Anselme Buscher consent main-levée d’une somme saisie, Angers 1668

La somme n’est pas spécifiée, mais on peut supposer que cette saisie était une conséquence de dette entre marchands fermiers.
Anselme Buscher est né en 1635 et il a donc 33 ans. Il est fils d’Anselme décédé en 1664, et de René Janvier toujours vivante et qui est partie prenante avec son fils.

    Voir mon étude de la famille BUSCHER

J’ai touvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 6 janvir 1668 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et duement soubzmis honorable homme Ancelme Buscher marchand demeurant à Champigné faisant en ce cas le fait vallable pour Renée Janvier sa mère veuve de défunt Me Ancelme Buscher notaire promettant qu’elle ne contreviendra pas à ces présentes ains les ratiffiera si besoing est à peine etc ces présentes néanmoins lequel esdits noms à la réquisition de noble homme François Delaporte sieur des Tousches conseiller du roy en l’élection et grenier à sel de Tours en ceste ville y demeurant à ce présent, a consenty et consent délivrance et main levée de tous et chacuns les deniers qui en ladite et faisant jugement a fait saisir et arrester sur frère Pierre Froet prêtre religieux ancien hostelier de l’abbaye de St Aubin d’Angers et Pierre de Gouiz tant ès mains de Me Jean Mezange fermier du temporel dudit prieuré et en celle du sieur de la Poueze qu’il avoit consigné ou déposé ès mains de Me Louis Charon notaire de cette cour, à condition toutefois que lesdits deniers saisis seront touchés et demeureront ès mains dudit sieur Delaporte que ledit estably en tant que besoin est constitue son fait et à cest effet en tant que luy tousche, jusqu’à ce que l’hypothèque tant de luy que des autres saisissants empeschent la distribution desdits deniers sans savoir que ceux qui toucheront lesdits deniers ce qui ne se pourra faire qu’avec ledit estably en ladite qualité ou autre ayant pouvoir valable de luy sans faire la déclaration de ladite main levée par devant juges et commissaires …

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Philippe Chevalier a vendu un cheval à Bertrand d’Andigné, payé en cession de rentes féodales, Combrée 1609

Un cheval vaut 20 à 100 livres, selon la qualité du cheval ! J’ignore si ceux qui vendent alors des chevaux sont ceux qui les élèvent ou de simples intermédiaires. Quoiqu’il en soit Philippe Chevalier en a vendu un de bonne qualité, car il est dans le haut de la fourchette de prix avec 90 livres. Mais il n’est pas payé en liquide, et comme nous le découvrons à travers de toutes ces minutes, il est payé en cession d’une rente féodale.
Or, au détour de cet acte, selon ma méthode de la retranscription intégrale, qui est le meilleur moyen d’en découvrir un maximum, nous découvrons qu’elle fut à Madeleine Allaneau, fille du sieur de la Bissachère, donc de Nicolas, et que celle-ci est mariée à René Laizé.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 2 mai 1609 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et obligé Bertrand d’Andigné escuyer Sr de Mongeoger demeurant en sa maison seigneuriale de la Chesnaie Lainé paroisse de St Martin du Lymet fils aisné et principal héritier par bénéfice d’inventaire de défunt Philippe d’Andigné en son vivant sieur de Mongeoger son père,
lequel a confessé avoir céddé quitté et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Philippe Chevalier marchand demeurant au bourg de Combrée présent et acceptant le droit de vente et issues deu audit d’Andigné à cause de sadite terre de Mongeogé et des fiefs qui en dépendant pour raison du supplément fait par défunt (blanc) Allaneau sieur de la Bissachère de l’acquest par luy de la terre de Seillons dont dépend la closerie du Douet en Noeslet tenue en tout ou partie de ladite seigneurie et Mongeogé, avec les amendes dues par la coustume et les despens et frais faits à la poursuite desdits droits et choses ventes et issues et comme René Lezé et Magdalaine Allasneau sa femme fille et héritière en partie dudit défunt sieur de la Bissachère auroient esté vendeur vers ledit cédant

    je découvre ici ce remariage de Madeleine Allaneau, et ce avec certitude
    Voir mon étude de la famille ALLANEAU

