En Anjou on payait le huitième en Normandie le quatrième : impôt sur le vin vendu au détail, Maigny (61) 1593

Vous avez sur mon blog plusieurs actes concernant le huitième, entre autres des baux à sous-ferme de ce droit, qui était prélevé en France sous la forme d’une ferme, suivi de sous-fermes pour descendre jusqu’au niveau de la paroisse, voire d’un débit de boisson.
Ici, nous sommes aujourd’hui en Normandie, et comme ce pays ne payait pas le gros (autre impôt d’autrefois) il payait le quatrième pour les débits de vin.

Donc, dans l’acte qui suit, Pierre Dieuleveult tient le bail à ferme de cet impôt du quatrième pour une région qui couvre manifestement plusieurs paroisses dont Magny et Beauvain, et il donne quittance du paiement de l’impôt.

Et rassurez-vous tous : on paie toujours un impôt sur le vin ! Enfin, ceux qui en boivent !

  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales de l’Orne, série 4E172
  • Du 6ème jour d’apvril audit an 1593 au village de la … fut présent honnête homme Pierre Dieuleveult, sieur de la Croix, bourgeois de Falaise, demeurant à présent en la paroisse de Couterne lequel cognailt et confesse avoir quité et clamé quitte Robert Daliphard et Jean Lebreton de la paroisse de Maigny sur ce qui estoit deub de reste … du prix en quoi lesdits Daliphard et Lebreton étaient redevables audit Dieuleveult pour le quatriesme de la paroisse de Magny dont ledit Dieuleveult leur avait fait bail selon leur obligation des pertes ? qui demeurent quittes et deschargés moyennant ce payement pour ce fait audit Dieuleveult en or monnaye ayant cours dont il s’en est d’eulx tenu à comptant et bien payé par devant ledit tabellion, et à ce tenir … présents … Marin Dieuleveult ; accordé entre les parties que Honoré Leboucher ayant distribué en Beauvain qui estoit de ce pouvoir de l’accord des parties avec Baré et Collas Vaullet demeurent au profit dudit Dieuleveult pour en faire recherche de ce qu’ils ont vendu et distribué durant le temps de ladite adjudication comme adjudicataires de Beauvain …

    Jacques Gohier et son demi-frère François Navineau reçoivent 100 livres dues par les héritiers Joubert : Loiré et Chazé sur Argos 1676

