Contre-lettre de Claude Dutertre mettant René Hiret hors de cause, Mée 1604

Nous avions vu ici le contrat de constitution de l’obligation en question, et il s’avère bien que le véritable emprunteur est Claude Dutertre, et René Hiret son caution. Partant, on pourrait en déduire qu’il existe un lien de solidarité, soit par alliance ou autre, entre eux…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 10 mars 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents Claude Du Tertre écuyer sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Mée en Craonnais, tant en son nom privé que pour et comme procureur spécial de damoiselle Elizabeth de Champaigné son épouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger et en fournir au cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 15 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoings etc
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confesse que aujourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Me René Hiret sieur de Malpère conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial d’Angers à ce présent stipulant et acceptant s’est avec luy esdits noms porté et constitué vendeur de la somme de 13 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente aulx doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale saint Laud d’Angers pour la somme de 220 livres tz ainsi que plus amplement appert par le contrat qui en a esté fait par devant nous et combien que par iceluy appert que ledit sieur de Malpère ait eu et receu ladite somme de 220 livres tz avec ledit Dutertre esdits noms néanmoings la vérité est que ledit Dutertre esdits noms a eue et receue ladite somme de 220 livres sans que d’icelle il en soit rien demeuré entre les mains dudit sieur de Malpère comme ledit Dutertre a recogneu et confessé et partant a ledit sieur Dutertre esdits noms que dessus promis et promet audit sieur de Malpère de payer servir et continuer à ses despends ladite rente auxdits du chapitre et icelle rente admortir dedans un an et luy en bailler acquits de quittance bonne et valable dedans ledit temps d’un an tant du principal que arréraiges de ladite rente et du tout l’en garantir à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
à laquelle promesse contre-lettre oblige ledit Dutertre esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, et ladite de Champaigné
l’original porte bien l’accent, et les accents sont rarement écrits autrefois. Je souligne la présence de cet accent car nous avions ici évoqué l’existence de 2 familles distinctes, l’une avec accent, l’autre sans, et donc parfois difficiles à distinguer dans les minutes compte-tenu de l’absence systématique d’accent à cette époque
son espouse au droit velleien et à l’espitre divi adriani à l’authenricque si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui luy avons donné à entendre estre tels que femme mariée ne peult s’obliger ne pour autruy interceder mesme pour son mari sinon qu’elle y ait expressement renoncé,
fait et passé audit Angers maison de la dame de la Margottière à ce présente en présence de Pierre Callot sieur du Bois et Fleury Richeu demeurant Angers tesmoins

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Olivier Luette, Gatien et François Coiscault empruntent 120 livres, Angers 1609

C’est un prêt pour quelques mois, mais il n’est remboursé que 11 ans plus tard !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 15 décembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honnestes personnes Ollivier Luette sieur de la Pinsonnaye demeurant à Challain, Me Gatien Coiscault demeurant audit Challain et Me Françoys Coiscault clerc juré au greffe civil d’Angers y demeurant paroisse de saint Michel du Tertre
lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler dedans le jour et feste de St André prochainement venant à Me René Daumousche huissier audiencier au siège présidial d’Angers à ce présent stipulant et acceptant la comme de six vingt livres tournois à cause de prest fait contant en notre présence par ledit Daumousche aussi estably qui icelle somme ont eue et receu en pieczes de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit et dont ils l’en quitent
et laquelle dite somme de 120 livres tz rendre et payer audit ferme Daumousche obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portran clerc audit Angers tesmoins

PS : Et le 30 décembre 1621 par devant nous Julien Deille notaire royal furent présents duement establis et soubzmis ledit Daumouche créancier desdits nommés a receu contant en notre présence de Me François Coiscault et de ses deniers la somme de six vingt dix livres en pièces de 16 sols et monnaie ayant court suivant l’édit

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Obligation créée par Claude Du Tertre et Elisabeth de Champagné sa femme, Mée 1604

La somme est assez peu élevée, puisqu’ils empruntent seulement 220 livres, et même si j’ai l’habitude de voir tans de prêts et obligations passées à Angers, je suis surprise pour une somme modeste qu’ils n’aient pas fait affaire plus prêt de chez eux, ainsi à Château-Gontier. Sans doute Claude Du Tertre avait-il une affaire en cours à Angers, à traiter.
Son caution est René Hiret sieur de Malpère, celui-là même qui va prendre en charge les enfants de Claude Simonin aliàs Simon, roué vif et mis sur la roue à Angers, le 19 septembre 1609, mon ancêtre. J’en suis toujours à me demander, et à chercher, quels liens pouvaient bien exister entre eux.
Enfin cette obligation est la seconde que je vous mets concernant une clause de révision automatique du taux, ce qui est rare.

