La contre-lettre d’Aubin Simon pour emprunter à Fouquet 270 écus : Rochefort sur Loire 1595

La contre-lettre, concernant le prêt vu hier sur ce blog, atteste un fait rare :

  • ils sont 3 emprunteurs réels et non un seul
  • ils sont 2 cautions
  • donc 5 personnes au total

A mon humble avis, les 3 emprunteurs ne sont en réalité qu’un seul aidé de 2 très proches parents, ainsi Mathurin Simon est probablement le fils d’Aubin et Mathurin Lambert un beau-frère. Il s’agit sans doute d’un prêt pour une affaire de famille, comme un mariage par exemple.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 janvier 1595 après midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire) personnellement establiz Me Aubin Simon et Mathurin Lambert notaires en cour laye et Mathurin Simon le jeune sieur des Mauvrets, demeurant, savoir lesdits Lambert et Mathurin Simon en la paroisse de Saint Aubin de Lhuigné, et ledit Aubin Simon en la paroisse de Rochefort au village de Meginon soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste honorable homme sire François Martin sieur des Loges et Me Guillaume Bigottière sieur de Bernelles demeurant audit Angers se sont avecq eux seul et pour le tout obligés de rendre et payer dedans d’huy en ung an prochain à honnorable homme François Foucquet sieur de la Haranchère demeurant audit Angers la somme de 270 escuz 50 sols à cause de prest néantmoins la vérité est que ce qu’ils en ont fait lesdits sieur Bigotière et Martin a esté pour faire plaisir seulement auxdits establis, sans que d’icelle somme il en soit rien demeuré auxdits Martin et Bigotière, et au moyen de ce ont iceulx establis promis sont et demeurent tenus acquiter libérer et indempniser lesdits Martin et Bigotière, présents et acceptant, du contenu en ladite obligation et payer audit Foucquet ladite somme et les en tirer et mettre hors tans en principal que accessoires dedans ledit temps à peine etc ces présentes néantmoins etc »

Aubin Simon emprunte à Fouquet 270 écus : Rochefort sur Loire 1595

La paroisse de Saint-Aubin-de-Luigné, aujourd’hui fusionnée dans la commune VAL DU LAYON, possède la plus belle mairie qui soit.

L’acte qui suit atteste la présence d’une famille SIMON notable à Rochefort et Saint Aubin de Luigné, qui est près de Rochefort. Il faut beaucoup de cautions à Simon Aubin, et pour vous avoir mis sur ce blog, tant d’obligations et de prêts, je dois dire que le nombre des cautions était parfois supérieur à 2 soit au total 3 emprunteurs en comptant le véritable emprunteur.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1595 après midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Aubin Simon notaire en cour laye demeurant au village de Megnon paroisse de Rochefort, Me Mathurin Lambert aussi notaire en cour laye demeurant au bourg Saint Aubin de Lhuigne et honorables hommes Me Guillaume Bigottière sieur de Vernielle et François Martin sieur des Loges demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Pierre soubzmectant eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre et payer dedans d’huy en ung an prochainement venant à honorable homme François Foucquet sieur de la Haranchère demeurant audit Angers présent stipulant et acceptant la somme de 270 ecuz 50 sols à cause de pur et loyal prest présentement fait par ledit Foucquet auxdits establis qui ont icelle somme en notre présence receue en francs et quarts d’escu 4 philipins doubles pistolets le tout bons et de poids de l’ordonnance royale jusques à la concurrence de ladite somme, de laquelle iceulx establis et chacun d’eulx se sont tenus comptants et en ont quité ledit sieur, à laquelle somme de 270 escuz 50 sols tz payer obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériotité, foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Bigottière présents sire Jehan Lambert marchand boucher demeurant audit st Aubin de Luigné, et Me Pierre Levesque praticien demeurant audit Angers et Mathurin Simon le jeune tesmoings

