Cet acte montre que Charles de Bretagne doit connaître toute la gestion de ses terres, ce qui manifestement compliqué à l’époque, cette obligation de nommer un caution et même qu’il soit déclarer devant le lieutement général à Angers, est compliquée.
Vous remarquerez qu’il gère lui-même, que sa caution est noble, donc ne doit pas faire d’affaires, et sert donc seulement de caution, pourtant verra bel et bien l’argent chez lui, enfin vous remarquerez la signature de Charles de Bretagne, qui vit alors dans son château de Clisson.
Enfin cet acte va avec celui que je vous ai aussi mis ce jour en ligne, dans lequel on voyait réellement apparaître les deux Clissonnais impliqués Cailleau et Martin.
J’ai trouvé tous les actes cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :
Le 20 juillet 1602 avant midy, par devant nous Jacques Callier notaire du roy Angers, comme ainsi soit que hault et puissant seigneur Charles de Brethaigne compte de Vertu sieur d’Avaugour et de la chambre et acquit de Chantossé et Ingrande ayt tait exposer et bailler à ferme ladite chambre et acquict de Champtosé et Ingrande, lequel auroit ce jour prié et requis Me Nicolas Drouet demeurant à Contigné près Monfaucon de enchérir et prendre ladite ferme pour lui faire plaisir luy prometant luy fournir de caution comme est requis en justice aux baux à ferme au moyen de quoy ledit sieur d’Avogour auroit prié et requis Guillaume Erreau escuyer sieur des Girouardières cautionner ledit Drouet en ladite ferme et auroit promis ledit sieur d’Avaugour en (f°2) acquiter indempniser et libérer ledit sieur des Girouardières tant en principal que despens dommages et intérests et le libérer mettre hors de ladite caution toutefois et quantes qu’il plaira audit sieur des Girouardière et luy rendre et restituer tous despens dommaiges et intérests qu’il pouroit avoir euz et souffrir ; pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jacues Callier personnellement establiz ledit sieur d’Avaugour et de Chantosé demeurant au chasteau de Clisson d’une part, et ledit sieur des Girouardières demeurant en sa maison Angers (f°3) d’autre part, soubzmectant confessent avoir fait et font entre eux les obligations promesses et accords tels que s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur des Girouardières a présentement et à la prière et reqieste dudit sieur d’Avaugour et pour luy faire plaisir seulement promis et par ces présentes promet cautionner ledit Drouet et ce dedans le jour de lundy prochain par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers de ladite ferme de la chambre de Chantossé en Ingrandes avecques telles submissions et obligations à ce requises au désir dudit bail à ferme qui en a esté fait par ledit sieur d’Avaugour et adjugé audit Drouet par ledit sieur lieutenant général dedans ledit jour de lundy prochain, à la charge dudit sieur d’Avaugour qui ainsy l’a promis et juré en son âme d’en acquiter (f°4) indemniser et libérer ledit sieur des Girouardières tant en principal que despens dommages et intérests, et de tous évenements qui pouroient intervenir, aussi à la charge dudit sieur d’Avaugour de mettre ung recepveut et ung controleur en ladite chambre de Chantossé en Ingrande pour faire leur demeure et recepte aux despens cousts frais et mises dudict sieur d’Avaugour, et à ses périls et fortunes, bien et duement cautionnés, pour faire la recepte et revenu d’icelle qu’ils feront bien et duement (f°5) cautionnés et obligés comme dit est par ledit sieur d’Avaugour audit sieur des Girouardières avecques ledit sieur d’Avaugour ung seul et pour le tout de faire ladite recepte et revenu de ladite chambre de Chantossé en Ingrande à peine etc et de mettre le revenu et deniers d’icelle par chacuns mois de l’an entre les mains dudit sieur des Girouardières en sa maison audit Angers pour estre lesdits deniers et revenus employés pour ladite ferme suivant ledit bail … »
Les seigneurs de Clisson, ici Charles de Bretagne, possèdent aussi Champtocé et Ingrandes, et tout ceci est avec droits de passage surtout à Ingrandes, et vous allez découvrir que ces seigneurs utilisaient leurs sujets de Clisson pour percevoir la recette à Ingrandes et la mener à Angers tous les mois !!!
