Jean Davost au service de Lancelot d’Andigné à l’Isle Briand : Le Lion d’Angers 1611

Il lui doit de l’argent et doit céder une rente due sur Laval. Encore une de ces difficiles manières de se faire payer quand le débiteur est loin, car il y a plus d’une journée de cheval entre Le Lion d’Angers et Laval !
Curieusement ce Jean Davost ne sait pas signer, pourtant il sait créer des obligations et les céder, donc bien gérer un portefeuille. Nos ancêtres, comme nos contemporains savaient mieux compter qu’écrire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 octobre 1611 avant midi, par devant nous René Garnier notaire en la cour royale d’Angers furent présents establiz Jean Davost demeurant à présent en la maison seigneuriale de l’Isle Briand paroisse du Lion d’Angers d’une part, et honnorable homme André Lasnier marchand demeurant à Laval d’autre part, soubzmettans respectivement eux leurs hoirs etc confessent avoir fait et accordé entre eux ce qui s’ensuit, scavoir est que ledit Davost a quitté ceddé et transporté et par ces présentes quitte cèdde et transporte audit Lasnier présent stipulant et acceptant la somme de 223 livres 2 sols 6 deniers qu’il a assuré audit Lasnier luy estre justement deue par Loys Duchesne demeurant audit Laval par obligation passée par Achon notaire audit Laval, laquelle il a promis bailler et mettre es mains dudit Lasnier dedans 8 jours prochains venant pour s’en faire payer dudit Duchesne tout ainsy que ledit Davost eust peu et faire pourroit, et à ceste fin a mis et subrogé met et subroge ledit Lasnier esdits droits accordé veult et consent qu’il y soit subrogé par justice ; et est faite la (f°2) présente cession moyennant pareille somme de 223 livres 2 sols 6 deniers, que ledit Lasnier s’est obligé et a promis payer en l’acquit dudit Davost dedans 8 jours à Lancelot d’Andigné escuier seigneur de Maynneuf demeurant en la maison seigneuriale de l’Isle Briand vers lequel a ledit Davost reconneu et confessé estre tenu de pareille somme de prest à luy fait auparavant ce jour à ses nécessités et applications, et de ladite somme en fournir audit Davost acquit et quittance dudit d’Andigné dedans huitaine à la peine de tous despens dommages et intérests ; dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont stipulé et accordé et à ce tenir etc garantir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers présents Pol Delhommeau et Jehan Vigrou tesmoings, ledit Davost a dit ne scavoir signer

Jean Adron à Angers pour emprunter : Pouancé 1594

Jean Adron, qui est venu de Pouancé à Angers, a pour caution le couple de Laurent Gault et Jeanne Morineau, qui est certainement un proche parent. C’est extrêmement rare de voir une épouse caution aux côtés de son mari ! Pour tout dire, malgré les innombrables constitutions de rente que je vous ai mises, je pense que c’est la première fois que je rencontre un tel cas !

