Le prieur de la Jaillette a droit de percevoir la dixme sur les domaines de la Roche au Fesle paroisse du Lion : 1194-1789

La Roche au Fesle, située au Lion d’Angers, tient son nom de son fondateur nommé FESLE et je vous ai déjà mis plusieurs actes concernant ce nom. Ce FESLE dont le nom signifie FESLON, nom que nous avons conservé, vivant au 12ème siècle, à la même époque qu’Ostorius, le fondateur de la chapelle de la Jaillette en 1194.
Si j’aime tant vous parler de la Roche au Fesle, c’est que certains auteurs ont déformé le terme d’origine, qui est bien libelle FESLE, pour n’y voir plus que des fées !!!!
Nous vivons une époque qui a beaucoup oublié et déformé, donc je rends sa mémoire à ce FESLE oublié, chaque fois que je vous mets un acte ancien concernant son domaine.
Ici, le document, extrait du chartrier du prieur de la Jaillette, dresse l’historique de tous les documents qui mentionnaient au fil des siècles la dixme due au prieur de la Jaillette.
Le document commence la liste par les pièces les plus récentes et remonte le temps.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H488 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1785 : dixme à la Roche au Fesle :
Premier sur un jardin nommé le jardin de la Fosse de la métairie de la Roche en figure irrégulière contenant 30 cordes ou environ joignant vers orient la grande prée de la Roche et le chemin qui y conduit – Item le jardin maitre ensuite vers occident contenant environ 20 cordes – Item sur un autre jardin de la métairie ensuite vers occident contenant 30 cordes ou environ dans lequel est la fuye dudit lieu de la Roche au Fesle – Item sur le grand chemin de la métairie ensuite vers le nord des 3 articles cy dessus contenant un journal ou environ – Les 4 articles cy dessus en un tenant joignant ensemble vers orient tirant au midi le chemin ou riage qui conduit à la grande prée dudit lieu et ladite grande prée et y aboutit d’un bout entre le nord et l’orient d’autre côté le jardin de la grange et la grande pièce de la fuye qui suivent et d’autre bout à la Roche et au marais dudit lieu de la Roche les chemins et issues d’exploitation entre deux. – Item sur un jardin en triangle séparé en deux portions dans l’une desquelles est une grange couverte à boure nommé le jardin de derrière la grange, contenant 15 cordes ou environ aboutissant vers orient à la fuye et au jardin dans laquelle elle est cy devant refféré d’autre part vers le nord la grande pièce qui suit et d’autre part vers midi les issues écuries et grange de la maison de la Roche au Fesle un chemin d’exploitation entre deux – Item sur la grande pièce de la Fuye aujourd’hui séparée en deux pièces par un nouveau fossé contenant ensemble 13 journaux ou environ ensuite ci joignant vers orient tirant au midi le grand jardin et le jardin où est la fuye cy devant refféré d’autre côté la pièce du grand bois dudit lieu de la Roche au Fesle où le prieur du Lion prend la dixme d’un bout vers midi tirant à l’occident aux terres bois et appartenances dudit lieu de la Roche au Fesle qui ne sont sujets à la présente dixme un chemin entre deux qui conduit de la Roche au Fesle à Rive et d’autre bout à la grande prée dudit lieu de la Roche au Fesle – Item sur la pièce des Borderies contenant 7 journaux ou environ joignant d’un côté entre le midi et l’occident les terres du lieu de rive qui ne sont de cette dixme, d’autre côté la grande pièce dudit lieu de Rive dont 2 journaux et demi cy devant refferés au dernier article sont de cette dixme et le surplus de la dixme du prieur du Lion et le grand pré de la métairie du chemin, d’un bout entre l’orient et le midi aux terres desdits lieux de Rives et de la Roche au Fesle qui ne sont de cette dixme le chemin d’exploitation dudit lieu de Rive entre deux et d’autre bout à la terre de la grande pièce du chemin sujette à la présente dixme et cy devvant refférée à l’avant dernier article un chemin d’exploitation entre deux qui conduit au grand pré du chemin. Lequelle dixme se ramasse à la mesure de l’aire dudit lieu de la Roche au Fesle auquel jour le seigneur dudit lieu de la Roche au Fesle doit à diner audit prieur de la Jaillette ou son représentant, à ses gens, chartiers, chiens et oiseaux pour les pailles et la métive, qui selon l’usage du pays est le 6e boisseau de ce qui produit la dixme, lesquelles pailles et métives restent sur ledit lieu et ledit prieur doit ledit jour de la mesurée audit seigneur de la Roche au Fesle ou représentant 10 pintes de vin. Pourquoi est du au fief de la Roche au Fesle l’obéissance de fief en censive au divin service. Cy l’obéissance de fief en censive au divin service suivant les titres ci-après cités
Censif de 1584 art. 44
Censif du 17e siècle art. 100
Signification de désaveu par les Jésuites de l’hommage que leur procureur avait fait au Lion pour la dixme de la Roche au Fesle qui relève censivement de la Roche en 1749 (tome 1er, domaine, f°448)
Désaveu par les Jésuites et protestation contre l’hommage fait au Lion par M. Fautrier leur procureur pour la dixme de la Roche au Fesle qui relève censivement au divin service de la Roche au Fesle et non du Lion en 1751 (t1, domaine, f°446)
Hommage par M. Fautrier procureur des Jésuites rendu au Lion d’Angers pour la susdite dixme en 1749 (t1, domaine, f°431, désavoue par les actes ci-dessus)
Déclaration rendue à la Roche au Fesle par les Jésuites de la susdite dixme en 1665 (t1, domaine, f°245)
Réquisitiuon faite par le fermier du prieuré de la Jaillette de la dixme de la Roche au Fesle le jour de la mesurée en 1565 (t1, domaine, f°116)
Déclaration rendue au Lion par le moyen du seigneur de la Roche au Fesle en 1540 (t1, domaine, f°12)
Fondation de la Chapelle de la Jaillette par Geoffroy Ostorius où la dixme de la Roche au Fesle est comprise en 1194 (t1, domaine, f°1) Nota : cette chapelle est devenue prieuré. NUM 7138-7141 Voir mon blog

