Vente de maisons au bourg de Noëllet, 1543

Nous vendons aujourd’hui une maison du bourg de Noëllet, et il est possible qu’elle existe encore ?

Vous ne serez pas surpris de constater que l’acte est passé à Angers, et non à Noëllet, comme je vous ai déjà maintes fois expliqué : beaucoup d’actes n’étaient pas passés sur place.

    Voir ma page sur Noëllet
    Voir ma page sur la famille Eveillard
    Voir toutes mes familles étudiées

J’ai beaucoup de choses par la suite sur les Eveillard Sr de la Croix, qui ne sont pas mes ascendants, mais que j’ai étudiés pour leur appartenance au Haut-Anjou, et leurs alliances fréquentes avec mes collatéraux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5– Voisi la retranscription de l’acte : Le 8 novembre 1543 après midy, en la court du roy notre sire Angers devant Boutelou notaire Angers fut personnellement estably honneste personne Jullian Goupilleau recepveur des traictes et impositions foraines d’Anjou Angers, demeurant audit Angers, soubzmettant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encore vend quite cèdde délaysse et transporte
à honneste personne Perrot Eveillart marchant paroissien de Noillet comme il dict à ce présent (j’aime beaucoup la petite phrase comme il dit, qui signifie bien que la carte d’identité a du bon, et que je me demande comment on fait dans les pays qui n’en ont pas) qui a achapté et achèpte pour luy ses hoirs etc
deux maisons couvertes d’ardoise tenant l’une l’autre sises au bourg de Noillet avecques les rues et yssues d’icelles maisons et lesquelles Jehan Marquet exploite et y demeure à présent joignant d’un cousté à une vieille touche de l’église dudit Noëllet au presbitaire d’autre cousté et aboutant d’un bout à la maison et jardin de messire Regné Regneu prêtre d’autre bout au chemin tendant de Combrée à St Julien de Vouvantes ;
Item a vendu ledit Goupilleau audit Eveillart 16 hommées de jardin ou environ sises en une piecze de jardin appéllée le Boys Gaudin lesdites 16 hommées de jardinestant en 3 pieczes
et avecques ce vend comme dessus 8 boisselées de terre labourable ou environ tout en ung tenant joignant d’un cousté la terre de Jehan Burot à cause de ses enfants d’autre cousté aux pré et terres des Chappelleryes aboutant d’un bout à ung petit chemin par lequel l’on va du bourg de Noyellet à la terre du Boys Gaudin et au Petit Moullin, tenues lesdites choses du fief de la Roche Normant savoir est lesdites maisons à franc debvoir et ladite terre et jardins à 12 sols 6 deniers de cens rente ou debvoir pour toutes charges et debvoirs et tout ainsi que ledit Goupilleau les avoit acquises dudit Jehan Marquet par cy davant et du 11e jour de febvrier l’an 1541 comme est apparu par le contrat passé soubz la court de Segré par Pierre Drouault et Guillaume Chacebeuf notaires
et laquelle vendition Georges Marquet fils dudit JehanMarquet avoit ratiffiée et s’est obligée au garantage desdites choses vendues transportant et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois que ledit achepteur esdits noms a veue de nous baillé payée comptée et nombrée audit Goupilleau qui l’a eue prinse et receue et dont il s’est tenu pour contant et bien poyé et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs etc
aussi est faite ceste vendition à la charge dudit achepteur de tenir et entretenir audit Marquet la grace à luy donnée et prorogée par ledit Goupilleau qui encore a encore droit de recousser lesdites choses, et pour tout garantage desdites choses ledit Goupilleau a baillé audit Eveillart ledit contrat cy dessus mentionné …
fait et passé à Angers présents honorables hommes Me Jacques Eveillart et Jacques Le Baillif licenciés ès loix advocats audit Angers tesmoins

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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Mémoire d’Avent, l’oeuvre clandestine d’un Angevin à Saint-Julien-de-Concelles 1794-1802 : René Lemesle – chapitre 10 : pertes de mémoire

(C) Editions Odile HALBERT
ISBN 2-9504443-1-8

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Chapitre X

  • PERTES DE MEMOIRE
  • Ma rive est de silence
    mes mains sont de feuillage
    ma mémoire est d’oubli.
    Jean Tardieu

    « J’ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien… »

    chante notre Barbara nantaise. Ce que Barbara ose avouer, est-ce si rare ? Barbara chante ses amours et ce qu’elle a oublié avec autant de négligence poétique, les jeunes mariés clandestins de la période révolutionnaire ne l’oublaient pas aussi facilement. Ils n’avaient qu’un seul amour, ce qui est plus facile à retenir. Et puis cela avait été une fameuse fête, tout le monde se souvient des noces ! Tout le monde ? Voyons un peu ce qu’il en est.

  • La mémoire des noces
  • Lors de l’enregistrement civil (voir chapitre Mémoire d’Avent), une partie des couples cite la date de mariage religieux. Cette date religieuse se retrouve dans tous le registre de l’An IV, inexistant aux Archives Départementales, commecé par Crouëzaud. La formule utilisée est la suivante :

    … lesquels ont déclaré être mariés ensemble le … et n’avoir pu faire enregistrer leur mariage dans le temps faute de registre civil… (AC de Saint Julien, registre de mariage An IV)

    Admirable formule, car l’acte ne contient aucune formule de mariage, uniquement cette formule d’enregistrement. On n’est donc pas surpris de ne pas trouver aux Archives Départementales de grosse d’un document si peu conforme aux directives officielles : on s’était arrangé pour régulariser les papiers des concitoyens sur place et on avait évité d’acheminer aux greffes la copie. La municipalité complaisante de Saint Julien s’est montré on ne peut plus compréhensive pour cette régularisation. Alors d’où vient que malgré cette compréhension, tous les Concellois n’aient pas été se faire enregistrer ? Ils sont venus nombreux mais pas tous cependant.
    La date de leurs noces religieuses figure dans cet enregistrement et permet de mesurer leur mémoire des dates. Les enregistrements s’effectuent en moyenne 28 mois après la cérémonie religieuse, avec des extrêmes allant de 1 à 4 ans. Ce délai est donc très court, et on peut supposer que les dates citées vont être exactes. Ceci est vrai pour 23 des 52 couples. Les autres ont oublié. A leur décharge cependant, il faut mentionner l’utilisation dans une partie de ce registre du calendrier révolutionnaire. Les dates de leur mariage religieux étaient donc données oralement, puis transcrites en calendrier révolutionnaire par l’agent municipal. On constate alors, comme je l’ai relevé dans les commmunes voisines (16,18), des erreurs spectaculaires, dont la plus fréquente est l’erreur d’année. Donc, pour 4 des couples enregistrés civilement en l’An IV, il y a une erreur d’un an et quelques jours. Mais ou cela se complique singulièrement, c’est que l’agent municipal se trompe 2 fois pour l’année précédente, et 2 fois pour l’année suivante. Il réussissait tout de même à viser quelquefois l’année juste, puisqu’il la donne dans 10 cas. Il n’en reste pas moins qu’il se trompe dans 4 cas ur 14, ce qui est un taux d’erreur relativement élevé. Il n’était pas le seul et ses collèges des communes voisines n’étaient pas plus experts en maniement rétroactif du calendrier révolutionnaire.
    Les autres couples n’avaient aucune excuse pour se tromper, et pourtant ils se trompent de quelques jours à mois près, avant comme après. Les mémoires les plus courtes peuvent être attribuées aux couples déclarant leur mariage religieux 18 mois après avec erreur de 20 jours avant, 14 mois après avec erreur de 9 jours avant, 3 ans et 11 mois après avec erreur de 30 jours après, 3 ans et 4 mois après avec erreur de 22 jours après.
    « la mémoire flanche… » pour les événements heureux, que penser de cette mémoire quand il s’agit de témoigner de dates de décès de proches. Elle n’était pas brillante au Loroux 3 ans après les massacres (16). Oublieuse mémoire !

  • La tradition orale
  • Dès 1797, soit 3 ans après le passage des colonnes infernales, les témoignages recueillis sur place concernant les victimes étaient entachés de « troubles de mémoire » (16,18). La fiabilité des témoignages, y compris des témoignages aussi récents que ceux de 1797, pose un problème difficile à aborder vis à vis des familles de descendants toujours sur place. Depuis 2 siècles, l’état d’esprit des traditions orales familiales et locales est tel que l’a si bien résumé l’abbé Guibert curé du Loroux au début du XXème siècle dans sa chronique manuscrite des méfaits des colonnes infernales au Loroux-Bottereau en 1794 :

    Le sang versé par une famille contresigne l’honneur qu’a eu quelque membre de cette famille de lutter de souffrir ou de mourir pour la religion catholique (44).

