Sous-partage, en 3 lots, d’un cinquième de la succession de Guillaume Pottier, Angers et Céaucé 1676

Ici, j’ai une différence avec ce que les Normands ont observé, à savoir que Pierre Pottier est dit sieur de la Dennavière ou quelque chose qui y ressemble car mal écrit, mais dans tous les cas ne ressemble pas du tout à la Teillaie.

actes précédents sur cette famille :

Outre la route du clou, les Normands avaient une bonne raison de venir à Angers : le collège de Bueil

Guillaume Pottier a eu beaucoup d’héritiers collatéraux, ici les Chevalier, Saint Roc (61) et Angers 1676

Guillaume Pottier a eu beaucoup d’héritiers collatéraux, ici Louise Morin, Céaucé et Angers 1676

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Voir toutes mes cartes postales de Sainte-Suzanne

Il y a 157 km de Céaucé à Angers, soit plusieurs jours de voyage à 40 km/jour distance quotidienne du cheval, il faut coucher à Angers et plusieurs nuits, et même coucher en route sans doute à Laval en le traversant. On dépense beaucoup d’argent pour toucher l’héritage !!!

A la fin de ce billet, vous avez la signature d’Henriette Pottier à la mode Normande. En effet, en Normandie tous ceux qui ne savaient pas signer mettaient leur marque, et c’est ce qu’elle a donc fait à Angers, probablement devant l’étonnement du notaire François Crosnier, peu habitué à laisser une femme qui ne sait pas écrire signer ainsi.

La totalité de ce sous partage peut être comptée, et doit avoisiner 2 000 livres ce qui mettrait la totalité des 5 lots à quelque chose comme 10 000 livres, ce qui est équivalent à la fortune de certains avocats ou équivalents. En fait la cure de Sainte Suzanne devant rapporter, et bien plus qu’il ne dépensait, et on constate que puisqu’il a créé à Angers des obligations dans les dernières années de sa vie, il ne pouvait pas vivre à Sainte Suzanne ces années là, et ceux qui sont fidèles lecteurs de ce blog savent que les curés vivant à Angers mais possesseurs d’un cure au loin, étaient très nombreux, et nous avons ceci à travers les baux à ferme des cures en question, et vous en avez déjà quelques uns sur ce blog.

