits sinon et autrement elle ne pourroit estre relevée, quels droits elle a dit bien entendre
foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau en présence de vénérable et discret Me Hugues Constantin sieur de la Chenaye chanoine en l’église royale et collégiale monsieur st Martin d’Angers et y dem eurant, honorable homme Me René Rousseau sieur de la Grand Maison advocat à Craon et y demeurant

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Procuration d’héritiers Allaneau pour percevoir la rente sur la baronnie de Château-Gontier, Angers 1605

Au décès d’Anne d’Alençon, entre autres dame de la baronnie de Château-Gontier, le duc et duchesse de Nevers héritent de sa part de la baronnie de Chateau-Gontier. Ils vendent le 19 février 1567 à Nicolas Allaneau « pour 20 000 L la terre, ville et baronnie de Châteaugontier jusqu’à concurrence de 1 500 L de rente annuelle » (devant Bodin notaire royal à Angers, cité in AD49-E1465).
J’ai déjà rencontré cette rente dans de nombreux actes par la suite, et vous avez depuis longtemps sur mon étude de la famille Allaneau une grande partie de son histoire recontituée, car je la suis sur un siècle, de successions en successions, et quelles successions, quand vous aurez d’abord réalisé que Nicolas Allaneau, l’acquéreur de la fameuse rente, laissa par moins de 10 enfants vivants et héritiers de la dite rente à se partager en 10.
Ici, nous sommes seulement à la seconde génération, puisque Julien Allaneau époux de Marie Rousseau, était l’un des 10 enfants héritiers pour un dixième de la fameuse rente.
Vous allez cependant voir que ses enfants parlent de 177 livres 6 deniers, et non de 150 livres qui est le dixième de 1 500 livres. C’est que entre temps, l’un des 10, à savoir Christophe Allaneau, est décédé sans hoirs, et sa part est revenue à ses frères soeurs, donc normalement 177 livres 6 deniers est le neuvième de 1 500 livres.
La procuration ci-dessous m’apporte cependant une très grande lumière sur la manière dont elle était perçue, car je m’étais jusqu’ici demandée où et quand et comment elle était perçue chaque année. On apprend que les enfants de Julien Allaneau sont obligés de nommeur un procureur, en l’occurence une femme, manifestement leur tante, demeurant à Angers, car Angers est le lieu de paiement.
Si je suppose ici manifestement leur tante, c’est que je vous mets ici, au fil des jours une suite de trouvailles sur ces Rousseau tournant autour de Julien Allaneau et pouvant sans doute un jour porter un peu de lumière sur l’origine de Marie Rousseau.
Et comme Château-Gontier a ainsi beaucoup compté dans l’histoire des Allaneaux, je n’hésite pas à saluer cette ville à ma manière, en carte postale :

Château-Gontier - collection particulière reproduction interdite
Château-Gontier - collection particulière reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le jeudi 5 mai 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leur personne noble homme Jacques Godefroy sieur de la Tousche gouverneur de Châteaugiron en Bretagne et y demeurant, père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Anne Alaneau sa femme, Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine docteur ès droits baillif de Pouancé et y demeurant, mari de Renée Alaneau, André Constantin sieur de la Pacaudière machant demeurant en la paroisse de Sainte Jame près Segré, mari de Marguerite Alaneau, et Me Jehan Alaneau sieur de la Mothe demeurant à la Primaudière près Pouancé, lesquels ont fait, nommé et constitué et par ces présentes font nomment et constituent dame Jacquine Rousseau dame de la Fraudière leur procuratrice à laquelle ils ont donné pouvoir et mandat spécial de recouvrer et recevoir au nom desdits constituants du fermier ou recepveur de la baronnie de Châteaugontier ou autre qu’il appartiendra par chacun an à l’advenir au terme de Nouel ou autre terme en l’an à commencer au jour et terme de Nouel prochain la somme de huit vingt dix sept livres tz (= 177) 6 deniers de rente que lesdits défunts Alaneau et Rousseau avoient droit d’avoir et prendre sur ladite baronnie de Châteaugontier sans préjudice par lesdits constituants à autre rente et droits à eulx appartenant sur icelle baronnie de revenu d’icelle rente, en bailler tels acquits et quittances que au cas appartiendra et à défault de paiement d’icelle y contraindre et poursuivre les recepveur ou fermier ou autre qui auront charge d’icelle payer par toutes voies et manières deues et raisonnables, substituer un procureur pour lesdites pourduites plaider et faire ce que besoing sera, eslire domicile etc et généralement promettant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau en présence de vénérable et discret Me Hugues Constantin chanoine en l’église royale et collégiale monsieur saint Martin d’Angers et Me René Rousseau sieur de la Grandmaison advocat à Craon et y demeurant et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmoins

    Jean Allaneau a écrit sous sa signature « sans préjudice de mes droits à l’encontre de mes cohéritiers pour mon préciput de ladite rente si aucun est »
    Ceci m’intrigue beaucoup, cette affaire de préciput. En fait, il est le seul garçon, alors croit-il avoir plus de droits que ses soeurs ? Ce point m’étonne parce que les partages Allaneau n’étaient pas nobles mais parfairement égalitaires, ainsi les biens de Nicolas Allaneau, qui est donc le grand père des susdits, ont bien été divisés en 10 lots parfaitement égaux.
    Je vous mets ci-dessous ce passage très intriguant, car généralement sous une signature on lit « pour untel » ou « notaire » bref, un titre, mais jamais une réserve.


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Pierre Boussart, soldat, a pris une jument et son poulain, les vendent et doit rembourser, Chalonnes 1589

Le notaire traite l’affaire en 2 actes, car Boussart, non content d’avoir Caillart jument et poulain, les a vendu à Gabory, mais Caillart les a fait saisir sur Gabory pour revoir sa jument et son poulain.
Ici donc, Boussart doit rembourser Gabory.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 13 octobre 1589 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc François Gabory marchand demeurant à Chalonnes d’une part
et Pierre Boussart dit la Roche à présent soldat et demeurant en ceste ville d’autre part
soubzmettant etc confessent scavoir ledit Boussart debvoir et estre tenu et par ces présentes promet rendre et payer audit Gabory la somme de 4 escuz ung tiers tant pour demeurer ledit Boussart quite vers ledit Gabory tant de la somme de 3 escuz qu’il luy debvoit pour le reste du remboursement du principal d’une jument et poulain que ledit Boussart avoir cy davant vendus audit Gabory et qui auroit sur luy estés saisis par Jehan Caillart auquel il les a rendus et qui aussi des despens dommages et intérests que ledit Gabory a faits eus et soufferts à raison de ce et procès sur ce faits
dont d’iceux et de tout ce que ledit Gabory pourroit demander audit Boussart à iceluy Gabory quicté et quicte ledit Boussard moyennant ladite somme de 4 escuz ung tiers que ledit Boussart a promis payer audit Gabory dedans de dimanche prochain en huit jours aussi prochainement venant, et à défaut de paiement de ladite somme dedans ledit terme demeure ledit Gabory en son lieu et actions et procès qu’il avoir contre ledit Boussart à raison de ce que dessus, qu’il poursuivera contre luy tout ainsi qu’il eust peu faire auparavant ces présentes
dont les parties sont demeurées d’accord
à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc reconçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Julien Audouin Michel Renou demeurant à Bouchemaine et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoins

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Fondation d’une messe dominicale et matinale à voix basse, Ligron 1608

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 7 juillet 1608, (Jehan Bauldry notaire royal Angers) comme ainsy soit que vénérable et discret Me Pierre Gaignard prêtre chanoine en l’église d’Angers meu de fervante dévotion à Dieu recoignoissant les biens qu’il a receuz de luy

    il peut, car il est, entre autres, prieur du prieuré Saint Blaise de Noyant la Gravoyère, que j’ai personnellement publié ici

soit en volonté de fonder à l’advenir à perpétuité en l’église parochiale de Ligron pays du Maine dont il est natif une messe matutinalle à basse vois pour y estre dite et célébrée par chacun dimanche de l’an

