Obligation créée par Marin Godier de Bouchamps, 1668

Voici encore un emprunt fait à Angers, et manifestement l’argent n’était pas disponible sur Craon, où l’épouse de Marin Godier a donné sa procuration.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5– Voici la retranscription de l’acte : AD49-5E5/056 – 1668.12.28 – NUM Godier-Marin_1668-AD49-5E5-56 – Le 28 décembre 1668 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présentes establys et deuement soubzmis honorable homme Marin Godier sieur de la Timenière demeurant au lieu du Pressau paroisse de Bouchamps en Craonnais tant en son privé nom que comme procureur de Françoise Hellault sa femme de luy autorisée par sa procuration passée par Mocquereau notaire de Craon le 21 de ce moys la minute de laquelle signée M. Godier, J. Gaultier, J. Gastineau, et P. Mocquereau est demeurée cy attachée pour y avoir recours sy besoing est nonobstant laquelle il demeure tenu luy faire ratiffier ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir en nos mains ratiffication et obligation vallable toutefois et quantes d’une part
et noble homme Mathurin Jourdan sieur de Fleuris demeurant audit Angers paroisse de St Denis
lesquels establis chacun d’eux esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division ont vendu créé et constitué et par ces présentes vendent crééent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir en principal et arrérages à noble et discret Me Jean Harangot prêtre demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs la somme de 15 livres de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms audit achepteur ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présenes le premier payement commençant d’huy en un an prochain et à continuer
laquelle somme de 15 livres de rente lesdits vendeurs chacun d’eux esdits noms et qualités et en chacun d’iceux solidairement seul et pour le tout ont assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques et sur ceux de ladite Hellaut présents et futurs avec pouvoir et puissance audit achepteur ses hoirs d’en faire déclarer assiette particulière et aux vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que général et spécial hypothèque se puissent préjudicier ains confortant et approuvant l’un l’autre
cette vente création et constitution de rente faite pour et moyennant le prix et somme de 300 livres payée contant par ledit achepteur auxdits vendeurs esdits noms qu’il l’ont en notre présence receue en monnaie ayant court suivant l’ordonnance sont ils se sont contentés et l’en quittent
à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceux comme dit est et leurs biens et choses à prendre vendre renonçant etc dont etc
fait audit Angers en notre estude présents Me Vincent Seyboué et Gabriel Rogeron praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Cession de rente à Anne de Champagné veuve Le Cornu, Angers 1625

Cette cession m’a semblée curieuse, car les débiteurs de la rente n’ont pas l’air d’avoir envie d’assumer les paiements et l’amortissement de la rente, et cet acte comporte à la fin, de curieuses clauses qui semblent impliquer le vendeur de la rente en cas de non amortissement possible.
Enfin, cet acte concerne Cerbon Godier, et je vous assure que c’est bien ainsi que son prénom est écrit. Il s’agit des GODIER liés aux CHENAIS.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 novembre 1625 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents honorables hommes Me Pierre Godier sieur de l’Arseau advocat en ceste ville y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre et Cerbon Godier son frère sieur de la Bouchetière et de la Hinebaudière demeurant de présent en la ville de Paris,
lesquels establiz et deuement soubzmis solidairement sans division de personnes ne de biens ont volontairement confessé avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à dame Anne de Champaigné veufve de défunt messire Pierre Le Cornu vivant chevalier sieur du Plessis de Cosmes demeurant en sa maison seigneuriale de la Réauté paroisse de Brissarthe absente honorable homme Me Michel Bruneau Sr de la Gilletterie advocat en ceste ville y demeurant paroisse saint Maurille à ce présent lequel pour ladite dame ses hoirs a achapté la somme de 50 livres tz de rente hypothécaire due audit Cerbon Godier par noble homme Me Michel Chotard sieur de Lauczouaire conseiller du roy au présidial de ceste ville et damoiselle Marie Charton son espouse qui avoient vendu et constitué ladite rente à Antoine Esnaulot par contrat passé par devant Me René Serezin notaire de ceste vour le 13 décembre 1619 lequel avoit aussi esté cédé par ledit Esnault à défunt honorable homme Me Pierre Godier père desdits establis par devant ledit Serezin le 2 mai 1623
pour par ladite dame se faire payer servir et continuer ladite rente de 50 livres à commencer à courir à son profit de ce jour desdits sieur Chotard et Charton son espouse en vertu desdits escripts et à continuer comme besoing sera tout ainsi que eust fait et peu faire et faire pouvoit ledit Cerbon Godier auquel elle est demeurée par escript de rapports de partages passé par ledit Serezin le 5 janvier dernier et à cest fin et pour recepvoir l’amortissement a subrogé ladite dame en son lieu et place droits et actions de sondit défunt père et dudit Esnault et a baillé et mis en mains dudit sieur Bruneau les grosses dudit contrat de constitution de rente du 13 octobre 1619, et transport du 2 mai 1623 au pied de laquelle sont 2 exploits de Faucheux sergent royal des 22 et 24 dudit mois de mai portant qu’il auroit signifié ledit transport audit sieur et damoiselle de Lauszouaire et à Me Nicolas d’Estriché et Renée de Crespy sa femme et ung compte fait entre lesdits Chotard, Esnault et 2 quittances desdits d’Estriché et sa femme en date des 3 juillet et 8 septembre 1623 extrait desdits rapports,
ceste présente vendition cession délay et transport faite pour et moyennant la somme de 800 livres tournois payée et fournie présentement comptant au veu de nous notaire et des tesmoings par ledit sieur Bruneau des deniers de ladite dame auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pièces de 16 sols testons et autre bonne monnaye courante suivant l’édit du roy s’en tiennent à comptant et en quittent etc

