René et Pierre Papiau empruntent avec leur beau-père, La Meignanne 1528

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juin 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establys Guillaume Legaigneux, René et Pierre les Papiaux gendres dudit Legaigneux, paroissiens de La Meignanne ainsi qu’ils disent, et maistre Pierre Raveneau praticien en cour laye à Angers paroissien de la Trinité de ceste ville d’Angers, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroie et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapelains de l’église collégiale monsieur saint Jehan Baptiste d’Angers le doyen d’icelle église absent, qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de venérables et discrets maistres Pierre de Clefs et Jehan de Seillons chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie, la somme de 4 livres 13 sols 4 deniers tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usage de la bourse des anniversaires d’icelle église aux jours des 9 septembre, décembre, mars et juing par esgalles portions, le premier paiement commençant au 9 septembre prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que la généralité et espécialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière, et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira toutefois et quantes bone leur semblera, ou prendre et eulx faire bailler, et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx soit contrainct par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arrérages d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté, que ce néantmoins les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arrérages paier nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester, ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière, et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 78 livres tz paiés baillés et nombrés contant en notre présence et à veue de nos par lesdits commissaires députés ce stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 5 escuz soulleil 4 escuz alangle ? 2 escuz et demy couronne et 4 philipons ? le tout d’or bons et de poids, et le surplus en monnaie de douzains et en 12 tesetons de 2 sols tz bons et à présent aians cours dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contans et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs, et ont promis lesdits Legaigneux René et Pierre les Papiaux faier lyer et obliger leurs femmes au présent contrat et iceluy leur faire avoir agréable et en rendre et bailler à leurs despens lettre vallable de ratiffication auxdits achapteurs dedans la feste de Toussaints prochainement venant, à la peine et chacun 2 livres tz de peine commise à applicquer auxdits achapteurs en cas de deffault ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages desdits achacteurs et leurs successeurs en icelle église et aiansc ause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre renonçans par davant nous au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condempnation etc présents ad ce noble homme Jehan Delacourt sieur dela Douesblaie et messire Pierre Dugrez prêtre demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison du boursier d’icelle église les jour et an que susdits

    le notaire Huot avait pour habitude de ne pas faire signer, et signais seul

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René Lemelle et Pierre Ragot son beau-frère étaient associés pour la vente de draps de laine, Angers 1591

et ici, à travers l’un de leurs impayés, on découvre qu’ils ont mis fin à leur association et se sont partagés les impayés. C’est ahurissant ! Je vous avais déjà mis beaucoup d’achats de draps de laine ou de soie à crédit, mais il semble bien que le paiement comptant était très rare, et le crédit la pratique habituelle !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 13 avril 1591 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement estably Françoys Du Grand Moulin escuyer sieur du Grand Moullin demeurant en la paroisse de Challain estant à présent demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmectant confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant
à honneste homme René Lemelle marchand demeurant audit Angers paroisse ste Croix à ce présent stipulant la somme de 75 escuz sol poru demeurer ledit sieur estably quite vers ledit Lemelle de pareille somme en laquelle ledit estably est tenu et redevable vers honneste homme Pierre Ragot aussi marchand demeurant audit Angers beau-frère dudit Lemelle, tant par une cédule montant la somme de 44 escuz du 24 mars 1589 signée Du Grand Moullin, que par plusieurs partyes durant la communauté desdits Lemelle et Ragot, revenant le tout à la somme de 75 escuz sol, et le tout à cause de marchandise de draps de layne vendues baillées et livrés auparavant ce jour tant par lesdits Ragot que Lemelle audit sieur estably comme il a confessé par devant nous et dont et de la livraison de laquelle marchandise ledit sieur estably s’est tenu à content, et auquel Lemelle seroit demeurée ladite cédule des partaiges fait entre luy et ledit Ragotdes obligations et cédules faites entre eulx ou l’un d’eulx durant leur association et communauté, et demeurent ladite cédule, partyes et autres escripts d’entre les partues et mesmes les quictances et acquits que ledit Lemelle ou Ragot ou l’un d’eux ont et peuvent avoir cy devant baillés audit sieur estably sans effet au moyen des présentes qui demeurent en leur force et vertu, laquelle cedulle et parties telles que dessus ledit Lemelle a présentement rendus audit sieur estably qui les a eues prinses et receues en notre présence et à veue de nous, au poyement de laquelle somme de 75 escuz sol ledit sieur estably soy ses hoirs etc a prendre etc renonçant etc foy jugement et dondempnation etc fait Angers maison dudit Lemelle en présence de François Raoul serviteur domestique dudit Du grand Moulin et honneste homme Julien Boudere maistre tailleur dabitz demeurant audit Angers tesmoins

