Jean Touchaleaume, tonnelier à Champigné, et Charlotte Bouvery sa femme, ont engagé 120 livres en 1576, leurs enfants sont poursuivis en 1606.

et ils sont nommés René, Robert et Jeanne épouse Contentin.
Malgré tout ce que j’avais fait sur les Touchaleaume, il semble que ce Jean Touchaleaume n’était pas encore si bien connu et que l’acte qui suit apporte un complément intéressant de filiation.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardy 19 octobre 1606 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably et soubzmis Marin Davy sieur du Pasty demeurant Angers paroisse St Denis fils et héritier en partie de deffunt Me Pierre Davy lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte
à noble homme sire Pierre Drouet marchand demeurant à Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 120 livres tz pour laquelle deffunt Jehan Touchaleaume vivant tonnelier demeurant à Champigné avoit vendu et engagé o condition de grâce audit deffunt Davy d’un quatrier et demy de vigne sis ou clos appellé la Guitrisière dite paroisse de Champigné avec un corps de maison jardin et appartenances en laquelle ledit Touchaleaume estoit demeurant dite paroisse de Champigné par contrat passé soubz ceste cour par devant Callier notaire le 10 novembre 1576 ratiffié par Charlotte Bouverye femme dudit Touchaleaume par ratiffication passé devant Buralier ?? notaire soubz la cour de Chasteauneuf sur Sarthe le 26 janvier 1577 depuis lesquels contrat et ratiffication ils seroient passés au nom et comme curateur à la personne et biens dudit Marin Davy au partage duquel ledit contrat seroit demeuré comme il a dit et asseuré avoir obtenu par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 6 mars 1594 à l’encontre de René et Robert les Touchaleaume et René Contentin mary de Jehanne Touchaleaume enfants et héritiers desdits deffunts Jehan Touchaleaume et Bouvery par lequel ils sont condamnés faire la recousse desdites choses et en payer les fruits ou fermes à la raison de 10 livres par an suivant le bail porté par ledit contrat jusques au réel payement,
en exécution et conséquence duquel contrat ledit sieur du Pasty a dit et asseuré ledit Poisson avoir obtenu interjection à l’encotre de Pierre Lesné et Barnabé Serezin au siège présidial d’Angers le (blanc) par lequel il l’auroit convenu interjeter pour raison des choses qu’il auroit acquise desdits René et Robert les Touchaleaume
et outre a ledit sieur du Pasty ceddé comme dessus audit Drouet les arrérages de la ferme desdites choses de l’année courante qui a commencé le 5 novembre dernier pour de ladite somme de 120 livres tz et fruits s’en faire payer par ledit Drouet à ses despens périls et fortunes par lesdits Touchaleaume et autres héritiers desdits deffunts Touchaleaume et Bouvery tout ainsi que ledit sieur du Pasty audit nom eust fait ou peut faire auparavant ces présentes et à ceste fin il l’a subrogé et subroge en tous et chacuns ses droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent et par le moyen desdits contrat bail à ferme et interjection donnée contre lesdits héritiers Touchaleaume que contre lesdits Busnier et Serezin en intteruption sans que ledit sieur du Pasty soit tenu en aulcun garantage évistion ne restitution de prix cy après et pour tout garantage et promesses ledit sieur du Pasty a présentement baillé une copie desdits contrat et ratiffication grosse du jugement du 16 mars 1594 exploits faits en conséquence et exécution d’iceluy qu’il avoit concernant ledit contrat et consenty qu’il lève ? si bon luy semble les grosses desdits jugements et interruptions desdits Bernabé Sererin et Besnuier pour s’en servir contre eulx ainsi qu’il verra bon estre et comme eust fait ou peu faire ledit sieur du Pasty
et a esté faite la présente cession savoir pour le principal dudit contrat pour pareille somme de 120 livres tz et pour les fermes depuis ledit 5 novembre dernier jusques à huy la somme de 9 livres 6 sols 4 deniers quelle somme ledit Drouet a présentement solvé payée et baillée audit Marin Davy qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu à contant et a quité et quite ledit Drouet
à laquelle cession tenir etc et aux dommage etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Gilles et François Brouet demeurant Angers tesmoins