MATUTINAL, ALE. adj. Qui appartient au matin. Il est peu usité. (Dictionnaire de l’Académie française, 5th Edition, 1798)

et toutes les festes de Notre Dame avec l’absolution auparavant ladite messe aulx dimanches de caresme par ung prêtre demeurant et résidant en ladite paroisse de Ligron et habitué en ladite église parochiale et auquel service divin y soit toujours de mieulx en mieulx et plus honorablement continué, et recherchant tous les meilleurs moyens à luy possibles de faire et assurer ladite fondation il se seroit adressé à messieurs du chapitre de ladite église d’Angers auxquels il auroit fait entendre sa bonne et sainte intention les auroit humblement suppliés et requis la favoriser en ce bon œuvre et le vouloir charger de faire payer chacun an à l’advenir audit prêtre qui célébrera ledit service par leur fermier recepveur ou entremeteur de leur terre et seigneurie d’Athenay audit pays du Maine la somme de 25 livres tournois de rente foncière non admortissable requérable audit lieu d’Athenay qui seroit assignée généralement sur tous et chacuns les biens et choses dudit chapitre et spécialement sur ladite terre et seigneurie d’Athenay, offrant pour ce faire leur bailler et délivrer contant la somme de 800 livres tournois
à quoi les sieurs dudit chapitre attendu qu’il est question de chose pieuse et qui concerne l’honneur de Dieu se seroient bénignement condescendus et accordés aulx charges et conditions cy après
pour ce est il que ce jourd’huy 7 juillet avant midi l’an 1608 par devant nous Jehan Bauldry notaire royal héréditaire à Angers furent présents deument establiz et soubzmis nobles vénérables et discrets les chanoines du chapitre de ladite église d’Angers deument congrégés et assemblés en leur chapitre ordinaire traitant et délibérant de leurs affaires en la manière acoustumée le doyen absent d’une part
et ledit sieur Gaignard chanoine demeurant en la cité dudit Angers d’autre part
lequel Gaignard persévérant en sa bonne volonté veult et ordonne par ces présentes estre dit et célébré perpétuellement à l’advenir en ladite église parochialle de Ligron par ung prêtre qui soit actuellement demeurant et résidant en ladite paroisse et habitué en icelle église parochialle une messe matutinalle à basse vois tous les dimanches de l’an et à toutes les festes de Notre Dame des offices des jours ou seront prinses les collectes pro deffunctis avec l’absolution aulx dimanches de caresme auparavant ladite messe et au jour de Pasques lequel prêtre sera tenu après le lavabo de chacune messe advertit le peuple assistant de dire Pater Noster et Ave Maria

LAVABO. s. m. T. du Culte cathol. La prière que le prêtre dit en lavant ses doigts durant la messe. Dire le lavabo. La messe en est au lavabo. (Dictionnaire de l’Académie française, 6th Edition, 1835)