    Jacques Gohier est mon « tonton » et il a hérité de sa mère une obligation de 200 livres, dont ici les héritiers Joubert ne paient qu’une moitié. Il est excessivement rare de rencontrer un amortissement partiel d’une obligation, car normalement on doit rembourser la totalité en une seule fois. On peut supposer que c’est le fait qu’il y a eu des partages et que leur nombre étant important une partie d’entre eux a obtenu cette formule de l’amortissement partiel.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 septembre 1676, par devant nous Jean Brossais notaire royal en la maréchaussée d’Anjou résidant à Candé a esté présent estably et duement soumis sous ladite cour honneste homme Jacques Gohier fils et héritier de defunt Jacques Gohier et Renée Coiscault, se faisant fort de René Navineau aussi fils de defunts François Navineau et de ladite Coiscault, auquel il a promis faire ratifier ces présentes dans un mois à peine de toutes pertes despends dommages et intérests, ces présentes néanmoins sortant leur effet, demeurant au lieu de la Harlière paroisse de Loire, lequel tant pour luy que pour ledit Navineau son frère reconnaît avoir ce jour reçu au vue de nous de Mathurin Chauvière marchand et Suzanne Joubert sa femme, de lui suffisamment autorisée, à ce présente establie et duement soumise sous ladite cour, demeurant en cette ville, ladit Joubert fille et héritière de defunt Charles Joubert, la somme de 100 livres en argent ayant cours suivant l’édit pour l’extinction et admortissement de la moitié de la somme de 12 livres 10 sols de rente hypothécaire créée au profit de defunte Catherine Bellanger veuve Julien Coiscault, ayeule desdits Gohier et Navineau, par ledit defunt Joubert et Mathurin Bellanger pour la somme de 200 livres de principal par contrat de constitution rapporté par defunt Antoine Joubert notaire dudit Candé le 2 novembre 1626, de laquelle somme (f°2) de 100 livres ledit Gohier quitte lesdits Chauvière et femme, ensemble de ce qui a couru de la moitié de ladite rente jusques à ce jour, laquelle somme lesdits Chauvière et femme ont déclaré estre obligés payer par les partages faits avec leurs cohéritiers héritiers dudit deffunt Joubert, et à ce moyen demeure ledit contrat de constituion de ladite sommede 12 livres 10 sols deuement admorty pour une moitié sans néanmmoings préjudicier à l’autre moitié, et ont esté à ce présents establis et deuement soubzmis soubz ladite cour René Joubert forgeur demeurant au village de Ledaye, Mathias Joubert aussi forgeur demeurant au village de la Borderie, Anthoine Joubert closier au lieu du Chatelier et Charles Joubert aussi closier au lieu des Jouchannais le tout paroisse de Chazé sur Argos, se faisant fort de Renée Joubert leur soeur, Jeanne Joubert aussi enfants et héritièrs dudit deffunt Charles Joubert, lesquels ont solidairement et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personne ny de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité, promis servir et continuer l’autre moitié de ladite rente hypothécaire qui est 6 livres 5 sols chacun an au désir dudit contrat de constitution cy devant daté rapporté par ledit Joubert à Marie Coiscault veuve Michel Bradasne et à Charles Coiscault aussi héritiers de ladite defunte veuve Bellanger, veuve Julien Coiscault, suivant et au désir dudit contrat le premier paiement commençant au 2 novembre prochain, lequel contrat iceux Joubert ont consenty qu’il demeure par ces présentes exécutoire contre eux au profit desdites veuve Bradasne et Coiscault tout ainsi qu’il était au profit de ladite Bellanger contre ledit defunt Charles Joubert, ledit Gohier à ce présent stipulant et acceptant pour eux, et au moyen des présentes demeurent les parties hors de cour et de procès sans autre principal ne intérests, et ont iceux Joubert et Chauvière payé audit Gohier la somme de 4 livres 10 sols pour les despends esquels ils auroient esté vers luy condemnés par sentence rendue en la juridiction dudit Candé le 13 juillet dernier, dont il s’est contenté et les en a quité et promis les en faire quites vers ledit Navineau et délivrer iceux Joubert grosse des présentes audit Gohier, faisant pour lesdits Bradasne et Coiscault, dans quinzaine, ce qui a été accepté par lesdite parties, qui à l’accomplissement des présentes se sont respectivement obligées sous l’obligation de leurs biens à prendre vendre, scavoir ceux ddit Gohier faute d’acquiter lesdits Chauvière et femme vers ledit Navineau de ce en quoi il est fondé en ladite somme de 100 livres et intérests, et iceux Joubert solidairement comme dit est à faulte de paiement et continuation de la somme de 6 livres 5 sols moitié de la somme de 12 livres 10 sols chacun an (f°4) sans novation d’hypothèque auxdits Navineau et Coiscault au moyen dudit contrat, auquel par ces présentes les avoir jugé et de leur consentement condemné par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Candé à nostre tabler présents Me Pierre Heuslin praticien et Me Jan Cathelinaye notaire dudit Candé demeurant audit Candé tesmoings »

    Michel Gohier et Jacquine Jahanne amortissent une obligation : La Cornuaille 1677