    La notion d’honneur a incité certaines familles dépourvues de victimes à transformer des morts naturelles en morts violentes. Ce glissement de la vérité était d’autant plus facile à opérer que des oreilles complaisantes s’y prêtaient. L’honneur n’est pas seul en cause. La mémoire humaine a également ses limites comme le relevé des mariages civils permet de le quantifier (voir ci-dessus).
    Enfin, les familles étaient géographiquement éclatées c’est à dire dispersées au moment des faits. Il est donc fréquent de retrouver des survivants inattendus. On aurait pu s’attendre à voir les familles périr ensemble, mais il n’en est rien.
    Les exemples ci-après illustrent trois types de dérive de la mémoire :

      extension familiale du titre de victime : ici du mari à la femme
      faux-témoignage pour rendre service
      transfert ulitérieur de victime d’une paroisse à l’autre
  • Perrine Giraud veuve de Laurent Dagondeau
  • Laurent Dagondeau, laboureur au Chohuet au Loroux-Bottereau, avait épousé à la Chapelle Heulin le 17.7.1781 Perrine Giraud. Le 8 mars 1794, Laurent alors « agé de 42 ans, barricade sa maison, mais la porte est enfoncée, le malheureux sabré, la maison incendiée et le blessé est rejeté au milieu des flammes » (17). Sa femme est vivante, ainsi que 2 des enfants du couple âgés respectivement de 11 et 6 ans. Le couple, comme la plupart des couples ayant subi les colonnes infernales, est géographiquement dispersé au moment des faits. Laurent a t-il envoyé Perrine se cacher derrière une haye avec les 2 enfants, ou bien les a-t-il envoyé se réfugier sur l’Ile du Recoin avec la majorité des habitants, ou bien dans de la famille à la Chapelle-Heulin ? Laurent aura défendu son maigre bien seul jusqu’à la mort, en ayant eu soin d’éloigner sa famille. Toujours est-il que Perrine n’est pas morte br–lée avec lui comme l’indique une liste privée.

    La veuve a 2 jeunes enfants à élever, qui se marieront respectivement en 1804 à la Chapelle-Heulin et en 1807 au Loroux-Bottereau. Pour les élever, elle se remarie pendant la guerre civile avec René Feillastre, lui-même veuf d’Anne Guillou massacrée le 15.3.1794 avec 2 de ses enfants, et père de 2 autres enfants survivants. Le nouveau couple vit à la Bazillière où René s’était installé vers les années 1781, toujours au Loroux-Bottereau. Ils font baptiser clandestinement au Loroux un fils le 2.11.1799 mais né le 24.9.1799 et déclaré issu de leur
    mariage légitime, selon la formule utilisée lorsqu’il y avait un mariage religieux valide. Or, aucun mariage catholique ne figure dans le registre clandestin du Loroux-Bottereau qui est pourtant très volumineux. Puis le couple fait baptiser en 1801 un second enfant, toujours déclaré issu de leur légitime mariage. Seul le mariage civil figure aux archives communales du Loroux, le 11.11.1798, et il était impensable qu’il n’exista pas un mariage religieux avant
    les baptêmes, mais où ?
    La Bazillière est située à plus de 6 km au sud-est de la ville du Loroux et le Chohuet à 3,3 km à l’est-sud-est. Les liens paternels et beau-paternels de Perrine Giraud étaient essentiellement chapelains. Ceux de René Feillastre résolument lorousains. En l’absence de registre clandestin à la Chapelle-Heulin, on pouvait donc supposer qu’il y avait eu effectivement un mariage religieux clandestin lors des passages occasionnels de Marchand sur cette paroisse et qu’aucune trace écrite ne nous est parvenue. Cette hypothèse de travail est ainsi valable pour bon nombre de familles qui montrent des actes religieux « manquants », c’est à dire dont l’absence dans le registre clandestin de leur paroisse ne peut religieusement s’expliquer.
    Le dépouillement des registres clandestins voisins de la paroisse du Loroux s’avérait donc nécessaire pour reconstituer le « puzzle » incomplet des actes religieux dans certaines familles. Ce travail de fourmies confirme l’hypothèse selon laquelle les actes manquants ont existé. On retrouve dans les registres voisins une partie des actes manquants au Loroux. Ainsi, Perrine Giraud et Renée Feillastre sont religieusement unis le 12.11.1798 par René Lesmele, soit 1 jour après le mariage civil. Les distances et les liens familiaux n’expliquent pas comment ce couple a été uni aussi loin, c’est à dire à 8 km de la Bazillière. Peut-on considérer avec notre mesure pédestre d’aujourd’hui, que la distance de 8 km est grande ? René, né en 1746, donc âgé de 52 ans à son remariage, avait donc eu connaissance de la présence de René Lemesle à travers d’autres liens que familiaux. Liens de galerne ? Toujours est-il que le couple n’avait aucune attache familiale directe à Saint Julien.
    Quant à Perrine, elle est décédée le 7.10.1826, non sans avoir quelques petits enfants auparavant, et elle n’a pas br–lé en 1794. Si le couple avait brulé ensemble, on imagine mal comment les personnes qui ont déclaré la mort de l’époux, Laurent, sans doute parce qu’elles en avaient trouvé le corps calciné dans sa maison, n’auraient pas retrouvé le second corps calciné et n’auraient pas déclaré l’épouse en même temps. C’est donc C. Massonnet, dans le registre clandestin du Loroux-Bottereau, qui a correctement relevé le témoignage du massacre de son époux « massacré et br–lé » le 8 mars. A contrario, le fait que C.
    Massonnet n’a pu noté d’autres actes concernant la famille de Laurent Dagondeau, montre que les témoins de l’époque ne connaissaient pas d’autres violences dans la famille. Ceci ne signifie pas qu’il n’y avait pas d’autres violences, mais qu’aucune autre violence connue avec certitude n’était à leur connaissance à la date de Juillet 1794, date du relevé de Massonnet.
    De ce qui précède découle une seconde hypothèse : le degré d’exhaustivité du relevé de C. Massonnet dépend du degré des connaissances des témoins à la date de Juillet 1794. Les « témoins » devaient avoir vu et identifié leurs morts, ce qui excluait les témoignages des soldats morts sans témoins, et probablement de quelques massacrés non identifiés, encore que mon étude en cours montre que l’identification fût assez complète, même lorsque les victimes étaient tombées sur une paroisse voisine, à plusieurs kilomêtres de leur domicile. Le témoignage occulaire suppose en effet que les corps soient retrouvés et identifiés, mais il faut tempérer la difficulté, par l’extraordinaire connaissance que les gens des villages voisins avaient à l’époque les uns des autres. Ils étaient capables, non seulement d’identifier avec une bonne fiabilité un habitant d’un village voisin, mais aussi de donner oralement sa filiation, et même ses premiers mariages dans le cas ces veuvages multiples, sans introduire beaucoup d’erreurs.
    Malgré l’éclatement familial et géographique des victimes, qui est important, on a pu identifier les 600 victimes relevées par Massonnet éclatées dans un si grand nombre de familles, qu’on peut prendre la mesure du terme « honneur » :
    presque chaque famille a sa victime. La dispersion géographique des membes d’une même famille au moment du passage des colonnes de Cordellier, a permis aux familles de ne pas être totalement massacrées : aucune ne disparaît et il y a toujours au moins un survivant dans une fratrie. Par contre, la plupart des familles ont eu « une victime » au moins, et peu de familles n’ont eu aucune victime.
    L’étude de la vie à travers la population lorousaine, c’est à dire le suivi systématique des vivants à travers toutes les sources disponibles, permet de faire de nombreux recoupements entres les dites sources. C’est ce recoupement qui permet d’infirmer certains témoignages. Il a permit de ramener le chiffre maximum de victimes à un chiffre plus proche de la vérité. Ce chiffre est dès à présent très inférieur à 1000 pour la paroisse du Loroux-Bottereau dans ses frontières de 1789. Il évolue chaque année, en diminuant, au fur et à mesure que je retrouve les traces fiables des vivants.

