Parrain et marraine au baptême catholique : rôle et choix au fil des siècles

Autrefois, l’église exigeait le baptême des nouveaux-nés dans les 3 jours. L’enfant était amené à l’église, sur les fonts baptismaux, quelque soit le temps, et le plus souvent à pieds, car la charrette à cheval était rare. Emmailloté comme je l’ai encore connu jusque dans les années 1950 dans un immense lange serré, il faisait donc plusieurs km dès sa naissance. J’y pense souvent quand les baptêmes étaient l’hiver ! et j’y pense de nos jours quand je vois des tout juste nouveaux nés en grande surface ! nouvelle église de la consommation, baptême de la consommation !

  • Pourquoi un parrain et une marraine

Les persécutions des premiers siècles ont donné l’occasion de l’institution de parrains, pour pourvoir à l’éducation religieuse des enfants en cas de décès ou autre défaillance des parents.
Jusqu’en 1580 environ, on prend 2 parrains et une marraine pour un garçon, et un parrain et 2 marraines pour une fille.
Parrain et marraine tiennent l’enfant lors du baptême, et ce sont eux qui répondent aux prières et demdandes du prêtre. D’ailleurs, les signatures présentes sur un acte de baptême sont celles du parrain et de la marraine, quand ils savent signer. Et, pour trouver la signature du père de l’enfant, il faut chercher dans le registre un acte dans lequel il sera parrain, donc signera, s’il sait signer. Même chose pour les femmes, car il est plus fréquent de trouver une signature de femme lorsqu’elle est marraine, qu’ailleurs.
Dans l’acte de baptême, ils sont souvent précédés de « nommé par » car ce sont eux qui présentent l’enfant au baptême et qui lui imposent son nom. D’ailleurs, assez souvent le parrain donne son prénom au garçon, la marraine à la fille. D’où une transmission de prénoms, et lorsque ces prénoms sont rares voire originaux, on doit chercher du côté des parrain et marraine. Mais bien sûr, ceci n’était pas systématique…
On appelait aussi les parrain et marraine « compères », parce que le fait d’avoir tenu ensemble un enfant sur les fonts baptismaux, créait entre eux une alliance spirituelle. Hélas, cette alliance sprituelle était ensuite un empêchement au mariage. Il fallait alors demander une dispense à cet empêchement dit « empêchement spirituel », ce qui était une complication pour les liens matrimoniaux.

  • Choix du parrain et de la marraine

Au premier enfant d’un couple, lorsque les grands parents vivent encore, ils sont choisis. Cette pratique a perduré longtemps puisque je suis née en 1968 et j’ai eu ma grand’mère maternelle et un grand oncle paternel à défaut de grand’père paternel décédé auparavant.
Aux enfants suivants, les pratiques varient, souvent les oncles tantes cousins, mais aussi les seigneurs du lieu etc… et s’agissant de célibataires on évite dans la mesure du possible le risque d’empêchement futur pour affinité spirituelle qui empêcherait le mariage. Pourtant il arrive des baptêmes ou parrain et marraine sont célibataires, et j’ignore comment on s’y prenait pour prévoir qu’ils ne se marieraient pas ensemble ?

  • Sont exclus du parrainage

• Les célibataires ci-dessus, prévoyant un risque d’affinité spirituelle.
• Les excomunniés, interdits et autres personnes ayant commis des infamies (voir ci-après le Rituel du diocèse de Nantes en 1776, malheureusement en latin)
• Les personnes ne présentant pas de connaissance suffisante de la religion. (voir ci-après le Rituel du diocèse de Nantes en 1776, malheureusement en latin). Ces connaissances étaient parfois vérifiées par le prêtre, quand il avait des doutes, et il demandait alors à la personne de réciter le Symbole des Apotres, et posait quelques questions clés sur la religion. Aucun âge minimal n’est fixé, même si ces connaissances dépendent de l’âge de raison, défini pour faire sa communion, mais éminement variable au fil des siècles, et en tout cas jamais directement lié à l’aptitude au parrainage.
Le Symbole des Apotres, c’est bien entendu le Credo, qui avait autrefois, et jusqu’il y a peu de temps, la particularité d’être en latin, et je ne suis pas certaine que la plupart des adultes aient compris ce qu’ils avaient appris par coeur comme un perroquet, car autrefois le catéchisme et la Miche de Pain de notre enfance n’existaient pas.

Voici, en Français, le Symbole des Apotres

  • De patrinis et Matrinis (Rituel de Nantes, 1776)

L’ouvrage est en latin ! Désolée !