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Claude Delahaye et Pierre Papiau son beau-frère, paient la dette de Menetou pour lui éviter les poursuites, La Membrolle 1642

il s’agit de solidarité, sans que je comprenne quel lien existe entre Menetou et les Lefaucheux de la Membrolle. Mais cependant il est manifeste qu’il y en a un.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 14 janvier 1642 avant midy en présence de nous François Delahaye notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommés honorables personnes Claude Delahaye marchand demeurant au Lion d’Angers et Me Pierre Papiau mary de Guyonne Lefaucheux demeurant à la Membrolle nous ont prié et requis transporter maison de honorable femme Helaine Apvril veufve de deffunt Me René Durocher vivant advocat au siège présidial de ceste ville ou estant trouvé ladite damoiselle en sa maison, lesquels Claude Delahaye et Papiau pour éviter aux contentieux et poursuites que ladite Apvril fait contre Jacques Menetou hoste demeurant audit lieu de la Membrolle associé avecq deffunte Magdeleine Feillet vivante veufve Me Jean Lefaucheulx et sans aprouver la demande de ladite Apvril sauf à répeter et y faire contribuer ledit Menetou pour ce qu’il y est tenu, ont présentement offert réellement et à descouvert à ladite à ladite veufve Durocher la somme de 108 livres tz en or et monnoye ayant cours suivant l’édit, protestant où elle seroit refuzante recevoir ladite somme, icelle déposer entre nos mains et par ce moyen estre quites, et ladite Apvril a dit que ledit Claude Delahaye est solidairement obligé avecq ledit Menetou au payement de la ferme dont est question et partant offre recepvoir ladite somme offerte non par forme de consignation mais pur et simple et de fait a présentement receu ladite somme de 108 livres ès espèces cy dessus pur et simple o les protestations cy dessus desdits Claude Delahaye et Papiau esdits noms et sauf à eulx à ce pourvoir contre ledit Demenetou et autres ainsi qu’ils verront estre à faire contre ladite Apvril, afin duquel recours ils demeurent subrogés au lieu et place du fermier généra du consentement de ladite Apvril sans garantage sauf dudit fermier sans préjudice des frais, dont et de ce que dessus aux dites parties ce requérans avons décerné le présent acte pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison, fait et passé en la maison de ladite dame Apvril en présence de Me Jehan Chevalier et Denys Chartier clercs demeurant audit lieu tesmoins
déclarant ledit Claude Delahaye et Papiau faire ledit payement des deniers que René Delahaye son frère luy a baillés pour une cinquiesme partie et ledit Papiau aussy pour sa cinquiesme partye et advancer de ses deniers les parts et portions de René et Jacques Lefaucheux

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Pierre Hiret et Georges Fiot son beau-père empruntent 640 livres par obligation, Vritz et Candé 1618

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mai 1618 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis honorable homme Me Georges Fiot sieur de l’Essardière demeurant en la ville de Candé, et Pierre Hiret sieur de la Bissachère son gendre demeurant en la paroisse de Vriz près ledit Candé, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir dournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à messire Charles d’Andigné chevalier sieur de Rouetz demeurant au chasteau d’Agrie absent Me Pierre Desmazières praticien audit Angers et y demeurant ce stipulant et acceptant, lequel a achapté et achapte pour ledit de Rouets ses hoirs etc la somme de 40 livres tournois de rente annuelle perpétualle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit de Rouetz ses hoirs chacun an à pareil jour et date des présentes le premier paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer, laquelle somme de 40 livres tz de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles renes et revenus quelconques présents et advenir avecques pouvoir et puissance audit sieur de Rouets ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette, et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre,
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 640 livres tz payée contant auxdits vendeurs par ledit Desmazières des deniers desdits dotaux de dame Marthe Le Porc de la Porte espouse dudit sieur de Rouetz à luy laissés entre mains par messire René d’Andigné chevalier seigneur d’Angrie père dudit sieur de Rouetz, quelle somme lesdits vendeurs ont eu et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnoye ayant cours suivant l’édit et dont etc quitent etc
à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc et par epecial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jacques Baudin et René Martin praticiens audit lieu tesmoins

