Transaction entre Claude de Bretagne, comte de Vertu, et les habitants de Champtocé, Ingrandes, Saint Sigismond et Villemoisan pour le partage des communs, 1618

Curieux partage entre le seigneur et les paroissiens qui se voient privés d’une moitié des communs où ils mettaient leurs bêtes à paitre. Les communs était un droit d’usage, et il semble que le seigneur revienne ici sur partie de ce droit.
Vous allez aussi découvrir un terme utilisé en Anjou aussi pour désigner les communs : les froux

frou : lieux publics appartenant à une communauté rurale, comme friches, bois,landes, marais. Dans la vallée de la Loire, en aval du confluent de la Vienne, terrains bagues occupant l’emplacement d’une forêt défrichée ou dévastée, et qui ne peuvent servir que de pacages. En Anjou, on dit des landes froux. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1667)

Champtocé - collection personnelle, reproduction interdite
Champtocé - collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 19 avril 1618 après midy (devant Guillaume Guillot notaire du roy à Angers) Comme procès eust cy devant esté meu devant noz seigneurs les grands Me enquesteur et généraulx réformateurs des eaux et forests de France au siège de la table de marbre du Palais à Paris entre hault et puissant seigneur messire Claude de Bretagne comte de Vertuz et de Goello, premier baron de Bretagne, seigneur de Chantocé et Ingrande, gouverneur de la ville de Rennes et lieutenant pour le roy audit éveschez de Rennes, Do,, Saint Malo et Vannes, conseiller de sa Majesté en ses conseils d’estat et privé, héritier par bénéfice d’inventaire de feu messire Charles de Bretagne son père d’une part
et les paroissiens manans et habitants des paroisses de Chantocé, Notre Dame d’Ingrandes, Villemoysant, Saint Sigismont et Saint Germain d’autre part
en laquelle juridiciton de la table de marbre ledit seigneur comte eust obtenu sentences des 14 mars 1615 et 24 septembre 1616 et aultres, et commission adressante à monsieur le lieutenant général de cette ville pour faire cordeler et arpenter les prés et communes desdites paroisses nommés Champrahier, Basse-Vallée et autres afin de luy en estre baillé moitié à sa commodité à part et à divis avec défense aux défendeurs d’y mener paistre et parnaiger leur bestial et l’autre moitié baillée aux défendeurs et autres y ayant droit d’usage
en exécution desquelles sentences et commission eussent esté faitz par ledit sieur lieutenant deux cordelaiges l’ung en général par lequel est apparu qu’il y auroit 223 arpents et demi et l’autre en particulier par lequel auroit esté déclaré audit seigneur 29 arpents moings 16 cordes d’une part, ung arpent 16 cordes d’autre, et 70 arpents d’autre, comme appert par le procès verbal fait par ledit sieur lieurenant le 22 décembre dernier, qui estoit moing que ce qui estoit adjugé audit seigneur par lesdites sentences,
et néanmoings ce seroit ledit seigneur contenté de 100 arpents pour sa moitié, lesquels luy auroient esté délivrés ès endroits confrontés et désignés par ledit procès verbal pour en jouîr par luy à part et adivis avec défense auxdits défendeurs et autres paroisses d’y mener parnaiger et pasturer leurs bestiaulx et à luy de faire clostre lesdits endroits et y faire planter bournes
et quant au surplus desdits froux et communs seroient demeurés auxdits défendeurs et autres y ayant droit d’usage pour y mener pasturer leurs bestiaulx
et à ceste fin bournes auroient esté plantées par Me Pierre Sallais Gallicher arpenteurs en la présence et de l’ordonnance dudit sieur lieutenant général ès endroits délivrés audit seigneur demandeur pour sondit partage,
demandoit iceluy seigneur l’exécution desdites sentences avec despens dommages et intérests
lesquels paroissiens de Chantocé, Nostre Dame d’Ingrande, Saint Sigismont et Villemoysant, auroient dit que ledit partage fait par ledit sieur lieutenant général auroit esté fait en leur absence ensemble ledit cordelage et arpentage, et entendoient pour non contre iceulx mesmes en interjettant appel luy remonstrant que s’il tiroit à conséquence lesdits jugements pour le tout, ils en seroient trop incommodés requérant qu’il eust à y avoir égard et que s’il se vouloir retrancher d’une partie audit Champrahier ils consentiroient pour le surplus l’exécution dudit partage
lequel seigneur auroit pour évirer procès et gratiffier lesdits usagers consenti et accordé de se contenter pour sa part du nombre de 74 arpents desdits froux et communs et les prendre scavoir les 29 arpents moing seize cordes qui sont en la Basse Vallée, l’arpent 16 cordes sis au bas du pré du Pas, et le surplus montant 44 arpents au commung appellé Champrathier à prendre en l’endroit spécifié par lesdits procès verbal et jugements du 22 décembre dernier,
ce que lesdits défendeurs auroient bien voulu accepter
et sur ce a esté fait l’accord et transaction irrévocable ainsy que s’ensuit pour estre irrévocablement gardé et entretenu entre lesdites parties et leurs successeurs
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés ledit seigneur comte de Vertuz estant à présent en cette ville d’une part