Les Poipail venus de Craon à Angers emprunter 800 livres : 1614

Autrefois, sans voiture, mais à cheval, en l’absence de banque, même les habitants de Craon devaient le plus souvent venir emprunter à Angers (qui est à 2 jours de cheval de Craon). Je me dis souvent que c’est bien pratique une banque !!! pas vous !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents honorables hommes Me René Poipail sieur du Perron advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Maurille, Jacques Poipail sieur de la Mazure demeurant à Craon tant en leurs noms que eulx faisant fort de Me Jehan Poipail leur frère prieur de Collibier ? auquel ils promettent et s’obligent faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet et en fournir au sieur acquéreur cy après nomme ou pour luy entre nos mains ratiffication et obligation vallable dedans 15 jours prochains venant à peine etc cesdites présentes néanlmoings etc et Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye aussy advocat audit Angers y demeurant dite paroisse de saint Maurille, lesquels deument establiz et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal que cour d’arrérages à noble homme Garpard Varice sieur de Cantenay conseiller du roy audit siège présidial demeurant en cette ville paroisse de Saint Michel du Tertre (f°2) à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 50 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc en ceste ville d’Angers franchement et quitement aulx 2 décembre et 2 juin de chacun an par moitié, premier paiement commençant le 2 décembre prochainement venant et à continuer, et laquelle dite rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présente assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques avecq pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs etc d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et aux vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se préjudicier ains se confirmant et approuvant l’un l’aultre ; ceste vente création et consitution de rente faite pour et moyennant la somme de 800 livres tournois paiée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs (f°3) en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit et dont etc ; à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

Thibaut du Tilleul baille à ferme le prieuré du Jaunay : Saint Augustin des Bois 1548

Je recherche tous renseignements sur la famille du Tilleul. Ici, j’apprends que Thibault du Tilleul vit à Saint-Sauveur-de-Flée en 1548. Cette situation géographique correspond à la famille que je recherche.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1548 (Huot notaire Angers) en nos cours royale et de l’officialité d’Angers sans ce que l’une desdites cours puisse empescher ne retarder l’exécution de l’autre en aucune manière endroit personnellement estably noble homme Thibault du Tilleul sieur dudit lieu demeurant en la paroisse de St Sauveur de Flée au nom et comme procureur spécial quant au contenu de ces présentes stipulant et soy faisant fort de noble et discret maistre Serene du Tilleul son frère prieur commandaire du Jaulnay d’autre part, et vénérable religieux frère Gilles Sasles secretain de st Aulbin d’Angers et honneste personne Laurens Hachon marchand demourant à St George sur Loyre et honnorable homme sire Thomas Brecheu licencié ès loix demourant audit Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir est ledit Thibault du Tilleul audit nom soy ses hoirs etc et lesdits Salses Hachon et Brescheu eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent etc c’est à savoir ledit du Tilleul audit nom avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Sasles Hachon et Breschu et à chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, qui ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement dudit bailleur audit nom du jour et feste de Pasques dernier passé jusques (f°2) à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues ledit prieuré du Jaulnay en la paroisse de St Augustin des bois fruits domaines cueillettes revenus appartenances et dépendances d’iceluy comme il se poursuit et comporte et que ledit preneur son prédécesseur avoit par ci davant tenu et exploité sans aucune chose y retenir ne réserver, pour d’iceluy prieuré fruits domaines cueillettes revenus et esmoluements d’iceluy jouir par lesdits preneurs ladite ferme durant et en disposer comme de chose baillée à ferme ; à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens de dire et célébrer au fait dire et célébrer ladite ferme durant 2 messes par chacune semaine de l’an en la chapelle dudit lieu du Jaulnay ; payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs ordinaires deuz et accoutumés d’estre payés pour raison dudit prieuré sesdites appartenances, assister aux plectz et assises auxquels ledit prieur seroit tenu aparoir pour raison d’iceluy prieuré et sesdites appartenances, et y faire toutes expéditions nécessaires et payer toutes charges deues lui fournissant de procuration dudit prieur et à la fin de ladite ferme rendre audit prieur les actes des expéditions qu’il auroit faites auxdites assises avecques les quittances des payements qu’ils auront fait desdits debvoirs, lesquels debvoirs ledit bailleur sera tenu bailler par mémoire auxdits preneurs (f°3) pour par iceulx preneur payer lesdits debvoirs selon et au désir dudit mémoire et non plus ; tenir les chapelle granges pressoer terres vignes d’iceluy en bon estat de réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme ; faire les vignes dudit lieu, becher lesquelles vignes en feront faire par chacun an deès 4 façons ordinaires bien et duement en temps deu et de bonne saison sans les laisser avoir de taille oultre les tailles ordinaires et accoustumées et en icelles feront planter par chacun an 200 de bons plants, lesquelles vignes lesdits preneurs ont confessé estre de présent béchées aux despens dudit preneur et que lesdites chapelle granges pressouer et terres dudit prieuré sont en bon estat et réparation tellement qu’ils s’en sont tenuz et tiennent à contena et en ont quité et quitent ledit prieur ; aussi endront lesdits preneurs à la fin de ladite ferme les terres dudit prieuré ensepmancées et de pareils grains et autant de terre labourables ensepmancées qu’il y en a à présent sur les lieux et appartenance d’iceluy prieuré garny de foings pailles chaulmes sans en pouvoir tirer ne enlever aucuns hors des appartenances d’iceluy prieuré à la fin d’icelle ferme ; le tout aux cousts et mises desdits preneurs après lesdits 5 années finies ; auront et prendraont lesdits preneurs les dymes dudit prieuré en la prochaine année jusqu’à la fin de ceste ferme par ce que ledit prieur a pris lesdites dymes (f°4) en l’année présente ; et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en payer et bailler oultre les charges dessusdites par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc audit prieur ou audit bailleur audit nom par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes la somme de 120 livres tournois 6 chappons 3 congnils et oyes grasses et 20 livres de beurre net, le tout rendable et payable par chacun an audit lieu du Tilleul le jour et feste de Toussaint, le premier payement commençant le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer à l’advenir …