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Nicolas Berthe, veuf de Nicole Allaneau, et tuteur de leurs enfants, n’a remboursé qu’en partie une obligation, Juvardeil 1617

et encore, la partie remboursée l’a été en nature, par 2 pippes de vin, et le port depuis Segré à Angers semble avoir été payé par le destinataire alors que l’expéditeur dit l’avoir payé. Sans doute les voituriers savaient-ils y faire ?
Bref, pour éviter les saisies, Nicolas Berthe a fait appel à son beau-frère, André Constantin, qui a manifestement la somme en liquide par devers lui pour le tirer de cette affaire.
J’ignore si les enfants du couple Nicolas Berthe et Nicole Allaneau ont postérité. Si vous le savez, elle sera la bienvenue tant j’ai travaillé sur cette famille ALLANEAU

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 février 1617 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présentz establiz et deument soubzmis Ollivier Hiret sieur du Dreuil advocat au siège présidial d’Angers demeurant paroisse st Maurille faisant en ceste partie pour noble homme Jehan de Ladvocad sieur de la Roullaye promettant luy faire ratiffie ces présentes aupied d’icelles dedans la mi-Caresme prochaine à peine de tous intérests néanmoins etc d’une part,
et Nycolas Berthe marchand demeurant en la paroisse de Juvardeil tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Nicolle Alaneau d’autre part
lesquels confessent avoir transigé accordé et appointé comme s’ensuit du procès pendant au siège présidial d’Angers entre ledit de Ladvocad demandeur à la saisie des biens dudit Berthe faite à la requeste de Jehan Rattier à faulte de payement de la somme de 100 livres en quoy lesdits Berthe et Alaneau sa femme lui sont obligés par obligation passée par Remar notaire de la cour de Segré le 20 janvier 1605, en consequence de laquelle seroit intervenue sentence audit siège présidial de ceste ville le 4 février 1605 par laquelle ils sont solidairement contraints au principal de ladite somme et intérests, à quoy ledit Berthe esditsnoms deffendoit soustenoit qu’il avoit baillé audit de Ladvocad 2 pippes de vin rendues sur le port de Menigue près Segré et payé le voiturier d’icelles et avoir baillé esdits noms quelques deniers assurant ne debvoir rien que ce soit ayant compté il ne luy debvoir rien et par ce moyen prétendoit faire déclarer ledit de Ladvocat non recevable en son recours
et par ledit de Ladvocad estoit confessé avoir receu lesdites deux pippes de vin à raison de 20 livres la pippe prises à Juvardeil et par les voituriers et batteliers qui luy avoient voituré … persistant en sadite (poursuite) alléguant autres faits raisons et moyens tendant à procès auxquels ils ont pas l’advis de leurs conseils et amis décidé de mettre fin par voie de transaction irrévocable c’est à savoir que déduction faire du prix desdites deux pippes de vin et ce que ledit Berthe pouvoit prétendre venir en déduction du principal de ladite obligation accordé à la somme de 64 livres tz paiées contant par sire André Constantin sieur de la Pingaudière à ce présent et de ses deniers ce requérant ledit Berthe, quelle somme ledit Hiret audit nom a en notre présence receue en pièces de 16 souls et autre monnaye ayant cours s’en tient contant et en quite ledit Constantin auquel afin de remboursement contre ledit Berthe esdits noms ledit Hiret

