Transaction entre les petits-enfants de défunts Gervais Damours et Perrine Jourdain, 1520

et voici le résumé que j’en ai fait, sauf erreurs de ma part :

arbre selon la transaction de 1520
(il s’avère que Mathurin Damours avait fait une donation non valable à Antoinette Bourcier
et des biens Damours sont ainsi passés à tort aux Boissineau et sont réclamés à raison)

Gervais DAMOURS x probablement avant 1450 Perrine JOURDAIN
1-Mathurin DAMOURS sieur de la Haultière †avant 1520 x Anthoinette BOURCIER veuve de Denis Boussineau, dont elle a eu Marie Boissineau †avant 1520 (nièce de Jean Lepoitivin) qui a épousé Jean Garnier dont elle a eu Jeanne et Pierre Garnier mineurs en 1520
11-Jean DAMOURS fils unique
2-Jeanne DAMOURS l’aînée x Jean COIGNART
3-Jeanne DAMOURS la jeune x Guillaume TIENAUMAY
4-Philipe DAMOURS x Mathurin TYSCLIN dont postérité vivant en 1520
5-Phéline DAMOURS †avant 1520 x Jean PANCELOT l’aîné †avant 1520
51-François PANCELOT défendeur dans la transaction de 1520

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1520 (avant Pâques, donc le 14 mars 1521) en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) comme procès fussent meuz et pendant par davant monsieur le seneschal d’Anjou ou son lieutenant à Angers entre vénérable et discret Me Jehan Lepoytevin conservateur des privilèges royaux de l’évesché dudit lieu prêtre curé de st Pierre Achampt escollier estudiant en l’université d’Angers ayant le droit transporté de l’action de Jehan Garnier sergent royal et feue Marie Boussineau sa femme et ledit Jehan Garnier tant en son nom que comme tuteur naturel de Jehanne et Pierre enfants mineurs de luy et de ladite feue Marie Boussineau demandeurs d’une part
et maistre François Pancelot défendeur d’autre part
raison de ce que lesdits demandeurs disoient que feu Mathurin Damours lors de son trespas estoit sieur du lieu mestairie et appartenances de la Heultière sis en la paroisse de Morelière ? et autres choses héritaulx sis en pays d’Anjou et que dès le 13 septembre 1499 ledit feu Mathurin Damours donna à feue Anthoinette Bourcier sa femme future lors veufve de feu Denys Boucyneau la tierce partie de tous et chacuns ses héritaiges avecques tous ses meubles acquests et conquestz puys auroit ladite Bourcier esté conjointe par mariage avecques ledit feu Mathurin Damours duquel mariage estoit yssu feu Jehan Damours, et que depuys ledit feu Mathurin Damours estoit décédé delaissant en vie ladite Anthoynete Bourcier et ledit Jehan Damours leur fils unicque myneur d’ans et que ladite Bourcier avoyt depuys tenu possédé et exploité ledit lieu tant pour elle que pour feu ledit Jehan Damours son fils par quelque temps et jusques à son trespas et que à la succession de ladite Anthoynette recueillir estoient venuz ladite Marie Boucyneau sa fille dudit feu Denys Boussyneau son premier mary pour une moitié et ledit Jehan Damours pour l’autre moytié auxquels Marie Boucyneau et Jehan Damours compétoit et appartenoit la tierce partie dudit lieu de la Heultière et autres choses héritaulx demourés de la succession dudit feu Mathurin Damours comme héritiers d’elle et audit Jehan Damours l’outreplus à cause de la succession dudit feu Mathurin son père
que depuys ladite Marie fut conjointe par mariage avecques ledit Garnier dès de 12 juillet 1516, iceulx Garnier et Marie auroient fait cession et transport audit Me Jehan Lepoytevin oncle de ladite Marie de toute telle part et portion qui leur compétoit et appartenoit audit lieu de la Heultière et qu’ils pouroient demander et avoir ès héritaiges de la sucession dudit feu Mathurin Damours pour raison de ladite donnaison, et depuys ung an encza estoit décédé ledit feu Jehan Damours sans héritiers de sa chair, et à sa succession recueillie en ligne de mère sont venuz lesdits Jehanne et Pierre les Garniers enfans myneurs dudit feu Jehan Garnier et de ladite feue Marie Boucyneau pour raison de quoy auroyent d’icelle donnaison auxdits Lepoytevin et enfants desdits Garnier et Marie Boucyneau compétoit et appartenoit la tierce partie par indivis dudit lieu et appartenances de la Heultière et des autres choses héritaulx demeurées de la succession dudit feu Mathurin Damours