Yves Brundeau caution de Pierre de Champagné, gouverneur de Château-Gontier : 1622

Les cautions sont toujours surprenantes, quant on sait quels risques élevés ces personnes prenaient. Mais je dois dire qu’au fil des innombrables constitutions de rentes (emprunts obligataires), il y a toujours 2 cautions, et je suppose donc que c’était une obligation du droit coutumier, et non une mesure à la tête du client.
Car ici l’emprunteur de 1 200 livres n’est pas n’importe qui, puisqu’il est gouverneur pour le roi à Château-Gontier. Il n’empêche que pour cautions il a sa mère, et un roturier Yves Brundeau. Mais Yves Brundeau est un roturier aisé, marchand fermier.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 2 mars 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys messire Pierre de Champagné chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Mothe Ferchault gouverneur pour le roy en la ville de Château-Gontier y demeurant, tant en sonnom que pour et au nom et comme procureur de dame Perrine Du Buat veufve de deffunt messire Loys de Champagné vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Mothe Ferchault et la Lizière, comme il a fait apparoir par procuration spéciale à l’effet cy après passée devant Nepveu notaire soubz la cour de St Laurent des Mortiers …, honnorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers (f°2) lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités en en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy créé et constitué et par ces présentes créent et constituent à Me Sébastien Rousseau conseiller au grenier et magazin à sel d’Angers y demeurant paroisse saint Michel du Tertre à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause la somme de 75 livres d’annuelle et perpétuelle rente rendable en ceste ville en sa maison au 18 mars premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer etc, laquelle rente de 75 livres lesdits vendeurs esdits noms ont assignée et assignent et par ces présentes assise et assiet sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une l’autre en aulcune sorte et manière quqe ce soit, avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir et tous troubles (f°3) les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire, et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques, la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 200 livres payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnanc, dont ils se sont tenus à comptants, et en ont quicté et quictent ledit acquéreur, et pour l’effet et exécution des présentes ledit sieur de Champagné pour luy et pour ladite dame a prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou et messieurs tenant le siège présidial d’Angers pour y estre traicté et poursuivi comme par devant ses juges ordinaires renonçant à tous renvois et déclinatoires pour quelque cause et occasion que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y estre faits tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel, promettant ledit sieur faire ratiffier ces présentes à dame Françoise Dubouchet son espouse elle venue à son âge et à Me Mathieu Dugué sieur de la Tremblerie demeurant à Angers lors de son retour de Paris, et les faire solidairement obliger au payement de ladite rente et en fournir et bailler audit acquéreur lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable ; à laquelle création et ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’eux (f°4) seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé en présence de Me Jehan Granger et Ollivier Daumouche praticien demeurant Angers tesmoins

la procuration – Le 15 mars 1622 par devant nous Pierre Nepveu notaire royal par Saint Laurent des Mortiers, fut présente personnellement establie deument soubzmise dame Perrine Du Buat veufve de deffunt messire Loys de Champaigne vivant chevalier de l’ordre du roy gouverneur pour sa majesté en la ville de Château-Gontier seigneur de la Mothe Ferchault la Lizière la Perronnière, laquelle a fait nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue messire Pierre de Champaigne chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Mothe Ferchault gouverneur pour le roy de la ville de Château-Gontier son fils et procureur auquel elle a donné pouvoir et mandement spécial de prendre tant en son nom qu’au nom d’elle de telle personne qu’il verra estre à faire jusques à la somme de 1 200 livres … fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de la Lizière en Saint Martin du Bois, présents Anthouenne (sic) Guilloteau serviteur domestique et ladite dame constituante et François Nepveu clerc demeurant audit Saint Martin tesmoings

René Goussedieu loue sa taverne à l’image de Saint Crépin à Delestre : Angers 1594

René GOUSSEDIEU a vraiement un nom original, et je n’ai rien trouvé dans le Dictionnaire étymologique des Noms de famille de Marie-Thérèse Morlet. Le notaire, qui comme tous les notaires de l’époque, orthographie ce qu’il entend faute de pièces d’identité autrefois, a écrit Goussedeil. Je pense que ce Goussedieu avait un fort accent, mais sa signature, parfaite, ne laisse aucun doute sur son patronyme GOUSSEDIEU.