Marc de La Faucille seigneur de Saint Aubin paye en numéraire les 3 poêlées de vin qu’il doit chaque année au prieuré de la Jaillette : Louvaines 1673

Cet acte sous seing privé est un accord avec le fermier du prieuré, alors Louis Roullin, pour payer en numéraire les 3 busses de vin qu’il doit chaque année au prieuré.
La poêlée est bien entendu le contenu d’une poêle. Mais le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) indique bien que la poêle est alors équivalent au terme chaudron. Il faut donc se méfier du sens du mot poêle, qui est plus que plat de nos jours. La mienne n’a que quelques mm de bord.
Cette rente en nature tient très probablement au fait que Marc de La Faucille possède une terre qui relève du prieuré de la Jaillette, certainement depuis longtemps, car il est plus que rare de rencontrer les rentes en nature exprimées en vin, tout au moins au nord de la Loire. J’ignore au sud de la Loire, n’y ayant pas personnellement fait de recherches.

J’ai déjà sur mon blog plusieurs actes concernant la famille de la Faucille, dont probablement intéressant pour le prieuré de la Jaillette
Renée de La Faucille a beaucoup de mal à faire la foi et hommage au seigneur de Louvaines, 1607

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1673, bail et traité sous seing privé, tous signez en double soubz nos seigns Marc de la Faucille seigneur de Saint Aubin demeurant aux Landes d’une part, et Louis Roullin fermier du prieuré de la Jaillette d’autre part, confessent avoir aujourd’huy fait le marché et convention qui ensuict, c’est à scavoir que moy Roullin ay baillé audit seigneur de saint Aucbin à tiltre de rente par an, pendant le temps de 9 années qui ont commencé dès le jour et feste de Noël que l’on disoict 1671 et à finir à pareil jour, scavoir est 3 poillées de vin revenant à 3 busses deues chacun an par ledit seigneur de Saint Aubin audit prieuré de la Jaillette, à la charge de moy de La Faucille dict Sainct Aubin d’en payer chacun an au cours des vendanges la somme de 24 livres tournois de rente dont le premier terme est escheu dès les vandanges dernières et à continuer, et accordé entre nous qu’en cas que ledit seigneur de Sainct Aubin payast davantage de vin le présent escript demeurera nul de part et d’autre. Fait soubz nos seings le 10 janvier 1673 sans préjudice par moy Roullin à l’année eschue aux cours des vandanges dernières et de l’année courante

Pierre-René Guillot emprunte pour se lancer dans les affaires à Nantes et Paris : Marans 1836

Avec l’assistance de sa mère, Rose Esnault, dont il est le fils unique. Cela aide.

