Partages Trillot en l’absence du frère depuis des années, La Chapelle sur Oudon 1708

l’absence existait parfois autrefois, tout comme de nos jours, et faute de certificat de décès, tout est bloqué, dont les partages, mais ici ils sont faits entre les 3 soeurs faute de leur frère, mais sous réserve que s’il réapparait ils rendront sa part.

Le notaire Bouvet vit à Segré, mais c’est tout de même un notaire royal, et manifestement il a l’heure précise, tandis que ces confrères écrivent toujours avant ou après midi, il donnel l’heure exacte. Je me suis posée la quesion de savoir s’il avait une montre ou un cadran solaire.

Enfin, les biens du marchand tanneur sont supérieurs à ceux d’un métayer par exemple, car il possède une grande maison avec tannerie, une petite maison et quelques terres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 avril 1708 à 8 h du matin nous Claude Bouvet notaire royal en Anjou résidant à Segré sommes transportés avec les tesmoings cy après nommés en la maison ou seroit décédé h.h. Jean Trillot vivant marchand tanneursise au village du Pont de Vrezée à la réquisition de h. h. Charles Bordere marchand et Marguerite Trillot son espouse, d’honorables filles Suzanne et Marie Trillot majeures de 25 ans, enfants et héritiers dudit deffunt Trillot et Marguerite Lasseron son espouse, leurs père et mère, ou estant ont comparu lesdits sieur Bordere et ladite Marguerite Trillon son espouse de luy authorisée devant nous quant à l’effet des présentes, et lesdites Trillot filles, demeurant scavoir lesdits Bordere et femme au bourg et paroisse de Renazé, et lesdites Trillot en ladite maison sise au village du Pont de Vrezée paroisse de La Chapelle sur Oudon, lesquels nous ont dit qu’étant héritiers de leurs dits père et mère ils ont intéreset qu’il soit fait inventaire des meubles, titres, effets et marchandises restés de leurs décès pour la conservation de leurs droits pour quoi nous ont requis de présentement procéder audit inventaire, ce qu’avons fait en présence de h. h. Pierre Quittet marchand demeurant à la Bodardière paroisse de Louvaines oncle desdits enfants, de Me Laurent Guyon procureur fiscal demeurant audit bourg et paroisse de La Chapelle sur Oudon, et h. h. François Bougler marchand Me apothiquaire en la ville de Segré y demeurant paroisse de la Magdeleine, proches parents paternels et maternels desdits enfants, et pour apprécier lesdits meubles lesdits Bordere et Trillot ont mandé et fait venir h. h. Jean Ploquin marchand demeurant au dit village de Vrezée dite paroisse de La Chapelle, lequel a juré et affirmé davant nous de bien fidèlement apprécier lesdites choses à leur juste valeur, auquel inventaire avons vacqué comme s’ensuit après que lesdits Bordere et femme pour raison des avancements à eux faits par ledit feu sieur Trillot leur père suivant les reconnaissances qu’ils en ont consenties tant devant notaire que sous seing privé desquels ils compteront comme bon leur semblera desdites sommes respectivement et sans préjudice à leurs droits, lesquels estant présents ils ont aussi partagés tiers par tiers dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et les avons jugés et jugeons sous le pouvoir de notre dite cour, fait et passé audit Segré en notre étude en présence de h. h. Noel Lenoir maréchal cousin desdits Trillot demeurant audit Pont de Vrezée dite paroisse de La Chapelle sur Oudon, Jen Dumesnil chirurgien, et René Pottier cellier demeurant audit Segré paroisse de st Sauveur tesmoings à ce requis, lesdites Trillot ont déclaré ne savoir signer

Partages en 3 lots que h. h. Charles Bordere marchand fermier et Marguerite Trillot sa femme de lui deuement authorisée par devant nous quant à ce, demeurant au bourg de Renazé, fille aînée de deffunts honorable homme Jean Trillot vivant marchand, héritière pour un tiers de la succession de leur père et mère, présente, et honorables filles Suzanne et Marie Trillot majeures aussi filles et héritières desdits déffunts Trillot et Lasseron des biens meubles de leur succession escheur le 1er janvier dernier pour estre optés et choisis par lesdites Trillot filles ses soeurs dans les délais et suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, auxquels lots et partages a esté vacqué par nous Claude Bouvet notaire royal en Anjou résidant à Segré ce 25 avril 1708 après midi

  • 1er lot
  • Un corps de logis où il y a cheminée, composé d’un cellier grenier au dessus, de la salle dudit logis, comble et grenier au dessus dudit cellier non comblé, une boutique à côté dudit corps de logis où il y a cheminée, un appentis et grange au bout dudit cellier, en lequel appentis il y a des auges servant au métier de tanneur, un jardin etant au derrière desdites granges et appentis, à l’exception de 14 pieds de large à prendre au coin du pignon d’une petite maison qui sera du second lot cy après ; entre laquelle dite petite maison et celle cy dessus il y a un espace dans lequel il y a un vieil moulin à tan lesdites choses joignant d’un costé la maison et jardin de ( ?) Remoué, d’autre costé ladite petite maison cy dessus, d’un bout le chemin à aller de Segré à La Chapelle sur Oudon, et d’autre bout la rivière de Vrezée, le tout situé au village de Vrezée paroisse de La Chapelle sur Oudon
    Item un petit cloteau de terre contenant 2 cordes ou environ à 3 cormières sise près ledit village de Vrezée, nommé le jardin de Pisoizon, joignant d’un costé le chemin tendans de Segré à La Chapelle et d’autre costét une petite ruette qui conduit dudit chemin au moulin de Meingué, d’un bout le rocher du gibet
    Item une sous à porcs close de murs non couverte et estant au devant de ladite maison, joignant d’un costé ledit chemin de Segré à La Chapelle sur Oudon, d’un bout la chapelle de l’Hopital st Pierre, d’autre bout la maison du sieur Danoux
    Item demeurera pour le présent lot le droit de marc des cuirs, ainsi qu’il est expliqué par les expéditions de chancellerie obtenues par ledit feu sieur Trillot, et arrest rendu en conséquence ; les ustenciles servant tant au métier de tanneur et corroieur dans un grand coffre étant dans ladite boutique, pour par celui ou celle à qui eschera le présent lot raportant à paier à celuy ou celle à qui escherra le second lot la somme de 60 livres payable dans 10 ans et jusqu’au paiement l’intérest au denier vingt suivant l’ordonnance ; et en cas d’éviction faite par lrdit Danoux qui présentement en est propriétaire, celui à qui eschera le présent lot ne pourra se prévaloir d’aucune garantie contre les autres copartageants