et chacuns de Anthoyne Rivière et Michel Martineau particuliers paroissiens de ladite paroisse de Nostre Dame d’Ingrande pour et au nom et comme procureurs spéciaulx quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse par procuration qu’ils ont apparu passée par Pyonneau notaire royal demeurant audit Ingrande le dimanche dernier jour de décembre dernier, François Rincé et Gilles Poilpré particuliers paroissiens de ladite paroisse de Saint Sigismond pour et au nom et comme procureurs spéciaux quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse de Saint Sigismond par procuraiton qu’ils ont apparu passée par ledit Pionneau le denier décembre dernier, et Jehan Burgevin et Jehan Tudou et Jehan Grandin particuliers paroissiens de ladite paroisse de Villemoysan pour et au nom et comme procureurs spéciaulx quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse de Villemoysan par procuration qu’ils ont apparu passée par ledit Pionneau le 27 dudit mois de décembre dernier les grosses desquelles et trois procurations en parchemin signées Pionneau scellées sont demeurées attachées avec ces présentes pour le soustenement d’icelles d’aultre part
lesquels ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances et voye cy après transigé pacifié accordé et appointé transigent pacifient accordent et appointent comme s’ensuit
c’est à savoir que combien que par lesdits jugement et procès verbal fait par ledit sieur lieutenant général le 22 décembre dernier soit adjugé et deslivré audit seigneur comte le nombre de 100 arpents et demy desdits froux et commungs ès lieux et endroits y contenus néanmoings il en aura et demera luy sont et demeurent seulement le nombre de 74 arpents scavoir 29 arpents moings 16 cordes à l’endroit montré par ledit procès verbal en la Basse Vallée à prendre depuis le coing de la haie de Panthu en l’enlignement du fossé la largeur d’iceluy fossé comprise à tirer en droite ligne au coing du bois de la Fresnaie passant icelle ligne par ung petit chesnot qui est à distance du coing dudit bois de 7 cordes et remonter le travers dudit bois jusques au chaintre de la rivière de Loire joignant d’ung costé ladite rivière d’autre costé le surplus desdits froux et commungs des Basses Vallées abouté ledit bois de la Fresnaie et d’autre bout les prés et pastures du Panju dont y en a 9 arpents en halliers buissons et espines
plus l’arpent et 16 cordes estant au bas dudit pré du Pas et le surplus dudit nombre de 74 arpents, montant iceluy surplus 44 arpents se prendra au commung appellé Champrahier à prendre depuis ung chesne appellé le chesne du Poucoux estant au coing dudit bois de la Fresnaie tirant vers amont en la largeur dudit bois de la Fresnaie à prendre dudit chesne jusques au chaintre de la rivière de Loire, jusques au grand et concurrence dudit nombre de 44 arpents audit commun de Champrahier oultre et par-dessus et sans y comprendre la grand chaintre et aussière de ladite rivière tant à l’endroit de la Basse Vallée que de Champrahier, pour laquelle aussière sera aussière sera, outre le nombre cy dessus relaisse 18 pieds de largeur courant la longueur en telle faczon que le nombre cy dessus demeure audit seigneur luy reste entier et déchargé de ladite aussere et franc chaintre pour jouir par iceluy seigneur et ses successeurs seigneurs de la terre de Chantocé dudit nombre de 74 arpents de frouz et commungs cy dessus à luy demeurés en pure et pleine propriété et à perpétuité à part et à divis ainsi que bon luy semblera comme de son propre sans que lesdits défendeurs et autres paroisses usaigers puissent avoir ne prétendre aulcun droit de propriété usaige et communauté soit pour y mener paistr et parnaiger leurs bestiaux ou autres et à cette fin pourra ledit seigneur les faire closre et fermer de haies et fossés ou autrement comme bon luy semblera et y faire planter bournes
et le surplus desdits froux et commungs demeurent auxdits défendeurs usaigers et autres y ayant droit d’usage pour en jouir et user bien et duement comme il est requis et accoustumé et ainsi qu’ils ont esté cy devant réglés
et au surplus moyennant ces présentes tous différents et procès d’entre les parties demeurent nuls et terminés sans despens dommages ne intérests de part ne d’autre consentant néanmoings estre si besoing est passé et et donné toute sentence et arrest qu’il appartiendra et qu’ils verront bon estre conforme à ces présentes et qu’elles soient homologuées et confirmées aussi si besoing est soit en ceste cour de Chantocé ou audit siège de la table de marbre par tout où il appartiendra et à ceste fin les défendeurs esdits noms susbtituent et nommment (blanc) leurs procureurs spéciaulx auxquels ils ont donné tout pouvoir et mandement spécial aux cousts et frais dudit seigneur
par ce que ainsi le tout a esté voulu stipulé convenu et accordé par les parties lesquels à l’effet entretenement et accomplissement etc dommages ce sont respectivement obligés et obligent savoir ledit seigneur soi ses hoirs et lesdits défendeurs paroisse estaigers esdits noms euls et leurs successeurs présents et futurs renonczant à toute voie contraite foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Estienne Dumesnil lesné docteur ès droits et advocat audit siège présidial de cette ville en sa présence et de noble homme Me Estienne Dumesnil conseiller et advocat du roy audit siège, honneste homme Me Pierre Petryneau aussi advocat, Guillaume Poilpré marchand demeurant à Ingrande, Me Richard Bonvoisin et François Martin tesmoins
lesdits Rincé et Gilles Poilpré et Tullou ont dit ne savoir signer