Ensuite pour la fortune de ces religieux, j’ajoute que oute le revenu de la cure, ces célibataires n’avaient pas à débourser de dots aux enfants, comme c’est le cas pour tous les couples mariés, et ces dots constituaient une part importante de leur patrimoine. En conséquence, je dirais qu’un prêtre laissait à son décès plus qu’un père de famille puisque son patrimoine n’était pas amputé de dots.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1676 (devant Françoys Crosnier notaire royal à Angers) Partages en 3 lotz des contrats et autres effets escheuz de la succession de deffunt vénérable et discret Me Guillaume Pottier prestre vivant curé de Sainte Suzanne à chacun de Me Jean Collin sieur de la Hemeriaye docteur en médecine en l’université d’Angers fils et héritier pour une tierce partie des biens d’Anjou et du Maine en la succession de deffunte damoiselle Madeleine Pottier de son premier mariage avec deffunt Me Jean Collin vivant sieur de la Hemeraye, honorable femme Henriette Pottier veuve de deffunt honorable homme Jean Duchesnay vivant marchand et honorable homme Georges Esnault aussi marchand comme père et tuteur naturel de Claude Esnault sa fille et de deffunte Marie Pottier sa femme, lesdites Henriette et Marie Pottie rfilles et héritières pour un tiers chacune esdits biens d’Anjou et du Maine, de ladite deffunte Madeleine Pottier de son second mariage avec deffunt Me Pierre Pottier sieur Dannevière ?? (mais pas « la Teillaye » comme donné par certaines sources), et par représentation de ladite Madeleine Pottier lesdits sieur Collin, Henriette Pottier et Esnault esdits noms héritiers pour une cinquiesme partie dudit deffunt Pottier curé de st Suzanne suivant les actes des esgallement et partages entre tous les héritiers dudit feu sieur curé passé devant Me François Crosnier notaire royal à Angers les 28, 29 août 1676, que ledit sieur Collin comme aisné en la succession de ladite Madeleine Pottier fournist et présente à ladite Henriette Pottoer et audit Esnault audit nom pour estre lesdits lots par eux obtés et choisis chacun en son rang et ordre au désir des coustumes d’Anjou et du Maine
1er lot : un contrat de constitution de la somme de 55 livres 11 sols 2 deniers de rente hyothécaire constituée pour la somme de 1 000 livres de principal audit deffunt sieur curé de ste Suzanne par Me Louis Chotard sieur de la Sablonnière par contrat passé devant ledit Crosnier notaire le 27 novembre 1656 … ; à la charge de celui qui aura le présent lot de faire de retour la somme de 114 livres à celuy ou celle qui aura le second lot, avec la rente ou intérests au denier vingt jusqu’au payement réel à compter de ce jour ladite somme payable après que l’admortissement de ladite rente aura esté fait
2ème lot : ladite somme de 114 livres de retour de parage deue par celuy ou celle qui aura le 1er lot avec la rente ou intérêt au denier vingt à compter de ce jour ladite somme payable trois jours après que l’admortissement de ladite rente aura esté fait ; Item un contrat constitué de la somme de 20 livres de rente hypothécaire constituée pour la somme de 400 livres de principal au profit de Me Zacharie Gilbert greffier commis au siège présidial dudit Angers par Me Urbain de Lalande chevalier seigneur des Plans es qualités qu’il procède passée par ledit Crosnier notaire le 30 décembre 1669 lequel Gilbert auroit recognu que ledit contrat en principal et arrérages avoit tourné audit Crosnier par son escrit privé du mesme jour dudit contrat en conséquence de quoy il auroit par ledit Crosnier esté ceddé et transporté audit feu sieur Pottier par cession passée par devant Jean Gauvreau notaire de ladite cour le 20 mai 1670 avec la somme de 53 livres 8 sols 8 deniers pour ce qui reste à payer d’arrérages de ladite rente du passé jusqu’à ce jour ; Item un autre contrat de constitution de 111 sols de rente hypothécaire constituée pour la somme de 100 livres de principal au profit dudit defunt sieur curé par Me Gillebert sieur de Chanbusson et autres passée devant ledit Crosnier notaire le 2 juin 1663, avec la somme de 12 livres 9 sols pour les arrérages de ladite rente courus depuis le 2 juin 1674 jusqu’à ce jour ; Item la somme de 32 livres un sol 3 deniers deue par Jean Piednoir Jean Fourrier et autres pour une année de la rente mentionnée au partage des biens de ladite succession situés en Normandie passé par Cireul notaire royal audit Angers le 28 août 1673 avec la somme de 174 livres 2 sols en argent contant
3ème lot : la somme de 253 livres 12 sols d’arrérages de la rente due par ledit sieur Chotard mentionné au 1er lot estant à payer des arrérages du passé jusqu’à ce jour ; Item un contrat de constitution de 15 livres de rente hypothécaire pour la somme de 300 livres de principal au profit dudit feu sieur curé par honorable femme Aubine ? Chenoir veuve de Me Joseph de la Fuye, Me François Lemaczon advocat au siège présidial d’Angers et demoiselle Anne Hiron sa femme solidairement passé par ledit Cireul notaire le 16 mai 1669 avec la somme de 31 livres 12 sols pour ce qui reste à payer de arrérages du ladite rente du passé jusqu’à ce jour ; Item la somme de 26 livres à prendre de Me Henry Pottier juge d’Ambrières qui les a receuz du nommé Michel Rossignol, Guillaume et Nicolas les Heron pour arrérages de rente mentionnés au partage passé par ledit Cireul et la somme de 276 livres 4 sols 6 deniers d’argent comptant, ainsi que le tout est escheu auxdits compartageants de la succession dudit feu sieur curé de sainte Suzanne par l’estat d’également et à condition que lesdits compartageants ne seront garends les uns vers les autres desdits contrats et autres soubz quelque prétention qu’il le puisse estre suivant et conformément audit acte d’esgalement et partage et que les grosses desdits contrats et pièces seront délivrées par ceux des compartageants auxquels ils se trouveront appartenir par l’issue de la choisie au moment d’icelle, auxquels partages ledit Collin a fait arrest par devant nous François Corsnier notaire royal audit Angers …