  • 2e lot
  • ladite petite maison cy dessus mentionnée, où il y a cheminée et four, grenier au dessus, avec l’espace desdits 14 pieds de large à prendre audit jardin cy dessus mentionné au pignon de ladite petite maison à droite ligne jusqu’au bord de ladite rivière de Vrezée, le tout joignant d’un costé la maison et cour de l’Hostellerie ou pend pour enseigne le Coeur royal size audit village de Vrezée d’autre costé ledit espace où est le dit vieil moulin à tan et le surplus dudit jardin estant du premier lot cy dessus, d’un bout ledit chemin de Segré à La Chapelle sur Oudon, et d’autre bout ladite rivière de Vrezée, laquelle portion de jardin sera close par celui qui aura le présent lot
    Item un petit jardin clos contenant 6 cordes ou environ joignant d’un costé le chemin à aller du Pont de Vrezée à Segré, d’autre costé le jardin dudit sieur Belnoë, abouté d’un bout une ruette à aller dudit Pont de Vrezée à l’église de Saint Sauveur dudit Segré, d’autre bout le grand chemin à aller de Segré à Ste Gemmes
    Item un autre petit jardin appellé le jardin à trois coins, joignant des trois costés un pré appartenant au sieur Guyon ladite rivière de Vrezée et ledit grand chemin à aller à ste Gemmes
    Item une portion de bois taillis contenant 2 journaux de terre ou environ avec les haies et fossés qui en dépendent joignant d’un costé le verger du lieu de la Rite qui sera employé au 3e lot, d’autre costé et d’un bout la terre dépendant du lieu et closerie de la Guillaumière, d’autre bout la ruette à aller du lieu de la Ritte à aller à la pièce de bois dépendant dudit lieu de la Rité, ladite portion de bois taillis sise près ledit lieu de la Rité paroisse de Louvaines,
    Item une autre portion de bois taillis situé dans ledit bois de la Rité, joignant d’un costé et d’un bout le tout dépendant dudit lieu de la Rité, d’autre costé le bois dudit lieu de la Guillaumière abouté d’autre bout le bois dépendant de la closerie de Plain Poids
    prendra celui ou celle à qui eschera le présent lot la somme de 60 livres à prendre sur celui à qui eschera ledit premier lot cy dessus payable comme dit est dedans 10 ans prochain et cependant l’intérest comme il est dit cy dessus
    prendra et recevra aussi celui ou celle à qui eschera le présent lot du 3ème lot cy après la somme de 200 livres payable aussi dedans 10 ans prochain et cependant l’ntérest au denier vingt à compter du jour des partages

  • 3ème lot
  • ledit lieu et closerie de la Rité sise en ladite paroisse de Louvaines ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte et qu’il a esté cy davant partagé entre ledit feu sieur Trillot et ses cohéritiers auxquels partages ledit Bordere se rapporte, sans autrement les spécifier, à la réserve desdits lopins et portions de bois mentionnés au second lot cy dessus qui en demeureront au dit présent lot, les semences et bestiaux qui peuvent estre sur ledit lieu, à la charge par celui ou celle à qui eschera le présent lot de paier et continuer la rente de 15 livres deue et hypothéquée sur ledit lieu de retour de partages faits entre ledit feu Trillot et ses dits cohéritiers passé devant (blanc) notaire de la somme de 300 livres pour laquelle ledit feu sieur Trillot auroit consenti ladite rente hypothéquaire par contrat passé par devant Brillet le 20 avril 16.. (blanc) au sieur Quittet beau frère dudit feu Trillot,
    Paiera celui ou celle à qui eschera ledit présent lot à celui ou celle à qui eschera le second lot la somme de 200 livres payable d’huy en 10 ans prochainement venant et cependant avec l’intérest au denier vingt comme il est dit cy dessus
    prendra celui ou celle à qui eschera le troisième desdits lots toutes et chacunes les redevances dues par le colon qui exploite ledit lieu de la Rité de tout le passé jusqu’à ce jour,

    auront aussi et prendront les copartageants les titres et papiers concernant les choses de chacuns leurs lots ; ne pourront lesdits copartageants vendre ni engager aucunes des choses de leurs lots qu’il apparaisse un certificat de la mort de François Trillot leur frère et cohéritier absent depuis plusieurs années de cette paroisse, et s’il arrivoit à revenir au pays seront tenus chacun desdits copartageants rendre compte de ce qui pourroit appartenir audit Trillot suivant et à proportion de leurs jouissances,
    et attendu que dans les auges estant sous la grande dépendant et faisant partie du premier desdits lots, il y a des peaux qui ne sont pas encore appréciées, ceux ou celle à qui ledit lot eschera souffrira qu’elles soient traitées et appréciées à commun frais mesme qu’il soit fait du tan au moulin mentionné en iceluy pour l’accomodement d’icelles peaux, pour estre ensuite partagées en commun
    paieront lesdits copartageants les debtes passives deues pour raison de ladite succession si aucunes estoient deues de tout le passé jusqu’à ce jour
    A la charge par chacun desdits copartageants de tenir et relever les choses de chacun leur lot des fiefs et seigneuries dont elles peuvent dépendre et relever et d’en payer les cens rentes charges et devoir seigneuriaux féodaux fonciers et accoustumés en fresche ou hors fresche que lesdits copartageants paieront à l’avenir pou raison des choses de chacun leur lot, les arrérages desquelles rentes si aucuns sont deubz seront payés par lesdits copartageants tiers parties
    s’entregarantiront lesdits copartageants les choses de chacuns leurs dits lots comme garantage se doit entre copartageants ; s’entre fourniront lesdits copartageants les passages qui sont nécessaires pour exploiter les choses desdits lots
    entreront aussi en jouissance lesdits copartageants des choses de chacuns leurs lots du jour de l’option d’iceux sans estre respectivement tenus de se rendre compte des fruits et revenus qui pourroient provenir sur lesdites choses
    paieront aussi tiers parties les frais qu’il en coustera pour ces présentes par égales portions,
    auxquels lots et partages ledit Bordere et femme ont fait arrest les trouvant bien et également faits, veulent et consentent qu’il soit instamment procédé à l’option et choisie d’iceux par lesdites Trillot leurs soeurs et cohéritières, dont et de leur consentement les avons jugé et jugeons, fait et passé audit village du pont de Vrezée dite paroisse de La Chapelle sur Oudon, présents honnestes personnes Jean Dumesnil chirurgien et René Portier cellier demeurant audit Segré paroisse de saint Sauveur tesmoings requis et appelés, ladite Trillot a déclaré ne savoir signer

