Rupture du bail à ferme de la terre de la Perrière à Angers pour cause des troubles des gens de guerre, 1589

Cette rupture donne un détail très précis de tous les prix des divers produits récoltés, alors qu’un bail à ferme ne donne jamais ces prix, mais seulement le montant annuel du bail, et dans les baux à moitié on a mention du nombre de livres de beurre, de chappons, de poulets, mais nous ne pouvons avoir de notion du montant de ces denrées. Ici, nous découvrons donc le montant puisque pour résilier le bail et déduire du montant de la ferme, nous avons la comptabilité de tout ce qui a été reçu, vendu etc…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : 1589 (Chuppé notaire) Sur les procès et différents pendant au siège présidial d’Angers entre Phelippes Duboys demandeur en requeste et exécution de sentence du 26 du présent mois d’août d’une part et messire Claude Dargys chevalier de l’ordre du roy Sr de Ponts et dame Hylaire de Gastineau son espouse usufruitière de la terre et seigneurie de la Perrière déffendeurs sur ce que ledit Duboys disoit qu’à raison des troubles de guerre qui de présent ont cours il ne peut eschéer la ferme dudit lieu de la Perrière qu’il a prise desdites choses au mois de septembre dernier qui auroit commencé au terme de Toussaint dernier parce que il ne sauroit aller sur ledit lieu en sureté qui ne fust pris vollé et rançonné comme il est tout notoyre

    nous allons cependant découvrir dans ce qui suit qu’il a reçu beaucoup de produits des métayers, closiers et du meunier. Donc, les gens de guerre n’ont pas tout pris, loin de là, mais il a sans doute reçu des menaces ou il a eu un confrère rançonné et il a peur de l’être à son tour.
    Dans tous les cas, la suite de l’acte ne nous mentionne plus de marchandises disparues, volées etc… mais bien des produits engrangés et vendus

et que pour estre receu à quiter ladite ferme il auroit présenter ladite requeste sur laquelle il auroit obtenu ladite sentence par laquelle il est dit que sera seulement tenu receullir les fruits dudit lieu à sa possibilité pour en rendre compte par forme de recepte sans avoir esté tenu au payement de ladite ferme demandant l’exécution de ladite sentence sy mieulx les déffendeurs n’ayment le quiter de ladite ferme et que ledit bail demeure nul et résolu offrant en ce cas rapporter les fruits qu’il peult avoir receuz depuis ledit terme de Toussaint dernier luy déduisant ses frais et mises et vaccations et demandoit despens dommages et intérests de la part desquels déffendeurs estoit dit que ledit lieu de la Perrière estoit aulx portes de ceste ville qu’il n’y avait hazard à en prendre et recepvoir les fruitz et qu’il n’y avoit esté troublé ny empesché et qu’il n’estoit recepvable en sadite requeste et quant au prétendu jugement qu’il estoit nul donné sans y avoir esté appelé que néanlmoings pour éviter à procès offroit que ledit bail à ferme demeurast nul et résolu tant pour le passé que pour l’advenir pourvu que ledit Duboys leur fist rapport des fruits qu’il a recueilliz dudit lieu depuis ledit terme de Toussaint dernière ce qui estoit accepté par ledit Duboys pourveu que les deffendeurs lui rendissent 25 escuz qu’il avoit payés pour le pot de vin et des frais mises qu’il avoit faits à l’occasion de ladite ferme
sur quoy les parties estoient en grande involution de procès pour à quoy obvier paix et amour nourrir entre eulx en ont voulu accorder et transiger
pour ce est il que en la court royale d’Angers endroit par davant nous personnellement establis Me Mathurin Nabon demeurant en la paroisse de Chemillé

    le notaire a écrit NABON à chaque fois qu’il évoque ce personnage, mais la signature donne MABON

au nom et comme procureur desdits Dargis et Gastineau son espouse, comme il a fait apparoir par procuration spéciale passée en la court de Faie la Vineuze par Jehan Cochard notaire en icelle le 26 des présents mois et an d’une part et ledit Phelippes Duboys marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre soubzmettant lesdites parties etc confessent avoir sur ce que dessus et ce qui en despend transigé pacifié appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Nabon audit nom a receu et reçoit ledit Duboys a quiter ladite ferme dudit lieu de la Perrière qui luy avoit fait dès le 15 septembre dernier par davant Lecourt notaire royal en ceste ville et lequel bail demeure nul et résolu tant pour le passé que pour l’advenir du consentement des parties
et pour le regard des fruits du passé ledit Duboys a déclaré avoir vendu les foings dudit lieu et seigneurie la somme de 80 escuz non comprins ung chappeau et autre mises des frais qu’il a faits pour faire ladite vente de laquelle somme reste à payer la somme de 30 escuz par Cocantin hoste des Trois Maryes qu’il doibt payer au terme de Toussaint prochain

