Robert Duboucle tambour de France à Châteaudun emprunte au trompette du prince de Conti, Angers 1592

Châteaudun est une place forte située en Eure-et-Loir. Nous sommes ici en 1592, années de mouvements de gens de gerre et de troubles. Le tambour dont il est question est manifestement issu d’une famille noble, car il porte épée au pommeau d’argent, et sa signature est splendide. Néanmoins, voici un militaire qui ne pille pas, mais emprunte quand il a besoin d’argent ! car jusqu’à Henri IV le pillage était fréquent parmi les gens de guerre. J’y reviendrai, car je viens de faire une longue étude sur ce point particulier.
Voyez bien la fin de l’acte, car il laisse son épée au pommeau d’argent en gage contre l’épée, manifestement plus ordinaire, du trompette.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 décembre 1592 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Robert Duboucle tambour général de France demeurant à Chasteaudun

TAMBOUR, (Art milit.) ce mot signifie également l’instrument militaire qu’on nomme autrement la caisse, & celui qui en bat.
L’instrument de guerre qu’on nomme tambour, est moins ancien que la trompette : on ne voit pas que les romains s’en soient servis à la guerre. La partie sur laquelle frappent les baguettes, a toujours été une peau tendue : on se sert depuis long-tems de peau de mouton. Ce qu’on appelle maintenant la caisse, parce qu’elle est de bois, a été souvent de cuivre ou de laiton, comme le corps de tymbale d’aujourd’hui. Le tambour est pour l’infanterie, comme la trompette pour la cavalerie ; & les batteries de tambour sont différentes, suivant les diverses rencontres : on dit battre la diane, &c.
On se sert du tambour pour avertir les troupes de différentes occasions de service, soit pour proposer quelque chose à l’ennemi ; cette derniere espece de batterie s’appelle chamade. Chaque régiment d’infanterie a un tambour major, & chaque compagnie a le sien particulier. Battre aux champs, ou battre le premier, est avertir un corps particulier d’infanterie, qu’il y a ordre de marcher ; mais si cet ordre s’étend sur toute l’infanterie d’une armée, cette batterie s’appelle la générale. Battre le second, ou battre l’assemblée, c’est avertir les soldats d’aller au drapeau. Battre le dernier, c’est pour aller à la levée du drapeau. Battre la marche, c’est la batterie ordonnée, quand les troupes commencent à marcher. Dans un camp, il y a une batterie particuliere pour régler l’entrée & la sortie du camp, & déterminer le tems que les soldats doivent sortir de leurs tentes. Battre la charge, ou battre la guerre, c’est la batterie pour aller à l’ennemi ; battre la retraite, c’est la batterie ordonnée après le combat, c’est aussi celle qui est ordonnée dans une garnison, pour obliger les soldats à se retirer sur le soir dans leurs casernes ou chambrées ; battre en tumulte & avec précipitation, se dit pour appeller promtement les soldats, lorsque quelque personne de qualité passe inopinément devant le corps-de-garde, & qu’il faut faire la parade ; on bat la diane au point du jour, dans une garnison, mais lorsqu’une armée fait un siege, il n’y a que les troupes d’infanterie qui ont monté la garde, & sur-tout celles de la tranchée, qui fassent battre la diane au lever de l’aurore, alors cette batterie est suivie des premieres décharges de canon que l’obscurité de la nuit avoit interrompues, par l’impossibilité de pointer les pieces à propos sur les travaux des assiégés. Quand un bataillon est sous les armes, les tambours sont sur les aîles, & quand il défile, les uns sont postés à la tête, les autres dans les divisions & à la queue. Dict. mil. (D. J.) (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmetant confesse devoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers à ses despens périls et fortunes dedans d’huy en quinze jours prochainement venant à honneste homme Claude Pousteau Sr de la Roche trompette de monseigneur le prince de Conty demeurant audit Angers paroisse Ste Croix à ce présent stipulant et acceptant la somme de 7 escuz sol et 40 sols à cause de loyal prest fait auparavant ces présentes par ledit Pousteau audit Duboucle comme il a recogneu et confessé devant nous dont il s’est tenu et tient par devant nous à content
au payement de laquelle somme de 7 escuz 40 sols s’est ledit Duboucle obligé soy ses hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Duboucle à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roy notre sire par défaut de payement de ladite somme de 7 escuz sol et 40 sols par tous lieulx et territoires où il plaira audit Pousteau etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de Guillaume Baunes Me patissier en présence de honneste homme Loys Hunault Me tailleurd dabitz (sic) Angers et Bertrand de Courselles estant de présent à la suite de monsieur de Conti
et a ledit Deboucle baillé et laissé audit Pousteau une épée argentée en garde et auquel Duboucle ledit Pousteau a présentement baillé une aultre épée à garde noire qu’ils promettent respectivement rendre l’un à l’aultre payant par ledit Duboucle ledit Pousteau ladite somme