  • la choisie
  • Et le 2 mai 1708 … « ladite Marie Trillot comme la plus jeune a opté et choisi le 1er lot …, ladite Suzanne Trillot comme puisnée, a opté et choisi le second lot …, et le 3ème lot est demeuré auxdits Bodere et femme… »

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    Charlotte Nouet, veuve Boisaufray, vend sa part de succession, Angrie 1656

    les biens sont modestes, mais existaient bel et bien. Ils sont vendus 135 livres. Il s’agit de familles de closiers dont je descends.

  • Voir mon étude BOISAUFRAY
    Voir ma page ANGRIE
  • Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E85 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 juillet 1656 après midy, devant nous Brossais notaire de la baronnie de Candé, a esté présente establie et soubmise honneste femme Charlotte Nouet veuve de defunt René Boisaufray héritière en partie de deffunts Thomas Nouet et Françoise Moreau demeurant au lieu de la Bonnefeau paroisse d’Angrie laquelle a vendu quité cédé délaissé et ransporté et promet garantir de tous troubles empeschements quelconques et en faire cesser les causes, à honneste homme Charles Boullay marchand demeurant en la paroisse d’angrie à ce présent estably et sousmis sous ladite cour qui a acquis pour luy ses hoirs et ayant cause tous et chacuns les héritages qui luy peuvent compéter et appartenir au village de la Bossinais et environs en la dite paroisse d’Angrie à raison desdites successions et desquels elle avoit receu la libre jouissance par sentence rendue devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers rendue entre elle et ledit Boullay, moyennant la somme de 135 livres de laquelle ledit Boullay en a payé 100 sols en monnaie ayant cour en notre présence et le surplus ledit Boulay l’a promis payer à ladite Nouet dans le jour de Toussaint prochain sous l’obligation desdits biens par hypothèque spéciale privilège desdites choses vendues, à la charge audit Boullay de payer servir et continuer à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs deuz à raison desdites choses au seigneur ou seigneurs où elles sont dues, que les parties ont déclaré ne savoir, adverties de ce faire, lesdites rentes quites du passé sans qu’elle en puisse estre recherchée à peine de toutes pertes dommages et intérests pour jouir desdits choses par ledit Boullay … en pleine propriété … fait et passé au bourg d’Angrie maison d’honneste homme Pierre Fremont présents honnestes personnes Jehan Beliard et Guy Letourneur marchand tesmoins, laquelle Nouet a déclaré ne savoir signer, et en vin de marché payé 7 livres du consentement de ladite Nouet

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    Succession de Pierre Pancelot fils de Judith Gautier, Cherré 1673

    Curieuse succession collatérale.
    En effet, lorsqu’un célibataire fils unique décède sans hoirs, on remonte à ses 2 parents et ses biens sont partagés entre chacun des 2 parents, d’ailleurs selon un mode compliqué, car on différencie les biens propres de chacun, et la communauté de biens alors divisée par 2.

    Or, l’acte qui suit ne mentionne aucunement les étapes précédentes, et comme les biens sont assez importants pour un jeune célibataire, j’en conclue, sans doute abusivement, qu’on a omis la branche maternelle, dans laquelle personne ne s’est sans doute manifesté.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E80 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)
    L’écriture de cet acte laisse à désirer, aussi les noms propres en particulier de lieux sont sous toute réserve :

    Aujourd’huy vendredi 1er décembre 1673 avant midy par devant nous Jean Pillastre notaire de la cour de Châteauneuf demeurant à Cherré ont comparu en leurs personnes chacuns de Me Pierre Leconte notaire de cette cour père et tuteur de Françoise Leconte sa fille et de deffunte Françoise Chevalier, Louis Bucher mary de Renée Chevalier, Louis Rassin mari de Jacquine Chevalier et Me André Chevalier notaire royal héritier pour une 4ème partie par la représentation de deffunte Ester Pancelot leur mère de deffunt Pierre Pancelot vivant fils de deffunt Pierre Pancelot et Judic Gautier, demeurant savoir ledit Leconte paroisse de Brissarthe ledit Rassin paroisse de Cherré et lesdits Bucher et Chevalier au bourg de Champigné, lesquels nous ont déclaré que les lots et partages qui leur ont esté présentés par Martin Mallet ayant les droits de Urbain Moreau aussy héritier pour une quatrième partie et représentant l’aisné en ? sont tellement inégaux qu’il est nécessaire les refaire afin de les mieux esgaller, ce qu’ils prétendent faire, pour quoi nous ont requis y procéder et à quoi ils ont vacqué ainsi que s’ensuit, pour estre présentés à Pierre et Jacques les Pancelot, René et Jacques les Pancelots, tant pour eux que leurs cohéritiers et audit Malet audit nom pour estre iceux lots choisis et optés chacun en son rang ordinaire suivant la coustume,