    j’ai compris que les foins étaient vendus au chapeau ? comment ? je n’ai ai aucune idée, et si vous avez des explications, merci de nous éclairer. Nous avions rencontré le chapeau pour le tirage au sort des billets pour le recrutement des militaires, mais c’était un tirage au sort, tandis que le foin est une vente !

oultre a receu 35 livres de beurre et 6 chappons du lieu Verger lesdits chappons valant ung escu et 6 poullets du lieu de la Lande valant 15 sols
et 12 septiers de seigle 2 septiers de froment 13 boisseaux de poix et febves du lieu et métairie du Verger et 6 septiers 10 boisseaux seigle de la métairie de la Perrière lequel blé poix et febves il rendra en espèce en ceste ville audit Nabon
et ont pareillement accordé ledit Duboys avoir desboursé 20 sols pour 2 boisseaux de febves qu’il a fourny au mestayer du Verger pour ensepmancer et 10 sols pour ung boisseau de febves qu’il a baillez au mestayer de la Petite Lande aussy pour ensepmancer
et 12 sols pour la closture des prez et outre pour les marchés qu’il a baillez aulx mestayers et closiers et mosnier dudit lieu pour la grosse du bail et cordelaige des terres avoir esté payé par ledit Duboys 2 escuz
et ont esté d’accord avoit esté payé par ledit Duboys la somme de 26 escuz ung tiers pour la façon des vignes et provings dudit lieu et avoir mys sur ledit moullin pour la somme de 10 escuz de bestail et argent tellement que la moitié dudit bestail estant sur ledit moullin à présent demeurera audit Nabon audit nom
plus ont esté d’accord avoir esté baillé et fourny par ledit Duboys auxdits sieur et dame 100 livres de beurre 25 livres de sucre de Madère qui valloient la somme de 15 escuz

    du sucre de Madère ! Surement du sucre acheté chez un apothicaire, car c’est alors là qu’on l’achète, pourtant la quantité me semble bien grande, et il a sans doute acheté ce sucre au même fournisseur que celui des apothicaires.
    En tout cas, nul doute qu’il soit arrivé à Angers par la Loire depuis Nantes

et avoir desboursé 40 sols pour avoir nettoyer la porte ? près le bourg d’Apvrillé et 20 sols pour 2 boisseaux de poix qu’il a fournis aux mestayer du Verger et 10 sols au moulnier dudit lieu pour trois quarts de poix qu’il auroit aussi ensepmancé
et qu’il auroit gardé et fait garder les boys dudit lieu depuis ledit terme de Toussaint dernier et empescher qu’ils ne fussent couper pour lesquels frais et mises en ont accordé à la somme de 4 escuz
et que ledit Duboys a outre fourni 6 escuz pour les fauchaiges et fenaiges desdits prez et deulx escuz pour le charroy dudit foing
et la somme de 10 livres deue à la dame abbesse du Ronceray pour une rente et 40 sols pour les frais de la saisie apposée sur ladite terre pour le paiement de ladite rente
et outre qu’il a payé 8 livres 16 sols 11 derniers pour les rentes dues à la frairie St Jacques de ceste ville et pour les despens et encores 20 sols pour l’arréraige de St Jacques dernier comme appert par quittance
toutes lesdits sommes ainsy desboursées par ledit Duboys pour les causes susdites revenant à la somme de 223 livres 9 sols laquelle somme estant déduite sur la somme de 81 escuz 15 sols receue par ledit Duboys pour les foings chappons et poullets reste 6 escuz deux tiers 6 sols que ledit Duboys a auparaant receu laquelle somme de 6 escuz deux tiers 6 sols il a promis payer audit Nabon audit terme de Toussaint prochain et outre rendre le nombre de seigle froment poix et febves cy dessus spécifiés que ledit Duboys a dit avoir receuz et lesdites 35 livres de beurre ou autre plus grand nombre de beurre s’il se trouve qu’il en ait receu par luy
et quand aulx autres fruits estant sur lesdits lieulx et métayries ledit Nabon audit nom les prendre et recepvra et autres droits et redevances deuz pour raison de ladite terre comme aussi ledit Duboys prendra ladite somme de 30 escuz deue par ledit Cocantin
et demeure quite des coings de beurre des œufs qu’il a receuz et au surplus moyennant ce que dessus ledit Duboys est et demeure quite dudit bail qui demeure nul et résolu comme dit est et seront les marchés qu’il a baillez auxdits métayers closiers et mousnier repris par ledit Nabon, et ledit Duboys à ceste fin ceddé et transporté cèdde et transporte audit Nabon lesdits marchés, et enlèvera ledit Duboys les bestiaulx qu’il a mys sur le lieu de la Petite Lande et la part et portion qu’il y est fondée dedans 15 jours prochains et prendra deux boisseaulx ung quart de grains de chanvre sur le lieu du verger si tant en a fourny et au surplus demeurent lesdites parties hors de court et de procès et tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties et a ledit Duboys présentement baillé audit Nabon la quittance desdites 10 livres et 40 sols payées à ladite dame abbesse et desdites 8 livres 16 sols 11 deniers payés à la frairie St Jacqques et les marchez de la mestairie des Rafonts la Perrière et du moulin à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc mesmes ledit Nabon les biens de sadite procuration etc renonczant etc foy jugement condamnation etc et demeure ledit Duboys tenu faire ratiffier ces présentes à Renée Drouet sa femme dedans demain
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Pierre de la Marre advocat Angers en présence de honorable homme Jehan Desalleuz advocat Angers et Gabriel Demyon demeurant en la paroisse de St Lambert de Levée

