Contre-lettre de François d’Anthenaise mettant Jacques Rocher hors de cause, Marigné 1619

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 12 juin 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably François d’Anthenaise escuyer sieur du Port Joulain y demeurant paroisse de Marigné près Daon, lequel soubzmis a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requête et pour luy faire plaisir seulement honneste homme Jacques Rocher marchand demeurant au lieu seigneurial de Marigné paroisse de Daon s’est avec luy solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 57 livres 5 sols de rente hypothécaire vers damoiselle Françoise Juffé femme et espouse de noble homme Jacques Goureau sieur de la Blanchardière pour la somme de 900 livres et combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous apparoisse que ledit Rocher ait eu et receu ladite somme ledit estably néanmoins la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prisé et retenue par ledit estably sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Rocher ni aucune partie d’icelle tournée à son profit, partant a ledit estably promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tenir et mettre hors ledit Rocher et luy en fournir et bailler en sa décharge lettres d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal qu’arrérages dedans 2 ans prochains venant, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Rocher en cas de défault
et à ce tenir etc oblige etc renonçant ets foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

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Jean Marquis de La Mothe emprunte 2 200 livres, Senonnes 1623

Avec sa belle-mère, son beau-frère. Il a deux cautions en outre, mais je n’ai trouvé qu’une seule des deux contre-lettres.
Il y 2 prêteurs, car en l’absence de téléphone ou autre moyen de communication, on prévenait sans doute par le messager hebdomadaire, mais il est certain qu’on ne trouvait pas immédiatement un prêteur ayant exactement le même montant, donc ici on a 800 livres d’une part et 1 400 livres d’autre part, sur deux contrats de constitution.
Malgré le nombre relativement de cautions prises par les prêteurs et le notaire, à savoir qu’ils sont 5 au total et manifestement seul l’un des 5 est le véritable emprunteur, que je suppose Jean Marquis de La Mothe avec la caution de sa belle-mère et de son beau-frère d’abord, puis deux autres cautions supplémentaires à Angers, il faut reconnaître qu’il était solvable car il rembourse un an après.

château de Senonnes - photo personnelle
château de Senonnes - photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 23 janvier 1623 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys messire Jehan Marquis de La Mothe chevalier sieur de la Mothe et de Baracé demeurant en la maison seigneuriale de Senonnes paroisse dudit lieu, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de dame Perronelle Le Cornu son épouse de luy autorisée, et de dame Anne de Champagné dame du Plessis et de Cosmes et Messire Urban Le Cornu chevalier sieur du Plessis son fils aisné comme il a fait apparoir par deux procurations passées savoir celle de ladite dame son épouse par devant Michel Hiret notaire soubz la cour de Pouencé, et celle desdits sieur et dame du Plessis par devant Anthoine Benoist notaire de Saint-Laurent-des-Mortiers, les 4 et 7 de ce mois demeurées cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
noble homme Jehan Menard sieur de la Pinellière et Samson de Saint Denis escuyer sieur de la Varsavière demeurant en ceste ville paroisse de Saint Denis,
lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à noble homme Pierre Leloyer le jeune conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Denis, à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 50 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 25 janvier, premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
laquelle rente de 50 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spécial assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs esdits noms solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 800 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend, ledit sieur de la Mothe tant pour luy que pour lesdits sieur et dame du Plessis et son épouse, a prorogé et accepté cour et juridiciton par devant monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire, renoncé à tous déclinatoires pour quelque cause et privilèges que ce soit, et eslu domicile en ceste ville maison de Me Jehan Jacques Belot sieur de la Chapelle pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
à laquelle vendition tenir etc despens dommanges et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et d’odre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant à Angers tesmoins

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PS (amortissement) : le mardi 22 novembre 1624 par devant nous notaire susdit fut présent ledit Leloyer lequel a eu et receu en présence et à vue de nous dudit sieur de la Mothe à ce présent en son acquit et en la décharge dudit de Saint Denis sa caution la somme de 800 livres tz pour l’extinction et admortissement de la somme de 50 livres de rente constituée cy dessus et la somme de 85 livres pour les intérests …

PJ : autre acte du même jour et des mêmes emprunteurs : … à vénérable et discret Me Macé Macé prêtre chanoine en l’église d’Angers y demeurant … la somme de 87 livres d’annuelle et perpétuelle rente … pour le prix et somme de 1 400 livres tz