  • 1er lot
  • pour le premier lot, une maison sise au bourg de Cherré avec le jardin qui est au derrière d’icelle composée de deux chambres basses à cheminée, une boullengerie à costé, une cave soubz lesdites chambres, 2 chambres haultes aussy à cheminée, grenier au dessus, le tout couvert d’ardoise, joignant d’un costé la grand rue dudit Cherré, d’autre costé et abuttant d’un bout la ruette de la chapelle st Anthoine et la rue de l’église au bourg Cheureau, d’autre bout la maison et jardin de Pierre et Jacques les Pancelots et la maison et jardin de Me Nicollon paroisse et tout ainsi et comme Jacques Vissule à présent fermier d’icelle en jouist ; Item un cloteau de terre appellé Beaunnais proche la Morinière coutenant à l’estimation de 6 boisselées joignant d’un costé le chemin dudit lieu de Beaunnais, d’autre costé la terre du lieu de la Torellaye d’un bout la terre de Jan Belisson et d’autre bout la terre de Jean Cousin et dudit Rossin chacun par son endroit, à la charge de celui qui aura le présent lot de payer à celui qui aura le second lot la somme de 70 livres tz un mois après l’option dudit partage sans intérests jusqu’audit jour

  • 2ème lot
  • pour le second lot est et demeure une pièce de terre nommée Longuaye despendant du lieu de Lunaithe en la paroisse de Contigné contenant 2 journaux et demy de terre ou environ l’un joignant d’un costé et bout le chemin des Picoullières à Tomases ? ; Item une portion de jardin à prendre au bout du jardin dudit lieu au soleil levant contenant 15 cordes ou environ joignant d’un costé les rues et issues dudit lieu d’autre costé le pré cy après et abuttant au terre dudit lieu et d’autre bout au surplus dudit jardin ; Item une portion de pré à prendre dans le grand pré dudit lieu à soleil levant contenant 32 cordes et demy ou environ, joignant d’un costé le jardin cy dessus confronté d’autre costé la terre du lieu de Tessé abuté d’un bout audit vinier et d’autre bout au surplus de ladite prée, à la charge d’exploiter ledit pré par le bout proche le vinier ; Item un cloteau de terre appellé le Noefar contenant 4 boisselées et demie ou environ joignant d’un costé et aboutant d’un bout le chemin tendant de Cherré à Châteauneuf d’autre costé la terre du lieu du Fresne et de l’autre bout au pré de (blanc) ; Item la somme de 70 livres à prendre de celuy qui aura le 1er lot comme il est porté par ledit lot

  • 3ème lot
  • pour le troisième lot est et demeure un jardin appellé le jardin de Lane avec la grange couverte … audit lieu de Linvartye ledit jardin contenant 12 cordes ou environ joignant d’un cousté en escusson les rues et issues dudit lieu d’autre costé la prée cy après ; Item la moitié de la prée de Lane du costé dudit jardin icelle moitié contenant 2 journaux et demi ou environ joignant d’un costé l’autre moitié de ladite prée abutté d’un bout au chemin tendant dudit lieu de Liacche à la biesse et d’autre bout à la terre de François Doublard ; Item une portion de terre à prendre en la pièce appellée la pièce de sur le pré de la Simonaye à prendre le bout au soleil couchant contenant 5 cordes et demy ou environ joignant d’un costé au surplus de ladite pièce d’autre costé la terre de (blanc) abutté d’un bout au pré dudit Doublard et de l’autre bout à la terre des hoirs Michel Richard avec le droit de passage par sur le surplus de ladite pièce par l’endroit le moings incommode que faire se pourra ; Item un petit pré appellé le pré du Vinier Bouverye contenant un quartier et demi de pré ou environ joignant d’un costé et abutant d’un bout le chemin tendant dudit lieu du Vinier audit Lamef ? d’autre costé le pré dudit Doublard et d’autre bout la terre des hoirs de la ladite Gaultier ; Item la somme de 80 livres que le dernier lot sera tenu payer au présent lot aussi un mois après la choisie des dits partages et sans intérests jusqu’à ce jour

  • 4ème lot
  • est et demeure une maison sise au bourg Chivré dudit Cherré ? composée de 2 chambres basses en l’une desquelles y a four et cheminée grenier et superficie dessus couverte d’ardoiset rues et issues en dépendant avec 2lopins de jardin sis au derrière de ladite maison entre lesquels y a un vinier, le tout comme Laurens Danphes et René Furon en jouissent à présent sans aucune réservation en faire ; Item 3 planches de vigne en un tenant au clos de Bilsot joignant d’un costé le jardin François Liboit d’autre costé la vigne desdits Pierre et Jacques Pancelots d’un bout au chemin tendant … ; Item un rayon et demi de vigne en une planche appartenant audit Raffin au clos de la Planche joignant d’un costé la vigne d’Estienne Hamelin d’autre costé la vigne dudit Charles abuté au chemin de la Prestenue à Châteauneuf ; Item une planche de vigne audit clos joignant d’un costé la vigne Charles Boisineut d’autre costé la vigne desdits Pancelots abuté audit chemin avec le droit de pressouerer la vendange qui proviendra de ladite vigne au pressouer du lieu de la Guespinière appartenant auxdits Louis René et Jacques les Pancelots esdits noms conformément aux partages faits entre les prédecesseurs des dits partageants ; Item une pièce de terre appellée le Pin contenant 10 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre du sieur de la Mininzière d’autre costé la terre de Jean Colbert d’un bout la terre du lieu de Parcé et d’autre bout le chemin de Querré à Cherré ; Item un cloteau de terre appellé les Tisnières proche la Fraudière joignant d’un costé et abutant d’un bout le pré et terre de Renée Defaye veuve Pierre Rousseau, d’autre costé la terre de la veuve Pierre Binault et du lieu de la Papinière avec la ruette qui en despend, ceste ruette abutte le chemin de Cherré à Daon, à la charge de celui qui aura le présent lot et partage de payer es mains dudit Chevalier le jour de l’option et choisie la somme de 10 livres pour estre par luy employée aux frais et cousts des présents partages,
    et outre à la charge desdits partageans de s’entre garantir lesdits lots de tous troubles et de les tenir et relever des fiefs dont ils sont tenus et payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs qu’ils doibvent chacun pour son lot …