  • René Hamon
  • René Hamon, né à Oudon en 1759, avait épousé au Loroux-Bottereau le 13.8.1787 Françoise Pallussière, qui lui donne une première fille le 1.5.1789. Le couple fait ensuite baptiser clandestinement en 1796 au Loroux une fille prénomée Renée, puis le 4.11.1798 un fils prénomé René né le 22.1.1798. Ils font enregistrer la naissance de leur fils à l’état-civil en déclarant la même date de naissance, ce qui n’allait pas toujours de soi pour bien des couples, pour lequels la mémoire des dates de naissance est aussi fiable que celle de leur jour de mariage (cf ci
    dessus).
    Le jeune René perd sa mère le 21.9.1800 (EC,AC du Loroux-Bottereau), puis son père le 2.9.1801 (EC, AC du Loroux-Bottereau). Il est orphelin à 3 ans, et élevé probablement par des cousins éloignés vivants à Saint Julien de Concelles, car il n’a pas d’oncles ou de tantes. Devenu adulte, il épouse à Saint Julien de Concelles le 9.8.1822 la concelloise Jeanne Vilaine. Il lui faut des papiers pour se marier, or la plus grande confusion règne dans son entourage : on ne sait plus très bien quand sa mère est décédée et on n’a même pas idée d’aller demander à la mairie du Loroux de regarder en 1800, ou bien on a demandé à Saint Julien de Concelles par erreur, et cette mairie n’avait rien et pour cause. A moins que le désordre règnant dans toutes les communes au niveau de l’état-civil fût tel que la mairie du Loroux n’était plus en mesure de retrouver l’acte. Cette hypothèse, n’est pas à exclure dans un certain nombre de cas, même si elle semble génante.
    Qu’à cela ne tienne, René va faire faire un papier de remplacement, car la mairie lui a indiqué avec complaisance la méthode à suivre pour obtenir un certificat de
    notoriété. Il lui suffit de trouver 2 témoins prêts à jurer la vérité. Or, il y a belle lurette que les « témoins » ne sont plus occulaires et que toute la population jure n’importe quoi allègrement, maire en tête comme à Clisson (18). Belle occasion pour ces « témoins » de rendre service aux proches, mais surtout de dire n’importe quoi à l’administration boudée.
    Et on se moque tellement de jurer n’importe quoi à cette date, que tout le monde en oubli les moindres règles de bon sens : les témoins comme les greffiers qui enregistrent la déclaration, comme les employés de l’état-civil notant le mariage.
    C’est ainsi que personne n’a remarqué qu’un fils né en 1798 avait perdu sa mère « au début de l’année 1791 », et cette année est écrite en lettres, donc n’est pas une erreur de lecture de ma part ou d’écriture à l’époque.

  • Julien Courgeau
  • Julien Courgeau a épousé à Saint Julien de Concelles en 1798 Renée Fleurance, qui lui fait ensuite quelques enfants. Renée Fleurance fait inhumer en 1796 une fille de 3 ans, mais le père n’est pas là, et elle est assistée de ses beaux-frères. Le 28 ventose an V Renée va déclarer à la mairie de Saint Julien de Concelles que son époux a été tué le 15.10.1793 dans les pat–res de cette commune
    près le village des 3 cheminées (EC, AC). Puisque Renée est une pratique de René Lemesle, car elle se manifeste aussi comme marraine chez ses beaux-frères, on remarque que le prêtre n’a pas voulu noter les déclarations a posteriori (cf chapître 6 la mort).
    Mais il reste à Renée un fils né en 1792 qu’elle va élever seule sans se remarier. Devenu adulte, ce fils se marie au Loroux-Bottereau le 19.10.1812 avec la Lorousaine Perrine Clément de 9 ans son aŒnée et s’installe au Loroux. Le jeune couple recueille Renée qui les aide à la Haye Chausse.
    Pierre Clément, la père de la jeune femme qui est devenue la brue de Renée, vit aux Perrines à 3 km du jeune couple, et vient parfois. Ensemble les deux anciens évoquent cette période noire durant laquelle Pierre trouva sa femme massacrée le 17.3.1794 et Renée son époux tué en 1793. Et Renée devenue Lorousaine d’adoption, parlera tant de son époux qu’il époux figurera bientôt dans une liste privée de victimes alors qu’il était Concellois au moment de la
    guerre civile.
    Julien Courgeau illustre les difficultés à établir un martyrologe car la question de savoir qui habitait le territoire concerné au moment des faits est délicate. Il existe une forte probabilité pour qu’il ait été victime, mais sa famille a quitté Saint Julien de Concelles et la tradition orale qu’elle perpétue s’entend au Loroux.
    Pour éliminer de telles sources d’erreurs, le dépouillement exhaustif des registres clandestins est extraordinairement utile. Un registre clandestin est le document le plus fiable de la période révolutionnaire, et il permet de dire qui était présent, c’est à dire bien vivant, à telle date à tel endroit. Grâce au dépouillement exhaustif du registre de René Lemesle, on peut compléter la fiche de Julien Courgeau et constater qu’il n’était jamais présent alors que sa femme l’est à plusieurs reprises, donc qu’il était probablement décédé avant. Le registre clandestin n’infirme pas les déclarations ultérieures.

  • La fiabilité des documents
  • La fiabilité des documents est la clef de toute étude quantitative. Or, la fiabilité des témoignages, sur lesquels les documents a posteriori sont basés, fait défaut la plupart du temps (16,18). Une sous-estimation de son impact a entraîné des erreurs de chiffrage et entretenu depuis 2 siècles dans les 2 camps les débats entre partisans du « toujours plus » et partisans du « toujours moins ».
    Le souvenir de la guerre civile est entretenu de nos jours par plusieurs associations. Elles jouent un rôle déterminant dans l’entretien de la mémoire (22). Les instruments archivistiques utilisés en partie par ces associations pour étayer leurs publications sont des documents écrits de 1797 à 1830, c’est à dire les sources auxquelles la fiabilité fait plus ou moins défaut (16,18). Ces sources se basent sur le recueil de témoignages et attribuent à la notion de témoin une importance qu’elle na pas eu en réalité.
    Il était facile d’être témoin pour rendre service à un voisin : pour toucher une pension, pour avoir une certificat de décès etc… Ces témoignages sont d’autant plus nombreux que la complaisance des personnes les recueillant les favorisait localement.
    Le mouvement du souvenir, s’il est justifié globalement, ne se justifie pas au niveau des individus car les listes nominatives basées sur de tels témoignages comportent de quelques « fausses victimes ». Les témoignages sont d’autant plus erronés que la pression du groupe social environnant est forte. Ils le sont également en fonction des attitudes locales vis à vis de ces témoignages : on observe déjà une différence entre Saint Julien et Le Loroux. Enfin ils sont
    d’autant plus erronés que le temps passe.