et pour ce que ledit Pancelot s’estoit efforcé et se efforczoit les empescher en la jouissance de ladite tierce partie ils ls’auroient mis en procès et demandoient et concluoyent contre luy qu’il fust condemné et contraint les souffrir et laisser jouyr paisiblement des choses dudit don et en leurs despens et intérests
lequel Pancelot pour l’empescher disoit que ladite donnaison que lesdits Lepoytevin et Garnier audit nom disoient que ledit feu Mathurin Damours auroit faite à ladite Anthoynette Bourcier n’estoit vallable ne soustenable et si vallable estoit que non à droit par ordre qu’elle estoit immense et expressive et n’avoit ledit deffunt peu donner la tierce partie dudit lieu de la Heultière et autres héritages desquels ils se disoit lors de ladite donnaison estre seigneur parce que elles ne luy compétoient et appartenoient et pour le monstrer il est vroy que au partaige faisant des héritaiges demourés de la succession de feuz Gervaise Damours et Perrine Jourdain son espouse entre ledit feu Mathurin Damours Jehanne Damours lesnée veufve de feu Jehan Coignart Guillaume Tienaumay mary de Jehanne Damours la jeune, les héritiers feu Mathurin Tycslin et Philippes Damours sa femme et Jehan Pancelot lesné mary de Pheline Damours mère dudit demandeur, et en son absence au déscès d’icelle Pheline sans consentement, iceulx Tiennemay veufve feu Augmart ?? lesdits héritiers feu Mathurin Tysclin et Pancelot en absence de ladite Phelinne comme dit est auroient esté énormément circonvenuz et deceuz et oultre moytié de juste prix tellement qu’il en restait bien la somme de livres tz de rente qu’ils en eussent leur légitime portion et depuys ledit feu Jehan Pancelot mary de ladite Pheline père et mère dudit maistre François estoit allé de vie à trespas délaissans ladite Pheline sa femme sondit fils laquelle Pheline depuys le jour du treppas dudit feu Jehan Pancelot son mary auroit fait cession et transport audit deffendeur de tout ce q’uil luy pouvoit compéter et appartenir à cause de la succession de sesdits feu père et mère, et pareillement ladite Jehanne Damours la jeune veufve dudit feu Tremaunay, et les héritiers feuz Mathurin Tycslin et sa femme de tel droit qui leur pouvoit compéter et appartenir à cause de la déception en quoy ils auroient esté deceuz en faisant lesdits partaiges
et après iceluy Pancelot defendeur auroit comme ayant les actions dessus dites impétré lettres royaulx de récision et cassation desdits partages en vertu desquelles ledit Pancelot auroit fait convoquer et adjourner ledit feu Jehan Damours par devant monsieur le juge ordinaire d’Anjou à Angers où tellement avoit esté procédé que lesdites parties auroient fourny d’escriptures preuves et secondes … et pour plusieurs termes et delais,
et depuys icelles parties par le conseil de plusieurs leurs amys parens et conseilz se seroient trouvés assemblement et auroit esté par eulx convenu que il seroit fait estimation de la valleur des héritaiges demourés desdites successions desdits feuz Gervaisse Damours et Perrine Jourdain et qu’ils pouvoient valloir au temps desdits partages par gens ad ce cognoissans et qu’ils se transporteroient sur les lieux pour en faire estimation par tesmoings ce que depuys fut fait, et ce rapporté par davant leurs dits conseils et amys,
et par icelle estimation fut trouvé que ledit feu Mathurin Damours avoit énormément déceu sur les cohéritiers dudit deffunt et qu’il estoit deu en ladite qualité de la somme de 23 livres 13 sols 4 deniers de rente ou revenu par chacun an sur les héritaiges de ladite succession
