Guillaume Leconte prend le bail à ferme de la chapelle Sainte Anne : Angers MonteJean 1557

et je vous mets la paléographie à faire.

Vous allez voir une curiosité en première page, avec ce que déchiffre MONTE JEHAN, car je ne vois pas ce nom à Angers. Si vous avez une idée, merci de nous faire savoir.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 28 novembre 1557 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis chacun de maistre Jehan Rabergeau chapelain de la chapelle de Sainte Anne fondée et desservie en l’église parochiale de Monte Jehan demeurant en ceste ville d’Angers [merci à Jérôme pour son assistance ci-dessous] d’une part, et honorable homme Me Guillaume Leconte licencié ès loix advocat demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectans etc au pouvoyr etc confessent etc c’est à scavoir que ledit Rabergeau a baillé et baille à tiltre de ferme audit Leconte qui a prins et prend audit tiltre et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites lors prochaines et escherées l’une suivant l’autre sans intervalle de temps finissantes à pareil jour lesdites 5 années et 5

(f°2) cueillettes révollues le temporel fruits et revenus de ladite chappelle ou chapellenie de Saincte Anne tant en maisons vignes jardrins terres prés rentes dixmes dixmeries et généralement toutes autres choses qui en sont et déppendent, pour en jouir par ledit preneur audit tiltre et comme de chose baillée à ferme, en prendre et recevoyr lesdits fruits profficts revenus et esmollumens pendant ledit temps ; à la charge dudit preneur pendant ledit temps et par chacune desdites années faire faire dire et célébrer le service dyvin deu et acoustumé estre fait pour raison de ladiet chapelle ; de paier et acquiter les charges cens rentes et debvoys deubz pour raison des choses héritaulx d’icelle chapelle

(f°3) et du tout acquiter ledit bailleur ; et de tenir et entretenir lesdites vignes en bonnes et suffisantes réparacions et les faire fayre labourer bien et deuement de leurs 4 fazons ordinayres en saisons convenables aux despens dudit preneur et faire tout et partout le proffict et utillité desdites choses comme ung bon père de famille est tenu faire ; aussi à la charge dudit preneur de bailler ladite ferme finye ung pappier déclaratif paiement desdites dixmes et droits de ladite chapelle à son pouvoyr ; et de faire faire aussi bien et deument chacune desdites années des provings ou sautepelles qui se trouveront à faire esdites vignes ; et est faicte ladite baillée et prinse à ferme pour en paier et bailler chacune desdites

(f°4) années par ledit preneur audit bailleur chapelain susdit en sa maison en ceste ville la somme de 20 livres tournois à chacun jour et feste de Toussaint, le premier terme et poiement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ; et oultre tenu ledit preneur soy faire paier de la somme de 20 sols tz de rente deue à ladite chapelle à cause d’une maison et autres choses héritaulx qui appartenoyt et appartient à Ysabeau Dousset ou ses héritiers et des poiements qui luy en seront faicts, en bailler les recoignoissances audit bailleur aussy au bout dudit temps de ladite ferme pour conserver les droits de ladite chapelle ; accordé entre les parties que si

(f°5) ledit bailleur resigne ou permutte ladite chapemme ou soy deffaict d’icelle chapelle en quelque manière que ce soyt en ce cas ne sera tenu au garantaige desdites choses vers ledit preneur que pour le temps que iceluy bailleur en sera chapelain, et poira ledit preneur au prorata du temps qu’il en aura joui, et si aulcuns empreschements fust fait contre les droits d’icelle chapelle ledit preneur sera tenu en advertir ledit bailleur pour y pourvoir et assistera iceluy preneur aux plects et assises dont lesdites choses héritaulx et autres choses dépendant de ladite chapelle sont tenues et y fera à ses despens toutes expéditions que au cas appartiendra ;