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Cession de rentes entre les de la Marqueraye, de Crespy et Gautier du château d’Aiguines, Provence et La Cornuaille (Anjou) 1614

Joseph de la Marqueraye a épousé une Gautier dont j’ignore l’origine, mais ici, curieusement il se trouve que son interlocuteur demeure au château d’Aiguines en Provence, et que ce château appartient alors à une famille Gautier (selon le site de ce château). Serait-ce un lien de famille ? Car ici, il s’agit d’un échange et reprise de rentes entre des familles qui semblent toutes avoir un office à la Chambre des Comptes de Bretagne à Nantes.
Je vous avoue que dans ce petit acte si banal, on retrouve la Provence ce qui n’étonne aucun Angevin !

La famille de la Marqueraye possédait Villegontier, et il y a sans doute plus à nous raconter sur cette famille et ce lieu, merci d’avance.

    Voir ma page sur La Cornuaille
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi avant midy 15 octobre 1614 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soumis noble homme Joseph de La Marqueraye seigneur de Villegontier conseiller du roy et Me ordinaire en sa chambre des comptes de Bretagne demeurant en sa maison dudit Villegontier paroisse de La Cornuaille près Candé, de noble homme Nicolas de la Marqueraye sieur de Loustinière et de la Bataille demeurant Angers paroisse de Saint Denys lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et aians cause volontairement confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir
à Jacques Chedanne Me chirurgien demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille présent ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 50 livres de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant età continuer d’an en an à pareil jour et laquelle somme de 50 livres tz de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir mesmes par hypothèque du date cy après mentionné o pouvoir et puissance audit achapteur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette et audit vendeur et leurs hoirs de garantir
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 800 livres tz
du consentement desdits vendeurs et eulx se requérant a esté présentement solvée à Me Ollivier Aubert à ce présent demeurant comme il dit au château d’Egnynien en Provence

    je pense qu’il s’agit du château d’Aiguines, qui appartient alors à une famille Gautier, selon la page du site de ce château. Or, Joseph de la Marqueraye avait épousé une Gautier, et je me demande s’il y a un lien ?

estant de présent en ceste ville lequel pour ce aussy estably et soubzmis l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye aians cours suivant l’édit pour payement à scavoir 720 livres pour le rachapt et amortissement de la somme de 45 livres tournois de rente acquise par acte par nous passé le 3 août 1612 réduite à la somme de 60 livres de rente constituée par lesdits vendeurs et deffunt noble homme Ollivier Decrespy sieur de la Mabillière à deffunte Claude Moranne ? mère dudit Aubert par autre cotnrat aussi passé par nous le 14 mai 1594 de laquelle constitution les héritiers dudit sieur de Crespy auroient est deschargés par ledit acte cy dessus daté et 80 livres pour reste des arrérages de ladite rente escheuz à huy, le tout revenant à la susdite somme de 800 livres de laquelle pour les causes cy dessus ledit Aubert se tient contant et bien paié et en a quité et quite ledit Chedanne ensemble lesdits sieurs de la Marqueraye … à leur profit ladite rente pour bien et duement rachaptée et amortye et consent ledit achapteur que lesdits contrat et acte soient par nous notaire en vertu des présentes déchargés et endossés dudit amortissement demeurent néantmoings ledit premier contrat en sa force et vertu pour … ou que ledit Chedanne demeure subrogé du consentement desdits Aubert et de la Marqueraye à l’effet et assurance de la constitution et entretenement desdites 50 livres de rente et sans aucune novation dudit hypothèque jusques à amortissement comme ladite somme de 800 livres soyt par ledit Chedanne ayant en
n’eussent fait audit Aubert
et à ce tenir etc dommages obligent etc mesmes lesdits sieurs de la Marqueraye eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Desmazières et Sanson Legauffre praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Et le 19 mars 1621 avant midy par devant nous Jullien Deillé notaire royal susdit fut présente et personnellement establie et deument soubmise Marie Cauchette veufve dudit deffunt Chesdanne acquéreur nommé au contrat cy devant escript, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle et en chacun desdits noms seule et pour le tout laquelle a receu contant en notre présence dudit Joseph de la Marqueraye escuier sieur de Villegontier l’un des obligés la somme de 466 livres 10 sols et de Charles Chauvin tailleur d’habits en l’acquit dudit Nycolas de la Marqueraye sieur de Loustimière la somme de 333 livres 10 sols le tout en pièces de 16 sols et autre monnaye …

