Séparation de corps entre Sulpice Goussé et Andrée Caillard, Laval, 1671

avec sentence condamnant l’épouse à la maison des Pénitentes à Angers (AD49 série 5E5)

La maison des Pénitentes, située à Angers, était un établissement destiné à recueillir des femmes et filles vivant dans le désordre. Elle fut autorisée par lettres patentes de mars 1642 et par la ville le 3 juillet 1643. Des règlements furent donnés par l’évêque de Rueil, d’abondantes aumônes par Henri Arnauld, qui de plus parvint à installer la communauté, dont la permière supérieure fut Marguerite Deshayes, dans un riche hôtel dépendant de l’abbaye Saint Nicolas. On le voit aujourd’hui par le percement du boulevard Descazeaux. C’est la maison de la Voüte, qui servait de refuge en temps de guerre aux moines de Saint Nicolas. Jean de Charnacé, abbé contesté, s’y retira et y mourut en 1539. Occupée successivement par le duc de Mercoeur, Palamède de la Grandière, Mme de Millepied, le célèbre sculpteur Biardeau, elle se compose de 2 corps de logis distincts, dont un, à droite, du 15e siècle, percé sur sa façade d’une triple baie superposée, formant la porte, la fenêtre, le grenier. (C. Port, Dict. du Maine et Loire)


La maison des Pénitentes (selon Dict. Maine et Loire de Célestin Port)

Retranscription intégrale de l’acte : Le 28 janvier 1671 avant midy, en présence de nous François Crosnier notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommez a comparu Andrée Caillard femme séparée de corps et de biens d’avec Sulpice Goussé demeurant en la ville de Laval paroisse de la Trinité, ladite Caillard assistée de Pierre Caillard son père demeurant audit Laval à ce présent,
laquelle Caillard obéissant à l’arrest de Nos seigneurs de la cour de Parlement de Paris rendu entre ledit Goussé et elle le 24 septembre 1669, et au jugement précédement rendu entre eux au siège ordinaire dudit Laval et en conséquence des sommations respectives d’entre ledit Goussé et elle, particulièrement de celle que iceluy Goussé luy a fait faire par Fouscher sergent royal le 30 octobre dernier de se rendre en cette ville pour estre renfermée en la maison des filles pénitentes dudit lieu size près la rue Lionnoize, et d’autre sommation qu’icelle Caillard a fait faire audit Goussé se trouver aussy dans 3 jours affin de payer sa pension et luy fournir des hardes et linges et autres pour son entretien suivant et au désir desdits jugement et arrest et desdites sommations dont il apert par exploit de Guillet huissier du 24 de ce mois,
s’est adressée d’abondant et ainsy qu’elle et son dit père ont déclaré avoir fait dès lundy et mardy dernier plusieurs fois tant en ladite maison de filles pénitentes de cette ville qu’à noble homme Charles Bazourdy directeur administratif de ladite maison, vers et à la personne dudit sieur Bazourdy, trouvé en sa maison size en la rue de la Croix Blanche paroisse St Pierre,
auquel parlant ladite Caillard luy a déclaré le subject de son transport, représenté l’arrêt l’arrest et jugement dont il a pris lacture et ensuité l’a pryé sommé et requis de se transporter en ladite maison des filles pénitentes de cette ville et la faire entrer en icelle pour y demeurer suivant et au désir dudit arrest et des sommations dudit Goussé, déclarant qu’elle est preste d’y obéir,
lequel sieur Bazourdy a faict responce qu’il a conféré avec la supérieur de ladite maison, laquelle luy a dict n’avoir veu ledit Goussé ny gens de sa part, que particulièrement luy Sr Bazourdy n’a veu aucune personne de la part dudit Goussé, qu’il est préalable qu’iceluy Goussé convienne de ce qu’il doit payer de la pension de ladite Caillard qui est en avance une quarte, et fournissa caution solvable rédidante en cette ville du payement en quartes suivantes, tant et sy longtemps que ladite Caillard pouroit demeurer en ladite maison et fournissa à ladite Caillard des meubles hardes et linges et autres choses nécessaires pour la faire subsister en ladite maison, auparavant de luy donner entrée et la faire demeurer en icelle,
à deffault de quoy et attendu que ladite maison est pauvre et desmunie de biens en sorte qu’elle ne peut faire advance, déclare ledit Sr Bazourdy qu’il ne peut recevoir ny admettre ladite Caillard en ladite maison pour quelque temps ny de quelque manière que ce soit,
veu laquelle responce et reffus ladite Caillard a protesté de se retirer avec sondit père en sa maison et d’estre deschargée de la condamnation contre elle rendue par lesdits jugement et arrest, et demeure désormais libre, dont et du tout icelle Caillard nous a requis le présent acte que luy avons octroyé pour luy servir et à qui il appartiendra ce que de raison,
fait et arresté le présent acte en la maison dudit Sr Bazourdy présent en personne et en présence de Pierre Caillard marchand frère de ladite Caillard demeurant audit Laval paroisse de St Vénérand, Me Gabriel Rogeron et Estienne Lailler praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés, ledit Caillard frère a dit ne scavoir signer. Signé Andrée Caillard, Pierre Caillard, Basourdy