Donc les Clissonnais étaient bourgois habitués aux déplacements en Anjou et souvent à Angers.
L’acte de 1602 a le mérite de vous mettre aussi les signatures des 2 Clissonnais, Cailleau et Martin.
J’ai trouvé tous les actes cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :
Le 20 juillet 1602 après midy, par devant nous Jacques Callier notaire du roy Angers personnellement establys honnorable homme Jacques Gourdon sieur de la Fernière ? au nom et comme procureur spécial de hault et puissant seigneur Charles de Brethaigne comte de Vertu et Goellau premier baron de Brethaigne seigneur d’Avaugour Clisson Maufaucon Chantossé et Ingrande, capitaine de 50 hommes d’armes des ordonnances du Roy, et conseiller en son conseil d’estat, fondé de procuration comme il a fait apparoir par procuration passée soubz la cour de Chantossé par devant Chesnon notaire le 17 présent mois laquelle demeurera attachée à ces présentes, et encore Me Jullien Cailleau et Luc Martin demeurant scavoir ledit Gourdon à Maufaucon et lesdits Cailleru et Martin à Clisson, soubzmetant ledit Gourdon es qualités cy dessus et lesdits Cailleau et Martin en leur privé nom et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de bens, confessent avoir promis et par ces présentes promettent à Guillaume Erreau escuyer sieur des Girouardières que des deniers qui proviendront de la recepte de la chambre d’Ingrande que lesdits Caillau et Martin recepvront pendant le temps de 3 années qui ont commencé dès le 1er juin dernier les mettre entre les mains dudit sieur Erreau en ceste ville d’Angers à leurs despends périls (f°2) et fortunes maison de nous notaire par chacuns mois de l’an de ce que lesdits Cailleau et Martin recepvront suivant et au désir de leurs papiers de recepte que lesdits Cailleau et Martin seront tenus apporter en ceste ville d’Angers pour compter avecques ledit sieur Erreau et ce de trois mois en trois mois à peine etc de la recepte qu’ils auront faite et lequel Gourdon a déclaré que ledit sieur d’Avaugour a establis lesdits Cailleau et Martin en ladite chambre d’Ingrande pour faire ladite recepte scavoir ledit Cailleau pour recepveur et ledit Martin pour controleur suivant la promesse qu’en avoit fait ledit seigneur d’Avaugour audit sieur Gourdon le 9 juillet présent mois passée par nous notaire et lesquels Gourdon es qualités cy dessus, Cailleau et Martin en leurs propres et privés noms se sont obligés et obligent chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus et mesme lesdits Cailleau et Martin leur corps à tenir prinson pour deffault de bailler et délivrer … comme dict est en cest ville d’Angers lesdits deniers qui proviendront de ladite (f°3) recepte entre les mains dudit Erreau comme dit est, pour le regard des deux mois qui expireront le dernier jour du présent mois de la recepte qui a esté faite en ladite chambre ledit Gourdon es qualités cy dessus et lesdits Cailleau et Martin promis et par ces présentes promettent audit Erreau lesmettre entre les mains en cest ville d’Angers maison de nous notaire dedans le 2 août prochain les deniers qui ont esté ja receus et qui se recepvront de ladite Chambre et encore a ledit Gourdon promis et par ces présentes promet faire ratifier et avoir agréable ces présentes audit sieur d’Agaugour dedans d’huy en 8 jours prochainement venant, et que et tout ce que dessus stipulé et accepté par ledit Gourdon procureur susdits Cailleau Martin et Erreau et à ce tenir etc dommages etc obligent ledit Gourdon es qualités cy dessus, Cailleau et Martin chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Fronteau et Maurille Pauvert tesmoings »
Curieux partage entre le seigneur et les paroissiens qui se voient privés d’une moitié des communs où ils mettaient leurs bêtes à paitre. Les communs était un droit d’usage, et il semble que le seigneur revienne ici sur partie de ce droit.