  • la choisie
  • Et le dit jour 1er septempre audit an 1676 après midy devant nous notaire royal susdit furent présents soubmis ledit Collin docteur en médecine demeurant en la paroisse de Céaussé province du Mayne, ladite Henriette Pottier veuve dudit Jean Duchesnay demeurant à la Tillaye paroisse dudit Céaussé, et ledit Georges esnault marchand tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel de Claude Esnault sa fille et de deffunte Marie Potier sa femme, demeurant en la paroisse de Dampierre vicomté de Domfront en la province de Normandie desnommés au partage cy dessus et de l’autre part, lesquels après que ladite Henriette Pottier et ledit Esnault esdits noms ont recognu avoir eu congnoissance desdits partages les trouver bon et duement et également faits et estre prests de procéder à l’option et choisie d’iceux, y procédant ledit Esnault esdits noms comme plus jeune et premier fondé en ladite choisie a obté et choisi le premier desdits lot, ladite Henriette Pottier comme estant son rang et ordre de choisie a obté et choisi le troisième dedits lots, en sorte qu’il est demeuré audit sieur Collin le second desdits lots …

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Guillaume Pottier a eu beaucoup d’héritiers collatéraux, ici les Chevalier, Saint Roc (61) et Angers 1676

    méfiez-vous de ce blog, car parfois, comme ce jour, il publie 2 billets l’un au dessus de l’autre
    Ici nous apprenons le nom de la soeur de François Chevalier, et son mari.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 2 septembre après midy, par devant nous Germain Cireul notaire royal héréditaire à Angers fut présent personnellement estably François Chevalier licencié ès loix demeurant en la paroisse de Saint Rocq vicomte de Domfront province de Normandie de présent en cette ville tant en son privé nom que au nom et comme procureur spécial de Pierre Corbeau sieur de la Hardonnière et de dame Renée Chevalier sa femme soeur dudit estably par procuration qu’il a assurée estre attachée à la minute d’acte passé par devant Crosnier notaire ce cette cour le (blanc) promettant que ledit sieur Corbeau et sa femme ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront et les ratiffieront toutefois et quantes à peine etc icelles néanmoings demeurant etc lesdits Chevaliers héritiers en partie de deffunt vénérable et discret Guillaume Pottier prêtre vivant curé de sainte Suzanne lequel estably esdits noms a ce jourd’huy ceddé quité délaissé et transporté et par ces présentes cèdde qute délaisse et transporte et promet et s’oblige esdits noms solidairement garantir tant en principal qu’arrérages de leur fait et promesse qui sont que la rente et arréraiges cy après mentionnés leur appartiennent … cy après nommés ny sera trouvé ny inquiété par leur fait et de leurs créanciers et sans aulcune garantie de la solvabilité … à vénérable et discret Me Simon Pottier prêtre principal du collège de Bueil dudit Angers y demeurant paroisse saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente hypothécaire constituée pour 300 livres de principal au profit dudit deffunt sieur Pottier par Me François Lemasson advocat au siège présidial dudit Angers et demoiselle Anne Hiron sa femme, noble homme Me Aubin de La Fuye advocat audit siège et demoiselle Jeanne Marguerite sa femme tant en leurs noms que soy faisant fort de Me Georges Menant sieur de Luc et demoiselle Marie Hiron sa femme par contrat passé par devant ledit Crosnier notaire le 30 décembre 1662, et la somme de 66 livres qui leur et due d’arrérages de ladite rente du passé jusques à huy, icelle rente et arrérages cy dessus céddés escheue audit sieur céddant esdits noms de la succession dudit deffunt sieur Pottier par partages faits entre luy et ses cohéritiers par devant ledit Crosnier notaire le jour d’hier pour de la dite rente et arrérages cy dessus céddés … cy après se faire payer servir et continuer par ledit sieur achepteur ses hoirs etc desdits débiteurs leurs hoirs etc et en recepvoir l’admortissement ou autrement en disposer comme auroit fait et peu faire ledit sieur cédant esdits noms avant ces présentes par lequel il l’a mis et subrogé met et subroge dans tous ses droits noms raisons actions hypothèques et privilèges qui luy peuvent appartenir en conséquence dudit contrat de constiturion et consent qu’il s’y fasse mettre et subrogé partout ou besoing sera et à cet effet a présentement baillé et mins ès mains dudit sieur acceptant la grosse dudit contrat de constitution déclarant iceluy sieur acceptant qu’il se contente de la solvabilité desdits débiteurs de ladite rente sans autre garantie de la part dudit sieur cédant esdits noms que celle cy dessus exprimée, la présente cession et transport faite pour le prix et somme de 366 livres laquelle somme iceluy sieur cédant a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy eu et receue dudit sieur Pottier acceprant dont il se contente et l’en quite tellement qu’à ladite cession delais transport promesses obligations et tout ce que dessus les dites parties l’ont ainsi recovneu voulu consenty stipulé et accepté et à quoi tenir etc à peine etc s’obligent lesdites parties esdits noms respectivement mesmes iceluy sieur Chevalier esdits noms solidaierment leurs hoirs etc biens etc renonçant etc et par especial iceluy ceddant esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc fait audit Angers maison de nous notaire présents Jean Thomas Mathurin Garaud praticien demeurants audit Angers tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Anne de Beaurepère a computé ses deniers dotaux, Candé 1582