    L’étude en cours sur la population lorousaine quantifiera le degré de fiabilité de chaque type de source pour cette paroisse, en donnant nominativement les recoupements impossibles. Les recoupements impossibles sont ceux pour lesquelles la mafestation de la vie, c’est à dire de la « non-mort », est fiable : ainsi, un mariage postérieur, un décès ultérieur ou antérieur, une présence dans un registre clandestin même au titre de parrain ou marraine, etc…, avec filiation donnée par le prêtre.
    Dans le cas des registres clandestins, la vie est présente sous une forme précise et le prêtre n’a pas vu des « fantômes » : on ne lui mentait pas, car cela aurait été mentir à Dieu. On vivait un temps fort, dans lequel la population se serrait et s’entraidait. On n’avait rien à gagner et sans doute tout à perdre et pourtant on déclinait courageusement ses noms et filiations.. On signait même quand on savait.
    La publication des recoupements impossibles, c’est à dire des « non-morts » pose un problème moral qui ne m’échappe pas. Pourquoi venir détruire dans certaines familles ce qui est si bien entretenu depuis 2 siècles. En ai-je même le droit ?
    Je ne m’en sentais pas le droit moral, bien que j’en ai le droit juridiquement parlant. Je ne m’en sentais pas plus le devoir. J’ai bien dit « je ne m’en sentais pas », car depuis j’ai d– changer d’avis. L’un des mouvements du souvenir, par la voie de son président, m’a mise en demeure d’apporter les preuves des résultats
    de mes travaux. Je regrette cette attitude fermée, car j’aurais personnellement souhaitée ne pas faire de nominatif pouvant semer le trouble dans certaines familles toujours en place. J’avais donc na‹vement « suggéré » à cette association de revoir ses chiffres à la baisse dans ses exposés et publications etc… La réponse m’a fait prendre conscience que pour être crue il fallait malheureusement que je donne les éléments nominatifs.
    Quand on songe que 2 siècles après la guerre civile il peut encore exister autant de passions autour des victimes ou non victimes, on peut être attéré à l’idée que prochainement les archives de la seconde guerre mondiale seront communicables. Quelles passions nominatives ne vont-elles pas déchainer ?
    Pour la guerre civile qui nous occupe, un premier cas nominatif a été publié cette année (16). Le présent ouvrage contient quelques cas qui ont ceci de remarquable qu’ils concernent Saint Julien de Concelles autant que le Loroux-Bottereau. Mes travaux ne portent que sur le Loroux, et c’est uniquement pour reconstituer entièrement les familles lorousaines que je suis amenée à survoler les communes voisines comme le présent ouvrage le fait pour Saint Julien. Même sans avoir reconstituées les familles de Saint Julien, on peut trouver des recoupements erronés. Il n’est pas nécessaire de mener un travail extraordinaire pour en trouver. Il suffit d’un peu d’analyse critique et de curiosité.
    Chaque cas de recoupement impossible peut s’expliquer d’une façon différente, encore que certains cas peuvent être regroupés par catégories. Ces erreurs ne sont pas là pour diminuer l’honneur des populations, mais leur rectification permet de quantifier les victimes sur des bases sérieuses. L’étude de démographie historique du Loroux-Bottereau avait, et a toujours, pour objectif de dénombrer les vivants afin de déterminer le nombre maximal de victimes potentielles par différence. Parallèlement, l’étude permet de déterminer un nombre minimal. La zone intermédiaire, dite d’incertitude, est de plus en plus réduite et je suis moi-même surprise de constater que l’on peut mener à bien ce travail en balayant les paroisses voisines et en comptant sur les solidarités généalogiques.
    Les martyrologes sont des documents piégés, mais ils sont aussi les plus crus.
    D’où vient la crédibilité aveugle que manifestent nos contemporains ? Deux siècles après les faits, les familles aiment compter un martyr, ou plusieurs, parmi leurs ancêtres. Sans aller, comme il n’est pas rare encore de nos jours, jusqu’à chercher à tout prix cette victime, quitte à glisser sur certaines incomptabilités ou homonymies, combien de descendants de vendéens aimeraient de nos jours s’entendrent dire que leur prétendue victime n’en est pas une ? Peu, à en juger par les lettres d’insultes qui me parviennent lorsque je rectifie à l’aide de données parfaitement controlables, une tradition orale erronée. Ce n’est pas une raison pour cesser la recontitution des familles lorousaines, puisqu’elle débouche sur quelques rectifications de témoignages visant l’honneur des familles ?
    Je rends ici personnellement hommage à ceux qui ont le courage de reconnaître que leur ancêtre n’est pas la victime figurant dans tel martyrologe, mais qu’il est décédé à telle date ultérieure après avoir vécu des jours paisibles.
    Malheureusement ces personnes éprises de vérité pure sont rares, surtout au prix de perdre un ancêtre victime.
    On tient collectivment ou individuellement à « toujours plus » de victimes. En déposant récemment un relevé informatisé de la période révolutionnaire et en expliquant oralement dans quel contexte j’avais fait ce travail, je m’entendis dire :
    -Alors, il y a eu plus de victimes qu’à … ?
    On attendait de moi un chiffre énorme pour être fier de sa commune. Combien de temps la question se posera-t-elle encore ainsi ? « Toujours plus » appartient à Mr de Closets et sans prétendre à « toujours moins », j’ose croire que la Vendée sortirait grandie de la vérité.
    Car la vérité est terrible, même si le nombre de victimes n’est pas si élevé que le prétende certains, il est suffisamment élevé. Les erreurs relevées dans les témoignages ne concernent qu’une petite partie des listes de victimes. Elles n’en diminuent en aucun cas le nombre, car un phénomène de compensation apparaît avec des vraies victimes non identifiées à ce jour dans les relevés existants. Car Il y a des familles qui ne se sont jamais vantées et qui ont pourtant de vraies victimes non recensées par faute de témoignage ou de déménagement de la paroisse.

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    Mémoire d’Avent, l’oeuvre clandestine d’un Angevin à Saint-Julien-de-Concelles 1794-1802 : René Lemesle – chapitre 9 : les réseaux Concellois

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  • CHAPITRE IX
  • LES RESEAUX CONCELLOIS
  • La confrérie du Rosaire
  • Avant la Révolution, iIl existait à Saint Julien de Concelles une confrérie du Rosaire . Instituée an 1637, elle avait son autel, dit « autel Notre-Dame » dans l’église paroissiale (11, p. 54). On a sa trace jusqu’en 1683, et sa présence avant 1789 est attestée en 1824 dans le registre de comptes de cette confrèrie détenu à la cure:

    Cette confrairie paraît avoir existé de tous temps dans notre église paroissiale. C’est du moins ce que nous attestent plusieurs personnes échappées à la révolution française, qui dès avant cette époque désastreuse en suivirent tous les exercices, de plus une chapelle dédiée à la très Sainte Vierge est connue sous le nom de chapelle du Rosaire.
    Cet usage de faire tous les premiers dimanches du mois, après les vêpres, une procession autour de l’église en portant la statue de la Sainte Vierge et en chantant des litanies. Le grand nombre de personnes que notre prédecesseur Mr Livinic a reçues pour confrères et consoeurs nous prouvent que cette pieuse association avait été canoniquement érigée dans cette paroisse avant la révolution (Registre de comptes de la confrérie du Rosaire, presbytère de Saint Julien de Concelles).

    Il n’y a pas de registre de comptes de la confrérie antérieur à 1824, et le registre de paroisse postrévolutionnaire a disparu depuis 1980, date à laquelle il avait servi à Marcel Launay pour sa thèse d’état  » le Diocèse de Nantes sous le second empire » (41). Les renseignements sont donc très fragmentaires.
    Bien que la seule trace qui subsiste soit tardive, puisque datant seulement de 1824, on peut accorder à ce registre de comptes une certaine fiabilité pour 2 raisons. Les confréries ne sont pas instituées facilement. Le témoignage est une affaire religieuse et on mentait moins à Dieu qu’aux hommmes (voir chapitre pertes de mémoire). On peut accorder à ce témoignage d’existence prévolutionnaire un préjugé favorable.
    Les confréries, officiellement dissoutes le 09.05.1760 par un Arrêt du Parlement de Paris, sont actives à la veille de la Révolution.Le décret du 18.8.1792 décide à nouveau leur extinction.
    Les études relatives aux confréries avant, pendant et après la Révolution, s’accordent à reconnaître leur rôle dans de nombreux cas pendant la Révolution en tant que réseau. Louis Châtellier observe une continuité entre l’avant et l’après révolution :

    Ainsi, les confréries contribuent-elles à constituer entres les XVIIIe et XIXe siècles, aussi bien dans les villes que dans les villages, de véritables réseaux d’autant plus résistants que leurs liens avec les familles en place sont étroits et quasi consubstantiels. Dans ces réseaux qu’il conviendrait d’étudier attentivement se trouve peut-être une des raisons de la résistance de groupes de populations aux mesures révolutionnaires ou même seulement inspirées par les « Lumieres »… Les confrères rompus de longue date, aux pratiques des assemblées non seulement ne se trouvent pas seulement dépaysés dans les sociétés qui surgissent dans les villes au début de la Révolution mais doivent même bénéficier d’une sérieuse avance sur ceux qui ne n’ont pas été à semblable école… Derrière les manifestations parfois contradictoires de sympathie ou d’hostilité envers la Révolution il y a une consitution de groupes actifs de catholiques qui par le moyen de réseaux familiaux agissent sur la société catholique dans son ensemble.(42)

