Jean Cady emprunte 800 livres, Angers 1547

c’set une somme considérable pour l’époque et pour un marchand.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 octobre 1547 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Theart notaire de ladite cour personnellement establyz chacun de honneste personne Jehan Cady marchand et Jehanne Desouais ? sa femme et de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce que s’ensuyt

    Je ne suis pas parvenue à déchiffrer le patronyme de sa femme, qui est aussi en fin de l’acte et que vous allez donc revoir en photo ci-après. Merci de vos lumières.
    Pour vous situer le nom, j’ai surgraissé ma retranscription et j’ai mis une croix rouge sur la photo devant la ligne concernée.

demourans en la paroisse de la Trinité d’Angers, soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir du jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant etc perpétuellement par héritage à honneste personne sire Claude Haran marchand et l’un des gardes de la monnaye de ceste ville d’Angers demeurant en ladite paroisse de la Trinité ad ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 56 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle rendable et poyable par lesdits vendeurs et chacun d’eulx leurs hoirs à leurs despens périls et fortunes en ceste ville d’Angers audit achapteur ses hoirs en sa maison aux derniers jours des mois de janvier apvril juillet et octobre par quartiers et égaulx payements le premier terme et payement commenczant au dernier janvier prochainement venant, laquelle somme de 56 livres tz de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens et choses et sur chacune pièce seule et pour le tout meubles immeubles présents et advenir, o puissance d’en faire assiette au désir de la coustume du pays, et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 800 livres tz payée comptée baillée et nombrée manuellement content en présence et à veue de nous par ledit achapteur auxdits vendeurs et à chacun d’eulx qui l’ont eue prise et receue, et sont ils et chacun d’eulx se sont tenus et tiennent à contents et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs etc par ces présentes, o grâce donnée par ledit achapteur et retenue par lesdits vendeurs pour eulx leurs hoirs etc de recourcer et rémérer ladite somme de 56 livres tz de rente dedans d’huy en 5 ans prochainement venant en payant et reffondant pareille somme de 800 livres tz arrérages de ladite rente si aucuns sont deuz et escheuz lors de ladite recousse avecques les loyaulx cousts et mises, à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 56 livres tz de rente rendre payer servir et continuer etc et sur ce etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encore ladite Desuns ???

au droit velleyen etc de ce etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de maistre Jehan Bradau et René Defaye demeurant audit Angers tesmoins

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Julien Coiscault emprunte 180 livres, Chazé-sur-Argos 1601

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1601 avant midy, par devant nous Louis Allain notaire royal héréditaier à Angers fut présent personnellement estably honneste homme Julien Coiscault marchand et Me Michel Lory demeurant au bourg de Chazé sur Argos soubzmectant eulx chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent constituent dès maintenant et à toujours à Me Jehan Aulberd Me ès arts regent demeurant aux Ponts de Sée stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 5 escuz sol valant 15 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle que lesdit vendeurs ont aujourd’huy assise et assignée assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus présents et advenir généralement et spécialement et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent nuire ne préjudicier l’une à l’aultre, o puissance par eulx donnée audit acquéreur ses hoirs etc d’en faire et demander plus ample assiette de proche en proche suivant la coustume du pays d’Anjou, payable ladite rente par lesdits vendeurs audit acquéreur par chacuns ans au temps advenir aux 15 septembre à commencer le premier payement au 15 septembre prochainement venant que l’on dira 1602 et à continuer au temps advenir auxdits termes, et est faite la présente création et constitution de rente pour le prix et somme de 60 escuz vallant 180 livres tz que ledit Auberd acquéreur a contant et au veue de nous et des tesmoings cy après nommés payée et baillée auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en espèces de quarts d’escus et roullets de 10 sols de poids et prix de l’ordonnance royale dont ils se tiennent à contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit acquéreur ses hoirs etc et a ledit Coicsault vendeur promis faire ratiffier ces présentes à Catherine Bellanger sa femme et la faire obliger avec luy seule et pour le tout au payement et continuation de ladite rente par lettres de ratiffication et obligation vallable qu’il promet fournis d’elle à ses despens audit Aulberd dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins etc, à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc et à garantir les choses sur lesquelles ladite rente pourra estre assise et assignée par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs etc de tous troubles etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx leurs hoirs etc avec tous ses biens etc à prendre vendre etc pour deffault de poyer ladite rente auxdits termes renonçant etc foy jugement condemnation, fait audit Angers maison de nous notaire présents Me Michel Bourre et Pierre Bonuault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Au pied du précédent : Le 15 août 1606 amortissement par Julien Coiscault