    eh oui :
    elle a computé.
    Et pour votre édification, voici le passage :

    COMPUTER, verbe « Compter (pour), considérer (comme) »
    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr

    Voyant que le verbe COMPUTER est du vieux français tiré du latin, j’ai tenté de voir ce que les anglo-saxons avaient fait pour obtenir leur computer, mais ils disent que cela vient du latin, omettant le passage par le vieux Français, du moins c’est ce que j’ai cru comprendre. Si vous trouvez mieux, faîtes nous signe.

    Mais ce petit acte qui suit a bien d’autres intérêts. En effet, nous avons déjà vu ici des femmes séparées de biens d’avec leur mari. C’est le cas d’Anne de Beaurepère, mais horreur, on découvre dans cet acte qu’elle a été obligée de faire saisir les biens de son époux et les faire vendre par criées et bannies pour récouvrer les deniers de sa dot, le tout probablement aiguillonnée par son papa, car ce dernier est ici présent. Ont peut donc penser que ce père a utilisé la justice devant les faillites de gestion de son gendre. Le tout à Candé. Voilà donc pour la petite histoire de Candé.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 28 mars 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye honneste femme Anne de Beaurepère femme séparée de biens d’avecques Jehan Drouet demeurante à Candé soubzmectans confesse avoir aujourd’huy eu et receu de honorable Jehan de Beaurepère contrôleur des traites Angers et y demeurant son père à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 607 escuz deux tiers par une part que ledit de Beaurepère en son privé nom auroit eue et receue de Me Jacques Gaultier recepveur des consignations de ceste ville d’Angers et laquelle est procédée de la vente et adjudication par décret du lieu et mestairie de la Vuilleraye ? qui appartenoit audit Jehan Drouet et lequel lieu auroit esté saisye et mis en criées et bannies sur ledit Drouet et adjugé à Fleury Plessis marchand demeurant à Craon pour la somme de 666 escuz deux tiers, de laquelle somme auroit esté ordonné que ladite somme de 666 escuz deux tiers serit baillée et délivrée à ladite de Beaurepère suivant l’acte de distribution du 18 janvier dernier fait en l’exécution de la sentence du 30 juillet 1579 et oultre auroit ladite Anne de Beaurepère eu et receu dudit Jehan de Beaurepère son père la somme de 287 livres 8 sols que ledit de Beaurepère auroit pareillement eue et receue suivant ledit acte de distribution du dit 18 janvier dernier de Me Pierre Danyel greffier de la Chapelle Glain procédée des deniers de la vendition de la terre de la Chupandière aussi saisye sur ledit Drouet et laquelle somme ledit Jehan de Beaurepère auroit receue dès le 20 février dernier par quitance passée par devant nous desquelles sommes de 666 escuz deux tiers par une part, et 287 livres 8 sols par autre sont des deniers dotaulx de ladite Anne de Beaurepère et qu’ils luy avoient esté baillés par ledit Jehan de Beaurepère son père en faveur du mariage dudit Jehan Drouet et d’elle, lesquels se montoient la somme de 666 escuz deux tiers destinés de la nature d’immeuble et propre de ladite Anne de Beaurepère et le surlus pour les intérests desdits deniers dotaulx avecques aultres sommes de deniers que ladite Anne de Beaurepère receuz et computés comme apert par ledit acte de distribution dudit 18 janvier dernier faite avecques Me Guillaume et François les Moreaux et Me Pierre Audouys curateur aux causes de ladite Anne de Beaurepère et aultres y dénommés, duquel acte de distribution a esté par nous notaire fait lecture à ladite Anne de Beaurepère laquelle a loué ratiffié confirmé et approuvé tout le contenu audit acte et iceluy a pour agréable et promet n’y contrevenir et lesquelles sommes de 666 escuz deux tiers par une part et 287 livres 8 sols par aultre que la dite Anne de Beaurepère a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 2 000 quarts d’escu et 637 francs de 20 sols pièce et 8 sols monnaye le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale, dont ladite Anne de Beaurepère s’est tenue à contant et bien payée et en a quité et quite ledit Jehan de Beaurepère son père et tous aultres, à laquelle quitance etc oblige etc renonçant etc et par especial au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authanticque si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renoncziation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit de Beaurepère en présence de honorable homme Guillaume Dubois marchand demeurant à Angers et Jehan Adellee demeurant audit Angers tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Guillaume Nicollon veuf Angevin, et Julien Angevin font le choix d’arbitres pour mettre fin à leurs procès et différends, Vertou et Angers 1582

