Les Ferré de Denazé, héritiers de Guillaume Ferré, notaire à Angers, 1531

maisl’acte est bref, et n’indique qu’une dette. Mais une chose est certaine, ils ont bien hérité de ce notaire, par ailleurs inconnu pour ne pas avoir transmis ses archives jusqu’à nos jours.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juillet 1531 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably chacun de Perrne Beausire veufve de Macé Ferré paroisse de Denazé près Craon, Jehan Colombeau mary de Jehanne Ferré paroisse dudit Denazé, et Guillaume Ferré paroisse de Astillé comme ils disent, héritiers de feu Me Guillaume Ferré en son vivant notaire de notre dite cour demourant à Angers
soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent debvoir et loyalement estre tenuz et encores promectent rendre et payer
à honneste personne sire Charles de Bougne marchand libraire et garde de la librairie de l’université d’Angers
la somme de 50 livres tournois dedans le jour et feste de la nativité Notre Dame appelée l’Angevine prochainement venant franche et quite en ceste ville d’Angers en la maison dudit de Bougne et aux cousts et mises desdits establis, à cause et pour raison de pur et loyal prest à eulx fait par ledit de Bougne en présence et à vue de nous en 3 escuz d’or au merc du sol et le surplus en monnaie de testons et douzains dont etc
à laquelle somme de 50 livres tournois rendre et payer etc et aux dommages etc obligent lesdits establys eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce sire François Lepeletier escollier estudiant Angers et Pierre Lescarin mercier demourant Angers tesmoings
ce fut fait audit Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits

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Etienne Hardy, orphelin, s’endette pour 48 sols, Angers 1519

pour payer des produits de première nécessité, et pour une somme aussi peu élevée, il passe chez le notaire signer sa dette et son engagement à rembourser.
C’est le plus faible montant de reconnaissance de dettes que j’ai vu à ce jour chez un notaire ! et compte tenu des frais de notaire, je suis certaine que cela doublait le montant de la dette aussi peu élevée. Voir même les frais étaient sans doute supérieurs à la dette !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement estably Estienne Hardy âgé de 20 ans ou environ et fils de feu Jehan Hardy et Jehanne sa femme soubzmectant etc confesse debvoir et estre loyalement tenu et encores promet rendre et paier
à Guillaume Moreau marchand boullenger demourant à Angers
la somme de 48 sols 4 deniers tz dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant à cause et par raison d’une paire de chausses de blanchetz à luy baillée par ledit Moreau
aussi d’argent qu’il a receu de pain qu’il a vendu pour ledit Moreau lequel il a receu
que aussi pour drogues que ledit Moreau a baillé pour ledit Hardy durant la maladie dudit Hardy ainsi que de tout ce ledit Hardy a déclaré congneu et confessé par davant nous estre vray
à laquelle somme de 48 sols tz rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit Hardy soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnatin etc
présents à ce Jehan Perdrier boullanger et Estienne Loger de la paroisse de St Nicolas les Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Moreau les jour et an susdit

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Marin Delorme de Froidefonds, venu à Angers emprunter 205 livres, 1519

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement estably noble homme Marin Delorme sieur de Froidefons près Chasteaugontier, maistre Loys Delorme prêtre curé de St Maurice d’Angers, et Guyon Faulcquereau escuyer sieur de la Colleterne en la paroisse de Saint Jehan des Marais, et Franczois Charlot marchand demourant à Angers en la paroisse de la Trinité, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Maimbeuf d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en ladite église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres René Fournier et Jehan Hellouyn chanoines de ladite église députés et stipulans pour icelle église en ceste partie
la somme de 12 livres 7 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause franche et quite par chacun an en ladite égllise à l’usage des bourses des anniversaires et de la grande bourse d’icelle église aux termes des 3 août novembre febvrier et may par esgalles portions le premier paiement commençant au 3 août prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seul et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause en tel lieu qui leur plaire et toutefois et quand bon leur semblera etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanmoins les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourroit débatre ne empescher en aulcune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 205 livres 10 sols tz paiés baillés et nombrés contant en notre présence et ad veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 102 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et 30 sols tournois en monnaie faisant le parfaict desdits 205 livres 10 sols tz dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien payés et contans et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et est l’argent rendu par noble homme Jehan de Longselle ? (illisible) sieur d’Aubigné
et ont promis lesdits Marin Delorme et ledit Faulcquereau faire lyer et obliger leurs femmes scavoir est ledit Delorme à damoiselle Jehanne Crespin son espouse, et ledit Faulcquereau à damoiselle Pheline Delorme son espouse et à icelles leurs faire faire avoir agréable ces présentes et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs dedans la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant à la peine chacun de 40e scuz d’or de peine commise appliquée en cas de deffaut auxdits achacteurs ces présentes néanmoins en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tiout sans division de parties ne de biens leurs hoirs auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause aux jours et termes et par la manière que dit est et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne be biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Mathurin Chalumeau de Loygne maistre Gilles Chaumont prêtre et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdit

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Charles Grimaudet, curateur de Colas Furet, prête à rente pour 3 ans 100 livres de son protégé, Angers 1519

et on peut supposer que Colas Furet est alors âgé de 22 ans, puisque la majorité est de 25 ans, et que, chose rarissime dans une création de rente obligataire, elle devra être amortie avant les 3 ans à venir.
Je descends des parents de Colas Furet, qui se trouve donc être mon « oncle », et vous les trouvez dans mon ascendance DELESTANG

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement establiz Jacques et Jehan les Bretons marhands demourants en la paroisse de Faye ainsi qu’ils disent et Jehanne Furet veufve de feu Pierre Delanoe demourant en la paroisse de saint Martin d’Angers soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroie et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honnestes personnes sire Charles Grimaudet marchand apothicaire et André Leprince marchand pintier demourant à Angers au nom et comme hérities et curateurs donné par justice à Colas Furet mineur d’ans fils de feuz sire Jehan Furet et Jeanne Grimaudet ses père et mère qui ont achacté pour ledit mineur ses hoirs etc
la somme de 6 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs es noms qu’ils procèdent et aux hoirs dudit mineur à quatre termes en l’an c’est à savoir aux 18 septembre, décembre, mars et juign par esgalles portions le premier paiement commençant au 18 septembre prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs es noms qu’ils procèdent généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens renets et revenus et sur chacune de leurs pièces seul et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanmoins les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière
et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et ad veue de nous par lesdits curateurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 50 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids valant ladite somme de 100 livres tournois, dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
o grâce et faculté donnée par lesdits achaceurs auxdits vendeurs à leurs hoirs etc de rescourcer et rémérer ladite rente de 6 livres tz ainsi vendue comme dit est du jourd’huy en 3 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout auxdits achacteurs es noms qu’ils procèdent ladite somme de 100 livres tournois ès espèces susdites avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle rente et aux loyaulx cousts et msies
et ont promis doibvent et seront tenux iceulx vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs ec admortir et rescourcer icelle rente dedans ledit temps de 3 ans prochainement venant à la peine de 100 livres tz de peine commise et appliquée audit mineur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus qui pour et en assiette de ladite rente seront baillés garantir etc aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche etc et lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits vendeurs au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Allain Mabille marchand demourant à Brissac ainsi qu’il dit et Alexix Maugars et Jacques Guyet de Boire tesmoings
fait à Angers en la maison de René Furet marchand les jour et an susdits

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Pierre Davy et Marguerite Du Moulinet son épouse créent une rente de blé seigle, Angers 1514

Ce sont mes ancêtres. Et, même si je vous livre ici tout ce que je trouve concernant le Haut-Anjou, que ce soit mes ancêtres ou non, et la plupart du temps ce ne sont pas mes ancêtres, mais seulement mon amour du Haut-Anjou, permettez-moi de manifester ci-dessous ma joie de cette trouvaille.

J’apprends pour la première fois depuis tant d’années de recherches que la Souvestrie, aliàs la Souvêtrie, est située à Champigné, et compte tenu de la présence de Pierre Davy à l’acte, il est impossible de songer à une erreur de géographie du notaire, et c’est bien Pierre Davy et son épouse, Marguerite Du Moulinet, qui ont précisé « Champigné », et comme c’est pour servir d’assiette d’hypothèque, on est certain qu’ils possèdent bien ce lieu à Champigné.
Hélas pour moi, j’avais seulement trouvé par le passé une mention d’un Pierre Davy possédant en 1617 la Souvêtrie à Saint Sulpice (53) dans le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot. Il s’agit alors sans doute d’un homonyme, mais si c’est un homonyme, c’est tout de même fort d’avoir 2 homonymes possédant 2 terres homonymes !
Bref, je suis heureuse d’avoir la mention crédible de Champigné, mais déroutée par l’affaire de Saint-Sulpice.