PS (ratiffication des paroissiens de Champtocé) : Et le 25 dit mois et an contenus par l’accord et transaction de l’autre part avant midy, devant nous notaire susdit fut présent en personne soubzmis et obligé honneste homme Martin Bastard Me de la poste de Chantocé et Jacques Rolland sergent royal pour et au nom et comme procureur spécial quant à ce des paroissiens manans et habitants de ladite paroisse de Chantocé par procuration qu’ils ont apparu passé par ledit Pionneau notaire royal demeurant audit Ingrande le 27 décembre dernier la grosse de laquelle en parchemin signée Pionneau et scellée est demeurée attachée à ces présentes pour le soustenement d’icelles, lesquels Bastard et Tolland esdits noms après avoir veu et lu de mot à mot le contenu forme et teneur audit accord et transaction ont recogneu et confessé de leur bon gré l’avoir comme de fait ils l’ont pour lesdits paroissients et habitants de Chantocé loué ratiffié validé confirmé et approuvé louent ratiffient valident confirment et approuvent de tous points et articles pour valoir sortir effet et estre entretenu gardé et observé entre ledit seigneur comte de Vertuz et lesdits paroissients et habitants de Chantocé ainsi et de mesme que avec les habitants et paroissiens desdites paroisses d’Ingrande Saint Sigismond et Villemoisant desnommés audit accord et aux charges clauses et conditions y contenues sans autrement les répéter ni exprimer par ces présentes comme si lors de la confection d’iceluy accord lesdits paroissiens de Chantocé ou leurs procureurs y eussent esté en personne présents et consentants avec les autres paroissiens
ce qui a esté voulu stipulé et accepté par ledit seigneur comte de Vertuz à ce présent après que lesdits Bastard et Rolland esdits noms pour lesdits de Chantocé ont fait les mesmes prières suplications recognaissances promesses consentement et remontrances que lesdits autres paroisses par ladite transaction dont les avons jugés et à leur requeste condamnés par le jugement et condemnaiton de ladite cour
fait et passé audit Angers présents Me François Martin et Richard Bonvoisin demeurant à Angers tesmoins

Bénéficier

Je poursuis la retranscription des registres de la paroisse de la Madeleine du Temple de Clisson, et je rencontre un métier, enfin si on peu appeler cela un métier, peu commun :

Le 24 octobre 1696 est inhumé escuyer François Prevost sieur de Ste Anne, bénéficier, 62 ou 63 ans – vue 5

et le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/
donne :
BENEFICIER, subst. masc. « Celui qui jouit d’un bénéfice ecclésiastique »

Mais hier, devant le tour de France, j’apprends un TITRE HONORIFIQUE du président de la République à Châlons en Champagne. Je le savais au LATRAN mais je ne me doutais pas qu’il avait plusieurs autres titres honorifiques.
Et cherchant je trouve leur liste, longue, si longue que je vous la communique sur ce lien.

