Arriérés d’une truellée d’avoine due par la fraresche de la Chaîne en Congrier, 1660

Voici un acte qui me surprend car René Planté et Paul Cherruau sont dits « ne sachant pas signer », par contre j’apprends qu’ils possédaient des biens à la fraresche de la Chaine en Congrier.

    Voir mon étude des familles CHERRUAU
    Voir mon étude des familles PLANTé

J’ai débusqué l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 207J2 f°160 – Voici sa retranscription : Le 30 janvier 1660 après midy, devant nous René Marchandye notaire royal résidant à Pouancé furent présents et personnellement establiz chacuns de René Planté Bellangeraie y demeurant paroisse de Saint Aubin de Pouancé, et Paul Cherruau demeurant au lieu de la Chaisne en la paroisse de Congrier, détempteurs de la fraresche de la Chaisne,

    ce qui signifie qu’ils possèdent des biens à la Chaîne, mais qu’ils ne sont pas les seuls à en détenir, mais comme dans toute dette, le débiteur se retourne contre l’un et ce sera à lui de se retourner contre les autres, ici, nous allons voir en fin d’acte que ce sera le cas, car il s’agit bien d’une dette collective de toute la fraresche.
    Imaginez par exemple que l’impôt foncier de ma tour serait dû en commun à l’état (notre seigneur actuel) et qu’il faudrait s’entendre entre les 48 propriétaires d’appartement pour payer et répartir ensuite l’impôt ! Je ne vous raconte pas la galère !!!

lesquels deument soubzmis eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens à la renonciation au bénéfice de division et autres à ce requises, lesquels confessent debvoir et par ces présentes promettent et s’obligent payer et bailler dedans d’huy en 4 mois prochains venant à h. h. Nicolas Lemaczon sieur de Courselle fermier de la baronnye dudit Pouancé absent, h. h. Jullien Petier sieur de la Sebonnière son procureur à ce présent la somme de 22 livres 5 sols pour 8 années d’arrérage d’une truelle d’avoine que ladite fraresche de la Chaisne doit à ladite baronnie lesdites 8 années escheues au jour et feste de Nostre Dame Angevine dernière

    ici, je découvre une mesure d’avoine que je ne connaissais pas.
    Le dictionnaire du Monde Rural de M. Lachiver, 1997, donne la truellée, ancienne mesure de capacité pour les grains en usage à Auray (Morbihan)
    Manifestement elle a été utilisée ailleurs, et bien entendue une truellée représente le contenu d’une truelle, mais ici cela se complique car je ne sais pas évaluer en litres combien cela représente.

en la décharge de Messire Charles de Jacquelot chevalier seigneur de la Rouaudière et damoiselle Anne et Louise de Jacquelot ses sœurs au paiement de laquelle somme de 22 livres 5 sols audit terme iceux establiz se sont obligés solidairement comme dit est o les renonciations cy dessus avecq tous et chacuns leurs biens mesme leurs corps à tenir prison renonczant à toutes choses à ce contraire et par spécial au bénéfice de division discussion et ordre dont les avons jugez de leur consentement
fait et passé au lieu de Tert demeure du sieur de la Cibonnière es présence de Me René Moison sieur de Launay advocat audit Pouancé et Me François Hardy sieur de la Marre notaire dudit Pouancé tesmoings à ce requis et appellés lesdits establiz ont dit ne scavoir signer enquis et ce fait sans déroger par ledit sieur de la Sebonnière auxdites 8 années d’arrérages contre ledit seigneur de Jacquelot faulte que feront lesdits establis de payer ladite somme audit terme ny mesme à l’instance pendante devant messieurs du présidial d’Angers pour raison desdits arrérages et à l’arrest obtenu par ledit sieur de Courselle contre monseigneur le duc de Brisacq (sic) pour raison du papier censif de la baronnie dudit Pouancé qui ne luy a esté mis en mains et à autres droits seigneuriaux et féodaux à toutes lesquelles choses n’est dérogé par ces présentes sauf auxdits establis à se faire rembourser de ladite somme par les aultres frarescheurs ainsy qu’ils verront bon estre et à leurs périls et fortunes sans garantage et mesme de la somme de 100 sols tant pour les frais faits au recouvrement desdits arrérages que ceulx faits par lesdits establis contre les autres frarescheurs de laquelle en sera délivra audit sieur de la Sibonnière la somme de 40 sols pour frais faits à sa requeste et le surplus sont pour frais faits à la requeste desdits establis ny mesme sans déroger à aultre obligation que ledit sieur de la Cibonnière porte sur lesdits Planté et autres y desnommés ce jourd’huy receue par nous et de luy délivrée coppie des présentes dans 8 jours signés en la minute Petier, Moison, Hardy et nous notaire soussigné Marchandye.