Du Tertre, famille qui tire son nom du Tertre de Mée, mais dont une branche se fixa à Villiers de Vaiges par le mariage de Lancelot Du Tertre, fils de Jacques et de Marie Frézeau, avec Françoise de Villiers, vers la fin du XVe siècle. Ses descendants, par alliance avec les Girois, eurent la Roche de La Bazouge-de-Chemeré, et quand ceux-ci s’éteignirent, René Du Tertre, de Mée, « chef de nom et d’armes, dit-il, et héritier unique et principal, » réclama la succession, qui lui fut contestée par Louis-Alexandre Du Tertre, d’une branche poitevine, seigneur de Boisjoulain, domicilié à Nogent-le-Rotrou, 1670. René Du Tertre, de Mée, se fit maintenit dans sa qualité d’écuyer le 21 aoput 1668, aussi bien qu’Alexandre et Marie Du Tertre, encore mineurs, de la branche de Poitou. La famille s’est fondue à la fin du XVIIIe dans celles de La Barre et de Preaulx. Le 11 août 1784 eut lieu dans la chapelle de Baubigné, l’inhumation de Renée-Gabrielle Trochon, veuve de Jean-Baptiste Du Tertre, chevalier, marquis de Sancé, dame de Vaux, Miré, Mortiercrolles, décédée au château de Baubigné, en présence de son fils Jean-Baptiste Du Tertre, marquis de Sancé, Joseph-François, marquis de Préaux, et René-Pierre de La Barre, seigneur de Préaux, ses gendres. – Armoiries : d’argent au lion de sable, armé, lampassé et couronné de gueules. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

Le même ouvrage donne un long article sur le Tertre de Mée, qui relevait de Mortiercrolles.

Mée - Collection particulière, reproduction interdite
Mée - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le vendredi 10 mars 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents Claude Du Tertre écuyer sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Mée en Craonnais, tant en son nom privé que pour et comme procureur spécial de damoiselle Elizabeth de Champaigné son épouse et en vertu de procuration spéciale passée soubz la court de Mortiercrolle par devant Jacques Fouin notaire d’icelle le jour d’hier, laquelle est demeurée attachée à ces présentes
et Me René Hiret sieur de Malpère conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse saint Maurille soubzmettant lesdits Hiret et Du Tertre esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et constitué et par présentes vendent créent et constituent et promettent garantir fournir et faire valoir à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église royale et collégiale monsieur Saint Laud les Angers ès personne de vénérables et discrets Me Estienne Leroyer et Pierre Hiret chanoine commis et députés dudit chapitre à ce présent stipulant et acceptant et lesquels ont achapté et achaptent pour iceulx chanoines et chapitre leurs successeurs la somme de 13 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et qualités et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis payer servir et continuer auxdits chanoines et chapitre de ladite église en icelle église et chapitre ou en la maison de leur trésorier et recepveur savoir 6 livres 5 sols à la bourse du pain et le surplus montant 7 livres 10 sols à la grande bourse par chacune desdites années franche et quite aux 10 des mois de juin septembre décembre et mars par égales portions, le premier paiement commençant le 10 juin prochainement venant et à continuer
laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles possessions domaines cens rentes et revenus de chacun d’eux seul et pour le tout spécialement sans que la généralité et la spécialité se puisse desroger ne préjudicier l’un l’autre en aucune manière que ce soit, avec puissance auxdits du chapitre d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quantes que bon leur semblera
et est faite la présente vendition création et constitution de ladite rente pour le prix et somme de 220 livres payée baillée manuellement comptant par lesdits commis députés auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant court suivant l’edit et ordonnance du roy dont ils se sont tenus à contants et en ont quité et quitent lesdits députés, lesquels ont déclaré ladite somme de 220 livres estre provenue sur sur 100 livres pour laquelle ladite rente de 6 livres 5 sols est due à la bourse des pains de l’admortissement qu’en a fait damoiselle Renée Furet dame de la Grugerie et six vingt livres de l’admortissement de la rente faite par la veufve Jehan Riveau et René Hamon son fils
a esté convenu et accordé que s’il plust au roy révoquer l’édit naguères fait par sa majesté pour la réduction des rentes au denier seize et le remettre au denier douze comme elle estait auparavant en ce cas, lesdits vendeurs paieront rente de ladite somme de 220 livres audit denier douze ou autre plus haut prix que ledit denier seize qui seront porté par l’édit et du jour d’iceluy nonobstant ces présentes,
cette clause de révision du taux de l’obligation est rare, enfin je l’observe rarement, et c’est la seconde fois que je la mets sur mon blog.
et a ledit Du Tertre promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite de Champaigné et la faire d’abondant avec luy et ledit sieur de Malpère solidairement obliger au paiement de la dite rente et en fournir et bailler auxdits du chapitre lettres de ratiffication vallables dedans 4 sepmaines prochaines, à peine de sout despens, ces présentes néanmoins
à laquelle vendition tenit etc payer et garantir etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ledit Du Tertre pour ladite de Champaigné au droit velleian à l’epitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui ont esté donnés à entendre à icelle de Champaigné par ladite procuration estre tels que femme ne peult intervenir interceder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mari sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits, autrement elle en pourrait estre relevée foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Me Pierre Hiret en présence de honneste homme Pierre Callot sieur de la Noe, Fleury Richeu