(f°6) auwquelles choses dessusdites baillé et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses baillées garantyr par ledit bailleur audit preneur fors comme dessus est dit dommages etc amendes etc obligent icelles parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes ledit preneur quant au paiement … etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers présents à ce maistres René Guillard curé d’Echaubroigne et Jacques Coeurdebesche principal du collège de la porte de Fer demeurant audit Angers

Jacques Dubois a en fait vendu une maison aux Leroy : Craon 1626

et voici la procuration qui l’explique et que je vous promettai hier. Elle est jointe à la création d’obligation vue ici hier. Les procurations ainsi gardées en pièce jointe de l’acte de création, sont en fait des copies, et elles ne sont donc pas signées des parties. Par contre les obligations sont parfois très parlantes, et c’est le cas ici, puisque je découvre, assez ahurie, le rôle de chacun dans ces nombreux personnages mêlés à cette constitution.
Donc, les Leroy, qui donnent procuration à Jacques Dubois, sont en fait les acquéreurs d’une maison de Jacques Dubois, mais n’avaient sans doute pas le premier denier pour le payer, donc la somme est empruntée ensemble et sur Angers, et il y a bien tout de même des cautions :

vénérable et discret Me Mathurin Duboys prêtre curé de la paroisse de St Saturnin sur Loire, Me Mathurin Fourmentier prêtre sacristain en l’église et paroisse st Pierre de ceste ville y demeurant, et Me René Hoyau sieur de la Paistière advocat Angers y demeurant paroisse de la Trinité,

Comme vous le constatez cela fait 3 cautions, qui se rajoutent à tout ce petit monde que font les Leroy et Jacques Dubois. Avouez que c’est une obligation assez particulière pour son montage !!!

Mais si je vous mets ici l’intégralité de l’acte c’est que je suis heureuse de vous mettre un acte émis par un notaire de la baronnie de Craon, qui porte un patronyme qui m’est cher CHERRUAU mais hélas je ne suis pas parvenue à ce jour à lier ce notaire de Craon aux miens, si ce n’est que le patronyme n’est pas très, très fréquent.

Donc, ce notaire écrit bien son nom CHERRUAU, et il donne bien cette copie de procuration portant son nom, à Jacques Dubois pour aller à Angers emprunter les 600 livres, muni de cette procuration. Donc, Maître SEREZIN, le notaire royal d’Angers, qui nest pas un petit notaire, reçoit cette copie sur laquelle il est bien écrit CHERRUAU.
Or, chose ahurissante, il mentionne dans l’acte qu’il rédige le nom du notaire de Craon, mais il écrit CHARRUAU.
J’ai coutume de vous redire ici souvent qu’autrefois l’orthographe des patronymes n’était pas fixée, et que notaire (ou curé dans les actes d’état civil) écrivaient en fonction de ce qu’ils avaient compris oralement et aussi de leur culture personnelle. Eh bien, ici, maître Serezin est pris en défaut de copie ! Il a bien sous les yeux le nom du notaire de Craon CHERRUAU, et il écrit dans son acte CHARRUAU;
Surprenant n’est-ce pas !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :




Du jeudy devant midy 2 avril 1626, devant nous Jehan Cherruau notaire de Cron et y demeurant furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis Marguerite Guyon veufve de deffunct François Dubois demeurante près ceste ville, Me Jacques Dubois son fils et dudit deffunct receveur des Traites à Craon, et Estiennette Varanne sa femme, demeurans faubourg sainct Pierre de ceste ville, Louys Leroy et Jehanne Robin sa femme, François Leroy et Jehanne Eschallier sa femme, lesdites femmes de leurs maris authorisées quant à l’effet des présentes demeurans à Craon, qui ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division de biens ny de partie avecq renonciation et qui ont renoncé et renoncent au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité, ont faict nommé créé et constitué ledit maistre Jacques Duboys leur procureur général et spécial, o pouvoir express qu’ils luy donnent de se transporter en la ville d’Angers et prendre de telle ou telles personnes qu’il verra jusques à la somme de 600 livres, du receu s’en tenir contant et pour icelle en (f°2) constituer rente au denier seze, promectre la garentie, fournir et faire valoir franchement et quictement et au lieu et terme qu’il sera promis l’asseoir et assigner généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présens et futurs avecq pouvoir et puissance à l’aquéreur ou aquéreurs d’en faire plus particulière assiette en assiette de rente et au vendeur de l’amortir toutteffois et quantes, et sans que le général et spécial hypotheque se puissent faire préjudice ains confirmant et aprouvant l’ung l’aultre, en consentir estre passé contract ou contracts au cas nécessaires et par iceulx à la constitution payement et continuaiton de ladicte rente obliger lesdits constituans avecq ledict procureur en privé nom et aultres si besoign est seul et pour le tout sans division comme dessus et soubz les mesmes submissions (f°3) obligations et renonciations bailler à celuy ou ceulx qui interviendront esdits contracts contre lettre d’indamnité et de les en tirer et mettre hors dans le temps qu’ils le désireront, ayans lesdits constituans dès à présant pour agréable tenir ferme et table [sans doute pour « stable »] tout ce que par leurdit procureur sera faict géré procuré et négocié sans les révoquer ne y contrevenir, et laquelle somme de 600 livres tz estant receue par ledit Dubois procureur il la poura emploier à son profit, de laquelle somme lesdits Leroys et femmes seront quictes d’autant et pareille somme qu’ils luy doibvent pour la vendition de la maison où sont demeurans lesdits François Leroy et sa femme que lesdits Dubois et sa femme leur auroient faicte par devant Eveillard notaire de ceste cour, lequel à ce moien poura faisant lesdits contract (f°4) ou contractz de constitution pour la susdite somme de 600 livres subrogé lesdits acquéreurs en leur droit d’hipothèques pour raison de la vente de ladite maison et sans que lesdits contract ou contracts de constitution de rente pour raison de ladite somme de 600 livres tz puissent faire novation au datte et hypotheque dudict contract de vente faict de ladicte maison et choses contenues audict contract et généralement etc prometans y obligent lesdits constituans ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présens et futurs dont nous à leur requeste et de leur consentement les avons jugés et condampnés par le jugement et condamnation de ladicte cour ; faict à Craon à nostre tablier présents Me (f°4) René Guyon sieur de Chauvigné y demeurant paroisse de Denazé, François Eschallier clerc praticien demeurant audict Craon tesmoings, lesquels Guyon, lesdits Eschallier et Robin ont dit ne scavoir signer

Jacques Dubois et tous ses proches empruntent 600 livres : Craon et Angers 1626

Incroyable acte !
Ils sont tellement nombreux à emprunter et/ou être cautions de Jacques Dubois que c’est vraiement incroyable, d’autant que Jacques Dubois est un notable dont on n’a pas à douter de la solvabilité !
J’ai aussi la procuration et je vous la retranscrit ce jour, car j’ai le sentiment qu’elle parlera sans doute sur les raisons de cet emprunt obligataire et probablement les liens entre tout ce monde, car selon moi, il existe manifestement un lien entre eux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 7 avril 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Jacques Duboys recepveur des traites à Craon, tant en son nom privé que au nom et comme procureur d’Estiennette Varanne sa femme, de luy authorisée, Marguerite Guion leur mère, veufve de deffunt François Duboys, Louys Leroy Jeanne Robin sa femme, François Leroy et Jehanne Chevalier sa femme, icelles femme de leur mari authorisées quant à ce, demeurant audit Craon, comme il a fait aparoir par leur procurations passée audit Craon par devant Jehan Charuau notaire le 2 de ce mois, la copie de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera, vénérable et discret Me Mathurin Duboys prêtre curé de la paroisse de St Saturnin sur Loire, Me Mathurin Fourmentier prêtre sacristain en l’église et paroisse st Pierre de ceste ville y demeurant, et Me René Hoyau sieur de la Paistière advocat Angers y demeurant paroisse de la Trinité, lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’hui vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent (f°2) et constituent à René Guiet Me paticier Angers y demeurant paroisse st Pierre à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 37 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable esdits noms et de chacun d’iceux seul et pour le tout audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 7 avril, premier paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer de terme en terme, laquelle rente de 37 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit, avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles lesdites choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques ; la présente vendition de ladite rente faite pour le prix et somme de 600 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance, dont ils se sont tenus à comptant et en ont quité et quitent ledit acquéreur ; à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division discution et d’ordre foy jugement condemnation ; fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens à Angers tesmoings ; et pour l’effet et exécution de ce ledit Me Jacques Duboys esdits noms a esleu domicile en ceste ville maison de Me Richard Leroy advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de jusmtice qu’il consent valloir et estre de tels effet force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel …

Pierre Davy sieur de la Souveterie emprunte 800 livres à son frère Marin: Craon et Angers 1606

Pierre Davy, mon collatéral, demeure à Craon, son frère Marin à Angers, et l’affaire est passée à Angers devant notaire. En 2017, un tel prêt relève des impôts, et les intérêts sont imposables, mais en 1606 ils ne le sont pas. Par contre, il est émouvant de retrouver siècles plus tard les traces des prêts en famille, passés devant notaire, c’est à dire tout à fait garantis. Je pense qu’on peut en conclure qu’en famille on était certes très solidaires, mais qu’on prenait tout de même des précautions, surtout ici car le montant lui permet d’acheter une closerie ou doter un enfant.
Or, j’ai déjà dépouillés beaucoup d’actes notariés sur ce Pierre Davy dont entre autres sa succession, et je suis formelle car tant de preuves, il est bien le frère de Marin, et il n’a pas eu d’enfants, donc il n’emprunte pas cette somme pour doter un enfant.

Si vous examinez attentivement ce prêt, sous forme d’obligation, vous voyez au pied de l’acte l’amortissement, des années plus tard. Mais il faut bien attentivement lire cet amortissement, car c’est la belle-soeur de Pierre Davy, Ester Nyvard épouse de Marin Davy, qui encaisse les 800 livres, alors même qu’il est précisé que son mari est absent, et qu’elle n’est surtout pas veuve. Je suis toujours admirative devant ces actes dans lesquels on voit une femme qui a droit d’agir, certes délégué par son époux, mais tout de même il lui délègue, pour des actes importants devant notaire, car encaisser 800 livres est tout de même un acte assez conséquent.

Voir ma page sur CRAON


A votre avis, les halles étaient-elles déjà là en 1606 ? je n’ai pas vérifié dans l’abbé Angot, merci de le faire.

Je vous mets ces temps-ci des actes concernant Craon, car je suis de ton coeur avec les Craonnais devant leur problème industriel laitier. Je pense à eux chaque jour, et m’intéresser au passé ne m’interdit pas de vivre l’actualité.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 septembre 1606 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honnorable homme Me Pierre Davy sieur de la Souveterie demeurant en la ville de Craon, lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue par hypothèque général et universel promis et promet garantir fournir et faire valloir à honnorable homme Me Marin Davy son frère sieur du Pastys demeurant Angers à ce présent et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc la somme de 50 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle paiable et rendable chacun an à pareil jour et date que ces présentes par ledit vendeur ses hoirs audit acquéreur ses hoirs en sa maison audit Angers franchement et quitement à commencer le premier paiement d’huy en ung an prochainement venant et à continuer à pareil jour et terme et laquelle dite somme de 50 livres de rente ledit (f°2) vendeur a du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assiet et assigne généralement tous et chacuns ses biens rentes et revenus quelconques présents et advenir et spécialement sur chacune pièce seule et pour le tout de proche en proche et sans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se préjudicier ains confirmant et approuvant l’un l’autre, o pouvoir et puissance audit acquéreur d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente toutteffois et quantes suivant la coustume ; ladite vendition création et constitution de rente faicte pour et moiennant la somme de 800 livres tz qui pour cest effect a esté solvée et paiée contant par ledit sieur du Pastiz acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue en nostre présence en pièces de 16 sols aiant cours suivant l’édit etdont etc quite etc ; à laquelle (f°3) vendition création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ; fait et passé audit Angers à notre tabler présents Pierre Portran et Noël Berruyer clercs tesmoings – Et le 27 septembre 1623 par devant nous Julien Deille fut présente damoiselle Ester Nyvard espouse dudit Davy sieur du Pastiz nommé au contrat de rente cy dessus, absent, et Me Michel Davy sieur du Verger son beau frère [époux d’Hélène Davy, sœur de Pierre et Marin ci-dessus mentionnés] ont receu contant dudit Davy sieur de Boutigné … »