    le taux officiel est alors de 6,25 comme c’est ici le cas

laquelle ne sera néanlmoings tenue si bon ne lui semble de faire poursuite contre ledit sieur et damoiselle de Lauczonnière sinon exécution et vente de maubles seulement en leur demeure et domicile sans autres poursuites et à faulte d’estre payée seront tenus lesdits vendeurs à payer ladite rente un mois après la signification à eux ou à l’ung d’eux faite de la poursuite et contrainte qu’elle auroit faite
auquel payement ils seront contraints en vertu des présentes sans forme ne figure d’exploit pour l’exécution desquelles présentes ledit Cerbon a prorogé et proroge cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville pour y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et ordinaires et pour audit défaut recepvoir tous exploits de justice a eslu domicile en la maison où demeure sondit frère rue et paroisse saint Michel du Tertre de ceste ville lesquels y faits à la personne d’iceluy son frère vaudront comme si faits estoient à sa personne ou domicile naturel et a renoncé et renonce à tous renvois déclarations et privilèges au contraire, et du consentement dudit Me Pierre Godier toute ladite somme de 800 livres et demeurée aux mains dudit Cerbon comme luy appartenant par le moyen desdits rapports sans préjudice de leurs droits de garantie contre leurs beaux-frères et sœurs
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que à ladite cession transport et ce que dit est tenir etc garantir etc comme dit est etc dommages et intérests dès à présent stipulés en cas de défaut obligent lesdits establis chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jan Lebecheux et Jacques Bouvet demeurant audit Angers tesmoings

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Procuration de René Pierres à Renée Cartier son épouse pour faire la foi et hommage pour ses biens propres, Chazé-sur-Argos 1591

Voici encore une jolie procuration. Certes, la femme doit attendre que son mari lui laisse cette procuration pour agir, mais au moins il l’a faite, et elle va pouvoir aller sur ses propres terres, situées du côté de Beaupreau, faire elle-même ses devoirs féodaux.
J’ai classé dans 2 catégories : les devoirs féodaux, mais aussi les femmes, car une telle procuration est rare et d’autant plus belle.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le 18 mars 1591 en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement establi René Pierres escuyer sieur de Bellefontaine y demeurant paroisse de Chazé-sur-Argos confesse avoir fait créé et constitué fait créé et constitue damoiselle Renée Cartier sa femm sa procuratrice et par especial pour faire l’offre de foy et hommage aulx seigneurs desquels ladite Cartier tient à ladite foy et hommage ses terres fiefs et seigneuries de Vernuttes, la Poitevinière, la Gilleterie, Lerfranc, la Tonnière, la Reollière Monforton la Benussière en Beaussé, les lieux et métairies de Clossoys en Beaupreau et autres biens et héritages de ladite Cartier à elle appartenant

    attention, j’ai fait ce que j’ai pu pour retranscrire tous ces lieux, mais je ne les connais pas et je ne les ai pas identifiés. Si vous connaissez la famille Cartier, sans doute pouvez-vous nous éclairer.