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Loyal prêt fait à Jean Morisseau et René Paigis, Brain-sur-Longuenée 1596

Le montant de ce prêt n’est pas un chiffre rond, ce qui semble indiquer qu’ils ont en fait acheter une marchandise et que c’est la paiement de cette marchandise qui est ainsi différé. Ils ont tout de même plusieurs mois de délai de paiement, et sans le taux infernal du crédit revolving actuel, puisque le taux était autrefois le taux normal de la monnaie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 mars 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé notaire) personnellement estably Jehan Morissaut marchand à present estably à Brain sur Longuenée et René Paigis Fermier demeurant à (pli, je lis la fin…aige) soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout
confessent devoir et estre tenus et par ces présentes promettent rendre payer et bailler à Jehan Delestre marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant pour luy etc dedans le premier jour de septembre prochainement venant la somme de 34 escuz deux tiers 3 sols 4 deniers quelle somme est à cause et pour raison de loyal prest fait manuellement contant en notre présence et à veue de nous auxdits establiz en quarts d’escu et autre monnaie au poix et prix de l’ordonnance royale dont lesdits establis se sont tenuz à contant et en ont quité et quitent ledit Delestre
et laquelle somme rendre etc obligent lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité leurs biens à prendre etc par défaut de paiement etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Delestre en présence de Grégoire Julliot Me cordonnier demeurant en ceste ville d’Angers et René Leroyer sergent royal tesmoings lesdits establis ont dit ne savoir signer

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René Barbin fait ses comptes avec Jean Rousseau, Ampoigné 1596

C’est fou, ils viennent d’Ampoigné et Challain régler de tous petits comptes ensemble ! Il est vrai qu’il y avait eu un jugement, mais il faut dire que les jugements intervenaient rapidement quand on sait que le moindre retard de paiement entrainait la saisie des biens voire la prison pour dettes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 septembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establis nobles hommes Jehan Rousseau Sr du Chardonnay demeurant en la paroisse de Challain et René Bardin Sr de la Heulière y demeurant paroisse d’Ampoigné confessent avoir fait et font entre eux ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Barbin est demeuré quite des sommes d’une quittance de ce qui estoit du audit Rousseau des héritiers de défunt noble homme Jehan Rabail vivant Sr de l’Espine suivant certain jugement donné au siège présidial de ceste ville le (blanc) dernier et moyennant que ledit Barbin promet et demeure tenu et obligé au garantaige de ladite quittance vers ledit Rousseau et estoit tenu fournir ladite quittance avec le jugement
et a ledit Rousseau quité et quite ledit Barbin des promesses de ladite quittance et ratiffication et a ledit Barbin confessé avoir eu et receu cy davant dudit Rousseau la somme de 3 escuz à desduire sur la première année des intérestz de la somme de 320 livres mentionnés par ledit jugement dont ledit Barbin s’est tenu à contant et en a quité et quité ledit Rousseau
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties auxquelles quittances et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de de Magdelon Garsenlan et Me François Pougnard demeurant audit Angers

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Jean Huchedé emprunte 54 écus, Freigné 1593

Jean Huchedé demeure au château de Bourmont, probablement comme fermier de la seigneurie, ou officier de la seigneurie.