Vous allez aussi découvrir un terme utilisé en Anjou aussi pour désigner les communs : les froux
frou : lieux publics appartenant à une communauté rurale, comme friches, bois,landes, marais. Dans la vallée de la Loire, en aval du confluent de la Vienne, terrains bagues occupant l’emplacement d’une forêt défrichée ou dévastée, et qui ne peuvent servir que de pacages. En Anjou, on dit des landes froux. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1667)
J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :
Le 19 avril 1618 après midy (devant Guillaume Guillot notaire du roy à Angers) Comme procès eust cy devant esté meu devant noz seigneurs les grands Me enquesteur et généraulx réformateurs des eaux et forests de France au siège de la table de marbre du Palais à Paris entre hault et puissant seigneur messire Claude de Bretagne comte de Vertuz et de Goello, premier baron de Bretagne, seigneur de Chantocé et Ingrande, gouverneur de la ville de Rennes et lieutenant pour le roy audit éveschez de Rennes, Do,, Saint Malo et Vannes, conseiller de sa Majesté en ses conseils d’estat et privé, héritier par bénéfice d’inventaire de feu messire Charles de Bretagne son père d’une part
et les paroissiens manans et habitants des paroisses de Chantocé, Notre Dame d’Ingrandes, Villemoysant, Saint Sigismont et Saint Germain d’autre part
en laquelle juridiciton de la table de marbre ledit seigneur comte eust obtenu sentences des 14 mars 1615 et 24 septembre 1616 et aultres, et commission adressante à monsieur le lieutenant général de cette ville pour faire cordeler et arpenter les prés et communes desdites paroisses nommés Champrahier, Basse-Vallée et autres afin de luy en estre baillé moitié à sa commodité à part et à divis avec défense aux défendeurs d’y mener paistre et parnaiger leur bestial et l’autre moitié baillée aux défendeurs et autres y ayant droit d’usage
en exécution desquelles sentences et commission eussent esté faitz par ledit sieur lieutenant deux cordelaiges l’ung en général par lequel est apparu qu’il y auroit 223 arpents et demi et l’autre en particulier par lequel auroit esté déclaré audit seigneur 29 arpents moings 16 cordes d’une part, ung arpent 16 cordes d’autre, et 70 arpents d’autre, comme appert par le procès verbal fait par ledit sieur lieurenant le 22 décembre dernier, qui estoit moing que ce qui estoit adjugé audit seigneur par lesdites sentences,
et néanmoings ce seroit ledit seigneur contenté de 100 arpents pour sa moitié, lesquels luy auroient esté délivrés ès endroits confrontés et désignés par ledit procès verbal pour en jouîr par luy à part et adivis avec défense auxdits défendeurs et autres paroisses d’y mener parnaiger et pasturer leurs bestiaulx et à luy de faire clostre lesdits endroits et y faire planter bournes
et quant au surplus desdits froux et communs seroient demeurés auxdits défendeurs et autres y ayant droit d’usage pour y mener pasturer leurs bestiaulx
et à ceste fin bournes auroient esté plantées par Me Pierre Sallais Gallicher arpenteurs en la présence et de l’ordonnance dudit sieur lieutenant général ès endroits délivrés audit seigneur demandeur pour sondit partage,
demandoit iceluy seigneur l’exécution desdites sentences avec despens dommages et intérests
lesquels paroissiens de Chantocé, Nostre Dame d’Ingrande, Saint Sigismont et Villemoysant, auroient dit que ledit partage fait par ledit sieur lieutenant général auroit esté fait en leur absence ensemble ledit cordelage et arpentage, et entendoient pour non contre iceulx mesmes en interjettant appel luy remonstrant que s’il tiroit à conséquence lesdits jugements pour le tout, ils en seroient trop incommodés requérant qu’il eust à y avoir égard et que s’il se vouloir retrancher d’une partie audit Champrahier ils consentiroient pour le surplus l’exécution dudit partage
lequel seigneur auroit pour évirer procès et gratiffier lesdits usagers consenti et accordé de se contenter pour sa part du nombre de 74 arpents desdits froux et communs et les prendre scavoir les 29 arpents moing seize cordes qui sont en la Basse Vallée, l’arpent 16 cordes sis au bas du pré du Pas, et le surplus montant 44 arpents au commung appellé Champrathier à prendre en l’endroit spécifié par lesdits procès verbal et jugements du 22 décembre dernier,