et à chacun desdits seigneurs respectivement telle foy et hommage deue à chacun desdits seigneurs au regard de leurs terres fief et seigneuries pour raison desdits héritages, et au cas de ne trouver les seigneurs pour faire lesdites offres à messieurs leurs officiers ou tout autre qu’il appartiendra et de tout recevoir les jugements qu’il appartiendra et en délivrer tous actes que besoin sera relaisser copie des présentes auxdits seigneurs au cas requis etc…

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Ventes et issues payées au seigneur de Challain par Clément Garande, 1623

Les droits de mutation semblent avoir été autrefois très élevés, et en regardant le Dictionnaire de l’Ancien Régime, de Lucien Bély, PUF, 1996, à l’articile des Droits féodaux et seigneuriaux, il et dit que les ventes et issues, terme que je rencontre toujours en Anjou, portaient aussi le nom de « lods et ventes, ventes et honneurs etc… L’acquéreur payait ce droit de mutation au seigneur dans les 40 jours ou demandait un délai. Le taux, un huitième en général, variait du tiers du prix au cinquantième, les coutumes n’ont pas fixé si c’était en dehors ou en dedans du prix, ni s’il fallait inclure dans le prix, le pot de vin, les épingles et les frais de notaire. »
Je rencontre rarement le montant de l’impôt et celui de la vente, et en voici donc un exemple. Ici, le pot de vin semble être inclus, d’ailleurs il est bien mentionné par le fermier de la seigneurie, Lemerle, et l’impôt semble bien être voisin de 15 %
Par contre vous allez découvrir que le fermier en remet la moitié, et là je n’ai pas compris !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 janvier 1623 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers personnellement establis et soubzmis honorable homme Me Mathurin Lemerle fermier de la terre fief et seigneurie de Challain y demeurant
lequel a volontairement recognu et confessé avoir quitté et quitte par ces présentes noble homme Clément Garande sieur de la Bourdinière advocat au privé conseil du roy demeurant à Paris des ventes et issues de trois contrats faits pour et en son nom par le sieur Laurent Hiret
savoir l’un de Me François Coiscault pour la somme de 200 livres de principal et 7 livres 6 sols de pot de vin,
l’autre fait avecq Jean et Charles de Seillons père et fils et damoiselle Renée Aygout femme dudit Charles sieur et dame de la Forterie pour la somme de 5 500 livres passé par devant nous les 12 et 19 septembre dernier,
et l’autre et dernière faite avec Jehan Gaudin demeurant à Candé pour la rente foncière de 10 livres rapportée à raison de 400 livres de principal dudit contrat passé par Drouault notaire de Candé le 17 août 1620 et ce en tant et pourtant qu’il y a des choses subjettes à ladite rente retenue audit contrat tenues dudit fief et seigneurie de Challain,
toutes lesquelles ventes et issues revenant ensemble à la somme de 970 livres de quoy ledit Lemerle a donné quitte et remis la moitié audit sieur Garande

    les 970 livres représentent l’impôt sur 500 + 5 500 + 400 = 6 400, ce qui avoisinerait les 15 % à moins que meilleurs comptables que moi affinent mon calcul !

lequel comme dit est il a quitté entièrement desdites ventes et issues a condition néanmoins que iceluy sieur Garande paiera en l’acquit dudit sieur Lemerle ès mains de monsieur de Fortia sieur du Plessis et du grand Marcé conseiller au parlement de Paris la somme de 500 livres tz dans d’huy en 15 jours prochains pour une année finie à la feste de Toussaint dernière de la ferme de ladite terre de Marcé pour laquelle somme de 500 livres parfaire ledit Lemerle a présentement mis et délivré ès mains dudit Hiret la somme de 15 livres tz faisant avec l’autre moitié desdites ventes et issues ladite somme de 500 livres de laquelle somme de 15 livres ledit Hiret promet acquiter ledit Lemerle vers ledit sieur Garande et encores fournir à iceluy Lemerle quittance de ladite somme de 500 livres dudit sieur de Fortia pour ladite année et dans d’huy en 3 sepmaines auquel temps ledit Lemerle promet consentir autre quittance pure et simple en exécution des présentes au pied desdits contrats ou de l’un d’eux pour raison desdites ventes et issues
ce qui a ainsi esté voulu stipulé et accepté par les dits Lemerle et Hiret lesquels pour l’exécution des présentes à perine de toutes pertes despens dommages et intérests des présentes se sont respectivement establis soubzmis et obligés etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers en notre tablier présents Me René Boutin et Jacques Balavaine demeurant audit lieu tesmoins