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Robert Duboucles a une splendide signature. Celle de Pousteau semble Penteau, mais j’ai laissé l’orthographe telle que le notaire l’a écrite.
    Pour tout vous dire, je suis stupétaite de découvrir que le tambour et le trompette sont notables, car je croyais, naïvement sans doute, que c’étaient gens de moindre classe sociale. Je me trompais lourdement manifestement, et si vous avez des connaissances des guerres d’époque, merci de nous les faire partager.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Cession de dette pour payer la sienne, Le Lion-d’Angers 1659

Mon ancêtre, François Delahaye, qui tient l’hôtellerie de l’Ours au Lion-d’Angers, a vendu un cheval au curé de Grugé, qui doit encore 14 livres sur le prix du cheval, et lui cèdde une dette du même montant.
La somme est peu élevée, et pourtant, une fois encore, l’acte est passé à Angers, alors qu’il y a des notaires bien plus proches de Grugé et Le Lion-d’Angers !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 juin 1659 avant midi, pardevant nous François Delahaye notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis nobleet discret Me Pierre Du Vau prêtre chanoine en l’église de St Jean Baptiste et curé de Grugé demeurant audit Grugé, lequel a cédé et transporté et par ces présenes cèdde transporte et promet garantir à honneste homme François Delahaye marchand demeurant au Lion d’Angers à ce présent acceptant pour luy etc la somme de 14 livres qu’il a assurée luy estre justement due par Jacques Gaveau cordonnier demeurant à Grez-Neuville pour une année échue à la feste de Toussaint de la ferme de certains héritages qu’il tien dudit Duvau comme acquéreur de Marin Savary et Renée Loué sa femme pour par ledit François Delahaye se faire payer de ladite somme et faulte de ce contre eulx faire toute poursuite soubz le nom dudit Duvau ainsi qu’il verra l’avoir à faire, afin de quoy ledit sieur Duvau l’a subrogé en ses droits et promet luy fournir le bail à ferme qu’il a en main si besoin est
la présente cession faite pour demeurer par ledit sieur Duvau quitte de pareille somme de 14 livres qu’il luy debvoit pour reste du prix d’un cheval que ledit Delahaye luy a cy davant vendu et livré comme il a recogneu et de ladite livraison il s’est contenté à laquelle cession et ce que dessus tenir etc s’obligent lesdite parties respectivement etc biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Cotelle et Guillaume Belot clercs demeurant audit lieu tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Rupture du bail à ferme de la terre de la Perrière à Angers pour cause des troubles des gens de guerre, 1589

Cette rupture donne un détail très précis de tous les prix des divers produits récoltés, alors qu’un bail à ferme ne donne jamais ces prix, mais seulement le montant annuel du bail, et dans les baux à moitié on a mention du nombre de livres de beurre, de chappons, de poulets, mais nous ne pouvons avoir de notion du montant de ces denrées. Ici, nous découvrons donc le montant puisque pour résilier le bail et déduire du montant de la ferme, nous avons la comptabilité de tout ce qui a été reçu, vendu etc…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : 1589 (Chuppé notaire) Sur les procès et différents pendant au siège présidial d’Angers entre Phelippes Duboys demandeur en requeste et exécution de sentence du 26 du présent mois d’août d’une part et messire Claude Dargys chevalier de l’ordre du roy Sr de Ponts et dame Hylaire de Gastineau son espouse usufruitière de la terre et seigneurie de la Perrière déffendeurs sur ce que ledit Duboys disoit qu’à raison des troubles de guerre qui de présent ont cours il ne peut eschéer la ferme dudit lieu de la Perrière qu’il a prise desdites choses au mois de septembre dernier qui auroit commencé au terme de Toussaint dernier parce que il ne sauroit aller sur ledit lieu en sureté qui ne fust pris vollé et rançonné comme il est tout notoyre