Quant aux prêteurs, ce sont encore des chanoines, gens aisés, qui avaient au titre de leur chapitre, des fonds de dotations et ils prêtaient avec beaucoup de rigueur, ainsi, encore une fois, ils font payer en plusieurs termes l’an. Donc, il fallait venir 4 fois par an payer à Angers depuis Pouancé ! Si vous regardez bien les km que cela représentait, donc des frais et du temps, c’est une grande rigueur des prêteurs, et ce pour un montant relativement modeste tout de même.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1594 ont esté présents et soubzmis soubz la cour royale d’Angers (dvt Jehan Lefebvre) Jehan Adron marchand sieur de la Goupillère demeurant à Pouancé, Me Laurens Gault Sr de la Saulnerye et Jehanne Morineau sa femme de lui autorisée, et Gatian Delanoe drappier demeurant audit Angers paroisse st Pierre, lesquels et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à vénérables et discrets les chanoines et chapître monsieur St Maurille dudit Angers en la personne de discret Me François Dasneau prêtre chanoine dudit st Maurille, à ce présent et acceptant, lequel a achapté pour ledit chapitre et leurs successeurs la somme de 4 écus 16 sols 6 deniers de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable par lesdits vendeurs auxdits du chapitre ès mains de leur boursier (f°2) des anniversaires de ladite église aux 25 septembre, décembre, mars et juin par quartes, premier payement commenczant le 25 septembre prochain, et à continuer de terme en terme, laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seule sans que le généralité ne le spécialité puissent desroger l’une à l’autre, o puissance d’en faire assiette suivant la coustume d’Anjou ; la présente vendition et constitution de rente faite pour le prix et somme de 51 écus 18 sols tz payé en notre présence par ledit Dasneau auxdits vendeurs qui l’ont prinse en quarts d’escu et douzains suivant l’ordonnance royale, dont ils se sont tenus contens et en ont quité lesdits du chapitre, lequel Dasneau a dit que ladite somme estre provenue de l’admortissement de 68 (f°3) sols tz pour une part et 8 livres 2 sols par autre de rente vendue et constituée auxdits du chapitre par feu Me René Bertran et par ledit Dasneau receue de Me Claude Frobert recepveur des consignations suivant la distribution faire auxdits du chapitre des deniers provenus de la vente des héritages dudit Bertran ; à laquelle vendition constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul sans division etc o renonciation au bénéfice de division et encores ladite Morineau au droit velleyen à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits en faveur des femmes à elle donnés à entendre, qui sont que femme ne se peult obliger ne pour aultruy interceder et fust pour son mary sinon qu’elle y ait renoncé autrement elle en peult estre relevée, dont etc fait audit Angers auparavant midy par devant nous Jehan Lefebvre notaire royal en Anjou à notre tabler présents Me Lucas Gendron advocat (f°4) Angers et Me …. Boullay praticien demeurant audit Angers tesmoings et ladite Morineau dit ne savoir escrire ne signer. »

La contre-lettre d’Aubin Simon pour emprunter à Fouquet 270 écus : Rochefort sur Loire 1595

La contre-lettre, concernant le prêt vu hier sur ce blog, atteste un fait rare :

  • ils sont 3 emprunteurs réels et non un seul
  • ils sont 2 cautions
  • donc 5 personnes au total

A mon humble avis, les 3 emprunteurs ne sont en réalité qu’un seul aidé de 2 très proches parents, ainsi Mathurin Simon est probablement le fils d’Aubin et Mathurin Lambert un beau-frère. Il s’agit sans doute d’un prêt pour une affaire de famille, comme un mariage par exemple.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 janvier 1595 après midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire) personnellement establiz Me Aubin Simon et Mathurin Lambert notaires en cour laye et Mathurin Simon le jeune sieur des Mauvrets, demeurant, savoir lesdits Lambert et Mathurin Simon en la paroisse de Saint Aubin de Lhuigné, et ledit Aubin Simon en la paroisse de Rochefort au village de Meginon soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste honorable homme sire François Martin sieur des Loges et Me Guillaume Bigottière sieur de Bernelles demeurant audit Angers se sont avecq eux seul et pour le tout obligés de rendre et payer dedans d’huy en ung an prochain à honnorable homme François Foucquet sieur de la Haranchère demeurant audit Angers la somme de 270 escuz 50 sols à cause de prest néantmoins la vérité est que ce qu’ils en ont fait lesdits sieur Bigotière et Martin a esté pour faire plaisir seulement auxdits establis, sans que d’icelle somme il en soit rien demeuré auxdits Martin et Bigotière, et au moyen de ce ont iceulx establis promis sont et demeurent tenus acquiter libérer et indempniser lesdits Martin et Bigotière, présents et acceptant, du contenu en ladite obligation et payer audit Foucquet ladite somme et les en tirer et mettre hors tans en principal que accessoires dedans ledit temps à peine etc ces présentes néantmoins etc »

Aubin Simon emprunte à Fouquet 270 écus : Rochefort sur Loire 1595

La paroisse de Saint-Aubin-de-Luigné, aujourd’hui fusionnée dans la commune VAL DU LAYON, possède la plus belle mairie qui soit.