ce que lesdits défendeurs auroient bien voulu accepter
et sur ce a esté fait l’accord et transaction irrévocable ainsy que s’ensuit pour estre irrévocablement gardé et entretenu entre lesdites parties et leurs successeurs
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés ledit seigneur comte de Vertuz estant à présent en cette ville d’une part
et chacuns de Anthoyne Rivière et Michel Martineau particuliers paroissiens de ladite paroisse de Nostre Dame d’Ingrande pour et au nom et comme procureurs spéciaulx quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse par procuration qu’ils ont apparu passée par Pyonneau notaire royal demeurant audit Ingrande le dimanche dernier jour de décembre dernier, François Rincé et Gilles Poilpré particuliers paroissiens de ladite paroisse de Saint Sigismond pour et au nom et comme procureurs spéciaux quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse de Saint Sigismond par procuraiton qu’ils ont apparu passée par ledit Pionneau le denier décembre dernier, et Jehan Burgevin et Jehan Tudou et Jehan Grandin particuliers paroissiens de ladite paroisse de Villemoysan pour et au nom et comme procureurs spéciaulx quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse de Villemoysan par procuration qu’ils ont apparu passée par ledit Pionneau le 27 dudit mois de décembre dernier les grosses desquelles et trois procurations en parchemin signées Pionneau scellées sont demeurées attachées avec ces présentes pour le soustenement d’icelles d’aultre part
lesquels ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances et voye cy après transigé pacifié accordé et appointé transigent pacifient accordent et appointent comme s’ensuit
c’est à savoir que combien que par lesdits jugement et procès verbal fait par ledit sieur lieutenant général le 22 décembre dernier soit adjugé et deslivré audit seigneur comte le nombre de 100 arpents et demy desdits froux et commungs ès lieux et endroits y contenus néanmoings il en aura et demera luy sont et demeurent seulement le nombre de 74 arpents scavoir 29 arpents moings 16 cordes à l’endroit montré par ledit procès verbal en la Basse Vallée à prendre depuis le coing de la haie de Panthu en l’enlignement du fossé la largeur d’iceluy fossé comprise à tirer en droite ligne au coing du bois de la Fresnaie passant icelle ligne par ung petit chesnot qui est à distance du coing dudit bois de 7 cordes et remonter le travers dudit bois jusques au chaintre de la rivière de Loire joignant d’ung costé ladite rivière d’autre costé le surplus desdits froux et commungs des Basses Vallées abouté ledit bois de la Fresnaie et d’autre bout les prés et pastures du Panju dont y en a 9 arpents en halliers buissons et espines
plus l’arpent et 16 cordes estant au bas dudit pré du Pas et le surplus dudit nombre de 74 arpents, montant iceluy surplus 44 arpents se prendra au commung appellé Champrahier à prendre depuis ung chesne appellé le chesne du Poucoux estant au coing dudit bois de la Fresnaie tirant vers amont en la largeur dudit bois de la Fresnaie à prendre dudit chesne jusques au chaintre de la rivière de Loire, jusques au grand et concurrence dudit nombre de 44 arpents audit commun de Champrahier oultre et par-dessus et sans y comprendre la grand chaintre et aussière de ladite rivière tant à l’endroit de la Basse Vallée que de Champrahier, pour laquelle aussière sera aussière sera, outre le nombre cy dessus relaisse 18 pieds de largeur courant la longueur en telle faczon que le nombre cy dessus demeure audit seigneur luy reste entier et déchargé de ladite aussere et franc chaintre pour jouir par iceluy seigneur et ses successeurs seigneurs de la terre de Chantocé dudit nombre de 74 arpents de frouz et commungs cy dessus à luy demeurés en pure et pleine propriété et à perpétuité à part et à divis ainsi que bon luy semblera comme de son propre sans que lesdits défendeurs et autres paroisses usaigers puissent avoir ne prétendre aulcun droit de propriété usaige et communauté soit pour y mener paistr et parnaiger leurs bestiaux ou autres et à cette fin pourra ledit seigneur les faire closre et fermer de haies et fossés ou autrement comme bon luy semblera et y faire planter bournes
et le surplus desdits froux et commungs demeurent auxdits défendeurs usaigers et autres y ayant droit d’usage pour en jouir et user bien et duement comme il est requis et accoustumé et ainsi qu’ils ont esté cy devant réglés