    nous allons cependant découvrir dans ce qui suit qu’il a reçu beaucoup de produits des métayers, closiers et du meunier. Donc, les gens de guerre n’ont pas tout pris, loin de là, mais il a sans doute reçu des menaces ou il a eu un confrère rançonné et il a peur de l’être à son tour.
    Dans tous les cas, la suite de l’acte ne nous mentionne plus de marchandises disparues, volées etc… mais bien des produits engrangés et vendus

et que pour estre receu à quiter ladite ferme il auroit présenter ladite requeste sur laquelle il auroit obtenu ladite sentence par laquelle il est dit que sera seulement tenu receullir les fruits dudit lieu à sa possibilité pour en rendre compte par forme de recepte sans avoir esté tenu au payement de ladite ferme demandant l’exécution de ladite sentence sy mieulx les déffendeurs n’ayment le quiter de ladite ferme et que ledit bail demeure nul et résolu offrant en ce cas rapporter les fruits qu’il peult avoir receuz depuis ledit terme de Toussaint dernier luy déduisant ses frais et mises et vaccations et demandoit despens dommages et intérests de la part desquels déffendeurs estoit dit que ledit lieu de la Perrière estoit aulx portes de ceste ville qu’il n’y avait hazard à en prendre et recepvoir les fruitz et qu’il n’y avoit esté troublé ny empesché et qu’il n’estoit recepvable en sadite requeste et quant au prétendu jugement qu’il estoit nul donné sans y avoir esté appelé que néanlmoings pour éviter à procès offroit que ledit bail à ferme demeurast nul et résolu tant pour le passé que pour l’advenir pourvu que ledit Duboys leur fist rapport des fruits qu’il a recueilliz dudit lieu depuis ledit terme de Toussaint dernière ce qui estoit accepté par ledit Duboys pourveu que les deffendeurs lui rendissent 25 escuz qu’il avoit payés pour le pot de vin et des frais mises qu’il avoit faits à l’occasion de ladite ferme
sur quoy les parties estoient en grande involution de procès pour à quoy obvier paix et amour nourrir entre eulx en ont voulu accorder et transiger
pour ce est il que en la court royale d’Angers endroit par davant nous personnellement establis Me Mathurin Nabon demeurant en la paroisse de Chemillé

    le notaire a écrit NABON à chaque fois qu’il évoque ce personnage, mais la signature donne MABON

au nom et comme procureur desdits Dargis et Gastineau son espouse, comme il a fait apparoir par procuration spéciale passée en la court de Faie la Vineuze par Jehan Cochard notaire en icelle le 26 des présents mois et an d’une part et ledit Phelippes Duboys marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre soubzmettant lesdites parties etc confessent avoir sur ce que dessus et ce qui en despend transigé pacifié appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Nabon audit nom a receu et reçoit ledit Duboys a quiter ladite ferme dudit lieu de la Perrière qui luy avoit fait dès le 15 septembre dernier par davant Lecourt notaire royal en ceste ville et lequel bail demeure nul et résolu tant pour le passé que pour l’advenir du consentement des parties
et pour le regard des fruits du passé ledit Duboys a déclaré avoir vendu les foings dudit lieu et seigneurie la somme de 80 escuz non comprins ung chappeau et autre mises des frais qu’il a faits pour faire ladite vente de laquelle somme reste à payer la somme de 30 escuz par Cocantin hoste des Trois Maryes qu’il doibt payer au terme de Toussaint prochain

    j’ai compris que les foins étaient vendus au chapeau ? comment ? je n’ai ai aucune idée, et si vous avez des explications, merci de nous éclairer. Nous avions rencontré le chapeau pour le tirage au sort des billets pour le recrutement des militaires, mais c’était un tirage au sort, tandis que le foin est une vente !