Je sais qu’il s’agit d’une taverne, car il cède aussi le doit de huitième dont il avait pris la ferme. Ce droit, que je vous ai déjà souvent mis, est l’impôt sur les breuvages au détail, donc bien en taverne.

Enfin, l’écriture du notaire étant ce qu’elle est, il m’a été difficile de lire saint Crespin car en fait je lis clairement saint Crestin, que je n’ose vous mettre, même si ce nom correspondrait en fait à une fête des fous dans le sens d’autrefois.

Je vais vous mettre ces jours ci des actes provenant de Ste Gemmes d’Andigné et de Marans, car c’est le coin de mes ancêtres de Villiers roturiers, et pour voir un peu la population de ces paroisses. Ici, Delestre est de Sainte Gemmes d’Andigné et prend donc la location de la taverne à Angers, sans doute a-t-il envie de changer d’horizon ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 octobre 1594 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire royal Angers) personnellement estably honnestes personnes René Goussedieu Me … en ceste ville d’Angers et y demeurant à st Crestin/Crespin ? paroisse de la Trinité d’une part, et Jehan Delestre marchand demeurant en la paroisse de ste Jame près Segré d’autre part, font le marché de louaige et ferme tel et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Goussedeul a baillé et baille par ces présentes audit Delestre à ce présent et acceptant pour luy etc audit tiltre de louaige et ferme et non autrement, le temps de 4 années consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps à commencer au jour et feste de Noel prochainement venant et finir à pareil jour ledit temps fini et révolu, savoir est la maison et appartenances où pend pour enseigne st Crestin où est demeurant ledit bailleur fors et réservé la boutique dessus la rue que tient à présent Jehan Richard et la haulte pièce de dessus (f°2) lesquelles choses ledit Gousseul a loué à Guillaume Julliot à la charge du passage pour aller en ladite chambre et aulx garderobbes, pour lesquelles ledit Julliot continuera à les faire nettoyer par la vidange d’icelles pour une moitié, et ne sera tenu ledit Delestre en aulcune réfectin sinon que ledit bailleur les mettera en réfection au fera mettre audit logig au commencement du présent marché et estant en réfection ledit Delestre sera tenu les entretenir et les rendre à la fin du présent bail comme elles y seront mises ; et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur audit Goussedeil par chacun an la somme de 20 escuz sol paiable par les demies années parmoitié aulx termes de st Jehan et Noel, premier payement commençant au jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant, et à continuer de terme en terme, et de jouir (f°3) par ledit Delestre dudit bail comme ung bon père de famille ; et outre ledit Goussedeul a baillé et baille le marché du droit de huitiesme pour raison dudit logis de st Crespin baillé cy dessus, pour vendre vin en détail et des breuvages en ladite maison st Crespin et ce pourle temps qui commencera au premier jour de l’an prochainement venant et finira au premier octobre que l’on dira 1596 à raison de 12 escuz par an qui sera une année entière et trois quarts et néanmoins payra ledit Delestre à raison de ce que ledit Goussedeul l’a pris des fermiers du huitiesme … ; et rendra à la fin dudit marché le bois du rattelier qu’il a fait mettre à ladite estable et si ledit Delestre voulloit mettre quelques meubles audit logis ledit bailleur a permis les loger dans en prendre aulcun sallaire et lorsqu’il les envoyra audit logis encores que ce soit auparavant le jour et feste de Noel prochainement venant ; auquel marché et tout ce que dessus tenir etc (f°4) garantir etc obligent lesdites parties et les biens dudit preneur etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de Bernard Charetier en présence de Me Laurens Boullay clerc juré au greffe des appellations d’Angers et Noel Rochigné marchand demeurant Angers tesmoins, et est accordé que ledit Goussedeul ne pourra empescher que ledit Julliot ne baille ni cèdde le marché qu’il tient dudit Goussedeul audit Delestre ne le pourra le cedder ledit Julliot que audit Delestre