et au surplus moyennant ces présentes tous différents et procès d’entre les parties demeurent nuls et terminés sans despens dommages ne intérests de part ne d’autre consentant néanmoings estre si besoing est passé et et donné toute sentence et arrest qu’il appartiendra et qu’ils verront bon estre conforme à ces présentes et qu’elles soient homologuées et confirmées aussi si besoing est soit en ceste cour de Chantocé ou audit siège de la table de marbre par tout où il appartiendra et à ceste fin les défendeurs esdits noms susbtituent et nommment (blanc) leurs procureurs spéciaulx auxquels ils ont donné tout pouvoir et mandement spécial aux cousts et frais dudit seigneur
par ce que ainsi le tout a esté voulu stipulé convenu et accordé par les parties lesquels à l’effet entretenement et accomplissement etc dommages ce sont respectivement obligés et obligent savoir ledit seigneur soi ses hoirs et lesdits défendeurs paroisse estaigers esdits noms euls et leurs successeurs présents et futurs renonczant à toute voie contraite foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Estienne Dumesnil lesné docteur ès droits et advocat audit siège présidial de cette ville en sa présence et de noble homme Me Estienne Dumesnil conseiller et advocat du roy audit siège, honneste homme Me Pierre Petryneau aussi advocat, Guillaume Poilpré marchand demeurant à Ingrande, Me Richard Bonvoisin et François Martin tesmoins
lesdits Rincé et Gilles Poilpré et Tullou ont dit ne savoir signer
PS (ratiffication des paroissiens de Champtocé) : Et le 25 dit mois et an contenus par l’accord et transaction de l’autre part avant midy, devant nous notaire susdit fut présent en personne soubzmis et obligé honneste homme Martin Bastard Me de la poste de Chantocé et Jacques Rolland sergent royal pour et au nom et comme procureur spécial quant à ce des paroissiens manans et habitants de ladite paroisse de Chantocé par procuration qu’ils ont apparu passé par ledit Pionneau notaire royal demeurant audit Ingrande le 27 décembre dernier la grosse de laquelle en parchemin signée Pionneau et scellée est demeurée attachée à ces présentes pour le soustenement d’icelles, lesquels Bastard et Tolland esdits noms après avoir veu et lu de mot à mot le contenu forme et teneur audit accord et transaction ont recogneu et confessé de leur bon gré l’avoir comme de fait ils l’ont pour lesdits paroissients et habitants de Chantocé loué ratiffié validé confirmé et approuvé louent ratiffient valident confirment et approuvent de tous points et articles pour valoir sortir effet et estre entretenu gardé et observé entre ledit seigneur comte de Vertuz et lesdits paroissients et habitants de Chantocé ainsi et de mesme que avec les habitants et paroissiens desdites paroisses d’Ingrande Saint Sigismond et Villemoisant desnommés audit accord et aux charges clauses et conditions y contenues sans autrement les répéter ni exprimer par ces présentes comme si lors de la confection d’iceluy accord lesdits paroissiens de Chantocé ou leurs procureurs y eussent esté en personne présents et consentants avec les autres paroissiens
ce qui a esté voulu stipulé et accepté par ledit seigneur comte de Vertuz à ce présent après que lesdits Bastard et Rolland esdits noms pour lesdits de Chantocé ont fait les mesmes prières suplications recognaissances promesses consentement et remontrances que lesdits autres paroisses par ladite transaction dont les avons jugés et à leur requeste condamnés par le jugement et condemnaiton de ladite cour
fait et passé audit Angers présents Me François Martin et Richard Bonvoisin demeurant à Angers tesmoins
Je poursuis la retranscription des registres de la paroisse de la Madeleine du Temple de Clisson, et je rencontre un métier, enfin si on peu appeler cela un métier, peu commun :
Le 24 octobre 1696 est inhumé escuyer François Prevost sieur de Ste Anne, bénéficier, 62 ou 63 ans – vue 5
et le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/
donne :
BENEFICIER, subst. masc. « Celui qui jouit d’un bénéfice ecclésiastique »
Comme quoi, le tour de France m’en apprend encore. Je suis en empathie totale avec les paysages de la France, si belle ! alors bon tour de France à tous ceux qui en ont le loisir.