    Il semble que cet acte infirme certaines généalogies.
    Le choix d’arbitres est une excellente manière de mettre fin à des procès, ici manifestement très importants à en juger par le nombre de cours en cause.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 6 novembre 1582 après midy dudit jour, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz Guillaume Nicollon sieur des Trois Mestairies et y demeurant paroisse de Vertou pays de Bretaigne évesché de Nantes tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Françoise Nicollon sa fille mineure d’ans de luy et de deffuncte Perrine Angevin et aussi comme se disant héritier par usufruit de deffuncte Sébastienne Nicollon aussi sa fille et de ladite deffuncte Angevin, et héritières pour une moitié de deffuncte Mathurine Potard et encores héritières par bénéfice d’inventaire de deffunct Julian Angevin l’aisné dune part, et Me Jullian Angevin tant en son nom héritier de ladite deffuncte Potard et que comme héritière par bénéfice d’inventaire en son privé nom de deffunct Julian Angevin l’aisné et encores comme curateur à la personne biens et choses des enfants mineurs d’ans dudit deffunct Julian Angevin et Renée ?? (il a barré « Katherine » et écrit en interligne) Alain et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout soubmectans etc confessent avoir convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent pour vuider tous et chacuns leurs procès et différends meuz pendans et indécis entre eux tant aux siègex présidiaulx de ceste ville et de Nantes et en la cour de parlement de Paris et de Bretagne et partout aultrement tant en demandant qu’en deffendant des personnes de Me Pierre de la Marqueraye Christofle Fouquet et Jacques Talluau advocats à ce siège lesquels ils ont promis croire de tous leurs différends et procès et estre à leur jugement et advis sans appel et comme par arrest de la cour à peine de 20 escuz de peine commise payable par la partie qui ne vouldra estre audit jugement des arbitres à celui qui y vouldra esetre, et à ceste fin les parties mettrons leurs demandes deffenses répliques et duplicques et tout en ce que bon leur semblera par devers lesdits arbitres dedans quinzaine et se trouveront les dites parties à lundi prochain en quinze jours en la maison dudit Fouquet heure de 9 attendant 10 de la matinée dudit jour, dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à icelles et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc fait et passé Angers maison de Me Eustache Horeau sieur de la Haye en présence dudit Horeau et de honorable homme Me Georges Garnier advocat à ce siège et de honorables hommes Jehan Courtin l’aisné sieur de la Courbe, Yves Garnier sieru de la Cave demeurans scavoir ledit Courtin à Champtoceaux et ledit Garnier à la Varenne et de Noel Cherot advocat demeurant audit Angers tesmoings, et est ce fait sans préjudice des jugements obtenus par les parties tant au siège de Nantes qu’en ceste ville et ailleurs et appellations d’icelles, l’exécution néanlmoings desquelles sentences demeurent surcises du consentement des parties jusques audit jour et ledit temps passé à faulte d’accord se pourvoiront selon icelles, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Second avenant au contrat de mariage de Lancelot Leroy et Marie Cathelinais, Angers 1582