    Et le 28 décembre 1673 après midy devant nous notaire susdit fut présent estably et duement soubzmis ledit Pierre Pancelot sieur de la Girardière lequel a recognu avoir eu cognoissance des présents partages dès le 5 du présent mois et procédans à l’obtion et choisie a pris et obté le 1er où est employé la maison sise au bourg de Cherré, dont nous l’avons jugé de son consentement, fait et passé en notre demeure en présence de Urban Morice Jean Lethayeux tesmoins

    Et le 22 janvier 1674 après midy devant nous notaire susdit furent présents establis et deuement soubzmis Louis, René et Jacques les Pancelots Charles Bernier mary de Renée Pancelot, Jean Gastau mary de Mathurine Pancelot, lesquels esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout ont recogneu avoir eu cognoissance des présents partages et procédant à l’obtion d’iceux ont pris obté et choisi le 2ème desdits lots …

    Et le 5 février audit an 1674 avant midy par devant nous notaire susdit et soubzsigné fut présent estably et deuement soubzmis Martin Mallet marchand demeurant audit Cherré ayant les droits par acquest de Urban Morice en la qualité qu’il procède et après avoir eu cognoissance des présents partages et des choisies des premier et second lots iceluy Mallet a pris obté et choisy le 4ème lot ….

    Le 26 février 1674 avant midy, par devant nous Jean Pillastre notaire de la baronnie de Châteauneuf demeurant à Cherré fut présent estably et deument soubzmis Me Louis Rassin sergent demeurant en ladite paroisse de Cherré, tant en son privé nom que comme mary de Jacquine Chevalier sa femme héritière pour une quatrième partie de deffunt n.h. René Chevalier et Ester Pancelot et en cette qualité héritier de Pierre Pancelot fils de Pierre Pancelot et Judic Gaultier, lequel a receu comptant en notre présence de Martin Mallet marchand demeurant à Cherré à ce présent la somme de 20 livres pour la quatrième partie de celle de 80 livres deue par ledit Mallet aux establis pour le retour des partages par nous passés le 1er décembre dernier des immeubles de la succession de deffunt Pierre Pancelot fils de Pierre Pancelot et Judic Gaultier comme ayant esté obté par ledit Mallet estant aux droits de Urban Moreau le 4ème d’iceulx lots et partages chargé de ladite somme de 80 livres …

    Et le 30 juin audit an 1674 après midy devant nous Jean Pillastre notaire susdit soubzsigné furent présents establis et duement soubmis Louis René et Jacques les Pancelots tant pour eux que pour leurs cohéritiers es noms et qualités qu’ils procèdent lesquels ont receu comptant de Jacques Pancelot leur cousin tous desnommés aux partages de l’autre part la somme de 70 livres laquelle somme est pour le retour que le 4ème lot doibt au 2ème suivant lesdits partages, ensemble les intérests qui ont couru de ladite somme de 70 livres uusques à ce jour, laquelle somme et intérests ledit Jacques Pancelot avoit déposée entre nos mains suivant le dépot par nous raporté …

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    Partage des dettes actives de feux Pierre Eveillard et Judith Gruget, Angers 1630

    Le partage est passé devant le lieutenant de la prévôté, sans doute parce que les 3 enfants sont mineurs, enfin c’est la raison que je suppose.
    Le portefeuille de leurs parents est assez important, mais nous ne savons pas si auparavant il y a eu un partage d’immeubles. En effet, pour évaluer la fortune des parents il faudrait connaître leurs immeubles car je me suis aperçue au fil de toutes mes retranscriptions que la politique variait d’une famille à l’autre et que certains possédaient plus d’obligations que d’immeubles, et inversement d’autres plus d’immeubles que d’obligations.

    En tous cas, j’ai observé dans l’acte qui suit, que les parents qui ont un tel portefeuille, l’ont en outre constitué en peu d’années !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2421 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 mars 1630 à tous ceux qui ces présentes lettres verront Nicolas Martineau conseiller du roy nostre sire lieutenant de la prévosté royale ville et police d’Angers conseiller examinateur et enquesteur audit lieu salut savoir faisons que ce jourd’huy lots et partages que Me Laurent Rousseau et damoiselle Anne Eveillard baillent et fournissent à chacuns de Me Jehan Eveillard curateur en cause quant à partages de Me René Eveillard, et encores René Touret curateur à la personne et biens de Suzanne Eveillard, lesdits Eveillard enfants et héritiers de deffunts n.h. Pierre Eveillard et damoiselle Judith Gruget des constrats obligations et autres debtes actives demeurées tant du décès desdits deffunts que des deniers colloqués et mis à rente constituée au profit des susdits Eveillard par ledit Touret pour estre partagés en 3 lots

  • premier lot
  • ung jugement donné à ce siège (blanc) La Roche le 19 novembre 1627 portant qu’elle a esté condempnée payer audit Touret audit nom de curateur desdits les Eveillards la somme de 120 livres pour et en l’acquit de Estienne Collas et qu’il debvoit audit deffunt Eveillard par cédule et promesse du 18 septembre 1620 ; Item ung autre contrat de constitutrion de rente de la somme de 9 livres 7 sols 6 deniers de rente hypothécaire deue par Jehan Eveillard et Mathurine Gault par contrat passé par Leroy notaire de Pouancé le 1er mai 1613 pour la somme de 150 livres ; Item ung autre contrat de constitution de rente de la somme de 100 livres deue par ledit Jouret pour la somme de 1 600 livres passé par devant Frouteau notaire royal le 15 juillet 1628 ; Item une obligation sur Pierre Provost lesné Robert Provost et Renée Rousseau sa femme de la somme de 1 500 livres passée par devant Frouteau notaire royal en ceste ville de 18 avril 1627 sur laquelle est intervenu sentence à ce siège du 6 novembre 1619 portant condempnaiton de payer ladite somme avecq intérests ; Item une obligation sur Pierre Provost lesné passée par Frouteau notaire le 28 mars 1620 de la somme de 1 200 livres sur laquelle est intervenue sentence au siège présidial de ceste ville le 12 juin 1621 portant condempnation de payer avecq intérestz ; Item la somme de 10 livres de rente à prendre sur les talles de l’élection d’Angers dont a esté à présent payé que 100 sols