Voici ce que j’ai compris, mais vous comprendrez sans doute mieux que moi :

  • la séparation de corps est rare à l’époque (1671). J’en trouve très rarement dans les actes notariés et la série B est pauvre en Maine et Loire car elle a eu à souffrir
  • non seulement il y a eu un jugement à Laval, mais il y a eu arrêt du Parlement de Paris, ce qui signifie une procédure très lourde et par là coûteuse
  • le couple est d’un milieu bourgeois car l’épouse signe, et fort bien, ce qui est selon moi la marque d’une éducation des filles, rare à l’époque
  • il se trouve que j’ai étudié les Goussé car je descends de ceux de Méral. Vous trouverez Sulpice Goussé en page 28 de mon étude. Il est archer huissier, et vous allez voir qu’il se remarie en 1678 et a des enfants de sa 2e épouse.
  • l’épouse a été condamnée à être enfermée dans la maison des Pénitentes à Angers, ce qui laisse supposer qu’elle aurait été fautive. Sans doute a-t-elle trompé son mari ? Mais je pense qu’il faudra que nous en restions au suppositions
  • quoiqu’il en soit, la peine est lourde car la maison des Pénitentes a été créée quelques décennies seulement auparavant, et ce pour accueilir les prostituées. Partant, cela me fait un drôle d’effet de voir cette épouse, manifestement issue d’un milieu bourgeois, condamnée à cette maison
  • la maison des Pénitentes est située à Angers, or, le couple est de Laval, ce qui signifie que Laval ne possède pas alors de maison comparable, et qu’Angers recueille même les provinces voisines. Ceci n’est pas le premier cas que je rencontre entre Laval et Angers, l’autre étant pour un père qui fait internet son fils ivrogne et brutal dans une maison à Angers : il s’agit du fils de Maxime Anceney l’hôtelier de la Tête Noire rue du Pont de Mayenne à Laval
  • cet acte montre que la maison des Pénitentes n’accueille pas quel des filles publiques mais accueille aussi, le cas échéant, les épouses répudiées contre monnaie trébuchante, et tout cet acte est dressé pour attester que la pension n’étant pas payée par le mari, la maison des Pénitentes refuse d’accueillir son épouse
  • le papa accompagne l’épouse condamnée, et la morale de l’histoire me laisse soulagée, car devant le refus de l’administrateur de la maison des Pénitentes de la recevoir faute d’avoir reçu du mari la pension, l’épouse peut repartir à Laval vivre chez son père. Ouf ! c’est mieux que la maison des Pénitentes !
  • Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Partage des biens de Mathurin Loyseau et Françoise Noguette, Sceaux (49), 1664

    donnant le patrimoine d’un notaire seigneurial (AD49 série 5E5)

    Il n’est pas facile de faire des recherches sur les registres paroissiaux de Sceaux en Anjou, car ils sont perdus et ne remontent pas très haut.

    Faute de pouvoir remonter Mathurin Loyseau, du moins l’acte qui suit, que j’ai trouvé chez un notaire d’Angers, nous apprend-il que ses héritiers étaient au nombre de 3, c’est à dire qu’il avait 2 soeurs.

    L’acte illustre également le patrimoine d’un notaire seigneurial, que j’estime ici à environ 4 000 livres. Il était propriétaire de la maison dans laquelle il demeurait, que j’exclue donc du calcul de son revenu foncier. Reste les 2 petites maisons et la closerie, ce qui donne tout de même un revenu annuel d’environ 120 à 140 livres, outre son métier de notaire seigneurial, qui ne rapportait pas grand chose, et son métier de fermier de la Hamonière, qui lui rapportait plus que son office de notaire. Le métier de notaire seigneurial rapportait généralement assez peu, voyez le cas de Julien Cheussé sur mon site. C’est pourquoi il était aussi fermier, c’est à dire intendant de la terre de la Hamonière pour un bail à prix fixe.

      Pour tout savoir sur les différents notaires voyez mes pages Notaires.

    Voici la retranscription de l’acte : Le 21 octobre 1664, devant Crosnier notaire Angers, partages en 3 lors des biens immeubles demeurez de la succession de deffunts Me Mathurin Loyseau vivant notaire de la chatelenie de Ceaux et de la démission de honorable femme Françoise Noguette sa femme,
    que honorable homme Luc Loyseau marchand fermier de la terre de la Hamonière en Champigné leur fils aysné fournist
    à honorables personnes Charles Belon marchand et Marye Loyseau sa femme,
    et à Me Jullien Belon notaire de la chatelennie de Ceaux et Françoise Loyseau sa femme,

    pour estre lesdits lotz par eux obtez et choisiz chacun en son rang et ordre suivant la coustume d’Anjou