    Comment la confrérie du Rosaire s’est-elle mise en place à Saint-Julien de Concelles en 1824 ? La constitution d’une confrérie exige normalement l’approbation des status par l’évêque. Or, le registre de 1824 ne mentionne pas une telle démarche, mais lasse supposer un était de droit (voir l’extrait suivant)
    Le processus qui s’est déroulé à Saint-Julien a été observé dans diffirentes études sur les confréries. Ains, Bernard Montagnes pour sa part a distingué plusieurs cas de reconstitution des confréries du Rosaire après la Révolution, dont le cas des confréries jadis établies, où le clergé a considéré que le Rosaire subsistait de droit, bien que suspendu durant une dizaine d’années. Ainsi, à Toulouse, Paris, Marseille… (44)
    Mathurin Livinic succèda directement à René Lemesle à Saint Julien de Concelles. Dès lors qu’il a admis des confrères et consoeurs, c’est que la confrèrie ne s’estimait pas dissoute et avait une activité. Mathurin Livinic ne l’ayant pas « crée », elle existait donc clandestinement sous forme d’un réseau organisé à Saint Julien pendant la guerre civile. Il est difficile d’extraire des noms des documents existants, puisque les livres de comptes ne donnent que des listes de confrères et consoeurs désignés uniquement par leur patronyme et leur prénom. Les risques d’homonymie sont fréquents pour un certain nombre d’entre eux.
    Cette difficulté est soulevée par Daniel Moulinet qui étudia les registres de Gannat et Varennes dans l’Allier (43). Par ailleurs le cahier existant donne seulement une première liste en 1824, soit plus d’une génération après la Révolution.
    Le nombre de concellois présents dans les actes du registre clandestin est si élevé qu’il touche pratiquement toute la population adulte, à ceci près que ce sont les hommes qui y sont majoritairement représentés, puisque les prêtres ne citent jamais les femmes comme témoins à un mariage. Le seul acte où les femmes tiennent un rôle accepté est le baptême lorsqu’elles sont marraines. Cette forte présence masculine dans les 411 mariages unis à Saint Julien de Concelles entre 1794 et 1802 tranche avec l’opinion généralement répandue selon laquelle les messes clandestines étaient des assemblées de femmes. Les personnes citées dans les 411 mariages de Saint Julien touchent plus de 1500 hommes compte tenu des homonymes et doublons pour ceux qui ont assisté à plusieurs mariages.
    Il est impossible de retrouver l’identité des confrères à travers le registre clandestin, car les personnes citées sont d’une part très nombreuses, d’autre part citées à plusieurs reprises.

  • Le heurt entre deux réseaux
  • Lorsque la fabrique se remet à fonctionner, elle collecte les fonds nécessaires à assurer les moyens de subsistance du clergé. L’abbé Petard nous révèle un curieux incident après la première collecte (voir p.18). Pourquoi cet indicent ?
    Si le système collecteur de Gautron n’est pas destiné à René Lemesle, c’est que Gautron n’a pas eu l’habitude de lui remettre des dons de ce type, sinon il aurait continuer à les lui donner. Les moyens de subsistance de René Lemesle provenaient par conséquent d’autres sources que la fabrique : protection financière de quelques personnes aisées, et dons en nature.
    Il aurait ainsi été protégé par un réseau de quelques personnes et ce réseau n’est pas la fabrique. Pierre-Marie Phelippes de la Richardière ?
    L’incident de la collecte de 1800 par Gautron met cete dualité en relife. La fabrique, avec Gautron, s’est effacée en octobre 1794. D’ailleurs, le registre à cette date, laisse présumer que Sévère Bertaudeau opère sous la protection de Gautron.
    Puis, intervient souvent Pierre-Marie Phelippes, qui habite à la Richardière au bourg, et René Lemesle dit précisément souvent la messe dans les greniers de la Richardière (11). Il était dans la division de Lyrot et avait réussi à franchir la Loire en décembre 1793 pour rentrer à Saint-Julien. Il connaît René Lemesle.
    Pierre-Marie Phelippes est présent dans les premiers actes concellois de René Lemesle : peut-on en conclure qu’il a attiré le prêtre à Saint-Julien ?

  • Les liens personnels
  • Les liens familiaux et la solidarité villageoise sont forts. Ils ont créé le tissu géographique indispensable à la localisation permanente du prêtre. On constate que le délai de baptême est resté court (voir chapitre la vie) et que par conséquent la population pouvait localiser à tout moment le prêtre.
    Les psychologues qui étudient de nos jours les réseaux de communication distinguent 3 formes de réseau.

    Le réseau en étoile est le réseau le plus simple. Il permet de couvrir tout le territoire, ce qui le rend plus efficace. On ne communique par seulement oralement, et les signaux divers ont existé. Ceux des moulins sont restés célèbres, à tort paraît-il. Mais il existe une multitude de petits moyens, comme dans un jeu de piste : un baton planté dans telle direction à telle croisée de chemins, etc…
    Le type de réseau affecte le comportement des participants : dans le cas qui nous occupe, il a une influence sur la pratique religieuse clandestine. La création du réseau concellois n’a probablement pas été spontanée, car les confrères possédaient manifestement un reste de structure. Le réseau s’est donc structuré à partir des confrère, et en forme d’étoile. Le nombre de villages est d’environ 140, dont 20 à 25 se distinguent par leur importance. Le réseau en étoile n’a pas eu 140 branches, pas même probablement 25. Chaque branche était un relai de communication qui devenait lui-même le centre d’une nouvelle étoile.
    Dans le cas du réseau clandestin, la position A n’est pas fixe, puisque le prêtre doit changer de cachette pour échapper aux poursuites. On peut donc supposer que B, C, D, etc… sont périodiquement en position A. Il y a probablement eu à Saint-Julien un réseau en étoiles dont le centre se déplaçait. Il permettait de couvrir tout le territoire de la paroisse.

    VOIR LE SOMMAIRE

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Discussion autorisée sur ce blog.

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    Contrat de mariage Moreau Hubert, Craon, Châtelais, 1636

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Voici un bon trousseau. Il y a même 12 essuie-mains, preuve qu’on se lavait les mains dans ce milieu, ce qui n’était pas le cas partout, où du moins on s’essuyait n’importe où ! On est dans la bourgeoisie de campagne, avec pas moins de 4 000 livres pour la jeune fille outre le trousseau très complet. De son côté, Anne de Cevillé, mère du futur, se démet de ses biens le jour même en faveur de son fils. Ironie du sort, son fils décédra en 1644, et sa mère lui survivra encore 12 ans !

    Nous partons à Châtelais, très liée autrefois à Craon. Nous marions un descendant Cevillé : Chronique des Ceville.HTML | histoire des Goucet de Cevillé.PDF | histoire des Cevillé.PDF

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1/458 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardy 19 juin 1635 après midy devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et dument soumis et obligés chacun de honorable homme François Moreau sieur de la Chauvetière fils de défunt honorable homme Jehan Moreau et d’Anne Cevillé sieur et dame de la Chauvetière ses père et mère et ladite Anne de Cévillé tous demeurant au bourg et paroisse de Chastelais d’une part, et honorable homme Me Jehan Hubert licencié ès droits avocat à Craon sieur du Bois et Françoise Hubert sa fille et de défunte honorable femme Françoise Gendron demeurant en cette ville de Craon d’autre part
    lesquelles parties ont sur les propos et traicté du futur mariage d’entre ledit Moreau seur de la Chauvelière et ladite Françoise Hubert accordé ce qui s’ensuit

    c’est à savoir que ledit sieur de la Chauvetière en présence et par l’avis de ladite Cevillé sa mère et d’honorable homme Pierre Chevallier sieur de la Jaunaye et Catherine Moreau sa compagne et espouse sœur dudit Sr de la Chauvetière et autres leurs parents soussignés, et ladite Françoise Hubert avec l’autorité et consentement dudit sieur du Bois son père et de noble homme René Margariteau et damoiselle Marie Hubert sa compagne et espouse et autres leurs parents et amis soussignés, se sont promis mariage l’un à l’autre iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine lorsqu’il en sera requis par l’autre tous légitimes empeschements cessants