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Julien Coiscault met hors de cause son neveu qui était son caution, Chazé sur Argos 1601

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 septembre 1601 après midy, par devant nous Louis Allain notaire royal héréditaire à Angers fut présent personnellement estably honneste homme Julien Coiscault marchand demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos tant en son nom privé que au nom et soy faisant fort de Catherine Bellanger sa femme promettant luy faire rattifier ces présentes et la faire obliger avec luy seul et pour le tout à l’accomplissement d’icelles par lettres de ratiffication et obligation vallables qu’il promet fournir d’elle à ses despens à la partie cy après nommée dedans 15 jours prochainement venant àla peine de tous dommages et intérests néantmoings, soubzmectant ledit estably esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse sans contrainte que ce jourd’huy paravant ces présentes sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Me Michel Lory son nepveu demeurant en ladite paroisse de Chazé sur Argos s’est mis luy seul et pour le tout constitué vendeur vers Me Jehan Aulberd demeurant aux Ponts de la somme de 5 escuz sol de rente hypothécaire annuelle perpétuelle à poier et rendre audit Aulberd par chacuns ans au temps advenir par les demies années comme de ce plus amplement appert par le contrat de ce fait par devant nous et combien que par iceluy contrat il soit dit que lesdits Lory et Coiscault aient eu et receu ensemblement la somme de 60e scuz sol pour laquelle auroit esté faite ladite vendition et création de rente que néantmoings la vérité est et a confessé ledit Coiscault avoir incontinent après ledit contrat fait pris et emporté pour le tout ladite somme de 60 escuz sans qu’il en soit demeuré aulcune chose entre les mains dudit Lory ne rien tourné à sons profit, à ceste cause ledit Coiscault estably a promis luy seul et pour le tout poyer et continuer ladite renet de 5 secuz audit Aulbert ses hoirs etc aux termes portés et contenus audit contrat de constitution de rente et outre a promis et demeure tenu iceluy Coiscault faire l’extinction et admortissement de ladite rente et pour ce rendre et paier audit Aulberd ladite somme de 60 escuz sol dedans d’huy en 3 ans prochainement venant et dedans ledit temps en fournir audit Lory acquit et quitance vallables tant de ladite rente que admortissement d’icelle à peine et toutes pertes despens dommages et intérests néantmoins ce que ledit Lory a stipulé et accepté, à quoi faire tenir etc dommages etc oblige ledit Coiscault esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout sans division etc avec tous ses biens etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Michel Bourré et Pierre Boucault demeurant audit Angers tesmoings

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René et Julien Coiscault, frères, empruntent 180 livres, Chazé sur Argos 1606