L’acte qui suit atteste la présence d’une famille SIMON notable à Rochefort et Saint Aubin de Luigné, qui est près de Rochefort. Il faut beaucoup de cautions à Simon Aubin, et pour vous avoir mis sur ce blog, tant d’obligations et de prêts, je dois dire que le nombre des cautions était parfois supérieur à 2 soit au total 3 emprunteurs en comptant le véritable emprunteur.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1595 après midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Aubin Simon notaire en cour laye demeurant au village de Megnon paroisse de Rochefort, Me Mathurin Lambert aussi notaire en cour laye demeurant au bourg Saint Aubin de Lhuigne et honorables hommes Me Guillaume Bigottière sieur de Vernielle et François Martin sieur des Loges demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Pierre soubzmectant eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre et payer dedans d’huy en ung an prochainement venant à honorable homme François Foucquet sieur de la Haranchère demeurant audit Angers présent stipulant et acceptant la somme de 270 ecuz 50 sols à cause de pur et loyal prest présentement fait par ledit Foucquet auxdits establis qui ont icelle somme en notre présence receue en francs et quarts d’escu 4 philipins doubles pistolets le tout bons et de poids de l’ordonnance royale jusques à la concurrence de ladite somme, de laquelle iceulx establis et chacun d’eulx se sont tenus comptants et en ont quité ledit sieur, à laquelle somme de 270 escuz 50 sols tz payer obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériotité, foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Bigottière présents sire Jehan Lambert marchand boucher demeurant audit st Aubin de Luigné, et Me Pierre Levesque praticien demeurant audit Angers et Mathurin Simon le jeune tesmoings

Les Poipail venus de Craon à Angers emprunter 800 livres : 1614

Autrefois, sans voiture, mais à cheval, en l’absence de banque, même les habitants de Craon devaient le plus souvent venir emprunter à Angers (qui est à 2 jours de cheval de Craon). Je me dis souvent que c’est bien pratique une banque !!! pas vous !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents honorables hommes Me René Poipail sieur du Perron advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Maurille, Jacques Poipail sieur de la Mazure demeurant à Craon tant en leurs noms que eulx faisant fort de Me Jehan Poipail leur frère prieur de Collibier ? auquel ils promettent et s’obligent faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet et en fournir au sieur acquéreur cy après nomme ou pour luy entre nos mains ratiffication et obligation vallable dedans 15 jours prochains venant à peine etc cesdites présentes néanlmoings etc et Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye aussy advocat audit Angers y demeurant dite paroisse de saint Maurille, lesquels deument establiz et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal que cour d’arrérages à noble homme Garpard Varice sieur de Cantenay conseiller du roy audit siège présidial demeurant en cette ville paroisse de Saint Michel du Tertre (f°2) à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 50 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc en ceste ville d’Angers franchement et quitement aulx 2 décembre et 2 juin de chacun an par moitié, premier paiement commençant le 2 décembre prochainement venant et à continuer, et laquelle dite rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présente assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques avecq pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs etc d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et aux vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se préjudicier ains se confirmant et approuvant l’un l’aultre ; ceste vente création et consitution de rente faite pour et moyennant la somme de 800 livres tournois paiée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs (f°3) en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit et dont etc ; à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

Thibaut du Tilleul baille à ferme le prieuré du Jaunay : Saint Augustin des Bois 1548