oultre a receu 35 livres de beurre et 6 chappons du lieu Verger lesdits chappons valant ung escu et 6 poullets du lieu de la Lande valant 15 sols
et 12 septiers de seigle 2 septiers de froment 13 boisseaux de poix et febves du lieu et métairie du Verger et 6 septiers 10 boisseaux seigle de la métairie de la Perrière lequel blé poix et febves il rendra en espèce en ceste ville audit Nabon
et ont pareillement accordé ledit Duboys avoir desboursé 20 sols pour 2 boisseaux de febves qu’il a fourny au mestayer du Verger pour ensepmancer et 10 sols pour ung boisseau de febves qu’il a baillez au mestayer de la Petite Lande aussy pour ensepmancer
et 12 sols pour la closture des prez et outre pour les marchés qu’il a baillez aulx mestayers et closiers et mosnier dudit lieu pour la grosse du bail et cordelaige des terres avoir esté payé par ledit Duboys 2 escuz
et ont esté d’accord avoit esté payé par ledit Duboys la somme de 26 escuz ung tiers pour la façon des vignes et provings dudit lieu et avoir mys sur ledit moullin pour la somme de 10 escuz de bestail et argent tellement que la moitié dudit bestail estant sur ledit moullin à présent demeurera audit Nabon audit nom
plus ont esté d’accord avoir esté baillé et fourny par ledit Duboys auxdits sieur et dame 100 livres de beurre 25 livres de sucre de Madère qui valloient la somme de 15 escuz

    du sucre de Madère ! Surement du sucre acheté chez un apothicaire, car c’est alors là qu’on l’achète, pourtant la quantité me semble bien grande, et il a sans doute acheté ce sucre au même fournisseur que celui des apothicaires.
    En tout cas, nul doute qu’il soit arrivé à Angers par la Loire depuis Nantes

et avoir desboursé 40 sols pour avoir nettoyer la porte ? près le bourg d’Apvrillé et 20 sols pour 2 boisseaux de poix qu’il a fournis aux mestayer du Verger et 10 sols au moulnier dudit lieu pour trois quarts de poix qu’il auroit aussi ensepmancé
et qu’il auroit gardé et fait garder les boys dudit lieu depuis ledit terme de Toussaint dernier et empescher qu’ils ne fussent couper pour lesquels frais et mises en ont accordé à la somme de 4 escuz
et que ledit Duboys a outre fourni 6 escuz pour les fauchaiges et fenaiges desdits prez et deulx escuz pour le charroy dudit foing
et la somme de 10 livres deue à la dame abbesse du Ronceray pour une rente et 40 sols pour les frais de la saisie apposée sur ladite terre pour le paiement de ladite rente
et outre qu’il a payé 8 livres 16 sols 11 derniers pour les rentes dues à la frairie St Jacques de ceste ville et pour les despens et encores 20 sols pour l’arréraige de St Jacques dernier comme appert par quittance
toutes lesdits sommes ainsy desboursées par ledit Duboys pour les causes susdites revenant à la somme de 223 livres 9 sols laquelle somme estant déduite sur la somme de 81 escuz 15 sols receue par ledit Duboys pour les foings chappons et poullets reste 6 escuz deux tiers 6 sols que ledit Duboys a auparaant receu laquelle somme de 6 escuz deux tiers 6 sols il a promis payer audit Nabon audit terme de Toussaint prochain et outre rendre le nombre de seigle froment poix et febves cy dessus spécifiés que ledit Duboys a dit avoir receuz et lesdites 35 livres de beurre ou autre plus grand nombre de beurre s’il se trouve qu’il en ait receu par luy
et quand aulx autres fruits estant sur lesdits lieulx et métayries ledit Nabon audit nom les prendre et recepvra et autres droits et redevances deuz pour raison de ladite terre comme aussi ledit Duboys prendra ladite somme de 30 escuz deue par ledit Cocantin
et demeure quite des coings de beurre des œufs qu’il a receuz et au surplus moyennant ce que dessus ledit Duboys est et demeure quite dudit bail qui demeure nul et résolu comme dit est et seront les marchés qu’il a baillez auxdits métayers closiers et mousnier repris par ledit Nabon, et ledit Duboys à ceste fin ceddé et transporté cèdde et transporte audit Nabon lesdits marchés, et enlèvera ledit Duboys les bestiaulx qu’il a mys sur le lieu de la Petite Lande et la part et portion qu’il y est fondée dedans 15 jours prochains et prendra deux boisseaulx ung quart de grains de chanvre sur le lieu du verger si tant en a fourny et au surplus demeurent lesdites parties hors de court et de procès et tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties et a ledit Duboys présentement baillé audit Nabon la quittance desdites 10 livres et 40 sols payées à ladite dame abbesse et desdites 8 livres 16 sols 11 deniers payés à la frairie St Jacqques et les marchez de la mestairie des Rafonts la Perrière et du moulin à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc mesmes ledit Nabon les biens de sadite procuration etc renonczant etc foy jugement condamnation etc et demeure ledit Duboys tenu faire ratiffier ces présentes à Renée Drouet sa femme dedans demain
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Pierre de la Marre advocat Angers en présence de honorable homme Jehan Desalleuz advocat Angers et Gabriel Demyon demeurant en la paroisse de St Lambert de Levée