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Prise de possession de la baronnie de Candé, et, de la chatellenie de Chantoceaux au nom d’Henri de Bourbon prince de Condé, 1633

Par l’intermédiaire de Me Jehan de Piau sieur de l’Houmeau, Henri de Bourbon prince de Condé… baron de Candé et de la chatellenie de Chanveaux prend possession de la baronnie de Candé, puis de la chatellenie de Champtoceaux et de la seigneurie de la Gallinière.

  • Prise de possession de la baronnie de Candé
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B162 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Par devant nous Guillaume Deillé notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou résidant à Candé en présence des témoins cy après nommés a comparu en sa personne Me Jehan de Piau sieur de l’Houmeau conseiller du roy en ses conseils d’état et privé et intendant des maisons et affaires de très haut très excellent et puissant prince monseigneur Henry de Bourbon prince de Condé premier prince de sang, premier pair de France, duc d’Anguien, Chateauroux et Montmorency, seigneur baron de Candé et de la chatellenie de Chanveaux, gouverneur et lieutenant général pour le roy en ses pays et duchés de Bourgogne, Bresse et Berry, commissaire député par mondit seigneur par ses lettres et commission spéciale données à Paris le 21 mars dernier signées Henry de Bourbon et plus bas par monseigneur Percault secrétaire de ses commandements et scellées sur simple queue de cire rouge du sceau des armes de mondit seigneur lequel en présence et assisté de Gabriel de Sarazin escuyer sieur de la Saullaye licencié ès loix sénéchal et juge ordinaire civil et criminal en la baronnie de Candé, Me Jehan Huchedé procureur fiscal de ladite baronnie, noble homme Lebreton conseiller du roy et son grenetier au grenier à sel dudit Candé fermier de ladite baronnie, Me René Pipault exerçant le greffe d’icelle nous a requis nous transporter avecq lesdits témoins cy-après nommés au parc de l’auditoire de ceste ville et baronnie de Candé et de son annexe de Chanveaux où estant ledit sieur de l’Hommeau assisté des susdits aurait dit et déclaré à haulte voix qu’en conséquence du don fait par le roy à mondit seigneur et à madame la princesse son espouse par ses lettres patentes dudit mois de mars dernier, vérifiées au parlement et chambre des comptes à Paris les 10 et 11 dudit mois de mars dernier dont il nous a fait apparoir d’iceluy fait faire lecture et en vertu de sadite commission qu’il prenoit pour et au profit de mondit seigneur le prince et de madite dame possession réelle corporelle et actuelle de ladite baronnie de Candé et chastellenie de Chanveaux son annexe et de leurs appartenances et dépendances pour cest effet monté au siège de la juridiction et descendu d’iceluy dont ils nous a requis acte et iceluy acte estre publié l’audience ordinaire tenant de la justice d’icelle baronnie et chastellenie et registré aux remembrances du greffe de ladite juridiction publié et affiché à la porte dudit auditoire et autres lieux ordinaires des affiches de ladite ville et encore publié au son du tambour par François Le Jay proclamateur ordinaire audit Candé lequel acte nous luy avons octroyé pour servir à mondit seigneur et à madame ce que de raison faict en présence de mesdits sieurs les officiers et de Anne Pierres escuyer sieur de Bellefontaine, Sulpice Le Chevallier sénéchal de Châteaubriand, noble homme François Baron, Jacques Millet conseiller du roy contrôleur au grenier à sel de Candé, René de La Marche sieur du Gaufouilloux, Me Jehan Besson notaire royal, honorable homme maistre Gatien Besnard et Pierre Moreau procureur du roy audit grenier et autres soussignés tesmoins à ce requis et appelés le lundy 4 avril 1633 avant midy signé en la minute des présentes G. de Sarazin, B. Huchedé, Lebreton, Anne Pierres, F. Baron, J. Millet, Lepoust, S. Le Chevallier, Amellerie, R. de la Marche, R. Huchedé, Pipault, P. Moreau, J. Besson, Besnard, Daumoutre, et nous notaire susdit garde de l’original signé en la grosse des présentes étant en parchemin Deillé et scellé des armes du roy le 5 avril 1633.