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Laurent Hiret victime d’avoir donné sa caution, Angers 1645

je pense que ce Laurent Hiret avait l’art de faire de mauvaises affaires, et ici, il est poursuivi pour une caution qu’il avait donné, mais entre-temps tous les autres sont décédés.
Heureusement son gendre vient à son secours, et à y réfléchir, il est possible que Laurent Hiret ait doté sa fille tellement qu’il s’est ruiné,et ici le gendre lui en sait gré.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1645 ‘Guillaume Guillot notaire royal à Angers) comme ainsy soit que par contrat passé par defunt Me Paul Sallays notaire royal à Angers le 10 août 1620, Jacques Courtin Marie Chauveau sa femme, Me Pierre Coiscault sieur de la Carte advocat et Laurent Hiret marchand ciergier eussent solidairement vendu créé et constitué sur tous leurs biens aux religieux prieur et couvent de l’abbaye St Serge lez Angers la somme de 12 lives 10 sols de rente hypothécaire et annuelle moyennant 200 livres de principal que aulcuns desdits débiteurs estant décédés et leurs successions présumées caduques et insolvables lesdits pères religieux eussent poursuivy ledit Hiret dernier vivant d’iceux à ce qu’il eust à fournir autre caution solvable sinon qu’il feust contraint en faire le rachapt attendu même que ledit Hiret auroit vendu partie de ses biens à Me Jan Hiret curé de Challain son nepveu par acte passé par Metairie notaire le 11 mai 1639, iceulx pères voulant continuer les poursuites afin d’assurance eussent fait apeller en interruption ledit Me Jan Hiret curé de Challain pour les choses de sondit acquet, et ensuite les deniers du prix estre distribués aux autres créanciers dudit Laurent Hiret, lesdits pères religieux pour l’assurance et recouvrement de leur dite debte voulant poursuivre ledit Laurent Hiret à faire assiette particulière sur fons competant et vallable de la dite rente ou d’en faire le rachapt, et René Vaslin sieur des Nouelles gendre d’icelluy feust intervenu qui eust prié et requis lesdits religieux se départir desdites poursuites et contraintes qui tourneroient à grande perte, fraiz, et scandalle audit Hiret, offrant ce faisant ledit Vaslin s’obliger en privé nom solidairement à l’effect dudit contrat de rente, et en faire sa debte, ce que lesdits religieux auroient bien voullu, pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent résents en personnes soubzmis et obligés Dom Benoist Jan Huchet père religieux et procureur de l’abbaye St Serge d’une part, et lesdits Laurent Hiret et Vaslin demeurant audit Angers d’autre part, lesquels sur ce que dessus et choses cy après ont fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit père inclinant à la requète dudit Vaslin les religieux cessent les poursuites qu’il faisait et vouloit faire contre ledit Hiret et sur ses biens pour l’assurance de ladite rente au nom des pères, ledit Vaslin s’est volontairement mis et constitué met et constitue débiteur et obligé audit contrat de constitution de 12 livres 10 sols de rente du 5 août 1620 cy dessus mentionnée s’est obligé et oblige solidairement et en privé nom sans division ne discussion de personne ne de biens au paiement et continuation d’icelle auxdits termes lieux et manièer y mentionnés pour estre ledit contrat continué par ledit Vaslin ainsi que s’il y estoit desnommé et que s’il en eust receu les deniers sauf audit Vallin son acquit et indempnité vers ledit Hiret son beau père et autrement ainsi qu’il advisera aux droits d’hypothèque dudit contrat vers tous les débiteurs y obligés sur leurs biens ny en faire novation et au moyen de ce s’est désisté et départy des saisies poursuites et contraintes à raison de ce que dessus, mesmes sur les deniers dudit contrat de vendition fait audit Me Jean Hiret, tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites partyes lesquelles à l’effet et exécution de ce se sont respectivement obligés et obligent mesmes lesdits Hiret et Vaslin solidairement comme dit est renonçant par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers en nostre tabler présents Me Pierre Lemée et Pierre Boureau clerc audit lieu,
lequel hiret par ces mesmes présentes recognoist que ce qu’en a fait ledit Vaslin n’a esté que pour luy faire plaisir et à sa prière et promet l’en acquiter garantir et mettre hors toutefois et quantes à quoy faire demeurera ledit Vaslin subrogé es droits et hypothéques dudit contrat

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