  • second lot
  • Ung contrat de constitution de la somme de 6 livres 5 sols de rente créée par ledit Guerif par contrat passé par (blanc) notaire le 19 août 1613 pour la somme de 100 livres ; Item autre contrat de constitution de la somme de 37 livres 10 sols de rente hypothécaire créée par Jehan de Ballodes escuier par contrat passé par Sallais notaire le 16 novembre 1617 pour la somme de 600 livres ; Item ung autre contrat de constitution de la somme de 37 livres 10 sols de rente hypothécaire créé par Sipion audit Blaize Bestier et autres obligés par contrat passé par devant Lecourt notaire royal en ceste ville le 19 mars 1626 pour la somme de 600 livres ; Item ung autre contrat de constitution de la somme de 37 livres 10 sols de rente hypothécaire créée par Jacques Garreau Me cordonnier et Anne Allard sa femme par contrat passé par devant Coueffe notaire le 29 livres ; Item ung autre contrat de constitution de pareille somme de 37 livres 10 sols de rente hypothécaire créée par Pierre Leliepvre et Laurens Doublard par contrat passé par devant Baudrillet notaire le 31 janvier 1626 pour la somme de 600 livres ; Item ung autre contrat de constitution de pareille somme de 37 livres 10 sols de rente hypothécaire créée par René et Denis les Gallards et Jehan Symon sergent par contrat passé par ledit Baudrillier notaire le 7 décembre 1624 pour la somme de 600 livres ; Item ung autre contrat de constitution de rente de 37 livres 10 sols de rente créée par le sieur de La Pouèze et autres obligés pour la somme de 600 livres par contrat passé par Frouteau notaire le 21 juin 1620 ; Item ung autre contrat de constitution de la somme de 37 livres 10 sols tz de rente hypothécaire créée par Me Pierre Aucent advocat et autres obligés par contrat passé par devant Serezin notaire le 4 octobre 1620 pour la somme de 600 livres ; Item la somme de 298 livres deue par la damoiselle la Garenne tante desdits Evaillards pour remboursement du prix de la cession qu’elle auroit faite audit deffunt sur Florent Gruget leur oncle

  • Tiers lot
  • ung contrat de constitution de la somme de 13 livres 12 sols de rente hypothécaire créée par Jehan de Balodes et Julien Legouz escuiers pour la somme de 216 livres par contrat du 20 mars 1614 passée par devant Guillot notaire ; Item une obligation sur les héritiers Pierre Crespin de la somme de 15 livres passée par Sallais notaire le 12 octobre 1613 ; Item ung contrat de constitution de la somme de 50 livres de rente hypothécaire créée par Mathurin et Guillaume les Belotz pour la somme de 800 livres par contrat passé par Guillot notaire le 6 mars 1624 ; Item ung autre contrat de constitution de la somme de 125 livres de rente créée pour la somme de 2 000 livres par Louis Saillant et sa femme par contrat passé par devant Serezin notaire le 24 juin 1624 ; Item ung autre contrat de constitution de la somme de 25 livres de rente hypothécaire créée pour la somme de 400 livres par Toussaint Provost par contrat passé par Portin notaire le 23 février 1629 ; Item la somme de 207 livres 2 sols deue par le sieur de La Forest pour remboursement de pareille somme payée à Alaneau sergent pour les criées et bannies faites des biens de Jehan Alaneau ; Item ung autre contrat de constitution de 12 livres 10 sols de rente hypothécaire créée par Me René Barbin pour la somme de 200 livres par contrat passé par Berruyer notaire le 3 juin 1624 ; Item ung autre contrat de la somme de 20 livres de rente constituée pour la somme de 800 livres par Charles et Pierre les Avelines et leurs femmes par contrat passé par devant Berruyer notaire le 30 septembre 1621
    Par devant nous lieutenant susdit ont comparu lesdits maistres Laurent Rousseau et damoiselle anne Eveillard sa femme procédant o l’authorité de Me Laurent Gault le jeune leur curateur en cause quant à la confection des présents partages et choisie d’iceulx, lesquels ont fait arrest aux présents lots qu’ils ont dit avoir communiqués à Me Jehan Eveillard advocat à ce siège curateur en cause et quant auxdits partages de Me René Eveillard et encores à René Touret curateur à la personne et biens de Suzanne Eveillard comparant lesdits les Eveillard et Touret aussi en leurs personnes, ledit Touret assisté de Me Guillaume Bouiller licencié es droits son advocat et procureur lesquels ont dit avoir pris communication desdits lots, les trouver bons et estre prests de procéder à la choisie d’iceux dont les avons jugés et ordonné qu’il sera présentement procédé à la choisie desdits lots et y procédant ouy sur ce le procureur du roy ledit Touret audit nom a opté et choisy le second desdits lots, ledit Eveilalrd du consentement et advis dudit René Eveillard a opté et choisy le troisième et dernier desdits lots et auxdits Me Laurent Rousseau et damoiselle Anne Eveillard sa femme est et demeure le premier desdits lots, desquelles choisies avons pareillement jugé et jugeons lesdits copartaigeants et à chacun d’iceux baillé et adjugé baillons et adjugeons les tiltres mentionnés en chacun desdits lots, à la charge de s’entre garantir les sorts principaulx desdits contrats et obligations avec les rentes et intérests d’iceux lesquelles rentes et intérests se recepvront à l’advenir par chacun des copartaigeants et en ce qui en est en leur lot, sauf à ce faire droit les uns aux autres pour les rentes du passé jusques à ce jour, mandons au premier sergent royal sur ce requis à la requeste de chacun desdits copartaigeants faire pour l’exécution des présentes tous exploits de justice à ce requis pertinents et nécessaires de ce faire deuement audit sergent donnons pouvoir, fait audit Angers par devant nous lieutenant susdit le 26 mars 1630 signé Martineau, Girault, Eveillard, Boulet, Touret, Rousseau, Anne Eveillard, et Eveillard