au moyen de quoy iceluy Pancelot et ledit feu Jehan Damours du consentement de Me Pierre Leroyer licencié en loix curateur aux causes dudit feu Jehan Damours et de plusieurs notaires gens de conseil leurs parents et amys auroient transigé et appointé par entre eulx touchant ledit procès et récision desdits partaiges par lequel appointement ledit Damours auroit consenty l’enterignement desdites lettres royaulx dudit Pancelot et par luy impétrées, et confessé que ledit Pancelot et ses cohéritiers auroit esté déceuz ainsi que dit est de ladite somme de 23 livres 13 sols 4 deniers de rente ou revenu par chacun an et auroient fait partaiges de nouvel des héritaiges de ladite succession desdits feuz Gervaise Damours et Perrine Jourdain leurs ayeulx par lesquels partaiges ledit lieu et appartenances de la Heultière estoit demeuré audit Pancelot tant en fief que en domaine pour son droit de ladite succession tant à cause de sa dite mère que desdites déceptions
et audit Jehan Damours estoit demouré plusieurs autres choses héritaulx à plein déclarées esdites lettres de transaction et partages faits et passés par dentre eulx,
lesquels partages et transaction ainsi faite et passée et accordée entre lesdits feuz Jehan Damours et Pancelot en la présence et du consentement dudit curateur dudit Damours ou de son procureur especial quant à ce depuys auroit esté vallable et déclarée vallable par jugement
aussi qu’icelle donnaison n’auroit peu estre faire par ledit feu Mathurin Damours à la dite Anthoynette purement et simplement, et si elle avoit esté faite que non toutesfoiz ledit defunct ne pouvoit faire ledit don à tenir les choses d’iceluy don par ladite deffuncte par héritage mais seullement à usaige la vie durant d’icelle Anthoynette seullement et telle est la coustume de ce pays d’Anjou noctoyrement praticques en cedit pays d’Anjou
or par ledit mesmes dudit demandeur ladite Anthoynette est décédée par quoy ne pouvoient vallablement poursuyvre l’enterignement de ladite prétendue donnaison, davantaige disoit ledit Pancelot que de tout ce que dit est cesseroit que néantmoings lesdites demandes sont privés de l’effect de ladite donnaison par ce que ladite deffunte Anthoynecte auroit et a vendu plusieurs des héritaiges dudit deffunct durant la mynorité dudit feu Jehan Damours et depuys le treppas dudit feu Mathurin à feu Me Olivier Barault une pièce de terre nommée les Cormiers contenant 20 journaux
et par lesdits demandeurs estoit replicqué au contraire et allégoient détenir la tierce partie dudit lieu de la Heultière
lesdites parties plusieurs autres faits et raisons tendant chacun à ses fins … ont appointé et transigé touchant ce que dit est en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Lepoytevin et Garnier esdits noms se sont délaissés désistés et départis de leur dite demande du droit qu’ils auroient ou pouroient avoir ès héritaiges dudit deffunt Mathurin Damours au moyen de ladite donnaison, ensemble de tous et chacuns les meubles desdits partages qui leur peuvent ou pourroient estre escheuz ou eschoirs et appartenir à cause de la succession dudit feu Jehan Damours et de auchuns leurs frère et soeur et y ont renoncé et renoncent au profit dudit Pancelot ses hoirs et ayans cause et promis et juré par davant nous denon jamais rien y poursuyvre ne débatre en aucune manière et pour aucuns despens frais et mises dudit procès, et pour ledit procès entre iceluy Pancelot à payer auxdits Lepoytevin et Garnier ès noms et qualités dessus dites la somme de 221 livres tz scavoir auxdits Lepoytevin et Garnier la somme de 8 livres tournois de renet sur tous et chacuns ses biens présents et avenir poyables chacun an au jour et feste de (blanc) o grâce donnée par lesdits Poytevin et Garnier esdits noms audit Pancelot de rescourcer et admortir ladite rente du jourd’huy jusques à huit ans prochainement venant en rendant et poyant par ledit Pancelot auxdits Poytevin et Garnier ladite somme de 210 livres et les arréraiges de ladite rente si aucuns sont deuz