  • 1er lot : La maison où ledit feu Loyseau est décédé située au bourg dudit Ceaux avec la Grange pressoir et ustanciles d’iceluy … – Une pièce de terre labourable contenant 3 journaux ou environ appelée le Marays – Une pièce de terre contenant un journeau et demy appelée la pièce de la Pinsaudière avec un petit clotteau de terre estant proche appelé la petite Pinsaudière contenant 4 à 5 boisselées ou environ – etc…
  • 2e lot : Une maison avec une estable cour au devant et un jardin au derrière contenant un quart de bouesselée ou environ, joignant le chemin tendant d’Angers audit Ceaux … – Plus une maison avec une grange à côté et au derrière une estable joignant la maison de Charles Belon … – un lopin de vignes … – etc…
  • 3e lot : le lieu et closerie de la Blanchaie consistant en 2 logements pour le closier, estable pour les bestiaux, sou à porcs, jardins, terres labourables prés bois taillis … – un clos de vigne – etc…
  • Dans un partage en ligne directe, le nombre d’héritiers doit être considéré comme vrai. Cette information semble toute bête, mais figurez-vous que même avec une telle information, il existe des généalogistes qui passent outre, et rajoutent un, voire plusieurs héritiers. Il circule des généalogies de ce type, qui diffèrent donc notoirement de mes travaux. Le premier cas que j’ai rencontré étant dans la famille Ollive de Rezé, où mes travaux ont été massacrés par d’autres, qui ne se sont pas contentés de piller mais ont ajouter leurs âneries. Je me souviens même qu’un individu avait eu le toupet de s’adresser à moi pour me signaler que je faisais un oubli, et lorsque j’avais répondu que le nombre d’enfants était clairement explicité au partage des biens des parents, qui figurait sur mon étude, et qu’il n’avait pas le droit de rajouter d’autres enfants vivants après leurs parents, il m’avait répondu qu’il passait outre.

    Je ne serai pas si sure du nombre d’héritiers dans les successions collatérales compliquées, où la recherche d’héritiers a pu omettre quelques uns (j’ai même des exemples), mais dans tous ces partages directs, je maintiens que le nombre d’héritiers est fiable.

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    Bail à ferme de la métairie du Breil et closerie de la Grandmaison, Thorigné (49), 1646

    Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

    Le bail à ferme suivant est manifestement un bail intérmédiaire, car je sais par ailleurs que le preneur est ce qu’on appelle un « marchand fermier » encore appelé « fermier » ou mieux, comme le dit Toysonnier « fermier de campagne ». Donc, ce fermier prend le bail à prix ferme d’un bailleur demeurant assez loin des terres pour ne pas pouvoir les gérer pesonnellement (ici à Angers), puis, il les baille à moitié à un métayer et un closier, généralement chez un notaire plus proche.