PS (amortissement ) : le vendredi 25 mars 1624 après midi

PJ (contre-lettre, que j’abrège un peu … mais qui met hors de cause de Saint-Denis, alors que je suis persuadée que Menard est aussi caution seulement.) : …. messire Jehan Marquis de La Mothe chevalier sieur de la Mothe et Baracé demeurant en la maison seigneuriale de Senonnes tant en son nom privé qu’au nom de Perronnelle Le Cornu son épouse, et de dame Anne de Champagné dame du Plessis et de Cosmes , et de Me Urban Le Cornu son fils aisné … et Jehan Menard sieur de la Pinelière demeurant à Angers, lesquels ont recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Samson de Saint Denis escuyer sieurde la Vardinière s’est avec eux solidairement constitué vendeur de 2 rentes … la vérité est qu’à l’instant desdits contrats lesdites sommes ont pour le tout esté prises et receues par lesdits establis

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Robert de Chazé, seigneur de la Blanchaie, emprunte 200 livres, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1523

Décidément, tous les nobles se succèdent chez Huot pour trouver de l’argent liquide.
Nous avions vu, entre autres, que Mandé de Chazé venait avec Pierre Auvé. Je descends de Mandé de Chazé, qui est la branche du Bois-Bernier, et j’ignore toujours, faute de preuves, son lien de parenté avec Robert de Chazé, bien que selon toute probabilité il en existe un, mais lequel ?

la Blanchaie - collection personnelle, reproduction interdite
la Blanchaie - collection personnelle, reproduction interdite

son château avait beaucoup d’allure. J’ignore s’il était dans cet état en 1522 ! il faudrait aller lire la fiche des M.H. sur leur base Mérimée en ligne, mais je vous laisse m’aider à le faire.

    Voir ma famille de Chazé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 avril 1522 (calendrier Julien, et Pâques le 5 avril 1523, donc le 3 avril 1523 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz noble homme Robert de Chazé sieur dudit lieu et de la Blanchaye en la paroisse de Ste Gemme près Segré
et maistre Julien Louyn licencié en loix sieur du Carqueron et Jehan Bariller marchand paroisse de St Maurice d’autre part
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent etc avoir aujourd’hui vendu et octroyé et encores vendent et octroient des maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérables et discretes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale de saint Pierre d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayant cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Jehan Demandon et Jehan Guilloteau chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulants pour icelle église et chapite en ceste partie
la somme de 12 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et ayant cause auxdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et ayant cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usage de la bourse des anniversaires d’icelle église aux termes des 3 des mois de juillet, octobre, janvier et avril, par esgalles portions, le premier paiement commençant au 3 juillet prochainement venant
laquelle rente auxdits vendeurs comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et ayant cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenuz présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et ayant cause en tel lieu qu’ils leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera ou prendre et eulx faire bailler etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fist procès et le plet contesté que ce néanmoins les cautions obligés pourroient aussi estre contraints à icelle rente et arréraiges plus nonobstant ledit premier procès et le plet contesté ou à contester, ce qu’aucuns d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tournois payées baillées et nombrées contant en notre présence et à vue de nos par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 99 escus d’or au marc du soulleil bons et de poids et le surplus en monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenus à content par devant nous et bien payés et contents et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre etc et les choses héritaulx qui sont et seront baillées en assiette de ladite rente garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs successeurs en icelle église et ayant cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc et à ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Macé Pineau chapelain de Ste Margarite et Gervaise Le Lasseurs clerc demourans à Angers tesmoings
fait et conné à Angers en la maison dudit maistre Jacques de Matendon

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PS (contre-lettre) : Le 3 avril 1530 (1531 nouveau style) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble homme Robert de Chazé sieur dudit lieu et de la Blanchaye en la paroisse de Ste Gemmes près Segré ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse que à sa prière et requeste et pour son fait honorable homme et saige maistre Julien Louyn licencié ès loix sieur du Carqueron et Jehan Bariller marchand demourans à Angers se sont ce jourd’huy liés et obligés en sa compaignie en la vendition de 12 livres tz de rente etc…

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Jean Leroyer caution de Jean Thibault pour 300 livres, Le Lion-d’Angers 1625

Jean Leroyer a même mis son gendre Charles Denyau aussi caution, et pourtant il y a aussi Antoine Belin caution. Cela fait donc 3 cautions pour une obligation assez modeste pourtant, c’est sans doute que le notaire avait peu confiance ! Ceci montre qu’un notaire royal d’Angers savait fort bien qu’un notaire seigneurial gagnait assez peu sa vie, et en outre, il existait même 2 notaires au Lion-d’Angers à la même date, puisque Billard y est aussi et a rédigée la procuration de madame.