  • Prise de possession de Chantoceaux et la Gallonière
  • Devant nous notaires soussignants a comparu en sa personne Me Jehan de Piau sieur de l’Hommeau conseiller du roy en ses conseils d’état et privé et intendant de la maison et affaires de très hault très excellent et puissant prince monseigneur Henry de Bourbon price de Condé premier prince de sang, premier pair de France, duc d’Anguien, Chateauroux, Montmorency, seigneur baron de Chateaubriant, Candé, Vioreau, Derval, Martigné, Nozay, Teillay, Issé, Oudon, Chantoceaux et de la Galloire etc gouverneur et lieutenant général pour le roy en ses pays et duchés de Bourgogne et Berry, commissaire député par mondit seigneur par vertu de commission spéciale donnée à Paris le 27 mars dernier signée Henry de Bourbon et plus bas par monseigneur Perrault sécrétaire de ses commandeements et scellé sur simple queue de cire rouge du sceau des armes dudit seigneur lequel en présence et assisté d’écuyer René Chenu sieur de Clermont capitaine du château du Don, escuyer Anne Pierres sieur de Bellefontaine capitaine du château de Chateaubriant, Me Guillaume Menard avocat postulant et exerçant en absence de Me le juge de la chastelennie de Chantoceaux, Me Guillaume Dugué procureur d’office de ladite chastellenye de Chantoceaux, Me René Pinot commis pour l’absence du greffier et Me Nicolas Garault l’un des fermiers généraux desdites baronnie et chastellenie nous réquérant transporter aux viels emplacement et ruisne du château de Chantoceaux et maison de la Ballonière moulins mestairyes et forests dudit lieu avecq notaires tesmoins cy après nommés où estant en chacun desdits lieux ledit sieur de l’Hommeau assisté des susdits aurait déclaré à haulte voix qu’en conséquence du don fait par le roy à mondit seingeur et à madame la princesse son espouse par ses lettres patentes du mois de mars dernier vérigiées au parlement et chambre des comptes de Paris les 9 et 11 dudit mois de mars dernier dont il nous a fait apparoir et d’iceluy fait faire lecture et en vertu de sadite commission qu’il prenait pour et au profit de mondit seigneur le prince et de madite dame la princesse possession réelle et corporelle et actuelle de ladite chastellenie de Chateauceault et de la seigneurie de la Gallonière leurs appartenances droits circonstances et dépendances, dont il nous a requis acte et iceluy acte avec autres cy devant desnommés estre publié l’auditoire ordinaire de ladite chastellenie de Chatoceaux tenant en l’auditoire dudit lieu et registré aux remembrances du greffe publié et affiché à la porte dudit auditoire et autres lieux ordinaires d’afficher et publier par Me Franczois Viau sergent de la dite chatellenie lequel acte nous luy avons octroyé pour servir à mondit seigneur et à madame ce que de raison faict en présence de mesdits sieurs officiers Me Jehan Graslan sergent royal demeurant à Drain et Me Pierre Terrien sergent royal demeurant à la Varanne tesmoins à ce requis et appelés le vendredi 15 avril 1633 avant midy rapporté par Me Denis Charault notaire de ladite baronnie de Chantoceaux ainsy signé en la minute des présentes du Piau, René Chenu, Anne Pierres, Garault, S. Menard, G. Dugné, Terrien, F. Viau, Graslan, Charault notaire soussigné signé en la grosse des présentes estant en parchemin Charault notaire pour grosse.