    Attention, je passe en retranscription littérale : Le 16 février 1646, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents honorables personnes André Piau marchand droguiste mary de honorable femme Françoise Bernard héritière bénéficiaire de déffunct honorable homme Jacques Bernard son père vivant sieur de la Treille, demeurant en cette ville paroisse de Sainct Maurille, d’une part,
    et Louis Bourdais marchand demeurant à Thorigné d’aultre part,
    lesquels respectivement establis et deument soubzmis ont faict le marché de ferme suivant qui est que ledit sieur Piau audit tiltre pour 7 années 7 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé du jour et feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour lsdites 7 années expirées scavoir est le lieu et mestairie du Breil et clozerie de la Grandmaison ensemble tout ce qui pouroit apartenir audit deffunt Bernard pour raison des choses qu’il avoit acquizez des héritiers de Me Gilles Elliot ou de sa femme, le tout situé en ladite paroisse de Thorigné, ainsi que toutes lesdites choses avec leurs apartenances et déppendances se poursuivent et comportent que ledit preneur a dict bien cognoistre et comme ledit deffunt Bernard en a jouy ou autre soubz et de par luy, sans aucune réservation en faire,
    à la charge de jouir uzer et dispozer desdites choses comme un bon père de famille dans malversion tenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation de careau terrasse et couverture et les y rendre ainsi qu’elles luy seront baillées par ledit bailleur dans le jour et feste de Toussaint prochaine par procès verbal qui en sera à cette fin fait à fraits communs
    dans ledit temps de payer les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison desdites choses et qui ont accoustumées d’estre payées pour lesdites mestairie et closerie
    de faire des plantz d’arbres suivant la coustume et aultant que estoient chargez cy davant le précédent mestayer et closier
    et pareillement des fossez et clostures de haies ordinaires de bien et deument
    faire cultiver gresser et sespmer la terre desdits lieux mesmes les jardins ainsi que luy seront baillé
    et rendre lesdites terres emblavées gressées et semées comme dit est à la fin du présent bail scavoir de 8 journeaux à la mestairie du Breil et de 4 audit lieu de la Grandmaison, d’aultant qu’il y en a pareil nombre de 6 journeaux dont y a 6 bouessaux en froment et le surplus en bled seigle, mesure du Lion,
    toutes les sepmences duquel lieu du Breil apartiennent audit bailleur qui en enlèvera la moitié à l’esté prochain et relaissera l’autre moitié avec la moitié à luy apartenant audit lieu de la Grandmaison audit preneur qui en rendra pareil nombre à la fin dudit bail
    par lequel iceluy preneur demeure chargé de ralaisser sur lesdits lieux à la fin dudit temps pour la somme de 239 livres de bestiaux d’aultant qu’il en a à présent sur lesdits lieux pour pareille somme appartenant audit bailleur scavoir pour le tout ceux qui sont sur ledit lieu du Breil et pour la moitié de ceux dudit lieu de la Grandmaison et dont prisée a esté faite de leur consentement par Jean Lefebvre à la somme de 239 livres, (cela ne fait tellement de bestiaux, juste les boeufs de labour et quelques autres, donc ils ne font pas d’élevage)
    cette présente ferme faicte pour en oultre les charges cy dessus en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacun an la somme de sept vingt livres (140 livres) tournois, au terme du jour et feste de Toussaint dont le payement de la première année eschera au jour et feste de Toussaint prochaine et à continuer sur laquelle somme néanlmoings ledit preneur demeure tenu de payer chacun au au curé ou fabricien de la paroisse dudit Thorigné la somme de 4 livres pour le service divin acoustumé d’estre fait en l’églize dudit Thorigné en exécution de la fondation faite par ledit déffunt Bernard et assignée sur ledit lieu de la Grandmaison
    demeure aussi tenu le preneur de payer pour une fois dans un an 25 aulnes de thoille en trois quarts de laize et de fil de 50 sol la livre (il doit manquer quelque chose car je n’ai pas compris pour le fil faute de quantité, ou bien il s’agit d’une qualité de fil devant être utilisé pour le tissage des 25 aulnes de toile.)
    et par ce que les foings et pailles dessus lesdits lieux apartiennent pour le tout audit bailleur et que les a relaissez audit preneur scavoir sur ledit lieu du Breil 3 chartées de foing et une chartée de paille, et audit lieu de la Grandmaison 4 quintaux de foing et la paille de 200 nombre de gerbes demeure iceluy preneur tenu en rendre pour ce nombre à la fin dudit bail
    pendant lequel il souffrira que ledit bailleur relaisse sur ledit lieu de la Grandmaison 11 pièces de presses 6 soliveaux un charlit 2 couettes dont l’une plus grande que l’autre et une bancelle, un viel marchepied, une petite tacle à racler à la muraille, 9 tuffeaux et au regard d’une chare une chairreau et une partie des aplants d’icelle apartenant sur ledit lieu audit bailleur ledit preneur les a présentement et à veu de nous payez audit bailleur à la somme de 6 livres 10 sols dont il s’est contenté et l’en quitte ce que du tout ils sont demeurez d’accord ainsi voullu stipulé et accepté tellement que audit bail et tout ce que dessus est dict tenir garder et entretenir et aux dommages etc oblige etc
    fait audit Angers maison de nous notaire présents René Verdon et Urbain Briand praticiens demeurant audit Angers. Signé Piau, Bourdais, Verdon, Briand, Leconte

    La signature de Louis Bourdais correspond à celle de mon Louis Bourdais, lié aux Trochon, donc c’est le mien. Les signatures ne changeaient pas, ou très peu, au cours de la vie autrefois, aussi elles sont toujours une bonne manière d’identifier un individu.

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    Contrat de mariage du ministre de la religion prétendue réformée, Angers, 1676

    entre Jean Lombard, natif de Nîmes, et Françoise de la Fuye (AD49, série 5E5)

    Pour le billet d’avant-hier, qui concernait Brouage, je viens de trouver le site des fortifications de Vauban.

    Aujourd’hui nous accueillons en Anjou un ministre protestant et nous le marions.

      Le milieu est assez aisé.

      Le contrat prévoit le mariage devant la religion prétendue réformé

      Le futur étant originaire de Nïmes, on lui ajoute la phrase relative aux acquets en Anjou, afin de lui interdire de convertir l’argent de son Angevine en propriétés en Languedoc !

      La future reçoit 2 000 livres d’un Parisien, sans doute proche parent… pour faire un tel cadeau de nopces.

      Et l’acte contient une clause nouvelle à mes yeux, et comme j’espère bien que vous allez tout lire, d’autant que je vous facilité la tâche en retranscrivant, ajoutant des alineas dans un manuscrit totalement exempt de ponctuation et aliénas, et je surgraisse les lectures essentielles. Alors j’espère que vous allez trouvez ce que ce contrat contient d’exceptionnel et inattendu.

      Les femmes présentes au contrat sont nombreuses et signent toutes. Ceci est la marque d’un contrat protestant manifestement, car sinon les femmes présentes au contrat de mariage sont uniquement la future, parfois la mère, et rien de plus, et la pauvre future fait parfois face à quelques dizaines de messieurs lorque le milieu est aisé et ce point m’a toujours frappée. Regardez attentivement les signatures de ce contrat, il est exceptionnel et vous allez être étonnés sur ce point : une quantité de femmes sont présentes et signent. Les protestants avaient vraiement marqué là une grande différence avec les catholiques.