Par ailleurs, l’acte m’apprend que mes ancêtres étaient déjà mari et femme à la date du 17 mars 1514, et ils se sont probablement mariés vers 1510 puisqu’ils marient leur fille Louise en 1529, dont j’ai le contrat de mariage.
Vous trouverez ma très longue synthèse, preuves nombreuses à l’apui, dans mon étude des DAVY de la Souvêtrie. J’y rectifie ce que Bernard Mayaud et l’ADFA ont publié, preuves à l’apui. Mais j’ajoute aussi que cette famille reste encore à travailler, et que sans doute, d’autres chercheurs aussi laborieux que moi, auront un jour le bonheur de pouvoir apporter des preuves qui complètent celles que j’ai trouvées.

En tous cas, pour l’acte qui suit, qui est en fait minuscule et probablement sans importance pour la plupart d’entre vous, et bien il a été énorme pour moi, car il m’apprend à localiser la Souvêtrie avec certitude, et il m’apprend qu’ils étaient déjà mari et femme, et cela c’est ENORME !
Et c’est d’autrant plus énorme que généralement les notaires pour l’assiette de l’hypothèque ne précisent jamais de pièce particulière des biens, donc j’ai eu l’immense chance de tomber sur une localisation précise d’un bien ! Merci Me Couturier d’avoir songé, il y a un demi-millénaire, à cette grande précision !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mars 1513 (avant Pâques, donc le 17 mars 1514 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) establyz honnestes personnes maistre Pierre Davy Marguerite du Moulinet son espouse sieurs de la Souvestrie et du Hallay ladite autorisée de son dit mary par devant nous demeurant paroisse St Maurille d’une part
soubzmectant etc chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent etc
à honneste personne René Lesaige bachelier ès loix qui a achacté pour luy ses hoirs
le nombre de 2 septiers de blé mestal de seigle et froment à 13 boisseaux chacun septier à la mesure du Pont de Sée le dit boisseau de chacun septier à comble, bon blé (2 mots incompris) et marchand de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable par lesdits vendeurs et chacun d’eulx par chacn an en ceste dite ville d’Angers franche et quicte en la maison et où sera dorénavant ledit achacteur à deux termes en l’an par moitié savoir est aux termes de la st Jehan Baptiste et Nouel le premier payement commençant à la st Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer etc
laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée assient etc sur ledit lieu domaine et appartenances de la Souvesterye situé en la paroisse de Champigné o ses appartenances et dépendances et généralement sur tous et chacuns leurs autres biens et choses présents et avenir o puissance d’en faire assiette etc sur chacune pièce seule et pour le tout sans ce que la spécialité desroge à la généralité ne la généralité à la spécialité
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 40 livres tz payés contens en notre présence et à veue de nous en monnaie de dozains par ledit achacteur auxdits vendeurs etc dont etc et en ont quicté etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente payer servir et continuer etc et ladite rente et leschoses de l’assiette d’icelle garantir et dommages etc obligent etc chacun d’eulx seul et pour le tout etc à prendre etc renonzant au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
    Ev vous voyez que j’ai en prime la signature de mon ancêtre en mars 1514, alors que Couturier n’était pas porté à faire signes les parties présentes et ses liasses sont plus que tristes sur ce point !

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Deux cautions n’ont pas suffi au chapitre de saint Maimbeuf, il en faut deux autres à Jacques de Lussigné, Angers 1509

Jacques de Lussigné a emprunté 300 escuz d’or, mais il lui faut encore trouver d’autres cautions. A cela, on peut émttre 2 hypothèses :
1-le chapitre est un peu informé que ses dettes risquent de dépasser son bien, ce qui ne serait pas surprenant, car à cette époque, beaucoup de nobles se sont endettés au dessus de leurs biens, et en conséquence les hypothèques n’ont plus aucune valeur
2-Jacques de l’Espine a trouvé entre-temps des amis qui acceptent de cautionner sa dette, ce qui dans son esprit libérera un peu les 2 premiers cautions. Il n’empêche qu’il fallait tout de même un grand cercle de proches (ou clan) soit parents soit amis et voisins, pour accepter de prendre de tels risques car en 1509, la somme de 300 escuz est l’équivalent d’une métairie de taille respectable, bref, un investissement important.