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Marie de Sévigné emprunte 4 000 livres à Angers, château des Rochers en Vitré 1619

où elle possède des terres, et elle y a envoyé son homme d’affaires muni de procuration. Elle n’a pas quité le château des Rochers pour cette démarche.
Mais arrivé à Angers son homme d’affaires a eu besoin de 2 cautions pour un tel emprunt, et j’y retrouve François Pillegault sieur de la Garelière.

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 26 mars 1619, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis noble homme Gilles Duverger sieur du Val demeurant en la maison seigneuriale des Rochers paroisse st Martin de Vitré au nom et comme procureur de noble et puissante dame Marie de Sévigné dame dudit lieu du Buron les Rochers Vigneux Treal et Ollivet veufve de deffunt messire Jouachim de Sévigné vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Baudière St Disnere ? résidant en son château des Rochers paroisse dudit st Martin de Vitré comme il nous a fait apparoir par procuration passé par devant Barbe et Godde notaires royaulx à Rennes résidant en la ville de Vitré demeurée cy attachée pour y avoir recours, François Pillegault sieur de la Garelière demeurant en la paroisse st Aulbin du Pavoil et honneste homme Simon Gandon sieur de l’Estang marchand demeurant à Angers paroisse de la Trinité, lesquels eulx et chacun d’eulx esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque générale et universelle promis et promettent esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal qu’arrérages
à Charles Goddes escuyer sieur dudit Lieu et de la Perrière d’Avrillé commissaire ordinaire des guerres demeurant à Angers paroisse saint Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 250 livres tz de rente hypothquère annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à l’acquéreur ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et dabte des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung an prochain et à continuer et laquelle somme de 250 livres tz de rente lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux l’ung et l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assyent et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs et spécialement ledit Duverger en vertu de sadite procuration sur les terres et maisons de la Touche Bureau et l’Isle Baraton appartenant à ladite dame assises en ce pays d’Anjou que lesdits vendeurs assurent deschargées de toute autre debte charge rente et hypothècques fors des droits seigneuriaux et féodaux avec puissance à l’acquéreur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette et aulx vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdites générale et spéciale hypothécques se puissent faire préjudice ains confirmant et aprouvant l’ung l’autre
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 4 000 livres tz payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont prise et receue en or et monnaye ayant cours suivant l’édit dont ils l’en quittent et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances ledit Duverger pour ladite dame en vertu de sa dite procuration a prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers Angers opur y estre avec lesdits sieur de la Garelière et de l’Estang condemnés ou poursuivis comme par devant leurs juges naturels renonçant etc et pour ladite dame renonçant à toutes excveptions déclinatoires et esleu et eslit son domicile irrévacable maison de noble homme Claude Collas sieur de la Contye advocat Angers paroisse st Maurille pour y estre faits tous exploits et actes de justice requis qui vaudront comme si faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel
à laquelle vendition création constitution de rente et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent et ledit Duverger les biens de ladite dame et lesdits Pillegault et Gandon avec ladite dame eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de biens etc choses à prendre vendre renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion dont etc fait audit Angers présents Me Jacques Baudin René Martin et Julien Verdier tesmoings

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Pierre Pillegault au secours de Louis Davy, le prisonnier, Segré 1588

Bel exemple de solidarité locale car j’ignore s’il existe aussi un lien de famille. En tous cas, Pierre Pillegault acquiert la dette de Louis Davy, tout en étant lui-même obligé d’emprunter les 40 écus à Pierre Godier.
Je suis en train de tenter de mettre de l’ordre sur mon étude PILLEGAULT, en fonction des preuevs que j’ai trouvées, certes nombreuses en soi, mais cependant encore insuffisantes pour tout relier correctement, même si manifestement il ne s’agit que d’une seule et même famille.