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    Les héritiers de Mathurin Fleury et Jeanne Simon vendent un moulin sur la Loire à Saint Mathurin, 1596

    ce sont mes ancêtres, et j’avais déjà d’autres actes les identifiant, mais hélas j’ai une lecture sans doute fautive sur Jean Guynyer, car c’est ainsi que je le lis ici, et je vous ai mis la vue pour que vous me disiez quel patronyme vous lisez.

      Voir mon étude BLANCHE, FLEURY, SIMON

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 octobre 1596 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honorables personnes Nicolas Blanche mary de Rose Fleury, Jullien Guynyer et aultres ses cohéritiers héritiers de deffunts Jehan Guynyer et Marie Fleury vivant leur père et mère demeurant en la ville de la Guyerche comme apert par procuration passée soubz la cour de la Guyerche par devant Ysac Jameu … notaire d’icelle cour le 8 juillet 1595, Jacques Ganches mary d’Anne Fleury, Mathurine Fleury veuve de deffunt Guillaume Guynyer, Loys et René les Mesles … de deffunte Nicolle Fleury … René et Mauricette Fleury, et Pierre Ragot mary de Renée Baillif tous marhands bouchers de la ville d’Angers et héritiers de deffunts Mathurin Fleury et Jehanne Symon soubzmectant lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs

    confessent avoir esdits noms ce jour vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à tousjours par héritage à honorable homme Raphael Lepoitevin sergent royal demeurant au bourg de Brain sur l’Authion lequel à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause ung moulin à chaillon à bac et forayne auxdits vendeurs esdits noms appartenant estant de présent sur la rivière de Loyre près monsieur Mathurin sur la Levée avecques les ustanciles dudit moulin de quelque nature et espèce qu’ils soient ou puissent estre et comme il est de présent garny sans aulcune réservation en faire par lesdits vendeurs esdits noms, duquel moulin et ustenciles ledit achapteur s’est tenu et tient content de l’estat qu’il est à présent pour l’avoir veu visité et … (2 lignes techniques et difficilement lisibles en interligne) de la ferme dudit moulin que doibvent Noel Philipes Lepaiges meuniers dudit moulin du passé jusques à ce jour, à la charge dudit achapteur de garder la ferme dudit moulin par ledit Behier ou bien d’icelle baillée audits Nouel et Phelippes Lepaiges père et fils passé soubz la dite cour par Lory le 24 mars 1594 pour le temps qui en reste à eschoir de ce jour, et n’est aussi compris en la présente vendition les ustenciles que les Lepaiges pourroient prétendre et qui leur pourroient compéter et appartenir audit moulin, et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 266 escuz deux tiers valant 800 livres quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy colvée (sic) payée et baillée manuellement content auxdits vendeurs esdits noms et qualités qu’ils ont esdits noms prise et receue en notre présence et veue de nous en francs d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 266 escuz deux tiers lesdits vendeurs se sont esdits noms tenus et tiennent à content et bien payés et en ont quité et quitent ledit achapteur et ses hoirs et ayans cause par ces présentes, et oultre à la charge dudit achapteur de payer à l’advenir les charges et debvoirs deuz pour raison dudit moulin si aucun sont deuz franc et quite du passé jusques à huy, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités eux et chacun d’aux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Ganches en présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant à Angers tesmoings

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    Compte entre les Eveillard et Perrine Adam, veuve de Jean Eveillard, 1559

    je ne descends pas des Eveillard, mais j’ai beaucoup de choses sur eux, entre autres sur mon site et ce blog, et dans mon ouvrage l’Allée de la Hée, par contre, je ne situe pas cette Perrine Adam, manifestement proche parente.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 octobre 1559 (devant nous Michel Theart notaire royal Angers) sachent tous présents et avenir que sur le remboursement requis par Me Jacques Eveillard licencié es loix comme il procède tant pour luy que pour Me Pierre Mace Jehanne et Renée les Eveillard et sire Tugal Hiret mari de Loyse Eveillard contre honneste femme Perrine Adam veufve de feu Jehan Eveillard en son vivant fermier chastelain de Lamdal de la moitié de la somme de 1 170 livres 15 sols 10 deniers qui ont esté poiés aux créditeurs dudit feu Jehan Eveillard depuis son décès par les susdits ayans les droits et actions d’iceux créditeurs savoir à Me Jehan Dohin 374 livres 10 sols pour principal et despens, à ladite Jehanne Eveillard 300 livres pour la rescousse des meubles que ledit feu Eveillard luy avoir vendus o grâce, René Desreuz pour principal et despens 102 sols, à damoiselle Renée Gallisson dame de la Melletaye en son nom et curatrice de ses enfants 69 livres 6 sols, à Michel Eveillard pour le principal de 250 livres les despens duquel n’ont encores esté taxés, à Me Jehan Baudry ayant les droits et actions de Yves Brulé 106 livres 5 sols 4 deniers, à Jehan Anger pour les frais et despens non comprins les intérests 65 livres 12 sols 6 deniers tournois, plus auroient lesdits Me Jacques Pierre Jehanne et René les Eveillars remboursé pour le tout 497 livres 2 sols 5 deniers auxdits Eveillard et Hyret pour avoir par eulx plus poié au sieur de Lamdal gages et pensions des officiers dudit lieu que receu de ladite ferme en l’exercise d’icelle qu’ils ont fait en l’an qui commencza le pénultiesme jour de septembre 1557 et finit à pareil jour 1558, aussi auroit iceux Me Jacques Pierre Jehanne et renée entièrement poié audit sieur de Lamdal pour ladite ferme sur les deux premiers quartiers scavoir de décembre et mars derniers 750 livres dont ledit Me Jacques pour luy et les susdits demandoit pareillement remboursement et poiement par ladite Adam pour une moitié avec les intérests du passé jusques à huy depuis lesdits poiements estsoient lesdits Huret et Me Macé encore à poier de plusieurs mises salaires et vacations qu’ils disoient avoir fait pour l’exercise d’icelle ferme et pour les réparations des moulins d’icelle et depances faites par ledit sieur de Lamdal pendant ladite année estoient pareillement deuz plusieurs deniers à diverses personnes et crédit dont ladite Adam pour la communauté de sondit feu mary et d’elle doit une moitié, demandoit Me Jacques qu’elle poie icelle moitié,