    Attention, je passe à la retranscription littérale y compris l’orthographe : Le 3 septembre 1676, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establiz et soubzmis Me Jean Lombard ministre de la religion prétendue réformée d’Angers, fils de deffunt noble homme Anthoine Lombard et damoiselle Claude Simon sa femme, natif de la ville de Nymes province de Languedoc, demeurant en cette ville paroisse de Saint Maurice d’une part, et demoiselle Marie Conseil veufve de deffunct Me Jean de la Fuye vivant ministre de la mesme religion, et demoiselle Françoise de la Fuye fille dudit feu Sr de la Fuye et de ladite damoiselle Conseil, demeurant audit Angers paroisse St Michel de la Pallud d’autre part,
    lesquelz traitant et accordant le futur mariage d’entre ledit Sr Lombard et ladite Delle Françoise de la Fuye avant fiances et bénédiction nuptialle ont fait entre eux les conventions matrimoniales qui suivent,

    s’est assavoir que le dit Lombart du consentement de Me David Gilly ministre de la religion prétendue réformée à Baugé, qui a dit avoir charge de ladite demoiselle Simon d’assister audit mariage et a promis qu’elle n’y contreviendra à peine, et ladite damoiselle de la Fuye du consentement de ladite demoiselle sa mère et autres leurs amis cy après nommez et soubzsignez se sont promis et promettent mariage et le solemniser aux formalitez ordinaires de ladite religion prétendue réformée, tout légitime empeschement cessant,

    en faveur duquel mariage ladite demoiselle Conseil a donné par ces présentes à ladite future espouze sa fille la somme de 4 000 livres qu’elle a promis et s’est obligée payer auxdits futurs conjointz par advancement de droitz successifs partenelz eschuz et maternelz à eschoir à sadite fille premièrement sur les paternelz scavoir 2 000 livres dans le jour de bénédiction nuptialle et la quiter de touttes debtes de quelque nature qu’elles puissent estre,

    feu (fut) aussy à ce présent estably et deuement soubzmis noble homme Me David Dutenps aussy ministre de la religion prétendue réformée d’Angers demeurant paroisse de St Michel de la Pallud au nom et comme procureur de Louis Giberne sieur de Salunsac par sa procuration passée par Enogier conseiller du roy notaire gardenottes de sa majesté au chastelet de Paris le 26 aoust dernier la minutte de laquelle signée Giberne Chupin Enogier et paraphée en marge par ledit procureur est demeurée attachée pour y avoir recours sy besoing est, lequel en vertu de ladite procuration en faveur dudit mariage et pour la bienveillance dudit sieur Giberne envers ladite demoiselle de la Fuye et par ce qu’il l’a ainsi voulu et luy plaist, a donné par ces dites présentes à ladite demoiselle de la Fuye future espouze et acceptante pour elle ses hoirts et ayant cause la somme de 2 000 livres qu’il promet et s’oblige audit nom de procureur payer auxdits futurs conjoints le jour de leur bénédiction nuptialle en deniers contans,

    desquelles sommes de 4 000 d’une part, 2 000 livres d’autre revenant ensemble à la somme de 6 000 livres tournois, entrera en la communauté des futurs conjointz qui s’acquérera du jour de leurdite bénédiciton nuptialle, la somme de 400 livres tournois, et le surplus montant la somme de 5 600 livres demeurera et demeure à ladite future espouze et aux siens en ses estocq et lignées de nature de propre immeuble patrimoine, que ledit futur espouz l’ayant au préalable receu promet et s’oblige employer et convertir en acquest d’héritages en cette province d’Anjou, pour tenir à ladite future espouze et aux siens en ses estocqz et lignées de ladite nature de son propre, sans que ledit surplus immobilisé les acquets en provenant ny l’action ou actions pour les avoir et demander puissent tomber en ladite communauté, siens demeureront perpétuellement de ladite nature de propre à ladite future espouze et aux siens en ses estocs et lignées à tous effectz, et à faute dudit employ en a ledit futur espouz des à présent venu et constitué rente au denier vingt à ladite future espouze, qu’il est les siens feront contre argent racheter et admortir 2 ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté, et dudit jour de la dissolution payer et continuer ladite rente jusqu’au rachapt, (la somme entrant dans la communauté est généralement 10 % et je suppose que le chiffre de 400 livres est calculé sur les biens du futur, qui ne sont pas explicités, et montent donc probablement à 4 000 livres. Le total fait alors 10 000 livres et on est dans un milieu aisé que l’on peut comparer à celui d’un avocat à Angers ou notaire royal à Angers)