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Prise de possession de la baronnie de Candé, et, de la chatellenie de Chantoceaux au nom d’Henri de Bourbon prince de Condé, 1633

Par l’intermédiaire de Me Jehan de Piau sieur de l’Houmeau, Henri de Bourbon prince de Condé… baron de Candé et de la chatellenie de Chanveaux prend possession de la baronnie de Candé, puis de la chatellenie de Champtoceaux et de la seigneurie de la Gallinière.

  • Prise de possession de la baronnie de Candé
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B162 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Par devant nous Guillaume Deillé notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou résidant à Candé en présence des témoins cy après nommés a comparu en sa personne Me Jehan de Piau sieur de l’Houmeau conseiller du roy en ses conseils d’état et privé et intendant des maisons et affaires de très haut très excellent et puissant prince monseigneur Henry de Bourbon prince de Condé premier prince de sang, premier pair de France, duc d’Anguien, Chateauroux et Montmorency, seigneur baron de Candé et de la chatellenie de Chanveaux, gouverneur et lieutenant général pour le roy en ses pays et duchés de Bourgogne, Bresse et Berry, commissaire député par mondit seigneur par ses lettres et commission spéciale données à Paris le 21 mars dernier signées Henry de Bourbon et plus bas par monseigneur Percault secrétaire de ses commandements et scellées sur simple queue de cire rouge du sceau des armes de mondit seigneur lequel en présence et assisté de Gabriel de Sarazin escuyer sieur de la Saullaye licencié ès loix sénéchal et juge ordinaire civil et criminal en la baronnie de Candé, Me Jehan Huchedé procureur fiscal de ladite baronnie, noble homme Lebreton conseiller du roy et son grenetier au grenier à sel dudit Candé fermier de ladite baronnie, Me René Pipault exerçant le greffe d’icelle nous a requis nous transporter avecq lesdits témoins cy-après nommés au parc de l’auditoire de ceste ville et baronnie de Candé et de son annexe de Chanveaux où estant ledit sieur de l’Hommeau assisté des susdits aurait dit et déclaré à haulte voix qu’en conséquence du don fait par le roy à mondit seigneur et à madame la princesse son espouse par ses lettres patentes dudit mois de mars dernier, vérifiées au parlement et chambre des comptes à Paris les 10 et 11 dudit mois de mars dernier dont il nous a fait apparoir d’iceluy fait faire lecture et en vertu de sadite commission qu’il prenoit pour et au profit de mondit seigneur le prince et de madite dame possession réelle corporelle et actuelle de ladite baronnie de Candé et chastellenie de Chanveaux son annexe et de leurs appartenances et dépendances pour cest effet monté au siège de la juridiction et descendu d’iceluy dont ils nous a requis acte et iceluy acte estre publié l’audience ordinaire tenant de la justice d’icelle baronnie et chastellenie et registré aux remembrances du greffe de ladite juridiction publié et affiché à la porte dudit auditoire et autres lieux ordinaires des affiches de ladite ville et encore publié au son du tambour par François Le Jay proclamateur ordinaire audit Candé lequel acte nous luy avons octroyé pour servir à mondit seigneur et à madame ce que de raison faict en présence de mesdits sieurs les officiers et de Anne Pierres escuyer sieur de Bellefontaine, Sulpice Le Chevallier sénéchal de Châteaubriand, noble homme François Baron, Jacques Millet conseiller du roy contrôleur au grenier à sel de Candé, René de La Marche sieur du Gaufouilloux, Me Jehan Besson notaire royal, honorable homme maistre Gatien Besnard et Pierre Moreau procureur du roy audit grenier et autres soussignés tesmoins à ce requis et appelés le lundy 4 avril 1633 avant midy signé en la minute des présentes G. de Sarazin, B. Huchedé, Lebreton, Anne Pierres, F. Baron, J. Millet, Lepoust, S. Le Chevallier, Amellerie, R. de la Marche, R. Huchedé, Pipault, P. Moreau, J. Besson, Besnard, Daumoutre, et nous notaire susdit garde de l’original signé en la grosse des présentes étant en parchemin Deillé et scellé des armes du roy le 5 avril 1633.