Quand Saint Michel Mont Gargan était le terme pour payer : Les Rosiers (49) 1600

Saint Michel est apparu au Mont Gargan en 492 et est fêté le 8 mai.

Certes les lieux consacrés à Saint Michel sont nombreux, mais comment le Mont Gargan, près Rouen, a-t-il pu donner lieu au terme à payer en Anjou, province totalement différente ? Pourtant, on retrouve ce terme en Anjou, à côté de Notre Dame Angevine (début septembre), la Toussaint, Carême prenant, Pâques, Pentecôte et mi-août.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 octobre 1600 avant midy en présence de nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers et des tesmoings cy après vénérable et discret Me Michel Chaillou prêtre chapelain de la chapelle de st Liger desservie en l’église d’Angers demeurant la cité dudit lieu, a confessé avoir receu de Estienne Bridier demeurant aux Rouziers, curateur des enfans de deffuncts Michel Blanche et Louise Boué sa femme, le nombre de 12 boisseaux de bled froment mesure de Beaufort pour les arrérages de 2 années escheues au terme de st Michel Montgarganne dernière passé de 6 boisseaux de bled froment dicte mesure, de rente foncière deue chacuns ans audit terme à ladite chapelle tant par lesdits enfans héritiers desdits deffuncts Blanche et Boué que aultres leurs codétempteurs solidairement sur à cause et pour raison de certaines maisons et terres sises au lieu des Petits Bois près les Champs Girards dicte paroisse des Roziers, rendable en ceste ville d’Angers en la maison dudit chapelain, duquel nombre de 12 boisseaux de bled froment pour lesdites deux années ledit Chaillou s’est tenu contant et bien paué et en a quicté et quicte ledit Bridier audit nom, sans préjudice de son recours contre ses cofrescheurs et codétempteurs, ainsi qu’il voirra estre à faire, affin duquel ledit Chaillou luy a céddé et cèdde ses droits et actions sans aucun garentage fors de son faict seulement (f°2) et ont les parties présentesment accordé et composé à la somme d’un escu pour les frais faits à la poursuite et recouvrement desdits arrérages à l’encontre dudit Bridier, laquelle somme d’un escu iceluy Bridier audit nom a promis et promet payer et bailler audit Chaillou dans quinzaine, et en payant luy ceddera aussy ses droicts comme dessus, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté, et à ce tenir et acomplir se sont lesdits Chaillou et Bridier audit nom obligés et obligent avec tous e chacuns leurs biens, dont les avons jugés de leur consentement ; fait audit Angers à notre tabler présents vénérable et discret Me Pierre Jouanne prêtre aussy chapelain en ladite église d’Angers demeurant en ladite cité, Claude Porcher et Hyerosme Hoquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoings, lequel Bridier a dit ne savoir signer

Aveu de Jean d’Andigné seigneur de la Ragotière à François Bitault seigneur de la Fessardière : Cherré (copie non datée)

ATTENTION le parchemin qui suit est une copie non datée, et pire non signée.

