Jean Gauvain, batelier, a acheté drap de laine et souliers : Juvardeil 1620

sans doute pour mettre le dimanche et les jours de fête !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 janvier 1620 après midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal Angers a été présent en sa personne Jehan Gauvain compaignon batelier demeurant en la paroisse de Juvardeil lequel deument soubzmis et estably confesse debvoir et promet payer et bailler à deux termes par moitié à la mi-Caresme et au jour et feste de Pasques prochainement venant à honneste homme Mathurin Mortier marchand Me cordonnier demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant la somme de 19 livres 5 solz 6 deniers tz pour raison de savoir la somme de 13 livres 9 sols tz pour vendition et livraison de draps de laine vendus et livrés par Michel Esnault marchand de draps de laine le jour d’hier audit estably dont ledit Mortier a respondu pour ledit estably audit Esnault et la somme de 6 livres 6 deniers pour marchandise de souliers venduz et livrés par ledit Mortier audit estably ainsi qu’il a recogneu et confessé par devant nous, et en a quité etc à payer ladite somme dommags amandes etc oblige ledit estably luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre et mesme son corps à tenir prinson comme pour deniers royaux renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Mathurin Metairye et Yves Peton praticiens demeurant Angers tesmoins, ledit estably a dit ne savoir signer

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André Delhommeau, hôtelier de la côte de baleine emprunte avec son beau frère Claude Legouz 320 livres : Angers 1610

L’étude de cette famille Legoux donne une famille d’hôteliers successifs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 avril 1610 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers personnellement estably honorables personnes André Delhommeau sieur de la Touche marchand demeurant à l’hostellerie en Brecigné paroisse st Martin de ceste ville et Claude Legouz son beau frère demeurant audit Angers paroisse st Pierre soubzmectant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir vendu octroyé créé et constitué et par ces présentes vendent etc à nobles et vénérables personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers ès personnes de venérables et discrets Me Estienne Quetin et Estienne Berault prêtres procureurs chanoines de ladite église leurs commis et députés et stipulant en ceste partie lesquels au nom et comme procureurs desdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause ont achapté et achaptent la somme de 20 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle rendable et paiable à toujours mais perpétuellement par lesdits vendeurs et chacun d’eulx leurs hoirs et ayant cause à leurs cousts mises périls et fortunes auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause par chacuns ans au temps advenir franche et quite audit Angers ès mains du boursier et recepveur à la recepte de la bourse des anniversaires de ladite église aux 8 juillet, 8 octobre, 8 janvier et 8 avril par quartier et égaux paiements le premier terme commençant le 8 juillet prochainement venant et en continuant etc ; laquelle rente de 20 livres lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont du jourd’huy constituée assignée et assise et par ce présentes constituent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx cens rentes et revenus et de l’un d’eux de leurs hoirs et aiant cause présents et advenir généralement et spécialement sur chacune pièce seule et pour le tout, o puissance par eulx donnée auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et aiant cause d’en faire plus ample assiette si bon leur semble de proche en proche selon et ensuivant la coustume du pays, sans que la généralité et la spécialité dérogent ne portent préjudice l’une à l’autre ; et ont consenti veulent et consentent lesdits vendeurs que au cas que contre eux ou l’un d’eux fut intenté procès pour le principal ou arréraiges de ladite rente ou partie d’iceulx que néanmoins chacun d’eulx seul et pour le tout en puisse estre poursuivi et contraint combien qu’il y eut plaid contesté ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 320 livres tournois payée baillée et nombrée manuellement et contant par lesdits députés pour et au nom et des deniers desdits doyen et chapitre auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et veue de nous en 400 pièces de 16 soulz bonnes et de poids et de présent ayant cours suivant l’ordonnance, dont etc …

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Jean Galisson emprunte 1 800 livres à Renée Allaneau : Ancenis 1613

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi après midy 1er avril 1613 devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis nobles hommes Jehan Gallisson sieur de la Grassière demeurant en la ville d’Ancenis François Cupif sieur de la Beraudière advocat demeurant Angers paroisse st Michel du Tertre, et Nicolas Cupif sieur des Hommeaux conseiller du roy président en l’élection d’Angers y demeurant paroisse de st Maurille, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu créé constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en prinipal que cours d’arrérages à damoiselle Renée Allaneau dame de Marcé demeurante audit Angers paroisse de St Denis ce stipulant et acceptant et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 112 livres 10 sols tz de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs à ladite achapteresse ses hoirs etc en sa maison audit Angers au 1er avril de chacun an premier payement commenczant au 1er avril 1614 et à continuer et laquelle homme de 112 livres 12 sols tz de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir avecq pouvoir et puissance à ladite achapteresse ses hoirs etc d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes, et faire que lesdits général et spécial hypothèque ne puissent se préjudicier ains confirmer l’un l’autre, ceste vente, création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 800 livres tournois payée contant par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui l’ont receue en nostre présence en pièces de 16 sols et autre monnoye courante suivant l’édit

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Maurice Girardière et Perrine Fayau empruntent 300 livres par obligation : Segré 1622

je descends d’une famille Girardière, probablement proche de celle qui suit, mais pour le moment je suis toujours dans l’impasse, faute d’existence de registres paroissiaux à Sainte-James