  • Prise de possession de Chantoceaux et la Gallonière
  • Devant nous notaires soussignants a comparu en sa personne Me Jehan de Piau sieur de l’Hommeau conseiller du roy en ses conseils d’état et privé et intendant de la maison et affaires de très hault très excellent et puissant prince monseigneur Henry de Bourbon price de Condé premier prince de sang, premier pair de France, duc d’Anguien, Chateauroux, Montmorency, seigneur baron de Chateaubriant, Candé, Vioreau, Derval, Martigné, Nozay, Teillay, Issé, Oudon, Chantoceaux et de la Galloire etc gouverneur et lieutenant général pour le roy en ses pays et duchés de Bourgogne et Berry, commissaire député par mondit seigneur par vertu de commission spéciale donnée à Paris le 27 mars dernier signée Henry de Bourbon et plus bas par monseigneur Perrault sécrétaire de ses commandeements et scellé sur simple queue de cire rouge du sceau des armes dudit seigneur lequel en présence et assisté d’écuyer René Chenu sieur de Clermont capitaine du château du Don, escuyer Anne Pierres sieur de Bellefontaine capitaine du château de Chateaubriant, Me Guillaume Menard avocat postulant et exerçant en absence de Me le juge de la chastelennie de Chantoceaux, Me Guillaume Dugué procureur d’office de ladite chastellenye de Chantoceaux, Me René Pinot commis pour l’absence du greffier et Me Nicolas Garault l’un des fermiers généraux desdites baronnie et chastellenie nous réquérant transporter aux viels emplacement et ruisne du château de Chantoceaux et maison de la Ballonière moulins mestairyes et forests dudit lieu avecq notaires tesmoins cy après nommés où estant en chacun desdits lieux ledit sieur de l’Hommeau assisté des susdits aurait déclaré à haulte voix qu’en conséquence du don fait par le roy à mondit seingeur et à madame la princesse son espouse par ses lettres patentes du mois de mars dernier vérigiées au parlement et chambre des comptes de Paris les 9 et 11 dudit mois de mars dernier dont il nous a fait apparoir et d’iceluy fait faire lecture et en vertu de sadite commission qu’il prenait pour et au profit de mondit seigneur le prince et de madite dame la princesse possession réelle et corporelle et actuelle de ladite chastellenie de Chateauceault et de la seigneurie de la Gallonière leurs appartenances droits circonstances et dépendances, dont il nous a requis acte et iceluy acte avec autres cy devant desnommés estre publié l’auditoire ordinaire de ladite chastellenie de Chatoceaux tenant en l’auditoire dudit lieu et registré aux remembrances du greffe publié et affiché à la porte dudit auditoire et autres lieux ordinaires d’afficher et publier par Me Franczois Viau sergent de la dite chatellenie lequel acte nous luy avons octroyé pour servir à mondit seigneur et à madame ce que de raison faict en présence de mesdits sieurs officiers Me Jehan Graslan sergent royal demeurant à Drain et Me Pierre Terrien sergent royal demeurant à la Varanne tesmoins à ce requis et appelés le vendredi 15 avril 1633 avant midy rapporté par Me Denis Charault notaire de ladite baronnie de Chantoceaux ainsy signé en la minute des présentes du Piau, René Chenu, Anne Pierres, Garault, S. Menard, G. Dugné, Terrien, F. Viau, Graslan, Charault notaire soussigné signé en la grosse des présentes estant en parchemin Charault notaire pour grosse.