  • Insinuation
  • Aujourd’huy samedi 7 mai 1633 a comparu en jugement la juridiciton ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou siège présidial d’Angers Me Arnault Saman avocat procureur de Messire Henry de Bourbon prince de Condé premier prince de sang duc d’Angien Chateauroux et Montomorency, baron de Candé, Chantoceaux et seigneur de la chastellenie de la Gillouère, lequel pour ledit seigneur prince a requis en exécution de notre ordonnance de ce jour la publication de la déclaration de sa majesté du mois de mars dernier contenant le don fait par sadite majesté des biens de feu Mr de Montmorency et arrestz de de vérification d’icelle et qu’elle sera avecq lesdits arrests procurationdudit seigneur prince au sieur de l’Houmeau conseiller d’estat et intendant de la maison et affaire dudit seigneur acte de prise de possession desdites terres de Candé Chantoceaux et la Galonière registrées au greffe de ce siège pour y avoir recours quand besoin sera sur quoy du consentement du procureur du roy ce requérent Samain pour ledit seigneur prince ordonnons que ladite déclaration du mois de mars dernier portant don fait par sa majesté des biens de feu Mr de Montmorency et arrêts de vérifications d’icelle procuration et actes de prise de possession lues en ceste audience par nostre greffier seront registrées au greffe de ceste sénéchaussée pour y avoir recours quand besoin sera.
    Faict Angers ladite juridiction tenant pour nous Jacques Lanier conseiller du roy lieutenant général en ladite sénéchaussée et siège présidial ledit samedy 7 mai 1633.
    Suivant laquelle ordonnance ladite déclaration du mois de mars dernier arrests de vérification d’icelle faicte tant par nosseigneurs de la cour de parlement que chambre des comptes de Paris des 9 et 11e dudit mois de mars, procuration dudit seigneur prince constituée et Me Jehan de Piau sieur de l’Hommeau conseiller du roy en son conseil et intendant des maison et affaires dudit seigneur du 21 dudit mois de mars, actes de prise de possession faire par ledit sieur de l’Houmeau au nom dudit seigneur prince et de madame la princesse son espouse desdites terres baronnie et chastellenie de Candé, Chantoceaux et la Gallouère et seigneuries y annexées de 4 et 15 avril dernier ont esté registrés au greffe de ceste sénéchaussée par moy greffier civil audit siège dont a esté décerné acte audit sieur Piau pour ledit seigneur prince ce jourd’huy 7 avril 1633.

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    Le grand poids du Port Ligné et celui des Halles baillés à sous-ferme, Angers 1606

    La pesée des marchandises était autrefois un droit seigneurial, réservé cependant aux hauts justiciers, c’est à dire aux seigneuries qui avaient droit de potence.
    Ce droit sera réuni au domaine royal en 1691.
    Les villes avaient aussi leur octroi, ici,à Angers, au Port Ligné, où accostaient les bâteaux de marchandises, et aux Halles. La ville affermait le droit prélevé sur les marchandises lors de la pesée, et ici, nous retrouvons Guillotin, qui n’est autre que le gendre de François Lemesle, l’hôtelier de Sainte-Barbe rue de la Poissonnerie.
    Il existe toujours de nos jours un quai Ligny et voici ce qu’en dit le dictionnaire des noms de rues, en ligne sur le site de la ville d’Angers :

    Cette dénomination peut avoir un lien avec la fonction portuaire de cette berge, consacrée au commerce du bois de chauffage, désigné sous le terme local de lignier. On parle alors du port-lignier dès 1507 qui a évolué par transformations euphonique successives en Port-Ligny

    Ce quai est situé entre le pont de Verdun et le pont de la Basse-Chaîne, en plein centre ville.

    Le poids a le sens de rétribution payée pour la pesée des marchandises à l’octroi, de sorte que je suppose que dans ce qui suit le grand poids, par ailleurs écrit grand poix à l’époque, n’est pas le matériel lui-même mais bien le fait de pouvoir prélever le droit payé.