Quandé baptismus selemniter confertur in ecclesia, necessarium est patrinorum et matrinatim ministeriam, non autem adhibeatur si baptismus confertur extrà ecclesiam.
Parochus, antequal ad baptizandum accedat, ab iis, ad quos speciat, exquirat, quantum fieri poteris, diligenter, quos susceptores elegerint, qui infantem de sacro fonte suscipiant ; ne plures quam diceat, aut indigni, vel minus apti, accedant.
Ad hoc munus non admittat infideles, aut hereticos ; publicé excommunicatos, aut interdictos ; publicé criminosos, aut infames ; nec eos proetereà qui fana mente non sunt : nec qui ignorant Symbolum Apostolorum, Orationem Dominicam, Praecepta Dei et Ecclesia ; haec enim Patrini eos, quos de baptismi fonte susceperint, ubi opus fuerit, docere senentur. (Rituale Nannetense, 1776)

  • âge record

Je suis née en 1938, et je suis la marraine de l’une de mes sœurs née 46 mois après moi. Oui, vous avez bien lu, je n’avais pas 4 ans ! N’en concluez pas que je savais par cœur mon Credo, et je suis la première intriguée, aussi la seule explication valable est qu’en période extraordinaire (ici 1942) mesures extraordinaires, d’autant que les barrages Allemands ne facilitaient pas la libre-circulation des personnes.
Maintenant, si vous avez plus jeune à nous proposer, je suis toute prête à perdre mon record !

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René Allaneau sieur de la Rivière engage la métairie de la Rivière en Armaillé, 1611

René Allaneau sieur de la Rivière est le fils de René Allaneau sieur de la Rivière et de Marguerite Durant, petit fils de Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère
Nicolas Legouz sieur du Bois-Ougard est l’époux de Renée Hiret fille de Jean et Nicole Alleneau, petit fils de Nicolas Alaneau sieur de la Bissachère, et petit fils de Tugal Hiret, le protestant, dont Le Beze donne le pillage de sa maison.

Pour mettre en gage sa métairie de la Rivière, René Allaneau, que je qualifierai « le jeune » car c’est le fils de Marguerite Durand et non son époux, a eu besoin de 3 autres personnes qui sont donc ses cautions, dont 2 sont des proches parents, et le troisième, Olivier Hiret, peut être considé comme issu de la sphère des familles alliées au Allaneau, sans en descendre directement, en quelque sorte il fait partie du clan géographique du Pouancéen, et en tant qu’avocat à Angers, rend beaucoup de services de ce type aux familles du Pouancéen de son milieu social.
Pour mettre en gage sa métairie, il aura aussi fallu à René Allaneau par moins de 2 notaires d’Angers, agissant ensemble dans un même acte, et tous deux considérés comme des notaires importants, par le contenu de leur fonds et leur clientèle. Ajoutons, pour l’anecdote, que Guillot est le notaire du contrat de mariage du fils d’Henri IV né à Angers lorsque celui-ci était en route pour signer à Nantes l’édit de Nantes.
Le bail à ferme de la métairie engagée est à 6,25 %, qui est donc le revenu de l’acquéreur, mais le prix de cette vente à condition de grâce, est inférieur au marché.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 9 septembre 1611 après midy devant nous Julien Deille et Guillaume Guillot notaires royaux Angers (classé à Deillé) furent présents René Allaneau sieur de la Rivière, Michel Allaneau sieur de Villedé demaurant à Pouancé, Nicolas Legouz escuyer sieur du Boys Ougard demeurant en la maison seigneuriale du Bois du Lis paroisse de Chelun en Bretagne, et Me Ollivier Hiret sieur du Crul advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille,
lesquels deuement estably et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellment par héritaige et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à honorable homme sire Jehan Lejeune marchand libraire juré en ceste ville Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre à ce présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
savoir est la mestairie domaine et appartenances de la Rivière située en la paroisse d’Armaillé en Anjou comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans réservation en faire
ès fiefs et seigneuries dont les dites choses sont tenues aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites choses peuvent debvoir quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 640 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et dont etc quitent etc
o condition de grâce accordée par ledit acquéreur auxdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 3 ans en payant et remboursant par un seul et entier payant ladite somme de 640 livres et les loyaulx cousts frais et mises raisonnables
et pour le temps de la dite grâce, ledit acquéreur a baillé et affermé par ces présentes auxdits vendeurs à ce présents stipulant et acceptant lesdites choses vendues
à la charge d’en jouir ledit temps durant comme un bon père de famille sans rien démolir, tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation desquelles réparations les vendeurs se contentent
payer et acquiter les cens rentes et debvoirs et en acquiter ledit acquéreur de toutes les charges susdites
est fait ledit bail pour en payer et bailler de ferme chacun an par lesdits vendeurs audit acquéreur par chacunes desdites années la somme de 40 livres tz premier paiement commenczant d’huy en un an prochain et à continuer etc
et pour l’exécution des présentes ledit Legouz a prorogé et accepté cour et juridiction par devant messieurs les gens tenant ledit siège présidial Angers pour y estre avecq lesdits Allaneaulx et Hyret conjointement ou séparément traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et ordinaires renonczant et a renoncé à toutes exceptions et déclinatoires et esleu domicile en la maison de Me Re,é Hamelin sieur de Richebourg advocat pour y recepvoir tous exploits et actes de justice qui vauldront comme faits à sa propre personne ou domicile naturel et ordinaire,
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige, bail à ferme, et tout ce que dessus est dot tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous Deille par devant nous notaires royaulx susdits en présence de Me Noël Beruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PJ (contre-lettre de René Allaneau mettant les 3 autres hors de cause) : Le vendredi 9 septembre 1611 après midi, devant nous Julien Deille et Guillaume Guillot notaires royaulx Angers fut présent René Allaneau sieur de la Rivière demeurant à Pouancé, lequel deument estably et soubzmis soubz ladite court ses hoirs etc confesse que combien que ce jourd’huy et présentement honorable homme Michel Allaneau sieur de Villedé demeurant audit Pouancé, Nicolas Legouz escuyer sieur du Boisougard demeurant au lieu seigneurial du Lis paroisse de Chelun en Bretagne et Ollivier Hyret sieur du Drul advocat Angers et y demeurant paroisse de Saint Maurille se soient en sa compaignie constitués et obligés vendeurs solidaires vers sire Jehan Lejeune marchand et libraire Angers de la mestairie et appartenances de la Rivière paroisse d’Armaillé en Anjou pour et moyennant la somme de 640 livres tz, payée contant par ledit Lejeune aux dessus dits, o condition de grâce de 3 ans de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues et encores prins lesdites choses à ferme pour le temps de ladite grâce pour en payer de ferme la somme de 40 livres tournois, oultre les aultres charges dudit bail comme apert par ledit contrat de ce fait et passé par nous,
toutefois la vérité est que lesdit Michel Allaneau, Legouz et Hyret auroient et ont ce fait pour faire plaisir audit estably, lequel au mesme instant dudit contrat auroit pour le tout eu prins receu et emporté ladite somme de 640 livres tz prix dudit contrat sans que d’icelle en soit demeuré aucune chose tourné au profit des dessus dits comme ledit estably a reconnu
pour ces causes promet et s’oblige ledit estably payer et continuer de ses deniers ladite ferme et accomplir les autres charges, faire la recouse et réméré desdites choses vendues, tirer et mettre hors dudit contrat les dessus dits et leur en fournir acquit et amortissement vallable dedans ledit temps de 3 ans prochainement venant, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par les dessus dits stipulés et acceptés en cas de défaut, ces présentes néanmoins etc
à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit estably luy ses hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits en présence de Me Noël Beruyer et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers

PJ (en marge de l’acte de vente, on voit que 10 après l’engagement, René Allaneau n’a toujours pas réméré la métairie engagée, mais l’acquéreur le tolère) : Et le 8 décembre 1621 avant midy par devant nous Julien Deillé notaire royal susdit a esté estably et deuement soubmis ledit Lejeune acquéreur au contrat cy dessus lequel a receu contant en espèces de René Alaneau sieur de la Rivière par les mains de Olivier Hiret sieur du Drul aussi obligé audit contrat la somme de 37 livres en espèces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit, à quoi se seroient trouvé revenir les charges portées par ledit contrat,

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Michel Allaneau sieur de Villedé, fermier de la seigneurie de Senonnes, 1608

Il a refusé une avance de fonds sur sa ferme à la dame de la Motte Messémé, et c’est un tiers qui a fait l’avance, aussi il rend la quittance à ce tiers pour s’en faire rembourser.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 février 1608 (Jullien Deille notaire royal Angers) Nous Michel Allaneau sieur de Villedé fermier judiciaire de la terre et seigneurie de Senonnes recognais et confesse que combien que dame Philippe du Lude dame de la Motte Messemé m’ait baillé et consenti quittance de la somme de 300 livres le 7 mars 1605 qu’elle m’a promis allouer sur les fruits de ladite année, néanmoins la vérité est que je n’ai rien baillé à ladite dame et que ledit paiement luy a esté fait par Me Jehan Jacques Gallet sieur de la Chapelle advocat Angers et de ses deniers comme il est porté par sadite quittance et pour faire plaisir à ladite dame n’ayant de ma part voulu luy faire ladite advance au moyen de quoi j’ai renoncé et renonce pour mon regard à m’aider de sadite quittance et consent que ledit Gallet s’en fasse payer et rembourser de ladite somme de 300 livres au lieu de ladite dame lors de la distribution des deniers comme il verra bon estre sans aucun garantage, et en tant que besoin est ou seroit luy en ait cédé et cèdde mes droits et actions sans garantaige fors de mon fait
et au dos : Par davant nous Julien Deille notaire royal héréditaire Angers a esté présent et personnellement estably et soubzmis soubz ladite cour Michel Allaneau sieur de Villedé demeurant à Pouancé, lequel après avoir fait lecture d’escrit et l’autre part a iceluy reconnu et confessé estre véritable et avoir signé ledit escrit et déclaration y contenue voulu et consenti veut et consent qu’il en soit délivré copie audit Bellet pour s’en servir ainsi qu’il verra et a renoncé et renonce à la quittance y mentionnée et d’habondant luy a fait cession et transport d’icelle pour s’en faire rembourser ainsi qu’il verra
ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Bellet

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