  • Insinuation
  • Aujourd’huy samedi 7 mai 1633 a comparu en jugement la juridiciton ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou siège présidial d’Angers Me Arnault Saman avocat procureur de Messire Henry de Bourbon prince de Condé premier prince de sang duc d’Angien Chateauroux et Montomorency, baron de Candé, Chantoceaux et seigneur de la chastellenie de la Gillouère, lequel pour ledit seigneur prince a requis en exécution de notre ordonnance de ce jour la publication de la déclaration de sa majesté du mois de mars dernier contenant le don fait par sadite majesté des biens de feu Mr de Montmorency et arrestz de de vérification d’icelle et qu’elle sera avecq lesdits arrests procurationdudit seigneur prince au sieur de l’Houmeau conseiller d’estat et intendant de la maison et affaire dudit seigneur acte de prise de possession desdites terres de Candé Chantoceaux et la Galonière registrées au greffe de ce siège pour y avoir recours quand besoin sera sur quoy du consentement du procureur du roy ce requérent Samain pour ledit seigneur prince ordonnons que ladite déclaration du mois de mars dernier portant don fait par sa majesté des biens de feu Mr de Montmorency et arrêts de vérifications d’icelle procuration et actes de prise de possession lues en ceste audience par nostre greffier seront registrées au greffe de ceste sénéchaussée pour y avoir recours quand besoin sera.
    Faict Angers ladite juridiction tenant pour nous Jacques Lanier conseiller du roy lieutenant général en ladite sénéchaussée et siège présidial ledit samedy 7 mai 1633.
    Suivant laquelle ordonnance ladite déclaration du mois de mars dernier arrests de vérification d’icelle faicte tant par nosseigneurs de la cour de parlement que chambre des comptes de Paris des 9 et 11e dudit mois de mars, procuration dudit seigneur prince constituée et Me Jehan de Piau sieur de l’Hommeau conseiller du roy en son conseil et intendant des maison et affaires dudit seigneur du 21 dudit mois de mars, actes de prise de possession faire par ledit sieur de l’Houmeau au nom dudit seigneur prince et de madame la princesse son espouse desdites terres baronnie et chastellenie de Candé, Chantoceaux et la Gallouère et seigneuries y annexées de 4 et 15 avril dernier ont esté registrés au greffe de ceste sénéchaussée par moy greffier civil audit siège dont a esté décerné acte audit sieur Piau pour ledit seigneur prince ce jourd’huy 7 avril 1633.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Le grand poids du Port Ligné et celui des Halles baillés à sous-ferme, Angers 1606

    La pesée des marchandises était autrefois un droit seigneurial, réservé cependant aux hauts justiciers, c’est à dire aux seigneuries qui avaient droit de potence.
    Ce droit sera réuni au domaine royal en 1691.
    Les villes avaient aussi leur octroi, ici,à Angers, au Port Ligné, où accostaient les bâteaux de marchandises, et aux Halles. La ville affermait le droit prélevé sur les marchandises lors de la pesée, et ici, nous retrouvons Guillotin, qui n’est autre que le gendre de François Lemesle, l’hôtelier de Sainte-Barbe rue de la Poissonnerie.
    Il existe toujours de nos jours un quai Ligny et voici ce qu’en dit le dictionnaire des noms de rues, en ligne sur le site de la ville d’Angers :

    Cette dénomination peut avoir un lien avec la fonction portuaire de cette berge, consacrée au commerce du bois de chauffage, désigné sous le terme local de lignier. On parle alors du port-lignier dès 1507 qui a évolué par transformations euphonique successives en Port-Ligny

    Ce quai est situé entre le pont de Verdun et le pont de la Basse-Chaîne, en plein centre ville.

    Le poids a le sens de rétribution payée pour la pesée des marchandises à l’octroi, de sorte que je suppose que dans ce qui suit le grand poids, par ailleurs écrit grand poix à l’époque, n’est pas le matériel lui-même mais bien le fait de pouvoir prélever le droit payé.

    Angers - collection particulière, reproduction interdite
    Angers - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert, qui malgré des neurones encore actifs et surchauffés de paléographie n’ont pu venir à bout de tous les termes techniques, d’autant que le temps était venu à bout de l’encre, fort pale… Mais le sens est préservé, malgré le peu de lacunes, soyez sans crainte… : Le 1er février 1606 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement establi sire Pierre Guillotin marchand à Angers paroisse st Pierre tant pour luy que pour César Guillotin son frère fermier du Grand Poids de cette ville d’une part et sire Jehan Perault aussy marchand demeurant audit Angers paroisse de saint Maurice d’autre part soumettant etc confessent c’est à savoir ledit Guillotin audit nom a baillé et sous fermé le bail à sous-ferme audit Perault du grand poix estant sur le port Lignée de ceste ville dont ledit preneur jouira des profits et émoluements qui en proviendront, aussi sera tenu en faire la taxe qu’il y convient faire et ce pour le temps et espace de ung an trois quarts qui ont commencé ce jourd’huy à la charge que si durant ledit temps le grand poids des halles de cette ville estait disponible ? ledit preneur le servira et en prendra les profits et émoluments au moyen de ce que les parties s’en accordent par entre eux sans que néanmoins ledit preneur puisse rien prétendre des assercements ? que ledit Guillotin a faits et fera durant ledit temps et ceulx que ses grands poids et balances en leur maison et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur à raison de 84 livres tz par an et lesdits trois quarts à ladite raison aux jour et feste de Toussaint premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochaine (effacé) montant 33 livres et à continuer et outre à la charge dudit preneur de rendre les poids et … dudit grand poids tout ainsi que ledit Guillotin les luy baillera le tout de l’assentiment desdites parties lesquelles ont respectivement stituplé et accepté ce que dessus et à ce tenir garantir etc obligent lesdites parties respectivement eux etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notair en présence de Louis Monseau marchand et Jehan Place aussy marchand demeurant audit Angers tesmoins ledit Placé a dit ne savoir signer.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Julien Gousdé a hérité d’une dette passive en forme d’obligation créée 23 ans plus tôt par son père, Noëllet 1659