    Voir ma page sur Freigné
Freigné - collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 septembre 1593 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably honorablee homme Me Pierre Huchedé sieur de la Fanoyre demeurant à présent au château de Bourmond paroisse de Freigné confesse estre tenu et par ces présentes promet rendre payer et bailler à honorable homme Guy Jouvelin demeurant en l’abbaye St Serge (écrit « Cierge ») de ceste ville d’Angers paroisse de St Samson dedans d’huy en ung an prochainement venant la somme de 54 escuz 10 sols qu’elle somme est à cause et pour raison de principal loyal prest fait manuellement contant en notre présence et à veue de nous en quarts d’escu et autre monnaye estant de prix et poids de l’ordonnance royale de laquelle somme ledit estably s’est tenu à contant et en a quicté et quite ledit Jouvelin etc
à laquelle somme rendre etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier en présence de François Garsenlan et Jehan Appert praticiens demeurant à Angers

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Robert Duboucle tambour de France à Châteaudun emprunte au trompette du prince de Conti, Angers 1592

Châteaudun est une place forte située en Eure-et-Loir. Nous sommes ici en 1592, années de mouvements de gens de gerre et de troubles. Le tambour dont il est question est manifestement issu d’une famille noble, car il porte épée au pommeau d’argent, et sa signature est splendide. Néanmoins, voici un militaire qui ne pille pas, mais emprunte quand il a besoin d’argent ! car jusqu’à Henri IV le pillage était fréquent parmi les gens de guerre. J’y reviendrai, car je viens de faire une longue étude sur ce point particulier.
Voyez bien la fin de l’acte, car il laisse son épée au pommeau d’argent en gage contre l’épée, manifestement plus ordinaire, du trompette.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 décembre 1592 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Robert Duboucle tambour général de France demeurant à Chasteaudun

TAMBOUR, (Art milit.) ce mot signifie également l’instrument militaire qu’on nomme autrement la caisse, & celui qui en bat.
L’instrument de guerre qu’on nomme tambour, est moins ancien que la trompette : on ne voit pas que les romains s’en soient servis à la guerre. La partie sur laquelle frappent les baguettes, a toujours été une peau tendue : on se sert depuis long-tems de peau de mouton. Ce qu’on appelle maintenant la caisse, parce qu’elle est de bois, a été souvent de cuivre ou de laiton, comme le corps de tymbale d’aujourd’hui. Le tambour est pour l’infanterie, comme la trompette pour la cavalerie ; & les batteries de tambour sont différentes, suivant les diverses rencontres : on dit battre la diane, &c.
On se sert du tambour pour avertir les troupes de différentes occasions de service, soit pour proposer quelque chose à l’ennemi ; cette derniere espece de batterie s’appelle chamade. Chaque régiment d’infanterie a un tambour major, & chaque compagnie a le sien particulier. Battre aux champs, ou battre le premier, est avertir un corps particulier d’infanterie, qu’il y a ordre de marcher ; mais si cet ordre s’étend sur toute l’infanterie d’une armée, cette batterie s’appelle la générale. Battre le second, ou battre l’assemblée, c’est avertir les soldats d’aller au drapeau. Battre le dernier, c’est pour aller à la levée du drapeau. Battre la marche, c’est la batterie ordonnée, quand les troupes commencent à marcher. Dans un camp, il y a une batterie particuliere pour régler l’entrée & la sortie du camp, & déterminer le tems que les soldats doivent sortir de leurs tentes. Battre la charge, ou battre la guerre, c’est la batterie pour aller à l’ennemi ; battre la retraite, c’est la batterie ordonnée après le combat, c’est aussi celle qui est ordonnée dans une garnison, pour obliger les soldats à se retirer sur le soir dans leurs casernes ou chambrées ; battre en tumulte & avec précipitation, se dit pour appeller promtement les soldats, lorsque quelque personne de qualité passe inopinément devant le corps-de-garde, & qu’il faut faire la parade ; on bat la diane au point du jour, dans une garnison, mais lorsqu’une armée fait un siege, il n’y a que les troupes d’infanterie qui ont monté la garde, & sur-tout celles de la tranchée, qui fassent battre la diane au lever de l’aurore, alors cette batterie est suivie des premieres décharges de canon que l’obscurité de la nuit avoit interrompues, par l’impossibilité de pointer les pieces à propos sur les travaux des assiégés. Quand un bataillon est sous les armes, les tambours sont sur les aîles, & quand il défile, les uns sont postés à la tête, les autres dans les divisions & à la queue. Dict. mil. (D. J.) (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmetant confesse devoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers à ses despens périls et fortunes dedans d’huy en quinze jours prochainement venant à honneste homme Claude Pousteau Sr de la Roche trompette de monseigneur le prince de Conty demeurant audit Angers paroisse Ste Croix à ce présent stipulant et acceptant la somme de 7 escuz sol et 40 sols à cause de loyal prest fait auparavant ces présentes par ledit Pousteau audit Duboucle comme il a recogneu et confessé devant nous dont il s’est tenu et tient par devant nous à content
au payement de laquelle somme de 7 escuz 40 sols s’est ledit Duboucle obligé soy ses hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Duboucle à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roy notre sire par défaut de payement de ladite somme de 7 escuz sol et 40 sols par tous lieulx et territoires où il plaira audit Pousteau etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de Guillaume Baunes Me patissier en présence de honneste homme Loys Hunault Me tailleurd dabitz (sic) Angers et Bertrand de Courselles estant de présent à la suite de monsieur de Conti
et a ledit Deboucle baillé et laissé audit Pousteau une épée argentée en garde et auquel Duboucle ledit Pousteau a présentement baillé une aultre épée à garde noire qu’ils promettent respectivement rendre l’un à l’aultre payant par ledit Duboucle ledit Pousteau ladite somme