Je vais tenter de réfléchir de mon côté à la date, au vue de François Bitault, qui est d’ailleurs l’ascendant d’au moins l’un d’entre vous. Et au vue de tous les personnages cités.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E1442 : Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

De vous messire François Bitault sieur de Chizé, Vaillé, Rossereus, des chatelenies des Hérons, Bois de Maine et de Litan, sieur de la Fessardière en Cherré, conseiller du roy en sa cour de parlement à Paris, Je Jean d’Andigné escuyer sieur de la Ragotière cognois que au regard de vostre seigneurie du fief Cherpy, je suis vostre homme de foy simple à cause et par (l°4) raison des choses héritaux dont la déclaration s’ensuit :
(l°5) C’est à scavoir de partie de mon halbergement de mon lieu de la Ragotière, c’est à scavoir ma chapelle mes estables et greniers de dessus près la porte de ma (l°6) maison allant tout au droit des huis de mesdites estables au travers de ma court et se rendant au coing du mur de ma petitte chambre qui est en apenty contre le pignon de (l°7) ma salle du costé vers Cherré, le jardin où il y a une motte, les fossés d’autour à la bon d’iceux avec droit de pont levis et planchettes auxdits fossés, et de coulombier sur ladite (l°8) motte à pilliers et clouaison contenant le tout une setérée de terre ou environ, joignant d’un costé et abutant des deux bouts à mes terres que je tiens de vous, et d’autre costé à (l°9) mes choses que je tiens de la Perrine.
Item mes maisons helbergemens jardins issues de ma metairie de la Ragottière contenant le tout 18 boisselées de terre ou environ mesure de Marigné, joignant d’un (l°10) costé et abutant des deux bouts à mes terres que je tiens de vous, d’autre costé au deffrou qui ancienement estoit clos de vigne

Selon le Dictionnaire du Monde rural de Marcel Lachiver : En Anjou on dit des landes FROUXIl ne donne pas le « frouage », mais il s’agit manifestement du droit de laisser les bêtes pâturer sur les landesD’ailleurs le notaire utilise même un pléonasme puisqu’il ajoute « droit d’usage »