    Angers - collection particulière, reproduction interdite
    Angers - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert, qui malgré des neurones encore actifs et surchauffés de paléographie n’ont pu venir à bout de tous les termes techniques, d’autant que le temps était venu à bout de l’encre, fort pale… Mais le sens est préservé, malgré le peu de lacunes, soyez sans crainte… : Le 1er février 1606 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement establi sire Pierre Guillotin marchand à Angers paroisse st Pierre tant pour luy que pour César Guillotin son frère fermier du Grand Poids de cette ville d’une part et sire Jehan Perault aussy marchand demeurant audit Angers paroisse de saint Maurice d’autre part soumettant etc confessent c’est à savoir ledit Guillotin audit nom a baillé et sous fermé le bail à sous-ferme audit Perault du grand poix estant sur le port Lignée de ceste ville dont ledit preneur jouira des profits et émoluements qui en proviendront, aussi sera tenu en faire la taxe qu’il y convient faire et ce pour le temps et espace de ung an trois quarts qui ont commencé ce jourd’huy à la charge que si durant ledit temps le grand poids des halles de cette ville estait disponible ? ledit preneur le servira et en prendra les profits et émoluments au moyen de ce que les parties s’en accordent par entre eux sans que néanmoins ledit preneur puisse rien prétendre des assercements ? que ledit Guillotin a faits et fera durant ledit temps et ceulx que ses grands poids et balances en leur maison et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur à raison de 84 livres tz par an et lesdits trois quarts à ladite raison aux jour et feste de Toussaint premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochaine (effacé) montant 33 livres et à continuer et outre à la charge dudit preneur de rendre les poids et … dudit grand poids tout ainsi que ledit Guillotin les luy baillera le tout de l’assentiment desdites parties lesquelles ont respectivement stituplé et accepté ce que dessus et à ce tenir garantir etc obligent lesdites parties respectivement eux etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notair en présence de Louis Monseau marchand et Jehan Place aussy marchand demeurant audit Angers tesmoins ledit Placé a dit ne savoir signer.

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    Julien Gousdé a hérité d’une dette passive en forme d’obligation créée 23 ans plus tôt par son père, Noëllet 1659

    Une pub circule actuellement sur nos écrans : une banque tend à nous faire croire que d’autres banques proposent des crédits remboursables si longtemps qu’on peut les léguer à ses enfants. Je ne la trouve pas bien faite, mais lorsque je la vois, mon esprit fait un petit saut dans le passé, et je revois tous ces enfants héritant de dettes passives !
    D’ailleurs en voici une, qui était dans mon étude de la famille Gousdé et concerne Jacques Gousdé époux de Françoise Prévost, et leurs enfants et héritiers.
    Jacques Gousdé est décédé en 1643 et ses enfants paient encore en 1659 une obligaiton qu’il avait créée en 1636 !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 mai 1659 par devant nous Pierre Coueffé notaire fut présent estably et deument soubzmis noble homme François Duport Sr de la Mare demeurant en ceste ville paroisse St Maurice héritier en partie de défunt Olivier Grimaudet vivant sieur de la Marre lequel a receu contant en notre présence de Julien Gousdé marchand tanneur demeurant en la paroisse d’Armaillé à ce présent, fils et héritier en partie de défunt Jacques Gousdé l’aisné vivant marchand demeurant en la paroisse de Noislet la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers tz en monnaye ayant cours suivant l’ordonnance pour une année eschue le 17 de ce mois de l’année dernière 1658 de rente hypothécaire que ledit défunt Jacques Gousdé et Jacques Gousdé aussi son fils et Me Jacques Pouriatz sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial de cette ville auroient solidairement vendu et créé audit défunt sieur Grimaudet par contrat passé par défunt Me Louis Coueffé vivant notaire de cette ville le 17 mai 1636 de laquelle somme de 16 livres 13 sols 4 deniers pour ladite année ledit sieur Duport se contente et en quite ledit Jullien Gousdé sans préjudice de l’année eschue ce jourd’huy laquelle année ledit Julien Gousdé aussy soubzmis soubz ladite cour promet et s’oblige payer audit sieur duport en sa maison en cette ville dans un mois prochain et outre iceluy Gousdé tant en son privé nom que soy faisant fort dudit Jacques Gousdé et de de ses autres frères et sœurs enfants et héritiers de sondit père et dudit Me Pouriatz promettant solidairement avecq luy à l’effet et entretien des présentes en fournir et bailler audit sieur Duport ratiffication et obligation vallables dans ledit temps d’un mois prochain à peine etc ces présentes etc chacuns seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc renonczant au bénéfice de division discussion d’ordre etc a consenty et consent par ces présentes que ledit contrat de rente soit contre luy au profit dudit sieur Duport tout ainsy qu’il estoit contre sondit père au profit dudit sieur Grimaudet et en en conséquence promet et s’oblige payer et servir et continuer chacun an à l’advenir audit sieur Duport en sa maison en ceste ville la dite rente de 16 livres 13 sols 4 derniers audir nom et conformément audit contrat le premier payement commençant d’huy en un an prochan et à continuer etc sans préjudice de ladite année eschue et payable comme est dit ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc s’oblie ledit Jullien Gousdé esdits noms solidairement comme dit est luy ses hoirs et biens et choses à prendre etc renonczant etc dont etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jean Lemaçon et Sébastien Moreau praticiens demeurants audit Angers
    et promet ledit Gousdé fournir à ses frais grosse ou copie des présentes audit sieru Duport toutefois et quantes