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Robert Duboucles a une splendide signature. Celle de Pousteau semble Penteau, mais j’ai laissé l’orthographe telle que le notaire l’a écrite.
    Pour tout vous dire, je suis stupétaite de découvrir que le tambour et le trompette sont notables, car je croyais, naïvement sans doute, que c’étaient gens de moindre classe sociale. Je me trompais lourdement manifestement, et si vous avez des connaissances des guerres d’époque, merci de nous les faire partager.

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Cession de dette pour payer la sienne, Le Lion-d’Angers 1659

Mon ancêtre, François Delahaye, qui tient l’hôtellerie de l’Ours au Lion-d’Angers, a vendu un cheval au curé de Grugé, qui doit encore 14 livres sur le prix du cheval, et lui cèdde une dette du même montant.
La somme est peu élevée, et pourtant, une fois encore, l’acte est passé à Angers, alors qu’il y a des notaires bien plus proches de Grugé et Le Lion-d’Angers !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 juin 1659 avant midi, pardevant nous François Delahaye notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis nobleet discret Me Pierre Du Vau prêtre chanoine en l’église de St Jean Baptiste et curé de Grugé demeurant audit Grugé, lequel a cédé et transporté et par ces présenes cèdde transporte et promet garantir à honneste homme François Delahaye marchand demeurant au Lion d’Angers à ce présent acceptant pour luy etc la somme de 14 livres qu’il a assurée luy estre justement due par Jacques Gaveau cordonnier demeurant à Grez-Neuville pour une année échue à la feste de Toussaint de la ferme de certains héritages qu’il tien dudit Duvau comme acquéreur de Marin Savary et Renée Loué sa femme pour par ledit François Delahaye se faire payer de ladite somme et faulte de ce contre eulx faire toute poursuite soubz le nom dudit Duvau ainsi qu’il verra l’avoir à faire, afin de quoy ledit sieur Duvau l’a subrogé en ses droits et promet luy fournir le bail à ferme qu’il a en main si besoin est
la présente cession faite pour demeurer par ledit sieur Duvau quitte de pareille somme de 14 livres qu’il luy debvoit pour reste du prix d’un cheval que ledit Delahaye luy a cy davant vendu et livré comme il a recogneu et de ladite livraison il s’est contenté à laquelle cession et ce que dessus tenir etc s’obligent lesdite parties respectivement etc biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Cotelle et Guillaume Belot clercs demeurant audit lieu tesmoins

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