Mais à cette époque, le plus souvent l’argent prêté provient de métayers, voire même closiers. Cela n’était pas le cas avant la Révolution, pour des sommes si importantes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 août 1836 devant Me Adam Roussier notaire au Lion d’Angers, madame Rose Esnault veuve de Mr Pierre Guillot, propriétaire, demeurant à la Batardière commune de Marans, et monsieur Pierre Guillot son fils aussi propriétaire, demeurant au même lieu, lesquels conjointement et solidairement ont par ces présentes reconnu devoir à Renée Fromy, métayère, veuve de Estienne Bonenfant, demeurant à la Vaie commune du Lion d’Angers non présente, la somme de 4 000 francs pour prêt de somme semblable qui leur a été fait de deniers appartenant à la veuve Bonenfant, comptés et délivrés en présence du notaire soussigné pour employer à leurs affaires. M. et madame Guillot se sont obligés solidairement comme il est dit à rendre et rembourser cette somme de 4 000 francs à la veuve Bonenfant le 24 août 1840 et jusqu’au remboursement réel et effectif du capital payer et servir les intérêts à raison de 5 % le 24 août de chaque année à compter du présent mois. Et pour garanti de la présente obligation en principal et intérêts, M. et Mme Guillot ont hypothéqué spécialement 1/ le lieu et métairie de la Méturie situé commune du Lion d’Angers, composé de maison, étable, jardin, cloteaux, terres labourables et prés, le tout contenant 30 ha environ, et 2/ le domaine et métairie de la Ravardière avec leurs circonstances et dépendances situé commune de Marans, consistant en maison pour le fermier, étable, cours, rue et issues, jardin, cloteaux, terres labourables et prés, et tout contenant 30 ha environ ; la métairie de la Méturie est indivise entre Mme Guillot et son fils, le domaine et métairie de la Ravardière appartiennent en entier à Mme Guillot seule.. ;. Fait et passé à la Ravardière commune de Marans. »

Claude Delahaye, Marie Davy et leur fils Michel, empruntent 1 600 livres par obligation : Angers 1615

Ils ont eu 10 enfants et Michel est leur fils aîné, né en 1587, aussi on peut supposer que c’est pour lui, pour aider à son installation, que cette somme importante est empruntée.
Cette famille Delahaye est celle que je ne parviens pas à lier aux miens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1615 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents honnorables personnes Claude Delahaye marchand Marie Davy sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce, Michel Delahaye leur fils aussi marchand demeurant en cette ville paroisse de la Trinité, et Jehan Guillebault sieur de la Grand Maison demeurant en ceste ville paroisse de st Michel du Tertre, lesquels establis et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cour d’arrérages à noble homme Jehan Ayrault conseiller du roy président en sa chambre des comptes de Bretagne demeurant audit Angers paroisse de St Jehan Baptiste ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 100 livres tournois de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit sieur acquéreur ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer, et laquelle (f°2) somme de 100 livres de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelsconques présents et advenir, avecq pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs etc en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente, et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes sans que les général et spécial hypothèques puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre ; cette vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 600 livres .. »

Les Delahaye du Lion d’Angers avaient un compte chez le notaire Charlet : Angers 1659

En effet au pied du prêt de 300 livres qui suit est écrit le remboursement le 18 septembre suivant par le notaire au nom desdits Delahaye qui ne sont pas présents, donc ils avaient un compte chez le notaire Charlet.

J’ai aussi la contre-lettre des 2 premiers consentie à leur oncle Claude Delahaye (mon ascendant direct) qui n’intervient que comme leur caution.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1659 après midy, par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis honnorables personnes Claude Delahaye marchand tanneur et Jean Delahaye son frère marchand cierger ferron demeurant au bourg et paroisse du Lion d’Angers, et Claude Delahaye leur oncle aussy marchand hoste de l’hostellerie de l’Ours dudit bourg du Lyon d’Angers, chacun d’eux seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc ont confessé debvoir à Estienne Pasqueraye sieur du Rouzay conseiller du roi, grenetier au grenier à sel de ceste ville, y demeurant paroisse saint Pierre, à ce présent et acceptant, la somme de 300 livres tz à cause et par juste et loyal prest qu’il a présentement fait, qu’ils ont eue et receue en louis d’argent et autre monnaie en poids et cours de l’ordonnance et s’en tiennent contant et l’en quittent, laquelle somme de 300 livres ils promettent luy rendre et payer en sa maison en ceste ville dans le jour et feste de Toussaints prochain venant et à cet effet s’obligent solidairement etc biens et choses à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me François Drouault et Guillaume Poullard praticiens demeurant audit Angers tesmoings »