    en faveur duquel mariage ledit Hubert père a relaissé à ladite Hubert sa fille ce qui luy peult appartenir de propre de la succession de ladite défunte Gendron sa mère qui consite en 2 700 livres suivant et au désir des partages faits entre ledit Hubert père et tuteur naturel de ladite future épouse et François Gabory mary de Madeleine Lanier renonçant en ce regard à l’usufruit qu’il pourrait prétendre à cause de Jehan et Pierre les Hubert ses enfants et de ladite défunte Gendron, et au regard des meubles appartenant à ladite future épouse des meubles de la communauté dudit sieur du Bois et de ladite Gendron revenant pour sa part à la somme de 1 300 livres comme appert par l’inventaire qui en a esté fait ledit Hubert père a promis et s’est obligé icelle payer avec ladite somme de 2 700 livres dedans ledit jour des épousailles en argent obligations contrats garanti le surplus dudit inventaire appartenant audit sieur du Bois comme restant fondé en une moitié de son chef et comme héritier mobiliaire et propriétaire desdits Jehan et Pierre ses enfants,
    outre a promis l’habiller d’habits nuptiaux selon sa condition et luy bailler ung trousseau honneste lesquelles sommes de 2 700 livres tz par une part et et de 1 300 livres par autre revenant à la somme de 4 000 livres sera et demeure censée et réputée le propre de ladite future épouse et que ledit futur époux sera tenu obligé mettre en acquet d’héritage deux ans après la bénédiction nuptiale et à défaut dès à présent comme dès lors, en a ledit Moreau constitué et constitue sur tous et chacuns ses biens rente au denier vingt laquelle rente sera rachetée en cas de décès dudit futur époux par ses héritiers un an après la dissolution du mariage

    et outre quicte ladite Françoise sa fille de toutes pensions et entretien et l’acquittera de toutes dettes paternelles au moyen desquelles pensions et entretien il demeure déchargé de la curatelle et tutelle de redition de compte qu’elle luy eust pu et pourrait demander ensemble des poursuites de son bien qui demeure compensé
    et en cas de renonciation à la communauté reprendra ladite Hubert ladite somme de 4 000 livres par elle apportée sur tous et chacuns les biens et acquets de ladite communauté, en tant que suffire pourront, sinon sera remplacé le propre dudit Moreau et de proche en proche jusqu’à concurrence de ladite somme de 4 000 livres censée et reputée son propre avec ses habits, joyaux, trousseau et hardes servant à son usage et un lit garny sera acquitté par ledit futur conjoint de touttes dettes, esquelles elle pourra intervenir sur les biens dudit futur conjoint par hypothèque de ce jour quelque obligation ou renonciation à ce contraire

    s’acquerera communauté de biens entre eux suivant la coutume et aura douaire coutumier cas advenant et au moyen de la démission faite par ladite Ceillé ce jourd’huy devant nous de ses biens entre les mains dudit futur époux et dudit sieur de la Jannyère et femme, ladite Hubert future épouse a pris ledit futur époux avec tous et chacuns ses droits noms raisons et actions après que ladite Anne Cevillé a d’abondant loué, ratifié, confirmé ladite démission, renonçant à y contrevenir, en faveur des présentes, qui autrement n’eussent esté faites

    et en cas de décès advenant de l’un ou de l’autre des conjoints, prendra le survivant la somme de 400 livres sur le bien du précédant et laquelle somme il sera tenu conserver à l’enfant ou enfants dudit prédécédé et en cas qu’il n’y ait enfant et que le décès en arrive après le décès du premier décédé, ladite somme de 400 livres demeurera en propre du survivant desdits conjoints,
    tout ce que dessus lesdites parties l’ont voulu consenty stipullé et accepté par chacune desdites parties obligent respectivement leurs biens et choses à prendre vendre etc renonçant à contrevenir à ce que dessus dont les avons jugées et condamnées de leur consentement par le jugement condemnation de ladite cour
    fait et passé audit Craon maison dudit sieur du Boys en présence de noble homme René Boucault sieur du Haut de la Mere, lieutenant en la juridiction de Craon, et Jacques Duboys sieur du Faulx demeurant audit Craon et autres soussignés témoins et a ladite Cevillé dit ne savoir signer

    Cette image est la propriété des Archives Départementales de la Mayenne. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

    Piece jointe : Le 5 juin 1636 avant midy, devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et duement soumis et obligés honorables personnes François Moreau et Françoise Hubert sa compagne et espouse de luy autorisée par devant nous pour l’effet et exécution des présentes Sr et dame de la Chauvetière demeurant au bourg de Chatelais, lesquels en conséquence du contrat de mariage de l’autre part ont confessé avoir reçu présentement d’honorable homme Me Jehan Hubert sieur du Bois avocat audit Craon à ce présent et stipullant et acceptant la grosse d’un contrat de consitution de rente de la somme de six vingt livres tz (120) que Jehan Lefebvre écuyre et damoiselle Suzanne Lenfantin sa femme s’obligent payer à défunte Magdeleine Bernier ayeule de ladite Hubert pour la somme de 2 000 livres par contrat passé par défunt Me Philippe Chevallier notaire royal le 13 janvier 1623 avec 2 jugements donnés contre ledit Lefebvre et femme l’un donné au siège présidial d’Angers le 12 décembre 1631 l’autre en la juridiction de Craon le 26 septembre 1633

    Item ung contrat d’acquet fait par ledit Hubert avec Ysac Allain de la somme de six vingt livres de rente due par René Chollier sur une maison et appartenance d’icelle sisie au bas des Halles de Craon, de laquelle reste à payer la somme de 90 livres par contrat passé par Cherruau notaire dudit Craon le 14 avril 1621 laquelle somme de 90 livres est amortissable à la somme de 1 800 livres suivant le contrat de baillée à rente fait entre lesdits Allain et Chollier aussy passé par Cherruau notaire le 21 juin 1610 la grosse a (blanc) ledit Moreau et femme pareillement dit avec la grosse d’un jugement rendu au siège présidial le 3 juillet 1617 par lequel ledit defunt M. Chollier aurait esté condamné amortir la somme de 30 livres pour la somme de 600, avec l’arrest de Nosseigneurs de la cour de Parlement à Paris concenrant ladite sentence et plusiueurs autres procédures faites contre ledit Chaslier, lesdits contrats revenant à la somme de 3 900 livres et la somme de 200 livres tz qu’ils ont présentement reçue et dont ils s’en sont tenus à comptant et bien payés et en ont quicté ledit sieur du Bois et outre ont confessé avoir reçu dudit sieur du Bois savoir

  • 2 douzaines de drap savoir une douzaine de lin l’autre douzaine de brin en réparon
  • 7 douzaines de serviettes savoir 3 douzaines de toile blanche et 4 douzaines de brin
  • une douzaine de nappes dont 6 de lin et 6 de brin
  • une douzaine de souilles d’oreiller de lin
  • une douzaine d’essuie mains
  • ung lit garny d’une charlit 2 couettes traverslit, 2 oreillers, paillasse (écrit paillaige), fond de lit, couverture de lit, 4 pantes de serge en deux tiers de couverture vert brun, ridaulx, ung lodier
  • et avoir reçu les habits nuptiaux de la valeur de la somme de 150 livres tz
  • desquelles choses cy-dessus lesdits sieur et damoiselle de la Chauvetière se sont tenus à contant et bien payés etc ont quicté et quittent ledit sieur du Boys qui demeure quicte et déchargé de la closture et conditions du contrat de mariage cy-dessus moyennant ces présentes, et ont lesdits sieur et dame de la Chauvetière reconnu et confessé avoir reçu l’arrerage eschu desdites rentes dont ils ont baillé leurs acquits tant audit sieur Lefebvre et Cholliers comme appert par icelles, et se feront lesdits sieur et dame de la Chauvetière payer desdites rentes desdits sieur Lefebvre et femme des hoirs et bien tenant dudit Chollier tout ainsi que eust pu faire ledit sieur du Bois et à cette fin les a subrogés en ses droits tout ce que dessus les parties l’ont vouluconsenty stipullé et accepté à laquelle quittance cession et tout ce que dessus est dit tenir obligent etc même lesdits sieur et dame de la Chauvetière ung seul et pour le tout renonçant et qui ont renoncé au bénefice de division discussion doit et d’ordre dont etc
    fait et passé audit Craon maison dudit sieur du Bois en présence de Me Pierre Guitet sieur de la Roze et Julien Robin le jeune marchand demeurant à Craon témoins
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    Contrat de mariage protestant, Craon, 1632

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Le contrat de mariage qui suit est protestant, car la phrase qui suit la promesse de mariage ne comporte plus l’église catholique apostolique et romaine, mais en l’église de Dieu
    Il n’est donc pas dans le registre paroissial de Craon ou d’Angers, puisqu’il a été célébré en culte protestant.