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 octobre 1606 après midy, par devant nous (Louis Allain) notaire royal à Angers furent présents estably honnestes hommes René et Julien les Coiscault frères marchands demeurant au bourg de Chazé sur Argos soubzmectant eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent sans contrainte avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et encores par ces présentes vendent créent et constituent dès maintenant et à toujours et perpétuité à Me Jehan Aulberd Me regent demeurant aux Ponts de Sée présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause la somme de 11 livres 5 sols de rente annuelle perpétuelle que lesdits vendeurs solidairement comme dessus ont promis payer fournir et faire valloir par chacuns ans audit acquéreur ses hoirs et ayans cause en sa maison par les demies années scavoir aux 28 février et août par moitié le premier payement à commencer au 28 février prochainement venant et à continuer, laquelle rente de 11 livres 5 sols lesdits vendeurs ont du jourdhuy assise et assignée assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens rentes et revenus présents et advenir et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent nuire ne préjudicier l’une à l’autre, o puissance par eux donnée audit acquéreur ses hoirs etc d’en faire et demander plus ample et particulière assiette sur l’une de proche en proche suivant la coustume et est faite la présente vendition création et constitution de ladite rente de 11 livres 5 sols pour le prix et somme de 180 livres tz présentement payée et baillée par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui ont icelle somme eu et receue en présence et veue de nous en pièces de 16 sols et monnaye du poids et prix de l’ordonnance royale dont ils se sont tenuz et tiennent à contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur ses hoirs etc et ont promis iceulx vendeurs faire ratiffier ces présentes à Françoise Gaigneulx femme dudit René et Catherine Bellanger femme dudit Julien et les faire obliger avec eulx solidairement au payement et continuation de ladite rente de 11 livres 5 sols par lettre de ratiffication et obligation vallable qu’ils promettent founir d’elles à leurs despens audit acquéreur dedans ung mois prochainement venant à peine etc néanmoings etc ce que lesdites parties ont stipulé et accepté et à ce tenir, à laquelle vendition création et constitution de ladite rente de 11 livres 5 sols et tout ce que est dit tenir etc et à garantir les choses sur lesquelles ladite rente est et pourra estre assise et assignée par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs etc de tous troubles etc et à paier et continuer ladite rente de 11 livres 5 sols auxdits termes et aulx dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc avec tous leurs biens etc à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc fait à nostre tabler Angers présents Martin Levesque et Jacques Bource praticiens demeurant audit Angers tesmoings

au pied du précédent contrat : Amortissement le 30 octobre 1629 par « René Coiscault l’un des vendeurs desnommés et de Catherine Bellanger veuve de deffunt Jullien Coiscault aussi vendeur audit contrat par les mains de Me Michel Coiscault fils dudit deffunt … »

Cécile Gault veuve de Jean Coustard encaisse partie du principal de 2 000 livres prêtées à Jean Leroyer, Angers 1637

Cécile Gault sait signer, et bien, et je souligne volontiers ici ce point, car il est rare à l’époque ! Ici, veuve, elle gère les biens de ses enfants et d’elle.

Cet acte est une curiorité financière, car normalement un prêt obligataire ne s’amortit qu’en un seul et entier paiement du prêt, or, l’amortissement est en 2 temps, avec la moitié de la somme dans un premier temps. J’y vois la marque d’une bonne entente avec Jean Leroyer l’emprunteur, sinon pourquoi l’autoriser à passer outre les règles.
Ce Jean Leroyer est de ceux du Lion d’Angers que j’ai aussi étudiés longuement.

Et Cécile Gault fait partie de mes travaux nombreux et longs sur les Gault d’Anjou Elle relève des Gault d’Armaillé, car comme vous le savez, j’ai tellement étudié les GAULT que j’ai plusieurs « branches » différentes en Haut-Anjou.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mars 1637 par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers fut présente establye et deuement soubzmise honorabe femme Cécile Gault veufve feu Me Jehan Coustard vivant clerc juré au greffe civil de cecte ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre, tant en son nom que comme mère et tutrice des enfants dudit deffunt et d’elle, laquelle esdits noms a reçu contant en nostre présence de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche marchand demeurant au Lion-d’Angers, la somme de 1 000 livres tz en or et monnaye le tout bon et aiant cours suivant l’édit pour le rachapt et admortissement de 62 livres 10 sols faisant partie de 121 livres 10 sols de rente hypothécaire que ledit Leroyer debvoit audit deffunt Coustard pour raison de la 1 944 livres de principal par jugement de commutation donné en la sénéchaussée de ceste ville le 29 décembre 1628, de laquelle somme de 1 000 livres ladite Gault se contante et en quitte ledit Leroyer sans préjudice du surplus de ladite rente montant 59 livres par an qui sera admortissable à la somme de 944 livres, et de ce qui en a couru depuis le premier jour de décembre dernier jusques à payement, et encores sans préjudice de la somme de 23 livres 12 sols à quoy revient la rente desdites 1 000 livres depuis ledit jour premier décembre dernier jusques à ce jour, pour raison de quoy ledit ledit jugement et autres escripts demeurent en leur force et vertu, et par ces mesmes présentes ladite Gault recognoist avoir cy devant receu dudit Leroyer l’arrérage de toute ladite rente de l’année escheue au mesme premier décembre dernier dont elle s’est contantée et l’en quite pareillement
fait audit Angers maison de ladite Gault en présence de François Coustard son filz Me appothicaire et Me Pierre Allard demeurant audit Angers