    eh oui !!!
    vous avez bien lu le titre.
    Et le plus fort est bien que les 2 avenants sont passés le même jour que le contrat de mariage.
    J’ai tenté de comprendre.
    Mais je vous laisse d’abord lire, et pour une fois je mets mes commentaires au pied de la retranscription, car j’aimerais vos réflexions personnelles.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 24 septembre 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement establyz Mathurine Cathelinays demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de saint Ouvroul d’une part, et Sébastien Baullin marchand Me tailleur d’habits demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Maurice d’aultre part, soubzmectant respectivement l’ung vers l’aultre confessent avoir fait et par ces présentes font les déclarations recongnaissances et confessions cy après, c’est à savoir que combien que ledit Baullin ayt baillé et fourni à Lancelot Leroy et Marye Cathelinays sa future espouse la somme de 100 escuz sol et déclara par le contrat de mariage d’entre ledit Leroy et ladite Marie Cathelinais que ladite somme estoit des deniers de ladite Marye Cathelinays et que ladite Marie les luy avoir baillés en garde comme appert par ledit contrat de mariage, et que par aultre contrat ledit Leroy et ladite Marie Cathelinais ayent recogneu et confessé que nonobstant la déclaration portée et contenue par ledit contrat de mariage que ladite somme estoit des deniers de ladite Marye que néanlmoings ladite somme de 100 escuz avoit esté donnée par ledit Baullin en faveur du mariage dudit Leroy et de ladite Marie Cathelinais avecques condition néanlmoings que là et au cas que ladite Marie décéderoit sans enfants que de ladite somme de 100 escuz en retourneroit la somme de 66 escuz deux tiers audit Baullin ses hoirs et ayans cause comme plus amplement est porté et contenu par ledit contrat et déclaration d’entre les parties en chacun desquels tant dudit contrat de mariage que déclaration et confession desdits Leroy et Marie Cathelinays ledit Baullin seroit seulement intervenu pour faire plaisir à ladite Mathurine Cathelinays et l’accomoder de son nom et quelque chose que soit portée et contenu par le contrat de mariage que ladite somme de 100 escuz ayt esté fournie par ledit Baullin des deniers de ladite Marie et que par aultre contrat ledit Leroy et ladite Marie Cathelinais aient recogneu et confessé ladite somme leur avoir esté donnée par ledit Baullin en faveur de leur mariage, toutefois la vérité est que ladite somme de 100 escuz est provenue des deniers de ladite Mathurine Cathelinays et qu’elle a esté baillée et fournie audit Baullin par ladite Mathurine Cathelinais, et que d’icelle dite somme ledit Baullin n’en a baillé ne fourni aulcune partie ains a esté toute baillée et fournie par ladite Mathurine Cathelinais de laquelle ledit Baullin a recogneu et confessé l’avoir eue et erceue pour le tout pour icelle bailler et fournis auxdits Leroy et Marie Cathelinais ainsi qu’il est porté par chacun desdits contrats, et partant a ledit Baullin quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte par ces présentes à ladite Mathurine Cathelinais ce stipulante et acceptante pour elle ses hoirs et ayans cause ladite somme de 66 escuz sol …