    quant audit futur espoux il se marye avec tous et chacuns ses droitz noms raisons et actions tant mobilières qu’immobilières où qu’ils soient situez et à quoy qu’ils se puissent monter et revenir,
    desquelz en entrera pareillement en la communauté des futurs conjoints la somme de 400 livres outre pareille somme qu’il donne à ladite future espouze à prendre sur iceux par forme de don de nopces pour elle ses hoirs et ayant cause, le surplus de tous lesdits droitz demeurera et demeure audit futur espoux et aux siens en ses estocs et lignées de ladite nature de propre immeuble qu’il pourra convertir en acquets d’héritages qui luy tiendra de la mesme nature de propre, et aux siens en ses estocs et lignées,
    ladite future espouze et les siens pourront renoncer à ladite communauté toutefoys et quantes quoy faisant elle et ses enfants dudit mariage reprendront franchement et quittement de touttes debtes ses habits bagues joyaux ladite somme mobilière et générallement tout ce qu’elle y aura aporté mesme ladite somme de 2 000 livres à elle cy-dessus donnée, desquelles debtes ils seront acquitté par ledit futur espoux et les siens par hypothèque de ce jour, en cas d’alliénation des propres des futurs conjointz pendant ledit mariage, ilz en seront respectivement raplacez et récompensez sur les biens de ladite communauté, ladite future espouze par préférence et déffault sur les propres de sondit futur espoux qu’il y a affectez aussy par hypothèque dudit jour combien qu’elle eust parlé auxdites aliénations
    ce qui leur eschera cy après de successions collatérales ou autrement demeurera de nature de propre à celuy de l’estoc et lignée dont il reviendra à la réserve des meubles meublants qui entreront en ladite communauté,
    ledit futur payera et acquittera ses debtes avant la bénédiction nuptialle sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté ny qu’a raison de celles du futur espoux les droits de ladite future espouze puissent estre diminuez
    ladite damoiselle Conseil jouira sa vie durant de la part afférante à sadite fille en la succession de sondit père et demeurent ses pensions et entretenement compensez avec le revenu de son bien paternel sans que ladite Delle Conseil soit obligée de rendre aucun compte,
    aura ladite future espouze douaire coustumier sur les propres de sondit futur espoux cas d’iceluy advenant, mesme sur les droitz mobiliers et immobiliers,
    parce qu’ilz l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accepté, à ce tenir s’obligent respectivement …
    fait audit Angers en la maison et demeure de ladite Delle Conseil présent honorable homme Pierre ? Pasquereau marchand bourgeoys dudit Angers, Abraham Lepelletier sieur de la Thieurine Me chirurgien en cette ville, Paul Besnard sieur du Porcher marchand dudit lieu cousins de ladite demoiselle future espouse et autres leurs parents et amys soubsignez et encore présents Me Nicolas Perdrix et Jacques Pelletier praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appellés


    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

    Le futur fait un don de noces et c’est la première fois que je vois une telle clause dans un contrat de mariage, d’autant qu’il est assez important puisqu’il égale la somme qu’il met dans la communauté. Il est bien écrit :

      outre pareille somme qu’il donne à ladite future espouze à prendre sur iceux par forme de don de nopces

    Comme tout ce que je vous livre ici, ce contrat ne me concerne en rien, mais je suis passionnée par la découverte de tous ces détails, manifestement parlants. Ainsi, le don de noces est rare, car c’est le premier que je découvre.

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    Contrat d’apprentissage de clerc de notaire, Angers (49), 1612

    pour Maurice Chauvin chez Nicolas Charlet Me écrivain (Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E)

    Dernière minute : je découvre ce matin sur Internet que l’UNESCO vient de classer 12 sites de Vauban au patrimoine de l’humanité. Je n’en reviens pas de découvrir à quel point j’étais en phase hier avec les fortifications de Saintonge vues du ciel.

    Je poursuis les contrats d’apprentissage, et aujourd’hui voici l’apprentissage d’un futur clerc de notaire, malheureusement sans indication ni de la durée de la formation, ni de l’âge du garçon.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 may 1612, par devant nous Pierre Richoust notaire royal Angers personnellement establis honneste personne Nicolas Charlet Me escripvain d’une part
    et Elisabeth Jarry marchande publique

    (ne pas confondre avec femme publique qui désigne le commerce de son corps, je supposais que la marchande publique est celle qui vend à la criée, il n’en ai rien, et elle serait un femme ayant le droit juridique de vendre, ce qui concernait surtout les veuves, mais pas exclusivement, la meilleure explication que j’ai trouvée, se rapporte au commerce du port de Nantes Les femmes et le commerce maritime à Nantes (1660-1740) : un rôle largement méconnu.
    Il est probable que l’origine du qualitifatif « publique » tient au fait de l’effacement des femmes derrière leur mari dans le droit coutumier d’autrefois, et on aurait trouvé ce qualificatif pour celles qui se sont lancées sans leur mari dans le commerce, qu’elles soient veuves ou non, et dans ce dernier cas avec l’autorisation de leur mari mais juridiquement indépendante de lui. Pratiquement, il semble qu’on ait eu quelque difficulté à mettre le terme « marchand » au féminin, alors on avait inventé cette formule « marchande publique » qui signifierait « marchande » ayant le droit juridique de vendre à son compte, autorisée de son mari à faire un autre commerce que le sien, voyez mon commentaire vous donnant le Code Napoléon)

    femme de René Chauvin marchand hostelier d’aultre part tous demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soumettant etc confessent etc avoir faict et font entre eulx le marché accord et convention ce qui s’ensuit