    laquelle Adam a dit que les prétendus remboursements venoient en rapport des biens de la communauté de sondit deffunt mari et d’elle, de laquelle communauté estoit plusieurs meubles debtes actions ou créances et autres choses censées et réputées pour meuble dont n’a esté fait partaige, offroit rapporter en rapportant, et le partaige fait estre fait vente de sa portion pour des deniers qui en proviendront estre employés en la moitié de son chef des debtes passives de ladite communauté, néantmoins attendant l’évennement et isue des dits rapports et partaige offre pour les deniers avancés par lesdits maistres Jacques Pierre et Renée les Eveillards qu’il dit avoir esté poiés à l’hypothèque de plusieurs personnes faire pour le chef et regard d’elle telle satisfaction que de raison,

    pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous Michel Theart notaire d’icelle cour personnellement establis ledit Me Jacques Eveillard paroissien de la Trinité d’Angers d’une part, et ladite Perrine Adam veuve susdite paroissienne de La Chapelle Heulin d’aultre part, soubzmectant etc confessent etc scavoir ladite Adam avoir promis est et demeure tenue poier audit Me Jacques Eveillard à ce présent prenant stipulant et acceptant pour lesdits prétendus intérests du passé et à l’avenir jusques à Nouel prochainement venant en ung an pour les portions de luy rendre Renée et Jehanne et Pierre les Eveillars dont il s’est fait fort des sommes cy dessus spécifiées et déclarées et aussi pour les salaires peines et vacations dudit Me Jacques Eveillard qu’il a fait et promis faire à son pouvoir en l’exercice d’icelle ferme jusques au pénultiesme jour de septembre prochain venant pour la portion d’icelle Adam la somme de 200 livres tournois oultre les dépances de luy gens et serviteurs et d’un ou deux institeurs et adjuteurs que ladite Adam pourroit prendre pour aider à faire l’exercice et recepte d’icelle ferme et la nourriture et dépense de leurs chevaux qui seront pour le tout prins sur ladite ferme promise et deniers d’icelle et sur icelle depuis, ensemble la moitié des sallaires dudit institeur ou adjuteur et services des serviteurs non excédens 30 livres tournois, quelle somme de 200 livres salaires et services susdits ledit maistre Jacques aura et prendre sur les deniers d’icelle ferme et recette dudit Lamdal, et où la mise passeroit la recepte sera ladite Adam tenue et a promis bailler et poier audit Me Jacques Eveillard icelles peines salaires et services ensemble ce que sera trouvé la mise dudit exercive se monter plus que la ercepte dont et de laquelle recepte cousts frais et mises d’icelle ferme faites par ledit maistre Jacques Eveillard il sera tenu rendre compte davant le seneschal d’Anjou à Angers après ladite ferme finie et auparavant ledit terme de Nouel prochain en ung an sera ladite Adam tenue poier et rembourser audit Me Jacques sa portion desdites sommes pour les susdits créditeurs et sieur de Landal, aussi ne sera tenu ledit Eveillard poier ne bailler à ladite Adam sa portion du reliqua dudit compte si aulcun y a ne se desgrnir et vuider ses mains d’iceluy qu’il en soit poié et satisfait desdites sommes qu’il et lesdit Renée Jeanne et Pierre les Eveillars ont poiées aux susdits créditeurs et sieur de Landal et pendant ladite ferme les meubles et fruits de ladite communauté aultres que ladite ferme pourront estre partagés et la portion d’ielle veufve vendue, dont les deniers seront baillés audit Me Jacques, ensemble tous les deniers qui proviendront des fermes des héritages dudit feu et poiements des debtes actives d’icelle communauté, à la charge d’en rendre compte avec le compte de ladite ferme cousts et mises raisonnables comme dessus et si avant la ferme finie ledit Me Jacques décède sa feufve et héritiers ne seront tenuz poursuivre ce qui restera d’icelle, oultre est et demeure ladite Adam tenue ayder à sa possibilité à l’exercice d’icelle ferme sans salaire en prendre, mais seulement ses despens avec et comme ledit Eveillard, auquel elle baillera tout ce qu’elle recevra, et à ladite fin de rédition de compte que ledit Eveilalrd est tenu rendre comme dessus ladite Adam a esleu son domicile pour elle et ses hoirs en la maison ou demeure sire Guillaume Doublard sise sur la rue de Saint Noe en ceste ville d’Angers, voulu et consenti que les adjournements et exploits de justice qui y seront faits à ladite Adam et ses hoirs par attaché soient de tel effet et valeur comme si fait estoient à sa personne et de ses hoirs, et dont lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquelles choses susdites tenir etc faire et accomplir tout ce que dessus par lesdites parties respectivement obligent iceulx establis eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence d’honorable homme maistre Guillaume Lepeletier licencié ès loix advocat au siège présidial d’Angers ledit Guillaume Doublart sieur du Vignau et Guillaume Thenot tesmoins

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