à l’intention dudit Gaignard fondateur tant durant sa vie qu’après son décès et pour la fondation dotation et entretenement dudit office ledit Gaignard a présentement solvé et payé contant auxdits sieurs du chapitre qui ont eu et receu en présence et veu de nous ladite somme de 800 livres tournois en 1 000 pièces de 16 sols bonnes et de poids et de présent ayant cours suivant l’ordonnaice dont ils se sont tenuz contant moyennant laquelle somme iceulx du chapitre ont promis promettent et demeurent tenus faire payer bailler et délivrer par chacun an à l’advenir à perpétuité par leurs fermiers recepveurs ou entemeteurs de leur dite terre et seigneurie d’Athenay à celui ou ceulx que ledit Gaignard pouvoiera de son vivant pour faire ledit service et à leurs successeurs la somme de 25 livres tournois de rente foncière et non admortissable requérable audit lieu seigneurial d’Athenay aulx termes du 1er février et août par moitié, le premier paiement commençant le 1er février prochain et continuant de terme en terme et d’an en an
laquelle rente de 25 livres lesdits sieurs du chapitre assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens terres domaines et seigneuries cens rentes et revenus de leur dit chapitre et spécialement sur leurdite terre fruits et revenus d’Athenay
est néanmoins convenu et accordé que si par édit du roy les rentes constituées à prix d’argent estaient mises au denier vingt qu’en ce cas lesdits sieurs du chapitre seront seulement tenus payer chacun an la somme de 22 livres 10 sous pour ledit service en la forme que dessus
et a ledit Gaignard pourvu et pourvoir dès à présent audit legs ou prestimonie Me Maurice Gallet prêtre demeurant audit Ligron habitué en ladite églises parochialle lequel par quelques avances a fait et célébré le mesme service par le mandement dudit Gaignard qui les a satisfait par min et s’en est réservé et réserve la provision et disposition pendant sa vie
et après son décès lors que vaccation en adviendra par quelque cause que ce soit lesdits sieurs du chapitre à cause de leur dite terre et seigneurie d’Athenaye y pourvoiront tel prêtre que bon leur semblera qui soit comme dit est demeurant et résidant audit Ligron et habitué en ladite église parochialle et néanmoins ou il se trouveroit aucun des parents dudit Gaignard de ladite qualité et condition ja consacré, ils seront préférés par iceulx du chapitre à la dite provision faisant faire ledit service jusques à ce qu’ils aient atteint l’ordre de prestrise
dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeuré d’accord ce quelles ont respectivement stipulé et accepté et à icelles tenir etc dommages etc obligent lesdits establis scavoir lesdits sieurs chanoines et chapitre eulx leurs successeurs avec tous et chacune les biens et choses de leurdit chapitre présents et advenir et ledit sieur Gaignard soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit chapitre de l’église d’Angers présents discrets Me Simon Pichon chapelain et Gervais Chastelain prêtre diacre de ladite église et Me Ollivier Mareau praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Obligation créée par Guillaume Cordion et Béatrix Genet, Angers 1644