et choses que je tiens de la Perrine dont y a de ces jardins cy (l°11) dessus en pré
(l°12) Item partie d’une pièce de terre qui autrefois estoit en hault bois qui s’appeloit la Touche à présent la Chesnaye Dérivée qui est divisée en deux, joignant d’un costé la grand chesnais et d’autre (l°13) costé à mes terres que je tiens de vous, abutant d’un bout aux terres de la Pastière d’autre bout aux choses que je tiens de vous
(l°14) Item deux cloteaux l’un nommé la Defle l’autre le cloteau long depuis peu divisés contenant quinze boisselées ou environ qui se nommoit autrefois la Grand Pantière joignant d’un (l°15) costé et abutant d’un bout à mes chesnais que je tiens de vous et d’autre costé au chemin de la Pastière à la rivière de Cherré et d’autre bout aux terre de la Pasture
(l°16) Item une pièce de terre nommée la Lande contenant deux journaux de terre ou environ qui autrefois avoir nom les Broces en laquelle y avoit une plesse à connils qui faict quelque (l°17) partie de la séparation de vostre fief et de celuy de la Perrine, joignant d’un costé et abutant des deux bouts à mes choses que je tiens de vous et d’autre costé à mes choses que je tiens (l°18) de la Perrine
(l°19) Item une pièce de terre en hault bois nommée Panlou où autrefois y avoit garanne à connils tout autour et estoit bois taillable, joignant d’un costé et abutant des deux bouts à mes choses (l°20) que je tiens de vous et d’autre costé aux choses que je tiens de la Perrine
(l°21) Item une pièce de terre nommée les Petites Friches qui autrefois avoit nom les Varannes contenant trois journaux de terre ou environ, joignant d’un costé et abutant d’un bout à mes (l°22) terres que je tiens de vous et d’autre costé et bout au chemin du Parc à la Paquerais
(l°23) Item une pièce de terre nommée la Lande de Panlou, joignant d’un costé et des deux bouts mes terres que je tiens de vous et le chemin le la Pasture à la Paquerais et d’autre costé aux terres (l°24) que je tiens de la Perrine et contenant dix seterées de terre ou environ
(l°25) Item une pièce de terre nommée les Valinières contenant cinq séterées de terre ou environ joignant d’un costé et abutant d’un bout le chemin de la Chadenière à Chaille Corbin et d’autre costé (l°26) et bout aux terres de Soulibelle et de la Chabossière
(l°27) Item une pièce de terre nommée les Escoulouères contenant trois séterées de terre ou environ, joignant d’un costé et aboutant chemin de la Paquerais aux Buttes d’autre costé aux terres de la (l°28) Paquerais et d’autre bout aux terres de la vefve Lefebvre
(l°29) Quatre hommées de pré mis dans le pré de Soulibelle qui autrefois joignait le pré de la Rivière et a esté mis avec celuy de mon fief que je vous rends sesfief ?? sans debvoir joignant (l°30) d’un costé la pièce de Soulibelle et d’un bout la ruette de Soulibelle d’autre bout les terres du Chesne Vert et d’autre costé mon pré de la Ragottière.
(l°31) Item un pré nommé le pré du Lac autrefois nommé le Fontenil, contenant deux hommées de pré ou environ, joignant des deux costés et boutans terres et chemin des Buttes à (l°32) Soulibelle et d’autre bout au pré du Chesne Vert et terre du Poirier.
(l°33) S’ensuit le féage que je tiens de vous sous hommage et les certes qui me sont deue. Premièrement des hommes de foy François Letayeux pour son journau de terre de la (l°34) Pierre Gilles et René Gandon et ses frères pour une pièce de terre appellée Buche et pour une hommée et demis de pré, Etienne Montel à cause de Perrine Prevost sa femme pour une (l°35) pièce de terre nommé Louche, Mathurin Lefebvre douze boisselées de terre dans la Pierre Gilles et deux planches de vigne dans le clos de la Morinière et un lopin de pré en la prée (l°36) de la Morinière, François Guiteau à cause de Jeanne Lefebvre sa femme 6 boisselées de terre dans la Pierre Gilles, Laurent Lefebvre huit boisselées de terre aussy dans la Pierre (l°37) Gilles et chacun une planche de vigne dans le clos de la Morinière, Sanson Provost à cause d’une nommée Lefebvre quatre planches de vigne dans le clos de la Morinière et une hommée de pré (l°38) dans la prée de la Morinière, Pierre Ratiau à cause de sa femme demye hommée de pré en la prée de la Morinière, Mathurin Salmon pour les terres et prés de la Morinière, Messire (l°39) Toussaint Lefebvre pour une partie de la chapelle de Bon Port, Messire François Peccate pour partie de sa chapelle de l’Atelier, les seigneurs de Laubrière sont mes hommes de