Mais je poursuis mes relevés, paisiblement le matin.
A+
Louis Bourdais fils, marchand tanneur à Angers, semble avoir déjà emprunté à son frère Pierre de coquettes sommes et lui en a encore demandé ! Probablement devenu un peu méfiant sur les aptitudes de Louis à le rembourser un jour, Pierre prend la caution de leur propre père. Et pour couronner le tout, ceci se passe en présence de Mathurin Aveline, propriétaire réel du Bignon, qui a épousé en secondes noces vers 1586 Catherine Bourdais. On est en famille !
Les Bourdais du Bignon se rencontrent parfois aussi dans les mêmes actes que mes Bourdais, mais à ce jour je n’ai pu trouver le lien, qui reste probable.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 août 1602 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents honnorables hommes Louys et Louys les Bourdays père et fils ledit Louys lesné sieur du Bignon et ledit Louys fils marchand tanneur demeurant Angers paroisse de la Trinité, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite court chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confesent avoir cendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel à honnorable Me Pierre Bourdays fils dudit Bourdays lesné et frère dudit Bourdays le jeune, licencié en droits, advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant dite paroisse de la Trinité ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc la somme de 46 escuz sol ung tiers vallant six vingt dix neuf livres (139 livres) de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs aux 16 des mois de février et Août de chacun an par moitié à commencer le premier payement au 16 febvrier prochainement venant et à continuer au temps advenir à chacun terme et laquelle somme de 139 livres lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et se sont obliger payer et faire valoir bien payable (effacé) et icelle dite rente assise et assignée assient et assignent spécialement sur chacuns et tous leurs biens et sur la qualité d’iceulx et quelque part qu’ils soient situés et assis et sans que ledit spécial et général hypothèque puissent se faire prétendre ains consentant et approuvant l’un l’autre o puissance audit acquéreur d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente toutefois et quantes suivant la coustume ladite vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme et nombre de 742 escuz sol deux tiers valant 2 240 livres tz au payement de partie de laquelle somme lesdits vendeurs ont prins et accepté prennent et acceptent dudit acquéreur les sommes de 216 escuz deux tiers par une part et 216 escuz deux tiers par autre à luy deubz par ledit Bourdays le jeune par obligaitons passées par Lepelletier notaire de cette ville les 11 mars 1597 et 3 août 1601 qui demeurent comprins en ces présentes o retention toutefois faites par ledit acquéreur de ses droits d’hypothèque acquis sur les biens dudit Bourdays le jeune par lesdites obligations du jour et date d’icelles pour l’assurance de ladite rente et amortissement d’icelle et le reste montant 313 escuz ung tiers ledit acquéreur l’a solvée et payée contant auxdits vendeurs qui icelle somme ont eut prinse et receue et emportée en notre présence en 1 200 quartz d’escu et autre monnaie courant au poix et prix de l’ordonnance royale et dont et de toute laquelle somme de 746 escuz deux tiers iceulx vendeurs se sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit acquéreur ladite rente amortissement quand il plaira auxdits vendeurs leurs hoirs en paiement et remboursement par ung seul paiement … à laquelle vendition création constitution de rente obligation et tout ce que dessus est dit tenir garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens à prendre vendre etc renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité que leurs avons fait entendre qu’ung obligé ne peult estre tenu de la promesse et obligation de l’autre ains chacun pour son regard sinon qu’il n’eust expréssement renonczé auxdits bénéfices qu’ils ont dit bien scavoir etc foy jugement condemnation etc fait et passé à Angers maison de nous notaire en présence de honneste homme Mathurin Aveline bourgeois d’Angers demeurant audit lieu du Bignon et Charles Coueffe
Cette vue est la propriété des Archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir
Le Bignon a fait l’objet d’un ouvrage de Gilles d’Ambrières, Un fief Angevin, Le Grand Bignon d’Écuillé, 2009
Cet ouvrage a été déposé aux Archives Départementales du Maine-et-Loire.