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 juin 1677, par devant nous Jean Brossais notaire royal en la maréchaussée d’Anjou résidant à Candé a esté présente establys et duement soumise sous ladite cour honneste femme Mathurine Bellanger veufve h.h. Pierre Jahan demeurant en cette ville, laquelle a recognu avoir reçu d’honneste personne Michel Gohier marchand et Jacquine Jahanne sa femme de luy deuement autorisée, demeurant au lieu de la Brottière paroisse de la Cornuaille à ce présent establi et deuement soubzmis soubz ladite cour la somme de 71 livres pour extinction et admortissement de la somme de 72 sols de rente hypothéquaire qu’ils luy auroient créée par contrat de constitution raporté par feu Me René Brossart vivant notaire de cette cour le 20 février 1669, de laquelle dite somme de 71 livres ladite Bellanger a quitté lesdits Gohier et femme ensemble d’une année de ladite rente escheue le 20 février dernier et de ce qui a couru d’icelle jusques à ce jour, et au moien de ce demeure ladite rente bien et deuement admortie et entre les mains desquels Gohier et femme ladite Bellanger a mis la grosse dudit contrat ainsi qu’ils l’ont recognu, ce qui a esté accepté par lesdites parties, qui à ce que dessus se sont respectivement obligés soubz l’obligation de leurs biens à prendre vendre faute de ce faire, les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Candé maison de ladite Bellanger à ce présents honnorable homme Jan ? Bellanger marchand et Me Georges Gendron sergent royal demeurant audit Candé témoings »

    Henry Lancelot de Juigné rend aveu du prieuré de la Jaillette pour son étang de Molières et sa métairie de la Sausseraie : Chemazé (53)1724

    En fait, il reconnaît devoir 100 sols d’une part et un boisseau de froment, mais il le fait devant notaire à Montreuil-sur-Maine, alors que la majorité des aveux sont reçu aux assises de la seigneurie.
    Les liens entre Molières et la Jaillette datent de la fondation du prieuré par Nichou de Moleriis.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 décembre 1724 avant midy, par devant nous Jacques Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Maynne fut présent et étably messire Henry Lancelot de Juigné chevalier seigneur de Molières demeurant à Château-Gontier paroisse de saint Remy lequel a reconnu et confessé devoir chacuns ans au terme d’Angevine aux seigneurs propriétaires du fief et seigneurie de la Jaillette réuni au collège royal de La Flèche la somme de 100 sols de rente foncière à cause et pour raison de l’étang de Molières et un septier de froment rouge mesure de Château-Gontier à cause du lieu et métairie de la Sausseraye, le tout situé circuit de Molières paroisse de Chemazé et appartenant au seigneur étably, requérable chacuns ans dudit jour de l’Angevine, et conformément au titre de location ledit seigneur étably n’entend faire novation ny préjudicier à l’hipothèque d’iceux, lesquels rente de 100 sols et un septier de fourmand ledit seigneur étably a promis et s’est obligé payer servir et continuer à l’avenir chacuns ans tu terme d’Angevine tant et si longtemps qu’il sera seigneur propriétaire desdites choses cy dessus, à quoy elles demeurent par privilège affectées et hypothéquées … dont avons jugé ledit sieur étably, fait et passé audit Montreuil étude de nous notaire en présence de Pierre Ollivier marchand et Ami Melinne tissier demeurant audit Montreuil tesmoings

    Simon Roinard rend aveu au prieuré de la Jaillette : 1721

    Je descends de sa soeur Mathurine Roinard qui a épousé Nicolas Bruslé

    C’est une famille de tixiers, qui ne sont pas des artisans bien riches, mais qui possèdent tout de même quelques parcelles de terre. Ici un jardin, probablement potager pour aider la famille à se nourrir.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 septembre 1721 a comparu en sa personne Simon Roinard tixier, fils de deffunt Simon Roinard demeurant à La Chapelle-sur-Oudon, lequel s’est avoué sujet censif de cette seigneurie pour raison d’un jardin contenant 2 hommées dans les Saulais de la Basse Gaudine joignant d’un costé les terres de Marie Guematz d’autre costé les terres de Jean Bréon, d’un bout les terres de Laurens Voisine et d’autre bout les terres de Simon Loreau – Item une portion de pré contenant une hommée dans le pré de la Saullaye audit lieu de la Basse Gaudine, joignant d’un coté la terre de Michel Quittet d’autre costé la terre de Perrine Pasquier d’un bout la terre de François Lamy d’autre bout la terre de Jean Guyoullier pour quoi il a confessé devoir chacun an au jour de Toussaint 6 sols 7 deniers obole d’une part, et 2 sols 6 deniers de cens et rentes dans la fraresche de la Basse Gaudine, à laquelle déclaration il a fait arrest et condamné payer servir et continuer lesdits cens et rentes et en payer les arrérages