foy pour (l°40) partie de leur métairie de Chaillé Hardatz et doibvent neuf solz de service, Charles Leroyer mon homme de foy à cause de sa deffuncte femme pour partie du lieu de la Fiaudière, Mathurin (l°41) Rollet mon homme de foy à cause d’autre partie du lieu de la Fiaudière, Renée Defaie vefve à cause de l’autre partie est aussy de foy et m’en doibvent à change de seigneur ou de subjets (l°42) un cheval de service quand le cas y eschet, le sensif à moy deub chacun an au dimanche d’après l’Angevine, Messire Nicolas Paroisse curé de Cherré mon homme de foy pour deux (l°43) boisselées de terre nommée les Hardières près le bourg de Cherré. Tous les denommés cy dessus sont mes hommes de foy
(l°44) S’ensuit le sensif à moy deub audit an au dimanche d’après l’Angevine que je rends audit seigneur de la Fessardière. Et premier Tribouel à cause de sa (l°45) femme pour un cloteau de terre nommé la Barre Suart, la vefve Bouete pour un clotteau de terre aussy appellé la Barre Suar Suart, Marguerite Panselot pour ses pièces des Chasteigniers (l°46) qui autrefois avoyent nom les Tiberdières, le prieur se Signé pour son lieu de la Bouelière avec ses apartenances d’iceluy au divin service une pièce de terre nommée Liraigne qui est en (l°47) mon domaine et tenoit autrefois de moy Jacques Martin pour un pré nomme la Jariais et deux autres cloteaux de terre l’un nommé la Jariais et l’autre proche Soulibelle, Louis Bechu (l°48) à cause de sa femme pour les terres et prés des Jariais, René Mouette pour une pièce de terre nommée la Perrière proche Siege, les seigneurs du Marets pour huit boisselées de terre, (l°49) le seigneur de la Pasture pour une pièce de terre dépendant de la Pastur proche Poirier, Monsieur de Montreuil à cause de sa femme pour un cloteau de terre de Lourrerie le sieur de (l°50) La Rouaudière à cause de sa femme pour partie du lieu de la Broutaudière, le chapelain de la Ragotière à cause du lieu de la Vesuetière au divin service, le seigneur de la Petitte Bougrais une (l°51) pièce de terre près la Vesuetière, Messire François Peccate pour partie de la chapelle de l’Atelier de mon domaine et en mon fief je relève de vous les rivières et partie du grand pré de (l°52) Soulibelle le pré Niolet partie de mes prées de la Ragotière la Grand Pasture sans aucun debvoirdont mes prédécesseurs ont fait de fief domaine, et ensemble je relève de vous ce qui m’est (l°53) venu par depied de fief des fiefs de la Morinière et de la Fiaudière.
(verso, l°1) Et en mes dictes choses tant en fief qu’en domaine j’ay droict de justice et jurisdiction foncière et domainière et ce que en despend peut et (l°2) despendre par la coutume du pays et par rason desdites choses tenues de vous à ladite foy à hommage simple je vous en doibt et suis tenu rendre poyer en (l°3) de service à muance de seigneur et d’homme quand le cas y eschet plaige gage droit certe et obéissance tel je homme de foy simple doibt à son seigneur de fief (l°4) et de foy simple, et les loyaux tailles et aides quand elles y adviennent par jugemens selon la coustume du pays, sauf à vous déclarer lesdites choses (l°5) à plain de bouche par montrées ou autrement, toutefois que raison donnera, et vous plaise scavoir que cy dessus sont déclarées les choses que je tiens de (l°6) vous à ladite foy et hommage simple et les certes et redevances que je vous en doibt selon ce que je suis peu enquérir et m’en suis mis en diligence p… (l°7) offrant vous en faire foy en ma conscience o protestation expresse faite et retenue à moy Mon Seigneur que s’il estoit trouvé par adveu ou adveus (l°8) par mes prédecesseurs aux vostres ou autrement demeurent qu’autres ou plus grand choses je eusse de vous audit hommage simple, je ni m’en désavoué … (l°9) de vous mais m’en advoue à vous, ou que plus grande ou autres certes vous en feusse tenu faire que les déclarations cy dessus, je n’entens en rien (l°10) vous desnier, débatre ni contredire mais les vous veux servir et passer par la voye que de raison laquelle protestation et offre je vous fais affin que (l°11) puisse estre dict ne impugné contre moy que je ne vous aye aultrement que deument baillé par deveu et que je ne sois traicté et amandé de meuble ny perte d… (l°12) en aucune manière et en tesmoing desquelles choses je vous en rends le présent escript pour adveu scellé des seaux establis aux contracts de la terre et chatelenie (l°13) de Marigné faict et signé à nostre requeste des seings