Comme quoi, le tour de France m’en apprend encore. Je suis en empathie totale avec les paysages de la France, si belle ! alors bon tour de France à tous ceux qui en ont le loisir.
Mais je poursuis mes relevés, paisiblement le matin.
A+

Louis Bourdais du Bignon père, caution de Louis Bourdais fils, face à Pierre Bourdais son autre fils, Angers 1602

Louis Bourdais fils, marchand tanneur à Angers, semble avoir déjà emprunté à son frère Pierre de coquettes sommes et lui en a encore demandé ! Probablement devenu un peu méfiant sur les aptitudes de Louis à le rembourser un jour, Pierre prend la caution de leur propre père. Et pour couronner le tout, ceci se passe en présence de Mathurin Aveline, propriétaire réel du Bignon, qui a épousé en secondes noces vers 1586 Catherine Bourdais. On est en famille !

Les Bourdais du Bignon se rencontrent parfois aussi dans les mêmes actes que mes Bourdais, mais à ce jour je n’ai pu trouver le lien, qui reste probable.

    Voir mon étude des Bourdais de Thorigné

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 août 1602 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents honnorables hommes Louys et Louys les Bourdays père et fils ledit Louys lesné sieur du Bignon et ledit Louys fils marchand tanneur demeurant Angers paroisse de la Trinité, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite court chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confesent avoir cendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel à honnorable Me Pierre Bourdays fils dudit Bourdays lesné et frère dudit Bourdays le jeune, licencié en droits, advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant dite paroisse de la Trinité ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc la somme de 46 escuz sol ung tiers vallant six vingt dix neuf livres (139 livres) de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs aux 16 des mois de février et Août de chacun an par moitié à commencer le premier payement au 16 febvrier prochainement venant et à continuer au temps advenir à chacun terme et laquelle somme de 139 livres lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et se sont obliger payer et faire valoir bien payable (effacé) et icelle dite rente assise et assignée assient et assignent spécialement sur chacuns et tous leurs biens et sur la qualité d’iceulx et quelque part qu’ils soient situés et assis et sans que ledit spécial et général hypothèque puissent se faire prétendre ains consentant et approuvant l’un l’autre o puissance audit acquéreur d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente toutefois et quantes suivant la coustume ladite vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme et nombre de 742 escuz sol deux tiers valant 2 240 livres tz au payement de partie de laquelle somme lesdits vendeurs ont prins et accepté prennent et acceptent dudit acquéreur les sommes de 216 escuz deux tiers par une part et 216 escuz deux tiers par autre à luy deubz par ledit Bourdays le jeune par obligaitons passées par Lepelletier notaire de cette ville les 11 mars 1597 et 3 août 1601 qui demeurent comprins en ces présentes o retention toutefois faites par ledit acquéreur de ses droits d’hypothèque acquis sur les biens dudit Bourdays le jeune par lesdites obligations du jour et date d’icelles pour l’assurance de ladite rente et amortissement d’icelle et le reste montant 313 escuz ung tiers ledit acquéreur l’a solvée et payée contant auxdits vendeurs qui icelle somme ont eut prinse et receue et emportée en notre présence en 1 200 quartz d’escu et autre monnaie courant au poix et prix de l’ordonnance royale et dont et de toute laquelle somme de 746 escuz deux tiers iceulx vendeurs se sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit acquéreur ladite rente amortissement quand il plaira auxdits vendeurs leurs hoirs en paiement et remboursement par ung seul paiement … à laquelle vendition création constitution de rente obligation et tout ce que dessus est dit tenir garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens à prendre vendre etc renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité que leurs avons fait entendre qu’ung obligé ne peult estre tenu de la promesse et obligation de l’autre ains chacun pour son regard sinon qu’il n’eust expréssement renonczé auxdits bénéfices qu’ils ont dit bien scavoir etc foy jugement condemnation etc fait et passé à Angers maison de nous notaire en présence de honneste homme Mathurin Aveline bourgeois d’Angers demeurant audit lieu du Bignon et Charles Coueffe

Cette vue est la propriété des Archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

    Le Bignon a fait l’objet d’un ouvrage de Gilles d’Ambrières, Un fief Angevin, Le Grand Bignon d’Écuillé, 2009
    Cet ouvrage a été déposé aux Archives Départementales du Maine-et-Loire.