    ce n’est pas la même somme que 3 lignes plus haut, mais tout ce passage est barré et je ne sais plus que croire

et en ce faisant sera dès lors et à tousjours mais ladite rente admortie et nulle comme auparavant cest fait
et ont lesdits Lepoytevin et Garnier promis et par ces présentes promettent et seront tenuz moyennant ce que dit est en baillant par iceluy Pancelot ladite somme de 210 livres auxdits Lepoitevun et Garnier (suivent 7 lignes raturées illisibles)
mise sur le bestial dudit lieu (encore un passage illisible)
et ont promis lesdits Le Poitevin et Garnier chacun d’eux seul et pour le tout faire ratifier et avoir agréable ces présentes aux enfants dudit Garnier et de ladite Marie Boussineau venus à leur âge à peine de 100 livres tournois applicable audit Pancelot en cas de deffault ces présentes demeurans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc et ont promis lesdits Lepoitevin et Garnier esdits nms susdits garantir lesdites choses de leur fait seulement obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents ad ce honorables hommes et saiges maistres René Chevreul Guillaume Leroy René Durant Jehan Dubreil Jacques Leroyer et Guillaume Chaillans tous licensié es loix demourant à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Obligation créée par René de Fondettes auprofit du chapitre de Saint Martin, Angers 1520

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 août 1520 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige maistre René de Fondettes licencié en loix sieur de la Roche de Fondettes demourant à Angers et noble homme Jehan de Blavou sieur de la Chauvelière demourant en la paroisse de Chanzeaux soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Jehan Du Cleray et Estienne Groignet chanoines de ladite église commissaires députés et stipulant pour icelle église en ceste partie
la somme de 16 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits du chapitre à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la grand bourse d’icelle église aux termes des 24 novembre, février, mai et août par esgalles portions, le premier paiement commençant au 24 novembre prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especiallement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions dommaines cens rentes et revenuz présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seulle et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et touteffoiz et quant bon leur semblera etc et on vouly et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulsx soit contraint par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néanlmoings l’autre obligé pourra aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet constesté ou à contester et qu’ils ne l’un d’aulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tournoys paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipullans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 48 escuz soulleil, 7 escuz couronne, 24 ducatz et ung noble à la rose, le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et a promis ledit maistre René de Fondettes faire lyer et obliger Jacquette de Blavou son espouse au présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens auxdits du chapitre lettres vallales de ratiffication dedans 8 jours prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits du chapitre ces présentes néanlmoings demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite renet rendre et paier etc et les choses héritaulx aui pour assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Pierre Du Cleray et Foucquet Renard clercs demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Maistre Jehan du Cleray

    suivi de ratiffication de Jacquette de Blavou le même jour

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Raoul de Poncé doit 77 livres à Orfraise de Sautoguer, Challain la Potherie 1527