par jugement donné au siège présidial d’Angers le 11 février 1605 aussi a ledit d’Andigné ceddé et cède audit Chevalier le droit de rachapt deu sur ladite closerie à ladite seigneurie de Mongeoger par le moyen du mariage desdits Laizé et Allasneau sans préjudice d’autre rachapt vente et droits seigneuriaux et féodaux si aulcun sont deuz que ledit céddant s’est réservés et réserve pour desdites choses cédées faire poursuite et disposer par ledit Chevalier en avoir et prendre les deniers et esmoluments ainsy que bon luy semblera comme eust fait et peu faire ledit céddant qui l’a pour ce faire subrogé et subroge en son lieu droits et actions mesme en la saisie apposée sur lesdites choses par vertu dudit jugement pour en poursuivre l’effet et autrement en faire comme il verra soit en son nom ou de celuy dudit cédant qui l’a pour cest effect constitué et nommé son procureur spécial et irrévocable, baillé et mis entre mains ledit jugement
et est faite la présente cession et transport pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tz sur quoy a esté déduit et rabatu 90 livres tz que ledit cédant debvoit audit Chevalier pour vendition d’ung cheval comme est par obligation passée par Me François Thomas notaire soubz la court de Combrée le 3 janvier dernier, laquelle moyennant ce demeure nulle et comme telle en a esté la minute présentement rendue audit d’Andigné et le reste et surplus montant 10 livres tz luy a esté payé par ledit Chevalier auparavant ce jour ainsi qu’il a recogneu partant demeure ledit Chevalier quitte de tout le prix de ladite cession dont ledit sieur de Mongeoger se tient contant et bien payé l’en a quitté et quitte
ce qu’ils ont stipulé et accepté et à quoy tenir obligent lesdites parties renonczant foy jugement condemnation
fait et passé en notre tablier présents Me Jehan Pouriatz advocat, Me Jehan Gabory demeurant à la Bigeottière

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Prêt de Jeanne Dorange à Geoffroy Taupin, chirurgien, Angers 1659

Il me semble qu’il existe des Taupin chirurgiens ailleurs en Anjou !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici ma retranscription : Le 15 février 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire furent présents establiz et deuement soubzmis Geoffroy Taupin Me chirurgien honorable homme Jacques Collard peintre et Me René Bernard Sr de la Grand Maison commis au greffe de la Prévosté de cette ville tous y demeurant savoir ledit Sr Taupin paroisse Ste Croix et lesdits Collard et Bernard paroisse St Maurille, lesquels chacuns d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent debvoir à honneste fille Jeanne Dorange demeurant aussi en cette ville paroisse de la Trinité à ce présente et acceptante la somme de 100 livres à cause et par juste et loyal prest qu’elle leur a présentement fait et qu’ils ont receu en notre présence en monnaye ayant court suivant l’édit laquelle somme de 100 livres ils promettent luy rendre et payer en sa maison en cette ville toutefois et quantes à sa première demande et volonté, et à ce faire s’obligent solidairement comme dit est leurs hoirs etc bien et choses à prendre etc et leur corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Charles Lemaçon et Pierre Coué praticiens demeurant audit lieu tesmoins Et le 29 juillet 1660 après midy par devant nous Pierre Coueffe notaire royal susdit fut présente esablie et duement soubmise ladite Dorange laquelle a receu contant en notre présente dudit sieur Taupin et de ses deniers la somme de 108 livres 6 deniers …
Contre-lettre mettant Collard et Bernard hors de cause, attachée à l’acte ci-dessus : Le samedi 15 février 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal Angers fut présent Geoffroy Taupin Me chirurgien demeurant en cette ville paroisse Ste Croix lequel a recogneu et confessé qu’à sa prière et requeste et pour lui faire plaisir seulement honorable homme Jacques Collard peintre et Me René Bernard Sr de la Grand Maison commis au greffe de la Prévosté de cette ville aussy y demeurant paroisse St Maurille à ce présent se sont ce jourd’huy obligés solidairement avec luy vers Jeanne Dorange luy rendre et payer toutefois et quantes à sa première demande et volontée la somme de 100 livres à cause de prest fait contant comme il en appart plus à plein par l’obligation de ce faite et passée à l’instant de laquelle ledit estably a pris receu et emporté ladite somme de 100 livres sans qu’il en soit rien demeuré ny tourné aucune chose au profit desdits Collard et Bernard …

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Obligation créée par François Jarret et Renée de Criquebeuf, Chérancé 1621