    c’est à savoir que ledit Charlet a promis et demeure tenu de montrer instruire et enseigner à Maurice Chauvin fils desdits Chaulvin et sadite femme faire toute escriptures faictes à la main et escripre toutes escriptures qui sont à présent en usaige et à gester (on jette bien entendu, et on ne geste pas) et calculer aux chestons (on calcule aux jetons ici écrits chestons) et commencer à congnoistre le chiffre et à orthographier le mieux et le plus profitablement qu’il luy sera possible de faczon et manière qu’il soit capable d’estre clerc de notaire pour minutes copies et faire des grosses en parchemin bien et duement, comme il appartient,
    lequel Maurice Chauvin sera et demeurera tenu d’aller chacun jour en la maison dudit Charlet aux heures acoustumées sans intervalle ny discontunation
    et est ce faict moyennant la somme de 15 livres tournois sur quoy ladite Isabeau Jarry a payé comptant audit Charlet la somme de 7 livres 10 sols et le reste payable par ladite Jarry dedans un an prochainement venant à ce tenir et obligent renonçant etc foy jugement, condamnation etc
    fait et passé audit Angers en nostre table après midy en présence d’Estienne Cize et René de Mouteul demeurant audit Angers tesmoins etc ladite Jarry a dict ne savoir signer de ce enquise
    Le 1er juillet 1613 fut présent ledit Charlet qui a confessé avoir reçu dudit Chauvin par la main de Elisabeth Jarry sa femme la somme de 7 livres 10 sols pour le reste et parfait payement de ladite somme de 15 livres mentionnée au marché cy-dessus et pour la cause y contenue.

    Même si la durée n’est pas explicitée, le mode d’étalement des deux paiements laisse clairement entrevoir 24 mois, au moins, car le paiement est toujours parfait bien avant la fin du stage.

    Le calcul aux jetons : Le jeton est un pièce ronde ou à pans et plate, de métal, d’ivoire ou de nacre, sur laquelle on met des portraits, des armes, des devises, etc. et dont on se sert pour jeter et calculer, pour marquer et payer au jeu.
    Le calcul aux jetons se fait aisément, en représentant les unités par les jetons, les dixaines par d’autres jetons, les centaines par d’autres. Par exemple, si je veux exprimer 315 avec des jettons, je mets 3 jetons pour marquer les centaines, 1 pour les dixaines, 5 pour les unités.
    L’usage des jetons pour calculer étoit si fort établi, que nos rois en faisoient fabriquer des bourses pour être distribuées aux officiers de leur maison qui étoient chargés des états des comptes, & aux personnes qui avoient le maniement des deniers publics (selon l’Encylopédie Diderot). Le jeton apparaît en France à l’époque de Saint-Louis comme instrument de calcul : en métail ordinaire, et frappé au marteau, c’est le jeton de compte. Il sera par la suite orné par des particuliers, corporations etc…

    Nantes conserve des choses merveilleuses qu’on peut voir sur Internet, ainsi la collection de sceaux du Musée Dobrée. Les maires de Nantes avaient leur jeton, et si je n’ai pas trouvé en ligne les jetons, j’ai trouvé les maires de Nantes. Si j’ai voulu redécouvrir ces jetons, c’est que j’en ai toujours entendu parler, mais je crois maintenant que je n’avais pas tout à fait bien compris le rôle du jeton, avant ce billet, pour lequel je me suis penché sur la méthode de calcul autrefois. Les Russes et les Chinois avaient le boulier et je ne m’imaginai pas que nous avions une méthode différente

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Hôtellerie du Plat d’Etain, Angers, 1656, où sont descendus les héritiers Peccot, venus de Saint-Erblon-sur-Araize (53)

    Nous bougeons encore, et nous devons descendre à l’hôtellerie du Plat d’étain à Angers, car nous venons de Saint Erblon sur Araise, qui est situé à 72 km N.O. d’Angers, touchant Senonnes et Pouancé. Un cheval faisant 40 km par jour, on ne fait pas l’aller-retour dans la journée ! d’ailleurs on a sans doute changé de cheval à Segré… en forme de relais-poste qui ne porte pas son nom mais fonctionnait bien.

    Je descends des Peccot de Saint-Erblon (53) : Suite au décès de Julien Peccot prêtre, des Peccot ont hérité d’une partie de maison, en indivis avec leurs frères et soeurs, soit 6 personnes pour cet indivis. Cette part indivis est en fait un tiers d’une maison dont les 2 autres tiers ont échus à leurs autres cohéritiers.

    Vous y êtes : Julien Peccot, le prêtre décédé, à laissé 3 hériters. L’un d’eux étant déjà décédé, il a fallu diviser son tiers par 6 car il a laissé 6 enfants. Le tout en indivis. L’acte qui suit est la vente par 5 d’entre eux de leur 5/6e du tiers. Il s’agit d’une maison au bourg de Saint Erblon, qui était belle, car elle avait chambre haute avec cheminée, grenier dessus, boutique, etc… et surtout parce que cette petite partie est tout de même vendue la coquette somme de 260 livres, ce qui atteste une maison manable très convenable.
    Non seulement j’apprends que cette maison était très convenable, mais j’ai le nom de la maison voisine, nommée le Grand Gallion. Et mieux, j’ai le notaire résidant à St Erblon : Gaultier. Pour qui connaît ce charmant, mais très petit bourg, cela semble hallucinant de penser qu’en 1656 un notaire demeurant en ce bourg, sans doute d’ailleurs la maison du Grand Gallion ?