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz noble homme Raoul de Poncé sieur de Pruillé demourant en la paroisse de Challain en ce pais d’Anjou soubzmectant etc confesse debvoir et loyaument estre tenu et encores promet rendre et paier à damoiselle Orfraize de Saintoguer stipulant pour elle et Anthoyne Lasnier son fils yssu du mariage de feu noble homme missire François Lasnier en son vivant docteur ès droits juge du Maine sieur de Ste Jame sur Loire et aussi stipullant pour Guy Lasnier de présent esudiant à Paris et à honorable homme et saige maistre Pierre de Tanecgue lieutenant général de Bazadois et à maistre Guillaume Cailleteau pour lequels Me Jehan Ernault prêtre à ce présent ce stipullant et leur procureur s’est fait fort la somme de 77 livres 10 sols tz qui est à chacun desdits de Sautoguer pour elle et ledit Anthoine Lasnier son fils et pour ung quart la somme de 19 livres 7 sols 6 deniers et pareille somme pour ung autre quart audit Me Guy Lasnier les deux autres quarts 38 livres 15 sols tz quelles sommes et chacune d’icelles ledit de Poncé a promis et est demeuré tenu payer audit terme et en ladite manière qui s’ensuyt c’est à savoir à ladite veufve ladite quarte parie pour ledit Guy Lasnier dedans 15 jours prochainement venant à icelle de Sautoguer pour elle et sondit fils l’autre quarte partie dedans la feste de Toussaints prochainement venant, et les deux autres quartes parties audit missire Jehan Ernauld pour lesdit de Lanecque et Cailleteau dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant,
et est ce fait pour demourer ledit de Poncé quite du reste des sommes de 72 livres 10 sols tz par une part et 26 livres 15 sols par autre autreffois baillée et prestées par feu sire Jehan Lasnier dont les dessus dits sont héritiers chacun pour ung quart ainsi que du prest d’icelles sommes le papier et deux cédulles en papier signées de la main dudit de Poncé l’une d’icelles dabtée du 7 février 1521 et l’autre du 25 août 1524 lesquelles moiennant ces présentes demeurent cassées et adnullées et luy ont esté rendu
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite somme de 77 livres 10 sols rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit de Poncé soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié en loix sieur du Tect et Macé Taubonneau tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de ladite damoiselle les jour et an susdits

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Marie de La Fontaine veuve des Roches vend à Jacques Doisseau une rente de blé, Angers 1519

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1518 (avant Pasques donc le 3 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz damoiselle Marie de La Fontaine veufve de feu noble homme Martin Des Roches en son vivant sieur de Maupas en la paroisse de Feneu et noble homme Anthoine des Roches fils de ladite damoiselle et dudit deffunt sieur de Maupas et honorable homme et saige maistre Franczois Delaunay licencié en loix sieur de la Porte demourant à Angers soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honneste personne Jacques Doisseau marchand drappier demourant à Angers fils de deffunt maistre Charles Doisseau marchand pour luy ses hoirs etc
le nombre de 3 septiers de blé seigle mesure d’Angers d’annuelle et perpétuelle rente bon blé sec pur nouvel et marchand rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties audit achacteur à ses hoirs et aians cause par chacun an au jour et feste de notre Dame mi août en la maison dudit achacteur à Angers et aux cousts et mises premier paiement commençant à la feste de Notre Dame mi août prochainement venant
laquelle rente lesdits vendeurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ou de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs etc généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses hritaulx possesisons domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seulle et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs etc en tel lieu qu’il luy plaira et touteffois et quant bon luy semblera etc et ont vouly et consenti lesdits vendeurs que en cas que l’un d’eux seroit contraint par ledit achacteur de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néantmoins les autres obligés pourront aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges nonobstant ledit premier procès et le plet conteste ou à contester ce qu’ils ou l’un d’eux ne pourront contester ne empescher en aucune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 45 livres tz paiés baillées et nombrées cntentn en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz eun 11 escuz au marc du soleil 7 ducatz et 2 philippins le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie blanche dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur ses hoirs etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seroient baillées garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et par especial ladite damoiselle de la Fontaine au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Jehan Camus marchand apothicaire et Jehan Bellanger demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison du Petit prêtre les jour et an susdits