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    Les droits de passages de la prévôté de Rochefort-sur-Loire, 1607

    La ferme de la baronnie de Rochefort-sur-Loire comportait manifestement des droits de passage, qui ont été baillés à sous-ferme, mais soit le sous-fermier a négligé son travail, soit il s’est passé un évennement autre et il cesse donc sa sous-ferme.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4305 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 24 mai 1607 après midy, en la cour de la baronnie de Rochefort sur Loire en droit (Me Teule notaire à Rochefort) etc ont esté présents et personnelllement establis chacun d’honorable homme Me François Babin fermier de ladite baronnie demeurant au bourg de Rochefort d’une part et Pierre Robin sous fermier de la prévosté et port de la Cour dudit Rochefort et près contenu en son bail ensemblement dépendant de ladite baronnie dudit Rochefort demeurant audit Rochefort d’autre part, soumettant lesdites parties respectivement etc confessent avoir aujourd’huy sur l’instance du procès qu’ils avaient entre eux par devant Mrs tenant le siège présidial d’Angers pour raison du rabais que ledit Robin prétendait avoir de sadite sous ferme transigé et accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que pour éviter à procès ledit Sr Robin a quitté audit Babin qui a repris le bail à sous ferme qu’il avait faite audit Robin de ladite prévosté et port de la cents et près ? y mentionnés par marché passé par devant Me Hillaire notaire de ladite cour pour le temps qui reste à echoir d’iceluy et ainsi que ledit marché demeure nul cassé et adnullé fors que ledit Sr Babin a les marchés de sous ferme que ledit Robin a faits tant desdits droits de prévosté, droits de panage des communs de ladite baronnie scavoir à nous notaire de 8 livres pour la panage des places en Denée à Estienne Coustard et Jehan Dureau tant pour la prévosté de Vallée que pour leurs ponts et passages pour la somme de 100 sols à Me Blaise Bertier 14 quartiers de pré pour en payer par chacun an suivant le marché passé par dvant Me Richard Gentot à René Papin pour panage des bestiaux de deux ou trois villages pour la somme de 30 sols à Jehan Bertrais J. Derderin pour le droit du panage des communs audit lieu pour la somme de 15 sols à Plessis cordonnier pour les sorties du pont de Chaudefond et pour en payer par an deux paires de souliers neufs l’un à usage d’homme et l’autre à usage de femme à Etienne Baudouynière pour le panaige du bois de la Haye pour la somme de 7 livres à Jehan Lebonnier dit la Fontaine pour ses ports et passages et droit de prévosté 30 sols par an à Pierre Colloneau pour le pré de la Queullette et ung lopin de pasture pour enpayer 6 livres par an et n’en pourra aussy ledit Robin estre tenu en aucune manière que ce soit pour l’entretien de son marché et garantage d’iceux et par ce moyen ledit procès demeure nul et assoupi les parties hors de cour et procès sans despens, dommages et intérests de part et d’autre et a ledit sieur Babin confessé avoir été payé par ledit Robin de la ferme desdits prévosté et port de la Cour dudit Rochefort et du passé juque au dernier jour d’avril dernier fors de la somme de 30 livres tz
    laquelle somme de 30 livres tz ledit Robin a promis est et demeure tenu payer et bailler audit sieur Babin dedans d’huy en un mois prochain venant à peine etc
    et aussi que ledit sieur Babin se pourvoiera contre ceux qui ont laissé endommager les prés de la ferme dudit Robin au désir des monstres et procès verbaux que ledit Robin en a fait faire tout ainsi qu’eust fait ou pu faire ledit Robin auparavant ces présentes sans garantage, fortune, restitution par ledit Robin,
    et pourra ledit Robin oster et enlever les basteaux, cordes, chesnes, pavés, et tours qu’il a achetés des précédants passages dudit port et autres réparations qu’il a fait audit port pour servir à y passer quand bon luy semblera sans qu’il en puisse estre inquiété et ne pourra néanmoins ledit Robin estre recherché au cas que ses bestiaux ayent endommagés lesdits prés
    dont et de tout ce que dessus lesdites parties en sont de leur consentement demeurés à ung et d’accord auqual accord quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc à défaut etc les biens dudit Robin à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé au bourg dudit Rochefort maison dudit Robin en présence d’honneste personne Me René Loyseau notaire, François Cady batelier demeurant audit Rochefort et Renée Benyon marchand demeurant au bourg de Beaulieu paroisse de Saint Lambert du Lattay, tesmoins etc, lesdits Robin, Cady et Benyon enquis ont dit ne scavoir signer –
    Constat, est accordé que ledit Robin se fera payer ce qui luy est dû des marchés de sadite ferme qu’il a fait desdits droits de prévosté pour laquelle sous-ferme des prés ? et passages à luy dus du passé jusqu’au dit dernier jour d’apvril dernier