Jean Leroyer est un frère de ma Perrine Leroyer, et en cliquant sur le tag LEROYER ci dessous, vous aurez tous les autres actes et liens.

Le Lion-dAngers - collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 4 décembre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me Jehan Thibault notaire au Lion d’Angers y demeurant tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honneste femme Yvon son espouse de luy aotirisée comme il a fait apparoir par sa procuration passée par devant Billard notaire audit Lion d’Angers le jour d’hier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera et Anthoine Belin marchand demeurant à Sceaux et Jehan Leroyer sieur de la Roche marchand demeurant au Lion d’Angers et Me Charles Deniau sieur du Pasty contôrôleur des traites demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice,
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à honorable homme René Gendry Me chirurgien Angers y demeurant paroisse Saint Pierre à ce présent stiupulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 18 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 4 décembre premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
et laquelle rente de 18 livres 15 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroget ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit, avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette sur tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 300 livres payée baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant aux bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant Angers tesmoins

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PJ : les contre-lettres qui mettent hors de cause Jean Leroyer, Charles Denyau et Antoine Belin.

PS (en marge) : Nota que la rente portée et contenue par le contrat de l’autre part, a esté admortie tant en principal qu’arrérages par Me Pierre Coulleon ainsi qu’il nous a fait apparoir par acquit estant au pied de son contrat d’acquest qu’il a fait de ladite Yvon passé par Coueffe notaire sous ceste cour le 23 décembre 1631

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Louis de l’Estang, écuyer, et Anne Legouz sa femme, empruntent 1 600 livres par obligation, Cunault 1629

En fait, comme ils le déclarent à la fin de l’acte, la somme est pour payer un acquêt fait par Anne Legouz de terres proches des Granges à Cunault.
J’ai pris cet acte car pour ma part je descends d’une famille Delestang, dont un des membres se dit écuyer, ce qui m’intrigue, même si je pense qu’on pouvait réussir à usurper ce titre. Enfin, il est tout de même possible que mon patronyme DELESTANG s’est écrit de l’Estang, et qu’il soit plus ou moins rattaché à une origine noble. Enfin, je cherche encore et toujours.

les Granges-Demion, commune de Saint-Clément-des-Levées – Ancien fief et seigneurie avec hôtel noble, vignes, prés, bois, relevant de Trèves. – en est sieur Raoulet Rogeron 1416, 1432, mari de Jacquine Chaton. – Jacques Rogeron, leur fils, 1463, 1476. – Louis de l’Etang, sommelier du roi, mari de Jeanne Rogeron, 1560, Louis de l’Etang, écuyer, gentilhomme ordinaire du roi, 1609, 1617, gentilhomme servant de la reine Marguerite, 1620, un des chevau-légers de la garde, 1629 ; – sa veuve, Anne Legoux, 1630, se remarie et porte la terre à Jacques de Villiers de l’Aubrière sieur du Teil, 1677. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le jeudi 20 décembre 1629 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Louys de Lestang escuyer sieur des Granges demeurant en sa maison seigneuriale des Granges paroisse de Cunault damoiselle Anne Legoux son espouse séparée de biens d’avec luy et autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore dudit sieur son mari autorisée quant à ce, Gabriel Legouz escuyer sieur des Bordes demeurant en sa maison seigneuriale de Guemois paroisse des Rousiers et Eguinaire Baron escuyer sieur de la Roche demeurant en ceste ville paroisse Sainte Croix, comparant par Me Jehan Quetin sieur dela Gaignère advocat au siège présidial d’Angers par procuration passée par devant Adam Gaultier notaire soubz la baronne de Rille le 17 de ce mois demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera
lesquels soubzmis et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé avoir ce jour d’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent et constituent à noble homme Pierre Letourneux sieur d’Epluchard advocat Angers y demeurant paroisse sainte Evroul à ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 100 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable payable et laquelle lesdits vendeurs ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 20 décembre premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer etc
et laquelle rente de 100 livres lesdits vendeurs ont assignée et assise et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quante que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles lesdites choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tout aultre hypothèque et empeschement quelconque
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 1 600 livres tournois payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont contentés et contentent et en ont quité et quitent ledit acquéreur
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend lesdits vendeurs ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire renonçant à tout recours et déclinatoires et ont esleu leur domicile perpétuel et irrévocable en la maison en laquelle demeure Me Christophle Camus advocat située rue des deux Hayes paroisse saint Pierre pour y recevoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits à leurs propres personnes et domicile naturels
à laquelle vendition et création de ladite rente servir faire et accomplis sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins
déclarant lesdits vendeurs ladite somme estre employée au paiement des terres que ladite damoiselle a acquise de Me Bernard Tallendreau situées près ledit lieu des Granges paroisse de Cunault