    Pierre Boullay rend aveu au prieuré de la Jaillette, mais pour 15 sols par 25 : 1674

    Pierre Boullay affirme que ses prédecesseurs payaient 15 sols, alors que le procureur dit que le papier censif mentionne 25 sols.
    Par ailleurs, le bien qu’il a acquis a souvent changé de propriétaire, et il est très curieux qu’on lui réclame les contrats précédents, je pensais que seul le dernier contrat, le concernant, était dû.

    Un paisseau, ici écrit « pesseau » est un échalas pour soutenir la vigne (http://www.atilf.fr/dmf/)

    Un bian est une corvée d’homme et de bête que le vassal doit à son seigneur (idem)

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : Le 17 décembre 1674 Pierre Boullay tant en son nom que comme héritier de de Jean Boullay et Perrine Pinault ses père et mère. A comparu ledit Boullay en sa personne, lequel s’est advoué subjet de cette seigneurie et offert bailler par déclaration luy donnant delay a offert payer les arrérages de ses debvoirs iceux servir et continuer. Le procureur de la cour a dit que ledit Boullay a acquis un journau de terre sis proche le lieu de la Noüe mouvant de cette seigneurie de Jean Hegu, lequel l’a aussi acquis de Martine Besnard veuve Suhard et ses cohéritiers, et lequel contrat fait par ledit Hegu n’est esté exibé, conclud a ce qu’il soit condemné l’exiber et ce fait en payer les ventes et issues et outre exiber plusieurs autres contrats, héritier de deffunt Guillaume Rousseau son oncle qui l’avoit acquis de Louis Letessier, lequel Letessier l’avoit aquis de François Leroy et ledit Leroy l’a acquis de deffunt Patrin, et de ses cohéritiers… Ledit Boullay a dit qu’il a exhibé le contrat par luy fait dudit Hegu et payer les ventes et issues, et que pour le contrat qu’il prétend avoir esté fait par ledit Hegu de ladite Besnard et aultres, il n’est tenu en faire exhibition et se doibt le procureur pourvoir contre luy et a présentement exhibé un contrat d’acquests par luy fait de Jean Breon et Renée Cocquereau sa femme des héritages y mentionnés pour la somme de 355 livres passé par Blondeau notaire du Lion le 25 juillet 1673, quitance des ventes de Roullin fermier d’icelle seigneurie du 25 novembre 1673, et offert bailler copie ; sur quoi parties et procureur de la cour ouis avons condemné et condemnons ledit Boullay bailler par déclaration les choses qu’il tient mouvantes de cette seigneurie dans 4 sepmaines et exhiber le contrat d’acquest fait par ledit Hegu de ladite Besnard ensemble ceux faits desdits Rousseau Tessier Leroy et Patrin dans 4 sepmaines sauf audit Boullay à se pourvoir contre ledit Hegu ainsi qu’il verra estre à faire et outre condemné payer les arrérages desdits debvoirset iceux servir et continuer. Et à l’instant ledit Boullay a fourny sa déclaration contenant qu’il doibt à la recepte de cette seigneurie chacun an 15 sols par une part et aider à payer 2 milliers de pesseaux et un bian à fanner dans la prée de l’abbaye, et acte de ce que le procureur de la cour a dit que la déclaration est défectueuse et que ledit Boullay doibt 25 sols au lieu de 15, et 2 milliers de pesseaux en fresche avec le sieur de Boisourdy suivant le papier censif qui en est chargé et a protesté la faire réformer ; ledit Boullay a dit que par des déclarations rendues par ses prédecesseurs il appert qu’il n’est chargé que de 15 sols ..