    AD49-5E5 Propriété des Archives Départementales du Maine et Loire – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juillet 1656, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et duement soumis Pierre Guisneau et Pierre Peccot marchands tant en leurs noms privés qu’au nom et comme se faisant forts de Perrine Peccot femme dudit Guisneau, de Jullien et Marye les Peccots majeurs et de Guy Peccot mineur et de Jean Galisson son curateur à personnes et biens, et de Pierre Marchand curateur aux causes dudit Pierre Peccot auxquels ils promettent et s’obligent solidairement faire ratiffier ces présentes, les faire avec eux aussy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et en fournir à l’acquéreur cy-après nommé pour luy en nos mains lettre de ratiffication et obligation valable o les renonciations requises dans 8 jours prochains à peine de nullité, demeurant au village de la Malherberye paroisse de St Erblon sur Araize de présent logés en cette ville au logis du Plat d’Estein paroisse de la Trinité, lesquels chacun d’eux esdits noms et chacun d’iceux seul et pour le tout sans division o les renonciations au bénéfice de division confessent avoir vendu quité ceddé delaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent des maintenant et à tousjours perpétuellement par héritage chacun solidairement comme dit est … à vénérable et discret Me Pierre Peccot prêtre viquaire en l’église paroissialle de saint Pierre de cette ville y demeurant à ce présent et acceptant, lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs scavoir est les 5/6e partye par indivis dont les 6 font le tout en un tiers d’une maison couverte d’ardoise ayant son ouverture sur la rue près et au devant de la maison nommée le Grand Gallion la boutique de laquelle maison confrontée est à présent séparée d’une clouaison dessus ; Item les 5/6e partye aussy par indivis d’une antichambre servant d’estable qui estait derrière de ladite boutique laquelle maison joint d’un costé la cour de ladite maison laquelle cour est mutuelle avec ladite maison que dessus et celle des enfants de feu Jacques Loriot ; Item mesme portion aussy indivis d’une chambre haute à cheminée face à ladite boutique une rue au bout … avec le grenier qui est dessus ladite chambre une autre gallerye pour aller audit grenier, ainsy que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent… appratenant auxdits vendeurs esdits noms de la succession de †Me Julien Peccot prêtre, le surplus de laquelle maison apartient audit acquéreur par le moyen des acquests qu’il en a fait des autres cohéritiers d’iceux vendeurs esdits noms … ladite vendition faire pour et moyennant le prix et créance de 260 livres …

    Et voici la retranscription de la ratification qui a suivi : Le 22 juillet 1656 après midy par devant nous François Gaultier notaire de la baronnie de Pouencé résidant à Sainct Erblon, furent présents establis et soubzmis Perrine Peccot femme de Pierre Guisneau et de luy à ce présent duement authorizée devant nous quand à ce, Jullien et Marye les Peccotz majeurs et usans de leurs droitz, Pierre Peccot procédant avec l’authorité et présence de Pierre Marchand son curateur aux causes et Guy Peccot procédant avec celle de Jean Galisson son curateur à personnes et biens à ce présent, lesdits les Peccotz enfants et héritiers de feu Pierre Peccot (le prénom Pierre est celui qui figure sur l’acte notarié, et qui est sur la vue que je vous ai mise. Mais, le notaire a dû aller trop vite ou bien être influencé par la présence de Pierre Marchand le curateur, car le prénom du père de ces 6 enfants ne peut être que Jean Peccot, l’époux de Perrine Marchant, d’où d’ailleurs la curatelle à Pierre Marchand, proche parent par leur mère) qui fut fait héritier de feu Me Julien Peccot prêtre demeurant en la paroisse de Sainct Erblon sur Araize fors ledit Jullien qui demeure en St Aubin de Pouancé, et ledit Marchand en la paroisse de Senonnes lesquels establiz après que par nous notaire lecture leur a esté faite sur une copie signée Crosnier notaire royal à Angers du contrat de vendition par luy passé le 1er de ce mois…

    Donc, j’ai ajouté le Plat d’étain sur ma page des hôtelleries d’Angers.

    Quant à la famille PECCOT, je l’avais étudiée il y a des années, en passant des semaines voire des mois, relevant les BMS de St Erblon et ceux de Senonnes, etc… notant tous les porteurs du patronyme pour tout reconstituer. J’avais ajouté des actes notariés laborieusement dénichés. Malheureusement, des bases de données l’ont avalée en y ajoutant des erreurs… Ces erreurs sont le fruit de la technique du POINT par POINT, qui consiste à chercher par exemple le décès d’untel, trouver n’importe lequel homonyme et le prendre pour le bon. Naturellement, on trouve souvent un décès homonyme, on ne vérifie surtout pas la cohésion de l’ensemble, mais on est surtout content de soi, comme le prestidigitateur sortant un lapin de son chapeau. C’est la raison pour laquelle il faut éviter de fréquenter les bases de données, où n’importe qui ajoute n’importe quoi n’importe comment, en s’asseyant sur des mois de travail de reconstitution, sans même d’ailleurs avoir le courage de venir discuter avec l’auteur…

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.