    J’ai laissé la longue liste des obligations données aux époux pour la dot de la mariée, car elles comportent un point important. Elles ne sont pas anciennes, mais il apparaît que les mauvais payeurs sont légion, enfin sans doute comme nous l’avons déjà vu dans ce blog, lorsqu’on a emprunté à un protestant on n’est pas pressé de payer la rente obligataire, et ici encore, ce Me apothicaire, que l’on sait désormais protestant, doit aller chaque fois en justice…

    Le futur est élu d’Angers, et nous sommes surpris, sans doute à tort, d’y voir des protestants. Nous pensions que les élus étaient choisis parmi les catholiques puisque les protestants n’avaient pas un traitement égal.

    Il est veuf, et encore une fois, car nous l’avons déjà rencontré à plusieurs reprises, il est question de la nourriture des enfants du premier lit. Là encore, on voit combien ce point était important et nous échappe totalement de nos jours, si ce n’est lors des divorces… Si l’enfant demande sa part de la succession de sa mère, il doit alors payer sa pension, dans l’autre cas, on considère que les intérêts de cette part sont la contre-partie de sa nourriture et entretien.

    Enfin, la première clause est une donation, autre que le douaire, faite à la future en cas de décès. Par ailleurs, en de nombreux points, dont celui du douaire, ils précisent une clause particulière en ajoutant qu’ils renoncent au droit coutumier.

    J’ignore combien d’enfants avait Isaac Allain, apothicaire à Craon, mais en tout cas, il dote sa fille confortablement, avec 3 000 livres plus un trousseau de qualité, ce qui met cet apothicaire au rang d’un avocat d’Angers comme fortune.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, serie 3E1-459 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedy 1er mai 1632 après midy devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et dument soumis et obligés chacun de noble homme Pierre Huet sieur de la Rivière conseiller du roy esly à Angers y demeurant paroisse de la Trinité, fils de défunts honorables personnes Jehan Huet et Martine Grimaudet vivants sieur et dame de la Bassetière ses père et mère d’une part
    et honorable homme Me Ysac Allain sieur de la Noë Me apothicaire et honneste fille Suzanne Allain fille dudit Allain et de honorable femme Jehanne Rondel ses père et mère, héritière de ladite Rondel pour une tierce partie, demeurant audit Craon d’autre part
    lesquels en traictant du mariage futur d’entre lesdits Sr Huet et ladite Allain ont convenu fait et arresté avec l’advis et consentement de leurs parents et amis les pacitons et conventions dudit mariage telle que s’en soit
    c’est à savoir que ledit Huet et ladite Allain avec l’avis authorité et consentement dudit Allain son père ont promis et promettent par ces présentes se prendre l’ung l’autre par mariage et iceluy solemniser en l’église de Dieu lorsque l’ung en sera par l’autre requis tous légitimes empeschements cessants,
    en faveur duquel mariage lequel autrement n’aurait esté faict et consenty et pour bonnes considérations ledit Huet a donné et donne pour don de nopces à ladite Allain la somme de 1 500 livres tz, laquelle somme elle prendra hors de part sur la part dudit Huet des meubles donnés de leur communauté après le décès d’iceluy ou incontinent après leur communauté dissolue et où la part des meubles et deniers dudit Huet en ladite communauté ne suffiraient à remplir ladite somme, elle sera prise sur les propres dudit Huet lesquels demeureront par hypothèque générale et particulière obligés sans que ledit don puisse empescher le douaire coustumier de ladite Allain, auquel cas les parties ont renoncé et renoncent à tous droits et coustumes à ce contraire (c’est une donation distincte du douaire, et c’est rare. Mieux, elle n’est que dans un sens car il n’y a aucune contrepartie si c’est la future qui meurt la première. )
    et aussy en faveur dudit mariage a ledit Allain promis et promet baillet et livrer à ladite Allain sa fille et audit Huet pour elle la somme de 3 000 livres tz en deniers content contrats ou obligations garantir et faire valloir dedans le lendemain des espousailles laquelle iceluy Huet a promis et s’oblige employer et convertir en acquets censés le propre patrimoine et matrimoine de ladite future épouse et de ses estocs et lignées sans que à défaut d’avoir employé ladite somme puisse être mobilisée en cas de dissolution dudit mariage ou de leur communauté demeurera toujours propre de ladite épouse pour être prise et fondée après ladite somme de don cy-dessus sur la part dudit futur époux de deniers meubles et acquets de leur communauté 6 mois après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté payant intérests de ladite somme suivant l’édit
    et au cas où la part desdits meubles deniers et acquets de ladite communauté appartenant audit futur époux ne suffiraient sera semblablement ladite somme avec ladite somme de don prise et levée sur les propres dudit futur espoux qui y demeurent par hypothèque générale et particulière par ce présentes obligent sans diminution de douaire comme dit est,
    laquelle somme de 3 000 livres tz est baillée par ledit Allain à ladite Allain sa fille tant sur l’hérédité maternelle eschue de ladite Rondet sa mère que celle qui est à échoir dudit Allain, lequel Allain par ce moyen ne pourra être par lesdits futurs conjoints inquiété ni recherché pour la part coût argent de ladite Allain en l’hérédité tant mobiliaire qu’immobilière de ladite Rondel,
    et outre ledit Allain père promet habiller sa dite fille selon sa qualité et luy donner trousseau tel qu’il avisera
    et a ledit futuy époux assigné et assigne à ladite future espouse douaire coustumier sur tous et chascuns les biens dudit futur époux tant présents qui futurs, les fruits duquel courent dedans la jour deu décès et que le douaire aura lieu sans aucune sommation le tout cy dessus nonobstant tous droicts et coustumes à ce contraire auxquelles lesdites parties desrogent et renoncent dès après ces présentes
    comme aussy est convenu et accordé entres les futures conjoints qu’ils entreront en communauté de biens dès le jour de leur bénédiction nuptiale
    lequel jour ledit Huet demeure tenu faire faire inventaire, sy fait n’a, des meubles titres et debtes tant actives que passives de la communauté de luy et de défunte damoiselle Anne Letort sa première femme, à quoy faire ledit Allain le pourra contraindre (l’inventaire doit toujours être fait lorsqu’il y des enfants du premier lit, afin de préserver les droits de chacun)
    a esté aussy accordé entre les parties ce que ledit Huet pourra si bon luy semble bailler à ses enfants du premier lit sur sa part des biens de la communauté future et autres ses biens pendant icelle communauté ce qu’elle verra bon être en les mariant en avancement de leurs droits successifs paternels sans que ladite Allain les en puisse inquiéter ni leur faire demande d’aucun intérêt pour raison desdits avancements après la dissolution du mariage desdits futurs conjoints sans toutefois que ledit avancement puissent diminuer les dons et douaire cy-dessus (ce point est intéressant, car la future n’aura pas son mot à dire sur les dots des enfants du premier lit)
    et seront les enfants dudit premier lit nourris et entretenus en la communaulté desdits futurs conjoints jusqu’à ce qu’ils soient mariés pour le revenu de leurs biens sans que pour ladite nourriture et entretien ils puissent être inquiétés et recherchés par ladite Allain ni ses hoirs (j’ai déjà rencontré un telle clause mais lorqu’elle existe, je pense que c’est dans les familles aisées, sinon dans les autres familles les enfants sont mis très jeunes au travail)
    et au cas où lesdits enfants dudit premier lit vouldraient faire demande de jouissance de leurs biens, en ce cas ladite Allain leur fera payer les pensions et entretenement
    tout ce que dessus les parties ont voulu consenty stipullé et accepté, auquel contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties respectivement renonçant à y contrevenir les biens choses à prendre et vendre dont les avons jugées et condamnées par le jugement et condamnation de ladite cour,
    fait et passé audit Craon maison dudit sieur de la Noë en présence de leurs parents et amis soubsignés et d’honorables personnes Me Pierre Chevallie sieur de Romefort avocat audit Craon, René Gueniard sieur de Chauvigné demeurant audit Craon tesmoins