Je recherche tous renseignements sur la famille du Tilleul. Ici, j’apprends que Thibault du Tilleul vit à Saint-Sauveur-de-Flée en 1548. Cette situation géographique correspond à la famille que je recherche.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1548 (Huot notaire Angers) en nos cours royale et de l’officialité d’Angers sans ce que l’une desdites cours puisse empescher ne retarder l’exécution de l’autre en aucune manière endroit personnellement estably noble homme Thibault du Tilleul sieur dudit lieu demeurant en la paroisse de St Sauveur de Flée au nom et comme procureur spécial quant au contenu de ces présentes stipulant et soy faisant fort de noble et discret maistre Serene du Tilleul son frère prieur commandaire du Jaulnay d’autre part, et vénérable religieux frère Gilles Sasles secretain de st Aulbin d’Angers et honneste personne Laurens Hachon marchand demourant à St George sur Loyre et honnorable homme sire Thomas Brecheu licencié ès loix demourant audit Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir est ledit Thibault du Tilleul audit nom soy ses hoirs etc et lesdits Salses Hachon et Brescheu eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent etc c’est à savoir ledit du Tilleul audit nom avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Sasles Hachon et Breschu et à chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, qui ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement dudit bailleur audit nom du jour et feste de Pasques dernier passé jusques (f°2) à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues ledit prieuré du Jaulnay en la paroisse de St Augustin des bois fruits domaines cueillettes revenus appartenances et dépendances d’iceluy comme il se poursuit et comporte et que ledit preneur son prédécesseur avoit par ci davant tenu et exploité sans aucune chose y retenir ne réserver, pour d’iceluy prieuré fruits domaines cueillettes revenus et esmoluements d’iceluy jouir par lesdits preneurs ladite ferme durant et en disposer comme de chose baillée à ferme ; à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens de dire et célébrer au fait dire et célébrer ladite ferme durant 2 messes par chacune semaine de l’an en la chapelle dudit lieu du Jaulnay ; payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs ordinaires deuz et accoutumés d’estre payés pour raison dudit prieuré sesdites appartenances, assister aux plectz et assises auxquels ledit prieur seroit tenu aparoir pour raison d’iceluy prieuré et sesdites appartenances, et y faire toutes expéditions nécessaires et payer toutes charges deues lui fournissant de procuration dudit prieur et à la fin de ladite ferme rendre audit prieur les actes des expéditions qu’il auroit faites auxdites assises avecques les quittances des payements qu’ils auront fait desdits debvoirs, lesquels debvoirs ledit bailleur sera tenu bailler par mémoire auxdits preneurs (f°3) pour par iceulx preneur payer lesdits debvoirs selon et au désir dudit mémoire et non plus ; tenir les chapelle granges pressoer terres vignes d’iceluy en bon estat de réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme ; faire les vignes dudit lieu, becher lesquelles vignes en feront faire par chacun an deès 4 façons ordinaires bien et duement en temps deu et de bonne saison sans les laisser avoir de taille oultre les tailles ordinaires et accoustumées et en icelles feront planter par chacun an 200 de bons plants, lesquelles vignes lesdits preneurs ont confessé estre de présent béchées aux despens dudit preneur et que lesdites chapelle granges pressouer et terres dudit prieuré sont en bon estat et réparation tellement qu’ils s’en sont tenuz et tiennent à contena et en ont quité et quitent ledit prieur ; aussi endront lesdits preneurs à la fin de ladite ferme les terres dudit prieuré ensepmancées et de pareils grains et autant de terre labourables ensepmancées qu’il y en a à présent sur les lieux et appartenance d’iceluy prieuré garny de foings pailles chaulmes sans en pouvoir tirer ne enlever aucuns hors des appartenances d’iceluy prieuré à la fin d’icelle ferme ; le tout aux cousts et mises desdits preneurs après lesdits 5 années finies ; auront et prendraont lesdits preneurs les dymes dudit prieuré en la prochaine année jusqu’à la fin de ceste ferme par ce que ledit prieur a pris lesdites dymes (f°4) en l’année présente ; et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en payer et bailler oultre les charges dessusdites par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc audit prieur ou audit bailleur audit nom par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes la somme de 120 livres tournois 6 chappons 3 congnils et oyes grasses et 20 livres de beurre net, le tout rendable et payable par chacun an audit lieu du Tilleul le jour et feste de Toussaint, le premier payement commençant le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer à l’advenir …