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Les Corgnet de Saint Sébastien d’Aigne paient leur capitation : 1710

Les Corgnet sont nombreux, et je descends 6 fois d’eux à Saint Sébastien d’Aigne.
Voulant les distinguer un peux mieux, j’ai tenté l’étude de leur niveau de fortune, selon l’impôt appellé CAPITATION.
Leur impôt montre une pauvre veuve à 10 sols qui est l’impôt minimal. En 1710, nous ne sommes pas en 2019, et tout le monde paie l’impôt même les pauvres.

Pour sa part Guillaume Corgnet à 310 sols est assez riche, bien supérieur à la moyenne.

Quant aux épouses et aux enfants, ils sont invisibles, derrière le chef de famille.

Oublions encore 2019 pour signaler que la capitation touchait aussi les domestiques, quasiement tous imposés à 30 sols par tête, qu’ils soient valet, servante, compagnon ou garçon. Mais l’impôt du domestique était payé par l’employeur. Et le rôle donne beaucoup de domestiques, généralement pour ceux qui sont imposés au dessus de 120 sols (6 livres) mais curieusement aucun Corgnet n’a de domestique signalé dans le rôle de 1710.

Je vous ai mis de gauche à droite : la page, le canton, le nom, le montant de l’impôt en sols.

9v Pirmil Corgnet Catherine 30
14r Hauts Champs Corgnet François 30
15v Gringaudière Corgnet Guillaume 310
20v la Fillée Corgnet Guillaume 40
19r le Doüet Corgnet Jacques 40
20v la Fillée Corgnet Jean fils Jacques 110
21r la Fillée Corgnet Jean, la veuve veuve 10
16r Gringaudière Corgnet Julien 80
14v La Noë Corgnet Julien fils Thomas 70
18v les Bas Champs Corgnet Louis 40
14v La Noë Corgnet Michel et sa fille 100
14v Hauts Champs Corgnet Michel fils Michel 50
18v les Bas Champs Corgnet Olivier 75
20r Boirie et Gilarderie Corgnet Pierre 100
15r La Noë Corgnet Pierre 70
16r Gringaudière Corgnet Pierre, la veuve de 40
15v Gringaudière Corgnet René 90
18v les Bas Champs Corgnet René 85
20r Boirie et Gilarderie Corgnet Sébastien 85
20v la Fillée Corgnet Sébastien 60
20v la Fillée Corgnet Sébastien, la veuve veuve 40
14v La Noë Corgnet Thomas, la veuve de 60
19r le Doüet Corgnet, la veuve veuve 30

Mais il est difficile d’attribuer qui est qui, car j’ignore totalement ce que représentent les cantons suivants :
Bas Champs
Hauts Champs
la Fillée

Si vous avez une idée merci d’avance, je précise tout de même que je viens de relire les ouvrages sur Saint Sébastien, ainsi que les cartes et cadastres anciens, en vain !
J’ai seulement pu identifier la Gringaudière qui est la Fontaine actuellement, et tout près de chez moi, et ce grâce à l’ouvrage paru gratuitement en 2000 « Entre Sèvre et Loire » qui donne quelques noms de lieux à Saint Sébastien.

Et mes Corgnet sont bien entendu en ligne.

Le seul que j’ai pu identifier est :
16r Gringaudière Corgnet Julien 80
et je l’identifie comme étant celui qui a épousé en 1701 Françoise Gallais, et je descends de ce couple. Il est laboureur selon mes autres dépouillements, mais j’ignore encore ou.

Joseph Dugast, commis receveur aux droits du pied fourché : Nantes 1711

Il doit y avoir un abattoir non loin de Pirmil si mes souvenirs sont exacts, car l’impôt en question est perçu sur la viande (boeuf, agneau, porc).

Mais ne me demandez pas en quoi ces animaux ont le « pied fourché ».