collection personnelle, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 février 1588 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste personne Pierre Pillegault marchand tanneur demeurant à Segré soubzmettant confesse debvoir et par ces présentes promet rendre poyer et bailler en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant
à honneste homme Pierre Godier marchand Me ciergier Angers et y demeurant paroisse st Maurice à ce présent et acceptant la somme de 40 escuz d’or sol franche et quite en sa maison audit Angers quelle somme à cause de pur et loyal prest fait ce jourd’huy en présence et à vue de nous et des tesmoings cy après nommés par ledit Godier audit estably qui la dite somme a eue prinse et reveue en 40 escuz d’or sol bons et de poids au prix de l’ordonnance royale dont ledit Pillegault s’est tenu content et en a quité et quite ledit Godier
au payement de laquelle somme de 40 escuz sol s’est ledit Pillegault obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler en présence de Loys Allain et René Leveau clercs demeurant audit Angers tesmoings

Le 13 janvier 1590 après midy a esté présent par davant nous François Revers notaire royal à Angers ledit Pierre Godier dénommé en l’obligation de l’autre part, lequel a confessé avoir eu et receu de jourd’huy présentement et à veue de nous et des tesmoings cy après nommés dudit Pierre Pillegault aussi dénommé et obligé à ce présent et acceptant la somme de 20 secuz sol à desduyre sur la somme de 40 escuz contenue en ladite obligation et pour les causes y contenues …

Le 18 juin 1591 avant midy a esté présent par devant nous François Revers notaire royal susdit ledit Pierre Godier dénommé en l’obligation contenue au présent feuillet lequel a confessé avoir eu et receu …

Le 21 février 1588 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme sire René Delahaye marchand Me tanneur demeurant Angers paroisse de la Trinité soubzmetant confesse sans contrainte avoir ce jourd’huy cédé et transporté quite cedde et transporte à honneste homme Pierre Pillegault aussi marchand tanneur demeurant à Segré la somme de 40 escuz sol audit Delahaye deue par Loys Davy marchand demeurant audit Segré à présent pridonnier ès prisons royaux d’Angers et en laquelle ledit Davy est vers ledit Delahaye obligé à cause de pur et loyal prest par obligation ce jour d’huy passée par devant nous notaire pour de ladite somme de 40 escuz sol se faire payer par ledit Pillegault dudit Davy et en faire telle poursuite contre iceluy Davy aux despens périls et fortunes d’iceluy Pillegault ainsi qu’il verra estre à faire, tout ainsi que eust fait et peu faire ledit Delahaye au moyen et en vertu de ladite obligation, et au surplus a ledit Delahaye subrogé et subroge ledit Pillegault en son nom droits et actions sans que ledit Delahaye soit tenu vers ledit Pillegault ne aultres en aulcun garantage &viction ne restitution de ladite somme de 40 escuz cy après déclarée, et est faite la présente cession et transport de ladite somme de 40 escuz sol pour pareille somme de 40 escuz sol quelle somme ledit Pillegault a présentement solvée payée et baillée manuellement audit Delahaye qui ladite somme a eue prinse et receue présentement en espèces de quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à content et en a quité et quite ledit Pillegault et ses hoirs etc
tout ce que dessus voulu stipulé accepté et accordé par les dites parties respectivement et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit Delahaye soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers en présence de honneste homme sire Pierre Godier marchand ciergier et Jehan Revers demeurant Angers tesmoings

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Pierre, René et Louise Lemotheux empruntent 300 livres, Marigné 1596