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1622 avant midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establiz Maurice Girardière marchand demeurant en la ville de Segré tant en son nom privé que pour et au nom et se faisant fort de Perrine Fayau sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes et obliger avec luy et aultres cy après nommés à l’effet et accomplissement des présentes et en fournir lettre de ratiffication vallable dedans un mois prochainement venant à l’acquéreur cy après, à peine etc ces présentes néanmoins etc, et Me Bonaventure Girardière son frère, demeurant en la paroisse de sainte Jame près Segré, lesquels esdits noms chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont confessé avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent crée et constitue dès maintenant et à présent promis promettent et demeurent tenus paier fournir et faire valoir par hypothèque général et universel sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs de proche en proche à Charles Verger sergent royal demeurant en ladite paroisse de Segré, présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 18 livres 15 sols de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms solidairement comme dessus leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc en sa maison par chacuns ans à l’advenir à pareil jour et date que ces présentes le premier paiement commenczant d’huy en ung an prochain et à continuer ; au paiement et continuation de laquelle rente sont et demeurent tous et chacuns les biens rentes et revenus desdits vendeurs esdits noms généralement et spécialement affectés hypothéqués et obligés et l’ont sur iceux et sur chacune pièce seule et pour le tout assise et assignée assient et assignent avec pouvoir audit acquéreur ses hoirs etc d’en demander et s’en faire faire autre et plus ample expresse et particulière assiette sur une pièce seule ou plusieurs desdits biens à son choix, valant de revenu annuel toutes charges desduites ladite rente, sans que la généralité et spécialité d’hypothèque se puissent aulcunement déroger ne préjudicier l’ung à l’autre, ains se confirment et approuvent ; ladite vendition et création de rente faite pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tournois paiée et baillée manuellement content présentement au veu de nous par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue et receue en monnaie bonne et de poids jusqu’à concurrence dont il l’en quite ; à quoi tenir etc dommages etc obligent etc lesdits vendeurs esdits noms solidairement comme dessus renonçant etc et par especial au bénéfice de division et discussion etc foy jugement et condempnation ; fait audit Angers en nostre tablier présents Nicolas Bonvoisin et Pierre Hardy clerc tesmoins

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Contre-lettre de Guillaume Cady et Jean Tillon : Angers 1583

Guillaume Cady est mon ancêtre, comme je vous le précisais ici hier. Ici, curieusement, car c’est la première fois que je découvre un tel acte, il a emprunté conjointement avec Jean Tillon, c’est à dire que chacun d’eux a eu partie de la somme empruntée. Et ici ils déchargent les 2 cautions qu’il leur a fallu avoir pour ce prêt.

Autant je me plaignais hier que son lieu d’habitation est été malencontreusement omis dans un immense acte très très long, autant ici dans un acte très court, j’ai l’adresse : il demeure à Savennières.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 15 juillet 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably noble homme Jehan Tillon seigneur de Mantelon paroisse de Denée et y demeurant, et Guillaume Cady marchand demeurant à Savonnières soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent que à la prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement ce jourd’huy auparavant ces présentes honnestes personnes Pierre Perault sieur de la Plante demeurant à la Huylonnière paroisse de st Aubin de Ligné et Guillaume Brotterte demeurant à Denée à ce présents stipulants et acceptant se sont avec lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout obligés vers honorable homme Me Jehan Morineau sieur de la Garde advocat à Angers en la somme de 208 escuz un tiers à cause de prest par obligation passée par devant nous, et combien que par ladite obligation soit porté et contenu que lesdits Perault et Bigotière ayent eu pris et receu ladite somme avec lesdits establis néanmoins la vérité est que lesdits establis euls ont eu et receu toute icelle somme de 208 escuz un tiers savoir ledit Tillon la somme de 135 ezscuz 10 soulz et ledit Cady le surplus de ladite somme montant la somme de 73 escuz 10 soulz tellement que lesdits establis se sont tenus et tiennent à content de toute icelle somme de 208 escuz ung tiers et confessent que toute ladite somme a tourné à leur profit sans en estre rien demeuré ès mains desdits Bigottière et Perrault, partant sont lesdits establis seul comme dit est obligés et demeurés tenus rendre et payer ladite somme audit Morineau dedans le temps porté par ladite obligation, et d’icelle somme et contenu en ladite obligation en acquiter et indemniser lesdits Perault et Bigottière à ce présents tant en principal intérests etc auxquelles choses dessus dites tenir obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre et à toutes choses etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en la maison de nous notaire en présence de Me Jehan Gasnault et Gilles Desnoes demeurant à Angers tesmoings

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François Lasnier prête 4 livres à Macé Eslant : Angers 1519

eh oui !
Une aussi petite somme, et nous avons encore 5 siècles plus tard l’acte.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 29 janvier 1518 (avant Pasques donc le 05 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably Macé Eslant notaire des constrats royaulx à st Laurent des Mortiers demourant à Champigné ainsi qu’il dit soubzmectant confesse debvoir et estre loyaulment tenu et promet rendre et paier à honorable homme et saige messire Franczois Lasnier docteur ès droits en l’université d’Angers, conseiller de Madame sœur du roy en sa cour des grands jours d’Anjou, la somme de 4 livres tz dedans le jour et feste de Penthecouste prochainement venant à cause et pour raison de pur et loyal prest fait manuellement en notre présence et à veue de nous par ledit messire François Lasnier audit Eslant en 2 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids, dont et à laquelle somme de 4 livres tz rendre et paier etc et aux dommage etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Charles Huot clerc et Yvonnet Lesne esmoleux ? demourant à Angers tesmoings, fait à Angers en la rue St Jean Baptiste

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