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Jean Hamelot de Château-Gontier vient à Angers céder une obligation, 1599

Encore une cession qui évite la circulation d’argent liquide.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E70– Voici la retranscription de l’acte : Le 10 février 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honnorable homme Jehan Hamelot marchand demeurant à Château-Gontier
soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy ceddé et transporté et encores cèdde et transporte à Pierre Grignon dict Dagonaye demeurant audit lieu paroisse de Cuillé la somme de 60 escuz sol restant de plus grande somme audit Hamelot due par deffunt Gratien Grignon demeurant audit Cuillé par obligation passée par devant (blanc) notaire de Château-Gontier pour de ladite somme se faire par ledit Pierre Grignon payer des héritiers dudit deffunt Gratien tout ainsi que ledit Hamelot eust fait ou peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin a ceddé ses droictz et actions audit Pierre Grignon et en iceulx l’a subrogé et subroge et consent qu’il s’y faisse subrogé par justice si nécessaire au garantaige et restitution …
et est faicte la présente cession et transport pour et moyennant pareille somme de 60 escuz sur laquelle somme ledit Hamelot a confessé avoir receu dudit Grignon auparavant ce jour la somme de 30 escuz sol et le reste montant pareille somme de 30 escuz ledit Pierre Grignon deuement soubzmis soubz ladite court soy ses hoirs a promis est et demeure tenu icelle somme payer et bailler audit Hamelot dans le jour et feste de Toussaint prochaine ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement
à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges oblige à prendre et mesmes le corps dudit Grignon tenir prison comme pour deniers royaulx par deffault de payement de ladite somme etc renonczant etc foy jugement condemnation etc

    je reste toujours ahurie par la sévérité de cette phrase, tant nous sommes devenus laxistes vis à vis des dettes !

fait audit Angers à notre tabler présents François Belhomme praticien et Guillaume Blanchet compagnon apothicaire demeurant Angers, ledit Pierre Grignon a dict ne savoir signer

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Daniel Boumier et Jacques Faucillon cèdent une obligation, Bécon-les-Granits 1600

Il semble que la méthode de cession d’obligation ait été conçue pour éviter la circulation, toujours risquée à l’époque sur les chemins, de l’argent liquide.
En voici encore une, et il y en existe une infinité.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E70– Voici la retranscription de l’acte : Le 11 janvier 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Jehan Boullay Me tailleur d’habits demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lequele duement soubzmis confesse avoir quicté et quicte honneste homme Daniel Boumier marchand demeurant en la paroisse de la Bescon et Jehan Faucillon aussi marchand demeurant en la paroisse de La Poeze de la somme de 15 escuz que iceulx Boumier et Faucillon doibvent audit Boullay comme appert par les causes contenues en l’obligation passée par devant nous le 13 novembre dernier
et oultre ledit Boullay a baillé ce jourd’huy auparavant ces présenes auxdits Boumier et Faucillon la somme de 5 escuz sol au moyen de ce que lesdits Boumier et Faucillon deument soubzmis et establis soubz ladite cour eulx sans division de personne ne de biens ont promis sont et demeurent tenus payer en l’acquit dudit Boullay à Mathurin Leclerc demeurant au bourg de Bescon la somme de 20 escuz sol que ledit Boullay dit luy debvoir d’argent presté et en auroit obligation passée par Lepelletier depuis la St Jehan Baptiste dernière et faire ledit payement audit Leclerc et rendre audit Boullay ladite obligation quittée dudit Leclers dedans 15 jours prochainement venant à peine etc néanmoins etc
ce que dessus a esté stipulé et accepté par les parties respectivement à laquelle quittance promesse et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesmes le corps dudit Jehan Faucillon et dudit Boumier à tenir prison à défaut de payer ledit Leclerc, renonçant etc et par especial lesdits Boumier et Faucillon au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité foy jugement condemnation
faut audit Angers à notre tablier présents honneste homme Jacques Faucillon sieur de Tiplace ? demeurant au bourg de Chazé et René Marchand sergent royal lesdits Boumier et Boullay ont dit ne savoir signer

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