PS : Le mardi 3 août 1610 amortissement par Guy d’Andigné écuyer sieur de Vendor


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et observez la signature de Claude Du Tertre, suivie de celle de René Hiret tout aussi illisible, puis celle de Pierre Hiret le chanoine, qui est lisible.

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Jean Maunoury meunier à La Selle-Craonnaise emprunte 200 livres pour rémérer une maison à Craon, 1608

Ce Jean Maunoury est meunier à La Selle-Craonnaise, et les miens sont boulangers à Renazé, ce qui, selon moi, est une probabilité de lien entre eux, mais j’ignore à ce jour lequel.

    Voir mes Maunoury

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi avant midy 8 octobre 1608, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Jehan Maunoury marchant meulnier demeurant au Bourg et paroisse de la Selle Craonnaise tant en son nom que comme procureur spécial de Anthoinette Le Loiessieux son espouse séparée de biens d’avecq luy et autorisée à la poursuite de ses droits comme il appert par procuration passé par Gilles Godier notaire de la cour de Craon le 11 septembre dernier cy attachée pour y avoir recours et laquelle sa femme il autorise d’abondant pour l’effet des présentes et promet faire ratiffier et obliger valablement et en fournir aux cy après nommés lettres de ratiffication et obligation en deue forme dans huitaine à peine de toutes pertes ces présentes néanlmoins etc
lequel dument estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans ung an prochainement venant en ceste ville à noble homme Jacques Ernault sieur de la Dannerye premier et ancien conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant ce stipulant et acceptant la somme de 200 livres tz à cause de juste et loyal prest fait contant en notre présence par ledit sieur de la Dannerye audit estably esdits noms qui l’a receue en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court …
ledit estably esdits noms a déclaré et assuré ladite somme estre pour employer en la recousse qu’il entend faire sur Marin Germain d’une maison située en la ville de Craon en laquelle ledit Germain est demeurant ladite maison demeurera et demeure spécialement affectée obligée et hypothéquée au paiement de ladite somme comme généralement les autres biens dudit Maunoury et ceux de sa femme et à cest effect par faite de ladite rescousse promet faire déclaration comme lesdits deniers procéderont avec ladite ratiffication de ladite Lefrestieulx à peine de tous despens ces présentes néanmoins
à laquelle somme de 200 livres tz rendre et payer s’oblige ledit establi esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs et biens et choses à prendre vendre renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et odre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de la Dannerye présents Me Pierre Portran et Martial Ricquet clers, ledit Maunoury dit ne savoir signer