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Les Corgnet sont nombreux, et je descends 6 fois d’eux à Saint Sébastien d’Aigne.
Voulant les distinguer un peux mieux, j’ai tenté l’étude de leur niveau de fortune, selon l’impôt appellé CAPITATION.
Leur impôt montre une pauvre veuve à 10 sols qui est l’impôt minimal. En 1710, nous ne sommes pas en 2019, et tout le monde paie l’impôt même les pauvres.
Pour sa part Guillaume Corgnet à 310 sols est assez riche, bien supérieur à la moyenne.
Quant aux épouses et aux enfants, ils sont invisibles, derrière le chef de famille.
Oublions encore 2019 pour signaler que la capitation touchait aussi les domestiques, quasiement tous imposés à 30 sols par tête, qu’ils soient valet, servante, compagnon ou garçon. Mais l’impôt du domestique était payé par l’employeur. Et le rôle donne beaucoup de domestiques, généralement pour ceux qui sont imposés au dessus de 120 sols (6 livres) mais curieusement aucun Corgnet n’a de domestique signalé dans le rôle de 1710.
Je vous ai mis de gauche à droite : la page, le canton, le nom, le montant de l’impôt en sols.
9v Pirmil Corgnet Catherine 30
14r Hauts Champs Corgnet François 30
15v Gringaudière Corgnet Guillaume 310
20v la Fillée Corgnet Guillaume 40
19r le Doüet Corgnet Jacques 40
20v la Fillée Corgnet Jean fils Jacques 110
21r la Fillée Corgnet Jean, la veuve veuve 10
16r Gringaudière Corgnet Julien 80
14v La Noë Corgnet Julien fils Thomas 70
18v les Bas Champs Corgnet Louis 40
14v La Noë Corgnet Michel et sa fille 100
14v Hauts Champs Corgnet Michel fils Michel 50
18v les Bas Champs Corgnet Olivier 75
20r Boirie et Gilarderie Corgnet Pierre 100
15r La Noë Corgnet Pierre 70
16r Gringaudière Corgnet Pierre, la veuve de 40
15v Gringaudière Corgnet René 90
18v les Bas Champs Corgnet René 85
20r Boirie et Gilarderie Corgnet Sébastien 85
20v la Fillée Corgnet Sébastien 60
20v la Fillée Corgnet Sébastien, la veuve veuve 40
14v La Noë Corgnet Thomas, la veuve de 60
19r le Doüet Corgnet, la veuve veuve 30
Mais il est difficile d’attribuer qui est qui, car j’ignore totalement ce que représentent les cantons suivants : Bas Champs Hauts Champs la Fillée
Si vous avez une idée merci d’avance, je précise tout de même que je viens de relire les ouvrages sur Saint Sébastien, ainsi que les cartes et cadastres anciens, en vain !
J’ai seulement pu identifier la Gringaudière qui est la Fontaine actuellement, et tout près de chez moi, et ce grâce à l’ouvrage paru gratuitement en 2000 « Entre Sèvre et Loire » qui donne quelques noms de lieux à Saint Sébastien.
Le seul que j’ai pu identifier est :
16r Gringaudière Corgnet Julien 80
et je l’identifie comme étant celui qui a épousé en 1701 Françoise Gallais, et je descends de ce couple. Il est laboureur selon mes autres dépouillements, mais j’ignore encore ou.