Le 7.4.1637 hble h. François Coustard Md Me appothicaire dt Angers StMichelduTertre lequel a reçu contant en nostre présence de hble f. Cécille Gault sa mère Ve de Me Jehan Coustard en avancement de droit successif dud. † la somme de 1 000 L tz en or & monnaye aiant cours

Le 29 janvier 1638 ladite Gault veufve dudit deffunt Me Jehan Coustard et honneste homme Me Jehan Coustard clerc juré Angers demeurant en ceste ville, clerc juré au greffe civil, Françoys Coustard marchand Me appothicaire, Me Laurent Augeard sieur de la Planche et Françoyse Coustard sa femme deluy authorisée par devant nous quant à ce, et Renée Coustard, tous demeurant en ceste ville, lesdits Coustard enfants et héritiers dudit deffunt Coustard et par démission de ladite Gault, lesquels ont reçu contant de Jacquine Blanchet veufve dudit deffunt Leroyer vivant sieur de la Roche et de ses deniers, par les mains de Me René Leroyer son fils à ce présent la somme de 1 036 livres 8 sols 8 deniers en or …

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Louis Fayau crée une obligation, Louvaines 1593

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1593 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably Me Louis Fayau sieur de la Milletière demeurant en la paroisse de Louvaines estant de présent en ceste ville d’Angers et Jehan Chevalier notaire royal audit Angers et y demeurant paroisse de saint Maurille soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et encores etc vendent créent et constituent à honorable homme Me Claude Cormier sieur des Fontenelles ad ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 8 escuz sol et un tiers d’escu évalués 25 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable par chacuns anns à l’advenir par lesdits vendeurs leurs hoirs et ayans cause audit acquéreur ses hoirs et ayans cause au 14 octobre le premier terme et payement commenczant du jourd’huy en un an prochainement venant, et à continuer d’an en an, laquelle somme de 8 escuz un tiers de rente lesdits vendeurs ont assise et assinée assient et assignent généralement et spécialement sans que l’un puisse nuire ne préjudicier à l’autre sur tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles présents et advenir qu’ils ont au paiement et continuation de ladite rente hypothécaire affectés et obligés de proche en proche et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance d’en faire faire assiette suivant la coustume du pays, et a esté faite la présente vendition création et constitution de ladite rente pour et moyennant le prix et somme de 100 escuz sol évalués à 300 livres tz quelle somme ledit achapteur a présentement manuelement contant baillée solvée et payée auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu bons et de prix à présent ayant cours suivant l’ordonnance royale dont ils se sont tenus à contant et bien payés et en ont quité et qitent ledit acquéreur ses hoirs etc, à laquelle vendition création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc ladite rente vendue, ensemble les choses qui pour assiette assurance et assignation d’icelle seront baillées et délaissées par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc et à payer servir et continuer ladite somme de 8 escuz sol et un tiers de rente par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc par chacuns ans à l’advenir au terme selon et ainsi que dit est cy dessus obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc leursdits biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division et discussion ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Jehan Jousselin et Guy Maraigne praticiens demeurant audit Angers tesmoings

PS : Le 12 avril 1604 ledit Cormier sieur des Fontelles cy dessus a receu de damoiselle Jehanne Galliczon dame du Boys Pépin la somme de 140 livres tz en notre présence … pour l’amortissement de la rente créee par defunt Louis Fayau …

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