Pièce jointe : Le 11 septembre 1608 avant midy en notre court de Craon endroit par devant nous Gilles Godier noaire d’icelle personnellement establye Anthoinette Le Lerstieux femme séparée de biens et autorisée par justice à la poursuite de ses droits d’avecques Jehan Maunoury son mary demeurant au moulin des Ponts les le bourc de la Selle soubzmetante elle ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy fait nommé créé constitué establi et ordonné et encores fait nommé crée sondit mary son procureur général et spécial en toutes et chacunes ses affaires et négoces

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Obligation sur René Pierres pour payer la dot de sa fille, Angers 1616

Guy Lailler est ici caution de René Pierres que je suppose son beau-frère, et ce pour une obligation de 4 100 livres destinée à payer la dot de sa nièce, fille de Renée Pierres. Louis Bitault, que je ne pense pas allié, est le 3e caution.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le vendredi après midy 12 février 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents René Pierres escuyer sieur de Mebretin et damoiselle Françoise Dubois son espouse de luy authorisée quant à ce, demeurant en la paroisse de St Nicolas les Angers, en leurs noms et encores ledit sieur de Mebretin procureur spécial quant à ce de Guy Lailler aussi escuyer sieur de la Roche de Noyant et damoiselle Anne Pierres son espouse de luy authorisée par procuration passée par Me Hardouin Leroyer notaire royal de la court de Saint Laurent des Mortiers le 28 novembre dernier la minute de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours,
et monsieur Me Louys Bitault sieur de la Haulte Verge conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne et trésorier en l’église d’Angers, demeurant en ceste ville paroisse de Saint Jehan Baptiste
lesquels deuement establys et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent esdits noms garantir garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à honorable homme Pierre Huberet Me apothicaire demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs la somme de six vingt unze livres (131 livres) 5 sols tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendrable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
laquelle dite somme de 131 livres 5 sols tz de rente ledit vendeur esdits noms et en chacune d’iceulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs bien meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir, avec pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxditsv endeurs esdits noms l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 4 100 livres ts payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’ordonnance et dont ils l’en quittent
à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dit est, biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens audit lieu tesmoins

Pierre jointe : contre-lettre mettant hors de cause Guy Lailler et son épouse, et Louis Bitault: « … ne aucune chose tournée au profit desdits sieur Bitault et desdits sieur et damoiselle de la Roche …
et par ce que lesdit sieur et damoiselle de Mebretin ont dit et assuré ladite somme de 4 100 livres prix dudit contrat estre pour employer au paiement des deniers dotaulx promis à damoiselle Renée Pierres fille dudit sieur de Mebretin de son premier mariage, espouse de Nicolas Jarret escuyer sieur de la Joubardière…

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Création d’obligation par les héritiers Allaneau Rousseau au profit de Guillemine Chassebeuf, Angers 1605