L’Epine, aliàs l’Epinay est située à Montreuil-Belfroy de venu depuis peu Montreuil-Juigné.
L’Epinay est aujourd’huy la mairie :

Cette vue est la propriété de la mairie de Montreuil-Juigné.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mars 1508 avant Pasques (donc le 29 mars 1509 n.s.) Sachent tous présents et advenir que comme dès le premier jour de février l’an 1505 (Cousturier notaire) Jacques de Lussigné escuyer sieur de l’Espine sire Olivier Bouvery eschevin d’Angers et Pierre Bouscher marchand demourant audit Angers et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens renonczant au bénéfice de division eussent vendu cédé et transporté à tousjourmais perpétuellement par héritaige
à vénérables et discrets les chanoines et chapitre de l’église collégiale de monsieur st Mainboeuf d’Angers ou autres stipulants pour et en leurs noms
la somme de 18 escuz d’or au merc de la couronne de rente annuelle et perpétuelle rendable et poyable par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens et leurs hoirs et ayans cause auxdits chanoines et chapitre et à leurs successeurs et ayans cause aux jours et termes des premiers jours des mois de may août novembre et février par égales portions, ladite vendition faite pour le prix et somme de 300 escuz d’or audit marc de la couronne poyés content par lesdits chanoines et chapitre ou stipulans pour eulx auxdits vendeurs et ladite vendition faisant lesquels de Lussigne et Boucher et chacun d’eulx avoir promys et s’estoit obligés faire ratiffier ledit contrat de vendition à leurs femmes respectivement et a iceluy les faire lier et obliger et chacun d’elles dedans certain temps contenu ès lettres obligataires sur ce faites et passées par notre cour les jours et an que dessus,
pour obvier à toutes questions et procès et asseurer le fait de ladite église ledit de Lussigne s’estoit transporté audit chapitre auquel il avoit offert auxdits chanoines de leur bailler alors personnes suffisantes solvables qui se obligeront à ladite rente et se constituront débiteurs d’icelle o toutes les soubmission et asseurances à ce requises avecques et en l’obligation desdits premiers vendeurs de ladite rente en manière que lesdits chanoines n’auroient ne aucuns d’eulx plaindre ne dolore et sans aucun préjudice une nomination desdites personnes contant ? de adsolution desdits 18 escuz d’or de rente
à auoy lesdits chanoines et chapitre avoient bien voulu entendre
et pour ce en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous personnellement establiz noble homme Thibault Boutin escuyer sieur du Plessys de Marans et damoiselle Jehanne de la Beraudière son espouse de luy suffisamment auctorysée par devant nous soubzmectant eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens et choses etc confesent avoir vendu cédé et transporté et encores vendent et se sont constitués vendeurs ou débiteurs avecques ledit de Lussigne et sa femme Bouvry et Bouscher et chacun d’eulx par constitution de plusieurs codébiteurs à la personne de maistre Gilles Chauveau présent pour eux stipulant et acceptant pour lesdits chanoines et chapitre dudit sieur Mainbeuf leurs successeurs etc en ladite somme de 18 escuz d’or de rente annuelle et perpétuelle rendable et poyable à toujoursmais et doresnavant par chacun an auxdits jours et termes des premiers jours de may août novembre et février par égales portions par lesdits Thibault Boylin escuyer et ladite Jehanne de la Beraudière son espouse et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc auxdits chanoines et chapitre leurs successeurs et ayans cause laquelle rente lesdits Boiti, et sadite épouse ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir desdits Boitin et sadite femme et de chacun d’eulx et sur chacune pièce seule et pour le tout et sas ce que la généralité desroge à la spécialité ne au contraire, o puissance d’en faire assiette par lesdits chanones et chapitre leurs successeurs
et est faite ceste présente vendition ou constitution de debte pour le prix et somme de 300e scuz au merc de la couronne poyés baillés et nombrés par lesdits chanoines et chapitre auxdits de Lussigne Bouvery et Bouscher et chacun d’eulx en ladite vendition faisant
dont et de laquelle somme de 300 escuz lesdits Boitin et sadite femme se sont tenuz à contents tout ainsi que s’ils les avoient euz et receuz et en ont quicté et quictent lesdits chanoines et chapitre leurs successeurs etc
et est ce fait sans toutefois desroger audit premier contrat ne iceluy préjudicier en quelque manière et de ce ont lesdites parties convenu ensemblement
à laquelle vendition ou consitution et tout ce que dit est tenir et accomplir etc et lesdits 18 escuz d’or de rente vendus ou constitués par lesdits Boitin et sadite femme auxdits chanones et chapitre leurs successeurs etc aux termes et par la manière que dit est obligent lesdits Boitin et sadite femme leurs hoirs biens et choses et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens à prendre vendre etc renonçant ledit Boitin et sadite femme au bénéfice de division à l’authentique a l’espistolel du divi adriani et ladite femme au droit velleyen et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes de plusieurs codébiteurs et coobligés qu’on appelle en droit (2 mots incompris) de plusieurs constituteurs et de chacun d’eulx etc foy jugement condemnation

    et bien entendu, le notaire Couturier, comme à son habitude n’a pas fait signer ceux qui nous intéressent.

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