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Pierre Auvé emprunte 284 livres au chapitre Saint-Mainboeuf d’Angers, 1527

encore les mêmes, et cela n’est pas fini. J’ai le sentiment qu’ils ont dû passer quelques jours à l’hôtellerie à Angers pour décrocher en plusieurs prêts la somme dont ils avaient besoin. Et vous remarquerez parmis les témoins 2 personnages proches de Mandé de Chazé, à savoir Jacques de Chazé, que je relie pas, mais qui est manifestement proche parent, et Guyon de Ballodes qui est un voisin du Bois-Bernier, et probablement lié d’une manière ou d’une autre. Donc ils sont venus à 4 à Angers, et sont depuis plusieurs jours à Angers, ce qui représente beaucoup de frais d’hôtellerie.


AUVÉ : D’argent à une croix pleine de gueules cantonnée de douze merlettes ou colombes de même, trois à chaque canton.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement noble homme Pierre Auvé seigneur du Genestay, et de Raguyn en la paroisse de Moranne, tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Loyse Haton son espouse à laquelle il a promis et est demeuré tenu faire avoir agréable le contenu de ces présentes et een rendre et bailler à ses despends lettres vallables de ratiffications à honorable homme et saige Me Julien Louyn licencié ès loix sieur du Carqueron demourant à Angers dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, et noble homme Mandé de Chazé sieur du Bois-Bernier en la paroisse de Noëllet,
soubzmectans esdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent etc que à leurs prières et requestes et pour leur faire plaisir ledit Me Julien Louyn s’est ce jourd’huy lié et obligé en leur compaignie envers les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Mainbeuf d’Angers en la vendition et création de la somme de 17 livres ung sol tz d’annuelle et perpétuelle rente ce dit jour vendue créée et constituée par lesdits establiz et ledit Louyn auxdits de Saint Mainbeuf pour la somme de 284 livres tz qu’ils ont eue et receue desdits de Saint Mainbeuf
et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition et création d’icelle rente que ladite somme de 284 livres tz ainsi baillée par lesdits de saint Mainbeuf pour l’achact de ladite rente ait passé par les mains dudit Louyn comme par les mains desdits establis ce néanmoins ledit Louyn n’en a rien retenu ne aucuns deniers tournés à son profit et utilité mais est toute icelle somme demeurée ès mains desdits establiz qui icelle somme ont eu prinse et receue et toute mise et employée à leur profit tellement qu’ils en ont quicté et quictent lesdits de saint Mainbeuf ledit Louyn et tous autres
et partant, ont promis doibvent et sont demeurés et demeurent par ces présentes tenz lesdits establis esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division rendre payer servir et continuer doresnavant par chacun an auxdits de saint Mainbeuf audits jours et termes contenus et déclarés en ladite vendition et création d’icelle rente icelle rente de 17 livres 1 sols et en aquiter et faire quicte et en rendre quicte et indempne ledit Louyn ensemble des arréraiges et autres choses quelconques qui en seroient ou pourroient estre deues à l’avenir
et oultre admortir icelle rente et faire casser et adnuller ledit contrat de la dite vendition et création d’icelle et en baille bonne rescousse acquict et décharge vallable audit Louyn dedans 5 ans prochainement venant à la peine de 50 escuz d’or de peine commise applicable audit Louyn en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommaiges dudit Louyn de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdits establiz esdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc foy jugement condempnation etc
présents à ce honorable homme sire Clémens Alexandre recepveur des deniers communs de ceste ville d’Angers et Me Jehan Trausonneau clerc demourans à Angers, Jacques de Chazé et Guyon de Ballondes tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de vénérable et discrete personne Me René de Pincé prêtre chanoine de ladite église de saint Mainbeuf et doyen de saint Pierre d’Angers

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