René Delahaye prend le bail à ferme de l’impôt du huitième pour Le Lion d’Angers et Gené : 1631

Qui dit auberge dit boissons dont le vin et le cidre alors très répandu.
Qui dit boissons au détail dit impôt du huitième.
Vous avez déjà de nombreux contrats de bail à sous-ferme de ce droit, voyez la CATEGORIE /
FINANCES
IMPOTS

Le bail à sous-ferme de cet impôt était généralement plus vaste qu’un unique débit de boissons et il était le plus souvent sur une ou plusieurs paroisses, et ici Le Lion d’Angers et Gené, et il y avait plusieurs débits de boisson au Lion d’Angers. Donc le preneur du bail devait 4 fois pas an passer chez les autres leur faire payer leur impôt, et cela demandait surement parfois quelques difficultés.

Ah, j’oubliais, l’impôt sur les boissons existe toujours, même s’il a changé de nom et de manière de prélèvement !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 octobre 1631 après midy par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers, furent présents establiz et duement soubsmis Me René Durocher advocat au siège présidial de cette ville, au nom et comme procureur de maistre Edme Blanchisson fermier général des Aydes et huictiesme de la ville et Eslection d’Angers, lequel audit nom a baillé et baille par ces présentes à tiltre de ferme et prix d’argent pour le temps de 6 années entières et consécutives, qui ont commencé le 1er mars et qui finiront au dernier septembre de l’année 1637, à René Delahaye marchand demeurant au Lion d’Angers à ce présent preneur, retenant et acceptant audit tiltre de ferme, ledit temps durant, le huictiesme du vin et autres breuvages qui a esté et sera vendu en destail pendant ce bail ès bourgs et paroisses du Lion d’Angers et Genay (sic pour Gené), en ce qui despend de ladicte eslection d’Angers seulement, pour en jouyr par ledit preneur tout ainsi que ledit bailleur audit nom eust faict ou peu faire en vertu du bail général faict audit Blanchisson, auquel pour ce regard ledit bailleur auditnom a subrogé ledit preneur en son lieu, droict et place. Ledict bail fait moyennant le prix et somme de 860 livres tz et le sol pour livre que ledit preneur promet et s’oblige payer audit bailleur audit nom franchement et quittement par chacune desdites années aux 4 quartiers de l’an également accoustumée, revenant chacun quartier à la somme de 225 livres 15 sols. Et pour seureté du présent bail fournira bonne et suffisante caution dedans huictaine, et icelle renforcera toutefois et quantes que requis en sera, pourra estre contraint soubs les escroues et contraintes dudit sieur bailleur ou de son commis à ladite recepte, comme si le present bail estoit fait judiciairement. A esté accordé que tous tiercemens et doublemens seront receuz dans le temps de l’ordonnance au profit dudit sieur bailleur audit nom, et qu’arrivant guerre peste, stérilité de fruits ou autres cas fortuits ledit preneur n’en pourra prétande ny demander aucune diminution ny rabais, comme bien preveus à l’encontre dudit sieur bailleur audit nom, ains s’addressera si bon luy semble par devers le Roy et Nosseigneurs de son conseil pour luy esetre fait diminution à la deschare dudit sieur bailleur audit nom, sans que cela puisse empescher l’exécution des présentes, ny retarder le payement du prix susdit, pour l’exécution desquelles circonstances et dépendances ledit preneur a esleu son domicile en la maison de Me Pierre Augeard sieur de la Plante advocat au siège présidial de cette ville paroisse st Michel du Tertre, où il veult et consent que tous exploits et autres actes de justice qui seront faits et donnés soient de tel effet et vertu que si faits estoient à sa propre personne et vray domicile naturel et ordinaire, à la charge que ledit preneur payera les menus frais de Messieurs les Officiers de ladite eslection en la descharge dudit sieur bailleur audit nom, auquel il fournira dans huitaine grosse des présentes avec les actes de cautions dedans ladite huictaine, et à faulte d’accomplissement de tout ce que dessus ou partie … etc »