René de Scépeaux est leur caution, et je le suppose proche d’eux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici la retranscription de l’acte :Le 13 février 1621 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubzmis François Jarret escuyer sieur de la Palice et damoiselle Renée de Criquebeuf son épouse de luy autorisée par devant nous, et demoiselle Jehanne Legauffre veuve de feu défunt Jehan de Criquebeuf vivant écuyer sieur de la Tremblaie demeurante en cette ville paroisse de St Pierre
et Renée de Scepeaux aussi escuyer sieur du Couldray y demeurant paroisse de St Martin du Bois,
lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à noble homme François Cochelin sieur de la Coustardière demeurant en ceste ville paroisse St Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 25 livres tournois de rente annuelle perpétuelle payable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer et laquelle somme de 25 livres tournois de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont ce jourd’huy par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et à venir avec pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de la rente et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes sans que le général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre
cette vente et création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 400 livres payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en notre présence enpièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit à laquelle vendition création constitution de ernte et ce que dessus dit tenir obligent lesdits vendeurs eulx et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est leurs biens à prenre vendre etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin clers tesmoins

Contre-lettre mettant René de Scépeaux hors de cause : Le samedi 13 février 1621 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis François Jarret escuyer Sr de la Palice damoiselle Renée de Criquebeuf son épouse de luy autorisée quant à ce demeurant en la maison de Champaigné paroisse de Chérancé en Craonnais et damoiselle Jehanne Legauffre veuve de défunt Jean de Criquebeuf vivant sieur de la Tremblaye demeurant en cette ville paroisse st Pierre lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent combien que ce jourd’huy et présentement René de Scepeaux sieur du Couldray y demeurant paroisse de St Martin du Bois se soit en leur compagnie constitué vendeur et obligé solidairement vers noble homme François Cochelin Sr de la Coustardière demeurant audit Angers à la somme de 25 livres de rente hypothécaire pour la somme de 400 livres de principal payé contant ainsi que plus amplement en apert par le contrat de ce fait et passé par nous la vérité est que ledit sieur du Coudray auroit et à ce fait à la prière et requeste desdits establis pour leur faire plaisir seulement comme ils ont recogneu et confessé et à l’instant dudit contrat avoir pour le tout receu et emporté ladite somme de 400 livres prix de ladite constitution sans qu’il en soit demeuré ne aucune chose tournée au profit dudit sieur du Couldray au moyen de quoy promettent s’obligent lesdits establis solidairement comme dit est payer et continuer de leurs deniers ladite rente et faire le rachapt et admortissement et fournir audit sieur du Couldray lettres dudit rachapt et admortissement vallables dans ung an à peine de toutes pertes despens dommages et intérests en cas de défaut ces présentes néanmoings à quoy tenir etc dommages obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens audit Angers

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Arriérés d’une truellée d’avoine due par la fraresche de la Chaîne en Congrier, 1660

Voici un acte qui me surprend car René Planté et Paul Cherruau sont dits « ne sachant pas signer », par contre j’apprends qu’ils possédaient des biens à la fraresche de la Chaine en Congrier.

    Voir mon étude des familles CHERRUAU
    Voir mon étude des familles PLANTé

J’ai débusqué l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 207J2 f°160 – Voici sa retranscription : Le 30 janvier 1660 après midy, devant nous René Marchandye notaire royal résidant à Pouancé furent présents et personnellement establiz chacuns de René Planté Bellangeraie y demeurant paroisse de Saint Aubin de Pouancé, et Paul Cherruau demeurant au lieu de la Chaisne en la paroisse de Congrier, détempteurs de la fraresche de la Chaisne,

    ce qui signifie qu’ils possèdent des biens à la Chaîne, mais qu’ils ne sont pas les seuls à en détenir, mais comme dans toute dette, le débiteur se retourne contre l’un et ce sera à lui de se retourner contre les autres, ici, nous allons voir en fin d’acte que ce sera le cas, car il s’agit bien d’une dette collective de toute la fraresche.
    Imaginez par exemple que l’impôt foncier de ma tour serait dû en commun à l’état (notre seigneur actuel) et qu’il faudrait s’entendre entre les 48 propriétaires d’appartement pour payer et répartir ensuite l’impôt ! Je ne vous raconte pas la galère !!!