Ils sont frères et soeur, et Pierre est venu à Angers alors que le prêteur n’est autre que leur curé, curé de Marigné. Ceci atteste sans doute de l’importance de l’acte car il y avait bien des notaires plus proches. A moins que les 300 livres que Bordillon, le curé, leur prête étaient en fait disponibles chez un notaire d’Angers où il avait ses biens ou autres actes.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 septembre 1596 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establis honorable homme Pierre Lemotheulx marchand demeurant au bourg de Marigné tant en son privé nom que pour et au nom de Jacquine Bouju sa femme, René et Loise Les Matheulx ses frère et soeur auxquels Bouju et Les Motheux ledit Pierre promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et les faire solidairement obliger avecq luy à l’accomplissement et entretennement de ces présents par lettres de ratiffication et obligation vallables qu’il promet fournir et bailler à ses despens à l’achacteur cy après nommé en sa maison audit bourg de Marigné dedans 8 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
soubzmectant ledit Pierre Lemotheux esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens soy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes esdits noms vendent et constituent
à venérable et discret Me Jacques Bordillon prêtre curé dudit Marigné et y demeurant lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté pour luy ses hoyrs et ayant cause
la somme de 8 escuz ung tiers vallant 25 livres de rente annuelle et perpétuelle rendable et poyable par ledit vendeur esdits noms seul et pour le tout sans division comme dit est à toujoursmais perpétuellement audit Bordillon ou à ses hoirs et ayant cause en sa maison audit Bourg de Marigné par chacuns ans et par les demyes années aux 4 mars et 4 septembre le premier payement commenczant au 4 mars prochainement venant et à continuer à toujours à l’advenir
laquelle rente de de 8 escuz ung tiers ledit vendeur a esdits noms seul et pour le tout sans division comme dit est assise et assignée assiet et assigne généralement et especialement sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles fruits rentes et revenus tant de luy que de ladite Bouju sa femme et desdits René et Loyse Les Motheux et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puisse desroger ne préjudicier l’une à l’autre et a ledit vendeur esdits noms seul et pour le tout sans division comme dit est consenty veut et consent qu’il et sadite femme et Les Motheulx ses frère et soeur puissent estre contraints chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au payement de ladite rente encores que pour raison d’icelle il y eust procès intenté contre eulx ou l’un d’eux
et est faite la présente vendition et création de ladite rente pour le prix et somme de 100 escuz sol vallant 300 livres tournois quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy sollvée poyée et baillée manuellement contant audit vendeur qui ladite somme a esdits noms eue prinse et receue en notre présence et vue de nous en francs et quarts d’escuz au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 100 escuz sol ledit vendeur s’est esdits noms seul et pour le tout tenu et tient à content et bien poyé et en a quité et quite ledit achapteur et ses hoirs et ayant cause
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au poyement et continuation de ladite rente soy ses hoirs etc à prendre etc et à garantir les choses sur lesquelles ladite rente est assise et assignée de tous troubles etc dommages etc renonçant etc et par especial ledit vendeur esdits noms a renoncé et renonce au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condempnaiton etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Pierre Heuze, de Combrée, venu à Angers emprunter 200 livres, 1630

il est marchand cordonnier, et ne sait pas signer. Dans le métier de cordonnier, je suis surprise de constater qu’on ait besoin de 200 livres, sans doute est-ce pour marier ses enfants ?

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 20 février 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Pierre Heuse marchand cordonnier demeurant au boug de Combrée tant en son nom que comme procureur de Perrine Vincent sa femme et en vertu de sa procuration passée par devant Briant Guibelais notaire soubz la cour de Combrée le 18 de ce mois cy attaché, Me Jehan Jamet sieur de la Bazinière demeurant au Bourg d’Iré et Me Pierre Jamet sire de la Luaye advocat en ceste ville y demeurant paroisse st Pierre lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendu créé et constitué
à Me Jacques Davy sieur du Chiron advocat en ceste ville y demeurant paroisse st Pierre à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pourl uy ses hoirs la somme de 12 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms ont solidairement promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 28 février premier payement commençant d’huy en un an prochainemen venant et à continuer,
laquelle rente de 11 livres 10 sols tz lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assigné et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’un à l’autre en quelque sorte et manière que ce soit, avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs esdits noms solidaierment garantir les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire et les descharger de tout hypothèque et empeschement quelconque
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 200 livres tz payée baillée manuellement par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au prix et cours de l’ordonnance dont ils se sont contentés et en ont quité et quitent ledit acquéreur,
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir à peine de tous intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceuls eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Guyet et Fançois Chauvet praticien audit Angers tesmoings

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