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Louis de Cheverue victime de la caution qu’il avait donnée à Louise de Scépeaulx, Laigné 1603

et celle-ci vend des droits sur le moulin de La Selle Craonnaise, pour régler une partie de la dette qu’elle a contracté 8 ans plus tôt. Manifestement elle est contrainte à cette vente, car elle a mis Louis de Cheverue, qui n’était que caution, en difficultés. Il a séjà dû payer plus de 650 livres, et elle ne pourra avec cette vente ne le dédommager que de 300 livres, donc la dette est loin d’être soldée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1603 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle personnellement establye damoiselle Loyse Despeaulx femme séparée de biens d’avecq René Errault sieur de Chemant et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant en la maison seigneuriale de Vieannay paroisse de Laigné près Château-Gontier tant en son nom que comme soy faisant fort dudit sieur de Chemant auquel elle a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et le faire avecq elle solidairement obliger au garantaige des choses cy après vendues et en fournir et bailler à l’achapteur cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable avecq les renonciations requises dedans 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings etc soubzmectant ladite Despeaulx esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde quicte délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à honneste homme Jehan Chevillard sergent royal demeurant au lieu du Verger paroisse de Balotz à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le nombre de 20 boisseaulx de bled seigle mesure de Craon et la somme de 4 livres 14 sols faisant partie de 4 livres 15 sols de rente foncière ou censive debvoir qu’elle a droit d’avoir et prendre chacun an sur le moulin à eau et appartenances de la Selle Craonnoyse requérable audit moulin pour ledit bled au terme de Notre Dame Angevine et lesdites 4 livres 15 sols au terme de Nouel ou autre terme en l’an le surplus de ladite somme de 4 livres 15 sols montant 12 deniers

    au dessus il était bien écrit « 4 livres 14 sols » d’une part et « 4 livres 15 sols », et la différence fait bien un sol soit 12 deniers

ladite damoiselle l’a présentement retenue et réservée sur ledit moulin et appartenances comme droit de censif comme auparavant ces présentes auquel elle ne pourra prétendre pour de ladite rente cens ou debvoir de 20 boisseaulx de bled et 4 livres 14 sols s’en faire par ledit achapteur payer et continuer audit jour et terme par les seigneurs et détempteurs dudit moullin ainsy que ladite Despeaulx eust fait ou peu faire auparavant et à ceste fin luy a promis bailler copie de la baillée à rente et déclarations qu’elle a concernant ladite rente cy dessus vendue sur laquelle ladite damoiselle venderesse a aussy retenue et retient 12 deniers de cens rente ou debvoir rendable et payable par ledit achapteur à la recepte de son fief de la Bodinière au terme de Notre Dame Angevine pour touttes charges et debvoirs

    j’ai compris que l’acheteur touchera au moulin la totalité de la rente, puis reversera les 12 deniers de cens à la demoiselle de Scépeaulx