    Le 7 mai 1632 après midy, devant nous Pierre Hunault notaire royal susdit soubsigné furent présents en leurs personne establis et dument soumis et obligés chacun de noble homme Pierre Huet conseiller du roy eslu Angers y demeurant paroisse de la Trinité, et damoiselle Suzanne Allain sa compagne et espouse demeurant avec luy autorisée de sondits mary pour l’effet et exécution des présenes lesquels ont en exécution du contrat de mariage de l’autre part confessé avoir reçu présentement de honorable homme Me Ysac Allain sieur de la Noë obligé audit contrat à ce présent stipullant et acceptant les contrats de constitution de rente et obligations qui s’ensuivent
    1-la somme de 500 livres restant de 1 000 livres dues par Nicolas Chevallier sieur de Malaurays demeurant en ceste ville par obligation passée par défunt Sailland notaire royal Angers le 20 janvier 1610 copie de laquelle il a baillée audit establi
    2-la somme de (illisible) livres tz par defunt Me Jehan Cheruau et Catherine Gilardière sa femme demeurant audit Craon par obligation passée par Me Maurille Menard notaire à Craon le 27 mars 1621 sur laquelle est intervenue jugement en la juridiction de Craon du 23 janvier dernier registré par Fouyn greffier de laquelle obligation ledit Allain a délivré copie auxdits establis
    3- la somme de 300 livres due paroisse Me Pierre Varanne et Me Jacques Duboys par obligation solidaire passée par ledit Cherruau notaire de Craon le 15 février 1622 sur laquelle est intervenue jugement audit Craon le 4 novembre 1622 la minute de laquelle obligation et grosse dudit jugement ledit Allain a délivré auxdits establis
    4- la somme de 300 livres due par Thomas de Longuestrye ? sieur de la Paroussaye et damoiselle Elisabeth Decorce son espouse par cédule du 14 juin 1625 ladite cédule il a délivrée auxdits establis
    5-la somme de 310 livres 10 sols due audit Allain par Catherine Leroy veuve de defunt Pierre Lecercler sieur de la Chapellière et défunt Paul Lecercler sieur de la Touche par obligation solidaire du 1er juillet 1620 sur laquelle est intervenue jugement audit Craon contre ladite Leroy en dabte du 17 janvier 1623 la minute de laquelle obligaiton et grosse dudit jugement a esté délivrée auxdits establis
    6-la somme de 942 livres due audit Allain par damoiselle Jehanne de La Court veuve de défunt Jacques Pigeon sieur de la Morinière et de la Vieulx Ville savoit 300 restant de 1 200 livres en laquelle ladite de La Court estait obligée avec René Chevallier escuyer sieur de la Couchardière par obligation passée par ledit Cherruau le 15 février 1622 de laquelle obligation ledit Pierre Alleyre a esté deschargée par ledit Allain sur laquelle est intervenu jugement audit Craon du 15 novembre 1622 – 312 livres 10 sols par autre obligation passée par ledit Cherruau notaire le 12j anvier 1628 montant 280 livres et jugement intervenu sur ladite obligation le 27 octobre 1628 et la somme de 330 livres par autre obligation passée par Eveillard notaire le 12 janvier dernier payable dans le 1er octobre prochain par autre, lesquelles obligations et jugements cy-dessus dabtés ledit Allain a pareillement délivrés auxdits establis
    7-la somme de 300 livres due audit Allain par damoiselle Marie Beneureau veuve de défunt Louis Lecercler vivant écuyer sieur de la Chapelière tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle par obligation passée par Papin notaire royal à la Rochelle le 21 mai 1629 pour laquelle somme ladite Beneureau audit nom aurait créé et constitué audit Allain 18 livres 15 sols de rente par son écrit privé du 25 septembre 1630
    8-les sommes de 150 livres pour … de Bellanger sieur de Jarye et damoiselle Anne Le Cornu auraient solidairement vendu créée et constituée audit Allain la somme de 9 livres 7 sols 10 deniers de rente par contrat passé par Picheu notaire de Craon demeurant à Laigné le 14 juin 1623 par une part et 100 livres par autre par cédule desdits Bellanger et Le Cornu du 21 novembre 1630, la grosse duquel contrat et cédule ledit Allain a pareillement baillée auxdits establis
    toute les sommes cy-dessus revenant à la somme de 2 988 livres 13 sols toutes lesquelles obligations cédules et contrats lesdits sieur et damoiselle establis ont reçues pour payement de ladite somme de 3 000 livres promise par ledit contrat de mariage et pour s’en faire payer comme eut pu faire et pourrait faire ledit Allain aux droits duquel ils demeurent subrogés et ont quitté ledit Allain au moyen de ce qu’il s’est obligé et promet garantir de faire valoir toutes lesdites obligaitons cédules jugements et contrants tant en princimal que cours d’arrérage et intérests
    et pour le regard des intérests et rente desdites sommes céddées du passé jusqu’à ce jour, lesdits establis recevron et en tiendront compte audit Allain lorsqu’ils l’auront reçu et a ledit Allain payé 24 sols restant des 3 000 livres auxdits établis qui l’ont reçue
    tout ce que dessus les parties ont voulu consenty stipullé et accepté à laquelle quittance et obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Craon maison dudit Allain en présence de René Forestier et René Allard marchand demeurant à Craon clerc
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Rupture de contrat de mariage, Craon 1702

    Je me souviens vous avoir fait un article sur un capitaine de gabelle qui avait épouse une hôtesse tenant hôtellerie.
    Voici une hôtesse qui a failli épouser un capitaine de gabelles. Je dis failli, car le contrat de mariage passé, le capitaine part en voyage pour 6 mois ! Si c’est un ordre mission ou un fuite, ou un ordre de mission fort à propos, nul ne le sait ! En tout cas il repasse chez le notaire :

      s’il n’est pas revenu dans 6 mois le contrat de mariage est nul d’un commun accord

    Vous remarquez au passage qu’un capitaine de gabelle n’est natif de la région, enfin rarement, car comme dans toute règle il y a des exceptions !
    Si on veut bien le supposer de bonne foi, il est sans doute natif du sud de la France et part pour affaires ou deuil dans sa famille ?
    Est-il revenu ?

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14/253 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 juin 1702 après midy par devant nous Thomas Huault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et duement soumis chacuns de Claude Vorange capitaine de Gabelles, établi au poste de Cossé le Vivien, y demeurant d’une part,
    et Julienne Loyseau veuve de défunt Louis Guyon demeurant audit Craon d’autre part (on apprendra plus bas qu’elle est hôtesse)
    entre lesquelles parties a esté fait l’acte qui suit savoir que lesdites parties ayant fait contrat de mairge devant nous dit Hunault notaire le 7 janvier dernier, par lequel elles se seraient promis s’entre prendre l’un l’autre en loyal mariage toutesfois et quante que l’un en serait par l’autre requis,
    ledit sieur Vorange a ce jourd’huy fait connaître à ladite Loyseau qu’il est sur le point de faire un long voyage, et par ce moyen s’absenter et hors d’état de pouvoir exécuter de sa part ledit contrat de mariage, il a requis ladite Loiseau luy vouloir accorder un délay convenable pour faire ledit voyage à quoy elle s’est volontairement accordée comme suit
    c’est à savoir que lesdites parties ont d’un commun consentement convenu que ledit sieur Vorange pourra faire sondit voyage à commencer de ce jour et s’absenter pendant le temps de 6 mois entiers, et pour lors et en cas que ledit sieur Vorange ne revinst en cette province ny en cette ville pour parachever l’exécution dudit contrat de mariage ledit temps passé et fini est expressément convenu par lesdites parties que ledit acte de contrat de mariage demeure dès à present comme dès lors et dès lors comme à présent nul, résolu, cassé et annulé, comme si fait n’avoir esté et lesdites parties en tel état qu’elles estaient auparavant en sorte que sans autre forme de justice ni figure de p procès ledit sieur Vorange aussi bien que ladite Loyseau pourront se pourvoir et contracter mariage avec telle autre personne que bon leur semblera et sans que ces présentes puissent être réputées pour peines commitatoires ainsi passeront pour constantes le tout sans que ladite Loiseau préjudicier au contenu des reconnaissances qu’elle porte sur ledit Sr Vorange dont elle s’en fera payer dudit Vorange au désir d’icelles, le tout sans aucune recherche dommages intérêts dépends de part et d’autre,
    tout ce que dessus ont lesdites parties volontairement consenty stipullé et accepté lesquelles à se tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Craon en la demeure de ladite Loiseau hôtesse en présence de Me François Haulin avocat et Me Olivier Romeray notaire demeurant audit Craon tesmoins requis et appelés

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