lesquels deument soubzmis eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens à la renonciation au bénéfice de division et autres à ce requises, lesquels confessent debvoir et par ces présentes promettent et s’obligent payer et bailler dedans d’huy en 4 mois prochains venant à h. h. Nicolas Lemaczon sieur de Courselle fermier de la baronnye dudit Pouancé absent, h. h. Jullien Petier sieur de la Sebonnière son procureur à ce présent la somme de 22 livres 5 sols pour 8 années d’arrérage d’une truelle d’avoine que ladite fraresche de la Chaisne doit à ladite baronnie lesdites 8 années escheues au jour et feste de Nostre Dame Angevine dernière

    ici, je découvre une mesure d’avoine que je ne connaissais pas.
    Le dictionnaire du Monde Rural de M. Lachiver, 1997, donne la truellée, ancienne mesure de capacité pour les grains en usage à Auray (Morbihan)
    Manifestement elle a été utilisée ailleurs, et bien entendue une truellée représente le contenu d’une truelle, mais ici cela se complique car je ne sais pas évaluer en litres combien cela représente.

en la décharge de Messire Charles de Jacquelot chevalier seigneur de la Rouaudière et damoiselle Anne et Louise de Jacquelot ses sœurs au paiement de laquelle somme de 22 livres 5 sols audit terme iceux establiz se sont obligés solidairement comme dit est o les renonciations cy dessus avecq tous et chacuns leurs biens mesme leurs corps à tenir prison renonczant à toutes choses à ce contraire et par spécial au bénéfice de division discussion et ordre dont les avons jugez de leur consentement
fait et passé au lieu de Tert demeure du sieur de la Cibonnière es présence de Me René Moison sieur de Launay advocat audit Pouancé et Me François Hardy sieur de la Marre notaire dudit Pouancé tesmoings à ce requis et appellés lesdits establiz ont dit ne scavoir signer enquis et ce fait sans déroger par ledit sieur de la Sebonnière auxdites 8 années d’arrérages contre ledit seigneur de Jacquelot faulte que feront lesdits establis de payer ladite somme audit terme ny mesme à l’instance pendante devant messieurs du présidial d’Angers pour raison desdits arrérages et à l’arrest obtenu par ledit sieur de Courselle contre monseigneur le duc de Brisacq (sic) pour raison du papier censif de la baronnie dudit Pouancé qui ne luy a esté mis en mains et à autres droits seigneuriaux et féodaux à toutes lesquelles choses n’est dérogé par ces présentes sauf auxdits establis à se faire rembourser de ladite somme par les aultres frarescheurs ainsy qu’ils verront bon estre et à leurs périls et fortunes sans garantage et mesme de la somme de 100 sols tant pour les frais faits au recouvrement desdits arrérages que ceulx faits par lesdits establis contre les autres frarescheurs de laquelle en sera délivra audit sieur de la Sibonnière la somme de 40 sols pour frais faits à sa requeste et le surplus sont pour frais faits à la requeste desdits establis ny mesme sans déroger à aultre obligation que ledit sieur de la Cibonnière porte sur lesdits Planté et autres y desnommés ce jourd’huy receue par nous et de luy délivrée coppie des présentes dans 8 jours signés en la minute Petier, Moison, Hardy et nous notaire soussigné Marchandye.

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Loyal prêt fait à Jean Morisseau et René Paigis, Brain-sur-Longuenée 1596

Le montant de ce prêt n’est pas un chiffre rond, ce qui semble indiquer qu’ils ont en fait acheter une marchandise et que c’est la paiement de cette marchandise qui est ainsi différé. Ils ont tout de même plusieurs mois de délai de paiement, et sans le taux infernal du crédit revolving actuel, puisque le taux était autrefois le taux normal de la monnaie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 mars 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé notaire) personnellement estably Jehan Morissaut marchand à present estably à Brain sur Longuenée et René Paigis Fermier demeurant à (pli, je lis la fin…aige) soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout
confessent devoir et estre tenus et par ces présentes promettent rendre payer et bailler à Jehan Delestre marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant pour luy etc dedans le premier jour de septembre prochainement venant la somme de 34 escuz deux tiers 3 sols 4 deniers quelle somme est à cause et pour raison de loyal prest fait manuellement contant en notre présence et à veue de nous auxdits establiz en quarts d’escu et autre monnaie au poix et prix de l’ordonnance royale dont lesdits establis se sont tenuz à contant et en ont quité et quitent ledit Delestre
et laquelle somme rendre etc obligent lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité leurs biens à prendre etc par défaut de paiement etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Delestre en présence de Grégoire Julliot Me cordonnier demeurant en ceste ville d’Angers et René Leroyer sergent royal tesmoings lesdits establis ont dit ne savoir signer

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