Par contre, je pense que le commis était celui qui se déplaçait pour percevoir l’impôt alors que le receveur était au dessus de lui, et était sans doute celui qui possédait la sous-ferme de cet impôt sur Nantes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/261 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1 mai 1711, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont esté présents honnorables personnes Estienne Lemerle marchand et Sébastienne Boileau sa femme, qu’il autorise, demeurant à présent au lieu appellé Ragon paroisse de Rezé, Joseph Dugast commis receveur aux droits du pied fourché audit Nantes, et Anne Bonnaud sa femme, qu’il autorise, demeurant audit Nantes rue des Carmes paroisse St Vinvent, auxquels ayant fait lecture de mot à mot plusieurs fois du contrat de vente fait par le sieur Dugast et femme et par ladite Boileau comme procuratrice dudit Lemerle son mary, d’un emplassement de mazure de logis qui leur appartenait au village du Chesne paroisse de Vertou, sous le proche fieffe des juridictions de madame de la Maillardière de Monty aux révérends pères religieux Bénédictins de la congrégation de st Maure pour et moyennant la somme de 20 livres payée comptant lors de la passasation dudit contrat, lequel contient le desbornement desdites choses, et a esté raporté par Landais régistrateur et Girard notaires desdites juridictions le 28 juillet 1710, ils ont unanimement déclaré ratiffier approuver et confirmer ledit contrat, veulent et entendent qu’il sorte son plien et entier effet en tout ce qu’il contient circonstances et dépendance, au profit desdits sieurs religieux, qu’ils quittent d’abondant du prix d’iceluy, et s’obligent solidairement les uns pour les autres au garantage desdites choses vendues, renonçant au bénéfice de division etc sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, suivant les ordonnances royaux, consenty jugé condamné, fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand »

Antoine Maugars, séparé de biens d’avec Claude Maumussard sa femme, reçoit d’elle 1 500 livres devant notaire, 1711

Ils sont bien devant notaire pour savoir de façon tout à fait officielle de qui provient la somme ! Je suppose qu’aujourd’hui les comptes bancaires suffisent ? mais je n’en suis pas certaine.

Je descends des MAUGARS et mon étude a déjà été utilisé par des bases de données.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E1966 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 septembre 1711 avant midy, par devant les notaires royaux à Angers fut présent et estably le sieur Antoine Maugars marchand demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, héritier en partie de feue honorable femme Renée Charnacé veuve du sieur Louis Maugars marchand ancien consul Angers sa mère, laquelle au jour de son décès estoit unique héritière de noble et discret Me Jacques Charnacé prêtre son frère, lequel sieur Maugars a reconnu et confessé avoir receu de damoiselle Claude Maumussard sa femme, séparée de biens d’avec luy, et authorizée par justice à la poursuite de ses droits, et encore dudit sieur son mary authorisée devant nous pour l’effet des présentes, demeurante avec ledit son mary à ce présente et acceptante, la somme de 1 500 livres à elles deues, qui luy ont été cédées par acte passé par nous Daburon l’un des notaires le 27 novembre 1702, pour le remplois et autrement, et qu’il a receues de ceux qui devoient lesdites sommes, jusqu’à concurence de ladite somme de 1 500 livres mesme en plus avant, laquelle dite somme de 1 500 livres receue comme dit est par ledit sieur Maugard est pour l’amortissement de la rente hypothécaire de 75 livres dont ladite damoiselle Maumussard son épouse estoit obligée faire l’amortissement en l’acquit et descharge dudit sieur Maugars son mary et de ses créanciers audit sieur de Charnacé, suivant et pour les causes dudit acte passé par nous Daburon notaire cy dessus daté, laquelle rente de 75 livres restoit à amortir de celle de 150 livres constituée pour le principal de 3 000 livres par lesdits sieur et damoiselle Maugars et autres par contrat passé devant Me Louis Benoist notaire audit Angers le 10 décembre 1697 au profit de damoiselle Jeanne Esnault veuve de n. h. Pierre Mauvif sieur de la Plante, qiu avoit donné le contrat à noble h. Anthoine Beguyer le jeune et damoiselle Claude Mauvif sa femme, par leur contrat de mariage ; laquelle somme de 1 500 livres de principal restant à amortir dudit contrat auroit esté remboursée audit sieur Beguyer et Mauvif sa femme par ledit sieur de Charnacé par acte passé par ledit Benoist notaire le 23 mars 1700, estant ensuite dudit contrat de constitution, et laquelle dite somme de 1 500 livres est escheue audit sieur Maugard de la Gancherie de la succession de sadite mère, à laquelle elle seroit escheue du sieur de Charnacé son frère, de laquelle dite somme de 1 500 livres de principal ledit sieur de la Gancherie Maugars se contente et en quitte ladite damoiselle Maumussard son espouse, de laquelle il reconnoist en outre avoir esté payé des arrérages ou intérests desdite 1 500 livres de principal jusqu’à présent, dont il se contente. »