  • Mon analyse certes improbable, mais au moins une tentative d’analyse :
  • Le fait que cette Mathurine Cathelinais soit célibataire, mais bien plus riche que sa soeur Marie, laisse songeuse. Elle n’est pas domestique, et même si cela avait été le cas le notaire aurait donné un métier, et elle ne peut pas être domestique car les sommes indiquées dépassent nettement des années de salaire de domestique.
    Il y a donc une grande énygme : pourquoi Mathurine Cathelinais cache-t-elle qu’elle a donné les 100 écus ?
    Ma réponse, certes sous forme d’hypothèse, serait que cet argent a été mal gagné et qu’il ne faudrait pas que les futurs ou plus particulièrement le futur, en connaisse l’origine. En d’autres termes cela nuirait à la réputation de sa soeur Marie si l’origine des 100 écus était connue.
    Reste que ce Baullain joue un rôle assez curieux.
    Bien à vous tous
    Odile

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Avenant au contrat de mariage de Lancelot Leroy et Marie Cathelinais, Angers 1582

    il s’agit du contrat de mariage que je vous ai mis hier
    et voici la surprise, le contrat de mariage était pour le moins curieux, et immédiatement un autre acte, qui suit ci-dessous, a été signé.
    Je vous laisse découvrir la clause erronnée !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 24 septembre 1582 (Grudé notaire Angers) Comme ainsi soit que ce jourd’huy par le contrat de mariage d’entre Lancelot Lroy Me menuisier demeurant en ceste ville d’Angers et Marie Cathelinais ladite Marie en faveur dudit mariage ayt baillé audit Leroy la somme de 100 escuz dont en demeure 33 escuz ung tiers de nature de meuble et le surplus montant 66 escuz deux tiers ledit Leroy soit tenu le convertir et employer en acquest pour et au nom et au profit de ladite Marie pour estre réputé et censé son propre, que néanlmoings ladite somme est provenue des deniers de Sébastien Baullin marchand maistre tailleur en draps demeurant en ceste ville d’Angers qui auroit donné ladite somme à ladite Marie en faveur dudit mariage avecques condition expresse que là et au cas que ladite Cathelinays décéderoyt sans enfants que ladite somme de 66 escuz deux tiers destinée en acquest d’héritages retourneroit audit Baullin et ses hoirs et ayans cause, ce qui a esté convenu et accordé auparavant et lors de la célébration dudit mariage, laquelle convention estoit nécessaire estre rédigée par escript pour perpétuelle mémoyre d’icelle, dont les parties dont demeurées d’accord, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit personnellement establis ledit Leroy et ladite Catherlinays sa future espouse, laquelle ledit Leroy a auctorisée et auctorise par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Sébastien Baullin demeurant audit Angers d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivement l’une vers l’aultre etc mesmes lesdits Leroy et Marye Cathelinays eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent les choses susdites estre vrayes et que ladite somme de 100 escuz a esté donnée par ledit Baullin à ladite Marye en faveur dudit mariage lequel néanmoins n’eust esté fait, et à la condition cy dessus que la somme de 66 escuz deux tiers faisant partie de ladite somme de 100 escuz retouneroyt audit Baullin ses hoirs et ayans cause au cas que ladite Marye décédast sans enfants provenus de sa chair et que ainsi il a esté convenu et accordé et que sans ladite condition ledit Baullin n’eust fait ladite donnaison, laquelle donnaison ledit Leroy et ladite Marye sa future espouse ont déclaré l’avoir accepté à ceste charge et condition et non autrement, et le cas advenant du décès de ladite Marye sans enfants de sa chair ont renoncé à ladite somme de 66 escuz deux tiers et acquest qui sera fait de ladite somme pour et au profit dudit Baullin ses hoirs etc sans que les héritiers dudit Leroy et de ladite Marye Cathelinays puissent rien demander ne prétendre en ladite somme de 66 escuz deux tiers audit cas de deffaut d’enfants de ladite Marye nonobstant que par le contrat de mariage soit porté et contenu que toute ladite somme de 100 escuz payée soyt des deniers de ladite Marye …, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Baullin pour luy ses hoirs etc et avons adverti lesdites parties faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de contrôle des tiltres, auxquelles choses susdites tenir etc obligent mesmes ledit Leroy et ladite Marye Cathelinays eulx et chacun d’eulx seul et opur le tout sans division renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion d’ordre et priorité et postériorité et encores ladite Marye Cathelinays au droit velleyen à l’espiter divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes, lequels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Pierre Jehanne advocat Angers Ambroys Bretonneau marchand maistre tailleur d’habits et Jehan Adellee praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog