Versement de la rente sur la baronnie de Château-Gontier due aux Allaneau, 1614

Non seulement cette rente est d’un montant très élevé, mais elle dure déjà en 1614 au moins depuis 30 ans, et les très nombreux enfants de Nicolas Allaneau qui en ont hérité sont déjà plus ou moins rendu au rang des petits-enfants.
Cette rente a un mode curieux de paiement, car généralement, et j’ose même dire systématiquement, toute rente est payable au créancier chez lui, alors qu’ici c’est l’inverse, et les créanciers doivent se rendre chaque année à Château-Gontier pour percevoir leur dû.
Comme ils sont nombreux entre temps, c’est un défilé de descendants Allaneau à Château-Gontier, mais bon nombre d’entre eux donnent procuration à un autre, et ici, nous avons 3 procurations malgré le fait qu’ils sont 3 à avoir fait le déplacement, et ce, pour une partie seulement de la rente car ils ne représentent pas tous les héritiers.

Nous voyons ici intervenir Michel Allaneau sieur de Villedé, qui est bien héritier de Nicolas Allaneau, mais je ne sais toujours pas s’il en est fils ou petit-fils, et dans ce 2e cas de qui il est fils. Enfin, rassurez vous, je ne manque pas de preuves, dont celle-ci, que Michel Allaneau descend de Nicolas Allaneau.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 février 1614 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents Nicolas Legouz escuyer sieur du Boisougat mari de damoiselle Renée Hiret fille et héritière de défunts Jehan Hiret et de Nicolle Alasneau,
et encore ledit Legouz ayant les droits de Jehan Legouz sieur de la Salle fils et héritier de défunt Julien Legouz et de Magdelaine Alasneau sa mère demeurant à la maison seigneuriale du Bois Dulliers paroisse de Chelun pays de Bretagne,
Michel Alasneau sieur de Villedé tant en son nom que comme procureur de Nicolas Alasneau sieur de Bribossé et de Amory Alasneau sieur de la Chaminaie par procuration passée savoir celle dudit Nicolas par devant Bruneau notaire de la baronnie de Pouencé le 26 décembre 1613, et l’autre reçue de René Deniau le 16 du présent mois,
et René Alasneau fils et héritier de défunt René Alasneauvivant chatelain de Pouencé, procureur de Me Pierre Cheruau chatelain de Pouencé mari de Marguerite Durant auparavant veuve feu René Alasneau par procuration aussi reçue dudit Deniau et Cheruau le 8 janvier dernier, les minutes desquelles procurations sont demeurées attachées avec ces présentes,
demeurant savoir ledit Nicolas Alasneau en la paroisse de Chazé-Henry et ledit Amory et Michel et René les Alasneaux à la ville dudit Pouencé,
lesquels esdits noms et encores ledit René Alasneau tant en son nom privé que pour ses cohéritiers dont il se fait fort, ont confessé avoir reçu de Me Robert Jousse sieur du Boisleau receveur du domaine de la baronnie de cette ville de Château-Gontier, y demeurant, la somme de 918 livres 15 sols pour leur part et portion de la rente de 1 350 livres à eux due chacun an sur la baronnie de Château-Gontier et pour l’arérraige de l’année 1613 échue au jour et fête de Toussaint dernière,
de laquelle somme de 918 livres 15 sols lesdits establis esdits noms pour leurs parts et portions se sont tenus contents et bien payés et en ont quité et quitent ledit Jousse sans préjudice des arréraites pour les années desquelles ils n’ont esté payé et des frais et despens
sur lesquelles sommes ledit sieur de Villedé a pris les parts et portions de Amory et Nicolas les Alasneaux,
dont les avons jugés, fait audit Château-Gontier en présence de Jehan Beaupled sieur de la Caude François Lecamus praticiens y demeurant tesmoins

PS (procuration de Amaury Allaneau) : Le 16 février 1614, en la cour de Pouencé endroit a esté présent et personnellement estably honorable homme Amaury Alanneau sieur de la Chanaye héritier de défunt Nicolas Alaneau vivant sieur de la Bissachère lequel soubzmis soubz ladite cour a confessé avoir constitué et par ces présentes constitue honorable homme Michel Alaneau sieur de Villedé son procureur o pouvoir de recevoir pour et au nom dudit constituant de monsieur le receveur de la baronnie et terre de Château-Gontier la somme de huit vingt dix huit livres (198) et en bailler acquit et quittance audit sieur receveur telle qu’il appartient et généralement etc prometant etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Pouencé par devant nous notaire soubsigné
Signé Alaneau, Denyau notaire, Delanoe

PS (procuration de Pierre Cherruau) : Le 8 janvier 1614 devant midy en la cour de Pouencé endroit par devant nous notaire d’ielle soubsigné personnellement estably honorable homme Me Pierre Cherruau chastelain dudit Pouencé au nom et comme mari d’honneste femme Marguerite Durant auparavant veufve de défunt Me René Alaneau vivant héritier en partie de défunt honorable homme Nicolas Alaneau vivant sieur de la Bissachère en la qualité qu’il procède demeurant en la ville dudit Pouencé
soubzmittant luy ses hoirs biens et choses présents et à venir au pouvoir de ladite cour confesse de son bon gré sans contrainte avoir aujour’huy fait nommé institué et ordonné et par ces présentes fait nomme institue et ordonne Me René Alaneau sieur de la Rivière son procureur général et spécial en toutes et chascunes ses affaires meues et à mouvoir par devant tous juges tant en demandant qu’en défendant eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial a donné et donne ledit constituant pouvoir à sondit procureur de se transporter en la ville de Château-Gontier pour y recevoir de Me Robert Jousse receveur du domaine de la baronnie terre et seigneurie de Château-Gontier telle somme ou sommes de deniers en quoi il est fondé esdits noms pour sa part de la rente deue aux héritiers dudit défunt sieur de la Bissachère sur ledit domaine de Château-Gontiet et du receu en bailler fuittance pour et au nom dudit constituant audit sieur receveur laquelle dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent il a pour agréable comme si luy mesme l’avoit baillée avec promesse de garantaige et généralement de faire et procureur pour et au nom dudit constituant tout ce que bons procureurs peuvent et doibvent faire circonstances et dépendances promet soubz sa foy et soubz l’hypothèque et obligation de tous et chacuns ses biens avoir pour agréable tenir ferme tout ce qui par sondit procureur sera fait et géré en vertu des présentes
fait et passé audit Pouencé par devant nous René Denyau et Pierre Cheruau le Jeune notaire

PS (procuration de Nicolas Allaneau) : Le 26 décembre 1613 après midy, en la cour de Pouencé endroit personnellement estably honorable homme Nicolas Alaneau sieur de Bribocé demeurant au lieu de la Maison Neuve en le bourg de Chazé-Henry, soubzmetant etc confesse avoir créé et constitué et par ces présentes crée et constitue honorable homme Michel Alaneau sieur de Vildé son procureur général o pouvoir puissance autorité et mandement spécial de prendre et recepvoir pour et au nom dudit constituant du recepveur ou fermier de la baronnie de Château-Gontier la somme de (blanc) pour son droit de la rente à luy due comme héritier de défunt honorable homme Nicolas Alaneau vivant sieur de la Bissachère sur ladite baronnie et terre escheu dès le (blanc) dernier du receu s’en tenir à comptant et en bailler quittance tant et tel qu’il appartiendra et tout comme feroit ou pourroit faire ledit constituant si présent en sa personne y estoit jaczoit qu’il soit au cas requis mandement plus spécial et généralement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison dudit estably par nous notaires soubsigné
signé Alaneau, Bruneau notaire, Denyau notaire

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Parrain et marraine au baptême catholique : rôle et choix au fil des siècles

Autrefois, l’église exigeait le baptême des nouveaux-nés dans les 3 jours. L’enfant était amené à l’église, sur les fonts baptismaux, quelque soit le temps, et le plus souvent à pieds, car la charrette à cheval était rare. Emmailloté comme je l’ai encore connu jusque dans les années 1950 dans un immense lange serré, il faisait donc plusieurs km dès sa naissance. J’y pense souvent quand les baptêmes étaient l’hiver ! et j’y pense de nos jours quand je vois des tout juste nouveaux nés en grande surface ! nouvelle église de la consommation, baptême de la consommation !

  • Pourquoi un parrain et une marraine

Les persécutions des premiers siècles ont donné l’occasion de l’institution de parrains, pour pourvoir à l’éducation religieuse des enfants en cas de décès ou autre défaillance des parents.
Jusqu’en 1580 environ, on prend 2 parrains et une marraine pour un garçon, et un parrain et 2 marraines pour une fille.
Parrain et marraine tiennent l’enfant lors du baptême, et ce sont eux qui répondent aux prières et demdandes du prêtre. D’ailleurs, les signatures présentes sur un acte de baptême sont celles du parrain et de la marraine, quand ils savent signer. Et, pour trouver la signature du père de l’enfant, il faut chercher dans le registre un acte dans lequel il sera parrain, donc signera, s’il sait signer. Même chose pour les femmes, car il est plus fréquent de trouver une signature de femme lorsqu’elle est marraine, qu’ailleurs.
Dans l’acte de baptême, ils sont souvent précédés de « nommé par » car ce sont eux qui présentent l’enfant au baptême et qui lui imposent son nom. D’ailleurs, assez souvent le parrain donne son prénom au garçon, la marraine à la fille. D’où une transmission de prénoms, et lorsque ces prénoms sont rares voire originaux, on doit chercher du côté des parrain et marraine. Mais bien sûr, ceci n’était pas systématique…
On appelait aussi les parrain et marraine « compères », parce que le fait d’avoir tenu ensemble un enfant sur les fonts baptismaux, créait entre eux une alliance spirituelle. Hélas, cette alliance sprituelle était ensuite un empêchement au mariage. Il fallait alors demander une dispense à cet empêchement dit « empêchement spirituel », ce qui était une complication pour les liens matrimoniaux.

  • Choix du parrain et de la marraine

Au premier enfant d’un couple, lorsque les grands parents vivent encore, ils sont choisis. Cette pratique a perduré longtemps puisque je suis née en 1968 et j’ai eu ma grand’mère maternelle et un grand oncle paternel à défaut de grand’père paternel décédé auparavant.
Aux enfants suivants, les pratiques varient, souvent les oncles tantes cousins, mais aussi les seigneurs du lieu etc… et s’agissant de célibataires on évite dans la mesure du possible le risque d’empêchement futur pour affinité spirituelle qui empêcherait le mariage. Pourtant il arrive des baptêmes ou parrain et marraine sont célibataires, et j’ignore comment on s’y prenait pour prévoir qu’ils ne se marieraient pas ensemble ?

  • Sont exclus du parrainage

• Les célibataires ci-dessus, prévoyant un risque d’affinité spirituelle.
• Les excomunniés, interdits et autres personnes ayant commis des infamies (voir ci-après le Rituel du diocèse de Nantes en 1776, malheureusement en latin)
• Les personnes ne présentant pas de connaissance suffisante de la religion. (voir ci-après le Rituel du diocèse de Nantes en 1776, malheureusement en latin). Ces connaissances étaient parfois vérifiées par le prêtre, quand il avait des doutes, et il demandait alors à la personne de réciter le Symbole des Apotres, et posait quelques questions clés sur la religion. Aucun âge minimal n’est fixé, même si ces connaissances dépendent de l’âge de raison, défini pour faire sa communion, mais éminement variable au fil des siècles, et en tout cas jamais directement lié à l’aptitude au parrainage.
Le Symbole des Apotres, c’est bien entendu le Credo, qui avait autrefois, et jusqu’il y a peu de temps, la particularité d’être en latin, et je ne suis pas certaine que la plupart des adultes aient compris ce qu’ils avaient appris par coeur comme un perroquet, car autrefois le catéchisme et la Miche de Pain de notre enfance n’existaient pas.

Voici, en Français, le Symbole des Apotres

  • De patrinis et Matrinis (Rituel de Nantes, 1776)

L’ouvrage est en latin ! Désolée !

Quandé baptismus selemniter confertur in ecclesia, necessarium est patrinorum et matrinatim ministeriam, non autem adhibeatur si baptismus confertur extrà ecclesiam.
Parochus, antequal ad baptizandum accedat, ab iis, ad quos speciat, exquirat, quantum fieri poteris, diligenter, quos susceptores elegerint, qui infantem de sacro fonte suscipiant ; ne plures quam diceat, aut indigni, vel minus apti, accedant.
Ad hoc munus non admittat infideles, aut hereticos ; publicé excommunicatos, aut interdictos ; publicé criminosos, aut infames ; nec eos proetereà qui fana mente non sunt : nec qui ignorant Symbolum Apostolorum, Orationem Dominicam, Praecepta Dei et Ecclesia ; haec enim Patrini eos, quos de baptismi fonte susceperint, ubi opus fuerit, docere senentur. (Rituale Nannetense, 1776)

  • âge record

Je suis née en 1938, et je suis la marraine de l’une de mes sœurs née 46 mois après moi. Oui, vous avez bien lu, je n’avais pas 4 ans ! N’en concluez pas que je savais par cœur mon Credo, et je suis la première intriguée, aussi la seule explication valable est qu’en période extraordinaire (ici 1942) mesures extraordinaires, d’autant que les barrages Allemands ne facilitaient pas la libre-circulation des personnes.
Maintenant, si vous avez plus jeune à nous proposer, je suis toute prête à perdre mon record !

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René Allaneau sieur de la Rivière engage la métairie de la Rivière en Armaillé, 1611

René Allaneau sieur de la Rivière est le fils de René Allaneau sieur de la Rivière et de Marguerite Durant, petit fils de Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère
Nicolas Legouz sieur du Bois-Ougard est l’époux de Renée Hiret fille de Jean et Nicole Alleneau, petit fils de Nicolas Alaneau sieur de la Bissachère, et petit fils de Tugal Hiret, le protestant, dont Le Beze donne le pillage de sa maison.

Pour mettre en gage sa métairie de la Rivière, René Allaneau, que je qualifierai « le jeune » car c’est le fils de Marguerite Durand et non son époux, a eu besoin de 3 autres personnes qui sont donc ses cautions, dont 2 sont des proches parents, et le troisième, Olivier Hiret, peut être considé comme issu de la sphère des familles alliées au Allaneau, sans en descendre directement, en quelque sorte il fait partie du clan géographique du Pouancéen, et en tant qu’avocat à Angers, rend beaucoup de services de ce type aux familles du Pouancéen de son milieu social.
Pour mettre en gage sa métairie, il aura aussi fallu à René Allaneau par moins de 2 notaires d’Angers, agissant ensemble dans un même acte, et tous deux considérés comme des notaires importants, par le contenu de leur fonds et leur clientèle. Ajoutons, pour l’anecdote, que Guillot est le notaire du contrat de mariage du fils d’Henri IV né à Angers lorsque celui-ci était en route pour signer à Nantes l’édit de Nantes.
Le bail à ferme de la métairie engagée est à 6,25 %, qui est donc le revenu de l’acquéreur, mais le prix de cette vente à condition de grâce, est inférieur au marché.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 9 septembre 1611 après midy devant nous Julien Deille et Guillaume Guillot notaires royaux Angers (classé à Deillé) furent présents René Allaneau sieur de la Rivière, Michel Allaneau sieur de Villedé demaurant à Pouancé, Nicolas Legouz escuyer sieur du Boys Ougard demeurant en la maison seigneuriale du Bois du Lis paroisse de Chelun en Bretagne, et Me Ollivier Hiret sieur du Crul advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille,
lesquels deuement estably et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellment par héritaige et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à honorable homme sire Jehan Lejeune marchand libraire juré en ceste ville Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre à ce présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
savoir est la mestairie domaine et appartenances de la Rivière située en la paroisse d’Armaillé en Anjou comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans réservation en faire
ès fiefs et seigneuries dont les dites choses sont tenues aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites choses peuvent debvoir quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 640 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et dont etc quitent etc
o condition de grâce accordée par ledit acquéreur auxdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 3 ans en payant et remboursant par un seul et entier payant ladite somme de 640 livres et les loyaulx cousts frais et mises raisonnables
et pour le temps de la dite grâce, ledit acquéreur a baillé et affermé par ces présentes auxdits vendeurs à ce présents stipulant et acceptant lesdites choses vendues
à la charge d’en jouir ledit temps durant comme un bon père de famille sans rien démolir, tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation desquelles réparations les vendeurs se contentent
payer et acquiter les cens rentes et debvoirs et en acquiter ledit acquéreur de toutes les charges susdites
est fait ledit bail pour en payer et bailler de ferme chacun an par lesdits vendeurs audit acquéreur par chacunes desdites années la somme de 40 livres tz premier paiement commenczant d’huy en un an prochain et à continuer etc
et pour l’exécution des présentes ledit Legouz a prorogé et accepté cour et juridiction par devant messieurs les gens tenant ledit siège présidial Angers pour y estre avecq lesdits Allaneaulx et Hyret conjointement ou séparément traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et ordinaires renonczant et a renoncé à toutes exceptions et déclinatoires et esleu domicile en la maison de Me Re,é Hamelin sieur de Richebourg advocat pour y recepvoir tous exploits et actes de justice qui vauldront comme faits à sa propre personne ou domicile naturel et ordinaire,
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige, bail à ferme, et tout ce que dessus est dot tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous Deille par devant nous notaires royaulx susdits en présence de Me Noël Beruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PJ (contre-lettre de René Allaneau mettant les 3 autres hors de cause) : Le vendredi 9 septembre 1611 après midi, devant nous Julien Deille et Guillaume Guillot notaires royaulx Angers fut présent René Allaneau sieur de la Rivière demeurant à Pouancé, lequel deument estably et soubzmis soubz ladite court ses hoirs etc confesse que combien que ce jourd’huy et présentement honorable homme Michel Allaneau sieur de Villedé demeurant audit Pouancé, Nicolas Legouz escuyer sieur du Boisougard demeurant au lieu seigneurial du Lis paroisse de Chelun en Bretagne et Ollivier Hyret sieur du Drul advocat Angers et y demeurant paroisse de Saint Maurille se soient en sa compaignie constitués et obligés vendeurs solidaires vers sire Jehan Lejeune marchand et libraire Angers de la mestairie et appartenances de la Rivière paroisse d’Armaillé en Anjou pour et moyennant la somme de 640 livres tz, payée contant par ledit Lejeune aux dessus dits, o condition de grâce de 3 ans de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues et encores prins lesdites choses à ferme pour le temps de ladite grâce pour en payer de ferme la somme de 40 livres tournois, oultre les aultres charges dudit bail comme apert par ledit contrat de ce fait et passé par nous,
toutefois la vérité est que lesdit Michel Allaneau, Legouz et Hyret auroient et ont ce fait pour faire plaisir audit estably, lequel au mesme instant dudit contrat auroit pour le tout eu prins receu et emporté ladite somme de 640 livres tz prix dudit contrat sans que d’icelle en soit demeuré aucune chose tourné au profit des dessus dits comme ledit estably a reconnu
pour ces causes promet et s’oblige ledit estably payer et continuer de ses deniers ladite ferme et accomplir les autres charges, faire la recouse et réméré desdites choses vendues, tirer et mettre hors dudit contrat les dessus dits et leur en fournir acquit et amortissement vallable dedans ledit temps de 3 ans prochainement venant, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par les dessus dits stipulés et acceptés en cas de défaut, ces présentes néanmoins etc
à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit estably luy ses hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits en présence de Me Noël Beruyer et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers

PJ (en marge de l’acte de vente, on voit que 10 après l’engagement, René Allaneau n’a toujours pas réméré la métairie engagée, mais l’acquéreur le tolère) : Et le 8 décembre 1621 avant midy par devant nous Julien Deillé notaire royal susdit a esté estably et deuement soubmis ledit Lejeune acquéreur au contrat cy dessus lequel a receu contant en espèces de René Alaneau sieur de la Rivière par les mains de Olivier Hiret sieur du Drul aussi obligé audit contrat la somme de 37 livres en espèces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit, à quoi se seroient trouvé revenir les charges portées par ledit contrat,

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Michel Allaneau sieur de Villedé, fermier de la seigneurie de Senonnes, 1608

Il a refusé une avance de fonds sur sa ferme à la dame de la Motte Messémé, et c’est un tiers qui a fait l’avance, aussi il rend la quittance à ce tiers pour s’en faire rembourser.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 février 1608 (Jullien Deille notaire royal Angers) Nous Michel Allaneau sieur de Villedé fermier judiciaire de la terre et seigneurie de Senonnes recognais et confesse que combien que dame Philippe du Lude dame de la Motte Messemé m’ait baillé et consenti quittance de la somme de 300 livres le 7 mars 1605 qu’elle m’a promis allouer sur les fruits de ladite année, néanmoins la vérité est que je n’ai rien baillé à ladite dame et que ledit paiement luy a esté fait par Me Jehan Jacques Gallet sieur de la Chapelle advocat Angers et de ses deniers comme il est porté par sadite quittance et pour faire plaisir à ladite dame n’ayant de ma part voulu luy faire ladite advance au moyen de quoi j’ai renoncé et renonce pour mon regard à m’aider de sadite quittance et consent que ledit Gallet s’en fasse payer et rembourser de ladite somme de 300 livres au lieu de ladite dame lors de la distribution des deniers comme il verra bon estre sans aucun garantage, et en tant que besoin est ou seroit luy en ait cédé et cèdde mes droits et actions sans garantaige fors de mon fait
et au dos : Par davant nous Julien Deille notaire royal héréditaire Angers a esté présent et personnellement estably et soubzmis soubz ladite cour Michel Allaneau sieur de Villedé demeurant à Pouancé, lequel après avoir fait lecture d’escrit et l’autre part a iceluy reconnu et confessé estre véritable et avoir signé ledit escrit et déclaration y contenue voulu et consenti veut et consent qu’il en soit délivré copie audit Bellet pour s’en servir ainsi qu’il verra et a renoncé et renonce à la quittance y mentionnée et d’habondant luy a fait cession et transport d’icelle pour s’en faire rembourser ainsi qu’il verra
ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Bellet

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sainte Sotère, honorée le 10 février

La biographie qui suit est extraite de l’Encyclopédie de Migne, tome de l’hagiographie des saints, abbé Pétin, tome 2

SOTÈRE (sainte), Soteres, vierge et martyre, d’une des plus illustres familles de Rome, renonça de bonne heure à tous les avantages que lui présentaient sa naissance, sa fortune et sa beauté, pour consacrer à Dieu sa virginité. La fuite du monde et de ses vanités, la prière et les bonnes oeuvres, tels furent les moyens qu’elle employa pour rester fidèle à son voeu et pour se disposer au martyre. Après la publication des édits de Dioclétien, en 303, elle fut arrêtée et conduite devant le magistrat, qui, sur son refus de sacrifier, la fit rudement souffleter. Sotère supporta non seulement avec patience, mais encore avec joie, les coups dont on meurtrissait son visage ; ce qui détermina le juge à recourir à de nouveaux supplices, qu’elle endura sans pousser un soupir et sans verser une larme. Elle fut enfin condamnée à être décapitée. Saint Ambroise, qui était son parent, félicitait sa famille d’avoir produit cette illustre martyre, laquelle en était le plus bel ornement. — 10 février.

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Michel Allaneau sieur de Villedé, héritier en partie de Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère, La Rouaudière 1602

Il paie ici une dette avec d’autres enfants de Nicolas Allaneau de la Bissachère, donc il est probablement l’un de ses enfants. Hélas, j’ai déjà relevé dans la succession de Nicolas 10 enfants, et ultérieurement il est toujours fait mention de la dixième part de ceci ou cela, lors des actes ultérieurs, donc il n’a laissé que 10 enfants, et il faut que je trouve où est le problème, donc vous allez voir encore passer beaucoup de menus actes concernant les Allaneaux en vue de trouver le bon lien.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 avril 1602 avant midy, par devant nous René Moloré notaire royal à Angers a esté présent honorable homme Me Loys Urceau procureur du comté de Brissac curateur à la personne et biens de Catherine Urceau fille de défunts Me Thomas Urceau et Catherine Carais, demeurant audit Brissac,
lequel a en notre présence receu de honorables hommes Nicolas Alasneau sieur de Bribocé Amaury Alasneau sieur de Chauvière et Michel Alasneau sieur de Villedé héritiers en partie de défunt Nicolas Alasneau sieur de la Bissachère demeurant savoir ledit Nicolas en la paroisse de Chazé-Henry, ledit Amaury en la ville de Pouancé et ledit Michel en la paroisse de la Rouaudière, la somme de 113 escuz sol en francs et quarts d’escu jusques à la concurrence de ladite somme, bons et ayant cours suivant l’ordonnance royale,
à déduire sur les arréraiges et intérests adjugés audit Urceau audit nom par sentence du Palais à Paris du 4 juillet 1599 confirmée par arrest de la cour du 6 juin contre ledit Nicolas Alasneau tant pour luy que pour luy que les enfants mineurs et majeurs de défunt Jehan Hiret et Nicole Alasneau sa femme la somme de 50 escuz sol
et pour lesdits Amaury et Michel Alasneau par moitié la somme de 63 escuz
lesdites sommes revenant ensemble à ladite somme de 113 escuz de laquelle somme ledit Urceau esdits noms s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits Alasneaux esdits noms présents stipulants et acceptants sans préjudice du surplus ensemble du reste en principal montant ledit reste en principal 73 escuz et demy et les frais a ledit Urceau receu des desssus dits la somme de 12 escuz sol qu’ils ont payé chacun pour ledit tiers pour le reste du contenu en ladite exécutoire à l’encontre desdits les Alasneaux et leurs cohéritiers, héritiers dudit défunt Alasneau sieur de la Bissachère
desquels 12 escuz ledit Urceau a quité lesdits Alasneau présents et acceptants et leur a ceddé tel droits pour s’en faire rembourser contre leurs cohéritiers ainsi que ledit Urceau, sans aucun garantage ne restitution de prix à part dudit Urceau
fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me François Letort advocat audit siège présidial en sa présence et de Jehan Gault et Jehan Jollivet praticiens demeurant à Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et, malgré le mauvais état du document, voyez les 2 Allaneau (Amaury pui Michel), la signature insignifiante d’Urceau, et en bas à droite on voir clairement Jean Gault. Et pour ce dernier, cela signifie qu’il avait fait sa pratique chez un notaire d’Angers

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