transportant etc et est faire la précente cession vendition pour le prix et somme de 300 livres tz laquelle somme ledit achapteur du consentement de ladite damoiselle venderesse a présentement solvée et payée en son acquit à Loys de Chevreue laisné escuyer sieur de la Lande advocat Angers et y demeurant à ce présent et pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour qui icelle somme a eue prise et receue en présence et veue de nous en espèces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy à desduire et rabattre sur ce que ledit de Cheverue a payé en principal et intérests en l’acquit de ladite Despeaulx et ledit sieur de Chemant aux héritiers de deffunte Françoyse Perigault vivante dame de la Pasqueraye sur la somme de 650 livres en laquelle ledit sieur de Cheverue avec ledit sieur de Chemant et ladite damoiselle Despeaulx se seroient obligés pour leur faire plaisir par obligation passée soubz ceste cour par devant Chantelou notaire le 1er mars 1595 que sur les intérests et despens qui luy sont deubz, de laquelle somme de 300 livres ledit de Cheverue s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ledit Chevillard et pareillement ladite Despeaulx sans préjudice du surplus de ce qui est deu audit de Cheverue tant en principal que intérests et despens et sans desroger à sa contre lettre et intérests pour estre acquité de ce qui reste à payer auxdits héritiers de ladite Perigault pour raison de quoy et de son remboursement il proteste se pourvoir comme il verra bon estre
et moyennant ce ledit Chevillard demeure quite vers ladite Despeaulx qui l’a quité et quite de ladite somme de 300 livres rix de ladite vendition pour plus grand asseurance et garantye de laquelle ledit de Cheverue du consentement de ladite Despeaulx a subrogé et subroge ledit Chevillard en ses droitz et actions d’hypothèques qui luy compètent et appartiennoient par le moyen de sadite contre lettre dudit 1er mars 1595 et intérets en conséquence d’icelle jusques à la concurrence de ladite somme de 300 livres par luy cy dessus payée sans toutefois que ledit de Cheverue soyt tenu en aulcun garantage éviction ne restitution de ladite somme
tout ce que dessus respectivement stipullé et accepté par lesdites partyes, à laquelle vendition et tout ce que desus est dit tenir etc et à garantir par ladite venderesse etc et aulx dommages etc oblige ladite Despeaulx esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre et de priorité et postériorité et encore ladite Despeaulx au droit velleian et à l’espistre divi Adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme maryée ne peult s’obliger ne pour autruy intercéder mesme pour son mary sinon qu’elle est expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourroyt estre relevée, foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison du sieur de la Lande à ce présent, de honneste homme René Robin marchand et Jacques Robin son fils Me Jacques Bazourdy praticien demeurant Angers tesmoings

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Quitance des Legouz aux Beaufait et Delamarche, Angers 1598

pour une dette dont ils ont manifestement hérité car la somme était due à François Leblanc, dont rien dans l’acte n’indique le lien. Rien n’indique également qui était le véritable emprunteur, et par conséquent qui sont les cautions parmi tous ces noms.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1598 avant midy, en la cour du Roy nostre Sire Angers endroit par davant nous Jehan Duvau notaire d’icelle personnellement establye Marguerite Failly femme de Pierre Legouz séparée de biens d’avecq luy et aucthorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de sainct Pierre et Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat audit Angers et y demeurant paroisse de st Michel du Tertre, soubzmetans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir eu et receu de Me Jullien Deille notaire de ceste cour … en sa descharge et de Gabriel Beaufaict sieur de la Rivière Jacquine Soret sa femme, Me René Beaufaict sieur de la Corbière et Me Nicollas Delamarche, la somme de 100 escuz sol en 400 testons, gros et monnaye du prix et poids de l’ordonnance royale, quelle somme ledit Deille et les dessus dits doibvent à deffunct François Leblanc escuier sieur de la Carbouesserie par obligation du 10 janvier 1597 ladite somme saisie et arrestée entre les mains dudit Deille à la requeste desdits establis faulte de payement de pareille somme de 100 escuz … deue par ledit deffunct Leblanc par obligation passée par ledit Deille le 12 mai 1596 sur laquelle saisie seroit intervenu jugement en la prévosté de ceste ville le 23 desdits mois et an par lequel auroit ledit Deille esdits noms esté condemné … ses mains de ladite somme ès mains desdits establiz ou de l’un d’eulx comme il est plus amplement porté par iceluy, de laquelle somme de 100 escuz sol lesdits establiz se sont tenus et tiennent à contens et bien payés et en ont quicté et quittent et promettent acquiter ledit Deille et coobligés vers les héritiers dudit deffunct Leblanc et tous autres suivant ledit jugement à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
à laquelle quitance promesse et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc et encores ladite Failly au droit vellien à l’espitre divi Adriani à l’auctantique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entrendre estre qu’elle en se peult obliger ne interceder pour aultruy sans y avoir expressement renoncé autrement elle en seroit relevée … et n’en seroit tenue, quels droits elle a dit bien entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents René Hubert et Loys Commeau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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