      il est difficile de comprendre le terme qui est avant passage et qui est manifestement équivalent, mais une chose est certaine je ne lis pas péage, sans doute cependant est-ce un terme équivalent qui m’échappe. Si vous avez des suggestions, merci d’utiliser les commentaires ci-dessous pour nous en faire part.

    et demeura aussy ledit Robin tenu de payer audit sieur Babin la filasse que luy doit au désir dudir marché Estienne Pelon, dont ils en sont demeurés d’accord. Signé Babin, Loyseau, Leteule

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    Ratiffication de l’accord sur les dixmes de Saint-Sébastien-d’Aigne, 1543

    Le prévôt de Vertou, dont relevait la cure de Saint-Sébastien-d’Aigne, demeurait en la cité d’Angers. C’est donc à Angers qu’il ratiffie l’accord passé en son nom sur les dixmes de la paroisse de Saint-Sébastien-d’Aigne.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 janvier 1543 en notre court royal à Angers (Quetin notaire Angers) personnellesment estably noble et vénérable maistre Jehan Dumas prothonotaire du saint Siège apostolique doyen d’Angers et provost commendataire de Vertou en l’évesché de Nanes demourant audit Angers soubzmettant soy et ses successeurs biens et choses de ladite provosté présents et avenents ou pouvoir etc confesse etc après qu’il a déclaré par davant nous estre demeuré à certaine du contenu en l’accord fait entre nobles hommes maistres Françoys Callon Sr de la Porte conseiller du roy notre syre et de monseigneur le daulphin en leur parlement de Bretaigne faisant le faict vallable pour ledit Dumas provost susdit d’une part et vénérable et discret Me Hervé de Laumuzouaon official et chanoyne de Nantes faisant aussi le faict vallable pour maistre Françoys Dufou recteur de Sainst Sébastien d’Aigue d’autre touchant la possession de certaines dixmes de fruictz croissans en la paroisse dudit Sainct Sébastien et procès sur ce intervenus entre lesdtes parties et choses apartenant déclarées audit accord passé en la court de Nantes le 12 décembre dernier passé signé O. Lebret passé G. Lebret passé,
    avoir ce jourd’huy loué ratiffié conservé approuvé et pour aggréable et par ces présentes loue ratiffie conserve approuve et a pour aggréable ledit accord en tous points et articles selon sa forme et teneur et tout ainsi que l’a consenty et accordé ledit Callon pour ledit Dumas veult consent qu’il tienne et porte son plain et entier effet noms actions soubz signé seulement en ceste partie pour ledit recteur de Sainct Sébastien absent au contenu
    auquel accord ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc oblige ledit Dumas provost susdit soy et ses successeurs biens et choses de ladite provosté présents et avenir renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit doyen ledit jour et an que dessus

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