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 22 juin 1644 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, ont esté présents establiz et deuement soubzmis Guillaume Cordion marchand demeurant au bourg de Châtelais tant en son nom privé que ès noms et procureur spécial de Béatrix Genet sa femme, Pierre Bodin le Jeune aussi marchand demeurant audit Châtelais par procuration par nous passée le 10 de ce mbois et de noble homme Jacques Cohon sieur du Parc demeurant en ceste ville paroisse St Aignan par procuration aussi par nous passée le jour d’hier estant au pied de la susdite demourée cy attachée pour y avoir recours et auxquels en tant que besoing est ou deroit il demeure tenu d’abondant faire agréer ces présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et aux acquéreurs cy après en fournir ratiffication et obligation solidaire dans 15 jours prochains à peine ces présentes néanmoins,
soubzmettant esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu créé et constitué proms et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à messieurs les doyen chanoines et chapitre de l’église St Pierre de ceste ville à ce présents ès personnes de vénérable et discret Me Bonavenaure Boin et Marin Bougron prêtres chanoines lesquels ont achapté et achaptent pour eux et leurs successeurs doyen chanoines et chapitre de ladite église à l’usage de leur grand bourse, la somme de 12 livres 15 sols 7 deniers d’annuelle et perpétuelle rente hypothécaire rendable et payable franchement et quitement chascuns ans par les quartiers dont le payement de la première quarte eschera d’huy en 3 mois prochains et à continuer et faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs esdits noms ont du jour d’huy et par ces présentes assise et assigné généralement et spécialement sur tous et chascuns ses biens tant meubles qu’immeubles rentes et revenus présents et futurs et sur une pièce d’héritage seule et pour le tout sans que les général et spécial hypothèque se puissent préjudicier ains confirmer et approuver l’un l’autre o pouvoir express auxdits sieurs acquéreurs d’en faire déclarer plus particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une pièce ou plusieurs des biens et choses dudit vendeur esdits noms solidairement et à luy de l’admortir toutes foys et quantes
ceste présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 230 livres tournois payée et fournie présentement contant au vue de nous notaire et des tesmoings par lesdits sieurs acquéreurs audit vendeur estdits noms qui a receu ladite somme en bonne monnaye courante suivant l’édit du roy dont ils se contente et en quite et lesquels ont déclaré lesdits deniers estre ceuq qu’ils ont receu le 4 de ce moys de Pierre Gabory en l’acquit des héritiers de Michel Blaisteau prêtre Pierre Sarcher et autres obligés au contrat passé par Lefebvre le 25 mars 1578 pour l’admortissement de 6 escuz de rente tellement que audit contrat de création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages obligent ledit vendeur esdits noms et en chacun d’eux sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait audit Angers audit chapitre en présence de François Vabert et René Verdon praticiens audit Anges tesmoins –
PS : Le 15 juin 1651 par devant nous notaire susdit furent présents establis soubzmis lesdits de St Pierre acquéreurs au contrat cy dessus en personnes de nobles et discrets Me Ambroise Beauruau Bonaventure Bodin et Charles Baulière prestres chanoines en ladite église et députés dudit chapitre lesquels ont receu contant en notre présence de Jacques Pottier marchand demeurant à la Jacoppière paroisse de St Clément de Craon la somme de 230 livres pour le rachapt et admortissement de 12 livres 15 sols 7 deniers de rente et outre les arrérages … et a déclaré faire ledit paiement en conséquence de son contrat d’acquet qu’il a fait de certains héritages par ly achetés de Guillaume Cordion obligé audit contrat cy dessus, par contrat passé par Gastineau notaire royal audit Craon le (blanc) mai dernier …
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Vincent Guais, natif de Laval, emprunte pour payer son hôte, Angers 1588

Si cela se trouve il n’est pas descendu à l’hôtel mais chez un parent ou ami, mais autrefois, même entre proches parents, comme frère et soeur, ou même enfants chez leurs parents, on payait sa pension et nourriture. Cela doit faire un petit moment qu’il est là car la note est élevée, atteignant 160 livres, or, nous sommes en 1588, date à laquelle la monnaie n’est pas encore très dévaluée !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 15 avril 1588 avant midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Me Vincent Guaye sieur du Bourg natif de Laval à présent demeurant Angers soubzmetant etc confesse sans contrainte devoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler à honneste homme Joachim Vollaige marchand demeurant Angers à ce présent et acceptant la somme de 53 escuz un tiers d’escu sol quelle somme est à cause de loyal prest fait ce jour en présence et à veu de nous et des tesmoings par ledit Vllaige audit Guaye qui ladite somme a eue prinse et receue en francs de vingt sols pièce et quart d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale et revenant à la somme de 53 escuz ung tiers
laquelle somme ledit Guaye a dict estre pour convertir et employer en ses pentions nourritures et alyments
payable ladite somme de 53 escus ung tiers scavoir 30 escuz dedant Kazimodo et le reste dedans le jour et feste de St Jehan Baptiste le tout prochainement venant

    Quasimodo est le dimanche qui suit Pâques. Or, en 1588 Pâques était le 17 avril, donc Quasimodo le 24 avril, et l’acte est passé le 15 avril, donc il n’a que 9 jours pour faire le 1er versement, et le reste le 24 juin. Manifestement il s’agit d’un prêt relais ! car il est clair qu’il attendait une rentrée d’argent !

de laquelle somme de 53 escuz ung tiers ledit Guaye oblige soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit Vollaige en présence de Innocent Joubert chirurgien et Claude Lepaslier droguiste demeurant audit Angers tesmoins

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