Cet acte est le dernier d’une série sur ce sujet que je viens de trouver et vous retranscrire en ligne ces derniers temps.
Pour vous situer mieux socialement ces héritiers, voyez le contrat de mariage de Marguerite Allaneau et André Constantin en 1593, qui est sur mon étude de la famille Allaneau, car en 1593, elle a pas moins de 3 300 livres de dot plus trousseau, ce qui donne environ 3 800 livres. Pour Pouancé, cela constitue la bonne bourgeoisie !
Mais une chose reste curieuse, Marie Rousseau était dit dans un acte vus ces jours-ci ne pas savoir signer. Cela reste étrange, car Jacquine Rousseau, ci-dessous a une magnifique signature.
Si Jacquine et Marie étaient soeurs, elles auraient mariés ensemble Marguerite Rousseau et André Constantin leurs enfants respectifs, donc cousins germains ?
Car Jacquine Rousseau est la mère d’André Constantin. Comme elle demeure à Angers, elle a reçu chez elle pour 2 jours, enfin au moins selon les dates de ces actes, les 4 beaux-frères, dont son fils. En outre, elle accepte d’être leur caution ci-dessous, pour la somme très importante de 2 400 livres, destinée à solder les dettes passives de la succession de Marie Rousseau leur belle-mère et mère. Ce qui, au passage, semblerait indiquer que dans cette succession, il n’y aurait pas d’actif monétaire réalisale immédiatement.
Par contre, Marie Rousseau a marié richement ces 5 enfants, donc son effort financier de son vivant fut considérable. Si vous multipliez 3 800 par 5 vous atteignez des avancements de droits successifs de l’ordre de 19 000 livres. Et elle leur laisse surement aussi des biens immeubles, mais les actes ne sont pas connus à ce jour.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le jeudi 5 mai 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leur personne noble homme Jacques Godefroy sieur de la Tousche gouverneur de Châteaugiron en Bretagne et y demeurant, père honorable homme Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine docteur ès droits baillif de Pouancé et y demeurant, André Constantin sieur de la Picaudière marchand demeurant en la paroisse de Sainte Jame près Segré, Jehan Alaneau sieur de la Mothe demeurant à la Primaudière près Pouancé et dame Jacquine Rousseau veufve de défune noble homme Robert Constantin vivant sieur de la Ferandière conseiller du roy au siège présidial d’Angers demeurante audit Angers paroisse Saint Martin,
lesquels soubzmis soubz ladite court eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurs hoirs etc ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volonté avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement et promettent garantir fournir et faire valoir à damoiselle Guillemine Chacebeuf dams de la Malletaye demeurant audit Angers dite paroisse saint Martin à ce présente stipulante et acceptante, et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs et ayant cause la somme de 150 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis rendre payer servir et continuer à toujours perpétuellement à ladite damoiselle achapteresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an à deux termes par moitié aux 5 octobre et 5 mai, le premier paiement commençant le 5 octobre prochainement venant et à continuer
et de laquelle somme de 150 livres de rente iceux vendeurs ont assis et assigné et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biensmeubles et immeubles et de chacun vendeur seul et pour le tout sur chacun pièce spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne préjudiciier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit, avec puissance à ladite damoiselle achapteresse de demander et faire faire particulière et spéciale assiette sur tels des héritages desdits vendeurs et de chacun d’eux que bon luy semblera et toutefois et quantes qu’il luy plaira suivant et au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou
et est faite la présente vendition et création de ladite rentepour le prix et somme de 2 400 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ladite damoiselle achapteresse auxdits vendeurs, icelle somme de 2 400 livres tournois payée baillée manuellement comptant par ladite damoiselle achapteresse auxdits vendeurs, qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et à vue de nous en pièces de 16 sols cy devant appellées quarts d’escy au prix et poids de l’édit et ordonnance du roy, dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ladite achapteresse
et a esté convenu et accordé entre les parties que s’il plaist au roy révocquer l’édit fait par sa majesté pour la réduction des rentes au denier seize et les remettre au denier douze comme auparavant qu’en ce cas iceux vendeurs et chacun d’eulx solidairement comme dit est payeront rente d’icelle somme de 2 400 livres au prix dudit denier douze ou autre que ledit denier seize qui seront porté par l’édit et du jour d’iceluy
ce qui a esté stipulé et accepté par lsdites parties et pour l’effet et exécution des présentes lesdits Godefroy, Menoret, Constantin, et Alaneau ont proroé court et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenant siète présidial Angers, vouly et consenti veulent et consentent y estre traités et poursuivis comme par leurs juges ordinaires et renoncé à tous déclinations pour quelque cause et privilète que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de honorable homme Me Laurent Gault sieur de la Saulnerye advocat à Angers pour y recevoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoitent à leurs propres personnes ou domiciles naturels
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc garantir etc et aux dommages obligent lesdits Godefroy, Menoret Constantin Alaneau et Rousseau eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité, et encore ladite Rousseau au droit vélléian à l’epitre divi adriani a l’authentique si qua mulieu et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme mariée ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mari sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits sinon et autrement elle ne pourroit estre relevée, quels droits elle a dit bien entendre
foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau en présence de vénérable et discret Me Hugues Constantin sieur de la Chenaye chanoine en l’église royale et collégiale monsieur st Martin d’Angers et y dem eurant, honorable homme Me René Rousseau sieur de la Grand Maison advocat à Craon et y demeurant

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