    Une pub circule actuellement sur nos écrans : une banque tend à nous faire croire que d’autres banques proposent des crédits remboursables si longtemps qu’on peut les léguer à ses enfants. Je ne la trouve pas bien faite, mais lorsque je la vois, mon esprit fait un petit saut dans le passé, et je revois tous ces enfants héritant de dettes passives !
    D’ailleurs en voici une, qui était dans mon étude de la famille Gousdé et concerne Jacques Gousdé époux de Françoise Prévost, et leurs enfants et héritiers.
    Jacques Gousdé est décédé en 1643 et ses enfants paient encore en 1659 une obligaiton qu’il avait créée en 1636 !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 mai 1659 par devant nous Pierre Coueffé notaire fut présent estably et deument soubzmis noble homme François Duport Sr de la Mare demeurant en ceste ville paroisse St Maurice héritier en partie de défunt Olivier Grimaudet vivant sieur de la Marre lequel a receu contant en notre présence de Julien Gousdé marchand tanneur demeurant en la paroisse d’Armaillé à ce présent, fils et héritier en partie de défunt Jacques Gousdé l’aisné vivant marchand demeurant en la paroisse de Noislet la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers tz en monnaye ayant cours suivant l’ordonnance pour une année eschue le 17 de ce mois de l’année dernière 1658 de rente hypothécaire que ledit défunt Jacques Gousdé et Jacques Gousdé aussi son fils et Me Jacques Pouriatz sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial de cette ville auroient solidairement vendu et créé audit défunt sieur Grimaudet par contrat passé par défunt Me Louis Coueffé vivant notaire de cette ville le 17 mai 1636 de laquelle somme de 16 livres 13 sols 4 deniers pour ladite année ledit sieur Duport se contente et en quite ledit Jullien Gousdé sans préjudice de l’année eschue ce jourd’huy laquelle année ledit Julien Gousdé aussy soubzmis soubz ladite cour promet et s’oblige payer audit sieur duport en sa maison en cette ville dans un mois prochain et outre iceluy Gousdé tant en son privé nom que soy faisant fort dudit Jacques Gousdé et de de ses autres frères et sœurs enfants et héritiers de sondit père et dudit Me Pouriatz promettant solidairement avecq luy à l’effet et entretien des présentes en fournir et bailler audit sieur Duport ratiffication et obligation vallables dans ledit temps d’un mois prochain à peine etc ces présentes etc chacuns seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc renonczant au bénéfice de division discussion d’ordre etc a consenty et consent par ces présentes que ledit contrat de rente soit contre luy au profit dudit sieur Duport tout ainsy qu’il estoit contre sondit père au profit dudit sieur Grimaudet et en en conséquence promet et s’oblige payer et servir et continuer chacun an à l’advenir audit sieur Duport en sa maison en ceste ville la dite rente de 16 livres 13 sols 4 derniers audir nom et conformément audit contrat le premier payement commençant d’huy en un an prochan et à continuer etc sans préjudice de ladite année eschue et payable comme est dit ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc s’oblie ledit Jullien Gousdé esdits noms solidairement comme dit est luy ses hoirs et biens et choses à prendre etc renonczant etc dont etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jean Lemaçon et Sébastien Moreau praticiens demeurants audit Angers
    et promet ledit Gousdé fournir à ses frais grosse ou copie des présentes audit sieru Duport toutefois et quantes

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen